Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2005.1
Sentenza del 15 febbraio 2005 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, attualmente detenuto, Fehler! Textmarke nicht definiert.
reclamante
rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.
opponente
Oggetto
Difesa d’ufficio; gratuito patrocinio (art. 36 , 38 e 47 PP; 152 OG)
Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al Procuratore federale, svoltosi il 23 agosto 2004, l’indagato ha dichiarato di voler essere difeso dall’avv. Ernesto Ferro di Y.______. Con istanza del 9 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), l’avv. Ferro ha chiesto di essere designato quale difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo al 25 agosto 2004, postulando al contempo la concessione al suo assistito del gratuito patrocinio (v. act. 1.2). Il legale ritiene che tale richiesta si giustifichi in ragione della misura dell’arresto preventivo disposto nei confronti del suo assistito e della natura della imputazioni contestate.
C. Con decisione motivata del 20 dicembre 2004, il MPC ha respinto l’istanza dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente osserva in primo luogo che il prevenuto incarcerato non ha automaticamente diritto ad un difensore d’ufficio, né alla concessione del gratuito patrocinio. Nel presente caso, l’imputato non avrebbe per nulla dimostrato la sua indigenza, per cui il gratuito patrocinio non gli potrebbe essere concesso; dal momento che egli già dispone del proprio difensore di fiducia, non occorrerebbe nominarne uno d’ufficio.
D. Dissentendo da questa decisione, il 3 gennaio 2005 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo la nomina dell’avv. Ferro quale difensore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio. Delle argomentazioni si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi seguenti.
E. Con osservazioni del 24 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità, riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 20 dicembre 2004.
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188, consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. A sostegno della sua istanza di nomina quale difensore d’ufficio e di concessione del gratuito patrocinio, il patrocinatore del reclamante afferma che le imputazioni mosse dal MPC nei confronti del suo assistito - ed in particolare quella di appartenenza o sostegno ad organizzazione criminale - gli impedirebbero di chiedere il rimborso delle sue spese e del suo onorario in quanto lo stesso potrebbe essere provento delle attività illecite oggetto delle imputazioni; le sistematiche misure di sequestro adottate nei confronti dei beni patrimoniali dell’imputato avrebbero inoltre ridotto quest’ultimo in stato di indigenza, privandolo di conseguenza della possibilità di indennizzare il proprio difensore di fiducia. Egli rileva infine che anche una richiesta di dissequestro parziale di averi di pertinenza dell’imputato – con i quali sarebbe stato possibile pagare un congruo anticipo delle spese di difesa – è stata respinta dal MPC con decisione del 7 dicembre 2004, rendendo la situazione economica del suo assistito ancor più precaria.
Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo il quale nel caso concreto il reclamante non può legittimamente pretendere di essere difeso da un patrocinatore d’ufficio, né di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, non essendo manifestamente indigente ai sensi degli art. 36 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4. Secondo l’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Giusta l’art. 36 PP, quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sé per la sua giovinezza o inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, dei suoi desideri, a meno che l’imputato stesso non ne scelga uno (cpv. 1). E’ pure designato un difensore d’ufficio all’imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa (cpv. 2). Per invalsa giurisprudenza, è considerato indigente colui che non è in grado di assumersi le spese della procedura senza dover intaccare i mezzi necessari per i suoi bisogni personali e per quelli della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b e riferimenti citati). Secondo l’art. 38 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
penale e della legge federale sul diritto penale amministrativo (FF 1998 1279), si precisa che le condizioni per la difesa d’ufficio sono regolate esclusivamente dall’art. 36 PP: ciò significa che l’adempimento del requisito dell’indigenza è di per sé sufficiente perché il giudice dell’arresto designi un avvocato d’ufficio ai sensi dell’art. 47 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5. Punto centrale della vertenza è quello di sapere se, nel caso concreto, il reclamante debba essere considerato o meno indigente; come rilevato nel considerando precedente, tale requisito è infatti indispensabile per procedere alla nomina di un difensore d’ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio.
5.1 Il patrocinatore del reclamante osserva in merito che le misure di sequestro disposte dall’autorità inquirente sui beni patrimoniali dell’indagato hanno ridotto quest’ultimo in stato di indigenza, impedendogli pure di far fronte ai costi generati dalla sua difesa; anche nell’ipotesi, sostenuta dal MPC, in cui egli dovesse disporre di averi depositati all’estero (ipotesi plausibile, visto le attività svolte negli ultimi anni dal reclamante in Spagna e in Italia nel campo dell’intermediazione mobiliare e immobiliare), si tratterebbe in ogni caso di averi inutilizzabili per il pagamento delle spese e degli onorari del suo attuale difensore, date le imputazioni di appartenenza ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro pendenti nei suoi confronti. A prescindere dal fatto che anche tali beni verrebbero, con molta verosimiglianza, sequestrati non appena individuati in virtù dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. Queste argomentazioni hanno un certo fondamento. Come riconosciuto anche in un recente contributo dottrinale (v. Christian Denys, L’avocat d’office et son indemnisation en procédure pénale fédérale, in AJP/PJA 9/2004, pagg. 1052-1058), l’attuale regolamentazione dell’indennizzo dell’avvocato difensore nella procedura penale federale è lacunosa e non tiene sufficientemente conto di alcune importanti modifiche legislative adottate negli ultimi anni. Nel campo delle nuove competenze federali in materia di criminalità organizzata e criminalità economica di portata intercantonale e internazionale (v. 340bis CP), l’avvocato difensore (che sia di fiducia o d’ufficio) si trova vieppiù confrontato a situazioni in cui il suo assistito - seppur in linea di principio solvibile - non è in grado di sostenere le spese del suo patrocinio poiché il suo patrimonio è stato sequestrato dalle autorità inquirenti in vista di una eventuale confisca. La particolarità dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3. Il MPC obbietta però che nella fattispecie il reclamante non può assolutamente essere considerato indigente, perlomeno nell’accezione degli art. 36 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.4. A questo proposito, va tuttavia osservato che nella realtà non è sempre agevole per l’indagato, a maggior ragione se in detenzione preventiva, provare con immediatezza e senza dubbi la provenienza lecita di valori patrimoniali. Nelle inchieste che riguardano l’appartenenza ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro, il MPC procede di solito al blocco prudenziale di tutti gli averi di pertinenza dell’indagato, riservandosi semmai la possibilità nel prosieguo delle indagini di procedere a dei parziali dissequestri di beni o valori, qualora - eseguite le necessarie verifiche - risultasse l’estraneità di tali beni o valori al procedimento in corso. Non è inoltre raro che in questo genere di inchieste, oltre al sequestro di conti bancari e denaro contante, l’autorità inquirente proceda anche al blocco di immobili e altri valori, quali automobili, mobilio o apparecchiature informatiche, privando in pratica l’interessato della facoltà di disporre di qualsiasi bene che abbia un valore commerciale. Ora, in simili casi, l’indagato, pur non essendo nel senso letterale del termine “indigente”, si trova non di rado in una situazione nella quale non può più far fronte ad alcuna spesa, eccetto quelle legate al soddisfacimento suoi bisogni primari o a quelli della sua famiglia, e pertanto assimilabile alla nozione di indigenza risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale (v., a titolo esemplificativo, le già citate DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Allo stesso modo, anche per il difensore, che notoriamente dispone di mezzi di indagine più limitati rispetto alle autorità, può risultare difficile apportare la prova dell’esistenza di averi patrimoniali non sottoposti alla misura di sequestro o comunque dimostrare l’origine lecita di tali valori, a maggior ragione se questi si trovano all’estero. Sono quindi comprensibili le sue remore nell’accettare, in pagamento del suo mandato, denaro appartenente ad un indagato per appartenenza ad organizzazione criminale.
5.4.1. L’inchiesta riguardante A.______ e co-imputati è vasta e complessa, non da ultimo per le sue ramificazioni internazionali; le attività della (presunta) organizzazione criminale in esame sono numerose e riguardano il traffico internazionale di stupefacenti, il traffico di armi, la falsità in documenti, la coazione, l’aggressione e il riciclaggio di denaro. In quest’ultima attività il qui reclamante ha svolto, come questa Corte ha potuto appurare esaminando i precedenti reclami a lei sottoposti (v. sentenze BK_H 168/04 dell’11 novembre 2004 e BH.2005.1 del 26 gennaio 2005), un ruolo centrale, operando una lunga sequenza di transazioni finanziarie sospette presso le società B.______ e C.______ di Y.______, in seguito clamorosamente fallite (per questi fatti egli è indagato dalle autorità cantonali zurighesi). Dagli atti allegati ai precedenti incarti traspare inoltre come il MPC nutra forti dubbi sull’intera attività espletata dal reclamante negli ultimi anni, ivi compresi gli investimenti all’estero fatti per conto delle predette società o a titolo personale (intermediazione di titoli in Spagna, rispettivamente, intermediazione immobiliare in Sardegna). Vi è infatti il sospetto che anche queste attività erano finalizzate a dissimulare l’origine criminale di ingenti somme di denaro di pertinenza dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Pertanto anche nell’ipotesi, più che plausibile, che il reclamante disponga di ingenti somme di denaro depositate all’estero, frutto di queste attività, si tratterebbe di somme presunte provento di reato ai sensi dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
art. 65
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.4.2. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere adempiuto, nel caso specifico, il requisito di indigenza; la richiesta del reclamante di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio e di potersi avvalere di un difensore d’ufficio deve essere ammessa. Ci si potrebbe chiedere se in simili evenienze, ovvero quando un imputato, che pur non essendo indigente nel senso letterale del termine è però privato della possibilità di disporre del suo patrimonio a causa dell’accusa di appartenenza a organizzazione criminale, la Confederazione non possa in un primo tempo indennizzare direttamente il difensore d’ufficio e incaricarsi in seguito – a procedimento terminato – di ottenere il rimborso degli importi versati per la sua difesa dall’imputato. Un soluzione simile, benché non contemplata dalla PP (ma nemmeno totalmente esclusa dalla sua sistematica, v. Christian Denys, op. cit., § 9.1., pag. 1057), è invece espressamente prevista all’art. 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
|
1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
direttamente dagli importi eventualmente confiscati all’imputato quale membro di un’organizzazione criminale, nella misura in cui questi valori devono essere devoluti allo stato (basti pensare al provento del traffico di stupefacenti).
6. L’accoglimento delle richieste del ricorrente è in concreto giustificato anche a motivo dell’intempestiva risposta fornita dal MPC all’istanza 9 settembre 2004 dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente ha infatti tergiversato parecchi mesi prima di respingerla con decisione del 20 dicembre 2004, malgrado i regolari solleciti inviati dal difensore (v. act. 1.4 e 1.6). Tale agire è contrario al principio della buona fede fra le parti al procedimento; il legale, che – come esaminato in precedenza – poteva a giusto titolo ritenere di non poter essere remunerato dal suo assistito in questa procedura, aveva diritto ad decisione più sollecita da parte dell’autorità; in caso di risposta negativa egli avrebbe infatti potuto immediatamente disdire il suo mandato (limitando il suo scoperto nei confronti del cliente), obbligando il MPC alla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 36 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
7. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, l’avv. Ernesto Ferro, Y.______, è nominato difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo al 9 settembre 2004, data di inoltro dell’istanza; all’imputato è altresì concesso il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data.
Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
Bellinzona, 18 febbraio 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Ernesto Ferro
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.