Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2005.1

Sentenza del 15 febbraio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, attualmente detenuto, Fehler! Textmarke nicht definiert.

reclamante

rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.

opponente

Oggetto

Difesa d’ufficio; gratuito patrocinio (art. 36 , 38 e 47 PP; 152 OG)

Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, con decisione del 25 agosto 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) e coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

B. In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al Procuratore federale, svoltosi il 23 agosto 2004, l’indagato ha dichiarato di voler essere difeso dall’avv. Ernesto Ferro di Y.______. Con istanza del 9 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), l’avv. Ferro ha chiesto di essere designato quale difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo al 25 agosto 2004, postulando al contempo la concessione al suo assistito del gratuito patrocinio (v. act. 1.2). Il legale ritiene che tale richiesta si giustifichi in ragione della misura dell’arresto preventivo disposto nei confronti del suo assistito e della natura della imputazioni contestate.

C. Con decisione motivata del 20 dicembre 2004, il MPC ha respinto l’istanza dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente osserva in primo luogo che il prevenuto incarcerato non ha automaticamente diritto ad un difensore d’ufficio, né alla concessione del gratuito patrocinio. Nel presente caso, l’imputato non avrebbe per nulla dimostrato la sua indigenza, per cui il gratuito patrocinio non gli potrebbe essere concesso; dal momento che egli già dispone del proprio difensore di fiducia, non occorrerebbe nominarne uno d’ufficio.

D. Dissentendo da questa decisione, il 3 gennaio 2005 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo la nomina dell’avv. Ferro quale difensore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio. Delle argomentazioni si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi seguenti.

E. Con osservazioni del 24 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità, riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 20 dicembre 2004.

Diritto:

1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188, consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).

Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
219 PP (art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP). La decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 28 dicembre 2004; il reclamo, interposto il 3 gennaio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è senz’altro data (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP).

2. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che «la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dimostrato con l’inoltro di allegati ben articolati e pertinenti di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
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CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
prima frase OG.

3. A sostegno della sua istanza di nomina quale difensore d’ufficio e di concessione del gratuito patrocinio, il patrocinatore del reclamante afferma che le imputazioni mosse dal MPC nei confronti del suo assistito - ed in particolare quella di appartenenza o sostegno ad organizzazione criminale - gli impedirebbero di chiedere il rimborso delle sue spese e del suo onorario in quanto lo stesso potrebbe essere provento delle attività illecite oggetto delle imputazioni; le sistematiche misure di sequestro adottate nei confronti dei beni patrimoniali dell’imputato avrebbero inoltre ridotto quest’ultimo in stato di indigenza, privandolo di conseguenza della possibilità di indennizzare il proprio difensore di fiducia. Egli rileva infine che anche una richiesta di dissequestro parziale di averi di pertinenza dell’imputato – con i quali sarebbe stato possibile pagare un congruo anticipo delle spese di difesa – è stata respinta dal MPC con decisione del 7 dicembre 2004, rendendo la situazione economica del suo assistito ancor più precaria.

Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo il quale nel caso concreto il reclamante non può legittimamente pretendere di essere difeso da un patrocinatore d’ufficio, né di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, non essendo manifestamente indigente ai sensi degli art. 36 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
47 cpv. 3 PP. Il fatto stesso che egli abbia scelto all’inizio della procedura un avvocato di fiducia dimostrerebbe inoltre l’inutilità di una nomina di un difensore d’ufficio.

4. Secondo l’art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. 3 lett. c della CEDU, ogni accusato ha diritto a “difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia”. Il diritto di ogni accusato all’assistenza gratuita di un difensore è previsto anche all’art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
seconda frase Cost., “qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti”. Le disposizioni testé menzionate accordano in questo ambito solo delle garanzie minime; la regolamentazione pratica del diritto alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio è lasciata al diritto procedurale federale e cantonale (DTF 120 Ia 43; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 1283 pag. 285).

Giusta l’art. 36 PP, quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sé per la sua giovinezza o inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, dei suoi desideri, a meno che l’imputato stesso non ne scelga uno (cpv. 1). E’ pure designato un difensore d’ufficio all’imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa (cpv. 2). Per invalsa giurisprudenza, è considerato indigente colui che non è in grado di assumersi le spese della procedura senza dover intaccare i mezzi necessari per i suoi bisogni personali e per quelli della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b e riferimenti citati). Secondo l’art. 38 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, l’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale; se l’imputato è indigente ai sensi dell’art. 36 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, i costi dell’indennità al difensore d’ufficio sono messi a carico della cassa federale (art. 38 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP). Il testo di questo articolo è stato modificato - introducendo il requisito dell’indigenza nel secondo capoverso - nell’ambito della legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (RU 2004 1633-1648; FF 2003 4857); in precedenza, secondo il tenore letterale del vecchio art. 38 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, nelle procedure rette dalla PP la Confederazione prendeva infatti a suo carico l’indennizzo del difensore nominato d’ufficio indipendentemente dalle condizioni finanziarie del suo assistito (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale – Commentaire succinct du “Projet d’efficacité”, Berna 2001, art. 38 PP, n. 192). L’art. 47 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, terza frase, PP, che tratta specificatamente della difesa d’ufficio nella procedura di arresto, prevede infine che se l’imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l’autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d’ufficio nella procedura di arresto. Anche se a prima vista questa disposizione sembra porre delle esigenze più restrittive rispetto a quelle dell’art. 36 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, nel Messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998 relativo alla revisione del Codice penale, della legge federale sulla procedura
penale e della legge federale sul diritto penale amministrativo (FF 1998 1279), si precisa che le condizioni per la difesa d’ufficio sono regolate esclusivamente dall’art. 36 PP: ciò significa che l’adempimento del requisito dell’indigenza è di per sé sufficiente perché il giudice dell’arresto designi un avvocato d’ufficio ai sensi dell’art. 47 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, terza frase, PP.

5. Punto centrale della vertenza è quello di sapere se, nel caso concreto, il reclamante debba essere considerato o meno indigente; come rilevato nel considerando precedente, tale requisito è infatti indispensabile per procedere alla nomina di un difensore d’ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio.

5.1 Il patrocinatore del reclamante osserva in merito che le misure di sequestro disposte dall’autorità inquirente sui beni patrimoniali dell’indagato hanno ridotto quest’ultimo in stato di indigenza, impedendogli pure di far fronte ai costi generati dalla sua difesa; anche nell’ipotesi, sostenuta dal MPC, in cui egli dovesse disporre di averi depositati all’estero (ipotesi plausibile, visto le attività svolte negli ultimi anni dal reclamante in Spagna e in Italia nel campo dell’intermediazione mobiliare e immobiliare), si tratterebbe in ogni caso di averi inutilizzabili per il pagamento delle spese e degli onorari del suo attuale difensore, date le imputazioni di appartenenza ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro pendenti nei suoi confronti. A prescindere dal fatto che anche tali beni verrebbero, con molta verosimiglianza, sequestrati non appena individuati in virtù dell’art. 59 n
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, accettando denaro di dubbia provenienza egli stesso rischierebbe di esporsi a conseguenze penali. Ciò nonostante, il MPC continua a ritenere il suo assistito solvibile e quindi non indigente ai sensi dell’art. 36 cpv. 2
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, negandogli la possibilità di far capo al gratuito patrocinio.

5.2. Queste argomentazioni hanno un certo fondamento. Come riconosciuto anche in un recente contributo dottrinale (v. Christian Denys, L’avocat d’office et son indemnisation en procédure pénale fédérale, in AJP/PJA 9/2004, pagg. 1052-1058), l’attuale regolamentazione dell’indennizzo dell’avvocato difensore nella procedura penale federale è lacunosa e non tiene sufficientemente conto di alcune importanti modifiche legislative adottate negli ultimi anni. Nel campo delle nuove competenze federali in materia di criminalità organizzata e criminalità economica di portata intercantonale e internazionale (v. 340bis CP), l’avvocato difensore (che sia di fiducia o d’ufficio) si trova vieppiù confrontato a situazioni in cui il suo assistito - seppur in linea di principio solvibile - non è in grado di sostenere le spese del suo patrocinio poiché il suo patrimonio è stato sequestrato dalle autorità inquirenti in vista di una eventuale confisca. La particolarità dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, norma che - invertendo l’usuale onere probatorio vigente nel diritto penale - presume che i valori patrimoniali appartenenti ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale sono sottoposti alla facoltà di disporre dell’organizzazione (ponendo quindi le condizioni per il loro immediato sequestro), a meno che il detentore non possa provarne immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara l’origine lecita, rende la posizione del difensore ancora più delicata. Come avvocato d’ufficio di un indagato confrontato all’accusa di appartenenza ad organizzazione criminale, egli è tenuto a prestare la sua assistenza al detenuto, ma non è sovente in grado di percepire da questo nessun anticipo delle sue spese, o perché tutto il patrimonio di pertinenza dell’indagato è già stato bloccato dalle autorità inquirenti, oppure perché sugli averi patrimoniali ancora a sua disposizione incombe - in quanto presunti di provenienza criminale ai sensi dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP - la minaccia di sequestro. A questo va aggiunto il rischio, per il legale che accettasse in pagamento del suo onorario dei fondi di cui si sospetta l’origine criminale, di esporsi in prima persona a conseguenze penali (accuse di riciclaggio di denaro o di ricettazione).

5.3. Il MPC obbietta però che nella fattispecie il reclamante non può assolutamente essere considerato indigente, perlomeno nell’accezione degli art. 36 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
47 cpv. 3 PP. L’autorità inquirente rileva che se da un lato in corso di procedura non è stato sinora possibile individuare in Svizzera beni patrimoniali di una certa importanza riconducibili all’imputato (tant’è che attualmente gli importi sequestrati sarebbero irrisori), dall’altro egli stesso ha affermato nel corso dei suoi interrogatori di aver potuto disporre prima del suo arresto di un introito medio complessivo superiore a fr. 280’000.-- l’anno. Vi sarebbe quindi la fondata presunzione che l’imputato disponga all’estero di un patrimonio importante. Inoltre, sempre secondo il MPC, l’imputato ha sempre sostenuto che le attività da lui svolte in Italia e Spagna nel campo dell’intermediazione mobiliare e immobiliare erano perfettamente lecite e in nessuna relazione con l’indagine in corso. La tesi esposta nel reclamo secondo cui tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati, per cui egli si troverebbe in uno stato di indigenza, e che, in ogni caso, tutti i suoi averi sarebbero potenzialmente di origine illecita e quindi inutilizzabili per indennizzare il proprio patrocinatore, sarebbe pertanto destituita di ogni fondamento, essendo in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni (v. osservazioni al reclamo, act. 8, pagg. 2-3).

5.4. A questo proposito, va tuttavia osservato che nella realtà non è sempre agevole per l’indagato, a maggior ragione se in detenzione preventiva, provare con immediatezza e senza dubbi la provenienza lecita di valori patrimoniali. Nelle inchieste che riguardano l’appartenenza ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro, il MPC procede di solito al blocco prudenziale di tutti gli averi di pertinenza dell’indagato, riservandosi semmai la possibilità nel prosieguo delle indagini di procedere a dei parziali dissequestri di beni o valori, qualora - eseguite le necessarie verifiche - risultasse l’estraneità di tali beni o valori al procedimento in corso. Non è inoltre raro che in questo genere di inchieste, oltre al sequestro di conti bancari e denaro contante, l’autorità inquirente proceda anche al blocco di immobili e altri valori, quali automobili, mobilio o apparecchiature informatiche, privando in pratica l’interessato della facoltà di disporre di qualsiasi bene che abbia un valore commerciale. Ora, in simili casi, l’indagato, pur non essendo nel senso letterale del termine “indigente”, si trova non di rado in una situazione nella quale non può più far fronte ad alcuna spesa, eccetto quelle legate al soddisfacimento suoi bisogni primari o a quelli della sua famiglia, e pertanto assimilabile alla nozione di indigenza risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale (v., a titolo esemplificativo, le già citate DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Allo stesso modo, anche per il difensore, che notoriamente dispone di mezzi di indagine più limitati rispetto alle autorità, può risultare difficile apportare la prova dell’esistenza di averi patrimoniali non sottoposti alla misura di sequestro o comunque dimostrare l’origine lecita di tali valori, a maggior ragione se questi si trovano all’estero. Sono quindi comprensibili le sue remore nell’accettare, in pagamento del suo mandato, denaro appartenente ad un indagato per appartenenza ad organizzazione criminale.

5.4.1. L’inchiesta riguardante A.______ e co-imputati è vasta e complessa, non da ultimo per le sue ramificazioni internazionali; le attività della (presunta) organizzazione criminale in esame sono numerose e riguardano il traffico internazionale di stupefacenti, il traffico di armi, la falsità in documenti, la coazione, l’aggressione e il riciclaggio di denaro. In quest’ultima attività il qui reclamante ha svolto, come questa Corte ha potuto appurare esaminando i precedenti reclami a lei sottoposti (v. sentenze BK_H 168/04 dell’11 novembre 2004 e BH.2005.1 del 26 gennaio 2005), un ruolo centrale, operando una lunga sequenza di transazioni finanziarie sospette presso le società B.______ e C.______ di Y.______, in seguito clamorosamente fallite (per questi fatti egli è indagato dalle autorità cantonali zurighesi). Dagli atti allegati ai precedenti incarti traspare inoltre come il MPC nutra forti dubbi sull’intera attività espletata dal reclamante negli ultimi anni, ivi compresi gli investimenti all’estero fatti per conto delle predette società o a titolo personale (intermediazione di titoli in Spagna, rispettivamente, intermediazione immobiliare in Sardegna). Vi è infatti il sospetto che anche queste attività erano finalizzate a dissimulare l’origine criminale di ingenti somme di denaro di pertinenza dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Pertanto anche nell’ipotesi, più che plausibile, che il reclamante disponga di ingenti somme di denaro depositate all’estero, frutto di queste attività, si tratterebbe di somme presunte provento di reato ai sensi dell’art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP e quindi di principio sequestrabili. Nelle sue osservazioni al reclamo il MPC ha affermato che sono in corso ricerche, tramite rogatorie all’estero, finalizzate all’identificazione di averi patrimoniali riconducibili all’imputato; l’autorità inquirente ha pure ammesso che le dichiarazioni dell’imputato in merito alla liceità delle sue attività in Spagna e Italia devono essere sottoposte a verifica, lasciando intendere di non credere affatto alla versione fornita dal reclamante (v. act. 8, pag. 3). Ora, queste considerazioni avvalorano la tesi del reclamante, ossia che – almeno per il momento – tutti i beni di sua pertinenza in Svizzera e all’estero sono suscettibili di sequestro ai sensi dell’applicazione combinata degli
art. 65
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP e 59 n. 3 CP, e che pertanto egli non è assolutamente in grado di far fronte alle sue spese di patrocinio con denaro non sospetto, a prescindere dal fatto che questo si trovi già oppure no sotto sequestro. Giova d’altronde rilevare che una richiesta di dissequestro parziale di denaro contante ritrovato presso l’abitazione dell’imputato, per un ammontare di circa 10’000 Euro e 2'000 US$, è stata respinta dal MPC, precisamente a motivo che egli non avrebbe fornito delle indicazioni precise sull’origine di tali importi (v. decisione del 7 dicembre 2004, act. 1.7).

5.4.2. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere adempiuto, nel caso specifico, il requisito di indigenza; la richiesta del reclamante di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio e di potersi avvalere di un difensore d’ufficio deve essere ammessa. Ci si potrebbe chiedere se in simili evenienze, ovvero quando un imputato, che pur non essendo indigente nel senso letterale del termine è però privato della possibilità di disporre del suo patrimonio a causa dell’accusa di appartenenza a organizzazione criminale, la Confederazione non possa in un primo tempo indennizzare direttamente il difensore d’ufficio e incaricarsi in seguito – a procedimento terminato – di ottenere il rimborso degli importi versati per la sua difesa dall’imputato. Un soluzione simile, benché non contemplata dalla PP (ma nemmeno totalmente esclusa dalla sua sistematica, v. Christian Denys, op. cit., § 9.1., pag. 1057), è invece espressamente prevista all’art. 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA, disposizione applicabile anche alle procedure dinanzi alle due corti del Tribunale penale federale (v. art. 30
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
LTPF in combinazione con gli art. 26 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
e 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
lett. d LTPF). L’art. 33 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA prevede in sostanza che il difensore d’ufficio è remunerato dalla Confederazione, l’indennità essendo compresa nelle spese procedurali; l’imputato a cui sono addossate le spese deve restituire l’indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile provvedersi di un difensore. La stessa idea di rimborso si trova pure all’art. 152 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG, al quale fa riferimento l’ordinanza che il Consiglio federale ha emanato in virtù dell’art. 33 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA (v. art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa del 25 novembre 1974, RS 313.32). I vantaggi di una tale soluzione per il difensore d’ufficio sono evidenti: egli può infatti assumere il mandato senza preoccuparsi del pagamento del proprio onorario, sapendo che in ogni caso l’indennizzo è garantito dalla Confederazione, a prescindere dai mezzi a disposizione del suo assistito. Terminato il procedimento, l’imputato che disponesse di sufficienti risorse sarà tenuto ad rimborsare lo stato dell’anticipo versato al proprio difensore. Sarebbe pure ipotizzabile che la Confederazione prelevi l’indennizzo versato al difensore d’ufficio
direttamente dagli importi eventualmente confiscati all’imputato quale membro di un’organizzazione criminale, nella misura in cui questi valori devono essere devoluti allo stato (basti pensare al provento del traffico di stupefacenti).

6. L’accoglimento delle richieste del ricorrente è in concreto giustificato anche a motivo dell’intempestiva risposta fornita dal MPC all’istanza 9 settembre 2004 dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente ha infatti tergiversato parecchi mesi prima di respingerla con decisione del 20 dicembre 2004, malgrado i regolari solleciti inviati dal difensore (v. act. 1.4 e 1.6). Tale agire è contrario al principio della buona fede fra le parti al procedimento; il legale, che – come esaminato in precedenza – poteva a giusto titolo ritenere di non poter essere remunerato dal suo assistito in questa procedura, aveva diritto ad decisione più sollecita da parte dell’autorità; in caso di risposta negativa egli avrebbe infatti potuto immediatamente disdire il suo mandato (limitando il suo scoperto nei confronti del cliente), obbligando il MPC alla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 36 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
PP.

7. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, l’avv. Ernesto Ferro, Y.______, è nominato difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo al 9 settembre 2004, data di inoltro dell’istanza; all’imputato è altresì concesso il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data.

Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
PP in relazione all’art. 159 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG). Secondo l’art. 159
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e tenuto conto del dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo di ripetibili un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.--, da porre a carico del MPC.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG).

Bellinzona, 18 febbraio 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Ernesto Ferro

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.