Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 550/2016

Arrêt du 15 janvier 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
Société immobilière A.________ SA, représentée par Maîtres Benoît Bovay et Feryel Kilani, avocats,
recourante,

contre

Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Christophe Misteli, avocat,
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,

Objet
plan de quartier,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 octobre 2016 (AC.2014.0426).

Faits :

A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001 (arrêt 1P.440/2000), l'assemblée du syndicat a ajouté l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir.
Le 6 août 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) ainsi que le règlement correspondant (ci-après: RCAT) adoptés par la Commune du Mont-sur-Lausanne. L'exécutif cantonal a simultanément avalisé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit. Le PGA définit notamment les périmètres de Valleyre (no 17 sur le plan) et de Montenailles (n° 18), colloqués en zone de verdure et d'habitat groupé. Un degré II de sensibilité au bruit leur est en outre attribué. Il découle de l'art. 3 RCAT que chacun de ces périmètres est à occuper par un plan partiel d'affectation. L'art. 124 RCAT dispose encore qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.

B.
La Société immobilière A.________ SA est propriétaire des parcelles nos 1015 et 1504, comprises dans le périmètre de Montenailles, ainsi que du bien-fonds no 1042, englobé dans le secteur Valleyre. L'ensemble de ces terrains est en outre compris dans l'assiette du syndicat d'améliorations foncières.

C.
Après une première enquête annulée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 octobre 1995 (arrêt AF.1993.0008), en tant qu'elle portait sur la fixation des taxes-types (au sens de la loi cantonale sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 [LAF; RS/VD 913.11), le syndicat a organisé, en 1998, une nouvelle enquête concernant notamment l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification (ci-après également: CCL) a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, à un escompte calculé au taux de 5% sur 10 ans. SI A.________ SA a en vain contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000). Le Tribunal fédéral a en revanche, par arrêt du 1er février 2001 (arrêt 1P.440/2000), admis le recours interjeté par cette même société. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que le montant de la taxe-type, nouvel état (NE), tel qu'arrêté par la Commission d'estimation pour le terrain appartenant à la recourante, était surfait au vu des possibilités effectives
d'utilisation, ces dernières étant tributaires de l'adoption préalable d'un plan de quartier. A la suite de cet arrêt fédéral, la Commission d'estimation a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-types.

D.

D.a. Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet de travaux collectifs et privés, ceci pour onze plans de quartier imposés par le PGA. Le Tribunal fédéral a, en dernière instance, confirmé, par arrêts du 28 septembre 2009, cet avant-projet (arrêt 1C 455/2008), de même que les décisions relatives à l'approbation du principe du devis de l'avant-projet (arrêt 1C 456/2008) ainsi que l'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7 décembre 2006 et les versements anticipés (arrêt 1C 457/2008).

D.b. Ces mêmes onze plans de quartier - comprenant ceux de Valleyre et de Montenailles - ont, en parallèle, également été mis à l'enquête par la commune.
Le 2 septembre 2008, sur recours de SI A.________ SA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé les décisions du conseil communal et du département cantonal adoptant, respectivement approuvant préalablement le plan de quartier Valleyre (arrêt AC.2006.0326); cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C 454/2008 du 28 septembre 2009). Le 10 novembre 2008, la cour cantonale a par ailleurs rejeté le recours formé contre ce plan par certains propriétaires voisins de celui-ci (arrêt AC.2007.0001); cet arrêt a également été confirmé en dernière instance (arrêt 1C 572/2008 du 28 septembre 2009) : le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le secteur de Valleyre était déjà défini comme une zone à bâtir avant l'adoption d'un plan de quartier, de sorte que l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) ne trouvait pas application, ce que contestaient les recourants impliqués.
En ce qui concerne le plan de quartier Montenailles, le Tribunal cantonal a en revanche - également par arrêt du 28 septembre 2008 (arrêt AC.2007.0008) - admis le recours formé par B.________ et C.________, également propriétaires de terrains sis dans le périmètre en cause; la cour cantonale a annulé la décision du conseil communal du 19 juin 2006 adoptant ce plan ainsi que la décision d'approbation du département compétent du 11 décembre 2006.

E.
Du 11 janvier au 11 février 2013, l'autorité communale a mis à l'enquête une version révisée du plan de quartier Montenailles. Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants: extension du périmètre; modification des taxes-types de l'ancien état; constatation de la nature forestière hors des zones à bâtir; estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des soultes; périmètre des secteurs; bilan d'entrée des secteurs; clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.
Par actes du 11 février 2013, SI A.________ SA s'est opposée au plan de quartier ainsi qu'au dossier de remaniement parcellaire.
Par décision du 20 décembre 2013, la Commission de classification a répondu à l'opposition formée par SI A.________ SA dans le cadre de l'enquête publique menée par le syndicat; elle a en particulier maintenu le prix des terrains à bâtir mis à l'enquête. Par décision du 20 novembre 2014, la Commission de classification a également statué sur l'opposition au plan de quartier; cette décision se détermine sur certains points relatifs au syndicat.
Le conseil communal a pour sa part statué sur l'opposition au plan de quartier et adopté celui-ci par décision du 30 juin 2014; cette décision a été communiquée à SI A.________ SA en même temps que la décision d'approbation du département compétent du 13 novembre 2014.
Par acte unique, SI A.________ SA a contesté ces décisions devant le Tribunal cantonal. Par un premier arrêt du 24 octobre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le syndicat d'améliorations foncières. SI A.________ SA a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral; ce recours fait l'objet d'un arrêt distinct également rendu ce jour (arrêt 1C 549/2016).
Aux termes d'une seconde décision du même jour, la cour cantonale a écarté le recours dans la mesure où celui-ci était dirigé contre l'adoption du plan de quartier. L'instance précédente a en substance considéré que l'adoption du plan de quartier ne contrevenait pas au moratoire prévu par l'art. 38a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Elle a également confirmé le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 défini par le PGA, contesté par la recourante.

F.
SI A.________ SA forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt cantonal. Elle demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, les décisions du département compétent et du conseil communal relatives au plan de quartier Montenailles sont annulées. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
La cour cantonale se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal du développement territorial (ci-après: SDT) et le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne demandent également le rejet du recours; il en est de même de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne. Selon l'Office fédéral du développement territorial ARE, la planification litigieuse ne crée pas de nouvelle zone à bâtir et ne doit partant pas être examinée à l'aune de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT et des dispositions transitoires l'accompagnant. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La recourante s'est déterminée en dernier lieu par acte du 24 août 2017.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué confirmant la planification litigieuse de parcelles dont elle est propriétaire et qu'elle tient pour contraire, sous différents aspects, à la LAT; elle peut dès lors se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

2.
En annexe à ses déterminations du 27 juin 2017, la recourante produit une correspondance de la municipalité du 17 mars 2017. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT en lien avec le moratoire introduit - à titre de disposition transitoire - par l'art. 38a al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LAT.

3.1. Les modifications du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrées en vigueur le 1er mai 2014, redéfinissent le contenu des plans directeurs cantonaux (art. 8
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
et 8a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation - 1 Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:
1    Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:
a  la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;
b  la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain;
c  la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;
d  la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15;
e  la manière de renforcer la requalification urbaine.
2    et 3 ...29
LAT) et précisent les critères que doit remplir un terrain pour pouvoir être classé en zone à bâtir (art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT). A titre transitoire, l'art. 38a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LAT prévoit que les cantons adaptent leurs plans directeurs dans les cinq ans à compter de la révision de la loi (al. 1); jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (al. 2). La loi ne prévoit aucune exception à cette règle. Durant cette période transitoire, seuls les classements compensés par des déclassements de même surface sont autorisés (cf. ATF 142 II 415 consid. 2.1 p. 418; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 966 ch. 1.3.1). Dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à bâtir ( ibidem, ch. 1.1; 980 ch. 2.3.4), la jurisprudence a reconnu à l'art. 38a al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LAT un intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes
pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399 s.).

3.2. Selon la recourante, l'adoption du plan de quartier Montenailles créerait une nouvelle zone à bâtir. A la suivre, la zone à occuper par plan de quartier - ou zone à planification obligatoire - devrait être assimilée à une zone intermédiaire au sens des art. 18 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT et 51 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). Dans ce cadre, la recourante avance encore que l'adoption ultérieure du plan de quartier relèverait d'une procédure de planification complète, excluant le caractère constructible du secteur originellement défini par le PGA de 1993. Elle soutient par ailleurs que le caractère inconstructible du périmètre serait renforcé par les dispositions du RCAT: elle se réfère en particulier à l'art. 4 RCAT, qui soumet le secteur no 18, notamment, à l'établissement préalable et obligatoire d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier; elle se prévaut aussi de l'art. 124 al. 2 RCAT, prévoyant qu'en principe aucune construction nouvelle ne peut être admise à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières jusqu'à l'approbation définitive des zones.

3.2.1. Selon la jurisprudence, la notion de zone à occuper par plan de quartier n'existe pas en droit vaudois. Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou, au contraire, comme zone à bâtir (cf. arrêts 1C 863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 1C 310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1; MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, thèse Lausanne 2010, p. 104 s.). Aux termes de l'art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (que les zones à bâtir, agricoles et à protéger; cf. art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT) et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette possibilité en édictant l'art. 51 LATC: cette disposition définit la zone intermédiaire, laquelle comprend les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1). Il ne s'agit pas d'une zone à bâtir, mais d'une zone dont l'affectation est différée (cf. ATF 123 I 175 consid. 3b/cc p. 184, 112 Ia 155 consid. 2f
p. 160). Si le développement urbain n'est pas encore clairement perceptible et que les modalités pratiques du classement de certains terrains contigus à une zone constructible sont encore incertaines, ceux-ci peuvent être rangés dans un territoire sans affectation spéciale, avec une fonction de réserve pour les 20 à 25 ans à venir (ATF 121 I 245 consid. 8c/aa p. 251). En revanche, lorsqu'un terrain remplit toutes les conditions d'un classement en zone à bâtir, il convient de l'affecter directement à la zone à bâtir (cf. BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 58 s. ad art. 18; MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 105 i.f).

3.2.2. En vertu de l'art. 15 aLAT - dans sa version en vigueur lors de l'adoption du PGA - les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Selon la jurisprudence, la zone à bâtir doit pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu'une nouvelle procédure complète de planification - comprenant en général l'adoption du plan par le législatif communal et soumise au référendum facultatif - soit encore nécessaire. Il s'ensuit que pour être conforme à la zone à bâtir, la zone à planification obligatoire (ou zone à traiter par plan de quartier) doit comporter les règles fondamentales à respecter par le plan d'aménagement détaillé, comme la destination des constructions, les coefficients d'utilisation ou d'occupation des sols et les objectifs d'aménagement recherchés (cf. JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 63 ad art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT); au stade du plan général d'affectation, le type et l'intensité de l'utilisation ainsi que les buts de l'aménagement peuvent toutefois être décrits sommairement, pour être
précisés dans le plan d'affectation spécial (cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 19 ad art. 18). Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'une zone largement bâtie ou de terrains qui pouvaient, au moment de l'adoption de la planification générale, être considérés comme probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (cf. art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT; arrêt 1C 310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.2). Une telle zone doit en outre permettre de construire dans un délai approprié (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156); elle doit être effectivement disponible pour la construction durant l'horizon de planification (cf. RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 19 ad art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT). Sans le respect de ces exigences, le premier classement en zone à bâtir opéré par le plan général d'affectation n'aurait pas de véritable portée car il serait d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret pour le propriétaire, puis il pourrait être remis en question par l'autorité compétente dans la seconde procédure de planification (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156; 118 Ia 165 consid. 3c p. 172; ATF 112 Ia 155 consid. 2c-f p. 158 ss; voir également ATF 123 I 175 consid. 3e/aa p. 188).

3.3. Se prévalant de l'arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001, la recourante avance que le Tribunal fédéral se serait déjà prononcé sur le caractère inconstructible des parcelles sises dans le périmètre no 18 de Montenailles. Les considérants de cet arrêt mentionnent certes que ce périmètre doit être assimilé à une zone dont l'affectation est différée (l'art. 18 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT). Cette appréciation n'est toutefois pas intervenue dans un contexte de planification, mais dans celui du syndicat d'améliorations foncières, plus particulièrement s'agissant de la détermination des taxes-types (cf. art. 86 LAF). L'assimilation à une zone différée ne repose de surcroît que sur une analyse prima facie (cf. arrêt 1P.440/2000 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a en effet estimé qu'à première vue une procédure complète de planification, soumise au conseil communal, apparaissait nécessaire à la mise en oeuvre du PGA; il a de même qualifié de douteuse la possibilité d'adopter, dans ce cadre, un plan de quartier de compétence municipale au sens des art. 72a ss LATC. Outre que le Tribunal fédéral n'a pas définitivement tranché cette question, l'adoption d'une planification ultérieure par le législateur communal ne conduit pas nécessairement - comme on le
verra - à nier à une zone à planification obligatoire tout caractère constructible (cf. consid. 5.4.1). C'est de même sur l'existence d'un simple risque d'attente que s'est fondé le Tribunal fédéral pour qualifier d'insuffisante la taxation des parcelles arrêtée dans le cadre de la péréquation réelle. Dès lors, dans la mesure où cette appréciation, qui intervient dans un contexte différent, ne repose pas, comme cela sera exposé ci-dessous, sur un examen approfondi des critères déterminants définis par la jurisprudence s'agissant de l'identification d'une zone à bâtir (voir ci-après consid. 3.4 ss, en particulier consid. 3.4.1), elle ne peut être transposée mutatis mutandis à la présente procédure de planification. Le Tribunal fédéral a, au demeurant, constaté que le secteur voisin de Valleyre, soumis à un régime juridique identique à celui de Montenailles, était affecté à la zone à bâtir depuis 1993, date d'adoption de la planification générale (cf. arrêt 1C 572/2008 du 28 septembre 2009 consid. 5.2; voir ci-après consid. 3.4.4).

3.4. La recourante prétend que la planification de détail du secteur relèverait d'une procédure complète au sens de la jurisprudence, celle-ci ne pouvant pas être réalisée par le biais d'un plan de quartier de compétence municipale (cf. art. 72a ss LATC). L'issue d'une telle procédure complète serait donc, selon elle, imprévisible.
Il faut concéder à la recourante que l'adoption du plan de quartier Montenailles - imposée par l'art. 4 RCAT - suit la procédure ordinaire des plans d'affectations prévue par les art. 56 ss LATC. Il est également exact que la jurisprudence mentionne qu'une procédure complète de planification comprend, en règle générale, l'adoption du plan par le législatif communal. Il ne s'agit cependant pas d'un critère exclusif: il faut au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances, en particulier si la zone à planification obligatoire comporte les règles fondamentales à respecter par le plan de détail ultérieur (BRANDT/MOOR, op. cit., 2010, n. 125 ad art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT); il s'impose par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à opter pour l'adoption d'une planification de détail sont de nature à remettre en cause le statut de principe du périmètre définit par le PGA, plus spécialement le caractère constructible du périmètre (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156; MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, thèse 2010, p. 106 et 108; FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, 2010, n. 51 ss LAT; voir également JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016,
n. 63 ad art. 14
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LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT).

3.4.1. En l'occurrence, tel n'est pas le cas et le caractère aléatoire du résultat de la procédure de planification subséquente pointé par la recourante doit être écarté. Tout d'abord, le PGA de 1993 ne se résume pas à l'affectation formelle du périmètre de Montenailles à une zone de verdure et d'habitat groupé; un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 lui est également attribué ainsi qu'un degré II de sensibilité au bruit. Le RCAT prévoit par ailleurs un tronc commun de règles applicables à l'ensemble des zones qu'il définit (art. 3 al. 2 let. a RCAT et le renvoi aux art. 10 à 59 RCAT) : ces dispositions définissent les exigences en matière de constructions, au nombre desquelles figurent notamment les questions d'esthétique (art. 29 ss RCAT) ou encore la règlementation relative aux aménagements extérieurs (art. 41 ss RCAT). Le PGA définit de surcroît explicitement une zone intermédiaire - par principe inconstructible - dont la destination sera définie ultérieurement (art. 92 RCAT; cf. art. 51 LATC), laquelle n'englobe cependant pas le périmètre de Montenailles. Il y a partant lieu de retenir que les principes d'affectation relatifs au périmètre en cause ont d'ores et déjà été fixés lors de la planification de base, avis
d'ailleurs partagé tant par l'Office fédéral du développement territorial ARE que par le Service cantonal (SDT). A cela s'ajoute qu'aux termes de l'art. 66 al. 1 1ère phrase LATC un plan de quartier ne peut s'écarter du plan d'affectation que pour autant qu'il respecte les objectifs d'aménagement de la commune et les principes à l'extension de la zone à bâtir; la doctrine en déduit que les plans spéciaux ne doivent pas contredire le plan général d'affectation et que la dérogation à la réglementation fondamentale doit rester de nature secondaire (cf. BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 4 ad art. 66 LATC; dans le même sens voir également NIKLAUS SPORI, Du plan d'affectation spécial au plan d'affectation général in : VLP-ASPAN Inforum, no 3/2009, p. 10 ss; pour une opinion plus nuancée, cf. MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 344 ss). En définitive, au regard des éléments prévus par la règlementation de base ainsi que les restrictions imposées par le droit cantonal, il n'apparaît pas que la procédure d'adoption du plan de quartier soit susceptible de remettre en cause les principes d'aménagement poursuivis par le PGA, risque que la jurisprudence tend précisément à éviter (cf. ATF 131 II
151
consid. 2.3 p. 156). Il s'ensuit que la procédure en deux temps prévue par l'art. 4 RCAT ne consacre pas - contrairement à ce que soutient la recourante - le caractère inconstructible du secteur: cette procédure a pour vocation de préciser les modalités d'application du PGA (cf. art. 1 RPQ) et non de distinguer le bâti du non-bâti (cf. arrêt 1C 55/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3).

3.4.2. La recourante n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de douter sérieusement que lors de l'adoption du plan général d'affectation, en 1993, la collocation en zone à bâtir du périmètre de Montenailles ne répondait pas à un besoin à quinze ans, au sens de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT; elle ne démontre pas non plus qu'il était d'emblée exclu que ce périmètre soit entièrement équipé, dans ce même délai, par le biais du syndicat d'améliorations foncières, qu'elle se contente de qualifier de "procédure longue et complexe". Rien ne permet, dans ces circonstances, de supposer que ce périmètre devait être attribué, lors de l'adoption de la planification générale, à un secteur inconstructible, plus spécialement une zone différée au sens des art. 18 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT et 51 LATC, étant rappelé qu'une portion du territoire répondant aux conditions de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT doit être directement affectée à la zone constructible (cf. ATF 115 Ia 333 consid. 4 s., p. 338; MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 106). Cela est en l'espèce d'autant plus vrai que le secteur de Montenailles est aujourd'hui englobé, selon le service cantonal compétent (SDT), dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ce que le degré de précision de la carte du plan
directeur cantonal au 1:100'000 - dont se prévaut la recourante - ne permet pas d'infirmer (voir également courrier de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 28 septembre 2015); ledit service cantonal précise, dans ces observations, que ce périmètre n'est pas concerné par le surdimensionnement de la zone à bâtir contraire à la LAT. La Commune du Mont-sur-Lausanne ne figure d'ailleurs pas sur la liste des villages et quartiers hors centre devant réviser leur PGA en raison du surdimensionnement des zones à bâtir (état juillet 2017; disponible sous https://www.vd.ch/ themes/territoire/amenagement/thematiques-actuelles/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionnement-des-zones-a-batir/, consultée le 1er décembre 2017); la commune confirme d'ailleurs céans ne pas être dans l'obligation de dézoner (cf. réponse du 13 février 2017, p. 10).

3.4.3. La commune indique par ailleurs avoir délivré, en dépit du moratoire de l'art. 124 al. 2 RCAT, interdisant en principe toute construction nouvelle dans le périmètre du syndicat d'amélioration foncière, un certain nombre de permis de construire, ce qui tend à confirmer le caractère constructible du secteur. Interprétant d'ailleurs l'art. 124 al. 2 RCAT, le Tribunal cantonal a jugé - point qui relève du droit et non de l'établissement des faits - dans un arrêt du 1er décembre 1999 (arrêt AC.1997.0219 consid. 1), que la locution "en principe" contenue à l'art. 124 al. 2 RCAT avait précisément pour but de réserver l'autorisation préalable de la commission de classification prévue à l'art. 54 LAF; une interprétation plus restrictive n'aurait, selon la cour cantonale, aucun sens: elle bloquerait toute construction dans tout le périmètre du syndicat, qui couvre presque tout le territoire communal, jusqu'à l'achèvement des travaux du syndicat.

3.4.4. Enfin, dans un arrêt du 28 septembre 2009 (arrêt 1C 572/2008, en particulier consid. 5), intervenant dans un contexte de planification lié à l'adoption du plan de quartier voisin de Valleyre (no 17) - soumis au même régime juridique que le quartier de Montenailles et compris dans le syndicat -, le Tribunal fédéral a jugé, à la lumière des éléments prévus par le PGA, que l'affectation de ce secteur à la zone à bâtir remontait à l'approbation de ce plan, en 1993. Précisant que les exigences de l'art. 16
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
ORNI ne s'appliquent pas aux terrains déjà colloqués en zone à bâtir lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le Tribunal fédéral a considéré que les valeurs limites prévues par cette disposition n'avaient pas à être observées dans le cadre de l'adoption de la planification de détail (cf. arrêt 1C 572/2008 précité consid. 5.2).

3.5. En définitive, sur le vu de ce qui précède, le périmètre no 18 Montenailles défini par le PGA adopté en 1993 constitue une zone constructible; il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner le plan de quartier litigieux à l'aune de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2014, et des dispositions transitoires l'accompagnant (art. 38a al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LAT). Il n'est en particulier pas pertinent d'affirmer, comme le fait la recourante, que l'adoption du plan de quartier serait contraire au plan directeur cantonal en vigueur, voire à sa 4e adaptation non encore approuvée par le Conseil fédéral; la recourante n'émet d'ailleurs pas l'hypothèse que les conditions d'un contrôle incident - déduites de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT - de la planification de base seraient en l'occurrence réalisées, un tel contrôle étant théoriquement envisageable (cf. arrêt rendu ce jour dans l'affaire 1C 552/2016 consid. 6 concernant aussi l'adoption du plan de quartier Montenailles; voir également arrêts 1C 326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, destiné à publication; 1C 387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 THIERRY TANQUEREL, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 29 ad art. 21
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT), mais nié dans l'arrêt rendu ce jour par la Cour
de céans dans le cadre de la contestation élevée par d'autres recourants à l'encontre du plan de quartier Montenailles (cf. arrêt 1C 552/2016 consid. 6)

3.6. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.
La recourante se plaint encore d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.).

4.1. Dans ce cadre, elle se réfère en particulier à un courrier de la commune du 15 septembre 2016 versé au dossier et partiellement reproduit dans l'arrêt attaqué. La municipalité y indique en substance que le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (ci-après: PALM) a identifié des projets qui dépassent le potentiel de croissance prévu pour l'agglomération à l'horizon 2030, de sorte que les communes concernées - dont le Mont-sur-Lausanne - ont été amenées à revoir la programmation de leurs projets. Par ailleurs, en raison des procédures contentieuses en cours, la municipalité mentionne avoir jugé "opportun de rassurer les représentants du canton [par le biais du SDT] sur le fait que les développements urbains prévus dans le périmètre du [syndicat d'améliorations foncières] s'inscrivaient dans une vision à moyen terme et qu'aucun développement ne serait concrétisé avant 2020 [...]. Dès lors, l'horizon de la réalisation des secteurs à bâtir sis dans le périmètre du [syndicat d'améliorations foncières] sera réactualisé en 2020 en fonction de l'évolution du dossier à cette date".
La recourante déduit de ces propos que l'entrée en vigueur de l'affectation de ses parcelles ne serait pas seulement reporté à l'entrée en force du nouvel état en vertu de l'art. 124 RCAT, mais "qu'elle n'interviendra en outre pas avant de très longues années en raison de l'illégalité de cette affectation à l'aune des exigences de la LAT révisée", ce qui viderait son droit de propriété de sa substance.

4.2. On ne saurait toutefois suivre cette argumentation. Tout d'abord, le courrier de la municipalité ne constitue - comme son en-tête le mentionne d'ailleurs - qu'une simple information aux propriétaires du syndicat d'améliorations foncières. Ensuite, si la commune annonce effectivement que certains projets devront être revus en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT, rien n'indique que le périmètre de Montenailles, compris dans le syndicat, serait affecté; il est en outre rappelé que ledit périmètre est d'ores et déjà compris dans la zone à bâtir, contrairement à ce que soutient une nouvelle fois la recourante (cf. consid. 3 ci-dessus). L'horizon 2020 ne peut par ailleurs être compris, au regard de la nature du courrier en question, que comme une indication, non contraignante, tenant notamment compte des procédures en cours, dont celles jugées ce jour par la Cour de céans. On ne discerne dès lors pas en quoi les éléments figurant dans ce document seraient susceptibles de fonder une violation de l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Pour le surplus et comme l'a d'ailleurs également jugé l'instance précédente, la question de savoir si le remaniement à péréquation réelle et la suspension prévue pour sa mise en oeuvre par l'art. 124 RCAT
sont compatibles avec la garantie de la propriété ainsi qu'avec l'art. 5
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
LAT révisé relève de la procédure de recours dirigée contre le syndicat, traitée ce jour dans l'arrêt parallèle 1C 549/2016.

5.
Dans une argumentation que l'on suppose subsidiaire aux développements précédents - la recourante ayant argué du caractère prétendument inconstructible du site -, cette dernière soutient que le CUS de 0,4 arrêté pour le secteur Montenailles ne répondrait pas aux objectifs de densification des centres poursuivis par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn).

5.1. Le PDCn en vigueur prévoit (3e adaptation, approuvée, 1er janvier 2016), comme le rappelle la recourante, une densité moyenne de 100 habitants et emplois par hectare, ce qui correspond "en gros à un CUS de 0,625" (à ce sujet, cf. p. ex. Annexes du Rapport final du PALM dans sa version de décembre 2007, p. 24), pour les centres cantonaux et le périmètre compact de leur agglomération (PDCn, p. 51 s.) - dont la recourante a pourtant précédemment et paradoxalement souhaité exclure le secteur de Montenailles (cf. consid. 3.4.2). Il en va de même de la 4e adaptation du PDCn (PDCn, projet de 4e adaptation, p. 49), laquelle n'est toutefois pas encore entrée en force. Avec le SDT, il faut cependant relever que les densités minimales ne sont prévues que pour les nouvelles zone d'habitations et mixtes (cf. PDCn, projet de 4e adaptation, p. 49; Exposé des motifs et projet de décret portant adoption de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal, septembre 2016, p. 27); or, en l'occurrence, le périmètre de Montenailles a été affecté à la zone à bâtir en 1993, de sorte qu'il n'y a pas lieu, sous cet angle, de revenir sur le CUS de 0,4 définit par cette planification de base. Il faut par ailleurs rappeler que la portée du caractère
obligatoire du plan directeur est notamment limitée par la nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification subséquents (cf. arrêt 1C 630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.2 et 7.3.1; PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 28 s. ad art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
LAT), ce que ne dément du reste pas la recourante. Or, en l'occurrence, la cour cantonale a pris en considération non seulement la nécessité de maintenir ce coefficient pour garantir l'équilibre de la péréquation réelle organisée par le syndicat - se référant sur ce point à sa propre jurisprudence -, mais également son adéquation à la topographie du secteur, caractérisé par une pente importante, un compartimentage par l'aire forestière, sa localisation en lisière de la zone bâtie ainsi que par la présence de lignes électriques. Ces différents éléments ressortent d'ailleurs expressément du rapport 47 OAT (rapport, p. 7); ce document précise en outre que les diverses variantes d'implantation des bâtiments réalisées lors de la première élaboration du plan de quartier, entre 2002 et 2004, ont montré qu'il était peu réaliste de dépasser un indice de 0,4 dans ce secteur ( ibidem). Hormis qualifier cette appréciation d'"affirmations toutes
générales", la recourante n'émet pas réellement de critique à son endroit, ne prenant en particulier pas la peine de discuter les particularités topographiques mises en évidence par l'instance précédente. Dans ces conditions, s'agissant d'aspects relevant de l'appréciation des circonstances locales, que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416), l'on ne discerne aucun élément commandant de s'écarter de la solution de la cour cantonale.

5.2. Le grief doit par conséquent être écarté.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ceux-ci seront néanmoins réduits dans la mesure où certains griefs se recoupent avec ceux développés dans l'affaire parallèle 1C 552/2016. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, à celui de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, de même qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 15 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_550/2016
Date : 15 janvier 2018
Publié : 15 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : plan de quartier


Répertoire des lois
Cst: 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LAT: 5 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
8 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
8a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation - 1 Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:
1    Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:
a  la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;
b  la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain;
c  la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;
d  la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15;
e  la manière de renforcer la requalification urbaine.
2    et 3 ...29
9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
15 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
18 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
21 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
38a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
1    Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2    Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3    À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4    Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5.
5    À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
ORNI: 16
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 16 - Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'installation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.
Répertoire ATF
112-IA-155 • 115-IA-333 • 118-IA-165 • 121-I-245 • 123-I-175 • 131-II-151 • 132-II-408 • 141-II-393 • 142-I-162 • 142-II-415
Weitere Urteile ab 2000
1C_310/2012 • 1C_326/2016 • 1C_387/2016 • 1C_454/2008 • 1C_455/2008 • 1C_456/2008 • 1C_457/2008 • 1C_549/2016 • 1C_55/2015 • 1C_550/2016 • 1C_552/2016 • 1C_572/2008 • 1C_630/2015 • 1C_863/2013 • 1P.440/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone à bâtir • tribunal fédéral • lausanne • plan directeur • tribunal cantonal • vaud • plan d'affectation • entrée en vigueur • ac • plan d'affectation spécial • procédure de planification • dernière instance • droit public • zone à planification obligatoire • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • à l'intérieur • calcul • office fédéral du développement territorial • mention • conseil fédéral
... Les montrer tous
FF
2010/966