Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2527/2006
{T 0/2}
Arrêt du 15 octobre 2007
Composition :
Juges: Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), Beat Forster et Markus Metz
Greffière: Marie-Chantal May Canellas
X._______, *******,
recourant,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
et
Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,
concernant
les redevances de réception de radio et de télévision (période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005); décision de l'OFCOM du 23 juin 2006.
Faits :
A. X._______ s'est annoncé auprès de Billag SA pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre privé, depuis le 1er janvier 1998. Il a acquitté les redevances de réception de radio et télévision jusqu'au 31 décembre 2000.
Le 28 septembre 2001, X._______ a déposé une demande d'exonération des redevances, fondée sur le fait qu'il bénéficiait de l'assurance-invalidité.
Le 15 novembre 2001, Billag SA a rendu une décision par laquelle elle a refusé l'exonération sollicitée, étant donné que X._______ n'avait pas apporté la preuve qu'il bénéficiait de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.
Le 16 décembre 2004, X._______ a demandé à Billag SA de radier la poursuite relative aux redevances portant sur l'année 2001, inscrite à l'Office des poursuites de *******.
Billag SA a fait parvenir à X._______ un relevé de compte, en date du 20 janvier 2005. En outre, elle lui a transmis, le 24 janvier 2005, la facture relative aux redevances pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, totalisant Fr. 1'445.85 et demeurée impayée. X._______ n'a pas relevé ces deux courriers, de sorte qu'ils ont été retournés à Billag SA.
Par lettre du 14 avril 2005, X._______ a fait savoir à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait des redevances de réception. Il a dans le même temps indiqué qu'il avait une nouvelle adresse à *******.
B. Par décision du 24 juin 2005, Billag SA a annulé l'inscription de X._______ à partir du 30 avril 2005. Elle lui a en revanche confirmé qu'il demeurait tenu de verser les redevances jusqu'à cette date.
Le 21 juillet 2005, X._______ a contesté cette obligation, invoquant qu'il faisait ménage commun depuis août 2002 (à ******* dans un premier temps puis, dès juin 2004, à *******) avec une personne qui s'acquittait déjà de ces redevances. Il a en outre fait valoir qu'il bénéficiait de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité depuis 1999.
Cette écriture a été traitée comme un recours contre la décision du 24 juin 2005.
C. Le 6 septembre 2005, Billag SA a interpellé X._______ afin qu'il lui transmette une copie de la décision relative à son droit aux prestations complémentaires. X._______ n'a pas donné suite à cette requête.
Par décision du 14 novembre 2005, Billag SA a refusé d'exonérer X._______ du paiement des redevances et confirmé qu'il devait s'en acquitter jusqu'au 30 avril 2005.
Le 1er décembre 2005, X._______ a exigé de Billag SA le remboursement des redevances qu'il avait payées du 24 février 1997 au 31 décembre 2000, étant donné que, durant cette période, il vivait chez sa mère, à *******et que celle-ci s'en acquittait déjà.
Le 27 décembre 2005, Billag SA a enjoint à X._______ de lui faire parvenir des attestations officielles de résidence relatives aux domiciles qu'il prétendait avoir eus et de lui communiquer le nom des personnes ayant acquitté les redevances. Elle s'est déclarée disposée à reconsidérer ses décisions des 24 juin et 14 novembre 2005 au vu de ces documents.
Par courrier non daté, reçu par Billag SA le 5 janvier 2006, X._______ a réitéré ses explications selon lesquelles, après la résiliation du bail de son appartement à *******, il avait vécu dans un premier temps chez sa mère, à *******, puis avec son amie; ils s'étaient ainsi établis dès le 27 septembre 2002 à *******, puis dès le 1er juin 2004 à *******. Il n'a pas produit les documents requis.
D. Par ailleurs, le 10 février 2006, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru à l'Office fédéral de la communication (ci-après : OFCOM) contre la décision du 14 novembre 2005. Il a produit une lettre du service du contrôle des habitants d'*******, lui enjoignant de s'annoncer jusqu'au 13 décembre 2002.
Billag SA a pris position sur le recours le 7 avril 2006. Elle a conclu à son rejet, en rappelant qu'elle n'avait pas eu connaissance du fait que le recourant faisait ménage commun avec une personne payant les redevances avant le 14 avril 2005, de sorte qu'une radiation antérieure au 30 avril 2005 était exclue. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas produit de documents prouvant qu'il avait fait domicile commun avec une personne s'acquittant de la redevance, pour la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2005, se déclarant toutefois ouverte à reconsidérer sa décision si ceux-ci venaient à être fournis par la suite.
E. Par décision du 23 juin 2006, l'OFCOM a rejeté le recours de X._______ et confirmé les décisions des 24 juin et 14 novembre 2005. Il a estimé qu'il appartenait au recourant d'annoncer par écrit à l'organe d'encaissement des redevances toute modification des éléments déterminant la perception, à savoir en particulier sa cohabitation avec une personne versant déjà lesdites redevances, ce qu'il n'avait pas fait avant le 14 avril 2005. Par conséquent, il demeurait tenu de verser ces redevances jusqu'au 30 avril 2005. S'agissant de l'exonération, l'OFCOM a relevé que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il bénéficiait de prestations complémentaires, de sorte que les conditions n'en étaient pas réalisées. Aucun motif ne justifiait au surplus le remboursement des redevances payées par le recourant.
F. Le 26 juin 2006, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. Ce mémoire a été transmis au Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : DETEC), comme objet de sa compétence. Le recourant y explique que le montant des redevances réclamées par Billag SA, à savoir Fr. 1'445.85 pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, n'est pas dû dans la mesure où il n'habitait plus à *******-******* à cette époque. Il produit à ce sujet une attestation de sa gérance de l'époque, dont il ressort qu'il était locataire d'un appartement à cette adresse du 1er juin 1988 au 1er février 2002.
L'OFCOM s'est déterminé sur ce recours le 18 août 2006, en concluant à son rejet.
G. Depuis le 1er janvier 2007, le recours a été transmis par le DETEC au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.
Invité à se prononcer sur le recours, Billag SA a pris position le 26 février 2007, en concluant à son rejet.
X._______ a également déposé des observations le 20 février 2007, en précisant que l'appartement qu'il avait occupé jusqu'en janvier 2002 aux ******* à *******, avait ultérieurement fait l'objet de transformations. Celles-ci terminées, à savoir dès le 1er octobre 2002, un nouveau locataire s'était installé et avait acquitté les redevances. X._______ avait emménagé avec sa mère à *******. Il s'était ensuite installé avec son amie, à *******, puis dès le 1er juin 2004, à *******, où le couple acquittait régulièrement les redevances de radio et télévision. Il n'avait pas annoncé son changement de domicile, désirant éviter des formalités administratives. Il avait en outre conservé une case postale à *******.
X._______ a joint une liasse de nouvelles pièces, parmi lesquelles une attestation du locataire qui lui a succédé à *******, une lettre du service du contrôle des habitants d'******* lui enjoignant de s'enregistrer jusqu'au 13 décembre 2002, une attestation de domicile de la commune d'*******, effective dès le 15 août 2002, et une autre de la commune de *******, effective dès le 1er juin 2004.
L'OFCOM et Billag SA ont été invitées à se déterminer sur ces nouvelles pièces.
Dans sa prise de position du 26 mars 2007, Billag SA a fait savoir que seule l'attestation de domicile établie par la Commune de ******* était probante; elle a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, dans le sens où X._______ serait radié du registre au 31 mai 2004.
Pour sa part, l'OFCOM a confirmé ses conclusions, tendant au rejet du recours, se basant sur le fait que X._______ n'avait pas communiqué à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne s'acquittant des redevances avant le 14 avril 2005.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47a |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 23 juin 2006 a été interjeté le 26 juin 2006, à savoir dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3. Avant d'entrer en matière, il convient de préciser l'objet du litige.
3.1 L'acte attaqué devant le Tribunal administratif fédéral est la décision de l'OFCOM du 23 juin 2006. Cette autorité, statuant elle-même sur recours, a confirmé deux décisions rendues par Billag SA les 24 juin et 14 novembre 2005. Au cours de la procédure devant l'autorité de céans, Billag SA est toutefois revenue sur sa décision du 14 novembre 2005, dès lors qu'elle a admis que le recourant n'était débiteur de la redevance que jusqu'au 31 mai 2004 et non jusqu'au 30 avril 2005. Il faut donc déterminer si ce réexamen lie le Tribunal administratif fédéral.
3.2 Selon l'art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Il découle de ces principes que, dans la mesure où l'OFCOM, statuant sur recours, a rendu une décision concernant les redevances dues par le recourant, Billag SA n'était plus en droit de revenir sur ses décisions dans le cadre de la présente procédure en déclarant que, finalement, le recourant n'était tenu de verser des redevances que jusqu'au 31 mai 2004. Dans ces circonstances, le réexamen auquel a procédé Billag SA n'est pas de nature à modifier l'objet du litige. Celui-ci porte donc sur le point de savoir si c'est à juste titre que, conformément à la décision de l'OFCOM du 23 juin 2006, le recourant est tenu de verser les redevances jusqu'au 30 avril 2005.
3.3 Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion (d'ailleurs tardive) du recourant tendant à ce que son opposition totale à une poursuite notifiée par Billag SA soit confirmée, celle-ci sortant du cadre de l'objet du litige tel que défini par la décision de l'OFCOM (cf. Moor, op. cit., p. 566 et suivantes). Enfin, il y a lieu d'observer que le recourant ne prétend plus, dans son recours, qu'il devrait être exonéré en raison de prestations complémentaires dont il bénéficierait prétendument. Cette question ne sera donc pas revue.
4. Dans un premier temps, il sied de déterminer si le litige doit être envisagé sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) ou sous l'angle de la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), entrée en vigueur le 1er avril 2007. L'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903) a également été abrogée par la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.1, A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1 et A 2257/2006 du 6 août 2007 consid. 2).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, ce d'autant que le nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567). Partant, le litige - qui porte sur les redevances de radio et télévision afférentes à la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 - doit s'apprécier à la lumière de l'aLRTV et de l'aORTV.
5.
5.1 D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 181 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2). Le Conseil fédéral est chargé de fixer le montant de cette redevance (art. 55 al. 2 aLRTV, lequel constitue une base légale suffisante [cf. ATF 121 II 181 déjà cité, consid. 3 in fine]), ce qu'il a fait à l'art. 44 aORTV. Il lui incombe en outre de régler les modalités d'application. Selon l'art. 41 al. 1 aORTV, quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement, soit en l'occurrence Billag SA (cf. art. 48 aORTV). Sont considérés comme récepteurs tous les appareils adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des programmes de radio ou de télévision ainsi que des productions et des informations présentées de manière similaire. La réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (art. 42 al. 1 aORTV). Aux termes de l'art. 41 al. 2 aORTV (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2001 [RO 2001 1680]), les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit. L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit quant à lui que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue; il en va d'ailleurs de même s'agissant de l'exonération accordée aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse ou invalidité (cf. art. 45 al. 2 à 4 aORTV), qui nécessite également une demande écrite (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3845/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.1).
5.2 Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils de réception de radio et télévision, ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement, incombance qui n'est d'ailleurs pas particulière à cette réglementation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2255/2006 du 4 juillet 2007 et les références citées). Du moment que la perception des redevances de radio et télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3845/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.1).
5.3 Le Tribunal fédéral a reconnu que la réglementation de l'aORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances, ne lésait aucun droit constitutionnel, dans un arrêt de principe qui a été confirmé à plusieurs reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence que le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs appliquée à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2, A 2250/2006 du 26 avril 2007 consid. 3.2 et A 2259/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2 et 3.3).
5.4 Il découle de ces principes que, lorsque plusieurs personnes assujetties à la redevance forment un ménage commun, une seule d'entre elles reste en principe liée par l'obligation de déclarer la réception et de payer la redevance. Le fait d'emménager en commun ne suffit toutefois pas à lui seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées et partageant le même ménage. Faute de procéder à la communication écrite requise à l'art. 41 al. 2 aORTV, toutes les personnes payant la redevance restent soumises à l'obligation de s'en acquitter. Ainsi, lorsqu'une personne déjà annoncée se met en ménage avec une autre également annoncée, elle doit impérativement en informer par écrit l'organe d'encaissement, à savoir Billag SA, pour être libérée de son obligation de payer la redevance de réception (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2250/2006 du 26 avril 2007 consid. 3).
5.5 En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir annoncé à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait déjà des redevances de radio et télévision avant le 14 avril 2005, date retenue par l'autorité inférieure, et aucune pièce figurant au dossier ne permet de retenir qu'il en aurait été différemment. Cette seule constatation suffit à sceller le sort de son recours. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence a admis la légalité et la constitutionnalité de l'aORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances.
Les documents produits par le recourant, visant à démontrer qu'il avait changé de domicile bien avant la date de son annonce à Billag SA et qu'il avait vécu avec une personne qui s'acquittait déjà des redevances, ne peuvent donc rien changer à l'issue du litige, puisque le seul élément déterminant est la date de l'annonce écrite à Billag SA, intervenue le 14 avril 2005.
5.6 Certes, Billag SA avait initialement indiqué au recourant qu'elle était disposée à revoir sa situation si le recourant lui produisait certaines pièces probantes. Toutefois, le recourant n'a pas fourni à l'époque les pièces désirées et Billag SA n'a donc pas eu l'occasion de revenir sur sa décision dans le cadre de la procédure qu'elle instruisait. On pourrait éventuellement se poser la question de savoir si le recourant pourrait tirer de la déclaration de Billag SA une assurance - protégée par le principe de la confiance - selon laquelle il serait exonéré avec effet rétroactif du paiement des redevances de radio et télévision.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition notamment que l'administré ait pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées, en particulier ATF 99 Ib 101).
En l'espèce, on ne voit guère concrètement quelles dispositions le recourant aurait pu prendre, sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir un préjudice, suite à d'hypothétiques assurances concrètes données par l'autorité. Le recourant n'allègue d'ailleurs rien de tel. Il ne peut ainsi, sous l'angle du principe de la bonne foi, exiger une exonération rétroactive de ses redevances.
6.
6.1 Partant, c'est à bon droit que l'OFCOM a confirmé que le recourant était tenu de verser les redevances de radio et télévision jusqu'au 31 avril 2005, soit la fin du mois durant lequel il a communiqué à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne déjà assujettie aux dites redevances (art. 44 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
La décision entreprise doit donc être confirmée et le recours rejeté.
7.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, il convient de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, lesquels sont compensés par l'avance de frais du même montant effectuée en date du 31 juillet 2006. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui succombe (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure par Fr. 500.-, comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un montant équivalent.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (n° de réf. *******; acte judiciaire)
- à l'OFCOM (n° de réf. *******; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire).
La Présidente du collège : La Greffière:
Florence Aubry Girardin Marie-Chantal May Canellas
Les voies de droit figurent au verso.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Date d'expédition :