Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4911/2013
Arrêt du 15 septembre 2016
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
France,
Parties
représentée par MeChristian van Gessel, Avocat, Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 juillet 2013).
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le 30 avril 1964, a travaillé en Suisse comme nettoyeuse professionnelle et concierge à temps partiel dans le cadre de deux postes de 10 heures et 16 heures par semaine jusqu'au 12 février 2009 (pce 1, p. 4). Le 13 février suivant, alors qu'elle se rendait à son travail, elle glissa sur la chaussée verglacée, tombant sur la tête, les épaules et le bassin. Elle subit une éventuelle brève perte de connaissance, ressentit selon ses déclarations des décharges électriques dans tout le corps, de fortes douleurs au niveau de l'occiput et des cervicales. L'intéressée fut conduite en urgence à la Clinique B._______ où il fut diagnostiqué une contusion occipitale et des nucalgies post-traumatiques (pce 1, p. 13). Elle fut mise en arrêt de travail à 100% jusqu'au 20 février 2009 et porta une minerve pendant 2 mois jour et nuit (pce 1, p. 25). L'arrêt de travail fut régulièrement prolongé par le Dr C._______, interniste traitant, et le Dr D._______, rhumatologue traitant (cf. pce 1, p. 1 ss). Le 25 février 2009, en raison de présence de vertiges, l'intéressée fut vue en consultation par le Dr E._______, ORL, qui nota une otoscopie normale, un nystagmus horizontal ageotrope durée 2'30 (symptômes dans 30''), une cupulolithiase gauche post-traumatique («Imp : Cupulolithiase G post-traumatique ». Il recommanda un contrôle à 10 jours en cas de non amélioration (pce 54 p. 112 s.; cf. pce 54 p. 29 s.). La SUVA prit en charge le cas. Vu la persistance des douleurs, et suspectant une atteinte médullaire, le Dr C._______ adressa l'intéressée au Dr F._______, neurologue. Dans un rapport du 17 mars 2009 le Dr F._______, relevant in initio des cervicalgies et céphalées au décours, attesta que les examens neurologique et électroneuromyologique étaient dans les limites de la norme (pce 1, p. 18).
Dans un rapport du 16 mai 2009 le Dr D._______ diagnostiqua des cervicalgies avec céphalées occipitales post-traumatiques persistantes malgré un traitement antalgique et anti-inflammatoire et des séances de physiothérapie (pce 1, p. 15). Le 25 juillet 2009 le Dr C._______ diagnostiqua un syndrome cervical non déficitaire avec une tendance à la chronicisation des symptômes, nota une consultation mensuelle et une durée probable de traitement indéterminée (pce 1, p. 9). Le Dr D._______ établit en date du 29 juin 2009 un certificat selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne contrindiquait pas qu'elle se rende en Italie du 11 au 31 juillet 2009 (pce 1 p. 11).
B.
Le 18 septembre 2009 l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OAI-GE) enregistra une demande de prestations AI déposée par la SUVA pour le compte de l'assurée, laquelle avait signé celle-ci le 13 août 2009 (pce 2). Par courrier du 21 septembre 2009 l'employeur de l'intéressée mit fin aux rapports de travail pour le 30 novembre suivant (cf. pce 17 p. 2).
C.
Par la suite les rapports médicaux ci-après furent notamment établis pour l'assureur-accident:
- deux rapports de la Dresse G._______, radiologue, du 24 août 2009 (colonne lombaire, IRM cervicale) posant les diagnostics d'arthrose postérieure L5-S1 prédominant à droite, associée à une inclinaison latérale gauche du rachis lombaire; discopathie avec protrusion discale postero-latérale gauche modérément sténosante au niveau C5-C6 associée à une légère uncarthrose bilatérale, troubles statiques sous forme d'une inclinaison latérale gauche du rachis lombaire (pce 12, p. 5 ss),
- un rapport du Dr D._______ du 7 octobre 2009 faisant état de cervicalgies et lombalgies non spécifiques post chute, de douleurs persistantes et handicapantes, d'un mauvais pronostic vu les échecs thérapeutiques (Celebrex 200, Dafalgan selon douleurs, Seropram), notant une reprise de travail non exigible, préconisant un séjour à la Clinique SUVA à Sion, notant la possibilité d'une activité en position assise ou variée sans sollicitation de mouvements du corps à 50% (pce 12),
- un rapport du Dr H._______, chirurgien, médecin d'arrondissement de la SUVA, daté du 16 novembre 2009, ayant relevé une chute avec impact rachidien le 13 février 2009, un bilan radiologique n'ayant pas identifié de lésion traumatique tant au niveau cérébral, cervical que dorsolombaire, pas de déficit neurologique, un ENMG décrit dans les limites de la norme, ayant noté les plaintes actuelles de maux de tête, de vertiges parfois, de maux de dos et à la colonne cervicale, relevant la possibilité d'un accroupissement profond, d'un appui monopodal bien réalisé, d'une marche sur la pointe des pieds et les talons sans douleur, de sautillements sans douleur, ne relevant à l'examen du rachis cervical aucune contraction palpable mais des douleurs alléguées à la palpation, ne notant à l'examen du rachis dorsolombaire pas de contracture para-vertébrale mais l'allégation de douleurs à la palpation, indiquant une flexion antérieure harmonieuse avec une distance-doigts-sol de 20 cm, au niveau des membres supérieurs l'abduction et l'élévation furent décrites comme sensibles, la rotation interne et externe ne posant aucun problème, pas de plaintes au niveau des membres inférieurs, concluant au vu du type de traumatisme et du temps écoulé que les conséquences délétères de la contusion rachidienne du 13 février 2009 étaient éteintes (pce 22, p. 11),
- un rapport du Dr C._______, interniste traitant, du 20 novembre 2009 faisant état de cervicalgies et lombalgies chroniques après une chute, notant des douleurs cervicales, des sensations vertigineuses, des douleurs lombaires, relevant des douleurs et sensations vertigineuses très handicapantes selon la patiente, indiquant un pronostic très réservé en raison d'aucune réponse aux traitements conservateurs, indiquant une incapacité de travail de 100% du 20 février 2009 jusqu'à une date indéterminée et indéterminable, l'activité exercée n'étant plus exigible sans reprise envisageable, notant la possibilité éventuellement de travailler à temps partiel en positions variées dans un bureau ou dans un petit magasin sans sollicitation de la mobilité du tronc avec des limites de port de charges de 2-3 kg (pce 20).
Par décision du 24 novembre 2009 la SUVA mit fin à ses prestations au 30 novembre suivant, estimant qu'au-delà de cette date les troubles qui déterminaient encore une incapacité de travail n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident et dès lors ne l'engageaient plus (pce 22). Par décision sur opposition du 19 février 2010 la SUVA confirma sa décision, rejetant l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes actuelles, relevant l'inexistence de lésions de nature traumatique et une tendance relevée par le Dr C._______ à une chronicisation des symptômes (pce 49, p. 53).
D.
En février 2010 l'intéressée bénéficia d'une mesure d'intervention AI sous forme d'une observation-orientation durant un mois aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Selon le rapport du 16 mars 2010, il appert de ce séjour que l'intéressée a montré de fortes limitations fonctionnelles, des difficultés à fournir le travail attendu par rapport à la vitesse, la dextérité, ou la précision. Le rapport releva une attitude agréable de l'intéressée mais une auto-appréciation négative, centrée sur sa douleur et ses limitations physiques voire intellectuelles. Une voie d'orientation-intégration ne put être définie (pce 28). Par communication du 26 mars 2010 l'OAI-GE informa l'assurée qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice de mesures de réadaptation au motif qu'elles n'étaient actuellement pas indiquées (pce 29).
E.
En date du 23 mars 2010 l'assurée recourut contre la décision de la SUVA auprès du Tribunal cantonal des assurances de Genève. Il appert du dossier qu'elle joignit à son recours comme nouveau document un rapport du Dr I._______, rhumatologue, du 21 septembre 2009 (cf. recours annexe II, p. 5 [arrêt du TC]) posant le diagnostic de cervicalgies et lombalgies post-traumatiques, relevant une mobilité cervicale conservée, mais douloureuse, une grande tension musculaire dans les trapèzes, aucune limitation articulaire, un rachis lombaire enraidi avec une flexion douloureuse, indiquant que la chute avait réveillé des douleurs intenses dans le cadre d'une discopathie existante et qu'une cure était souhaitable dans le cadre du centre de Sion, ce qui allait permettre également d'estimer la capacité de travail fonctionnelle résiduelle ou d'envisager une reconversion.
F.
Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, le service médical de l'OAI-GE, sur la base du dossier principalement de la SUVA, retint dans un rapport du 18 mai 2010 du Dr J._______, sans spécialisation indiquée, le diagnostic de contusion occipitale et nucalgies post-traumatiques, syndrome cervical non déficitaire, CT-scan cérébral natif et cervical attestant d'arthrose importante de C1 et C2, discopathie C5 et C6 avec arthrose; pas de fracture ou de luxation, pas de lésion au niveau du crâne. Il releva les atteintes déterminantes pour l'AI de cervico-lombalgies chroniques et nota une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle et de 0% dans une activité adaptée à compter du 1er octobre 2009 avec les limitations fonctionnelles ci-après: travail sédentaire, limitations dans le port de charges à 10 kg, nécessité d'alternance des positions, pas de mouvements en porte-à-faux avec le tronc, pas de mouvements répétitifs de la nuque (pce 37).
G.
Par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 17 juin 2010 ledit tribunal admit partiellement le recours contre la décision de la SUVA et l'annula. Il constata que le rapport du 16 novembre 2009 du Dr H._______, médecin-conseil de la SUVA, ne revêtait pas une valeur probante suffisante pour permettre de s'écarter des avis convergents des Drs D._______ et I._______ (selon ces praticiens, les cervicalgies, les lombalgies ou encore les vertiges dont souffrait la patiente à la suite de son accident persistaient malgré tous les traitements entrepris, tout en continuant à entraver sa capacité de travail dans son ancienne profession de nettoyeuse, consid. 7 p. 11 [cf. annexe II au recours]), qu'en l'occurrence il n'avait d'ailleurs pas pris en compte le rapport du Dr I._______, que de plus les symptômes présentés paraissaient entrer dans le tableau d'un traumatisme analogue à ceux de type « coup du lapin », question n'ayant pas été investiguée. Il renvoya le dossier à l'assureur-accident pour nouvelle décision après mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, notamment rhumatologique et psychiatrique (pce 43).
H.
Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, l'OAI-GE effectua le 21 juin 2010 une enquête économique sur le ménage. Le rapport indiqua à titre liminaire l'énoncé selon l'intéressée de douleurs dans la nuque et les épaules, la possibilité de ne faire que de petites choses, dont l'impossibilité de passer l'aspirateur et de nettoyer les sols, et de devoir s'arrêter régulièrement en raison des douleurs, l'énoncé de vertiges en se mettant en hauteur, de douleurs dans les lombaires, la possibilité actuellement de ne faire que des travaux superficiels. Le rapport retint au final une invalidité dans les tâches ménagères de 18% (pce 39). Selon une note interne du 14 juillet 2010 de l'OAI-GE les tâches ménagères ont été rapportées à 38% de l'activité régulière et l'activité lucrative antérieurement exercée à 62% (pce 40).
I.
Par projet de décision du 19 juillet 2010, l'OAI-GE informa l'assurée qu'il était apparu de son dossier qu'elle avait été victime d'un accident en date du 13 février 2009 pris en charge par la SUVA, qui suite à un examen final du 13 novembre 2009 de son médecin d'arrondissement avait mis fin à la prise en charge du cas d'assurance au 30 novembre 2009 au motif qu'il n'y avait plus de lien de causalité avec l'accident, décision confirmée par une décision sur opposition du 19 février 2010. Il indiqua qu'à la suite d'un stage d'observation-orientation en février 2010, et après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, son service médical régional (SMR) avait admis qu'elle n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de nettoyeuse, mais que dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était totale en tout cas depuis l'examen final du médecin de la SUVA, une telle activité pouvant lui rapporter tout autant si ce n'est plus que ce qu'elle gagnait auparavant. Il indiqua qu'en conséquence il n'y avait pas de perte de gain, donc d'invalidité, et que le taux d'invalidité étant inférieure à 20% il ne pouvait être entré en matière pour un reclassement professionnel (pce 42).
Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales précité, Me Poggia, représentant l'assurée, sollicita le 30 août 2010 que l'OAI-GE sursoie à toute décision jusqu'au résultat de l'expertise qu'allait diligenter la SUVA (pce 43). L'OAI-GE y agréa par courrier du 1er septembre 2010 (pce 44).
J.
Suite à l'arrêt précité la SUVA initia la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique K._______ à Genève (pce 53/69). Le représentant de l'assurée, Me M. Poggia, après des démarches relatives aux experts quant à leurs qualifications et diplômes (pce 53/57) et les réponses reçues de la SUVA (pces 53/48 et 25), contesta en date du 27 avril 2011 les experts proposés par l'assureur-accident au motif que ceux-ci, les Drs L._______, rhumatologue, M._______, psychiatre, N._______, neurologue, exerçaient en France et étaient nouvellement actifs dans le canton de Genève et non au fait des modalités d'expertise en Suisse (pce 53/22). Par correspondance du 19 juillet 2011 la SUVA informa Me Poggia qu'il n'y avait pas de raison pertinente de récuser les experts proposés, qu'elle entendait dès lors effectuer l'expertise prévue et que sa mandante allait être convoquée à cette fin avec un double de la convocation à lui-même (pce 53/9). La Clinique K._______ convoqua l'intéressée en date du 21 juillet 2011 pour les 15 septembre, 12 et 17 octobre 2011 avec copie à son représentant (pce 53/6). Par lettre du 7 septembre 2011 Me Poggia informa la SUVA apprendre avec surprise que sa mandante avait été convoquée à la Clinique K._______, qu'il avait prié l'intéressée de ne pas s'y présenter et invita la SUVA à lui proposer de nouveaux experts (pce 53/5). La SUVA annula l'expertise projetée (pce 53/4). Par lettre du 31 octobre 2011 la SUVA informa Me Poggia qu'il n'y avait pas de motifs de récusation, que le refus de l'assurée selon son instigation de se rendre à la Clinique K._______ constituait une violation de l'obligation de collaborer; elle mit en demeure en application de l'art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
Il apert du dossier que l'expertise auprès de la Clinique K._______ fut mise en place par un nouveau mandat de la SUVA du 14 novembre 2011 et que l'intéressée s'y rendit en date des 7 et 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012 (cf. pce 54, p. 4). La Clinique K._______ établit un rapport d'expertise daté du 24 avril 2012 (pce 54).
K.
La SUVA transmit une copie du rapport d'expertise à l'OAI-GE en date du 24 mai 2012.
Dans leur rapport d'expertise du 24 avril 2012 (pce 54; examens des 7/15 décembre 2011 et 4 janvier 2012) les experts de la Clinique K._______ (Drs L._______, rhumatologue, M._______, psychiatre, N._______, neurologue et, sur dossier, O._______, oto-rhino-laryngologue), firent état de la documentation médicale existante.
A l'anamnèse le rapport retint une personne bien intégrée sur le plan familial et social, dont l'enfance a été heureuse, en couple avec deux enfants de 171/2 et 13 ans, un mari au bénéfice d'une rente AI partielle, une activité antérieure à temps partiel dans le nettoyage depuis 2006 bien appréciée par elle-même et son employeur, exercée avec responsabilité et efficacité mais ne pouvant plus l'être pour les raisons alléguées de douleurs et de vertiges, pas d'antécédents médico-chirurgicaux déterminants, pas d'atteintes à la santé antérieures au 13 février 2009 alléguées ayant eu une incidence sur la capacité de travail sous réserve de céphalées ayant bénéficié d'une thérapeutique et de cervicalgies lesquelles n'étaient pas de la même intensité que celles actuelles (pages 27 ss). Le rapport releva une activité actuelle de l'intéressée dans les tâches ménagères indiquée comme fortement diminuée, dépendante beaucoup de l'aide de ses deux filles, avec des tâches nécessitant d'être fractionnées dans le temps, dont par exemple passer l'aspirateur (acte déclaré effectué sans difficulté mais pas dans toute la maison en une fois), les tâches ménagères exercées professionnellement n'étant plus possibles de son appréciation. Des difficultés de concentration furent alléguées pour la lecture (pages 35).
Sur le plan médicamenteux le rapport releva notamment la prise régulière d'un antidépresseur depuis 2000, date de l'accident de son mari lequel sans activité lucrative exercée était au bénéfice d'une demi-rente AI, à raison de 20 mg par jour passée à 30 mg en novembre 2009 selon prescription de son médecin traitant, mais dont l'augmentation ne fut pas maintenue. Sur le plan du suivi médical le rapport mentionna que le Dr C._______, médecine interne, était le médecin de famille habituel de l'intéressée et qu'il n'y avait pas de suivi spécialisé régulier en rhumatologie, neurologie, psychologie (page 36 in fine).
La Dre L._______ releva du dossier au niveau de l'appareil locomoteur une arthrose entre l'arc antérieur de C1 et la dent de C2 assez sévère, une protrusion discale et une discopathie dégénérative sévère de C5-C6, un syndrome algo-dysfonctionnel cervical (ATM), une arthrose postérieure L5-S1 à prédominance droite (page 37).
Sur le plan locomoteur, à l'examen clinique l'intéressée fut décrite (72kg/162cm/BMI 27.43) en surpoids (page 41). Le rapport releva une palpation douloureuse du rachis cervical, des contractures musculaires notables (flexion, rotation droite-gauche) au niveau de l'insertion occipitale des muscles cervicaux, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Extension/flexion: 40-0-30 [n=40-0-40], rotation d/g: 50-0-45 [n=60-0-60], inclinaison latérale d/g : 40-0-40 [n=40-0-40]; données divergentes de celles de l'examen neurologique : cf. p. 42 et 67 et infra), des douleurs intenses alléguées au niveau du cou, des trapèzes et de l'occiput irradiant vers les épaules et le sommet du crâne, lesquelles étaient accompagnées de sensations vertigineuses, un état dégénératif du rachis cervical caractérisé par une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal modéré mais sans conflit disco-radiculaire, une uncarthrose débutante au même niveau (pages 42-45).
S'agissant du rachis lombaire le rapport fit état de lombalgies nettement aggravées depuis l'accident, alléguées en L5-S1, médianes, aggravées par les positions de porte-à-faux lombaire, assises prolongées, debout et à la marche prolongée (page 51), d'une manoeuvre de Lasègue positive à 80° d/g physiologique (Lasègue négatif), d'un Schöber lombaire de 4 cm (n= 5) et dorsal de 3 (n=3-4), d'une distance doigts-sol de 26 cm, de 11/18 points de fibromyalgie, 1/5 signes de Waddell (pages 53-55).
L'expert ne releva pas d'autres atteintes sur le plan locomoteur affectant les articulations.
La Dre L._______ retint qu'une contusion occipitale avec possible entorse cervicale d'après l'analyse des circonstances de l'accident ait pu avoir lieu mais que ses effets reconnus théoriquement ne devraient plus être actuels, elle indiqua ne pas retenir un whiplash. Elle nota que l'arthrose qualifiée de sévère et antérieure à l'accident pouvait expliquer la persistance d'un fond douloureux permanent (page 46). Elle releva qu'il était difficile de comprendre pourquoi l'intéressée maintenait son traitement médicamenteux, alors qu'elle n'alléguait aucune amélioration au niveau des douleurs, et nota que l'intéressée avait choisi de ne pas avoir un suivi multidisciplinaire au moment où ceci lui avait été proposé dès septembre 2009 (pages 47 s.).
La Dre L._______ mentionna en regard des atteintes au rachis les limitations fonctionnelles de positions en porte-à-faux du rachis cervical, de port de charges limitées à 10 kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg souvent, de déplacement en hauteur, de conduite d'engins vibrants (page 49) et en regard des atteintes lombaires de limitations fonctionnelles de positions du rachis lombaire en porte-à-faux, de port de charges au max. de 10 kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg souvent (page 59). Le rapport indiqua que l'activité habituelle était déconseillée en raison des troubles dégénératifs mais que la capacité de travail dans un emploi adapté respectant les limitations précitées était totale. Elle retint sur le seul plan locomoteur une capacité de travail de 50% horaire et de 100% de rendement dans l'activité habituelle et de 100% horaire et rendement dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pages 49, 60).
Sur le plan neurologique le Dr N._______ releva des plaintes cohérentes avec les séquelles d'un traumatisme de type whiplash qui fut d'intensité moyenne, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Extension/flexion: 20-0-40 [n=40-0-40], rotation d/g: 30-0-20 [n=60-0-60], inclinaison latérale: 10-0-12 [n=40-0-40]); un examen des nerfs crâniens normal, pas de paralysie faciale, ni trouble de la sensibilité, pas de signe de Romberg à la station debout, ni de déviation à la manoeuvre d'Unterberger. L'appui monopodal fut indiqué possible et tenu, la marche sur les talons et les pointes fut indiquée normale. Il ne releva pas de tremblement ni de signe de la lignée extrapyramidale (page 69). L'expert releva l'absence de prise d'antalgiques le jour de l'expertise alors que l'examinée alléguait un niveau de douleurs élevé et la non-collaboration de l'assurée à une prise en charge multidisciplinaire (page 74). Sur le plan strictement neurologique l'expert ne retint pas de limitations fonctionnelles en l'absence de substrat organique neurologique démontrable. Bien que l'expertisée fut en grande difficulté selon ses dires et que des incohérences majeures ne purent pas être mises en évidence, l'expert indiqua que l'examen neurologique était sans particularité, la capacité de travail n'étant pas en lien avec une problématique neurologique pure (page 75).
Sur le plan psychiatrique, le Dr M._______ releva un examen neurocognitif sans particularité. Il décrivit l'intéressée comme "extrêmement présente dans le dialogue", attentive, répondant avec grande clarté à toutes les questions. Les capacités de jugement, d'abstraction et d'association furent indiquées préservées, sans signe d'anxiété, excepté des inquiétudes d'ordre financier et matériel (pages 77 s., 86 s.). La prise régulière d'antidépresseur (fluoxétine) fut confirmée par des examens biologiques (page 78). L'expert ne retint pas de diagnostic de la clinique dépressive ni d'état dépressif récurrent (page 80). Il ne fut pas retenu de diagnostic de somatisation ou de trouble somatoforme apparenté malgré la présence d'algies persistantes et décrites comme intenses, aucun critère de comorbidité psychiatrique n'ayant pu être retenu interférant significativement avec la faculté à surmonter les douleurs (page 83). Sur le plan strictement psychiatrique la capacité de travail dans l'emploi habituel fut déclarée totale (pages 81, 85. 89).
Le rapport d'expertise K._______ comprit un volet ORL sur dossier selon une appréciation de la Dre O._______ intégré dans la partie synthèse de l'expertise. Le Rapport K._______ releva que l'intéressée, suite à son accident et examen ORL qui s'ensuivit directement (diagnostic posé de vertige positionnel bénin gauche), n'avait jamais reconsulté en ORL. Il indiqua qu'un status quo sine pouvait être fixé in casu à 18 mois de l'accident (status quo sine habituel à 6 mois porté à 18 mois en raison du port prolongé de la minerve, de l'impact neurologique induit de l'intensité de la chute, du diagnostic de vertige positionnel bénin gauche), que la persistance éventuelle de sensations vertigineuses, s'associant plutôt dans son discours actuel à une sensation de flou ou d'instabilité, n'avait pas de conséquences sur le travail et pouvait être d'origine multiple (hypotension, orthostatique, psychiatrique...) non en relation avec la chute initiale, d'où le fait qu'il avait été renoncé à un examen détaillé ORL (page 95).
Au final les experts retinrent des limitations de la capacité de travail dans le dernier emploi comme suit: pas de position en porte-à-faux cervical et lombaire, port de charges légères jusqu'à 10 kg occasionnellement et/ou inférieures à 5 kg souvent, pas de déplacement en hauteur, de conduite d'engins vibrants. Ils précisèrent que les limitations étaient en lien avec l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de travail fut admise « pour les seules suites de l'accident » jusqu'au 13 août 2010 [18 mois suivant l'accident]. A compter du 14 août 2010, dans l'activité antérieure, la capacité de travail fut établie à 50% horaire et 100% de rendement en raison de l'état dégénératif du rachis cervical et lombaire. A compter du 14 août 2010 également, les experts ne retinrent pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée (page 96).
L.
En date du 19 septembre 2012 la Dresse P._______ du SMR sur la base du rapport d'expertise de la Clinique K._______, posa le diagnostic de cervicalgies et de lombalgies chroniques d'origine dégénérative sans pathologie psychique associée et retint une incapacité de travail jusqu'au 13 août 2010 pour toute activité passant au 14 août 2010 à 50% dans l'activité antérieure et à 100% dans une activité adaptée (pce 56).
Dans une note interne du 10 janvier 2013 l'OAI-GE releva que le rapport d'expertise K._______ ne modifiait pas l'appréciation faite de l'enquête ménagère. Il fut relevé que lors de l'enquête précitée l'intéressée avait indiqué ne pas pouvoir passer l'aspirateur alors que lors de l'expertise l'intéressée avait indiqué passer l'aspirateur sans difficulté mais pas dans toute la maison d'un coup, nécessitant comme pour les autres tâches de fractionner son travail sur la semaine (pce 59).
L'OAI-GE établit un calcul mixte de l'invalidité en date du 12 février 2013. Il retint une activité lucrative exercée 26 heures par semaine sur une base de 42 h./sem. ainsi qu'un degré d'empêchement dans les tâches ménagères de 18% et détermina le taux mixte à 69% (activité lucrative: 62% x 100%; travaux habituels: 38% x 18%, soit 62% + 6.84% = 68.84%). Le document détermina un droit à un trois-quarts de rente du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 compte tenu d'une demande tardive selon l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
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1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
L'OAI-GE détermina le degré d'invalidité économique en date du 20 février 2013. Il prit comme base pour le revenu avec invalidité le revenu de femmes pour des activités simples et répétitives (niveau IV) selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 'tableau TA1' de 4'225.- francs pour 40 h./sem. passant à 4'394.- francs pour 41.6 h./sem., soit 52'728.- francs par année, pris en compte à 62%, soit 32'691.- francs sans abattement pour circonstances personnelles. Il compara ce montant à celui obtenu par l'assurée en 2009 (indice 2552, base 1939:100) de 26'780.- francs (tarifs horaires de CHF 20.- x 16 h./sem. x 56 sem. + CHF 19.50 x 10 h./sem. x 56 sem.) indexé valeur 2010 (indice 2579) à 27'063.- francs dont il résulta 0% de degré d'invalidité (pce 61).
M.
Par décision du 3 juillet 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à l'intéressée un trois-quarts de rente d'invalidité pour une durée déterminée du 1er mars au 30 novembre 2010 ainsi que deux rentes pour enfant liées à la précédente. L'OAIE indiqua qu'il était apparu de son dossier que suite à l'accident survenu le 13 février 2009 son service médical avait admis l'impossibilité pour elle d'exercer à nouveau son activité habituelle de nettoyeuse mais que dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était totale, en tout cas depuis l'examen final du médecin de la SUVA, qu'en l'occurrence une telle activité pourrait lui rapporter tout autant, si ce n'est plus, que ce qu'elle gagnait auparavant, qu'il n'y avait dès lors pas de perte de gain, donc pas d'invalidité. Relevant que son invalidité étant inférieure à 20%, il indiqua ne pouvoir entrer en matière pour un reclassement professionnel. A titre de complément l'OAIE indiqua que le début du délai d'attente au versement de la rente était le 13 février 2009, que le début du versement de la rente ne pouvait prendre naissance que six mois après le dépôt [le 18 septembre 2009] de la demande, soit au 1er mars 2010, que dès le 14 août 2010 elle présentait une amélioration de son état de santé lui permettant d'exercer une activité adaptée de 100% et de 50% dans son activité habituelle, que conformément à l'art. 88
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88 Procédure - 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386 |
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1 | La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386 |
2 | ...387 |
3 | L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.388 |
4 | Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie. |
N.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Poggia, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 2 septembre 2013. Elle conclut sous suite de dépens principalement à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause à l'OAIE afin qu'il mette en oeuvre une procédure de reclassement professionnel, subsidiairement à l'annulation de la décision et à ce qu'il lui soit reconnu le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. Elle fit valoir ses atteintes à la santé remontant à son accident du 13 février 2009 et notamment avoir été expertisée à la Clinique K._______, par mandat de la SUVA, par des médecins dont les qualités pour exécuter la mission d'expertise lui paraissaient douteuses. Elle indiqua en particulier, par le biais de son représentant, que les trois experts étaient des médecins français qui n'étaient qu'au bénéfice sans autre examen d'une attestation de reconnaissance de la Commission des professions médicales, ne disposaient pas d'une formation dans le domaine de l'expertise selon le droit suisse et n'avaient à l'évidence été recrutés par la Clinique K._______ qu'au vu de leurs disponibilités et, sans doute également, de leurs coûts moindres par rapport à un expert helvétique. Elle releva que ces experts avaient conclu dans leur rapport du 24 avril 2012 que sa capacité de travail était entière dès le 13 [recte: 14] août 2010 pour les seules suites de l'accident sous réserve de la nécessité d'un emploi adapté au vu de l'état dégénératif du rachis, qu'à la suite de cette expertise la SUVA n'avait pas rendu de nouvelle décision [voir cep. infra T, décision du 24 août 2012 de la SUVA contestée selon pce TAF 18], que l'OAIE lui avait par contre, par décision du 3 juillet 2013 dont est recours, reconnu un droit à un trois-quarts de rente d'invalidité de mars à novembre 2010 sur la base d'un taux d'invalidité de 69%. Elle fit valoir que l'OAIE avait retenu à la suite d'un examen auprès des Etablissements publics pour l'intégration d'une durée d'un mois en février 2010 qu'elle disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, qui pourrait lui rapporter un revenu équivalent, voire supérieur, mais que l'activité possible n'avait pas été mentionnée. Elle releva ne disposer d'aucune formation, de sorte que son activité ne pouvait dès lors qu'être physique, qu'en l'occurrence une évaluation de son invalidité par référence à l'ESS 2010 et un revenu théorique de l'ordre de 4'200.- francs par mois pour une activité simple et répétitive était formellement contestée étant précisé de surcroît qu'une activité répétitive n'était pas compatible avec son état de santé du fait qu'elle devait régulièrement changer de position et se
reposer. Elle réserva compléter son recours une fois avoir été en possession de son dossier (pce TAF 1).
O.
Par réponse au recours du 27 septembre 2013, l'OAIE, se référant à la prise de position de l'OAI-GE du 23 septembre 2013, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans cette dernière l'OAI-GE releva en particulier qu'il ne lui appartenait pas de définir concrètement qu'elle activité ou fonction professionnelle était envisageable pour un assuré, que le médecin portait un jugement sur l'état de santé et indiquait uniquement dans quelle mesure et pour quelles activités un assuré était incapable de travailler, qu'en l'occurrence les données médicales constituaient uniquement un élément utile pour déterminer quels travaux étaient raisonnablement exigibles de la part d'un assuré. Il précisa que la référence au marché du travail était celui théorique d'un marché équilibré et que l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, de difficultés d'ordre linguistique, l'âge. Il indiqua en l'occurrence que l'assurée était apte à exercer une activité dans un large éventail d'activités légères respectant ses limitations fonctionnelles telles notamment l'alternance des positions et que les éléments apportés ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas (pce TAF 3).
P.
Par réplique du 25 novembre 2013, la recourante maintint en substance que les médecins experts ne disposaient d'aucune formation spécifique dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse et qu'ils pratiquaient à sa connaissance en France. Elle requit qu'il lui soit communiqué qu'elles étaient les compétences de ces médecins pour se prononcer sur sa capacité de travail. Au sujet du rapport d'expertise elle indiqua que celui-ci avait été établi à l'attention d'un assureur LAA dans la perspective principale sinon exclusive d'établir l'inexistence d'un lien de causalité avec l'accident et qu'à aucun moment les experts n'étaient intervenus sur le plan d'un examen global de sa capacité de gain, se bornant à mentionner la possibilité d'exercer un emploi adapté, sans autre précision quant à ce type d'emploi. Enfin elle releva que son dossier n'était pas suffisamment complet pour pouvoir statuer et qu'il eut fallu examiner la possibilité d'un reclassement professionnel avant de statuer sur sa capacité de travail (pce TAF 7).
Q.
Par communication du 20 janvier 2014 Me Poggia annonça la reprise du dossier par Me Chr. van Gessel (pce TAF 9).
R.
Par duplique du 29 janvier 2014 l'OAIE maintint sa détermination du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la détermination de l'OAI-GE du 17 janvier 2014. Dans celle-ci l'OAI-GE maintint ses précédentes conclusions. Il fit valoir avec références à la jurisprudence les conditions requises à la valeur probante d'une expertise, les conditions à la reconnaissance des diplômes des médecins experts, qu'en l'occurrence les médecins ayant effectué l'expertise pour le compte de la Clinique K._______ avaient tous été autorisés par la Direction générale de la santé de la République et Canton de Genève à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève par arrêtés dont copies ont été jointes en annexe. L'OAI-GE releva qu'à teneur de leurs curriculums-vitae joints en annexe il n'était pas à douter que ces médecins spécialistes disposaient des connaissances spécifiques requises. Enfin l'OAI-GE releva que l'on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur l'expertise de la clinique K._______ du fait que la notion d'invalidité était en principe identique en matière d'assurance -accident, -militaire et -invalidité, qu'une appréciation divergente ne devait intervenir qu'à titre exceptionnel (pce TAF 10).
S.
Par ordonnance du 1er mai 2014 le Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la recourante et mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 12). Par décision incidente du 3 juin 2015 il requit de sa part une avance sur les frais de procédure de 400.- francs dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 13-15).
T.
Par ordonnance du 4 août 2015 le Tribunal de céans requit de l'intéressée de lui communiquer si elle entendait maintenir ou non son grief selon lequel les médecins qui l'avaient expertisée n'avaient pas les qualifications nécessaires pour le faire et l'invita à produire la décision de la SUVA rendue suite à l'expertise de la Clinique K._______ du 24 avril 2012 (pce TAF 16).
Par réponse du 17 août 2015 Me van Gessel répondit que sa mandante maintenait le grief selon lequel les médecins qui avaient procédé à l'expertise n'avaient pas les qualifications nécessaires pour celle-ci. Il indiqua qu'ayant reçu leurs autorisations à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève entre six mois et une année avant d'être mandatés par demande du 14 novembre 2011, lesdits médecins n'avaient aucune connaissance du système des assurances sociales en Suisse, de la jurisprudence relative aux expertises médicales, ni encore de formations spécifiques dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Par ailleurs Me Van Gessel produisit une décision de la SUVA du 24 août 2012 ayant mis sur la base de l'expertise K._______ un terme aux prestations allouées au 13 août 2010 inclus, décision annoncée comme contestée avec attestation de la SUVA de suspension de procédure du 24 avril 2014 (pce TAF 18). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture à l'intimée pour connaissance par ordonnance du 20 août 2015 (pce TAF 19).
U.
Par ordonnance du 27 octobre 2015 le Tribunal de céans requit de la Direction générale de la santé du canton de Genève de lui adresser une copie des dossiers d'autorisation de pratiquer des Drs M._______, psychiatre, N._______, neurologue, O._______, oto-rhino-laryngologue, de la Clinique K._______ (pce TAF 20).
En date du 11 novembre 2015 la Direction générale de la santé précitée communiqua au Tribunal de céans une copie des dossiers requis, lesquels ont établi pour le Dr M._______ les qualités de docteur en médecine (1971) avec postgrade reconnu au plan fédéral de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (1981), pour le Dr N._______ les qualités de docteur en médecine (2000) avec postgrade reconnu au plan fédéral de médecin spécialiste en neurologie (1998), pour la Dresse O._______ les qualités de docteur en médecine (1996) avec postgrade reconnu au plan fédéral en oto-rhino-laryngologie (1997) (pce TAF 22).
Le Tribunal communiqua aux parties par ordonnance du 9 décembre 2015 une copie des dossiers précités pour connaissance (pce TAF 23).
Par une prise de position spontanée du 14 décembre 2015, la recourante, par le biais de son représentant, releva à nouveau que les Drs N._______, O._______ et M._______ avaient reçu leur autorisation à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève entre six mois et une année avant d'être mandatés, ce qui impliquait qu'ils n'avaient aucune connaissance du système des assurances sociales en Suisse et de la jurisprudence relative aux expertises médicales, ni encore de formation spécifique dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Elle souligna à nouveau que ces médecins n'avaient été engagés par la Clinique K._______ uniquement pour effectuer des expertises médicales et n'avaient donc pas d'expérience clinique continue. Elle releva que dans ces circonstances le rapport d'expertise du 24 avril 2012 perdait énormément de sa force probante. Elle conclut à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Au surplus elle maintint les conclusions de son recours du 2 septembre 2013 (pce TAF 25). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture pour connaissance et éventuelles remarques dans les dix jours à l'autorité inférieure par ordonnance du 16 décembre 2015 (pce TAF 26).
Par une prise de position du 28 décembre 2015 l'autorité inférieure, se référant à la prise de position du 22 décembre 2015 de l'OCAS, maintint sa détermination antérieure concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa détermination l'OCAS souligna que les formations et spécialisations des médecins experts étaient déterminantes indépendamment du lieu d'acquisition des formations et spécialisations et de l'exercice en cabinet en Suisse ou non desdits médecins, les arguments du conseil de la recourante n'étant d'aucune pertinence (pce TAF 27). Le Tribunal de céans adressa à la recourante par ordonnance du 5 janvier 2016 la prise de position de l'OAIE pour connaissance et signala la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 28).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
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a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
1.5 En application de l'art. 40 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
|
1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables, vu le dépôt de la demande le 18 septembre 2009, s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jusqu'à cette date.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er mars 2010 (art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est ressortissante française domiciliée en France. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121; ci-après règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831. 109.268.1; ci-après : règlement 883/2004). Le règlement 883/2004 - qui a donc remplacé le règlement 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid. 5.2; ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). En l'occurrence, compte tenu de la période litigieuse, le litige doit être tranché sous l'angle des deux règlements précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
3.4 Selon l'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée ayant limité dans le temps du 1er mars au 30 novembre 2010 le droit à un trois-quarts de rente et le droit non reconnu à des mesures d'ordre professionnel ultérieurement en raison d'un taux d'invalidité de 0% à compter du 1er septembre 2010, soit un taux inférieur au taux seuil de 20% % ouvrant le droit cas échéant à des mesures d'ordre professionnel.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
- compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
2 | Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229 |
3 | ...230 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
2 | Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229 |
3 | ...230 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
6.2 Selon l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
- au terme de cette année, il est invalide (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
6.3 Selon l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
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1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |
6.4 Selon l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
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1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
6.5 Selon l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
6.6 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
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1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
6.7 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
7.
7.1 La recourante a travaillé en Suisse en dernier lieu jusqu'au 12 février 2009 (Fin des rapports de travail au 30 novembre 2009) comme nettoyeuse et concierge. Depuis le 13 février 2009, elle n'a pas repris d'activité lucrative.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
7.3 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vivant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
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1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place (cf. art. 69 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
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1 | L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
2 | Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293 |
3 | Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294 |
4 | ...295 |
7.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une activité non lucrative au sens de l'art. 5
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
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1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.5 L'invalidité de l'assuré est évaluée impérativement selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes, réserve faite de la méthode dite extraordinaire s'agissant des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et pour lesquelles un calcul suffisamment sûr des revenus à comparer n'est pas possible nécessitant une appréciation de la répercussion économique de la baisse de rendement induite par l'invalidité (cf. ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009; Valterio, op. cit., n° 2183 ss). La loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (Valterio, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
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1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
7.6 En l'espèce l'administration a établi qu'il y avait lieu d'évaluer l'invalidité de l'assurée selon la méthode mixte, qu'en l'occurrence son activité lucrative se montait à 62% d'un 100% et que son activité dans les tâches ménagères se montait à 38% d'un 100%. L'administration a également établi à la suite de l'enquête ménagère que l'intéressée était limitée dans celles-ci à hauteur de 18%. Ces pourcentages n'ont pas été contestés. Comme d'ailleurs l'octroi d'un trois-quarts de rente pour un taux d'invalidité de 69% n'a pas été contesté pour la durée de mars à novembre 2010.
Il sied de rappeler que la cessation du droit à la rente allouée est, dans la présente cause, objet de la contestation au sens d'une conclusion subsidiaire, la conclusion principale du recours étant la reconnaissance d'une invalidité d'un taux supérieure à 20% ouvrant le droit à des mesures de réinsertion professionnelle.
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
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1 | L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
2 | Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293 |
3 | Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294 |
4 | ...295 |
Selon l'art. 59 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). En règle générale, l'administration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. Valterio, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. Valterio, op. cit. n° 2912).
8.2.1 Sur un plan général, eu égard aux griefs de la recourante quant aux experts l'ayant examinée à la Clinique K._______, on relèvera que pour qu'un médecin puisse remplir la fonction d'expert il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine d'expertise (arrêts du TF 9C_53/ 2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références), un titre de médecin FMH suisse n'étant cependant pas exigé (arrêt du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3; Valterio, op. cit. n° 2912). Du moins le médecin qui vise le rapport doit disposer des connaissances spécialisées requises (arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2; I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et I 178/00 du 3 août 2000 consid. 4a). Le titre de docteur n'est pas déterminant pour l'exercice d'une activité médicale mais un diplôme fédéral ou étranger, respectivement un titre de formation continue correspondant. Le médecin doit dès lors fournir des indications qui attestent qu'il a le droit de pratiquer dans une spécialisation donnée (arrêt du TF 9C_588/2010 du 3 novembre 2010 consid. 3.2). La formation de spécialiste peut avoir été acquise à l'étranger (arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2 du 29 mai 2009; 9C_588/2010 loc. cit.).
8.2.2 Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMed, RS 811.11), est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (al. 3). Selon l'art. 21 LPMed est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (al. 1). Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales (al. 3). De plus et selon l'art. 34 LPMed l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. L'art. 36 LPMed précise que l'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant, b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (al. 1). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Or selon l'art. 18 LPMed la formation postgrade dure au moins 2 ans et au plus 6 ans. En cas de formation postgrade à temps partiel la durée est prolongée en conséquence.
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en oeuvre par un tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante, le juge est tenu d'examiner s'il est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
9.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (arrêt du TF I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité en application de l'assurance-accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères différents car l'assurance-accident ne prend en compte que le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que ces critères ne sont pas déterminants pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.2), sont donc indépendantes (cf. arrêt du TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; Valterio, op. cit., n° 2053 s.). Cela ne veut pas dire que les évaluations de l'invalidité de l'assurance-accident ne doivent pas être examinées comme indices d'une évaluation sérieuse et ne pas être intégrées dans le processus de décision (ATF 133 V 549 consid. 6.3 s.). L'indépendance des décisions n'implique également pas que des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance, en particulier s'il appert que l'expertise (pluridisciplinaire) réalisée pour un assureur-accident a porté sur l'état de santé du recourant dans son ensemble, que les experts n'ont pas limité leur champ d'investigation à la seule question de la causalité (naturelle) entre les événements accidentels et les atteintes à la santé qu'ils ont diagnostiquées et que les conclusions ne s'en sont pas limitées aux aspects propres à l'assurance-accident, que les experts se sont prononcés de manière globale sur les affections et leurs répercussions éventuelles sur la capacité de travail de l'assuré (cf. l'arrêt du TF 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.1; pour le rapport de causalité adéquate en assurance-accident voir p. ex.Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 379 ss, spéc. 383 ss ; ATF 134 V 109, 117 V 359 ; arrêt du TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3).
10.
Se fondant sur l'expertise pluridisiplinaire K._______, l'autorité inférieure a par sa décision attaquée reconnu à l'intéressée un trois-quarts de rente d'invalidité limitée dans le temps du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010.
Dans son recours la recourante conteste matériellement en substance qu'il ne lui soit plus reconnu d'invalidité à compter du 1er septembre 2010, évaluation mettant un terme à sa rente au 31 octobre 2010, respectivement que ses limitations fonctionnelles ne lui ouvrent pas de droit à des mesures d'ordre professionnel au motif d'un taux d'invalidité de 0% inférieur au seuil de 20% ouvrant le droit à de telles mesures. Elle conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin que celle-ci mette en place une procédure de reclassement professionnel, concluant implicitement à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20% et plus. Subsidiairement la recourante conclut au maintien de son trois-quarts de rente, contestant ce faisant le bien-fondé des conclusions de l'expertise médicale, respectivement de la décision de l'OAIE de ne plus lui reconnaître d'invalidité au 1er septembre 2010. Dans son écriture spontanée du 14 décembre 2015 la recourante a de plus, à l'appui de ses conclusions, conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne une expertise judiciaire. Il est rappelé que la recourante fonde sa contestation de la décision attaquée en substance sur l'allégué que les experts qui se sont prononcés sur son invalidité n'étaient pas au bénéfice des spécialisations médicales requises et reconnues à cette fin ni n'avaient les connaissances assécurologiques nécessaires pour déterminer son invalidité économique. Dans ses écritures la recourante a mis en doute la capacité des médecins-experts de pouvoir se déterminer sur sa capacité de travail relevant pour l'essentiel que ceux-ci étaient des praticiens français dont les qualités pour exécuter la mission d'expertise lui paraissaient douteuses, qu'ils n'étaient qu'au bénéfice sans autres examens d'une attestation de reconnaissance de la Commission des professions médicales, au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève entre 6 et 12 mois au moment où la SUVA avait mandaté la Clinique K._______, qu'il était certain que ceux-ci ne connaissaient pas les réquisits des expertises médicales selon le droit suisse. Dans sa réplique du 25 novembre 2013 la recourante souleva un deuxième grief formel, à savoir que l'expertise K._______ avait relevé que son mari était au bénéfice d'une rente AI alors que cela était d'aucune pertinence, mettant en cause la neutralité des experts. Les deux griefs formels sont traités infra respectivement aux consid. 11.1-3 et 11.4-6.
11.
11.1 Sur la base des documents au dossier (figurant en partie déjà dans les actes) et du résultat du complément d'instruction du 27 octobre 2015 effectué par le Tribunal de céans, il est établi que les médecins ayant pratiqué l'expertise pour le compte de la Clinique K._______, sur mandat de l'assureur-accidents, soit les Drs L._______, O._______, N._______ et M._______, disposent tous, outre un diplôme en médecine reconnu au plan fédéral et le titre de docteur (ce titre n'étant pas déterminant en soi, cf. supra 8.2.1), des qualifications requises dans le domaine de leur spécialisation, soit d'un titre postgrade reconnu au plan fédéral. Ils ont également tous été autorisés par la Direction générale de la santé de la République et Canton de Genève à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève dans leur domaine de compétence respectif, ce qui suppose l'expérience requise (consid. 8.2.2). En particulier, sur la base de leurs dossiers respectifs, la Dresse L._______ a été autorisée par la Direction générale de la santé à pratiquer en qualité de médecin spécialiste en rhumatologie le 18 juillet 2011, la Dresse O._______ en qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie le 15 juillet 2011, le Dr N._______ en qualité de médecin spécialiste en neurologie le 15 décembre 2010, le Dr M._______ en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie le 23 février 2011, donc bien avant l'exécution du mandat d'expertise les 7 et 15 décembre 2011 et le 4 janvier 2012. Une copie des curriculums vitae desdits médecins experts, avec leurs expériences respectives, excepté pour le premier expert dont la recourante disposait desdites copies, a été remise à la recourante, respectivement son représentant, par acte du 9 décembre 2015 (pce TAF 23). Les griefs formels de la recourante selon lesquels les experts ne disposaient pas des compétences et autorisations nécessaires à l'exercice de leur spécialisation y compris dans le cadre d'une expertise médicale, sont ainsi, bien que maintenus, contraires aux actes et doivent dès lors être rejetés.
11.2 Il sied de relever que la Clinique K._______ travaille avec l'assurance-invalidité en qualité de COMAI et est reconnue par l'OFAS comme apte à établir des expertises pluridisciplinaires (cf. aussi l'arrêt de ce tribunal C-2496/2013 du 5 octobre 2015). L'assurée s'est soumise à une telle expertise sans avoir allégué des motifs de récusation contre un ou plusieurs experts désignés ou d'autres griefs sur le plan formel (cf. état de fait J supra).
11.3 Le grief in abstracto de la recourante, respectivement de son représentant, dans le prolongement de la mise en question de l'existence des compétences requises, selon lequel les médecins qui l'ont examinée auraient obtenu leur autorisation à pratiquer peu de temps avant le mandat donné à la Clinique K._______, et implicitement ne connaîtraient pas les réquisits des expertises judiciaires selon le droit suisse, réitéré encore dans l'écriture spontanée du 14 décembre 2015, est un grief matériel visant la valeur probante de l'expertise K._______ et sera examiné dans le cadre de l'examen matériel de celle-ci.
11.4 Dans ses écritures la recourante, respectivement son avocat, a également soulevé le grief que l'expertise avait relevé que son mari était au bénéfice d'une rente AI et que « cette affirmation clairement discriminante ne repose sur aucun fondement » (cf. réplique du 25 novembre 2013, p. 2). L'intéressée ne développa pas plus le grief ni ne contesta le fait que son mari soit au bénéfice d'une rente AI. Il n'appert pas de l'expertise que la question ait été discutée entre l'intéressée et un ou les experts. A la page 25 de l'expertise il est indiqué que le mari de l'intéressée, victime d'un accident de la route en 2000, ne travaillant pas, « bénéfice d'une rente AI partielle » et à la page 89 il est mentionné que « ce fait pourrait constituer un obstacle à la reprise du travail, car non motivant pour reprendre une activité à temps plein, avec un conjoint ne travaillant pas ».
Le grief invoqué par la recourante est de nature formel dans la mesure où il soulève une éventuelle prévention des experts pouvant fonder leur récusation. Les motifs de récusation pour un expert sont identiques à ceux qui valent pour le juge (132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 loc. cit.). Il convient d'admettre le soupçon de partialité lorsque l'expert s'autorise à émettre des jugements de valeur sur des aspects essentiels de la personnalité de l'une des parties comme le sexe, l'origine, la race, la religion ou l'orientation sexuelle (ATF 120 V 357 consid. 3b). Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne apparaît critiquable (arrêt du TF 8C_509/2008 du 4 février 2009 consid. 7 ; Jacques Olivier Piguet, Le choix de l'expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2011, p. 133). Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485 consid. 4.3, ATF 126 V 303 consid. 1b non publié mais publié dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; Piguet, op. cit., p. 135 ; arrêt du TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
11.5 En l'occurrence pour qu'une prévention des experts puisse in casu être retenue il faudrait que les termes utilisés par les experts dans leur rapport relativement à la situation du mari de l'intéressée soient tels qu'ils suscitent l'impression d'un parti pris in initio de l'expertise. Or tel n'est pas le cas de la simple mention dans l'expertise - sans autre appréciation - d'une situation de couple avec un mari au bénéfice d'une rente AI partielle et in fine de l'indication que ce fait pourrait être un handicap, une non-motivation à une reprise d'emploi à temps plein. In casu une prévention des experts ne peut être retenue au motif que les indications ne font que mentionner un état de fait sans aucune connotation subjective qui a toute raison d'être indiqué dans le cas de l'anamnèse d'un assuré car le fait en question s'inscrit dans le cadre de son milieu social familial. Par ailleurs, il sied de relever que le représentant de la recourante a soulevé ce grief que dans sa réplique sans l'étayer, ce qui dénote que le grief a été soulevé sans réelle pertinence, à titre ampliatif subsidiaire et non déterminant.
11.6 En résumé les griefs formels avancés par la recourante contre la valeur probante de l'expertise K._______ sont sans fondement et ne peuvent être retenus.
Il convient dès lors d'examiner si matériellement l'expertise K._______ remplit les exigences de valeur probante et permet au tribunal de confirmer la décision attaquée ayant alloué à l'intéressée une rente d'invalidité de durée déterminée.
12.
12.1 L'expertise K._______, que l'on peut qualifier de complète sur les plans rhumatologique, neurologique et psychiatrique, n'est cependant pas exempte de faiblesse, notamment sur le plan oto-rhino-laryngologique. Elle comprend une anamnèse de l'assurée et de son cadre familial, tient compte des antécédents de l'assurée et de ses plaintes, rend compte d'examens cliniques détaillés sur les plans rhumatologique, neurologique, psychiatrique, mais ne fait état que d'une appréciation oto-rhino-laryngologique rapportée sur dossier (pas de rapport écrit spécialisé). Chacune des atteintes à la santé de l'intéressée est analysée avec une appréciation sur la capacité de travail liée, les évaluations sont en relation avec le status actuel de l'intéressée dans les domaines rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Les conclusions de l'expertise en relation avec les examens sur la personne réalisés sont claires, les incidences sur la capacité de travail des diverses atteintes sont pondérées et prises en compte dans une appréciation globale motivée. L'expertise est en soi probante selon les critères de la jurisprudence relativement aux domaines médicaux qui ont fait l'objet d'un examen sur la personne (cf. consid. 8.2) sous réserve du volet oto-rhino-laryngologique sur dossier vu que l'appréciation ORL sur dossier (sans examen sur la personne) influence l'appréciation globale de l'expertise pluridisciplinaire de façon notable.
12.2 L'expertise K._______, dans sa partie « discussion et synthèse polydisciplinaire », à la suite des analyses détaillées et complètes par spécialisations médicales rhumatologique, neurologique, psychiatrique et d'un avis rapporté sur dossier oto-rhino-laryngologique (supra K : pas de rapport écrit), retint, sur une seule base somatique de cervicalgies et lombalgies chroniques d'origine dégénérative avec allégués de sensations de vertiges, des limitations de la capacité de travail comme suit: pas de position en porte-à-faux cervicale et lombaire, port de charges légères jusqu'à 10 kg occasionnellement ou inférieure à 5 kg souvent, pas de déplacement en hauteur (en raison des vertiges), de conduite d'engins vibrants, les limitations étant en lien avec l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de travail fut admise « pour les seules suites de l'accident » (pce 54 p. 94) jusqu'au 13 août 2010 dans tout type d'emploi. Puis à compter du 14 août 2010, dans l'activité antérieure, la capacité de travail fut établie à 50% horaire et 100% de rendement en raison de l'état dégénératif du rachis cervical et lombaire. Il ne fut pas retenu d'incapacité de travail dans une activité adaptée.
12.3 Selon les experts l'assurée a subi un traumatisme cranio-cérébral le 13 février 2009. Suite à l'accident les diagnostics de contusion occipitale avec probable distorsion cervicale bénigne et vertige positionnel bénin gauche ont été posés (pce 54, p. 35, p. 93).
Sur le plan locomoteur, l'examen lors de l'expertise fin 2011 / début 2012 mit en évidence notamment une palpation douloureuse et une limitation de la mobilité du rachis cervical, un état dégénératif du rachis cervical caractérisé par une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal modéré mais sans conflit disco-radiculaire. Une contusion occipitale avec possible entorse cervicale fut retenue mais ne devant plus avoir d'effets, un whiplash ne fut pas retenu. L'arthrose cervicale qualifiée de sévère et antérieure à l'accident fut indiquée pouvant expliquer la persistance d'un fond douloureux permanent. Au niveau du rachis lombaire le rapport releva des lombalgies alléguées nettement aggravées depuis l'accident au niveau L5-S1, toutefois la manoeuvre de Lasègue fut qualifiée de négative et la distance doigts-sol établie à 26 cm. Il ne fut pas relevé d'atteintes sur le plan locomoteur affectant les articulations des membres supérieurs et inférieurs.
Sur le plan neurologique il ne fut pas relevé d'atteinte établie en l'absence de substrat organique neurologique démontrable entraînant des limitations fonctionnelles en plus de celles relevées sur le plan rhumatologique.
Sur le plan psychiatrique l'expert nota un examen neurocognitif sans particularité, il décrivit l'intéressée comme extrêmement présente dans le dialogue, attentive, répondant avec grande clarté à toutes les questions. Les capacités de jugement, d'abstraction et d'association furent indiquées préservées. L'expert ne releva pas de trouble d'humeur, pas de dépression, pas de trouble de concentration. Aucun trouble d'ordre psychiatrique ni atteintes à la santé d'étiologie indéterminée ont pu être trouvés qui nécessiteraient d'examiner le status de l'assurée au regard des indicateurs développés par la jurisprudence applicable à l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques (cf. ATF 141 V 281). En particulier il ne fut pas retenu de diagnostic de somatisation ou de trouble somatoforme apparenté malgré la présence d'algies persistantes et décrites comme intenses. L'expert psychiatre n'a de plus retenu aucune indication au traitement actuel d'un antidépresseur pris depuis l'accident de son mari en 2000 (pce 54 p. 77 s.).
12.4 Selon le rapport d'expertise les plaintes toujours alléguées par la recourante de douleurs cervicales, de lombalgies et de vertiges (cf. expertise pce 54 p. 82) sont en cohérence avec le traumatisme subi (il n'y a pas d'incohérences majeures), mais les plaintes de douleurs sont en discordance par rapport à l'intensité et l'importance des algies selon l'anamnèse avec les constats somatiques (état dégénératif du rachis cervical et lombaire mis en évidence) et psychiques. Il appert en effet du rapport d'expertise que l'assurée a évoqué ses atteintes à la santé sans anxiété, en s'exprimant avec clarté, dans une humeur enjouée, souriante et sans signe d'inquiétude majeure (pce 54 p. 94). Cela exclut, selon l'expert psychiatre un sentiment intense et persistant de détresse (pce 54 p. 82). L'intensité des atteintes subjectives indiquée par l'assurée ne parait ainsi pas apte selon les experts à diminuer la capacité de travail dans une activité adaptée de manière notable. L'appréciation rhumatologique, neurologique et psychiatrique des experts est convaincante. Il est à relever encore que l'assurée ne suit pas de traitement antidouleurs et que celle-ci a refusé de se soumettre à un séjour au centre de Sion proposé par le Dr D._______ (rapport médical LAA du 7 octobre 2009, cf. supra C ; pce 54 p. 15 s.).
12.5 La date du 13 août 2010 retenue dans l'expertise comme date charnière est en référence à une durée de récupération de 18 mois suite à l'accident survenu le 12 février 2009 en relation avec les troubles de sensations vertigineuses évoqués par l'intéressée, que la Dresse O._______, oto-rhino-laryngologue, a appréciés sur dossier, comme devant être régulés 18 mois après l'accident. Ce médecin souligna d'après ce qui ressort de la synthèse de l'expertise pluridisciplinaire - sur dossier et ainsi sans avoir interrogé ni examiné l'assurée malgré les plaintes constantes de sensations vertigineuses - que l'intéressée, hormis l'examen directement après l'accident pour des vertiges d'intensité importante ayant duré quelques mois, n'avait par la suite plus consulté ni été suivie pour ces troubles toujours présents selon les dires de l'assurée associés dans son discours actuel à une sensation de flou et d'instabilité de quelques instants. Sur cette base l'expert a exclu un vertige labyrinthique et a retenu que les sensations vertigineuses, dont se plaignait encore l'intéressée, pouvaient être d'origine multiple (hypotension, orthostatique, psychiatrique ...) mais n'avaient dans tous les cas pas de conséquence sur la capacité de travail. Il est retenu dans la synthèse de l'expertise pluridisciplinaire que les sensations vertigineuses (après une phase initiale de quelques mois) ne sont pas en causalité avec l'accident, raison pour laquelle un examen ORL détaillé n'a pas été jugé utile (cf. pce 54 p. 93). Cette argumentation provenant de réflexions qui ne sont pas propres à l'assurance invalidité ne peut être suivie. Les constats et conclusions de l'expert ORL ne reposent ainsi pas sur un examen détaillé, mais sur une analyse sur dossier et ont pour conséquence que la valeur probante de l'expertise, relativement aux plaintes de sensations de vertige et aux conclusions que les experts en tirent dans la synthèse, est restreinte. Une expertise complémentaire ORL indépendante en Suisse pour compléter l'investigation médicale sur ce point s'impose dès lors. Il s'ajoute que lors de l'unique examen ORL selon les actes, le 25 février 2009, le Dr E._______ indiqua l'impression ("imp.") d'une cupulolithiase gauche postraumatique (cf. supra A et pce 54 p. 110 s. et pce 54 p. 29 s.).
12.6 Le grief de la recourante selon lequel l'expertise K._______ n'indiquerait pas qu'elles activités pourraient être exercées n'est pas pertinent. L'expertise médicale n'a pas pour but d'y répondre. Selon la jurisprudence constante la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261consid. 4 ; arrêt du TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 ; Valterio, op. cit., n° 2036). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99] ; arrêt du TF I 534/02 du 25 août 2003 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêt du TF 9C_409/2014 du 7 novembre 2014 consid. 7.3 ; Valterio, op. cit., n° 2034 ss). L'administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail
équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS). En l'occurrence il appartiendra à l'OAIE de se prononcer à nouveau sur les activités concrètes exigibles une fois le complément d'expertise ORL établi.
Les résultats de l'enquête ménagère n'ont pas été contestés par la recourante. Relativement à cette enquête effectuée le 21 juin 2010 il sied de relever qu'à cette date l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de passer l'aspirateur et qu'à l'occasion de l'expertise K._______, soit quelque 18 mois plus tard, l'activité de passer l'aspirateur a été indiquée effectuée sans difficulté mais non dans toute la maison en une fois. Cet aspect est en cohérence avec l'appréciation des limitations fonctionnelles par les experts et l'incapacité de travail dans son activité antérieure car l'activité de passer l'aspirateur sollicite le rachis à divers niveau.
13.
En résumé, le Tribunal de céans peut se fonder sur l'expertise K._______ et son appréciation de l'état de santé au jour de l'expertise, respectivement de la décision attaquée, avec les répercussions retenues sur la capacité de travail sous l'angle rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Toutefois compte tenu du fait que l'expertise K._______ ne comprend qu'un volet oto-rhino-laryngologique sur dossier et de plus rapporté (pas de rapport écrit), alors que l'examen des sensations de vertige invoquées par l'assurée sont pour une grande part de la compétence d'un oto-rhino-laryngologue, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle mette en place un complément d'expertise sous forme d'un examen complet sur la personne par un spécialiste en ce domaine médical qui soit un expert tiers à la Clinique K._______, dont le rapport remplacera l'appréciation rapportée sur dossier de la Dresse O._______ et remplira les critères de la jurisprudence par rapport à la valeur probante des expertises.
L'expertise complémentaire aura pour objet de dire, après analyse des actes à disposition, établissement d'une anamnèse détaillée et des examens spécialisés, s'il existe objectivement un trouble de l'équilibre/des vertiges invalidant et, cas échéant, quelle est son/leur influence fonctionnelle sur la capacité de travail depuis l'accident jusqu'au moment de l'expertise K._______, respectivement jusqu'à la date de la décision attaquée et actuellement. Dans la mesure où le nouvel expert ORL parviendrait à des constatations et des conclusions divergentes de celles de la Dresse O._______ et de la synthèse pluridisciplinaire de l'expertise K._______ au dossier, il sera indispensable que les experts rhumatologue, neurologue et psychiatre et le nouvel expert ORL définissent dans une conférence de consensus pluridisciplinaire à nouveau la capacité fonctionnelle et de travail de l'assurée. Ils établiront en conséquence une synthèse polydisciplinaire et des conclusions adaptées qui remplaceront alors celles figurant dans l'expertise polydisciplinaire. À la suite du complément d'instruction ordonné et de son résultat l'OAIE rendra une nouvelle décision.
14.
Au vu de ce qui précède il sied d'admettre le recours et de retourner le dossier à l'autorité inférieure (art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
15.
15.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
15.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
15.3 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(Le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction conformément aux considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs versée en cours de procédure est restituée à la recourante.
3.
La recourante ayant eu gain de cause par l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision il lui est alloué une indemnité globale de dépens de 2'700.- francs à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :