Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4154/2016
Arrêt du 15 août 2017
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Salome Zimmermann, Marianne Ryter, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
A._______,
Parties représenté par Thierry De Mitri,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet assistance administrative (CDI-F).
Faits :
A.
Par demande d'assistance administrative du *** 2014 déposée en vertu de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91), la Direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations au sujet de A._______ (ci-après: recourant) sous la rubrique "personne physique concernée en France", ce dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale. Les années et impôts concernés sont l'impôt sur la fortune des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012. Les informations ont été demandées au sujet des avoirs bancaires du recourant détenus auprès de "B._______" (ci-après: banque) - numéros de comptes à l'appui - dès le 1er janvier 2010 jusqu'au 1er janvier 2013.
B.
L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) a rendu une décision finale le 25 octobre 2014 accordant l'assistance administrative concernant le recourant, avant de la révoquer par une décision finale du 4 novembre 2014 allant dans le même sens. Suite au recours du recourant et de C._______ (ci-après: société), identifiée par la banque en tant que société dont le recourant est actionnaire, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt A-7091/2014 du 9 juin 2015 (ci-après: arrêt A-7091/2014) dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit: "1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants."
C.
Sur ordres de l'AFC, la banque a fourni, les 20 juillet 2015 et 17 août 2015, des informations complémentaires. Le recourant a produit des déterminations les 14 septembre 2015 et 7 mars 2016 (pièces 33 et 42 du dossier de l'AFC), après la publication de l'arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 (= ATF 142 II 161) cassant l'arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014. Le recourant s'est opposé à toute transmission d'informations.
D.
Par décision finale du 1er juin 2016, l'AFC s'est prononcée en faveur de l'octroi de l'assistance administrative à l'autorité requérante concernant le recourant, à qui ladite décision a été notifiée. L'AFC a décidé de transmettre les informations demandées comme évoqué plus bas (consid. 5.2 et 5.5.2 s.).
E.
Par recours du 4 juillet 2016 déposé auprès du Tribunal, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision du 1er juin 2016 et au prononcé du refus de l'assistance administrative à l'autorité requérante. Par réponse du 22 août 2016, l'AFC a sollicité le rejet du recours ainsi que la condamnation de la partie recourante à tous les frais et dépens. Elle a aussi fourni un accès au dossier au recourant (correspondances avec l'autorité requérante).
Droit :
1.
1.1 Comme déjà jugé dans l'arrêt A-7091/2014 consid. 1, le Tribunal est compétent pour trancher la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
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1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
En vertu du principe de l'autorité matérielle de la chose jugée, qui s'applique en tout cas devant les tribunaux administratifs (ATF 117 V 237 consid. 2a, arrêt du TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 s.; arrêt du TAF A-3018/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.1), les conclusions du recourant ne peuvent servir à remettre en cause un rapport juridique qui a déjà été arrêté dans le cadre d'un (autre) jugement définitif rendu sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit (ATF 121 III 474 consid. 4a).
En principe, l'autorité matérielle de la "chose jugée" ne s'étend qu'au dispositif du jugement rendu et non à ses motifs. La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de renvoi. Lorsque le dispositif d'un arrêt de renvoi se réfère expressément aux considérants en droit, ces derniers en font partie et participent, dans la mesure où ils font partie de l'objet du litige, à l'autorité de chose jugée au sens formel (ATF 120 V 233 consid. 1a, 113 V 159 consid. 1c, arrêt du TF 8C_272/2011 du 11 novembre 2011 consid. 1.3; arrêt du TAF A-5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.4.3). Ainsi, lorsqu'une autorité de recours renvoie l'affaire à une autorité inférieure avec des instructions impératives, comme le permet l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Autrement dit, lorsque l'autorité de recours renvoie exceptionnellement l'affaire avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91) (voir arrêt A-7091/2014 consid. 2).
4.2 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (arrêts du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.5, 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.3); la bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (arrêts du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.5, 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.7.1 et 8.7.4; voir, en lien avec le principe de la subsidiarité, l'arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
4.3 La demande de l'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel), qui n'impose, cela dit, pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particulières (voir consid.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
4.4 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment ATF 142 II 161, arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 12.3, 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné à la publication] consid. 3.3.2, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436]; arrêt du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.4).
4.5
4.5.1 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée. Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3, voir aussi arrêt du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.3; arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du 22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3).
4.5.2 Il suffit qu'il y ait une forme de rattachement économique (wirtschaftliche Anknüpfung) avec l'Etat requérant pour que l'art. 28 par. 1 CDI-F s'applique, cet article n'étant pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.3.2, A-4685/2016 du 22 décembre 2016 consid. 2.1.1 et 3.3.3 s.).
4.5.3 Il n'y a pas besoin d'exposer les règles que doit respecter une demande d'assistance à raison de la forme, ni celles prohibant la recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), ces points ayant déjà été tranchés dans l'arrêt A-7091/2014 (consid. 5.3 ci-dessous).
5.
5.1 En l'espèce, on peut se demander s'il ne faudrait pas suspendre la procédure au vu du courrier de l'AFC du 11 mai 2017, qui fait état d'un doute quant au respect du principe de spécialité, selon lequel l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises, conformément aux termes du traité applicable (arrêts du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 5.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 13.3.2).
A ce titre, le Tribunal relève en premier lieu que l'AFC n'a pas formellement requis la suspension de la présente procédure, de sorte qu'il n'existe pas de requête de l'AFC à traiter, ce d'autant plus que par pli du 13 juillet 2017, l'AFC a ensuite précisé qu'elle ne voyait plus de motif de suspension de la procédure. En effet, l'autorité requérante a apporté une clarification selon laquelle elle n'a "relevé aucun dossier où une utilisation des informations n'est envisagée à l'égard de tiers". L'AFC cite au surplus l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.3 pour soutenir que cet engagement génère des obligations juridiques de la part de l'autorité requérante. En tout état de cause, l'AFC n'a exposé que de manière extrêmement succincte les motifs pour lesquels elle était d'avis qu'il aurait été opportun de renoncer à rendre une décision à ce stade. Enfin, on ne sait rien de la durée pendant laquelle il aurait fallu surseoir à statuer. Or, compte tenu du principe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
D'ailleurs, même en cas d'entrée en force du présent arrêt, l'AFC demeure libre d'examiner les possibilités légales de surseoir à l'envoi d'informations, respectivement de revenir sur la décision d'octroyer l'assistance à l'autorité requérante.
5.2 Cela clarifié, l'objet de la contestation dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt A-7091/2014 comprenait aussi la transmission d'informations bancaires concernant la société. Or, le Tribunal a jugé que les informations relatives à celle-ci, alors recourante aux côtés du recourant, ne pouvaient être transmises aux autorités françaises. Suite au renvoi de l'affaire, l'AFC a rendu la décision que le recourant a, seul, attaqué dans la présente procédure. Le dispositif de cette décision se limitant à prévoir la transmission des informations relatives à la relation bancaire dont le recourant est titulaire, seule cette transmission peut constituer l'objet du litige.
5.3 Ce dernier doit être examiné dans la seule mesure où l'arrêt de renvoi A-7091/2014 n'a pas déjà traité les aspects du litige que les parties discutent dans la présente cause, le Tribunal étant lié, comme l'AFC, par ce qui a déjà été tranché (voir consid.3 ci-dessus). Or, il a été jugé que le recourant est un contribuable français, comme allégué par l'autorité requérante, ce qui implique que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour permettre aux autorités françaises d'effectuer une taxation correcte à son égard conformément à l'art. 28 CDI-F (arrêt A-7091/2014 consid. 5.2), qui trouve au demeurant pleinement application ici, contrairement à ce que soutient le recourant. Par ailleurs, la demande des autorités françaises ne constitue en rien une tentative de "pêche aux renseignements" menée au hasard. Le principe de subsidiarité est en outre respecté, de même que le principe de la bonne foi. Ainsi, la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de forme et de fond de l'assistance, et il y a lieu d'y donner suite (arrêt A-7091/2014 consid. 6 à 8). Ces points ne peuvent plus être discutés en l'occurrence; tout argument contraire est ainsi irrecevable.
5.4 Le Tribunal remarquera néanmoins que même si les arguments du recourant étaient recevables, ils ne conduiraient de toute façon pas à l'annulation de la décision attaquée et devraient être rejetés, ce pour les raisons suivantes. Le recourant répète qu'il ne serait domicilié ni en France, ni en Suisse, mais en X._______, à savoir un Etat tiers. Que le critère d'assujettissement invoqué ne ressorte pas clairement de la demande d'assistance ne change rien au fait - non contesté - que le recourant a déposé en France des déclarations fiscales sur le revenu pour la période 2010 à 2013, comme soutenu par l'autorité requérante le 20 avril 2016, suite à la demande de l'AFC. Ainsi, il n'y a aucune raison d'exclure ici au moins une forme de rattachement économique (consid. 4.5.2 ci-dessus) avec la France. Aucune attestation de résidence fiscale en X._______ (voir pièce 13 jointe au recours) n'est susceptible d'amender cette conclusion. Le recourant se réfère par ailleurs à une missive "formelle" du 8 décembre 2015 (voir pièce 14 jointe au recours), selon laquelle une procédure de règlement amiable entre l'Etat X._______ et l'Etat français serait en cours "afin de remédier à une double imposition [que le recourant] estime subir". Cependant, le Tribunal ne saurait conférer à cette procédure amiable la portée souhaitée par le recourant, la discussion de la résidence fiscale n'étant pas du ressort de la présente procédure d'assistance. D'ailleurs, même avant le prononcé de la jurisprudence restreignant les moyens d'opposition recevables d'un intéressé contestant la résidence fiscale dans l'Etat requérant (consid. 4.5.1 ci-dessus), le Tribunal de céans avait rejeté, dans l'arrêt A-7091/2014, le grief du recourant, qui alléguait sa résidence fiscale X._______. A fortiori, ses arguments y relatifs, s'ils étaient recevables (consid. 5.3 ci-dessus), devraient aujourd'hui aussi être rejetés, en vertu de la jurisprudence - immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) - du Tribunal fédéral.
En outre, le recourant s'en prend à l'affirmation de l'autorité requérante du 20 avril 2016, qui dit ne pas avoir connaissance d'un conflit de résidence. Il prétend que l'autorité agirait de manière contraire à la bonne foi en cachant aux autorités suisses la procédure de règlement amiable ressortant de la lettre du 8 décembre 2015. Le Tribunal ne voit néanmoins pas ce que le recourant entend tirer de sa position, étant donné que la procédure de règlement amiable a vraisemblablement été initiée par le recourant lui-même postérieurement au dépôt de la demande d'assistance, peut-être même postérieurement à l'arrêt A-7091/2014. En tout cas, il ne dit rien de la date d'introduction de cette procédure. D'ailleurs, si le Tribunal fédéral a jugé qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes de l'Etat contractant, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4.1), on ne saurait en déduire qu'il suffise d'introduire une telle procédure pour mettre en échec une demande d'assistance étrangère. La déclaration de respect du principe de subsidiarité contenue dans la demande d'assistance ne saurait donc être remise en cause avec succès. Demander à l'autorité requérante à l'envi, comme le voudrait le recourant, encore des compléments suite au message du 20 avril 2016 reviendrait à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3), indépendamment de la possibilité de requérir un tel complément selon l'art. 6 al. 3 LAAF (sur cette possibilité, voir arrêt du TF 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2). Enfin, pour citer le Tribunal fédéral, "[l]''existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète" (ATF 142 II 218 consid. 3.7).
Les documents bancaires sont de nature à permettre à l'autorité fiscale française de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu des contribuables en France et peuvent contribuer à confirmer (ou à exclure) le lieu de séjour effectif, car ces documents sont susceptibles de contenir des indices (lieu et objet des dépenses) de nature à localiser leurs intérêts vitaux (ATF 142 II 161 consid. 4.6.2). C'est donc à tort que le recourant prétend que la condition de la vraisemblable pertinence ne serait pas remplie, dans la mesure où seul le domicile fiscal serait litigieux.
En conséquence, même si les arguments du recourant étaient recevables, ils devraient de toute manière être rejetés. Il n'y a ainsi pas besoin de discuter la question de l'admissibilité de nouvelles allégations suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal de céans (voir arrêts du TF 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.2, 8C_152/2012 du 3 août 2012 consid. 4.1).
5.5
5.5.1 En définitive, la seule question dont le Tribunal doit se saisir est celle de savoir si l'AFC s'est conformée à l'arrêt de renvoi A-7091/2014. Le Tribunal examinera ce point conformément aux maximes applicables, étant précisé que le recourant, qui a un devoir de collaboration (consid. 2 ci-dessus), ne conteste pas le respect par l'AFC de l'arrêt évoqué.
5.5.2 Le Tribunal constate que la décision attaquée prévoit la transmission d'informations de la relation bancaire n. ***, qui correspond aux deux numéros IBAN fournis dans la demande d'assistance. Ceci est conforme à l'arrêt de renvoi, la décision attaquée ne prévoyant pas la transmission de relevés de fortune au 31 décembre 2013 (voir arrêt A-7091/2014 consid. 10.1). En outre, la décision attaquée prévoit correctement la transmission de relevés de fortune au 1er janvier 2010, respectivement au 31 décembre 2009 (ces deux dates devant être considérées comme équivalentes aux fins de la présente analyse). Enfin, l'AFC n'envisage plus de transmettre des informations sur des années antérieures à 2010 (comparer par exemple l'historique du portefeuille désormais caviardé en page 14 de la pièce 32 du dossier de l'AFC et ledit historique avant son caviardage en page 69 de la pièce 12 du dossier de l'AFC, tel que jugé non transmissible dans l'arrêt A-7091/2014 consid. 10.1).
5.5.3 Par ailleurs, en accord avec l'arrêt A-7091/2014 consid. 10.2 à 10.4, l'AFC ne prévoit plus de transmettre les relevés de comptes pour les années 2010 et 2013, mais uniquement des relevés de revenus, à savoir des attestations bancaires spécifiques, sans formulaire A, pour les années 2011 et 2012.
5.5.4 On remarque ici que le 6 novembre 2015, l'AFC a indiqué au recourant qu'elle envisageait de transmettre aussi les relevés de comptes (pièce 26 du dossier de l'AFC), et non de simples relevés de revenus. L'AFC a néanmoins manifestement restreint les informations qu'elle a finalement décidé de transmettre. On pourrait dans ce contexte se demander si le Tribunal de céans ne devrait pas procéder à une reformatio in pejus tendant à transmettre des listes de transactions, respectivement des relevés de comptes, ainsi que les informations bancaires de la société, la jurisprudence du Tribunal de céans citée dans l'arrêt A-7091/2014 (notamment arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014) ayant été cassée par le Tribunal fédéral (let. C ci-dessus). Toutefois, le Tribunal renoncera à procéder à une reformatio in pejus en l'occurrence - et donc à examiner la mesure dans laquelle il pourrait effectivement y procéder - comme il y a d'ailleurs aussi renoncé récemment dans deux autres cas (arrêts du TAF A-6733/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.6, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 6.4.4). Une telle solution ne doit en effet être adoptée qu'avec retenue, dans la mesure où la décision attaquée apparaît manifestement erronée et la correction d'une importance non négligeable (ibid.). L'AFC avait d'ailleurs connaissance de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral. Le Tribunal prend ainsi acte de la manière de procéder de l'AFC, qui peut très bien être fondée sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter (sur ces considérations, voir arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.3.4).
5.6 En conséquence, pour autant que recevable, la conclusion principale doit être rejetée. Il en va de même de la conclusion subsidiaire tendant à ce que l'AFC demande quelque clarification relative au domicile fiscal du recourant.
6.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par lui.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :