Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7752/2009
Arrêt du 15 mars 2012
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
Parties représenté par Maître ...
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure ,
Objet TVA; 1ertrimestre 2001 au 4èmetrimestre 2006; taxation par estimation.
Faits :
A.
Le 22 février 2001, X._______ fonda une entreprise en raison individuelle dont le siège était à Genève sous la raison sociale "X._______ Expansion"; elle avait pour but le conseil en management et en gestion financière, l'achat et la vente d'entreprises, ainsi que le courtage en actif mobilier et immobilier. L'entreprise fut radiée du registre du commerce au 20 novembre 2007 suite à la cessation de son activité. En raison de celle-ci, X._______ (ci-après: l'assujetti) fut inscrit au registre des contribuables de l'AFC du 1er janvier 2001 au 31 mars 2008 en tant qu'assujetti TVA.
B.
L'AFC effectua un contrôle sur place auprès de l'assujetti qui a débuté le 26 septembre 2006 et s'est terminé le 22 mai 2008. Lors de celui-ci, l'AFC constata de graves manquements dans la comptabilité et dans les pièces justificatives - des chiffres d'affaires étant non comptabilisés et non déclarés -, ce qui amena l'autorité fiscale à procéder par estimation et à reconstituer les chiffres d'affaires réalisés par l'assujetti au cours des périodes allant du 1er trimestre 2001 au 4ème trimestre 2006, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006. Pour la période contrôlée, il en est résulté un montant total d'impôt dû sur le chiffre d'affaires de Fr. 187'207.-, plus intérêt moratoire dès le 31 décembre 2004 (décompte complémentaire [DC] n° _______ du 26 mai 2008).
Hormis ce redressement, l'AFC opéra également d'autres corrections provenant des différences de concordance, de l'utilisation privée des véhicules automobiles et de l'impôt préalable dans le DC n° _______ pour un montant de Fr. 8'418.-, ce décompte ne faisant pas partie de la présente procédure.
C.
En date du 12 février 2009, l'assujetti contesta le DC n° _______ du 26 mai 2008 précité pour un montant de Fr. 187'207.-, plus intérêt moratoire dès le 31 décembre 2004 (échéance moyenne).
D.
Par acte du 15 mai 2009, l'AFC rendit une décision formelle dans laquelle elle confirma sa reprise d'impôt résultant du DC n° _______ susmentionné, plus intérêt moratoire.
E.
Contre cette décision, l'assujetti, par le conseil de Maître _______ à Genève, déposa une réclamation le 15 juin 2009, en contestant le traitement fiscal réservé aux encaissements d'un montant total de Fr. 1'636'013.-, motifs pris qu'il s'agirait de transferts de comptes à comptes opérés par lui-même (Fr. 502'875.-) ou de remboursements en sa faveur (Fr. 1'133'138.-).
F.
Le 12 novembre 2009, l'autorité fiscale rendit une décision par laquelle elle rejeta la réclamation en revendiquant de la part de l'assujetti le montant de Fr. 187'207.- pour les périodes allant du 1er trimestre 2001 au 4ème trimestre 2006, plus intérêt moratoire dès le 31 décembre 2004.
G.
Par envoi recommandé du 14 décembre 2009, l'assujetti (ci-après: le recourant), toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision sur réclamation de l'AFC précitée en concluant à son annulation partielle, estimant que son recours doit être admis pour le montant de Fr. 85'539.45 de TVA.
Il requiert, en tant que de besoin, l'audition de A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ en qualité de témoins. Le recourant estime qu'une comptabilité en bonne et due forme était tenue et que les opérations qui n'avaient pas été comptabilisées ni déclarées résultaient d'inadvertances involontaires. Concernant l'estimation elle-même, le recourant considère que certains montants repris par l'AFC (des opérations de régularisation comptables et des remboursements) ne représentent pas des échanges de prestations et qu'ils doivent donc être soustraits de la reprise d'impôt opérée par l'AFC.
H.
En complément de son recours et par courrier du 28 décembre 2009, le recourant a transmis au TAF des pièces complémentaires, à savoir des extraits de compte des sociétés Y._______ SA, Z._______ Sàrl et W._______ Sàrl, démontrant selon lui que les montants repris par l'AFC ne constituent que des ajustements du compte courant de l'actionnaire en faveur du recourant et non pas du chiffre d'affaires imposable.
I.
Par réponse du 1er avril 2010, l'AFC conclut au rejet du recours sous suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 12 novembre 2009 et a été notifiée le lendemain au recourant. Le recours a été adressé au TAF le 14 décembre 2009 et est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
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1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
1.2.1. On rappellera à cet égard que le nouveau droit de procédure relatif à la TVA est applicable, au sens de l'art. 113 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
|
1 | L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
2 | L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118 |
3 | Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). |
4 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
|
1 | L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
2 | Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 72 Correction d'erreurs dans le décompte - 1 L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré. |
|
1 | L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré. |
2 | L'assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites. |
3 | Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l'AFC. |
4 | Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l'AFC peut accorder des facilités à l'assujetti conformément à l'art. 80. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
|
1 | Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
2 | La créance fiscale est établie par une notification d'estimation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 87 Intérêt moratoire - 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation. |
|
1 | En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation. |
2 | Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement. |
1.2.2. S'agissant de l'art. 81
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
1.3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3.2. Le Tribunal administratif fédéral s'impose toutefois une certaine retenue dans son examen du calcul de la taxation par estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.4, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 1.2.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.8.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 3.4.1, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 2.2). Par contre, pour voir si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'examen du TAF est illimité (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.4, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 1.2.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.8.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 3.4.1; voir égalementMollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 881 s. ch. 277 s.).
1.3.3. A cet égard, on rappellera que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3.4. Certes, aux termes des art. 113 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
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1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2010 consid. 8.2, A-1360/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2.2 et les références citées).
1.3.5. Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité saisie se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuves supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration (audition de témoins par exemple) serait de toute façon impropre à entamer sa conviction reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 2.4 et les références citées, A-1504/2006 du 25 septembre 2008 consid. 2, A-1561/2007 du 4 juillet 2008 consid. 5.2.3, A-3069/2007 du 29 janvier 2008 consid. 2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.144).
En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises en vertu du principe inquisitoire, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.149 ss). Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.1. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation (art. 46 aLTVA; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 5.1, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.1, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 421 ss). Cela signifie que l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable à l'AFC et qu'il doit verser à celle-ci l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.1, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3). En d'autres mots, l'administration n'a pas à intervenir à cet effet. L'AFC n'établit le montant de l'impôt à la place de l'assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 839 ch. 144 ss). L'assujetti doit ainsi établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable (cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 [Commentaire DFF], p. 37; arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.2, 2A.304/2003 du 14 novembre 2003 consid. 3.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.1, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.1, A-1344/2011 et A-3285/2011 du 26 septembre 2011 consid. 3.1, A-4072/2007 du 11 mars 2009 consid. 2.1). Enfin, il incombe à l'assujetti lui-même d'examiner et de contrôler s'il remplit les conditions d'assujettissement (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3, A-1619/2006 du 7 avril 2009 consid. 2.2).
2.2. Selon l'art. 58 al. 1 aLTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables de telle manière que les faits importants pour la détermination de l'assujettissement ainsi que pour le calcul de l'impôt et celui de l'impôt préalable puissent y être constatés aisément et de manière sûre.
L'AFC peut rédiger des prescriptions spéciales à ce sujet, ce qu'elle a fait avec l'édition des Instructions 2001, rédigées suite à l'adoption de l'aLTVA (ch. 881 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007, publié dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2008, 2ème partie, p. 20 ss consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 5.2, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.2, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.3, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.2). En substance, l'AFC attire l'attention de l'intéressé sur le fait que toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être enregistrées, dans l'ordre chronologique et accompagnées d'un libellé approprié, dans les livres de caisse, de comptes de chèques postaux et de banque (ou dans les comptes correspondants). Ces enregistrements doivent être additionnés de façon suivie et les soldes des comptes doivent être établis périodiquement. Les soldes doivent être comparés avec les espèces en caisse relevées régulièrement, les avis de situation de l'office des chèques postaux et les extraits des comptes bancaires. Des livres régulièrement tenus, accompagnés d'un compte d'exploitation et d'un bilan, sont plus crédibles et constituent de meilleurs moyens de preuve que de simples relevés épars sans bilan de clôture (Instructions 2001, ch. 881 ss). Ainsi, chaque opération commerciale doit pouvoir être suivie aisément et de manière fiable, sur la base de pièces justificatives, depuis son inscription dans les livres auxiliaires et dans les livres de base, jusqu'au décompte TVA et au bilan de l'exercice, et vice versa (ch. 890 des Instructions 2001; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.2 et A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.3).
De plus, une comptabilité qui n'est pas tenue correctement, de même que l'absence de bouclements, de documents et de pièces justificatives peuvent, notamment en cas de contrôle fiscal, avoir des répercussions préjudiciables et entraîner un calcul de la TVA par approximation (ch. 892 des Instructions 2001). Au demeurant, l'assujetti doit être attentif au fait que le suivi des opérations commerciales, à partir de la pièce justificative jusqu'au décompte TVA en passant par la comptabilité (et vice-versa) doit pouvoir être garanti sans perte de temps importante (ch. 893 des Instructions 2001; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 4.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.2 et A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.3).
2.3. Conformément à l'art. 58 al. 2 aLTVA, l'assujetti doit conserver en bon ordre pendant dix ans ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents. Il est également précisé que lorsque, au terme du délai de conservation, la créance fiscale à laquelle se rapportent les pièces précitées n'est pas encore prescrite, cette obligation subsiste jusqu'à la survenance de la prescription (art. 58 al. 2 in fine aLTVA; cf. également les ch. 943 ss des Instructions 2001; Willi Leutenegger, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, n. 3 ad art. 58 aLTVA).
S'agissant du mode de conservation, l'art. 957 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
Selon la jurisprudence, l'assujetti doit tenir au moins un livre de caisse, même s'il encaisse et décaisse peu d'argent liquide. Il n'est certes pas tenu, du point de vue de la TVA, de tenir une comptabilité au sens du droit commercial; cela étant, ses livres doivent mentionner tous les chiffres d'affaires et ceux-ci doivent être justifiés par les pièces correspondantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.693/2006 du 26 juillet 2007 consid. 3.1, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2690/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.5.4, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.4, A-1634/2006 du 31 mars 2009 consid. 3.5, A-1527/2006 du 6 mars 2008 consid. 2.2). La tenue détaillée et chronologique d'un livre de caisse répond à des exigences particulièrement élevées (cf. à ce sujet, Hans Gerber, Die Steuerschätzung [Veranlagung nach Ermessen], in Revue fiscale 1980 p. 306). Si un livre de caisse est censé apporter la preuve de l'exactitude des paiements intervenus, il y a lieu d'exiger que les entrées et les sorties d'argent liquide soient indiquées sans exception, de manière suivie et par ordre chronologique. Les soldes doivent être comparés avec les espèces en caisse relevées régulièrement, et même tous les jours dans les entreprises recourant intensivement aux paiements en liquide, les avis de situation de l'office des chèques postaux et les extraits de comptes bancaires (cf. Instructions 2001; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.4, A-1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 2.2). C'est seulement de cette manière qu'il est possible de garantir que les liquidités encaissées soient enregistrées de manière complète (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_302/2009 du 15 octobre 2009 consid. 4.2 et 2A.693/2006 du 26 juillet 2007 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2690/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.5.4, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.4.4, A-2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.5.4).
3.1. Aux termes de l'art. 60 aLTVA, si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou si les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2, 2C_170/2008 du 30 juillet 2008 consid. 4, 2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.3, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.5.1, 4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.5.3). En particulier, une telle estimation a lieu lorsque des violations de règles formelles concernant la tenue de la comptabilité sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables est remise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.5.2, A-4344/2008 du 9 septembre 2010 consid. 4.3.2). Ainsi, la taxation par estimation est une sorte de taxation d'office que l'autorité se voit dans l'obligation d'utiliser en cas de lacunes de la comptabilité. Enfin, une taxation externe intervient lorsque les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité, soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise, soit les résultats comptables présentés s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins vraisemblable les circonstances particulières à l'origine de cette différence (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.1, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.5.2, A-4344/2008 du 9 septembre 2010 consid. 4.3.3, A-1600/2006 du 27 novembre 2007 consid. 4.2; Pascal Mollard, TVA et taxation par estimation, in: Archives vol. 69, p. 542 ss).
3.2. Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2, 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2, A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.3, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.6.2, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 5.4, A-5949/2008 du 18 octobre 2010 consid. 6.4.1; MOLLARD, op. cit., p. 550 ss). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.6.2, A-7625/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot, TVA annotée, Genève/Zurich/Bâle 2005, ad art. 60 aLTVA ch. 2.3 p. 270 et les références citées). Les parties probantes de la comptabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que possible, être prises en compte dans l'estimation. Elles peuvent également servir de base de calcul pour l'estimation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.6.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2, A-4360/2008 et A-4415/2008 du 4 mars 2010 consid. 2.5.2).
3.3. Dans la procédure de recours, l'assujetti peut contester et remettre en cause, d'une part la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval entant que telle. Si les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est à lui qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires, afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3, 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 5.2, 2C_171/2008 du 30 juillet 2008 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.3, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.3, A-2690/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.9.3, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3). Dans la mesure où l'AFC a le droit et le devoir de rectifier le montant dû par voie d'estimation, il appartient au contribuable, qui a présenté une comptabilité inexacte et qui est dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement pas à la réalité, de supporter les désavantages d'une situation illégale qu'il a lui-même créée (ATF 105 Ib 181 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine, 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.3, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.3, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.6.3, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-281/2009 du 14 octobre 2010 consid. 5.2). L'assujetti doit ainsi supporter l'incertitude qui résulte nécessairement d'une estimation en raison de sa violation du devoir d'auto-taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2). Ce n'est qu'au moment où l'assujetti apporte la preuve du fait que l'instance précédente a commis de très importantes erreurs d'appréciation lors de l'estimation que le Tribunal de céans remplace par sa propre appréciation celle de l'instance précédente (entre autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1328/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2, A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.3, A-5110/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.8.3, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3).
4.
En l'espèce, le recourant estime qu'une comptabilité en bonne et due forme était tenue et que les opérations qui n'avaient pas été comptabilisées ni déclarées résultaient d'inadvertances involontaires. Concernant l'estimation elle-même, le recourant considère que certains montants repris par l'AFC (des opérations de régularisation comptables et des remboursements) ne s'inscrivent pas dans des échanges de prestations et qu'ils doivent donc être soustraits de la reprise d'impôt opérée par l'AFC.
En l'état, il convient ainsi au Tribunal de céans d'examiner si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies (consid. 4.1. ci-dessous). Le cas échéant, il s'imposera de vérifier la pertinence de l'estimation effectuée par l'AFC (consid. 4.2. ci-dessous). Enfin, il y aura lieu de vérifier si le droit d'être entendu du recourant a été respecté (consid. 4.3. ci-dessous).
4.1.1. Il ressort du dossier que l'autorité fiscale a procédé à juste titre à une estimation du chiffre d'affaires de l'activité du recourant, puisque la comptabilité de celui-ci n'a pas été tenue régulièrement, ce qu'il confirme partiellement en estimant qu'une comptabilité en bonne et due forme était tenue en tant que raison individuelle, mais que les pièces justificatives n'étaient pas forcément conservées "avec toute la rigueur voulue" et que les opérations qui n'avaient pas été comptabilisées ni déclarées résultaient d'inadvertances involontaires (cf. recours, p. 8). Il convient de rappeler à cet égard qu'il découle du principe d'auto-taxation développé ci-dessus (consid. 2.1.) que c'est à l'assujetti lui-même d'établir s'il remplit les conditions d'assujettissement et la créance fiscale le concernant, l'assujetti étant ainsi seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et l'AFC n'intervenant que s'il ne remplit pas ses obligations. Le Tribunal de céans rappelle également que seul un examen de l'ensemble des livres permet de s'assurer que la totalité des mouvements de marchandises et des opérations imposables a bien été régulièrement passé en compte (Archives 58 p. 380 et 35 p. 49s.) et que même si l'activité de l'assujetti génère une faible circulation d'argent liquide, celui-ci doit tenir au moins un livre de caisse en bonne et due forme (JAAC 68.73 consid. 2b).
4.1.2. D'importantes lacunes affectent la comptabilité du recourant, parmi lesquelles il faut relever celles qui suivent.
Tout d'abord, le recourant ne tient pas de livre de caisse, ce qui rend le mouvement des espèces incontrôlable. Ensuite, le compte "Caisse" de la raison individuelle présente des soldes négatifs, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs, alléguant que le compte "Caisse" devait être "remis à zéro" par une nouvelle écriture "purement comptable", sans justificatif, au 31 décembre. S'y ajoute le fait que des recettes n'ont pas été comptabilisées. De nombreux versements dépourvus de pièces justificatives - dont à tout le moins une partie proviennent de clients reconnus comme tels par le recourant (cf. liste des clients établie par le recourant, sous annexe 16 au recours) - ont été encaissés sur des comptes bancaires et comptes de chèques postaux non intégrés en comptabilité. Ils n'ont pas non plus été déclarés. Des chiffres d'affaires n'ont pas été comptabilisés dans un compte de produits de la raison individuelle, mais en "apport" de X._______ à la raison individuelle par le biais du compte courant du prénommé (compte privé; compte n° 2200) : il en va ainsi de deux sommes, soit l'une de Fr. 93'600.- encaissée sur un CCP non intégré en comptabilité le 16 mars 2001 et l'autre de Fr. 46'268.30 également encaissée via le CCP susmentionné, le 27 avril 2001 (cf. pièces n° 1 du dossier de l'AFC). Ces deux sommes, dépourvues de justificatifs, n'ont pas non plus été déclarées. Une somme encaissée le 22 décembre 2004 également sur un CCP non intégré en comptabilité, d'un montant de Fr. 23'700.-, a été pareillement comptabilisée comme apport par le biais du compte courant de X._______ (cf. pièce n° 3 du dossier de l'AFC). Le justificatif correspondant permet de conclure qu'il s'agit de la contrepartie d'une prestation imposable (cf. facture n° _______ bis datée du 16 décembre 2004 adressée à V._______ à Rolle). Cette somme n'a pas non plus été déclarée. De nombreuses écritures sans pièces justificatives figurent sur le compte privé avec le libellé "apport". Enfin, le report de certains soldes au début de l'exercice 2006 ne correspond pas avec les soldes de fin d'année 2005.
4.1.3. Au vu de cette comptabilité qui présente d'importantes lacunes sur l'ensemble des périodes contrôlées, l'AFC a été contrainte de déterminer par estimation le chiffre d'affaires réalisé par le recourant au cours desdites périodes, afin de pouvoir vérifier si les créances fiscales en découlant étaient fondées. En effet, la jurisprudence en la matière confirme que l'AFC peut procéder à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation, lorsque les pièces sont incomplètes ou font défaut. La taxation par estimation s'est donc révélée manifestement justifiée sur le principe (voir consid. 3.1. ci-dessus).
4.1.4. Les arguments que le recourant oppose au principe de l'estimation doivent être écartés.
Premièrement, il n'est pas déterminant que les lacunes soient volontaires ou involontaires, la taxation par estimation n'étant pas subordonnée à une faute du contribuable au sens du droit pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.3; Mollard, op. cit., in Archives 69 511 ss, ch. 1.3.4).
Secondement, il importe peu que presque toutes les recettes qui ont été comptabilisées dans le compte des produits de la raison individuelle aient été déclarées dans les décomptes TVA (cf. recours, p. 8), puisqu'un nombre important de recettes auraient dû être comptabilisées dans ce compte de produits, être déclarées et ne l'ont pas été.
Finalement, il faut souligner que la carence des pièces justificatives suffirait à elle-seule pour justifier la taxation par estimation. Il n'est dès lors pas utile d'examiner, dans ce contexte, les explications pour le moins complexes du recourant relatives à certaines écritures comptables passées au crédit du compte courant (compte privé n° 2200) puisque, même si le Tribunal suivait la théorie du recourant, ceci ne changerait rien au fait que la taxation par estimation demeurerait justifiée sur le principe, comme cela résulte du consid. 4.1.3 ci-avant. Il sera en revanche procédé à l'examen de cet argument du recourant dans le cadre de l'estimation elle-même (cf. consid. 4.2.3 ci-après).
4.2.1. S'agissant de l'estimation elle-même, le recourant considère que certains montants repris par l'AFC (des opérations de régularisation comptables et des remboursements) ne représentent pas des échanges de prestations et qu'ils doivent donc être soustraits de la reprise d'impôt opérée par l'AFC. En l'occurrence, pour pouvoir évaluer le chiffre d'affaires réalisé par le recourant de manière aussi proche que possible de la réalité, l'AFC a procédé selon la méthode qui tend à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente. Elle s'est ainsi basée sur les encaissements ressortant de la comptabilité (compte privé, compte n° 2200) et sur les encaissements figurant dans les comptes appartenant au recourant dont elle a eu connaissance (compte de la Banque cantonale de Genève et deux CCP), pour lesquels - en dépit des demandes - aucune pièce n'a été présentée et dont elle n'a pu déterminer la nature. Le montant obtenu s'élève à Fr. 2'650'460.70 pour un montant d'impôt dû fixé à Fr. 187'207.-, plus intérêt moratoire dès le 31 décembre 2004 (échéance moyenne). L'autorité inférieure relève que malgré les diverses demandes expresses, le recourant n'a pas été en mesure de lui fournir les pièces justificatives s'y rapportant permettant à l'AFC de revoir sa reprise. La reprise fiscale peut être scindée, aux fins de la présente analyse, en trois parties (consid. 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 ci-après).
4.2.2. Premièrement, le recourant avait déjà admis, dans ses écritures du 12 février 2009 et du 15 juin 2009, que certains encaissements soient repris comme du chiffre d'affaires imposable. Il s'agit de très nombreux encaissements sur deux CCP et un compte bancaire non intégrés en comptabilité, totalisant Fr. 1'014'448.-, sur lesquels la TVA se monte à Fr. 71'652.45 (cf. réclamation du 15 juin 2009 p. 5 ch. 2.2.3 sous pièce n° 15 du dossier de l'AFC ; cf. également recours, p. 2 ch. 10). Cette reprise fiscale est ainsi admise par le recourant et ne fait pas l'objet de la présente procédure, à mesure que la décision entreprise constate, à bon droit, que ce point est entré en force et que le recourant ne le remet pas en cause dans son recours. Il subsiste ainsi un chiffre d'affaires de Fr. 1'636'013.- (Fr. 2'650'460.70 ./. Fr. 1'014'448.-), sur lequel la TVA due en faveur de l'AFC représente Fr. 115'554.82. Dans son recours, le recourant ne conteste cependant qu'une partie de cette reprise fiscale. Il retient en effet que Fr. 1'211'058.38 ne correspondrait pas à des recettes soumises à la TVA et conclut ainsi à ce que son recours soit admis à concurrence de Fr. 85'539.45 de TVA (cf. recours, p. 14). Il apparaît ainsi que le litige ne porte que sur le montant de TVA précité, de sorte que le surplus, à savoir la TVA calculée sur le chiffre d'affaires de Fr. 424'954.62 (Fr. 1'636'013.- ./. Fr. 1'211'058.38) est incontesté. La créance fiscale correspondante de Fr. 30'015.38 (Fr. 115'554.82 ./. Fr. 85'539.45) est donc entrée en force.
4.2.3. Secondement, la reprise fiscale porte sur des écritures totalisant Fr. 502'875.- figurant au crédit du compte courant (compte privé; compte n° 2200) de X._______ que l'AFC a considéré comme la contrepartie de prestations imposables. A ce propos, il convient de relever que les explications du recourant ont changé du tout au tout. Initialement, le recourant qualifiait les écritures litigieuses de "transferts de liquidités" provenant de sa fortune privée (cf. courrier du 12 février 2009 p. 2/i sous pièce n° 10 du dossier de l'AFC ; réclamation du 15 juin 2009 p. 3 s. ch. 2.2.1 sous pièce n° 15 du dossier de l'AFC). Par la suite, tout en faisant toujours référence à des "transferts de liquidités" (voir p. 9 et p. 10 du recours), il est arrivé à la conclusion que dites opérations ne correspondaient en rien à des mouvements monétaires ou à des transferts de liquidités comme les qualifiait l'AFC, mais uniquement en des opérations comptables internes à la raison individuelle (voir 2ème § en p. 10 du recours). Il désigne ainsi désormais ces écritures comme des "opérations de régularisation comptables" (cf. recours, p. 9) ou des "ajustements du compte courant de l'actionnaire" (cf. courrier du recourant au Tribunal de céans du 28 décembre 2009). A le suivre, ces opérations ne concerneraient que les charges commerciales et non pas le chiffre d'affaires réalisé. Il s'agirait selon lui de la conséquence technique de comptabilisation adoptée par la fiduciaire.
Cela étant, ces explications ne sont pas convaincantes. Certes, le recourant a produit un document d'une fiduciaire censé expliquer les détails du mécanisme comptable adopté et attester de la régularité de celui-ci (cf. annexe n° 14 au recours). Toutefois, il faut observer que ladite fiduciaire est établie à la même adresse que la société qui se charge de la comptabilité du recourant, dispose de la même case postale, a les mêmes numéros de téléphone et de fax, de sorte que ses conclusions sont sujettes à caution. En sus, il n'a pas fallu moins de huit pages à cette fiduciaire, schémas à l'appui, pour expliquer la méthode utilisée, de sorte qu'il est évident que la comptabilité du recourant n'a pas la clarté et la lisibilité requises. Ceci ne pouvait échapper au comptable professionnel chargé par le recourant d'établir sa comptabilité. Il est en particulier difficilement compréhensible que celui-ci ne se soit pas servi du compte d'attente n° 1019 (cf. pièce n° 2 du dossier de l'AFC) qui existait en 2002 - année de référence dans l'exemple pris par le recourant - si véritablement il s'était trouvé dans la situation de ne pas savoir, au moment de leur paiement, quelles charges commerciales ou privées avaient été réglées par le biais du CCP.
Finalement, les explications du recourant et de la fiduciaire en cause sont purement théoriques, en ce sens qu'elles ne démontrent en aucune manière concrètement quelles dépenses professionnelles auraient entraîné - en fin de compte - une écriture au crédit du compte privé de X._______ (compte n° 2200) qui ne correspondrait prétendument pas à un chiffre d'affaires. Certes, l'exemple proposé par la fiduciaire en question est documenté par trois pièces justificatives concernant trois "charges commerciales" totalisant Fr. 12'142.80 (à savoir des frais de voyage, un décompte TVA et une facture de la caisse de compensation AVS/AI/APG), étant précisé que les prétendues autres charges commerciales concernées ne sont pas justifiées par pièces (i.e. les supposés "loyers 2002" par Fr. 30'000.-). Il n'en demeure pas moins que rien ne rattache le paiement des charges en question aux débits du compte postal. La démonstration n'est donc pas probante dans le cas d'espèce. Ni l'exemple cité, ni la simple hypothèse selon laquelle cet exemple serait représentatif de la méthode utilisée pour l'ensemble des périodes contrôlées ne sont susceptibles de remettre en cause l'estimation, d'autant que le Tribunal de céans ne l'examine qu'avec réserve (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). A cela s'ajoute que le recourant a changé de version des faits et qu'une pièce trouvée par l'AFC lors du contrôle accrédite la thèse de l'inscription de chiffres d'affaires imposables non pas dans un compte de produits mais au crédit du compte privé. Il s'agit de la facture n° 12-2004-273/bis adressée par le recourant à V._______ à Rolle du 16 décembre 2004 (cf. pièce n° 3 du dossier de l'AFC) dont le paiement a été comptabilisé au crédit du compte privé n° 2200. Certes, le recourant prétend qu'il s'agit d'une erreur unique de sa part (cf. recours, p. 10). Toutefois, il s'agit d'une allégation dépourvue de preuve. L'absence de pièces justificatives à l'appui des autres écritures passées au crédit de ce compte, telles que relevées par l'AFC, permet de retenir qu'il s'agit également de chiffres d'affaires imposables, dès lors que - dans le cadre de la présente estimation et conformément aux principes jurisprudentiels applicables - le recourant n'apporte pas la preuve évidente du contraire.
4.2.4. Troisièmement, le recourant prétend qu'une partie des montants que l'AFC a considéré comme un chiffre d'affaires imposable représenterait en fait des remboursements. Ceux-ci formeraient total de Fr. 708'183.38 résultant de l'addition de Fr. 75'000.- (cf. recours, p. 11 let. i), Fr. 478'677.88 (cf. recours, p. 11 let. ii) et Fr. 154'505.50 (cf. recours, p. 13).
Il est à relever à titre liminaire que le recourant prétendait initialement (cf. sa réclamation du 15 juin 2009 p. 4 ch. 2.2.2 sous pièce n° 15 du dossier de l'AFC) que ces remboursements se montaient à Fr. 1'133'138.-. Dans son recours, il concède qu'une partie de cette somme représente en fait la contre-prestation de prestations imposables, les « remboursements » ne totalisant plus que Fr. 708'183.38. Le recourant n'explique pas les motifs qui l'ont conduit à cette concession quantitativement importante (Fr. 424'954.62). Cela étant, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que l'AFC a retenu dans le cadre de son estimation que les sommes demeurant litigieuses, à savoir Fr. 708'183.38, représentaient la contrepartie de prestations imposables, sur lesquelles la TVA devait être calculée, c'est-à-dire si le recourant parvient à démontrer que cette appréciation est à l'évidence erronée.
D'après le recourant, le montant de Fr. 708'183.38 comprendrait tout d'abord un "remboursement de prêt" d'un montant de Fr. 75'000.- concédé en son temps à E._______ et qui aurait été comptabilisé par erreur au crédit du compte privé de X._______ (compte n° 2200). Le recourant explique à ce propos que ce "prêt s'inscrivait dans le cadre de négociations, qui n'ont finalement pas abouti, en vue de l'acquisition éventuelle d'une participation de (sa part) dans l'activité viticole de la famille E._______". Il s'agirait ensuite de crédits sur comptes postaux ou bancaires de la raison individuelle du recourant, opérés à titre de remboursements de prêts qu'il aurait consentis à des tiers (famille, proches) pour un montant de Fr. 478'677.88.
Cela étant, il sied de rappeler que les pièces établies après coup ont, sur le plan fiscal, une valeur probante quasi nulle. La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que pour éviter tout abus, il ne saurait être question de tenir compte de documents non contemporains aux opérations concernées (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4, 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.4, 2A.546/2003 du 14 mars 2005 consid. 2.6 et 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 du 15 juin 2010 consid. 5.2.3, A-1367/2006 du 2 juin 2008 consid. 4.2.2 et A-1416/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.4). Or, en l'occurrence, le recourant entend prouver l'existence de certains des prêts en cause par le biais d'attestations établies par les prétendus emprunteurs postérieurement aux prêts et même postérieurement au remboursement de ceux-ci (cf. attestation sur l'honneur de E._______ du 19 avril 2007 sous pièce n° 15 annexe au recours; lettre de A._______ du 22 juillet 2007 sous pièce n° 18 annexe au recours; attestation de C._______ du 21 juillet 2007 sous pièce n° 19 annexe au recours; reconnaissance de dettes de B._______ du 25 juillet 2007 sous pièce n° 20 annexe au recours; attestation sur l'honneur de G._______ du 23 juillet 2007 sous pièce n° 21 annexe au recours). Il est précisé que d'autres prêts prétendus ne sont pas du tout documentés (ceux concédés à D._______ et F._______). Cela étant, les documents produits par le recourant ne fournissent pas pleinement la preuve de l'existence de contrats de prêts d'argent. Il est en effet pour le moins inhabituel d'accorder des prêts d'une telle ampleur - puisqu'ils représenteraient un montant total de Fr. 553'677.88 (Fr. 478'677.88 + Fr. 75'000.-) selon le recourant - sans qu'il y ait eu préalablement une reconnaissance écrite de la dette contractée, des modalités de remboursement et du taux de l'intérêt à verser. Aucun autre élément au dossier ne rattache les versements des personnes concernées à d'hypothétiques prêts, comme des correspondances antérieures ou contemporaines aux emprunts ou aux remboursements dont il s'agirait. Le recourant ne produit pas non plus de documents prouvant le versement aux tiers concernés des sommes qu'il leur aurait prétendument prêtées, alors que de telles pièces vont usuellement de soi pour des prêts de cette envergure. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a pas démontré pleinement, comme le requiert la jurisprudence applicable en matière de calcul de l'estimation, qu'il s'agit de remboursements de prêts et non de chiffres d'affaires imposables.
D'après le recourant, outre ces remboursements, d'autres montants ne pourraient être considérés comme du chiffre d'affaires car ils ne représenteraient pas des échanges de prestations imposables. Il s'agirait de remboursements partiels de comptes courants provenant des sociétés Y._______ SA, Z. _______ Sàrl et W._______ Sàrl pour un montant total de Fr. 154'505.50 (Fr. 28'000.- + Fr. 100'000.- + Fr. 26'505.50; cf. recours, p. 13). Cela étant, le recourant ne fait que contester la méthode appliquée par l'autorité fiscale, sans apporter d'autres explications, en particulier des pièces justificatives probantes à l'appui qui attesteraient que les opérations en cause ne peuvent pas être considérées comme du chiffre d'affaires résultant d'opérations imposables. Les documents que le recourant a remis au Tribunal, en annexe à son courrier du 28 décembre 2009, à savoir les supposés extraits de comptes courants des sociétés en cause, permettent uniquement d'établir qu'un mouvement d'argent entre dites sociétés et le recourant a eu lieu, sans prouver pleinement que ces versements ne s'inscrivent pas dans le cadre d'opérations imposables.
Conformément au cadre juridique exposé ci-dessus, on rappellera que c'est au recourant de fournir les moyens de preuve nécessaires, afin d'attester du caractère manifestement erroné de l'estimation effectuée par l'administration. Or, en l'occurrence, le recours ne contient que des allégations et n'est pas assorti de documents justificatifs aptes à démontrer son bien-fondé aussi bien qu'à annuler l'estimation de l'AFC. Le recourant étant dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement pas à la réalité, il lui revient de supporter les désavantages d'une situation illégale qu'il a lui-même créée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2).
4.3. En conclusion, rien ne permet de conclure que l'AFC aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires du recourant et ce dernier n'a pas réussi à établir à l'évidence que l'estimation à laquelle est parvenue l'autorité fiscale serait manifestement mal fondée.
A cet égard, concernant le droit d'être entendu du recourant et notamment les mesures d'instruction requises, telle que l'audition de témoins (cf. recours, p. 14), elles ne peuvent pas être d'emblée exclues mais sont soumises a une extrême réserve et revêtent donc un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 1.3.3. et consid. 1.3.4. ci-dessus). Comme déjà dit (cf. consid. 1.3.3. in initio en lien avec le consid. 1.2.2 in fine ci-avant), le droit n'empêche pas l'autorité de mettre à terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion, ce qui est le cas en l'occurrence. Il convient en effet de rejeter la requête d'audition de témoins du recourant par appréciation anticipée des preuves, laquelle est admissible, même si l'art. 81 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
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1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
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1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
En l'occurrence, le Tribunal est convaincu, sur la base du dossier, que l'estimation de l'AFC est correcte, tant sur le principe que dans le montant. Il ne cerne guère quels éléments supplémentaires pertinents pour la solution du litige les témoignages requis seraient susceptibles d'apporter, par rapport aux documents figurant déjà au dossier. Le recourant ne l'indique d'ailleurs pas. Il n'y a au surplus rien de déterminant qui puisse résulter d'un témoignage postérieur aux opérations litigieuses. En effet, même si les témoins requis par le recourant confirmaient ce qu'ils - ou ce que le recourant - avaient déjà écrit, ceci ne changerait rien à l'appréciation du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal de céans est dès lors fondé à s'en tenir aux pièces du dossier et renonce, par appréciation anticipée des preuves, à entendre les témoins désignés par le recourant.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'300.-, sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :