Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2528/2022
Urteil vom 15. Februar 2024
Richter Keita Mutombo (Vorsitz),
Besetzung Richter Pierre-Emmanuel Ruedin, Richterin Iris Widmer,
Gerichtsschreiberin Susanne Raas.
X._______ AG, ...,
vertreten durch
Parteien lic. iur. Stefan Oesterhelt, Rechtsanwalt LL.M., und
Laetitia Fracheboud, ...,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Mehrwertsteuer; Flughafengebühren; Vorsteuerabzug
Gegenstand
(Steuerperioden 2012-2014).
Sachverhalt:
A.
A.a Die X._______ AG (nachfolgend: Steuerpflichtige) bezweckt insbesondere den Betrieb des [...] Flughafens A._______ nach Massgabe der vom Bund erteilten Bau- und Betriebskonzession. Die Steuerpflichtige ist seit dem [...] im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (nachfolgend: ESTV) eingetragen.
A.b Nach einer bei der Steuerpflichtigen vom 17. Mai 2016 bis zum 24. Juni 2016 durchgeführten Kontrolle der Steuerperioden 2010 bis 2014 (Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2014) erliess die ESTV am 4. Juli 2016 die Einschätzungsmitteilung (EM) Nr. [...]. Damit forderte die ESTV von der Steuerpflichtigen für die genannten Steuerperioden Mehrwertsteuern im Betrag von Fr. ***1 nach. Zudem verlangte die ESTV Verzugszinsen auf diesem Betrag.
A.c In der Folge bestritt die Steuerpflichtige die Nachforderung und kündigte an, der ESTV einen Betrag von Fr. ***2 unter ausdrücklichem Vorbehalt der rechtskräftigen Festsetzung der Steuernachforderung zu zahlen.
Mit Schreiben vom 31. Januar 2017 liess die Steuerpflichtige sodann bei der ESTV beantragen, die Steuerkorrektur für die Steuerperioden 2010 bis 2014 sei neu auf Fr. ***3 festzusetzen.
A.d Die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) erliess am 22. Juni 2018 eine Verfügung, wonach die Steuerpflichtige ihr für die Steuerperioden 2010 bis 2014 über die bereits deklarierten sowie beglichenen Beträge hinaus noch den erwähnten Betrag von Fr. ***1 zuzüglich Verzugszins von 4 % seit dem 30. April 2013 zu bezahlen habe und bereits geleistete Zahlungen an diese Steuerschuld angerechnet würden.
A.e Mit Eingabe vom 27. August 2018 liess die Steuerpflichtige eine so genannte Sprungbeschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erheben. Sie beantragte in der Hauptsache, unter Aufhebung der Verfügung der ESTV vom 22. Juni 2018 sei der Betrag der Steuerkorrektur für die Steuerperioden 2010 bis 2014 auf Fr. ***3 festzusetzen. Ferner forderte die Beschwerdeführerin die Rückerstattung des über Fr. ***3 hinausgehenden Betrages, welchen sie an die Vorinstanz unter Vorbehalt bezahlt habe, sowie die Rückerstattung von Vorsteuerguthaben von Fr. ***4; beides unter zusätzlicher Zusprechung eines Vergütungszinses von jährlich 4 % auf den zurückzuerstattenden Beträgen.
A.f Mit Urteil A-4898/2018 vom 26. Juni 2019 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut, hob die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 22. Juni 2018 auf und wies die Sache im Sinne der Erwägungen zur weiteren Sachverhaltsabklärung sowie Neubestimmung der Höhe der für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2014 nachzufordernden Steuern sowie zur neuen Festlegung der damit verbundenen Zinsfolgen an die Vorinstanz zurück.
Die Gutheissung und Rückweisung bezog sich dabei auf nicht abgerechnete Umsätze im Zusammenhang mit der Erhebung von vier verschiedenen Gebühren, nämlich der Erhebung
- der CUTE-Gebühren (Gebühren für die Nutzung der Applikationen und Terminals am Flughafen),
- der Baggage-Reconciliation-Gebühren (BRTS-Gebühren; Gebühren für die Nutzung einer Applikation, welche für jeden eingestiegenen Passagier die Freigabe für das Einladen der zugehörigen Gepäckstücke auslöst),
- der Gebühren für die Nutzung der Gepäcksortieranlage (GSA-Gebühren), und
- der Gebühren für die Energie- und Klimaversorgung der Flugzeuge (EVA-Gebühren).
A.g Dieses Urteil focht die ESTV am 2. September 2019 mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht an. Sie beantragte, das genannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2019 aufzuheben, soweit dieses die Beschwerde der Steuerpflichtigen gutgeheissen und die Sache an sie (die ESTV) zurückgewiesen habe.
A.h Mit Urteil 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 wies das Bundesgericht die Beschwerde der ESTV ab.
B.
B.a Die ESTV nahm in der Folge das Verfahren in Bezug auf die noch offenen Fragen wieder auf und forderte die Steuerpflichtige auf, weitere Beweismittel einzureichen.
B.b Mit Schreiben vom 4. August 2021 und 17. September 2021 kam die Steuerpflichtige dieser Aufforderung nach. Am 24. November 2021 beantwortete sie weitere Fragen der ESTV.
B.c Zwischen November 2021 und Februar 2022 holte die ESTV zudem per E-Mail Informationen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ein.
B.d Am 15. Dezember 2021 erliess die ESTV gegenüber der Steuerpflichtigen eine Verfügung, in der sie zum Schluss gelangte, dass das Recht, die Steuerforderung betreffend die Steuerperiode 2010 (Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010) festzusetzen verjährt sei. Betreffend die mit den genannten Gebühren (Bst. A.f) im Zusammenhang stehenden Umsätze gelangte sie zum gleichen Schluss wie schon in ihrer Verfügung vom 22. Juni 2018. Demnach schulde die Steuerpflichtige für die Steuerperioden 2011 bis 2014 (Zeit vom 1. Quartal 2011 bis 4. Quartal 2014) über die bereits deklarierten und beglichenen Beträge hinaus noch Fr. ***5 Mehrwertsteuern zuzüglich gesetzlich geschuldeten Verzugszinses.
B.e Gegen diese Verfügung erhob die Steuerpflichtige am 27. Januar 2022 Einsprache bei der ESTV. Sie beantragte, die Verfügung vom 15. Dezember 2021 aufzuheben. Das Total der Steuerkorrektur betreffend die Steuerperioden vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2014 sei auf einen Betrag von gesamthaft Fr. ***6 festzusetzen. Zudem seien ihr Vorsteuerguthaben in Höhe von Fr. ***7 zuzügliche eines Vergütungszinses in Höhe von 4 % zurückzuerstatten.
B.f Die ESTV hielt mit Einspracheentscheid vom 4. Mai 2022 fest, dass nunmehr auch die Steuerperiode 2011 (Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011) verjährt sei. Diesbezüglich hiess sie die Einsprache der Steuerpflichtigen gut. Im Übrigen bestätigte sie aber ihre Verfügung vom 15. Dezember 2021. Sie verfügte, die Steuerpflichtige schulde für die Steuerperioden 2012 bis 2014 (Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014) über die bereits deklarierten und beglichenen Beträge hinaus noch Fr. ***8 Mehrwertsteuer zuzüglich gesetzlich geschuldeten Verzugszins.
C.
Gegen diesen Einspracheentscheid gelangte die Steuerpflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Beschwerde vom 3. Juni 2022 an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, den Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 4. Mai 2022 aufzuheben und das Total der Steuerkorrektur betreffend die Steuerperioden vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2014 auf einen Betrag von gesamthaft Fr. ***6 festzusetzen. Vorsteuerguthaben ihrerseits in Höhe von Fr. ***7 seien von der Vorinstanz zuzüglich eines Vergütungszinses in Höhe von 4 % zurückzuerstatten. Eventualiter sei der Einspracheentscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen - alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Sie hält fest, streitig sei nur noch, wer in Bezug auf die Leistungen, welche den GSA-, CUTE-, BRTS- und EVA-Gebühren zugrunde lägen, Leistungsempfänger sei. Dies seien ihrer Meinung nach die Fluggesellschaften. Soweit die Leistungen an ausländische Fluggesellschaften erbracht worden seien, würden sie als im Ausland erbracht gelten. Leistungen gegenüber in der Schweiz ansässigen Fluggesellschaften seien von der Mehrwertsteuer befreit. Die Vorinstanz vertrete demgegenüber die Auffassung, Leistungsempfänger seien die Handling Agents, weshalb es sich um in der Schweiz erbrachte Leistungen handle, welche steuerbar seien.
Als Leistungsempfänger gelte - so die Beschwerdeführerin sinngemäss -, wer nach aussen als Empfänger der entsprechenden Leistung auftrete. In erster Linie seien die zivilrechtliche Ausgestaltung sowie die Rechnungsstellung entscheidend, wobei die Rechnungsstellung alleine nicht ausschlaggebend sei, doch aber ein Indiz für den Aussenauftritt darstelle. Mithin könne die Rechnungsstellung, welche an die Fluggesellschaften erfolge, keinesfalls ohne sachlichen Grund als irrelevant abgetan werden.
Das Bundesgericht habe in seinem Urteil 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 festgehalten, dass auch möglich wäre, dass sie (die Beschwerdeführerin) die entsprechenden Leistungen direkt gegenüber den Fluggesellschaften erbringe. Es gehe gemäss Bundesgericht um «Bereiche der Leistungserbringung, die weder eine Selbstabfertigung noch eine Drittabfertigung betreffen, sondern einer Benutzung der zentralen Infrastrukturen entsprechen». Die konzessionsrechtliche Abfertigungsberechtigung sei damit bedeutungslos. Relevant sei, wer gegenüber der Beschwerdeführerin als Leistungsempfänger auftrete bzw. wie die entsprechenden Leistungsverhältnisse tatsächlich ausgestaltet seien.
D.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 20. Juli 2022 die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde.
Die Vorinstanz führt aus, dass das vorliegende Verfahren die Festsetzung der Steuerforderung der Steuerperioden 2012 bis 2014 betreffe, weshalb auf die Frage der Rechtmässigkeit des vorläufigen Zurückbehaltens von Vorsteuerguthaben der Beschwerdeführerin aus laufenden Mehrwertsteuerabrechnungen nicht weiter einzugehen sei und der entsprechende Antrag der Beschwerdeführerin abzuweisen sei, soweit darauf überhaupt einzutreten sei.
Weiter begründet die Vorinstanz ihren Antrag damit, dass die Nutzungsgebühr eine Gegenleistung für das Zurverfügungstellen von Anlagen sei. Für die Bestimmung des Leistungsempfängers sei darauf abzustellen, durch wen die zentralen Infrastruktureinrichtungen tatsächlich genutzt würden. Dies seien die mit einer Drittabfertigungsberechtigung ausgestatteten Handling Agents.
Art. 5 Abs. 4 der Verordnung vom 25. April 2012 über die Flughafengebühren (SR 748.131.3, nachfolgend: FGV) sehe vor, dass Schuldnerin oder Schuldner der Nutzungsentgelte die juristische oder natürliche Person sei, welche die zentrale Infrastruktureinrichtung benutze. Daraus ergebe sich, dass ein Nutzungsentgelt von den Nutzern nur dann erhoben werden könne, wenn sie die jeweilige zentrale Infrastruktureinrichtung auch tatsächlich nutzten. Die blosse Vorhaltung einer solchen Einrichtung berechtige nicht zur Erhebung des Nutzungsentgelts.
Weiter setzt sich die Vorinstanz mit diversen Vorbringen der Beschwerdeführerin auseinander.
E.
Mit Replik vom 25. August 2022 führt die Beschwerdeführerin in Bezug auf die von der Vorinstanz zurückgehaltenen Guthaben aus, diese stammten zwar nicht aus den streitigen Steuerperioden, das Zurückbehalten werde aber mit vermeintlichen Ansprüchen aus diesen Steuerperioden begründet. Bei Gutheissung der vorliegenden Beschwerde fielen die vermeintlichen Mehrwertsteuerschulden automatisch weg, weshalb das zurückbehaltene Guthaben in einem solchen Fall umgehend an sie auszubezahlen sei. Daher bilde diese Auszahlung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
Die Beschwerdeführerin präzisiert einige ihrer Ausführungen und hält insbesondere fest, wesentlich sei nicht die physische Nutzung der Infrastruktur, sondern die zivilrechtlichen Verhältnisse. Zivilrechtlich seien die Handling Agents Hilfspersonen der Fluggesellschaften. Ob die Fluggesellschaften das ihnen eingeräumte Nutzungsrecht wahrnähmen, in dem sie unter einer Selbstabfertigungsberechtigung eigenes Personal mit der Bodenabfertigung betrauten oder dafür einen mit einer Drittabfertigungsberechtigung ausgestatteten Handling Agent als Hilfsperson beauftragten, könne keine Rolle spielen. In beiden Fällen blieben die Fluggesellschaften zur Nutzung der Infrastruktur berechtigt. Werde angenommen, das Leistungsverhältnis betreffend die Nutzung der zentralen Infrastruktur bestünde im Falle einer Drittabfertigung zwischen ihr (der Beschwerdeführerin) und den Handling Agents, würde dies bedeuten, ihr (der Beschwerdeführerin) das Recht abzusprechen, die Erfüllung ihrer eigenen luftfahrtrechtlichen Verpflichtung (die Flughafeneinrichtungen den Luftfahrzeugen zur Verfügung zu stellen) selbst in der Hand zu behalten. Solange sie dabei den Handling Agents den diskriminierungsfreien Zugang nicht verwehre, sei sie (die Beschwerdeführerin) in der Ausgestaltung ihrer Verpflichtung frei.
F.
Mit Duplik vom 23. September 2022 hält die Vorinstanz im Wesentlichen an ihren bisherigen Ausführungen fest.
Auf die weiteren Vorbringen in den Eingaben der Parteien wird - soweit sie für den Entscheid wesentlich sind - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG oder das Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009 (MWSTG, SR 641.20) nichts anderes bestimmen (Art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA187 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.188 |
|
1 | La PA187 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.188 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
1.3 Die Beschwerdeführerin ist Adressatin des angefochtenen Einspracheentscheids und von diesem betroffen. Sie ist zu dessen Anfechtung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Auf die Beschwerde ist somit unter Vorbehalt des in E. 1.4 Ausgeführten einzutreten.
1.4
1.4.1 Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid als Anfechtungsobjekt den Rahmen, der den möglichen Umfang des Streitgegenstands begrenzt (BGE 142 I 155 E. 4.4.2, 136 II 457 E. 4.2, 133 II 35 E. 2). Letzterer darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden; er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, grundsätzlich aber nicht ausweiten (BGE 144 II 359 E. 4.3, 142 I 155 E. 4.4.2, 136 II 457 E. 4.2; BVGE 2016/13 E. 1.3.4). Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (Urteil des BVGer A-2397/2022 vom 19. Juni 2023 E. 1.4.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.7 f.). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen (BGE 136 II 457 E. 4.2; BVGE 2010/12 E. 1.2.1; Urteil des BVGer A-4683/2021 vom 10. November 2023 E. 1.3.1). Aus prozessökonomischen Gründen kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren ausnahmsweise auf eine ausserhalb des Anfechtungsobjekts liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn ein enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (vgl. BGE 130 V 501 E. 1.2; BVGE 2014/24 E. 1.4.1 und 1.4.3; Urteile des BVGer A-3485/2020 vom 25. Januar 2021 E. 1.2.1, A-3238/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.8, 2.208, 2.210 und 2.213).
1.4.2 Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrer Beschwerde unter anderem, es seien Vorsteuerguthaben in Höhe von Fr. ***7 zuzüglich eines Vergütungszinses in Höhe von 4 % von der Vorinstanz zurückzuerstatten (Sachverhalt Bst. C.). Dabei handelt es sich - soweit ersichtlich - um Vorsteuerguthaben aus den Jahren 2016 ff., welche die Vorinstanz (zumindest unter anderem) zur Sicherung der vorliegend streitbetroffenen Mehrwertsteuer zurückbehalten hat. Das vorliegende Verfahren betrifft die Steuerperioden 2012 bis 2014, weshalb schon aus diesem Grund nicht über Vorsteuerguthaben aus den Jahren 2016 ff. zu befinden ist. Zudem handelt es sich beim vorliegenden Verfahren um ein Folgeverfahren des Verfahrens A-4898/2018. In jenem Verfahren hat sich das Bundesverwaltungsgericht nicht mit der Frage der Vorsteuerguthaben aus den Jahren 2016 ff. auseinandergesetzt, weshalb auch das vorliegende Verfahren nicht auf weitere Streitgegenstände ausgedehnt werden kann (dazu auch E. 1.5.2). Zwar weist die Rückbezahlung der Vorsteuerguthaben - soweit ersichtlich - einen gewissen Zusammenhang mit den streitbetroffenen Steuerperioden auf. Dieser ist indessen nicht so eng damit verbunden, dass sich eine Ausdehnung des Streitgegenstandes rechtfertigen würde. Daher war auch die Vorinstanz nicht gehalten, sich zu diesem Antrag der Beschwerdeführerin weiter zu äussern. Ob diese Guthaben bei (rechtskräftiger) Gutheissung der weiteren Anträge der Beschwerdeführerin automatisch auszuzahlen wären, kann daher offenbleiben.
1.4.3 Auf den Antrag der Beschwerdeführerin, Vorsteuerguthaben ihrerseits in Höhe von Fr. ***7 seien von der Vorinstanz zuzüglich eines Vergütungszinses in Höhe von 4 % zurückzuerstatten, ist daher nicht einzutreten.
1.5
1.5.1 Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat (Art. 107 Abs. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
1.5.2 Die Verwaltungsbehörde, an welche die Sache zurückgewiesen wird, ist, ebenso wie das Bundesverwaltungsgericht, an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden, falls ihr die Sache erneut unterbreitet wird (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 3.196; Astrid Hirzel, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3. Auflage 2023, Art. 61 N 28; in Bezug auf die Bindung des Bundesgerichts an eigene Rückweisungsentscheide: anstelle zahlreicher: BGE 148 I 127 E. 3.1, 143 IV 214 E. 5.3.3, 135 III 334 E. 2 und 2.1; Johanna Dormann, in: Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger/Kneubühler [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, Art. 107 N 18 m.H.). Wegen dieser Bindung ist es der betreffenden Instanz wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind (vgl. BGE 148 I 127 E. 3.1, 135 III 334 E. 2, 131 III 91 E. 5.2; BVGE 2016/13 E. 1.3.4; Urteil des BVGer A-4595/2020 vom 4. Mai 2021 E. 2.1).
1.5.3 Im vorliegenden Fall ist das Bundesverwaltungsgericht demnach an die Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 gebunden.
2.
2.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer; Art. 130 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [SR 101]; Art. 1 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
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1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
2.2
2.2.1 Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen, soweit das Gesetz keine Ausnahme vorsieht (Art. 18 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
|
1 | Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
2 | En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: |
a | les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; |
b | les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; |
c | les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; |
d | les dons; |
e | les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; |
f | les dividendes et autres parts de bénéfices; |
g | les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; |
h | les consignes, notamment sur les emballages; |
i | les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; |
j | les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; |
k | les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; |
l | les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. |
3 | Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a.36 |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
|
1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.18 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.19 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.20 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:21 |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b1bis | prestations exclues du champ de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
d | exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt.25 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).26 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
2.2.2 Die Leistung umfasst als Oberbegriff sowohl Lieferungen (Art. 3 Bst. d
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
Eine steuerbare Leistung setzt voraus, dass sie im Austausch mit einem Entgelt erfolgt, also (gemäss der Legaldefinition des Entgelts von Art. 3 Bst. f
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
Im Rahmen der Beurteilung, ob ein Leistungsverhältnis vorliegt, ist zu prüfen, wer als Leistungserbringer und wer als Leistungsempfänger zu gelten hat. Wer als Leistungserbringer zu gelten hat, bestimmt sich laut Art. 20 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. |
|
1 | Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. |
2 | Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: |
a | elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; |
b | elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. |
3 | Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 20 Attribution des prestations - 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. |
|
1 | Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. |
2 | Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: |
a | elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente; |
b | elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. |
3 | Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. |
2.3 Gemäss Art. 23 Abs. 2 Ziff. 8
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
|
1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
«die Lieferung von Luftfahrzeugen an Luftverkehrsunternehmen, die gewerbsmässige Luftfahrt im Beförderungs- oder Charterverkehr betreiben und deren Umsätze aus internationalen Flügen jene aus dem Binnenluftverkehr übertreffen; Umbauten, Instandsetzungen und Wartungen an Luftfahrzeugen, die solche Luftverkehrsunternehmen im Rahmen einer Lieferung erworben haben; Lieferungen, Instandsetzungen und Wartungen der in diese Luftfahrzeuge eingebauten Gegenstände oder der Gegenstände für ihren Betrieb; Lieferungen von Gegenständen zur Versorgung dieser Luftfahrzeuge sowie Dienstleistungen, die für den unmittelbaren Bedarf dieser Luftfahrzeuge und ihrer Ladungen bestimmt sind».
Auf diesen Leistungen ist somit keine Inlandsteuer geschuldet (Art. 23 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
|
1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
2.4
2.4.1 Als Lieferung gilt nebst dem Verschaffen der Befähigung, im eigenen Namen über einen Gegenstand wirtschaftlich zu verfügen (Art. 3 Bst. d Ziff. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die nicht als Lieferung qualifiziert werden kann (Art. 3 Bst. e
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
Im Zusammenhang mit gewissen Nutzungsrechten ist nicht von einer Lieferung (im Sinne von Art. 3 Bst. d Ziff. 3
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales; |
l | plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services. |
2.4.2 Hinsichtlich des Ortes einer Dienstleistung greift im Regelfall das Empfängerortsprinzip im Sinne von Art. 8 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
|
2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
|
2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
|
2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
2.4.3 Wie erwähnt ist für die Bestimmung des Leistungsempfängers das Handeln im eigenen Namen entscheidend (E. 2.2.2). Als Empfänger einer Dienstleistung namentlich auch bei grenzüberschreitenden Verhältnissen gilt prinzipiell der im eigenen Namen auftretende Vertragspartner des leistenden Unternehmens. Ein Indiz hierfür bildet die Rechnung (zum Ganzen vgl. Bossart/Clavadetscher, MWSTG-Kommentar, Art. 18 N 38 m.H.; Regine Schluckebier, in: Geiger/Schluckebier [Hrsg.], Kommentar MWSTG, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: Kommentar MWSTG], Art. 26
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 26 Facture - 1 Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. |
|
1 | Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. |
2 | La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner: |
a | le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales, l'indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit; |
b | le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales; |
c | la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture; |
d | le genre, l'objet et le volume de la prestation; |
e | le montant de la contre-prestation; |
f | le taux d'imposition applicable et le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation; si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'indication du taux applicable suffit. |
3 | Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
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2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
3.
3.1 Gemäss Art. 36a Abs. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |
3.2 Mit Zustimmung des UVEK kann die Konzession auf einen Dritten übertragen werden (Art. 36a Abs. 3
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
|
1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
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1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
3.3 Der Flughafenhalter (also der Inhaber der Betriebskonzession nach Art. 36a
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
3.4 Gemäss Art. 29a
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29a Dispositions applicables - L'organisation et l'exploitation des services d'assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE71. |
Art. 29b
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
|
1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |
Die RL 96/67/EG hat zum Ziel, im Sinne des freien Dienstleistungsverkehrs schrittweise den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste zu liberalisieren (Marc Patrick Streit, Grundlagen und Ausgestaltung von Flughafengebühren im schweizerischen Recht, 2005, S. 21) und dabei die Funktionsfähigkeit der Flughäfen sicherzustellen. Zu diesem Zweck treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Massnahmen, um den Bodenabfertigungsdienstleistern den freien Zugang zum Markt der Drittabfertigungsdienste (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 RL 96/67/EG) und die freie Ausübung der Selbstabfertigung (Art. 7 Abs. 1 RL 96/67/EG) zu gewährleisten (siehe zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_377/2016 vom 16. April 2018 E. 4.4 m.H.; Streit, a.a.O., S. 21, der auch festhält, dass die Richtlinie nicht unmittelbar anwendbar, also nicht self-executing, ist). Die zuvor genannten Zugangsentgelte (E. 3.3) dürften demnach nicht als Marktzugangsentgelte ausgestaltet sein.
3.5 Nach Ziff. 7.2.3 Abs. 1 der Branchen-Info 11 «Luftverkehr» der ESTV (in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung) gelten «Flughafengebühren, welche Flughafenbetreiber als Entgelt für ihre Dienstleistungen in Rechnung stellen» (recte: Dienstleistungen, für welche solche Flughafengebühren entrichtet werden), «nach Art. 8 Abs. 1
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
|
2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
Soweit hier interessierend sieht Ziff. 8.2 der erwähnten Branchen-Info ferner in der im vorliegend streitbetroffenen Zeitraum gültig gewesenen Fassung vor, dass die Steuerbefreiung von Art. 23 Abs. 2 Ziff. 8
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
|
1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
Die genannte Ziffer der Branchen-Info 11 enthielt sodann insbesondere Folgendes:
«Die folgenden Lieferungen sind nach Artikel 23 Absatz 2 Ziffer 8
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
|
1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
[...]
- Energie- und Klimaversorgung der Luftfahrzeuge.
Zu den Dienstleistungen, die nach Artikel 23 Absatz 2 Ziffer 8
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
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1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
[...]
- Durch die Flughafenbetreiberin in Rechnung gestellte Flugbetriebsgebühren (gemäss Art. 1 Abs. 2 der Verordnung über die Flughafengebühren) wie
[...]
- Abfertigungsgebühren;
[...]»
4.
Im vorliegenden Verfahren geht es noch um die Frage, wer Leistungsempfänger jener Leistungen war, welche den GSA-, CUTE-, BRTS- und EVA-Gebühren zugrunde liegen. In Frage kommen die Handling Agents und die Fluggesellschaften. Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, liegt der Ort der Leistung im Inland (Handling Agents) oder im Ausland (ausländische Fluggesellschaften) oder die Leistung ist von der Mehrwertsteuer befreit (inländische Fluggesellschaften). Im ersten Fall unterliegt die Leistung der schweizerischen Mehrwertsteuer, in den beiden letzteren nicht (E. 2.4.2 und 4.1). Mit dieser Frage verbunden ist, welche Leistungen mit den genannten Gebühren abgegolten werden.
4.1 Im Folgenden wird kurz dargestellt, für welche Art von Leistungen die jeweiligen Gebühren geschuldet sind (s.a. Sachverhalt Bst. A.f):
- Bei der GSA-Gebühr handelt es sich um das Entgelt für die Nutzung der Gepäcksortieranlage (GSA).
- Bei der CUTE-Gebühr (CUTE: Common Use Terminal Equipment) handelt es sich um eine Gebühr, die für die Nutzung von Applikationen und Terminals am Flughafen bezahlt wird. Die Applikationen ermöglichen die Verlinkung mit dem DCS (Departure Control System), welches sicherstellt, dass Luftfahrtgesellschaften für alle Flughäfen, die sie anfliegen, die Übersicht über den Status ihrer Passagiere und Fracht haben.
- Bei der BRTS-Gebühr (BRTS: Baggage Reconciliation & Tracking System) handelt es sich um eine Gebühr für die Nutzung einer Applikation, die für jeden eingestiegenen Passagier die Freigabe für das Einladen der zugehörigen Gepäckstücke auslöst.
- Bei der EVA-Gebühr (EVA: Energieversorgungsanlage) handelt es sich um die Gebühr für die Energie- und Klimaversorgung der Flugzeuge. Damit wird in geringem Ausmass (unter 5 %) die Lieferung der Energie, schwergewichtig aber die Nutzung der Flugzeugenergieversorgungsanlagen abgegolten.
4.2 Beschwerdeführerin und Vorinstanz sind sich einig, dass es sich um Gebühren handelt, die für die Nutzung von Bereichen der zentralen Infrastruktur des Flughafens entrichtet werden. Einig sind sie sich auch darin, dass entscheidend ist, wer als Leistungsempfänger diese Infrastruktureinrichtungen tatsächlich genutzt hat. Umstritten ist, was unter der «tatsächlichen Nutzung» zu verstehen ist.
4.2.1 Die Beschwerdeführerin bringt zusammengefasst vor, es seien die Fluggesellschaften, die die Einrichtungen tatsächlich genutzt hätten. Sie (die Beschwerdeführerin) habe denn auch mit den Fluggesellschaften entsprechende Verträge abgeschlossen und die Nutzungsgebühren den Fluggesellschaften in Rechnung gestellt. Die Handling Agents seien als Hilfspersonen der Fluggesellschaften zu betrachten. Für die Passagiere sei klar, dass die Fluggesellschaften und nicht die Handling Agents die Leistungen erbrächten. Die Beschwerdeführerin braucht zwar nicht diese Worte, macht aber letztlich geltend, tatsächlich genutzt würden die Anlagen von derjenigen Person, welcher sie zur Verfügung gestellt würden bzw. welcher sie letztlich dienten. Wer hingegen für diese Person die Anlagen physisch betätige, sei für die Frage, wem gegenüber die Leistung erbracht werde, nicht relevant. Demnach sieht die Situation für die Beschwerdeführerin wie folgt aus:
4.2.2 Demgegenüber hält die Vorinstanz dafür, dass die Fluggesellschaften keine Selbstabfertiger seien und somit die Infrastruktur auch nicht selbst tatsächlich nutzen würden. Vielmehr würden die Handling Agents als Drittabfertiger die Infrastruktur tatsächlich nutzen. Unter tatsächlicher Nutzung versteht die Vorinstanz den physischen Gebrauch der Anlagen. Die Situation gestaltet sich gemäss der Vorinstanz demnach im Wesentlichen wie nachfolgend dargestellt, wobei die Rechnungstellung unwesentlich sei:
4.2.3 Nicht Streitgegenstand ist hier das Leistungsverhältnis zwischen den Fluggesellschaften und den Handling Agents (in den Grafiken oben in Klammern dargestellt).
4.3 Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass es vorliegend um Nutzungsentgelte und nicht Zugangsentgelte geht. LFG und FGV unterscheiden nämlich zwischen Entgelten (oder Gebühren), die für den Zugang zu gewissen Bereichen geschuldet sind, und solchen, die für die Nutzung von Anlagen der zentralen Infrastruktur zu entrichten sind (vgl. E. 3.3). Das Entgelt für den Zugang zu den Bereichen ist mit anderen Worten vorliegend nicht Streitgegenstand, sondern das Entgelt für deren Nutzung, wobei hier fraglich ist, ob mit «Nutzung» die «physische Nutzung» der Anlagen gemeint ist oder das «Recht zur Nutzung» (bzw. das «Zurverfügungstellen» der zentralen Infrastruktur).
Hier ist auch festzuhalten, dass sich die RL 96/67/EG in erster Linie mit dem Zugang zur Flughafeneinrichtung und nicht mit deren Nutzung auseinandersetzt (vgl. Art. 16 der genannten Richtlinie). Ausserdem ist Ziel dieser Richtlinie, den Marktzugang von Dritt- und Selbstabfertigern zu liberalisieren (vgl. insb. Präambel der Richtlinie Ziff. 10; E. 3.4).
4.4 Bevor im Folgenden die Frage, was unter der tatsächlichen Nutzung zu verstehen ist, beantwortet wird, sind kurz die möglichen Konstellationen in Bezug auf die Abfertigungen darzustellen, wie sie im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4898/2018 vom 26. Juni 2019, im Urteil des Bundesgerichts 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 und von der Beschwerdeführerin dargestellt wurden und werden:
- Selbstabfertigung: Die Bodenabfertigung wird durch die Fluggesellschaften selbst erledigt.
- Drittabfertigung: Die Bodenabfertigung wird weder von den Fluggesellschaften noch von der Flughafenbetreiberin, sondern durch Drittgesellschaften erledigt.
- Abfertigung durch die Beschwerdeführerin: Die Beschwerdeführerin als Flughafenhalterin erledigt die Bodenabfertigung.
- Die Benutzung bzw. das Zurverfügungstellen der zentralen Infrastruktur (also das Recht zu deren Nutzung) ist von der Abfertigung (der physischen Nutzung) zu trennen.
In letzterem Zusammenhang ist auch die Aussage des Bundesgerichts zu sehen, dass sich frage, ob der Begriff des Dienstleistungsempfängers gemäss Mehrwertsteuerrecht mit dem luftfahrtrechtlichen Begriff der Abfertigungsberechtigung übereinstimme (Urteil des BGer 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 E. 4.3).
4.4.1 Nicht zur Debatte steht die Möglichkeit, dass die Beschwerdeführerin selbst (also mit eigenem Personal) die Bodenabfertigung erledigt. Darauf ist folglich nicht weiter einzugehen.
4.4.2 Die Beschwerdeführerin hält dafür, sie habe gegenüber den Fluggesellschaften keine Bodenabfertigungsdienste erbracht, sehr wohl aber Leistungen aus dem Betrieb der zentralen Infrastruktur, darunter auch Leistungen in den Bereichen GSA, EVA, CUTE und BRTS. Bei der Leistung handelt es sich demnach um das Zurverfügungstellen der zentralen Infrastruktureinrichtungen des Flughafens (bzw. der Übertragung des Rechts zur Nutzung der zentralen Infrastruktur). Leistungsempfängerinnen seien die Fluggesellschaften. Gemäss der Vorinstanz handelt es sich jedoch um die Drittabfertiger, die die Dienste erbringen und dazu die Leistung der Zurverfügungstellung der zentralen Infrastruktur von der Beschwerdeführerin beziehen.
4.4.3 Wem gegenüber diese Leistungen erbracht werden, ist genau die strittige Frage im vorliegenden Verfahren. Ob sich das Erbringen von Bodenabfertigungsdiensten, die von den Handling Agents erbracht wurden und denen auch das Recht zum Zugang zu den Anlagen der zentralen Infrastruktur gewährt wurde, vom Recht zur Benutzung der zentralen Infrastruktur trennen lässt, wird zu entscheiden sein. Dazu ist zunächst festzustellen, wie die Verhältnisse sich vertraglich und tatsächlich verhalten. Zudem wird zu prüfen sein, ob die gewählte Ausgestaltung mit den rechtlichen Vorgaben übereinstimmt und wie die Sache mehrwertsteuerrechtlich zu würdigen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.2; s. nachfolgend: E. 5 und 6).
5.
Dazu sind im Folgenden die in den Akten liegenden Beweismittel darzustellen und zu würdigen, wobei dies sowohl diejenigen betrifft, die dem Bundesgericht bei Fällung des Urteils 2C_734/2019 vom 2. Juni 2021 bzw. dem Bundesverwaltungsgericht für das Urteil A-4898/2018 vom 26. Juni 2019 vorlagen, als auch diejenigen, die aufgrund dieser Urteile von der Vorinstanz neu erhoben wurden. Es werden teilweise bereits bei den einzelnen Beweismitteln Anmerkungen angebracht. Eine Gesamtwürdigung der Akten erfolgt anschliessend. Unerheblich ist dabei, ob von «Gebühren» oder «Entgelten» die Rede ist. Mehrwertsteuerlich stellen im vorliegenden Fall auch die «Gebühren» «Entgelte» dar.
5.1 Die streitbetroffenen CUTE-, BRTS- und GSA-Gebühren wurden von der Beschwerdeführerin den Fluggesellschaften in Rechnung gestellt ([Belegstelle]). Zwar sind nicht in allen hier relevanten Rechnungen alle Gebühren enthalten. Das hängt aber damit zusammen, dass nicht alle Fluggesellschaften alle Dienstleistungen in Anspruch nahmen. Den in Bezug auf die EVA-Gebühren eingereichten (stichprobeweise geprüften) Rechnungen lässt sich (gemäss den Parteien) entnehmen, dass das Entgelt für die Benutzung der Anlage entrichtet wurde, welches sich offenbar nach Zeiteinheiten bemisst; jedenfalls wurde jeweils die Dauer der Nutzung verzeichnet und dann dementsprechend ein geschuldeter Betrag festgesetzt ([Belegstelle]). Die Rechnungen wurden an die Fluggesellschaften gestellt und auch die Einzahlungsscheine lauten auf den Namen der jeweiligen Fluggesellschaft.
Wer die Rechnung bezahlt bzw. auf wen sie lautet, ist zwar ein (gewichtiges) Indiz für einen Leistungsaustausch zwischen der die Rechnung stellenden und der die Rechnung bezahlenden Person, für sich allein genommen aber nicht entscheidend (E. 2.4.3).
5.2 Im Recht liegt ein Muster für eine Drittabfertigungsberechtigung (nachfolgend: Musterberechtigung), das vom 1. Dezember 2011 datiert ([Belegstelle]). Diese Musterberechtigung entspricht zumindest in den hier wesentlichen Teilen den Drittabfertigungsberechtigungen, die den Drittabfertigungsberechtigten tatsächlich erteilt wurden ([Belegstelle]).
5.2.1
5.2.1.1 Nach Ziff. 3 Satz 1 dieser Musterberechtigung stellt die Beschwerdeführerin «für die Ausübung der Abfertigungsberechtigung ihre Infrastruktur zur Verfügung».
5.2.1.2 Im Weiteren wird die Drittabfertigungsberechtigte dazu angehalten, diverse Verpflichtungen einzuhalten. Diese Pflichten sollen vor allem einen geordneten Betrieb des Flughafens ermöglichen. Es handelt sich insbesondere um Folgende:
- Erbringung der ihr übertragenen Bodenabfertigungsdienste «nach den Anforderungen dieser Abfertigungsberechtigung und insbesondere des Pflichtenhefts (Anhang II) zur Zufriedenheit der Kunden des Flughafens A._______» während 365 Tagen im Jahr und während der gesamten Betriebszeiten des Flughafens A._______ (Ziff. 4.1).
- Vorlegung der Jahresrechnung an die Beschwerdeführerin, damit Letztere prüfen kann, ob die Drittabfertigungsberechtigte die Bodenabfertigungsdienste ordnungsgemäss erbringen kann (Ziff. 4.2).
- Sicherstellung eines jederzeit geordneten Betriebs und Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Sachen (Ziff. 4.4.1).
- «Kontrahierungspflicht», wonach die Drittabfertigungsberechtigte verpflichtet ist, «den ihr von der X._______ AG in besonderen Fällen oder aufgrund besonderer Umstände zugewiesenen Luftverkehrsgesellschaften die im Anhang I zu dieser Abfertigungsberechtigung festgelegten Bodenabfertigungsdienste zu erbringen». Diese Pflicht besteht nicht oder fällt dahin, wenn die Luftverkehrsgesellschaft nicht oder nicht mehr zahlungswillig oder -fähig ist und für bereits erbrachte bzw. die verlangten Leistungen keine entsprechende Sicherheit leistet (Ziff. 4.5).
- Haftung gegenüber der Beschwerdeführerin für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die die Drittabfertigungsberechtigte, ihre Arbeitnehmer oder Hilfspersonen verursachen (Ziff. 4.6) und Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung (Ziff. 4.7).
- Zeitgerechte Meldung aller für den Flughafen relevanten Verkehrsdaten sowie Daten zur Gebührenerhebung an die Beschwerdeführerin (Ziff. 4.8).
5.2.1.3 Erfüllt die Drittabfertigungsberechtigte die Voraussetzungen und Pflichten nicht, kann die Beschwerdeführerin - nach Abmahnung - bei Bedarf Massnahmen zur Verbesserung auf Kosten der Drittabfertigungsberechtigten selbst vornehmen und die Abweichungen den Kunden des Flughafens A._______ in geeigneter Form mitteilen (Ziff. 4.11).
5.2.1.4 Ziff. 5 hält sodann fest, dass die Drittabfertigungsberechtigte ihre Dienstleistungen zu marktüblichen Bedingungen und Preisen anbietet. Dieser Preis wird zwischen der Drittabfertigungsberechtigten und ihrem jeweiligen Auftraggeber festgesetzt. Bei Verdacht auf Missbrauch hat die Beschwerdeführerin das Recht, die Offenlegung der vereinbarten Preise zu verlangen (Abs. 1).
5.2.1.5 Sofern eine Luftverkehrsgesellschaft keinen Dienstleister findet, der bereit ist, mit ihr eine Vereinbarung abzuschliessen, kann die Beschwerdeführerin einer Drittabfertigungsberechtigten diese Luftverkehrsgesellschaft gemäss Ziff. 4.5 zuweisen. Auch in diesem Fall müssen die Dienstleistungen zu marktüblichen Bedingungen und Preisen angeboten werden (Ziff. 5 Abs. 2 Satz 1 und 2).
5.2.1.6 «Für den Zugang zu den Flughafenanlagen und die Benutzung der Zentralen Infrastruktur des Flughafens A._______ kann die X._______ AG Entgelte erheben. Diese Entgelte werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften festgesetzt oder im Rahmen von Nutzungsverträgen vereinbart» (Ziff. 7.1 Abs. 1). Die Drittabfertigungsberechtigte überweist der Beschwerdeführerin die Entgelte nach Rechnungsstellung innert der von der Beschwerdeführerin vorgegebenen Zahlungsfrist (Ziff. 7.3). Sie schuldet im Verzugsfall auch einen Verzugszins (Ziff. 7.4).
5.2.2 Ziff. 3 Satz 1 der Musterberechtigung (E. 5.2.1.1) deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass die Beschwerdeführerin den Drittabfertigungsberechtigten selbst die Infrastruktur zur Nutzung überlässt. Nicht vollständig ausgeschlossen ist aber, dass damit lediglich gemeint ist, dass die Drittabfertigungsberechtigten die Infrastruktur (als Ergänzung zu ihrer Zugangsberechtigung) dann nutzen können, wenn eine andere Person, der explizit das Recht zur Nutzung zugesprochen wurde, sie damit beauftragt. Der Wortlaut «stellt [...] Infrastruktur zur Verfügung» spricht allerdings eher gegen die letztgenannte Auslegung.
5.2.3 Insbesondere die Bestimmung von Ziff. 7.1 Abs. 1 i.V.m. Ziff. 7.3 (E. 5.2.1.6) spricht dafür, dass es die Drittabfertiger sind, die der Beschwerdeführerin Entgelte für die Nutzung der zentralen Infrastruktur des Flughafens A._______ entrichten. Hier ist nämlich davon die Rede, dass die Beschwerdeführerin für den Zugang zu den Flughafenanlagen und die Benutzung der zentralen Infrastruktur des Flughafens A._______ Entgelte erheben kann und dass diese Entgelte der Drittabfertigungsberechtigten in Rechnung gestellt werden. Diese hat gemäss Ziff. 7.4 auch allfällige Verzugszinsen zu entrichten.
Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich geltend gemacht, dass diese Bestimmungen sich auf jene Bereiche der zentralen Infrastruktur bezögen, welche von den jeweiligen Drittabfertigungsberechtigten ausschliesslich benutzt werden dürften, z.B. für das Abstellen von Gerätschaften. Mit anderen Worten beträfen diese Vorschriften nicht die hier streitbetroffenen Gebühren.
5.2.4 Die hier in E. 5.2.1.3 - 5.2.1.5 wiedergegebenen Bestimmungen zeigen, dass die Beschwerdeführerin den Fluggesellschaften verpflichtet bleibt. Im Zusammenhang mit der Musterberechtigung soll damit aber wohl eher der reibungslose Betrieb am Flughafen sichergestellt werden und weniger auf vertragliche Verhältnisse hingewiesen werden.
Die Vorschriften der Drittabfertigungsberechtigung sprechen insgesamt eher dafür, dass die Drittabfertigungsberechtigten die zentrale Infrastruktur nutzen. Aus mehrwertsteuerrechtlicher Sicht spricht die Drittabfertigungsberechtigung somit dafür, dass die Leistung «Zurverfügungstellen» der Anlagen von der Beschwerdeführerin gegenüber den Drittabfertigungsberechtigten erbracht wurde und nicht gegenüber den Fluggesellschaften (die dann ihrerseits die Drittabfertigungsberechtigten mit der Erbringung der eigentlichen Abfertigungsleistung beauftragten).
5.3
5.3.1 Anhang II zu dieser Musterberechtigung mit dem Titel «Pflichtenheft für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten» (nachfolgend: Pflichtenheft Bodenabfertigungsdienste) regelt die entsprechenden Pflichten für Selbstabfertiger und Dienstleister (hiermit sind Drittabfertiger gemeint), die Bodenabfertigungsdienste erbringen (Ziff. 1.2).
5.3.2 Spätestens 24 Stunden vor dem flugplanmässigen Abflug sind Passagierzahl, Flugzeugtyp und Registration des Fluges in dem am Flughafen A._______ verwendeten Fluginformationssystem einzugeben (Ziff. 2.5.2 Bst. a). Die Eingaben sind im Fall von Änderungen umgehend zu aktualisieren. Zudem stellen Selbstabfertiger und Dienstleister sicher, dass die Eingabe von Verspätungsgründen im Fluginformationssystem des Flughafens A._______ nach den Vorgaben der Beschwerdeführerin erfolgt (Ziff. 2.5.2 Bst. b Abs. 1). Weiter übermitteln Selbstabfertiger und Dienstleister der Beschwerdeführerin in Form einer schriftlichen Flugbetriebsmeldung spätestens am Tag nach dem Flugereignis für Inbound- und Outboundflüge jeweils die Loadmessages sowie die Passenger-Transfer-Messages. Zusätzlich sind für Outbound-Flüge die Inbound-Connection-Listen einzureichen. Die Daten sind mit dem am Flughafen A._______ verwendeten Verrechnungssystem zu übermitteln (Ziff. 2.5.2 Bst. c).
5.4 Aus dem, ebenfalls der Musterberechtigung beigelegten Anhang III «Allgemeine Umweltschutzbedingungen für den Flughafen A._______», lässt sich für das vorliegende Verfahren nichts ableiten.
5.5 Im weiter beigelegten, teilweise sistierten Anhang IV mit dem Titel «Entgelte» wird festgelegt, dass «[d]ie Verrechnung des Entgelts [für die Fluggastbrücke mit integrierter stationärer Bodenstromversorgung (400Hz), Klimaversorgung und Luftversorgung] gemäss der jeweils gültigen Preisliste an die Dienstleister oder direkt an die Nutzer [erfolgt]» (Ziff. 10.4 des Musters für die Drittabfertigungsberechtigung; Ziff. 2.4 der beiliegenden konkreten Drittabfertigungsberechtigungen). Mit «Nutzer» müssen hier - mangels anderer Begriffsdefinition im besagten Anhang - die Fluggesellschaften gemeint sein (vgl. auch die Definition in E. 3.3 am Ende). Allerdings steht weiter hinten, dass «[d]ie Benutzung und die Preise zur Nutzung der Fluginformationssysteme [...] in separaten Verträgen zwischen den Selbstabfertigern bzw. Dienstleistern und der X._______ AG geregelt [sind]» (Ziff. 10.8 respektive Ziff. 2.8) und dass «[d]ie Benutzung der Gepäcksortieranlage [...] in einem separaten Service Level Agreement mit den Selbstabfertigern bzw. Dienstleistern geregelt und an die Selbstabfertiger bzw. Dienstleister verrechnet [wird].» (Ziff. 10.10 respektive Ziff. 2.10). In Ziff. 10.13 (respektive 2.13) Abs. 2 steht zudem: «Für die Nutzung von Common User Terminal Equipment (CUTE) gelten die Bestimmungen und Preise gemäss Preisliste der X._______ AG. Die Verrechnung erfolgt an die Nutzer». Aus letzterem lässt sich für den vorliegenden Fall immerhin ableiten, dass die Abrechnung der CUTE-Gebühren an den «Nutzer», also - mangels anderer Definition - die Fluggesellschaften, erfolgt. Anders verhält es sich gemäss Abs. 3 dieser Ziffer bei der Benutzung von Abfertigungsschaltern für das hier nicht streitbetroffene Self-Check-in (CUSS). Diese wird in separaten Vereinbarungen zwischen Selbstabfertigern bzw. Dienstleistern und der X._______ AG geregelt. Je nach Leistung können demnach unterschiedliche Regelungen getroffen werden.
5.6
5.6.1 Weiter findet sich in den Akten ein Muster für eine Selbstabfertigungsberechtigung (Beilage zur Vernehmlassung 5). Der Inhalt einer Selbstabfertigungsberechtigung kann jedoch im vorliegenden Fall kaum weiterhelfen, denn hier entspricht der Abfertiger der Fluggesellschaft. Daher wird die Leistung von der Beschwerdeführerin an die mit einer Selbstabfertigungsberechtigung ausgestattete Fluggesellschaft erbracht, bei der in diesem Fall die physische Nutzung der Anlagen und das Recht der Nutzung zusammenfallen, während bei den Drittabfertigungsberechtigten gerade zu klären ist, ob es sich um separate Leistungen handelt.
5.6.2 Auf die Selbstabfertigungsberechtigung für die B._______ AG ist hier nicht weiter einzugehen, da sie in den noch zu beurteilenden Steuerjahren nicht in Kraft war und zudem dem zuvor genannten Muster einer Selbstabfertigungsberechtigung entspricht (E. 5.6.1).
5.7 Neben dem Pflichtenheft Bodenabfertigungsdienste liegt ein «Pflichtenheft für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten im Bereich Gepäcksortierung auf dem Flughafen A._______» vom 4. April 2011 in den Akten ([Belegstele]; nachfolgend: Pflichtenheft Gepäcksortierung).
5.7.1 Dieses regelt die entsprechenden Pflichten für Selbstabfertiger und Dienstleister (hiermit sind Drittabfertiger gemeint), die Bodenabfertigungsdienste im Bereich der Gepäcksortierung erbringen, in gleicher Weise (Ziff. 1.2 Abs. 1). Verträge zwischen Dienstleistern und Airlines werden zwischen diesen selbst verhandelt und sind nicht Teil des Pflichtenhefts Gepäcksortierung (Ziff. 1.2 Abs. 2).
Während sich in Bezug auf Abs. 1 die Frage stellen kann, ob die Bodenabfertigungsdienste mit den Bodenabfertigungsleistungen gleichgestellt werden können, ergibt sich aus Abs. 2 klar, dass die Dienstleister betreffend Bodenabfertigungsdiensten mit den Airlines selbständige Verträge abschliessen.
5.7.2 Ziff. 3.5 des Pflichtenhefts Gepäcksortierung regelt die Sicherheitskontrolle des Gepäcks in der Gepäcksortieranlage.
5.8 Das «Gebührenreglement für den Flughafen A._______», welches ab dem 1. Februar 2014 gültig war ([Belegstelle]; nachfolgend: Gebührenreglement), unterscheidet zwischen Nutzungs- und Zugangsentgelten (zu dieser bereits im Gesetz angelegten Unterscheidung s. E. 3.3). Erstere waren in Ziff. 3 geregelt, Letztere in Ziff. 4. Vorliegend sind nur Erstere relevant. Gemäss diesem Reglement war Schuldner der Nutzungsentgelte die juristische oder natürliche Person, welche die zentralen Infrastrukturen benutzt (Ziff. 3.1 des Gebührenreglements).
Wie zuvor festgehalten, ist dieser Umstand nicht eigentlich umstritten. Hingegen sind sich Beschwerdeführerin und Vorinstanz nicht einig, was unter der «Benutzung» zu verstehen ist (E. 4.2). Daher führt diese Regelung nicht weiter. Die Bestimmung, dass der Nutzer der zentralen Infrastruktur haftet (Ziff. 3.4 Abs. 1 Gebührenreglement), führt insofern nicht weiter, als sich keine der Parteien dazu geäussert hat, ob die Fluggesellschaften oder die Handling Agents gegenüber der Beschwerdeführerin haften würden. Dem genannten Gebührenreglement kann demnach für die vorliegend zu beantwortende Frage nichts entnommen werden.
5.9 Nun ist auf die Verträge einzugehen, die die Beschwerdeführerin mit den Fluggesellschaften abgeschlossen hat, und zwar zunächst auf jene, welche die CUTE-Gebühren betreffen.
5.9.1 Als Beispiel für eine «CUTE Nutzungsvereinbarung» wird hier jene mit der C._______ - soweit vorliegend relevant - wiedergegeben ([Belegstelle]; einzig die CUTE-Vereinbarung mit der D._______ AG betrifft einen Handling Agent; die weiteren ins Recht gelegten Vereinbarungen wurden mit Fluggesellschaften abgeschlossen). Der Vertrag wurde zwischen der E._______ AG (nachfolgend: E._______) und der C._______, einer Fluggesellschaft, geschlossen. Die E._______ ging am [...] 2014 mittels Fusion auf die Beschwerdeführerin über (im Handelsregister gelöscht per [...] 2014), womit der Vertrag nunmehr zwischen der Beschwerdeführerin und der C._______ weiterbesteht. Mit «Kunden» sind in dieser Vereinbarung sowohl die Airlines als auch die Handling Agents gemeint (Ziff. 1.1). Demnach muss hier mit «Kunde» die Fluggesellschaft C._______ gemeint sein, weil der Vertrag mit ihr abgeschlossen wurde. Im Übrigen geht aus der Vereinbarung hervor, dass der Kunde das CUTE-System bestimmungsgemäss nutzt (Ziff. 6 und 7) und dafür der E._______ eine Gebühr entrichtet (zur Gebühr: Ziff. 4). Dazu werden Schulungen angeboten (Ziff. 5). Die Haftung des Kunden gegenüber der E._______ wird in Ziff. 10 geregelt.
5.9.2 Aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten CUTE Nutzungsvereinbarungen ergibt sich, dass die Benutzung der entsprechenden Applikationen tatsächlich direkt zwischen den jeweiligen Fluggesellschaften und der E._______ (also heute: der Beschwerdeführerin) vereinbart worden ist. Die Handling Agents kommen dort nur insofern vor, als es sich offensichtlich um einen standardisierten Vertragstext handelt, wobei dieser auch mit Handling Agents abgeschlossen werden könnte, was aber nur in einem hier nicht wesentlichen Fall geschehen ist. Dass die vertragliche Beziehung zwischen der E._______ und den Fluggesellschaften abgeschlossen wurde und nicht zwischen Fluggesellschaften und Handling Agents, ergibt sich insbesondere auch aus dem letzten Absatz von Ziff. 4.7, in dem steht, dass die Fluggesellschaften die Aufgabe der Datenlieferung (die für die Auferlegung der Gebühren notwendig ist) nach Rücksprache mit der E._______ ihren Handling Agents delegieren können. Davon ist aber - wie die Ziffer besagt - nur die Datenlieferung betroffen. Der eigentliche Vertrag besteht weiterhin zwischen der Beschwerdeführerin und den Fluggesellschaften. Die Bestimmung zur Datenlieferung lässt sich zudem mit der Bestimmung in Ziff. 4.8 der Drittabfertigungsberechtigung (E. 5.2.1.2, letztes Lemma) in Einklang bringen, wo festgehalten ist, dass die Drittabfertigungsberechtigten der Beschwerdeführerin entsprechende Daten liefern.
5.10 Nun ist auf die Verträge betreffend die BRTS-Gebühren einzugehen.
Die in den Akten liegenden «BRTS Nutzungsvereinbarungen» ([Belegstelle]; bei zwei Verträgen ist nicht der Vertrag selbst, sondern nur die Zustimmung der Fluggesellschaft dazu abgelegt) wurden zwischen den Fluggesellschaften und der F._______ AG (nachfolgend: F._______) abgeschlossen, welche am [...] 2011 aus dem Handelsregister gelöscht wurde, nachdem ihre Aktiven und Passiven in Folge Fusion auf die Beschwerdeführerin übergegangen waren. Damit bestehen die Verträge nunmehr zwischen den Fluggesellschaften und der Beschwerdeführerin.
Als Beispiel wird hier auf den Vertrag zwischen der F._______ und der C._______ als Kundin eingegangen.
Die wesentlichen Bestimmungen entsprechen in etwa jenen in den CUTE-Vereinbarungen (E. 5.9.1). Auch hier nutzt die Vertragspartnerin der F._______ (also die Fluggesellschaft) die Applikation (Ziff. 1 und 6) und entrichtet dafür eine Gebühr (Ziff. 4), wobei wiederum die Aufgabe der Datenlieferung nach Rücksprache mit der F._______ (heute: der Beschwerdeführerin) an die Handling Agents delegiert werden kann (hierzu Ziff. 4.5 Abs. 4).
Auch dieser Vertrag ist zwischen einer Gesellschaft, die in die Beschwerdeführerin überging, und der jeweiligen Fluggesellschaft geschlossen worden. Die «Zwischenschaltung» von Handling Agents ist nicht notwendig. Soweit eine mögliche Mitwirkung von Handling Agents - in Form der Datenlieferung - vorgesehen ist, müssen Letztere von der Fluggesellschaft beauftragt werden, womit kein Vertrag zwischen der Beschwerdeführerin und den Handling Agents vorliegt.
5.11 Was die GSA-Gebühren anbelangt, liegen keine Verträge mit den Fluggesellschaften in den Akten. Solche scheint es auch nicht zu geben.
5.12 Auch für die EVA-Gebühren liegen keine Verträge in den Akten. Die Beschwerdeführerin hat aber vorgebracht, den Fluggesellschaften seien Preislisten kommuniziert worden (Beschwerdebeilage 16 S. 6).
Die hier streitbetroffenen Gebühren werden für die Nutzung der Anlage bezahlt und nicht etwa für den Bezug der Energie selbst. Damit stellt sich wiederum die Frage, wer die Anlage nutzt. Da - wie gesehen - die Frage, wer eine Einrichtung der zentralen Infrastruktur nutzt, je nach Ausgestaltung unterschiedlich beantwortet werden kann, helfen die Reglemente anderer europäischer Flughäfen kaum weiter. Dennoch wird kurz auf ein paar Punkte eingegangen.
5.13
5.13.1 So steht in Ziff. 2.9.1 der «Entgeltordnung Flughafen Wien» gültig ab dem 1. Januar 2022 (also ausserhalb der hier streitbetroffenen Steuerperioden; Beschwerdebeilage 22 = Beilage zur Vernehmlassung 24/12), für die Bereitstellung und den Betrieb von Einrichtungen der «Zentralen Infrastruktur Treibstoffverteilungsanlagen» und deren Inanspruchnahme zur Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten gemäss FBG (dem österreichischen Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz von 1998 [BGBl 97/1998]) sei ein Entgelt zu entrichten. Entgeltsschuldner für das Infrastrukturentgelt «Betankung» sind jene Unternehmungen, welche Flugzeugtreibstoff entweder durch das Tanklager oder durch andere geeignete Mittel am Wiener Flughafen einbringen (vgl. auch Ziff. 1.3 Abs. 2 dieser Entgeltsordnung).
Dieser Ziffer lässt sich entnehmen, dass die Gebühr für die Bereitstellung und den Betrieb der Anlage zu entrichten ist und nicht etwa für den Bezug von Treibstoff. Am Flughafen Wien wird das Entgelt zudem von jener Person entrichtet, die den Treibstoff einbringt. Ob das die Handling Agents, Fluggesellschaften oder Dritte sind, kann dieser Ziffer nicht entnommen werden.
5.13.2 Im Dokument «Flughafenentgelte nach § 19b LuftVG - Entgelte für Zentrale Bodenverkehrsdienst-Infrastruktureinrichtungen» für den Frankfurter Flughafen, Stand vom 1. Januar 2021 (LuftVG: deutsches Luftverkehrsgesetz; Beschwerdebeilage 24 = Beilage zur Vernehmlassung 24/14), wird in Ziff. 2.1.4 festgelegt, dass - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - Schuldner der entsprechenden Entgelte die Luftverkehrsgesellschaft (Bst. a und b), der Luftfahrzeughalter (Bst. c) oder die natürliche oder juristische Person, die das Luftfahrzeug in Gebrauch hat (Bst. d), ist. Zu den entsprechenden Infrastruktureinrichtungen gehören gemäss Ziff. 2.1.9 unter anderem die zentrale Gepäckförderungsanlage für das Abflug- und Umsteigergepäck, die Gate-Gepäckeinrichtung für das Abfluggepäck, die Sperrgepäckeinrichtungen, die zentralen Gepäckanlagen für das Ankunftsgepäck, die 400-Hertz-Stromversorgung bis 3, allenfalls 4 Stunden, das Kommunikationsnetz und zentrale Informations-Technologie-Einrichtungen zur Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen und das Baggage Tracing.
Hier sind es also nicht die Handling Agents, sondern die Fluggesellschaften, die die entsprechenden Entgelte zu entrichten haben, was ein klares Indiz dafür ist, dass sie auch die Leistung beziehen.
Wenn die Vorinstanz dagegen vorbringt, der Flughafen selbst würde die entsprechenden Bodenabfertigungsdienste gegenüber den Fluggesellschaften erbringen, ist mit der Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass der Flughafen gemäss der Richtlinie 96/67/EG auch Selbst- und Drittabfertiger zulassen muss (E. 3.4).
5.13.3 Ziff. 2.9 der «Entgeltordnung Flughafen München», gültig ab dem 1. Juni 2021 (Beschwerdebeilage 25 = Beilage zur Vernehmlassung 24/15), hält fest, dass mit den Flughafenentgelten auch die Vorhaltung, die Verwaltung und der Betrieb gewisser zentraler Infrastruktureinrichtungen, so dem Gepäckfördersystem und der stationären Bodenstromversorgung, abgegolten sind. Ziff. 4.3 legt fest, dass Schuldner aller Flughafenentgelte in erster Linie die Luftfahrtunternehmen (Bst. a und b), der Luftfahrzeughalter (Bst. d) sowie die natürliche oder juristische Person, die das Luftfahrzeug in Gebrauch hat (Bst. e), sind, aber auch ein sonstiges Unternehmen, dass bei der Betreiberin beantragt, die Rechnung über die Entgelte auf seinen Namen oder seine Firma auszustellen (Bst. c).
Hier kann grundsätzlich auf das zuvor in Bezug auf den Flughafen Frankfurt Ausgeführte verwiesen werden (E. 5.13.2). Dabei sind offenbar auch «sonstige Unternehmen» im Sinn von Bst. c der besagten Entgeltsordnungsbestimmung (womöglich Handling Agents) als potenzielle Entgeltsschuldner für die Nutzung zentraler Infrastruktureinrichtungen vorgesehen.
6.
Nachdem die Aktenlage dargestellt und teilweise bereits mit Überlegungen versehen worden ist, ist diese insgesamt zu würdigen.
Die Parteien haben bei ihren Vorbringen zwar keine Unterschiede bei der Behandlung der (noch) streitbetroffenen Gebühren gemacht. Die unterschiedliche Beweislage legt aber nahe, nicht alle Gebühren zusammen zu behandeln.
6.1 Die Drittabfertigungsberechtigungen und, soweit sie überhaupt hier relevante Bestimmungen enthalten, die Beilagen dazu deuten eher darauf hin, dass es die Handling Agents sind, denen die hier wesentliche Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird (E. 5.2 - 5.5). Allerdings werden die hier streitbetroffenen Gebühren nicht konkret in den Drittabfertigungsberechtigungen genannt.
6.2 Zumindest was die BRTS- und CUTE-Gebühren anbelangt, sprechen aber sowohl die mit den Fluggesellschaften abgeschlossenen Verträge als auch die Rechnungen dafür, dass die entsprechenden Leistungen den Fluggesellschaften gegenüber erbracht wurden, die dann für die konkrete Ausübung (Datenlieferung) der ihnen überlassenen Rechte Handling Agents beauftragen konnten. Dass gemäss dem Pflichtenheft Bodenabfertigungsdienste die Handling Agents gewisse Informationen zum Beispiel ins Fluginformationssystem (um das es vorliegend allerdings nicht geht) eingeben müssen (E. 5.3.2), spricht nicht dagegen, dass diese Systeme eigentlich von den Fluggesellschaften genutzt werden. Die Handling Agents sind jedoch aufgrund der ihnen erteilten Konzession verpflichtet, die für den Flug- und Flughafenbetrieb notwendigen Informationen bereitzustellen. Für die Beschwerdeführerin dürfte es einfacher sein, die Handling Agents, die zumindest zu den Betriebszeiten auf dem Flughafen mit Personal und Material anwesend sind, bei einer Verletzung dieser Pflicht ins Recht zu fassen als die Fluggesellschaften, die oft ihren Sitz im Ausland haben und - vor allem, wenn es sich um kleinere Gesellschaften handelt - den Flughafen nur gelegentlich anfliegen. Die Handling Agents müssen dieser Pflicht zudem nur dann nachkommen, wenn sie von einer Fluggesellschaft beauftragt wurden und auch nur für diese Fluggesellschaft. Alles andere könnte möglicherweise zu chaotischen Zuständen führen.
Auch wenn in den Akten Unterlagen liegen, die eher darauf hindeuten, dass die tatsächliche Nutzung der streitbetroffenen Anlagen und Applikationen durch Handling Agents erfolgte, überwiegen in Bezug auf die BRTS- und CUTE-Gebühren doch die Indizien, die darauf hinweisen, dass mit diesen Gebühren das Recht zur Nutzung abgegolten wird und dieses Recht als Leistung an die Fluggesellschaften übertragen wurde.
Die CUTE-Gebühren sind zudem unter anderem für die Nutzung einer Applikation geschuldet, die mit einem System verlinkt werden kann, welches sicherstellt, dass die Luftfahrtgesellschaften für alle Flughäfen, die sie anfliegen, die Übersicht über den Status ihrer Passagiere und Fracht haben. Insbesondere das Zurverfügungstellen dieser Applikation dient damit den Fluggesellschaften, nicht aber den Handling Agents. Selbst wenn die Handling Agents Daten in dieses System eingeben sollten, wird die Applikation nicht ihnen, sondern den Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt.
Gleiches gilt insofern für die BRTS-Gebühren als es für die Fluggesellschaften, nicht aber für die Handling Agents wichtig ist zu wissen, dass jene Passagiere, deren Gepäck ins Flugzeug verladen werden soll, sich bereits im Flugzeug befinden. Die Handling Agents könnten das Gepäck auch ohne Benutzung dieser Applikation für die Fluggesellschaften bearbeiten, insbesondere transportieren.
Betreffend die CUTE-Gebühren ergibt sich auch aus dem Anhang IV zur Musterberechtigung, dass diese von den «Nutzern», also den Fluggesellschaften, bezahlt werden (E. 5.5).
Im Übrigen treten die Fluggesellschaften gegenüber der Beschwerdeführerin in eigenem Namen und auf eigene Rechnung als Leistungsempfängerin in Erscheinung (E. 2.2.2), was sich wiederum insbesondere aus den Verträgen und den Rechnungen ergibt.
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass beide Applikationen ursprünglich von Drittanbietern (F._______ und E._______) direkt den Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt wurden (E. 5.9.1 und 5.10). Dass beide Gesellschaften mittels Fusion in die Beschwerdeführerin übergingen, ändert daran nichts. Das Recht, die Applikationen zu nutzen, wurde von den Drittanbietern den Fluggesellschaften und nicht den Handling Agents gegen die Zahlung eines Entgelts übertragen. Aus der hier entscheidenden Sicht des Leistungsempfängers, nämlich der Fluggesellschaften, besteht somit ein Konnex zwischen der ihnen gegenüber erbrachten Leistung und dem von ihnen entrichteten Entgelt (E. 2.2.2).
In Bezug auf die BRTS- und CUTE-Gebühren ist die Beschwerde somit gutzuheissen.
6.3 Die GSA-Gebühren sind auf den an die Fluggesellschaften ausgestellten Rechnungen unter dem Titel «Baggage sorting fee» zu finden. Diese betreffend stellt sich die Lage insofern anders dar, als offenbar keine Verträge mit den Fluggesellschaften geschlossen wurden. Hinzu kommt, dass ein «Service Level Agreement», welches gemäss Ziff. 2.10 der Drittabfertigungsberechtigungen mit den Handling Agents hätte abgeschlossen werden sollen, nie abgeschlossen wurde. Damit ist die Beweislage weniger eindeutig als bei den BRTS- und den CUTE-Gebühren.
Der Anhang IV zur Musterberechtigung weist in Ziff. 10.10 respektive Ziff. 2.10 jedoch klar darauf hin, dass die Benutzung der Gepäcksortieranlage (auch ohne Service Level Agreement) an die Selbstabfertiger bzw. Dienstleister, also die Handling Agents, verrechnet wird (E. 5.5). Diese Bestimmung ergibt aber nur Sinn, wenn die Handling Agents im Gegenzug das Recht zur Nutzung der Anlage erhalten. Ein Zugangsentgelt (im Sinne eines Marktzugangsentgelts) zur Anlage wäre nämlich mit dem übergeordneten Recht nicht vereinbar (E. 3.4 am Ende).
Die Beschwerdeführerin bringt zwar vor, das Entgelt werde für die Nutzung von Leistungen erhoben, die ausschliesslich den Handling Agents gegenüber erbracht würden, zum Beispiel das Zurverfügungstellen von Ablageplätzen für Material oder zum Abstellen von Fahrzeugen. Der gerade genannte Wortlaut in Ziff. 10.10 respektive Ziff. 2.10 des Anhangs IV zur Musterberechtigung spricht aber eindeutig von «Benutzung der Gepäcksortieranlage».
Im Pflichtenheft Gepäcksortierung ist zudem auch die Sicherheitskontrolle des Gepäcks geregelt, welches über die GSA läuft (E. 5.7.2). Da Sicherheitskontrollen ausserhalb der GSA nicht unter die steuerbefreiten Gebühren fallen (vgl. Urteil des BVGer A-4569/2020 vom 4. Juli 2022 E. 5.10.2 f.), findet sich hier ein weiteres Indiz dafür, dass die Nutzung der GSA, ebenso wie die Nutzung der installierten Sicherheitsanlagen, nicht gegenüber den Fluggesellschaften erbracht wird. Dass die GSA vom Check-in-Schalter an läuft, ist ein weiteres Indiz dafür, sind sich die Parteien doch einig, dass Nutzer der (und Schuldner des Nutzungsentgelts für die) Check-in Infrastruktur die Handling Agents sind.
In Bezug auf die GSA-Gebühren überwiegen die schriftlich festgehaltene Regelung sowie der Umstand, dass die Nutzung der Anlage auch den Handling Agents für deren Dienstleistung an die Fluggesellschaften direkt einen Vorteil bringt.
Am Ausgeführten ändert nichts, dass das BRTS mit der GSA in einem gewissen Zusammenhang steht.
In Bezug auf die GSA-Gebühren ist die Beschwerde somit abzuweisen.
6.4 Auch betreffend die EVA-Gebühren sind die Unterlagen eher dürftig. Hier lässt der Anhang IV zur Musterberechtigung sowohl die Möglichkeit zu, dass die Kosten den Handling Agents verrechnet werden als auch jene, dass sie den Fluggesellschaften in Rechnung gestellt werden (E. 5.5). Auch kommt die Versorgung mit Energie und Klima dem Flugzeug und damit den Luftfahrtgesellschaften unmittelbar zugute, was bei der Benutzung der Gepäcksortieranlage gerade nicht der Fall ist. So ist denn auch in der Branchen-Info 11 festgehalten, dass die Energie- und Klimaversorgung der Luftfahrzeuge nach Art. 23 Abs. 2 Ziff. 8
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
|
1 | L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
2 | Sont exonérés de l'impôt: |
1 | la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
10 | les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée; |
11 | la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger; |
12 | les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: |
12a | les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier78, |
12b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
12c | l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, |
12d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, |
12e | les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; |
13 | la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis. |
2 | la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même; |
3 | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD72), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
3bis | la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; |
4 | l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; |
5 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence; |
6 | le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; |
7 | les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage: |
7a | lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou |
7b | lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; |
8 | la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; |
9 | les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article; |
3 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti. |
4 | Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.80 |
Damit ist die Beschwerde in Bezug auf die EVA-Gebühren gutzuheissen.
6.5 Dem von der Beschwerdeführerin gewählten Vorgehen, steht das übergeordnete Recht nicht entgegen (insb. E. 3.3 f.). Dieses lässt sowohl zu, dass die Anlagen den Handling Agents zur Verfügung gestellt werden, als auch, dass sie den Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Der Umstand, dass es die Fluggesellschaften sind, die für die Benutzung der hier wesentlichen Anlagen der zentralen Infrastruktur ein Entgelt entrichten und dass die meisten hier streitbetroffenen Leistungen als den Fluggesellschaften gegenüber erbracht gelten, diskriminiert die Handling Agents in keiner Weise. Für die Abfertigungsleistungen selbst sind die Fluggesellschaften weiterhin auf die Handling Agents angewiesen, welchen durch die zwischen der Beschwerdeführerin und den Fluggesellschaften getroffenen Abmachungen der Zugang zu den Anlagen weder verwehrt noch erschwert wird.
6.6 Auch kann nicht davon gesprochen werden, dass die von der Beschwerdeführerin gewählte Ausgestaltung der zivilrechtlichen Verhältnisse dazu führen würde, dass die von ihr erbrachten Leistungen von der Steuer befreit werden, obwohl diese eindeutig steuerbar sind. Sofern sie den Fluggesellschaften gegenüber erbracht werden, sind sie von Gesetzes wegen steuerbefreit. Die von den Parteien gewählte Ausgestaltung erweist sich nicht als missbräuchlich, sondern entspricht, soweit dies vorliegend beurteilt werden kann, im Grossen und Ganzen jener, die auch auf andere europäische Flughäfen zutrifft (E. 5.13).
6.7 Am Ausgeführten ändern auch die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten, auf die im Folgenden eingegangen wird, nichts.
6.7.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, Leistungsempfänger könne nur sein, wer die Bezugsmenge der Nutzung verantworten könne. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass dies so nicht zutrifft. So scheint denn die Beschwerdeführerin auch zuzugestehen, dass die Fluggesellschaften nicht einfach eine Menge bestimmen, sondern die Menge von der Anzahl abfliegender Passagiere abhängt. Insbesondere in Bezug auf die GSA-Gebühren befinden sich diesbezüglich die Fluggesellschaften und Handling Agents in derselben Situation: Fliegen mehr Passagiere, fallen mehr Abfertigungsleistungen an. Den Fluggesellschaften ist es immerhin möglich, die Menge diesbezüglich nach oben zu begrenzen (wobei ohnehin die Kapazität der Flugzeuge der Anzahl Passagiere eine obere Grenze setzt). Eine Begrenzung nach unten dürfte sich aber auch für die Fluggesellschaften als schwierig erweisen. Dieses Argument der Beschwerdeführerin lässt somit keinen Schluss - weder in die eine noch die andere Richtung - zu.
6.7.2 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, sie müsse die Infrastruktur für die Luftfahrzeuge zur Verfügung stellen. Insofern scheine es nicht sachgerecht, ein Leistungsverhältnis mit den Handling Agents anzunehmen, denen die Luftfahrzeuge nicht zuzurechnen seien. In eine ähnliche Richtung zielt ihr Argument, gemäss Art. 36a
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
|
1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
Hier geht es indessen nicht darum, wozu die Infrastruktur letztlich dient, sondern, wer wem gegenüber die hier fraglichen Leistungen erbringt (und für welche Leistungen die streitbetroffenen Entgelte bezahlt wurden). Zwischen den Passagieren und den Luftfahrzeughalterinnen können ebenso wie zwischen der Beschwerdeführerin und den Luftfahrzeughalterinnen diverse Leistungserbringer «zwischengeschaltet» sein, wobei zwischen diesen Leistungserbringern jeweils wieder (allenfalls) mehrwertsteuerrechtlich relevante Leistungsverhältnisse vorliegen können.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem LFG: Art. 39 Abs. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
6.8 Auf Vorbringen, insbesondere der Vorinstanz, die das ab 1. September 2016 geltende Gebührenreglement betreffen, ist nicht einzugehen, da dieses auf den vorliegenden Zeitraum nicht anwendbar ist.
6.9 Nicht weiter einzugehen ist auch auf die Informationen, die die Vorinstanz beim BAZL eingeholt hat (Sachverhalt Bst. B.c). Dort wurde bestätigt, dass die Beschwerdeführerin keine Bodenabfertigungsdienste erbringt. Das ist vorliegend unbestritten. Dass die Flughäfen München und Wien (auch) selbst bzw. über Tochtergesellschaften Bodenabfertigungsdienste erbringen, ist vorliegend nicht entscheidwesentlich.
7.
7.1 Im öffentlichen Recht und damit auch im Steuerrecht führt der Eintritt der Verjährung zum Untergang der Forderung. Dies im Gegensatz zum Zivilrecht, in welchem der Eintritt der Verjährung lediglich die Durchsetzbarkeit einer Forderung betrifft (BVGE 2009/12 E. 6.3.2.1 ff.). Die Verjährung einer Mehrwertsteuerforderung ist von Amtes wegen zu prüfen, wenn das Gemeinwesen Gläubiger der Forderung ist (BGE 142 II 182 E. 3.2.1; BVGE 2009/12 E. 6.3.1; zum Ganzen: Urteile des BVGer A-245/2022 vom 14. November 2022 E. 2.2.1, A-5049/2020 vom 16. August 2022 E. 1.5).
7.2 Art. 42 Abs. 6
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
7.3 Somit ist die Beschwerde im Umfang der die Steuerperioden 2012 und 2013 betreffende Steuernachforderung gutzuheissen (vgl. auch Urteile des BVGer A-245/2022 vom 14. November 2022 E. 2.2.3, A-4569/2020 vom 4. Juli 2022 E. 3.2).
8.
Insgesamt ist die Beschwerde somit in Bezug auf die Steuerjahre 2012 und 2013 vollständig gutzuheissen. Betreffend das Steuerjahr 2014 ist sie in Bezug auf die GSA-Gebühren abzuweisen, im Übrigen aber gutzuheissen. Die Vorinstanz wird insbesondere die Zinsen entsprechend neu zu berechnen haben. Diesbezüglich ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Betreffend die Rückerstattung von Vorsteuerguthaben ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
9.
9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Von den von der Vorinstanz für die Steuerjahre 2012 bis 2014 nachgeforderten Fr. ***8 sind gemäss den Anträgen der Beschwerdeführerin Fr. ***6 nicht bestritten. Die Anträge umfassen zudem die Rückerstattung von Vorsteuern im Betrag von Fr. ***7. Somit ist von einem Streitwert von Fr. ***9 auszugehen. In Bezug auf die Steuerjahre 2012 und 2013 sowie die CUTE-, BRTS- und EVA-Gebühren ist die Beschwerde gutzuheissen. Die noch offenen Steuern für die GSA-Gebühren für das Steuerjahr 2014 betragen gemäss dem Beiblatt zum Kontrollbericht (Beilage zur Vernehmlassung 13) Fr. **10. Schliesslich kann auf die Beschwerde betreffend einen Betrag von Fr. ***7 nicht eingetreten werden. Damit unterliegt die Beschwerdeführerin zu gut [...] %. Sie hat daher auch die auf Fr. **11 festzusetzenden Verfahrenskosten im Umfang von [...] %, also Fr. **12, zu tragen. Dieser Betrag ist dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. **13 ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.
9.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist für die erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ihrer Vertretung eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Davon sind Fr. **15 von der Vorinstanz zu bezahlen. Die restlichen Fr. **16 sind - nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils - aufgrund der Verfahrensdauer aus der Kasse des Bundesverwaltungsgerichts zu bezahlen.
Die Vorinstanz hat gemäss Art. 7 Abs. 3
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
In Bezug auf die Rückerstattung von Vorsteuerguthaben wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
2.
Die Beschwerde wird in Bezug auf die Steuerjahre 2012 und 2013 sowie die BRTS-, CUTE- und EVA-Gebühren gutgeheissen. In Bezug auf die GSA-Gebühren wird sie abgewiesen. Die Sache wird zur Neuberechnung insbesondere der Zinsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten werden im Betrag von Fr. **12 der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag ist dem in Höhe von Fr. **11 geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. **13 wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung in Höhe von insgesamt Fr. **14 zugesprochen. Davon hat die Vorinstanz Fr. **15 zu bezahlen. Fr. **16 werden der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Kasse des Bundesverwaltungsgerichts bezahlt.
5.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Keita Mutombo Susanne Raas
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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