Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 670/2020
Arrêt du 14 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourante,
contre
Service de la circulation routière et de la navi gation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Maxime d'accusation,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 4 mai 2020 (P1 18 18).
Faits :
A.
Par jugement du 25 janvier 2018, le Juge III du district de Sion a condamné A.________, pour infractions aux art. 16 al. 1, 17 al. 2 et 18 cum 21 de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1; RS 822.221), à une amende de 1'000 francs.
B.
Par jugement du 4 mai 2020, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a condamné celle-ci, pour infractions aux art. 16 al. 1
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos - 1 À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
|
1 | À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; |
c | le temps de disponibilité; |
d | les temps de repos journaliers accomplis et, s'ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; |
e | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; |
f | le temps de travail éventuellement consacré à d'autres employeurs.103 |
2 | Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; |
c | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.104 |
3 | Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre. |
4 | À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.105 |
4bis | À la demande du salarié, l'employeur lui remettra une copie du registre.106 |
5 | Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.107 |
6 | L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire.108 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 17 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
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1 | L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
1bis | L'employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d'au moins 45 heures, rentrer: |
a | au lieu d'établissement de l'entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou |
b | à son domicile.111 |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. |
3bis | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.112 |
4 | Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:113 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.118 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.119 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données120, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données121 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale122.123 |
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est devenue co-présidente du conseil d'administration de la société B.________ SA en septembre 2012, conjointement avec C.________. Elle disposait alors d'un droit de signature collective à deux. A la suite de tensions entre les précités et d'une procédure judiciaire, l'intéressée a été nommée, le 27 février 2015, présidente du conseil d'administration de B.________ SA, avec signature individuelle.
Durant la période du 31 août au 29 septembre 2015, B.________ SA disposait de trois chauffeurs engagés pour une durée indéterminée, soit D.________, E.________ et F.________, ainsi que d'un chauffeur engagé de fin août 2015 à décembre 2015 - G.________ - afin de remplacer le chauffeur H.________, alors en arrêt de travail à la suite d'un accident.
B.b. Par décisions du 10 juillet 2015, B.________ SA a été dispensée de tenir le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos concernant les conducteurs D.________, E.________, F.________ et H.________. Ces dispenses constituaient des titres personnels et non transmissibles. Aucune dispense n'a été octroyée en faveur de G.________.
B.c. B.________ SA est notamment détentrice des véhicules immatriculés VS vvv, www, xxx, yyy et zzz. Avant janvier 2016, aucune directive relative au respect de l'horaire de travail par les chauffeurs n'existait au sein de l'entreprise. Durant la période du 31 août au 29 septembre 2015, il n'y avait pas d'horaire fixe ni de contrôle.
B.d. B.________ SA n'a pas été en mesure de fournir au Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après : SPT) les données numériques de la carte de conducteur de G.________ pour la période du 31 août au 29 septembre 2015.
A.________ n'a pas remis les disques d'enregistrement concernant deux kilomètres parcourus par D.________ au volant du véhicule VS xxx.
B.________ SA n'a pas tenu le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos pour la période du 31 août au 27 septembre 2015. Elle n'a pas inscrit dans un registre la durée journalière de conduite de G.________, le temps de travail hebdomadaire de son chauffeur et la moyenne actuelle de celui-ci, pas plus que son temps de disponibilité ou ses temps de repos journaliers et hebdomadaires.
B.e. Le 12 septembre 2015, le chauffeur E.________ a indiqué une date erronée sur le disque d'enregistrement qu'il a utilisé au volant du véhicule VS xxx. Durant la période de contrôle, soit du 31 août au 29 septembre 2015, G.________ a, la plupart du temps, inscrit son prénom de manière incomplète et n'a pas noté l'année sur des disques d'enregistrement.
Toujours durant la même période, D.________, E.________, F.________ et G.________ n'ont souvent pas saisi le lieu du début ou de la fin de l'activité professionnelle dans le tachygraphe.
A plusieurs reprises, les chauffeurs de B.________ SA n'ont pas pu présenter à l'autorité d'exécution leur carte de conducteur ou leur disque d'enregistrement.
B.f. Les 1er, 17, 18, 22 et 23 septembre 2015, D.________ a laissé sa carte de conducteur insérée dans le tachygraphe du véhicule VS yyy pendant qu'il utilisait le véhicule VS xxx. Le 29 septembre 2015, il a laissé le disque d'enregistrement dans le tachygraphe du véhicule VS xxx pendant qu'il utilisait le véhicule VS yyy.
Les 21, 23 et 24 septembre 2015, G.________ a laissé sa carte de conducteur insérée dans le tachygraphe du véhicule VS www pendant qu'il utilisait le véhicule VS vvv. Le 22 septembre 2015, il a laissé sa carte de conducteur insérée dans le tachygraphe du véhicule VS www pendant qu'il utilisait le véhicule VS xxx et a laissé le disque d'enregistrement dans le tachygraphe du véhicule VS xxx pendant qu'il utilisait le véhicule VS www.
D.________ et G.________ n'ont pas tenu ni remis de livret indiquant la durée de leur travail lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle tels que les disques d'enregistrement du tachygraphe ou la carte de conducteur.
B.g. A plusieurs reprises en septembre 2015, le véhicule VS zzz a été conduit sans qu'une carte appropriée soit insérée dans le tachygraphe. II en va de même s'agissant du véhicule VS yyy.
B.h. Durant la période concernée, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont procédé à une mauvaise commutation du tachygraphe, respectivement n'ont pas correctement inscrit ou saisi leur activité professionnelle. Le SPT a décelé de nombreuses erreurs à cet égard.
B.i. L'examen des disques d'enregistrement et des données numériques a révélé que D.________, le 28 septembre 2015, et G.________, les 2, 4 et 25 septembre 2015, n'avaient pas effectué de pause après une durée de travail de 6 heures, ou de pause suffisante par rapport à la durée du temps journalier. De plus, D.________, le 10 septembre 2015, et G.________, les 23 et 25 septembre 2015, n'avaient pas pris de pause d'au moins 45 minutes ou une pause d'au moins 15 minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes après 4 heures et demie de conduite.
B.j. Depuis janvier 2016, B.________ SA a pris des mesures afin de vérifier le temps de conduite et d'arrêt de chaque véhicule. Un règlement du personnel a notamment été rédigé et signé par les collaborateurs. Dès le 1er septembre 2016, un système de timbrage a été installé au sein de l'entreprise pour tous les employés. Un système permet également d'enregistrer les données des tachygraphes et transmet un courrier électronique d'alerte à B.________ SA lorsqu'une donnée n'a pas pu être correctement enregistrée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
D.
Invités à se déterminer concernant le grief de violation de l'art. 21 al. 4
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
Considérant en droit :
1.
La recourante fait en substance grief à l'autorité précédente d'avoir violé la maxime d'accusation.
1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.2. L'art. 21 al. 2
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 13 Moyens de contrôle - Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur: |
|
a | les indications enregistrées par le tachygraphe analogique et les inscriptions figurant sur les disques d'enregistrement du tachygraphe; |
b | les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur; |
c | les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1); |
d | les données sélectionnées, dans le respect de l'intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes; |
e | les inscriptions portées dans le livret de travail; |
f | les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et les données des horodateurs de l'entreprise; |
g | les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
|
1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:113 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.118 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.119 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données120, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données121 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale122.123 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
1.3. En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 24 octobre 2016 ayant tenu lieu d'acte d'accusation décrivait les faits reprochés à la recourante de la manière suivante :
" Faits
Selon le rapport établi le 06.09.2016 par le Service de la protection des travailleurs et des relations du travail à la suite du contrôle de votre entreprise pour la période allant du 31.08.2015 au 29.09.2015 et qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, il est constaté que vous avez commis les infractions suivantes aux dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 :
- Employeur ou conducteur indépendant, n'a pas conservé pendant trois ans les moyens de contrôle dans un bon ordre au siège social de l'entreprise
- Employeur, n'a pas veillé à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée de travail, de la conduite et du repos
- Employeur, n'a pas veillé à ce que le salarié tienne correctement les moyens de contrôle
- Employeur ou conducteur indépendant, n'a pas tenu de registre de travail
Dispositions pénales
OTR1 18-21
OTR1 17-21
OTR1 17-21
OTR1 16-21 "
Au terme du jugement de première instance, la recourante a été condamnée pour infractions aux art. 16 al. 1
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos - 1 À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
|
1 | À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; |
c | le temps de disponibilité; |
d | les temps de repos journaliers accomplis et, s'ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; |
e | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; |
f | le temps de travail éventuellement consacré à d'autres employeurs.103 |
2 | Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; |
c | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.104 |
3 | Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre. |
4 | À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.105 |
4bis | À la demande du salarié, l'employeur lui remettra une copie du registre.106 |
5 | Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.107 |
6 | L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire.108 |
La cour cantonale a quant à elle conclu, au terme de son syllogisme juridique, que le tribunal de première instance avait à raison condamné la recourante "pour violation des articles 16 al. 1, 17 al. 2 et 18 OTR1 en relation avec l'article 21 al. 4 OTR1" (cf. jugement attaqué, p. 18).
1.4. Force est de constater que le jugement attaqué porte atteinte à plus d'un titre à la maxime d'accusation.
Tout d'abord, l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation indique que le rapport établi par le SPT le 6 septembre 2016 ferait "partie intégrante" de cette décision. Le rapport en question est un document de sept pages, énumérant différentes irrégularités constatées dans l'entreprise, désignant celles-ci comme des infractions aux art. 16 al. 1
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos - 1 À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
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1 | À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; |
c | le temps de disponibilité; |
d | les temps de repos journaliers accomplis et, s'ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; |
e | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; |
f | le temps de travail éventuellement consacré à d'autres employeurs.103 |
2 | Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; |
c | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.104 |
3 | Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre. |
4 | À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.105 |
4bis | À la demande du salarié, l'employeur lui remettra une copie du registre.106 |
5 | Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.107 |
6 | L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire.108 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 17 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
|
1 | L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
1bis | L'employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d'au moins 45 heures, rentrer: |
a | au lieu d'établissement de l'entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou |
b | à son domicile.111 |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. |
3bis | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.112 |
4 | Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
|
1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:113 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.118 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.119 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données120, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données121 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale122.123 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
d'acte d'accusation.
L'ordonnance en question ne remplit quant à elle pas les exigences relatives à la teneur d'un acte d'accusation. Celle-ci ne décrit aucunement les faits reprochés à la recourante, ni les éléments constitutifs des infractions envisagées, mais se borne à reproduire des passages du texte légal, ce qui ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
Une telle absence de description des agissements ou omissions reprochés à la recourante, couplée à un renvoi systématique à l'art. 21
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
Il convient d'ajouter que l'art. 21 al. 2
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 64 ad art. 100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
L'imprécision totale de l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation a permis au tribunal de première instance de condamner la recourante pour des infractions au sens de l'art. 21 al. 2
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
Il ressort de ce qui précède que l' ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation - même s'il y avait été incorporé le rapport établi par le SPT le 6 septembre 2016 - ne permettait aucunement de condamner la recourante sur la base de l'art. 21
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
En définitive, la condamnation de la recourante à titre des art. 16 al. 1
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos - 1 À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
|
1 | À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; |
c | le temps de disponibilité; |
d | les temps de repos journaliers accomplis et, s'ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; |
e | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; |
f | le temps de travail éventuellement consacré à d'autres employeurs.103 |
2 | Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; |
c | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.104 |
3 | Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre. |
4 | À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.105 |
4bis | À la demande du salarié, l'employeur lui remettra une copie du registre.106 |
5 | Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.107 |
6 | L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire.108 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 17 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
|
1 | L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
1bis | L'employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d'au moins 45 heures, rentrer: |
a | au lieu d'établissement de l'entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou |
b | à son domicile.111 |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. |
3bis | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.112 |
4 | Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
|
1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:113 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.118 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.119 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données120, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données121 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale122.123 |
2.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les autres griefs, d'ordre formel ou matériel, soulevés par la recourante.
3.
Le recours est admis. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa