Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_440/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X:________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Cumul des peines (art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
et 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2012.

Faits:

A.
A.a Par jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, confirmé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont sursis à l'exécution de la peine de un an, avec délai d'épreuve de cinq ans; cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
X.________ a exécuté cette peine dès le mois de septembre 2009. L'Office vaudois d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) en a fixé le terme au 26 septembre 2010.
A.b Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et vingt-neuf jours, a ordonné la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté d'un an. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 août 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, lequel a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 février 2011.
A.c Interpellé par l'OEP qui avait attiré son attention sur le fait qu'en l'absence d'un jugement entré en force au 26 septembre 2010, la détention de X.________ ne serait plus couverte par un titre de détention, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a décerné, le 23 septembre 2010, un mandat d'arrêt à l'encontre du précité et a ordonné à la direction des Établissements de la plaine de l'Orbe son maintien en détention dans le cadre de la procédure encore pendante à cette date.
La Cour de cassation pénale a rejeté le recours formé par le condamné contre ce mandat d'arrêt par arrêt du 6 octobre 2010. Elle a rejeté, par arrêt du 15 février 2011, la demande de mise en liberté déposée par l'intéressé.
A.d Par courriers des 20 avril et 3 mai 2011 adressés à l'OEP, X.________ a contesté les différentes échéances relatives à sa peine telles qu'elles avaient été calculées par cet Office et figuraient dans sa fiche d'écrou. Il a fait valoir qu'il avait débuté l'exécution de sa première peine le 24 septembre 2009. Il a additionné la durée de ses deux peines, dont le total est de 6 ans et demi, soit 78 mois, et a calculé qu'il aurait ainsi exécuté le premier tiers de cette peine - soit 26 mois - le 26 novembre 2011.
Par décision du 24 mai 2011, l'OPE a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de cumuler, au sens de l'art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), les peines découlant des jugements des 3 juin 2010 et 11 juillet 2007. Il a considéré, en substance, que la peine prononcée le 3 juin 2010 n'était pas exécutable avant l'échéance de celle prononcée le 11 juillet 2007 en raison des recours dont elle avait fait l'objet. Ce n'était qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2011 que le jugement du 3 juin 2010 était devenu exécutoire, soit après l'exécution intégrale de la peine privative de liberté prononcée le 11 juillet 2007.
Selon la fiche d'écrou établie par l'OEP, X.________ a exécuté le premier tiers de sa seconde peine, d'une durée de 5 ans et demi (soit 4 ans et demi pour la seconde condamnation ainsi qu'un an en raison de la révocation du sursis à l'exécution de la première), le 26 juillet 2012, soit dix mois après la date retenue par l'intéressé. Le terme de la peine correspond en revanche au 26 mars 2016, tant selon les calculs du recourant que ceux de l'OEP.
A.e Le 1er septembre 2011, X.________ a demandé à l'OEP de revoir sa décision du 24 mai 2011 au vu du prononcé rendu le 7 juillet précédent par le Juge d'application des peines vaudois dans une autre cause.
L'Office précité a rejeté cette requête le 20 septembre 2011, considérant que le condamné ne se trouvait pas en exécution de peine au sens de l'art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
O-CP-CPM au moment de l'entrée en force de sa seconde condamnation, mais en détention avant jugement, et qu'il n'y avait pas lieu de cumuler les peines.
X.________ a formé recours auprès du Juge d'application des peines contre cette décision. Le recours a été rejeté le 11 mai 2012 et la décision du 20 septembre 2011 de l'OEP a été confirmée.

B.
Saisie d'un recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 11 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté celui-ci par arrêt du 15 juin 2012.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le cumul, au sens des art. 4
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
et 5
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1    En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1  les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:
1a  trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
1b  espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93),
1c  incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
1d  génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2  les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse;
3  les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4  les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5  les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
2    Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13
O-C-CPM, est admis en ce qui concerne les peines prononcées à son encontre les 11 juillet 2007 et 3 juin 2012 (recte: 2010) et à ce que sa fiche d'écrou soit modifiée en conséquence. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que les conditions pour un cumul de ses peines conformément à l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire sont remplies. Les différentes échéances figurant sur sa fiche d'écrou doivent donc être calculées à partir de la date à laquelle il a commencé à exécuter sa première peine en septembre 2009.

2.1 La cour cantonale a considéré que, pour dire si deux peines devaient être cumulées, il fallait qu'elles soient matériellement exécutoires en même temps. La date déterminante était celle à laquelle l'entrée en force du jugement prononçant la seconde condamnation pouvait être déterminée, et non celle à laquelle elle entrait en force avec effet rétroactif. Il n'était pas possible, pour des raisons pratiques, de faire rétroagir l'exécution de la peine à une date antérieure à celle où il avait pu être constaté qu'elle était devenue exécutoire puisqu'à ce moment là, cette peine ne pouvait matériellement pas être mise en ?uvre. Cela valait d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le condamné contestait, dans ses recours successifs, la quotité de la peine infligée et concluait au prononcé d'une peine assortie du sursis.

2.2
2.2.1 Selon l'art. 4 O-C-CPM, si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
à 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, leur durée totale étant déterminante. L'art. 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM dispose par ailleurs que la date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
Les art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
et 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM règlent des problèmes pratiques susceptibles de se poser lorsque plusieurs peines sont exécutées simultanément. En prévoyant que la durée totale des peines est déterminante, les art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
et 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM évitent ainsi, par exemple, que le condamné puisse prétendre, pour une première peine, à la semi-détention en vertu de l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP ou à la libération conditionnelle selon l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP, mais pas pour la seconde.
L'art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
O-CP-CPM préconise l'application des art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
à 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP en cas de cumul. Ceux-ci prescrivent les modalités concrètes d'exécution des peines privatives de liberté en expliquant, par exemple, dans quel type d'établissement elles sont exécutées ou dans quelles conditions. Le texte clair de l'art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
O-CP-CPM n'envisage pas le cas où un prévenu se trouve détenu à un titre quelconque, mais celui où il exécute des peines simultanément. Tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue, un prévenu peut être détenu, non en vertu des art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
à 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, mais à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 224 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
1    Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
2    Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
et 229
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
ss CPP). Une telle incarcération s'effectue selon des modalités propres (cf. art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
et 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP). Dans l'hypothèse où une personne serait détenue concurremment, dans deux procédures distinctes, en vertu des art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
à 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, d'une part, et à titre de détention avant jugement, d'autre part, il ne pourrait ainsi pas y avoir de cumul, les modalités pratiques de ces deux formes de détention n'étant pas identiques. Un cumul est dès lors, a fortiori, exclu lorsque cette personne est détenue, à l'instar du recourant, non pas concurremment, mais successivement, à des titres différents. Ce dernier ne peut ainsi tirer
aucun argument du fait qu'il est resté détenu sans interruption, d'abord en exécution d'une première peine puis, après la fin de celle-ci, à titre de détention avant jugement dans le cadre de la seconde procédure dont il a fait l'objet.
Au surplus, en cas de concours de plusieurs peines privatives de liberté, celles-ci sont exécutées en tenant compte de leur durée totale (cf. art. 4 O-C-CPM), laquelle est par ailleurs déterminante pour connaître la date la plus proche de la libération conditionnelle (cf. art. 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM). Cette durée totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue. Tel n'est le cas qu'après que des décisions ont été rendues dans les procédures concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet suspensif ont été épuisées ou n'ont pas été utilisées dans le délai légal. Ainsi, pour ce motif également, il ne peut être procédé à un cumul qu'après que des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues.
2.2.2 L'art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF prévoit que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme et, selon l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés, ce qui a pour conséquence qu'ils deviennent alors exécutoires (cf. Heimgartner/Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n. 7 ad art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF). Dès lors, la condamnation du recourant à la seconde peine privative de liberté est devenue définitive le 7 février 2011, alors qu'il avait déjà fini d'exécuter sa première condamnation le 26 septembre 2010. Ces deux peines ne peuvent donc pas être cumulées. Le grief de violation des art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
et 5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
O-CP-CPM est rejeté. Le recourant ne peut prétendre à une modification de sa fiche d'écrou.

2.3 Le recourant soutient que les deux condamnations dont il a fait l'objet doivent être cumulées puisqu'en vertu de l'art. 437 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP, sa seconde condamnation est entrée en force avec effet rétroactif à la date à laquelle le jugement du 3 juin 2010 a été rendu, soit avant la fin de l'exécution de sa première condamnation.
2.3.1 L'art. 437 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP dispose que les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le code de procédure pénale est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a), lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ou lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'art. 437 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP prévoit en outre que l'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. Enfin, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le code de procédure pénale entrent en force le jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP).

L'art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP traite de la force de chose jugée (formelle Rechtskraft), laquelle consiste dans le caractère définitif d'une décision judiciaire, qui ne peut plus être attaquée et, en conséquence, modifiée, ou annulée par une voie de recours prévue par le CPP (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP).
2.3.2 Cette disposition n'était pas encore en vigueur lorsque les décisions cantonales des 3 juin et 6 août 2010 ont été rendues et elle ne leur est dès lors pas applicable. Le recourant, qui n'invoque aucune disposition de l'ancien code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, ne soutient pas que le droit cantonal en vigueur à l'époque avait la même teneur que l'art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP.
De plus, cette disposition détermine, notamment, la date d'entrée en force de chose jugée formelle des décisions contre lesquelles un recours formé en vertu du CPP a été rejeté (cf. art. 437 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP) ou contre laquelle aucun moyen de recours n'est recevable selon le CPP (art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP). En revanche, lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la date d'entrée en force de chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour de céans se détermine selon l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF (cf. supra consid. 1.2.2). L'art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP ne permet donc pas de déterminer, en l'espèce, quand est entré en force l'arrêt rendu le 7 février 2011.
En tout état de cause, le fait que, juridiquement, une décision entre en force avec effet rétroactif (art. 437 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP) est sans influence sur le fait que tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue, l'intéressé ne peut pas exécuter, matériellement, sa peine en vertu des art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
à 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP, comme le prévoit expressément l'art. 4
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
O-CP-CPM, mais se trouve en détention avant jugement, et que la durée totale des peines ne peut pas être calculée (cf. supra consid. 1.2.1). La solution invoquée par le recourant n'apparaît donc pas satisfaisante. En outre, le fait que, comme le recourant l'avance, il pourrait, en l'absence de cumul, se voir refuser des congés s'il se retrouvait au premier stade de l'exécution pour la nouvelle peine, ne suffit pas pour considérer que la seconde décision le condamnant était exécutée avant même que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale interjeté par le recourant, ait statué.

3.
Le recourant fait valoir une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), invoquant une décision du Juge d'application des peines vaudois rendue dans une autre cause. La cour cantonale a indiqué que cette décision n'avait pas eu à trancher la question litigieuse en l'espèce dans la mesure où, dans cette affaire, le condamné avait exécuté sa première peine jusqu'au 21 février 2011 alors que la décision du Tribunal cantonal prononçant la seconde condamnation - qui n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral - avait été rendue le 21 janvier 2011.

3.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles du cas invoqué par le recourant. Dans ce dernier, la seconde décision de condamnation, soit celle du Tribunal cantonal, en l'absence de recours au Tribunal fédéral, a été prononcée avant que l'exécution de la première peine ait été achevée. Compte tenu de cette différence, le recourant ne peut valablement invoquer une inégalité de traitement. Le grief doit être rejeté. Au demeurant, si le Juge d'application des peines avait appliqué, dans un cas identique, une autre solution que celle qui a été retenue en l'espèce (cf. consid. 1.2), le recourant n'aurait pu prétendre à une égalité dans l'illégalité, à moins que la décision invoquée ne repose sur une pratique constante du Juge d'application des peines dont il y avait lieu de penser qu'il ne s'en écarterait pas dans le futur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20; arrêt 2C_345/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.2).

4.
Le recours doit être rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_440/2012
Date : 14 décembre 2012
Publié : 03 janvier 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Cumul des peines (art. 4 et 5 O-CP-CPM)


Répertoire des lois
CP: 76 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
77b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
79 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPM: 4 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
5
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1    En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1  les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:
1a  trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
1b  espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93),
1c  incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
1d  génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2  les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse;
3  les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4  les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5  les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
2    Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13
CPP: 224 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
1    Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
2    Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
229 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
234 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
235 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LTF: 61 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
O-CP-CPM: 4 
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.
5
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)
O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
1    La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines.
2    En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3    Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.
Répertoire ATF
129-I-113 • 131-I-1 • 131-V-9 • 134-V-34 • 136-I-65
Weitere Urteile ab 2000
2C_345/2012 • 6B_440/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • peine privative de liberté • tribunal cantonal • chose jugée • recours en matière pénale • mois • cour de cassation pénale • lausanne • vaud • libération conditionnelle • assistance judiciaire • procédure pénale • code pénal militaire • code pénal • calcul • décision • jour déterminant • révocation du sursis • droit pénal • effet suspensif
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