Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 884/2022, 5A 889/2022
Arrêt du 14 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
5A 884/2022
A.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
et
5A 889/2022
B.________,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, attribution du domicile conjugal,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 4 octobre 2022 (C/4456/2021 ACJC/1314/2022).
Faits :
A.
A.________, née en 1985, et B.________, né en 1984, se sont mariés en 2017 à F.________.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont conclu un contrat de mariage instaurant le régime de la séparation de biens. Ledit contrat prévoyait notamment que l'époux verse à l'épouse les sommes de 250'000 fr. dans les cinq jours ouvrables suivant le mariage civil et de 75'000 fr. par année, du premier au dixième anniversaire de mariage civil, à condition que les époux ne se soient pas définitivement séparés durant l'année précédant l'anniversaire du mariage civil.
B.
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022 (2), en lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard à cette date, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er août 2022 (3 et 4) et condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 8'840 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (5).
Par acte du 28 mars 2022, les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement. L'épouse a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif entrepris. Cela fait, elle a sollicité l'attribution du domicile conjugal en sa faveur pour une durée indéterminée, ainsi qu'une contribution d'entretien d'un montant de 11'310 fr. par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023. A titre subsidiaire, dans le cas où le logement conjugal ne lui serait pas attribué, elle a requis une contribution d'entretien d'un montant de 17'810 fr. par mois pour la même période.
L'époux a pour sa part conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif entrepris et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est fixée à 2'500 fr. par mois du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2 à 5 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal jusqu'au 30 novembre 2022, ordonné à celle-ci de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2022, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er décembre 2022, condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 8'840 fr. du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et de 4'000 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte du 14 novembre 2022, les deux époux exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
L'épouse (5A 884/2022) conclut principalement à l'annulation des points du dispositif de l'arrêt querellé concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal lui est attribuée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'époux (5A 889/2022) conclut de son côté principalement à l'annulation des points du dispositif de l'arrêt querellé concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal est attribuée à son épouse jusqu'au 31 juillet 2022 (sic), qu'ordre est donné à son épouse de quitter le domicile conjugal au plus tard à cette date, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er août 2022 et qu'il est condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 2'500 fr. à titre de contribution d'entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Statuant sur la requête déposée par l'épouse, le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 6 décembre 2022 (5A 884/2022), attribué l'effet suspensif à son recours, afin d'éviter que celui-ci - qui concerne uniquement l'attribution de la jouissance du domicile conjugal - ne perde son objet en cas d'exécution de l'arrêt déféré pendant la procédure fédérale.
Dans une seconde ordonnance présidentielle du même jour (5A 889/2022), l'effet suspensif requis par l'époux a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. octobre 2022) et a été refusé pour les pensions courantes.
Invités le 11 mai 2023 à déposer une réponse dans la cause 5A 884/2022, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'époux a conclu au rejet du recours déposé par son épouse. Par courrier du 9 juin 2023, la recourante a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de son époux. Le 26 juin suivant, l'intimé s'est déterminé sur ce courrier.
Également invités à déposer une réponse dans la cause 5A 889/2022, l'autorité cantonale s'est une nouvelle fois référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a en substance conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la pièce 2 du chargé de pièces du 14 novembre 2002 déposé par le recourant et, au fond, au rejet du recours. Le 26 juin suivant, le recourant s'est déterminé sur ce dernier courrier.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30. |
2.
Déposés en temps utile (art. 46 al. 2 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
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1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.18 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato: |
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1 | Il valore litigioso à determinato: |
a | in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore; |
b | in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione; |
c | in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito; |
d | in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore. |
2 | Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. |
3 | Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. |
4 | Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
3.
3.1. Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 2 novembre 2022 que l'époux produit avec son acte devant la Cour de céans est irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
3.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
I. Sur le recours de A.________ (cause 5A 884/2022)
4.
La recourante fait valoir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
4.1. L'autorité cantonale a retenu que, contrairement à ce que la recourante prétendait, son époux n'avait pas consenti à ce que la jouissance dudit logement lui soit attribuée pour une durée indéterminée. Si celui-ci avait certes accepté qu'elle puisse y rester, il avait systématiquement conclu, tout au long de la procédure, à ce que cela soit seulement pour une durée limitée. Ainsi, dès ses premières écritures responsives, il avait indiqué accepter que son épouse demeure dans ledit appartement jusqu'au 30 mars 2022, ce qu'il avait réitéré dans ses écritures subséquentes, avant d'accepter, en dernier lieu, de prolonger le délai de départ au 30 juin 2022 lors des plaidoiries finales. La recourante ne pouvait donc pas se prévaloir d'un accord à ce sujet pour la période postérieure à cette date, de sorte qu'il y avait lieu de procéder, en vue de l'attibution à une pesée des intérêts en présence.
4.2. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.1; 123 III 35 précité consid. 2b).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
4.3.
4.3.1. La recourante soutient que dans la mesure où elle a conclu, par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2021, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sans limitation de durée et que, lors de l'audience de première instance du 27 mai 2021, l'intimé s'est déclaré d'accord avec cette attribution, pour autant qu'il s'agisse d'une jouissance exclusive et personnelle, il serait évident qu'un accord sur ce point serait venu à chef et que l'autorité cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
4.3.2. L'intimé conteste l'existence d'un tel accord et relève en substance qu'il ressortirait de ses conclusions qu'il a toujours fixé une date limite à son épouse pour la restitution de son appartement.
4.4. En l'occurrence, dans la mesure où l'autorité précédente a retenu que l'intimé n'avait pas consenti à l'attribution de la jouissance dudit domicile à son épouse pour une durée indéterminée, il incombait à la recourante de démontrer que cette constatation de fait, à savoir ce désaccord patent découlant de l'interprétation subjective, était arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
5.
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
5.1. Procédant à une pesée des intérêts en présence, l'autorité cantonale a d'abord retenu que les parties n'avaient pas d'enfant et avaient vécu ensemble dans l'appartement conjugal durant la vie commune pendant une brève période, soit environ deux ans. L'époux vivant actuellement chez ses parents dans un appartement à F________, disposait par ailleurs d'un intérêt à pouvoir regagner ce logement dont il était le propriétaire. Elle a également relevé que ses prétendues difficultés à trouver un appartement en raison de sa nationalité et de sa situation administrative et professionnelle n'étaient corroborées par aucun élément concret. Le dossier ne contenait aucune recherche immobilière ou démarche entreprise, alors même que l'attribution du logement était disputée depuis le début de la procédure. Par ailleurs, l'épouse, âgée de 37 ans et en bonne santé, disposait d'un important réseau de contacts, d'un parcours professionnel solide et exemplaire et des ressources financières suffisantes, malgré son absence actuelle d'emploi pour fournir une éventuelle garantie de loyer, compte tenu notamment de la contribution d'entretien servie et de ses perspectives de gains. Elle disposait ainsi d'un dossier lui permettant de postuler et
d'obtenir un logement, nonobstant ses affirmations. Quant à sa nationalité, il n'avait pas été rendu vraisemblable que celle-ci constituerait une entrave à l'obtention d'un logement dans une ville internationale comme F.________. Partant, c'était à bon droit que le Tribunal avait estimé qu'il pouvait raisonnablement être demandé à l'épouse de déménager. L'autorité précédente a donc confirmé l'attribution du logement conjugal en faveur de l'épouse pour une durée limitée. Elle a encore relevé que le délai de départ accordé par le Tribunal au 31 juillet 2022 étant arrivé à échéance au cours de la procédure d'appel, il devait être prolongé au plus tard au 30 novembre 2022, afin de permettre à l'épouse de s'adapter à sa nouvelle situation, ce qui paraissait adéquat compte tenu du fait qu'elle avait déjà disposé de plusieurs mois depuis le prononcé du jugement du 14 mars 2022 et qu'il n'y avait pas d'urgence pour l'époux à récupérer l'appartement.
5.2. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
|
1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A 953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références).
5.3.
5.3.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement retenu, pour justifier l'attribution à terme de la jouissance du domicile conjugal à son époux, qu'une contribution d'entretien lui était servie et que dès lors, elle pouvait se reloger sans difficulté. Or, tel ne serait pas le cas selon elle. Elle expose que l'autorité cantonale aurait octroyé, par ordonnance du 7 juin 2022, l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien et que l'intimé ne lui verserait que 2'500 fr. par mois pour les pensions courantes, l'obligeant ainsi à puiser dans ses économies, lesquelles ne s'élèveraient plus à 226'778 fr. (recte : 226'178 fr.), comme retenu par l'autorité cantonale pour le mois d'août 2021.
De son côté, l'intimé allègue qu'en tant que le terme " servie " se référerait aux contributions d'entretien dues à l'épouse qu'elles soient versées ou non, la constatation des juges cantonaux ne serait pas arbitraire.
5.3.2. La recourante s'en prend également aux critères d'attribution de la jouissance du domicile conjugal. Elle prétend que les juges cantonaux auraient omis de déterminer à quel époux l'on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager, alors que ce critère aurait dû être examiné avant celui de la propriété. Selon elle, l'analyse de ce critère - au vu d'une part de ses difficultés à trouver un logement en raison de sa nationalité et de sa situation administrative et professionnelle, et d'autre part, du fait qu'elle aurait quitté, sur demande de son époux, son emploi à G.________ pour le rejoindre en Suisse, qu'il aurait toujours subvenu aux besoins de la famille et que percevant un revenu moyen de l'ordre de 625'000 fr., il bénéficierait encore, après paiement des charges, d'un disponible de près de 40'000 fr. par mois - aurait dû les amener à considérer qu'il était plus raisonnable d'exiger un déménagement de l'intimé que de l'intéressée.
5.4.
5.4.1. Par son argumentation appellatoire, la recourante ne parvient pas à démontrer que la constatation faite par l'autorité précédente, à savoir qu'une contribution d'entretien lui est servie, serait insoutenable, tant ce terme, à l'instar de ce que soutient l'intimé, ne fait pas de distinction entre les pensions dues et celles effectivement versées. Le fait que l'intimé ne lui verse que 2'500 fr. par mois au lieu de la pension due, comme l'autorité précédente l'a retenu, n'est pas déterminant. La recourante peut au demeurant faire valoir ses créances contre son époux à hauteur de 8'840 fr. pour le mois de novembre 2022 et 4'000 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, dès lors que l'effet suspensif n'a été octroyé en procédure fédérale que pour les pensions dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (octobre 2022 compris). Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
5.4.2. Contrairement ensuite à ce que la recourante soutient, l'autorité cantonale a dûment examiné le deuxième critère imposé par la jurisprudence, à savoir à quel époux l'on pouvait raisonnablement imposer de déménager (cf. supra consid. 5.1). Son grief doit être rejeté.
5.4.3. Quant à la critique relative au principe même d'une attribution de durée limitée de la jouissance du domicile conjugale et le parallèle fait avec la contribution d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
II. Sur le recours de B.________ (cause 5A 889/2022)
6.
6.1. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en prolongeant le délai imparti à l'intimée pour quitter le domicile conjugal, initialement fixé au 31 juillet 2022, au 30 novembre 2022. Un tel procédé serait selon lui choquant. Cela reviendrait en effet à lui octroyer, en partie à tout le moins, les prétentions pour lesquelles elle a été déboutée. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient fait coïncider cette date avec le dies a quo du revenu hypothétique par pure commodité, alors que ces deux notions seraient indépendantes l'une de l'autre.
6.2. Par sa critique, le recourant s'en prend au pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
7.
Le recourant conteste également le montant de la contribution d'entretien auquel il a été condamné. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
7.1. Les griefs relatifs aux divers éléments factuels prétendument omis par l'autorité cantonale - à savoir le contenu des courriels des 26 septembre 2019 et 15 mai 2020, l'avance de 100'000 fr. versée par le recourant à son épouse avant le mariage à titre d'avance sur le budget familial 2017, ses rachats LPP entre 2015 et 2017 et son épargne post-séparation, le salaire prétendument modeste perçu par l'épouse à G.________ et l'aide mensuelle de EUR 622.26 du Parlement européen reçue pour sa mère souffrante, et enfin les frais d'assurance-ménage et d'électricité prétendument comptabilisés à double dans les charges des parties - et censés pour la plupart démontrer un train de vie pendant la vie commune inférieur à celui retenu, sont d'emblée irrecevables. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt litigieux que le recourant aurait émis ces critiques en appel; faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ces points (art. 75 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
7.2.
7.2.1. L'autorité précédente a retenu, s'agissant des frais de vacances, qu'il était admis que, durant la vie commune, les époux s'étaient rendus aux H.________, à I.________, en J.________, à K.________, à O.________, à L.________ et dans d'autres villes d'Europe. Les pièces du dossier illustraient certains séjours prestigieux avec des activités telles que de la plongée, des massages et des restaurants raffinés. S'il était vrai que le voyage aux H.________ était leur voyage de noces et avait été financé par la famille de l'époux et qu'une partie des autres voyages se recoupait vraisemblablement avec les déplacements professionnels de ce dernier, il n'en demeurait pas moins que son épouse jouissait d'un standard de vie très confortable, lui permettant de l'accompagner et d'effectuer de nombreux voyages. Elle a ainsi estimé que le montant retenu par les premiers juges paraissait approprié compte tenu du niveau de vie des époux durant la vie commune et suffisant pour permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur, étant relevé que cette dernière contestait ce montant en faisant valoir ses propres estimations. Partant, l'autorité cantonale a confirmé la somme de 1'500 fr. par mois à titre de frais de vacances.
Elle a encore retenu, s'agissant des autres charges mensuelles, que quoiqu'en dise l'époux, les montants mensuels de 1'300 fr. pour les vêtements, 720 fr. pour les frais de restaurant, 80 fr. pour les massages et 200 fr. pour les loisirs ne semblaient pas excessifs au vu de la situation générale des parties. Les pièces versées à la procédure étaient quant à elles suffisantes pour rendre ces dépenses vraisemblables, étant rappelé que des montants forfaitaires étaient admissibles pour des dépenses de cette nature, liées aux besoins du quotidien et difficiles à établir avec précision.
Enfin, l'épouse ayant été condamnée à quitter le domicile conjugal d'ici le 30 novembre 2022, l'autorité précédente a retenu que des frais de logement devraient être comptabilisés dans ses charges mensuelles dès le 1er décembre 2022. A cet égard, elle a estimé, sur la base des statistiques de l'Office cantonal de la statistique du canton de Genève (ci-après : l'OCSTAT), qu'un logement de 6 ou 6.5 pièces d'une surface comprise entre 150 et 200 m2, à loyer libre loué à des nouveaux locataires entraînait un loyer mensuel moyen de 3'658 fr., pouvant aller jusqu'à 6'100 francs. Au vu des données qui précèdent, des pièces produites par l'épouse et du train de vie antérieur des parties, l'autorité cantonale a retenu dans les charges de l'épouse un montant de 5'000 fr. par mois à titre de frais de logement.
7.2.2. Selon le recourant, certains éléments factuels pertinents pour trancher le litige ne figureraient pas dans l'état de fait ou y figureraient de manière erronée, respectivement n'auraient pas été pris en compte dans l'argumentation juridique de l'autorité précédente, alors même qu'ils auraient été régulièrement établis.
Il soutient notamment que l'autorité précédente aurait arbitrairement confirmé le montant de 1'500 fr. par mois retenu par les premiers juges à titre de frais de vacances dans les charges de l'intimée, alors même que ceux-ci n'auraient pas été prouvés, ni même été rendus vraisemblables, les justificatifs qu'il a produits démontrant au contraire que ces frais seraient bien inférieurs. Il expose que son épouse se serait quant à elle contentée de produire des photographies de week-ends à M.________, N.________, O.________ et P.________ (pièce 24 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), quelques photographies de voyages aux H.________ en janvier 2018 - lequel a été offert par les parents de l'intéressé, comme retenu - à K.________ en septembre 2018, à L.________ en mars 2019 et à Q.________ en juin 2019(pièce 27 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), ainsi que divers documents (facture d'hôtel à L.________ EUR 1'714.70, facture d'hôtel à K.________ EUR 1'917.-, réservation de billets d'avion pour Q.________ EUR 385.11 et des estimations de coûts d'hôtels et de vols effectuées a posteriori pour 2021 et 2022) (pièce 29 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021). Il rappelle ensuite longuement son argumentation
présentée devant l'autorité cantonale, à savoir que ces séjours étaient le plus souvent des voyages d'affaires à l'occasion desquels son épouse l'accompagnait, que lorsqu'ils se rendaient en J.________, ils logeaient en général dans la villa parentale, et que les parties ne se seraient rendues que trois fois à O.________ durant la vie commune contrairement à ce qu'a prétendu son épouse en appel. Il conclut en alléguant que les justificatifs produits (notamment pièces 126 et 127 du chargé de pièces de l'époux du 3 décembre 2021) démontreraient un total de 13'669 fr. 20 sur 38 mois, à savoir environ 360 fr. par mois.
S'agissant des frais de restaurant estimés à 720 fr. par mois que l'autorité précédente a confirmés, ils n'auraient été ni prouvés, ni même rendus vraisemblables, l'intimée s'étant contentée de produire six photos prises au restaurant. Selon lui, ce montant devrait au contraire être réduit à 240 fr. par mois comme requis en appel.
Il en irait de même pour les frais de vêtement arrêtés à 1'300 fr. par les premiers juges et confirmés par l'autorité cantonale. Les six photos produites par l'intimée, censées exposer ses vêtements et ses accessoires de luxe (pièce 22 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021) ne permettraient aucunement, selon le recourant, de déterminer les marques et les prix de ces derniers. Par ailleurs, si elle a produit quelques factures (pièce 21 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), il ressort des relevés de carte de crédit produits que les dépenses usuelles étaient effectuées dans les magasins de prêt-à-porter aux prix raisonnables, tels que Mango, Cos, Massimo Dutti, Zara ou encore C&A (pièce 124 du chargé de pièces de l'époux du 3 décembre 2021). Le montant de 1'300 fr. aurait ainsi dû être réduit à 434 fr. par mois comme requis en appel.
Enfin, s'agissant des frais de logement de 5'000 fr. par mois comptabilisés dans les charges de l'intimée pour la période postérieure à son départ du domicile conjugal, le recourant prétend que le maintien de son train de vie antérieur n'impliquerait pas de retrouver un logement identique à celui du couple en terme de surface. Selon lui, dans la mesure où elle vivrait désormais seule, lui octroyer un logement identique reviendrait à augmenter son train de vie. Le maintien de celui-ci impliquerait plutôt un logement équivalent en termes de " standing " et de confort pour une personne seule. Il soutient ainsi qu'il conviendrait de retenir le montant de 3'658 fr. correspondant, selon les statistiques de l'OCSTAT, au loyer mensuel moyen pour un appartement identique au domicile conjugal et non plus petit.
7.2.3. S'agissant des frais de vacances, le recourant, par sa critique appellatoire, ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi celle-ci aurait effectué des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis.
Il en va de même des reproches relatifs aux frais de restaurant et de vêtements de l'intimée, estimés par l'autorité cantonale à respectivement 720 fr. et 1'300 fr. par mois, dès lors qu'il se contente de contredire les constatations litigieuses en exposant que la production des diverses photos seraient insuffisante, même au stade de la vraisemblance. Ce faisant, le recourant ne critique aucun des trois pans de la motivation de l'autorité cantonale, à savoir qu'au vu de la situation générale des parties, les montants ne sont pas excessifs, que les pièces versées à la procédure sont suffisantes pour rendre ces dépenses vraisemblables, et enfin que des montants forfaitaires sont admissibles pour des dépenses de cette nature, liées aux besoins du quotidien et difficiles à établir avec précision.
Enfin, le même sort doit être réservé aux frais de logement estimés à 5'000 fr. par mois dans les charges de l'intimée, en tant qu'il soutient uniquement qu'un tel montant reviendrait à augmenter le train de vie de l'intéressée. Ces critiques, toutes appellatoires, sont irrecevables.
8.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
8.1. L'autorité cantonale a retenu que les parties se sont mariées le 20 mars 2017 à F.________ et se sont séparées en septembre 2019 selon l'époux et en janvier 2020 selon l'épouse. Elles n'ont pas d'enfant. Leur contrat de mariage, instaurant la séparation de biens, prévoyait notamment que l'époux verse à son épouse 250'000 fr. dans les cinq jours ouvrables suivant le mariage civil et 75'000 fr. par année, du premier au dixième anniversaire de mariage civil, à condition que les époux ne se soient pas définitivement séparés durant l'année précédant l'anniversaire du mariage civil.
L'époux est administrateur-président et employé de la société C.________ SA, créée en 2011, active dans le trading international de produits pétroliers et pétrochimiques physiques, et dont le capital social s'élève à 1'000'000 francs. Entre 2018 et 2020, il a réalisé un revenu annuel moyen de l'ordre de 625'000 fr., soit plus de 50'000 fr. par mois. En parallèle, il perçoit des revenus mensuels net de 1'601 fr. de D.________ SA et de EUR 1'111 de E.________ SA, dont il est membre du conseil d'administration. L'épouse, juriste de formation, est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de R.________, d'un master en politiques publiques de l'Université de S.________, d'un master en droit et démocratie de l'Université de T.________ et est diplômée de l'Université de U.________. Selon l'arrêt querellé, elle a allégué avoir exercé une activité au profit de C.________ SA, en qualité de " General Counsel " sans être rémunérée, alors qu'un salaire de 120'000 fr. bruts par année lui aurait été promis. Une action judiciaire à l'encontre de cette société est actuellement pendante. Durant la vie commune, l'époux a subvenu entièrement aux besoins de son épouse. Du 3 octobre 2019 au 18 mai 2020, soit malgré son départ du domicile
conjugal, il a continué d'alimenter le compte joint des époux en procédant à des versements à titre de contribution à l'entretien de la famille (" contribution to family budget ") pour un total de 81'000 francs.
En droit, l'autorité précédente a considéré que bien que l'époux ait allégué une diminution drastique de ses revenus depuis 2020, il n'était pas rendu vraisemblable que sa situation ne permettait plus aux époux de maintenir le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord durant la vie commune. C'était donc à bon droit, eu égard aux montants des revenus de l'époux, que l'autorité de première instance s'était écartée de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent généralement appliquée - laquelle aurait conduit en l'espèce à un partage inapproprié des ressources, excédant le train de vie antérieur - et avait appliqué la " méthode fondée sur les dépenses ". Elle a ajouté que les parties n'avait d'ailleurs pas contesté l'application de cette méthode et avaient elles-mêmes établi leurs propres charges selon leurs dépenses, ce qui tendait à démontrer qu'elles vivaient selon un mode de vie allant bien au-delà de la couverture du minimum vital, même élargi.
8.2.
8.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
|
1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
|
1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
8.2.2. Selon la méthode de calcul concrète en une étape (dite " du niveau de vie "), qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des époux est particulièrement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 précité consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A 255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A 170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).
8.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale ne pas avoir examiné quelle était la convention des parties tant s'agissant de leur train de vie que de la participation de chacun d'eux aux coûts du ménage durant la vie commune. Il allègue qu'il ressortirait des pièces produites devant les instances précédentes, qu'avant de se marier, elles auraient discuté de leur future vie commune - notamment s'agissant de la répartition des tâches -, de leur niveau de vie, ainsi que de la participation de chacun aux frais du ménage. Ainsi, l'autorité cantonale aurait dû constater que le train de vie sur lequel les parties s'étaient accordées était certes confortable, mais largement raisonnable, et était indépendant de leurs revenus respectifs. Il expose notamment à cet effet que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'intéressée avait initialement chiffré le budget familial annuel à 150'000 fr. dans son courrier du 15 octobre 2022, avant d'alléguer plus tard des dépenses pour elle seule de l'ordre de 312'000 fr., gonflant ainsi artificiellement le budget familial. Selon lui, si ces questions avaient été valablement examinées, les juges ne seraient pas arrivés à la conclusion que les parties avaient choisi, d'un commun
accord, un train de vie luxueux, tel qu'allégué par l'épouse, et seraient au contraire arrivés à la conclusion que celle-ci n'avait le droit à aucune contribution d'entretien.
Quant à la convention relative à la participation des époux aux coûts du ménage, il allègue que l'autorité cantonale (recte : de première instance) a imputé un revenu hypothétique à l'intimée, en retenant notamment que les parties étaient convenues que l'épouse soit active professionnellement et participe aux charges du ménage pendant la vie commune. Partant, en ne tenant pas compte de cet accord et du fait que l'épouse n'aurait selon lui pas fourni les efforts nécessaires et attendus d'elle durant cette période, l'autorité précédente serait arrivée à la conclusion arbitraire que cette situation devait perdurer au-delà de la séparation définitive et n'aurait pas accordé un délai au 1er décembre 2022 à l'intimée pour reprendre une activité professionnelle.
8.4. Les critiques du recourant ne portent pas. En premier lieu, l'intéressé fonde son argumentation sur des éléments de fait (cf. Act. 2 dans la cause 5A 889/2022, p. 24 à 26, let. i à v.) qui ont pour la plupart été écartés (cf. supra consid. 7.1). Pour le reste, elles apparaissent irrecevables, dès lors que l'intéressé se contente d'opposer de manière appellatoire sa propre appréciation de la cause, quant au niveau de vie mené auparavant par les parties, à celle de l'autorité cantonale, en s'exprimant en des termes généraux, ce qui ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Quant à la convention relative à la participation de chacun aux coûts du ménage durant la vie commune, certes le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'intimée de 10'000 fr. par mois dès le 1er août 2022, en retenant que les parties étaient convenues que pendant le mariage l'épouse serait active professionnellement et participerait aux charges du ménage. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort expressément des faits établis par l'autorité cantonale que, pendant la vie commune, l'époux - dont le salaire moyen s'élève à plus de 50'000 fr. par mois - a entièrement subvenu aux besoins de son épouse, élément qu'il ne conteste pas. Le fait qu'il aurait voulu qu'elle exerce une activité professionnelle n'est pas déterminant. Partant, en retenant que les parties n'avaient - dans les faits - pas choisi l'indépendance financière l'une vis-à-vis de l'autre (cf. ATF 137 III 385 précité consid. 3.2), l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, une contribution d'entretien à l'épouse. Son grief doit donc être rejeté.
9.
Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les calculs repris par l'époux dans son recours (cf. Act. 2 dans la cause 5A 889/2022, pp. 28 à 32), ceux-ci se fondant sur des griefs déjà écartés (cf. supra consid. 7.1 et 8).
10.
Le recourant se plaint d'arbitraire en tant que l'autorité cantonale aurait prolongé la période de transition précédant le revenu hypothétique.
10.1. L'autorité cantonale a en substance considéré qu'il n'y avait pas lieu de prolonger d'une année supplémentaire le délai fixé au 1er août 2022 par le Tribunal, comme demandé par l'épouse, dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable ses difficultés concernant ses recherches d'emploi. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés concernant l'attribution du domicile conjugal - à savoir que l'arrêt cantonal allait être rendu après l'échéance dudit délai - et dans un souci de cohérence, elle a fixé un nouveau délai au 1er novembre 2022 (recte : 1er décembre 2022, cf. dispositif de l'arrêt querellé). Elle a encore ajouté que cela se justifiait également dans la mesure où la situation financière de l'époux le permettait et que, contrairement à ce que soutenait celui-ci, il ne ressortait pas des pièces figurant au dossier, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'épouse aurait déjà trouvé un emploi.
10.2. Dans le cadre de l'imputation d'un revenu hypothétique, si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A 768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références).
10.3. Le recourant, pointant le manque de logique dans le fait de faire coïncider le début du revenu hypothétique avec le départ du logement conjugal, ces deux éléments étant distincts, qualifie la fixation de ce nouveau délai d'arbitraire. Selon lui, les juges cantonaux auraient dû s'interroger sur les circonstances du cas particulier, puis fixer un délai approprié, en tenant compte de la convention tacite conclue entre les parties, laquelle prévoyait que l'épouse soit active professionnellement pendant la vie commune, ce qu'elle ne conteste pas dans la mesure où elle a soutenu en appel avoir effectué en vain des recherches d'emploi, ce même avant la séparation. Or, elle ne pouvait ignorer lors de leur rupture qu'elle devrait retrouver rapidement une indépendance financière, les liens conjugaux étant irrémédiablement rompus. Il allègue qu'ayant retenu que l'épouse n'avait pas véritablement cherché un emploi et qu'elle avait déjà bénéficié de cinq ans depuis le mariage pour se réinsérer professionnellement, les juges cantonaux n'auraient pas dû lui allouer un délai supplémentaire de plusieurs mois calqué sur la date à laquelle elle devait libérer le logement conjugal. Au contraire, un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé
dès la séparation, à savoir au plus tard fin janvier 2020, subsidiairement à compter du 1er août 2020, point de départ de la contribution d'entretien, compte tenu des montants versés à bien plaire sur le compte joint entre février et fin juillet 2020. Ainsi, en accordant un délai au 1er décembre 2022, l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire, dès lors qu'elle a manqué de tenir compte du constat qu'elle avait elle-même réalisé, soit l'absence par l'intimée de recherches d'emploi depuis le mariage.
10.4. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief portant sur le point de départ du revenu hypothétique, qui aurait dû, selon le recourant, être fixé au 31 janvier 2020, subsidiairement au 1er août 2020, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'intéressé l'aurait déjà soulevé en appel. Faute de satisfaire encore une fois au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
Partant, seul le report au 1er décembre 2022 du délai initialement fixé au 1er août 2022 doit être examiné. Or, les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision déférée, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution fut concevable, voire préférable (cf. supra consid. 3.1). On peine en effet à discerner l'arbitraire dans l'arrêt querellé, en tant qu'il fixe un nouveau délai à brève échéance - en l'occurrence, moins de deux mois depuis la reddition de l'arrêt - du fait que celle-ci soit intervenue après l'échéance du premier délai. L'autorité cantonale a également tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir la situation financière de l'époux, lequel présente un disponible de l'ordre de 40'000 francs. Partant, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
11.
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir en substance exercé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation en prolongeant d'une année la période durant laquelle il était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse.
11.1. Alors que le Tribunal a condamné l'époux à verser une contribution d'entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, l'autorité cantonale a étendu cette période jusqu'au 31 juillet 2023 " conformément aux conclusions de l'intimée ", qui sollicitait une pension jusqu'à cette date.
11.2. L'époux expose en substance que l'arrêt querellé aurait pour conséquence de récompenser son épouse alors qu'elle n'aurait pas retrouvé d'emploi, en lui octroyant une contribution d'entretien pour une durée de trois ans, soit pendant plus longtemps que ce que la vie commune a duré. Au vu des dernières jurisprudences renforçant l'indépendance économique des conjoints après la séparation, ce résultat serait d'autant plus choquant.
11.3. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à démontrer que celle-ci aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en prolongeant d'une année, soit jusqu'au 31 juillet 2023, la durée de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (cf. art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
4.1). Autant que recevable, sa critique doit être rejetée.
12.
En définitive, les causes 5A 884/2022 et 5A 889/2022 sont jointes. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour chacun des recours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 884/2022 et 5A 889/2022 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par A.________ (5A 884/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours interjeté par B.________ (5A 889/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des parties par 3'000 fr. chacune.
5.
Les dépens sont compensés.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 septembre 2023
Au nom de la II e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat