Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 735/2015

Urteil vom 14. September 2016

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Glanzmann, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Pfiffner, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Verfahrensbeteiligte
Sicherheitsfonds BVG, c/o ATAG Wirtschaftsorganisation AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern, vertreten durch
Fürsprecher Dr. Fritz Rothenbühler,
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das Eidgenössische Finanzdepartement, Rechtsdienst EFD,
Bundesgasse 3, 3000 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Regressrecht des Sicherheitsfonds),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 1. September 2015.

Sachverhalt:

A.

A.a. Im Jahre 1984 errichteten die Vera Bau- und Verwaltungs AG, Olten, die Vera-Sammelstiftung und die Zensor Treuhand AG, Olten, die Pevos-Sammelstiftung. In der Folge schlossen Arbeitgeber mit der Vera- bzw. der Pevos-Sammelstiftung Anschlussverträge zur Erfüllung der beruflichen Vorsorgepflicht ab. Die künftig zu erbringenden Leistungen wurden von beiden Stiftungen bei der VITA Lebensversicherungs-Gesellschaft (seit 1. Oktober 1993: Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft) und bei der Genfer Lebensversicherungs-Gesellschaft durch den Abschluss von Kollektivversicherungsverträgen versichert. Auf den abgeschlossenen Kollektivversicherungsverträgen gewährten die beiden Versicherungsgesellschaften Policendarlehen. Die auf diese Weise beschafften Mittel wurden der Vera-Anlagestiftung, welche am 9. Oktober 1984 durch Umfirmierung aus der in Olten domizilierten Vera-Gemeinschaftsstiftung hervorgegangen war, und der Pevos-Anlagestiftung, die am 20. März 1985 aus der ehemaligen Pevos-Stiftung für die Koordination von Personalvorsorgeeinrichtungen errichtet worden war, gegen die Herausgabe von so genannten VariaAnteilscheinen zur Verfügung gestellt. Beide Anlagestiftungen hatten zum Zweck, im Interesse der Förderung der Personalvorsorge
die günstige und wirtschaftliche Anlage in Immobilien, Hypotheken sowie Wertschriften von ausschliesslich der Personalvorsorge gewidmeten Vermögen zu tätigen.

Da sowohl die Vera- als auch die Pevos-Sammelstiftung zu Beginn des Jahres 1996 eine massive Überschuldung aufwiesen, stellte das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) als zuständige Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 16. Januar 1996 per 31. Januar 1996 die Aufhebung der beiden Sammel- sowie der Anlagestiftungen wegen Unerreichbarkeit ihres Zweckes fest und ordnete ihre Streichung aus dem Register für die berufliche Vorsorge an. Gleichzeitig wurden die Stiftungen in Liquidation versetzt und am 8. März 1996 die Stiftungsräte aufsichtsrechtlich neu bestellt. Bis am 12. Oktober 1998 bezahlte der Sicherheitsfonds BVG (nachstehend: Sicherheitsfonds) in der Folge als Sicherstellung der gesetzlichen Leistungen für die Destinatäre der Vera-Sammelstiftung insgesamt Fr. 62,5 Mio. und für diejenigen der Pevos-Sammelstiftung Fr. 10,1 Mio.

A.b. Am 20. April 2000 gelangte der Sicherheitsfonds mit zwei "Schadenersatzbegehren nach Verantwortlichkeitsgesetz" an das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mit der Begründung, das BSV habe seine Aufsichtspflichten verletzt. Mit Schreiben vom 10. Mai 2000 schlug das EFD dem Sicherheitsfonds vor, seine Eingaben zurückzuziehen und den im BVG festgelegten Rechtsweg zu beschreiten. Die Schadenersatzbegehren würden sich formell zwar auf das Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördenmitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) stützen, materiell liege ihnen aber Art. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG zugrunde. Richtigerweise sei daher nach dem im BVG vorgesehenen Verfahren betreffend Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche vorzugehen, weshalb auf die Schadenersatzbegehren nicht eingetreten werden könne.

A.c. Am 25. Juli 2000 reichte der Sicherheitsfonds beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern zwei Klagen ein, mit welchen er von der Schweizerischen Eidgenossenschaft (nachstehend: Eidgenossenschaft) die Beträge von Fr. 62,5 Mio. und Fr. 10,1 Mio., zuzüglich Zins, forderte. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, trat auf die beiden Klagen nicht ein (Entscheide vom 8. Juli 2002).

A.d. Mit Schreiben vom 12. August 2002 teilte das EFD dem Sicherheitsfonds u.a. mit, es könne sich im Ergebnis der Auffassung des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern anschliessen. In der Folge verzichtete der Sicherheitsfonds auf die Anfechtung der Entscheide vom 8. Juli 2002. Mit Zwischenverfügung vom 27. September 2002 sistierte das EFD die Verfahren betreffend die Schadenersatzbegehren vom 20. April 2000 und wies das Gesuch des Sicherheitsfonds um volle Akteneinsicht beim BSV ab. Am 1. April 2010 beantragte der Sicherheitsfonds die Wiederaufnahme des Verfahrens beim EFD und die Bestätigung, dass dieses zuständig sei. Mit Verfügung vom 19. April 2011 trat das EFD auf die Schadenersatzbegehren des Sicherheitsfonds vom 20. April 2000 nicht ein.
Dagegen erhob der Sicherheitsfonds Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung vom 19. April 2011 sei aufzuheben und es sei das EFD anzuweisen, auf das Schadenersatzbegehren einzutreten. Eventualiter sei über die weitere Behandlung des Schadenersatzbegehrens ein Meinungsaustausch mit dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern durchzuführen. Gegebenenfalls sei das Verfahren anschliessend an dieses zu überweisen. Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde gestützt auf den Vertrauensgrundsatz gut und hob die Verfügung vom 19. April 2011 auf. Gleichzeitig wies es die Sache an das EFD zurück, damit es auf die zwei Schadenersatzbegehren des Sicherheitsfonds vom 20. April 2000 eintrete und diese materiell prüfe (Entscheid vom 20. September 2012).
Die in der Folge von der Eidgenossenschaft eingereichte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hiess das Bundesgericht gut und hob den angefochtenen bundesverwaltungsgerichtlichen Entscheid vom 20. September 2012 auf. Es überwies die Sache an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, damit dieses über die Schadenersatzklagen des Sicherheitsfonds vom 25. Juli 2000 materiell befinde (BGE 139 V 127 [Urteil 9C 1036/2012 vom 27. März 2013]).

B.
Mit Entscheid vom 1. September 2015 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Klagen vom 25. Juli 2000 ab.

C.
Der Sicherheitsfonds lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids seien die Klagen vom 25. Juli 2000 gutzuheissen. Die Eidgenossenschaft sei zu verpflichten, ihm betreffend die Pevos-Sammelstiftung in Liquidation Fr. 8'364'571.- und betreffend die Vera-Sammelstiftung in Liquidation Fr. 55'218'639.85 zu bezahlen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur richtigen Feststellung bzw. Ergänzung des Sachverhalts und zur Ausfällung eines neuen Entscheids an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Während die Eidgenossenschaft, vertreten durch das EFD, auf Abweisung der Beschwerde schliesst, soweit darauf einzutreten sei, verzichtet das BSV auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Anfechtungsobjekt bildet der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 1. September 2015. Es handelt sich dabei um einen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG) anfechtbaren Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) einer letzten kantonalen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Auf die Beschwerde ist somit grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen - oder wenn gerügt (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) - berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.1.1. Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (BGE 132 I 42 E. 3.1 S. 44). Es liegt noch keine offensichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erschiene (vgl. BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; Urteil 9C 967/2008 vom 5. Januar 2009 E. 5.1). Diese Grundsätze gelten auch in Bezug auf die konkrete Beweiswürdigung (Urteile 9C 999/2010 vom 14. Februar 2011 E. 1 und 9C 735/2010 vom 21. Oktober 2010 E. 3).

2.1.2. Die Rüge des fehlerhaft festgestellten Sachverhalts bedarf einer qualifizierten Begründung. Es reicht nicht aus, in allgemeiner Form Kritik daran zu üben oder einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder seine eigene Beweiswürdigung zu erläutern (Urteile 9C 263/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 1.2.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 141 V 51, aber in: SVR 2015 BVG Nr. 49 S. 206, 9C 735/2010 vom 21. Oktober 2010 E. 3 und 9C 688/2007 vom 22. Januar 2008 E. 2.3).

2.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), grundsätzlich nur die vorgebrachten Rügen, sofern eine Rechtsverletzung nicht geradezu offensichtlich ist. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

3.
Streitig und zu prüfen ist, ob dem Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin ein Rückgriffsanspruch betreffend der sichergestellten gesetzlichen BVG-Leistungen in der Höhe von Fr. 8'364'571.- (Pevos-Sammelstiftung in Liquidation) und Fr. 55'218'639.85 (Vera-Sammelstiftung in Liquidation) infolge Verletzung der dem BSV gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen obliegenden Aufsichtspflicht zusteht.

4.

4.1. Am 1. Januar 1985 trat das BVG mit den Bestimmungen über die Aufsicht (Art. 61 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
. BVG) in Kraft. Unbestrittenermassen unterstanden sowohl die Vera- als auch die Pevos-Sammelstiftung der Aufsicht des Bundes (vgl. BGE 139 V 127 E. 3.1 S. 130 mit Hinweis).

4.2. Gemäss aArt. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
BVG (in der hier massgebenden, bis Ende März 2004 gültig gewesenen Fassung) wacht die Aufsichtsbehörde darüber, dass die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Vorschriften einhält, indem sie insbesondere die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (lit. a), von den Vorsorgeeinrichtungen periodisch Berichterstattung fordert, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit (lit. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (lit. c) und die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (lit. d).

4.2.1. Nach Art. 5 der Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen (aBVV 1, SR 831.435.1 [AS 1983 829]) wurden die bestehenden Vorsorgeeinrichtungen mit dem Inkrafttreten des BVG längstens bis zum 31. Dezember 1989 provisorisch registriert. Die provisorische Registrierung setzte gemäss Art. 6 aBVV 1 (lediglich) voraus, dass die Vorsorgeeinrichtungen in die Rechtsform einer Stiftung bzw. einer Genossenschaft gekleidet oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts waren (Abs. 1), sie die Vertretungsorgane ordnungsgemäss nach geltendem Recht bestellt (Abs. 2) und erklärt hatten, dass sie willens und in der Lage sind, von Anfang an die Alterskonten zu führen, die Leistungen gemäss BVG zu erbringen und die dafür erforderlichen Beiträge zu erheben (Abs. 3). Lagen nicht alle erforderlichen Unterlagen (Art. 7 Abs. 1 lit. a-f aBVV 1) vor, konnten die Vorsorgeeinrichtungen trotzdem provisorisch registriert werden, wobei ihnen die Aufsichtsbehörde eine angemessene Frist zur Nachlieferung setzte (Art. 7 Abs. 4 aBVV 1). Die reglementarischen Bestimmungen, die Organisation, die Finanzierung und die Verwaltung mussten bis 31. Dezember 1989 an die gesetzlichen Vorschriften angepasst werden
(Art. 8 Abs. 2 aBVV 1). Erfüllten die Vorsorgeeinrichtungen ihre Verpflichtungen zu diesem Zeitpunkt nicht, hatte die Aufsichtsbehörde ihnen (nochmals) eine angemessene Nachfrist zur Vornahme der Anpassungen zu setzen; bei weiterem Versäumnis waren sie danach aus dem Register zu streichen (Art. 8 Abs. 3 aBVV 1).

4.2.2. Rückwirkend per 1. Januar 1988 trat die Verordnung vom 17. Februar 1988 über die Verpfändung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung (VoVpf, SR 831.447 [AS 1988 382]) in Kraft. Gemäss deren Art. 1 können zur Sicherstellung eines Darlehens, das der Vorsorgeeinrichtung von der Versicherungseinrichtung gewährt wird, die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung aus Kollektivlebens- bzw. Rückversicherungsvertrag zugunsten der Versicherungseinrichtung verpfändet werden (Abs. 1), doch darf die Verpfändung nur erfolgen, wenn durch die Verwendung des Darlehens die Erfüllung der gesetzlichen und reglementarischen Verpflichtungen nicht gefährdet ist (Abs. 2).

5.

5.1. Mit BGE 139 V 127 hat das Bundesgericht erkannt, dass für Rückgriffsansprüche des Sicherheitsfonds gegen den Bund aus mangelhafter Aufsichtstätigkeit die berufsvorsorgerechtliche Haftungsbestimmung materiellrechtliche Grundlage bildet. Sie geht der Staatshaftung gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170.32) als lex specialis vor.

5.2. Nach Art. 56 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
BVG (in der vom 1. Januar 1997 bis 30. April 1999 gültig gewesenen Fassung [AS 1996 3067 3070]) stellt der Sicherheitsfonds die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen - oder (in der seit 1. Mai 1999 in Kraft stehenden Fassung [AS 1999 1384]) im Falle von vergessenen Guthaben liquidierter - Vorsorgeeinrichtungen sicher.

5.2.1. Gemäss der ursprünglichen, bis 31. Dezember 1996 in Kraft gestandenen Fassung von Art. 56 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
Satz 2 BVG (AS 1983 797) regelte der Bundesrat die Voraussetzungen für die Leistungen des Sicherheitsfonds und das Rückgriffsrecht auf Organe zahlungsunfähiger Vorsorgeeinrichtungen. Gestützt darauf hatte der Bundesrat die Verordnung vom 7. Mai 1986 über die Verwaltung des Sicherheitsfonds BVG (aSFV 2 [SR 831.432.3], in Kraft bis 30. Juni 1998 [AS 1998 1662]) erlassen. Nach deren Art. 11 hat der Sicherheitsfonds gegenüber den Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung ein Verschulden trifft, ein Rückgriffsrecht im Umfang der sichergestellten Leistungen (BGE 139 V 127 E. 3.3.2 S. 131; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.1.1, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).

5.2.2. Am 1. Januar 1997 trat Art. 56a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG (in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung [nachfolgend: aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG]) in Kraft (AS 1996 3067), wonach der Sicherheitsfonds gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs ein Verschulden trifft, ein Rückgriffsrecht im Umfang der sichergestellten Leistungen hat (BGE 141 V 51 E. 3.2.1 S. 56; 139 V 127 E. 3.3.2 S. 131; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.1.2, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). Laut dieser Regelung subrogiert der Sicherheitsfonds nicht in die Ansprüche, die der Vorsorgeeinrichtung nach Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG zustehen, sondern er hat einen eigenen Anspruch. Dieser richtet sich im Unterschied zur Haftung nach Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden trifft (BGE 141 V 51 E. 3.2.1 S. 56), und zwar gemäss Art. 11 aSFV 2 über den Wortlaut des Gesetzes hinaus auch bereits in der ursprünglichen Fassung (BGE 139 V 127 E. 3.3.2 S. 131 f.; 135 V 163 E. 5.2 S. 168 und 373 E. 2.2 S. 375; je mit Hinweisen).

Dass aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht spricht, hängt nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr ist diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen kann, im Aussenverhältnis sicherstellen muss und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen kann (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen angestrengt werden müsste. Damit ist aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 141 V 51 E. 3.2.1 S. 56 f. mit Hinweisen).

5.2.3. In der seit 1. Januar 2005 geltenden Fassung sieht Art. 56a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG vor, dass der Sicherheitsfonds gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs (bzw. - in der Fassung seit 1. Januar 2012 - Vorsorgewerks) ein Verschulden trifft, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten kann (BGE 141 V 51 E. 3.2.1 und 3.2.2 S. 56 f.; 139 V 127 E. 3.3.2 S. 131 f.; 135 V 163 E. 5.2 S. 167 und 373 E. 2.1 S. 373 f.; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.1.3, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).

5.3. Zwar erfolgten die Sicherstellungsleistungen des Beschwerdeführers allesamt nach dem 1. Januar 1997. Dies spricht für die Anwendung von aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG (in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung). Indes begründet der Beschwerdeführer seine Ansprüche gestützt auf Sachverhalte, die sich vor 1997 zugetragen haben, was zur Massgeblichkeit der früheren Rechtslage gemäss Art. 11 aSFV 2 führen würde (vgl. Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.2, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). Da beide Haftungsgrundlagen identisch sind und die Gesetzmässigkeit von Art. 11 aSFV 2 höchstrichterlich bestätigt wurde (vgl. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] B 10/05 vom 30. März 2006 E. 8.2.4, in: SVR 2006 BVG Nr. 34 S. 131), braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden, welche der Bestimmungen zur Anwendung gelangt.

6.

6.1. Die Haftung nach aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG bzw. Art. 11 aSFV 2 setzt nach dem Wortlaut der Normen in der deutschen Fassung bloss voraus, dass die in Anspruch genommene Person an der Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung ein Verschulden trifft. In der französischen und italienischen Version richtet sich der Anspruch gegen "les personnes responsables de l'insolvabilité" (aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG und Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
aSFV 2) bzw. "persone a cui è imputabile l'insolvibilità" (aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG) oder "le persone responsabili dell'insolvenza" (Art. 11 aSFV 2). Weitere Haftungsvoraussetzungen werden nicht genannt. Auch ist die dogmatische Natur des Anspruchs (eigenständiger Haftungstatbestand oder Subrogation des Sicherheitsfonds in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung) in der Lehre umstritten (dazu im Detail: BGE 135 V 373 E. 2.3 S. 375 f.; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). So oder so ist entsprechend allgemeinen Grundsätzen des Schadenersatzrechts ein widerrechtliches bzw. pflichtwidriges Verhalten vorauszusetzen, welches zudem gemäss der deutschsprachigen Gesetzesfassung schuldhaft sein muss; dabei genügt jedes Verschulden, mithin auch leichte Fahrlässigkeit. Vorauszusetzen ist ferner ein Schaden sowie ein
natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden. Der Schaden besteht darin, dass der Sicherheitsfonds für eine Leistung aufkommen muss, welche an sich durch die entsprechenden Vorsorgeeinrichtungen zu erbringen wäre (BGE 141 V 51 E. 3.2.1 S. 57; 135 V 373 E. 2.3 S. 376; 130 V 277 E 3.3 S. 283; je mit Hinweisen; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).

6.2. Eine haftpflichtrechtlich massgebliche Widerrechtlichkeit bedingt die Verletzung eines von der Rechtsordnung geschützten Gutes, sei es, dass ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt wird (Erfolgsunrecht), sei es, dass eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht). Das Vermögen als solches ist kein Rechtsgut, seine Schädigung für sich allein somit nicht widerrechtlich. Vermögensschädigungen ohne Rechtsgutverletzung sind daher nur rechtswidrig, wenn sie auf ein Verhalten zurückgehen, das von der Rechtsordnung als solches, d.h. unabhängig von seiner Wirkung auf das Vermögen, verpönt wird. Vorausgesetzt wird, dass die verletzten Verhaltensnormen dem Schutz vor diesen Schädigungen dienen (BGE 133 III 323 E. 5.1 S. 329 f.; 132 II 305 E. 4.1 S. 317 f., 449 E. 3.3 S. 457; 123 II 577 E. 4c S. 581). Das gesetzlich geforderte Verhalten kann aus einem Tun bestehen oder aus einem Unterlassen, wenn eine Handlungspflicht besteht, die das Interesse des Geschädigten verfolgt und sich aus einer Schutzvorschrift zu dessen Gunsten ergibt (Garantenstellung; BGE 132 II 305 E. 4.1 S. 317 f.; 123 II 577 E. 4d/ff S. 583 f.). Die Pflichten, die verletzt werden, ergeben sich in
erster Linie aus dem Gesetz; für die Organe im Sinne von Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG sind ferner die statutarischen und reglementarischen Pflichten und Vorschriften massgebend, des Weitern die Weisungen der Aufsichtsbehörden und die Pflichten, die aus einem Vertrag resultieren (BGE 135 V 373 E. 2.4 S. 376 f.; 128 V 124 E. 4d S. 129; Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.4, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).

6.3. Zwischen der pflichtwidrigen Handlung und dem eingetretenen Erfolg muss überdies ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Die natürliche Kausalität ist gegeben, wenn ein Handeln Ursache im Sinne einer "conditio sine qua non" für den Eintritt eines Erfolgs ist. Dies stellt eine Tatfrage dar. Rechtsfrage ist demgegenüber, ob zwischen der Ursache und dem Erfolgseintritt ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (BGE 132 III 715 E. 2.2 S. 718 mit Hinweisen).

6.3.1. Steht eine Unterlassung (bei gleichzeitiger Handlungspflicht [Garantenstellung]) im Raum, ist zu untersuchen, ob die rechtlich gebotene aber unterlassene Handlung den Schaden verhindert hätte (hypothetischer Kausalzusammenhang; "conditio cum qua non"). Als adäquate Ursache eines Erfolgs hat nach der allgemeinen Adäquanzformel ein Tun oder Unterlassen zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolgs also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 141 V 51 E. 8.1 S. 66; 129 V 177 E. 3.1 f. S. 181 f.; 125 V 456 E. 5a S. 461 f.; 119 V 335 E. 1 S. 337 f.). Nach dieser Umschreibung entfällt selbst bei pflichtwidrigem Verhalten eine Haftung, wenn der Schaden auch bei pflichtgemässem Verhalten nicht hätte verhindert werden können (BGE 137 V 446 E. 7.3 S. 461 mit Hinweis).

6.3.2. Grundsätzlich unterscheidet die Rechtsprechung auch bei Unterlassungen zwischen natürlichem und adäquatem Kausalzusammenhang. Während bei Handlungen die wertenden Gesichtspunkte erst bei der Beurteilung der Adäquanz zum Tragen kommen, spielen diese Gesichtspunkte bei Unterlassungen in der Regel schon bei der Feststellung des hypothetischen Kausalverlaufs eine Rolle. Es ist daher bei Unterlassungen in der Regel nicht sinnvoll, den festgestellten oder angenommenen hypothetischen Geschehensablauf auch noch auf seine Adäquanz zu prüfen. Die Feststellungen des Sachgerichts im Zusammenhang mit Unterlassungen sind daher entsprechend der allgemeinen Regel über die Verbindlichkeit der Feststellungen zum natürlichen Kausalzusammenhang für das Bundesgericht bindend (vgl. E. 2.1 hiervor). Nur wenn die hypothetische Kausalität ausschliesslich gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung - und nicht auf der Basis von Beweismitteln - festgestellt wird, unterliegt sie der freien Überprüfung durch das Bundesgericht (BGE 141 V 51 E. 8.1 S. 66 f. mit diversen Hinweisen).

7.
Der Beschwerdeführer hat in den Jahren 1997 und 1998 Sicherstellungsleistungen im Umfang von Fr. 10,1 Mio. (Pevos-Sammelstiftung) und Fr. 62,5 Mio. (Vera-Sammelstiftung) erbracht. Diese Beträge haben sich zwischenzeitlich infolge von Verantwortlichkeitsverfahren und Inkassobemühungen gegen Dritte auf aktuell Fr. 8'364'571.- (Pevos-Sammelstiftung) bzw. Fr. 55'218'639.85 (Vera-Sammelstiftung), je zuzüglich Zins zu 5 %, reduziert. Die Haftungsvoraussetzung des Schadens - in Form eines reinen Vermögensschadens - ist daher unstreitig zu bejahen. Verneint wurden im angefochtenen Entscheid indessen die Erfordernisse der Widerrechtlichkeit und des Kausalzusammenhangs. Da, wie hiervor dargelegt, das BSV nur dann und soweit für den entstandenen Schaden verantwortlich zeichnet, als eine allfällige pflichtwidrig wahrgenommene Aufsichtstätigkeit (im Sinne eines Unterlassens) den Schaden selber adäquat mitverursacht oder einen bereits eingetretenen Schaden adäquat vergrössert hat, ist nachfolgend vorab das Merkmal des Kausalverlaufs zu prüfen.

8.

8.1. Im angefochtenen Entscheid wurde in dieser Hinsicht das Folgende erwogen :

8.1.1. Der Beschwerdeführer stelle sich zum einen auf den Standpunkt, dass noch in den frühen Jahren, vor Ausbruch der Immobilienkrise 1990/1991, eine Sanierung (weitgehend) ohne Verlust möglich gewesen wäre. Dabei verkenne er, dass bis zum 31. Dezember 1989 die Übergangsfrist von Art. 8 Abs. 2 aBVV 1 gegolten habe. Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt hätten die reglementarischen Bestimmungen, die Organisation, die Finanzierung und die Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen noch nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen müssen (vgl. zur Setzung einer angemessenen Nachfrist, falls die Vorsorgeeinrichtung ihren entsprechenden Verpflichtungen bis Ende 1989 nicht nachgekommen war: Art. 8 Abs. 3 aBVV 1). Wohl hätten sich die Vorsorgeeinrichtungen darüber ausweisen müssen, dass sie in der Lage sein würden, den gesetzlichen Erfordernissen innert der Anpassungsfrist zu genügen (aArt. 93 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG [aufgehoben mit Wirkung auf 1. August 2008, AS 2008 3437]). Ein aufsichtsrechtliches Einschreiten wäre bis zu jenem Zeitpunkt aber nur sehr eingeschränkt zulässig gewesen, sodass sich für einen allenfalls bereits damals entstandenen Schaden die Frage der Adäquanz gar nicht stelle.

8.1.2. Ferner hätten sich die Finanzen, zumindest gemäss den damals vorgelegten Geschäftsprüfungsunterlagen, innerhalb des grundsätzlich zulässigen Geschäftsmodells noch im Gleichgewicht befunden. Die Risikoneigung der betreffenden, sich aus dem statutarischen Zweckartikel der Sammelstiftungen ergebenden Anlagestrategie (durch das Zeichnen von Varia-Anteilscheinen der Anlagestiftungen Konzentration auf Immobilien) und Mittelbeschaffung über Policendarlehen (mithin durch Belehnung der Kollektivversicherungsverträge) im Sinne einer möglichen Gefährdung des Vorsorgeschutzes sei durchaus bekannt gewesen, vom Gesetzgeber jedoch bewusst in Kauf genommen worden (dazu im Detail Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 3.5.3 f., in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). Insbesondere sei die Verpfändung und Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus Kollektivlebensversicherungsvertrag selbst unter den verschärften Bestimmungen der VoVpf nicht per se unzulässig gewesen (Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4-3.4.5, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). Dasselbe gelte für die anderweitige kreditfinanzierte Vermögensanlage und eine damit mögliche Hebelwirkung (sog. Leverage-Effekt; vgl. BGE 137 V 446 E. 6.2.6 S. 452 f.). Seien die
Policendarlehen somit gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung jedenfalls nicht unzulässig gewesen, so habe das BSV über keine rechtliche Handhabe verfügt, Anordnungen gegen den Willen der Sammelstiftungen durchzusetzen, zumal ihm lediglich eine Rechtskontrolle zukomme (Urteil 9C 92/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4.4 am Ende und 3.5.7, in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135). Daran ändere der Umstand nichts, dass es in der Folge nicht zuletzt die Erfahrungen mit den Vera-/Pevos-Sammelstiftungen gewesen seien, die - nebst weiteren Erkenntnissen aus der Immobilienkrise und auch der späteren allgemeinen Rezession - zur Kritik und schliesslich zum Verbot von Policendarlehen geführt hätten bzw. vom Gesetzgeber zum Anlass massiver Verschärfungen der Anlagevorschriften wie auch der Aufsichtsbestimmungen genommen worden seien und das BSV veranlasst hätten, seine Aufsichtstätigkeit entsprechend anzupassen.

8.1.3. Zwar könne - so das kantonale Gericht im Weiteren - auch bei einem solventen Schuldner die Adäquanz einer mangelhaften Aufsichtstätigkeit bejaht werden, wenn durch eine Verletzung des sich aus Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG (und den gestützt darauf erlassenen Verordnungsbestimmungen) ergebenden Diversifikationsgebots ("Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen Mitteln gewährleistet sind.") ein ungesichertes "Klumpenrisiko" bestehe und diese pflichtwidrige Vermögensanlage zum Schaden führe. Ein solches Risiko könne auch in diesem Fall nach der Lebenserfahrung geeignet sein, wegen künftiger Entwicklungen zu einem Verlust zu führen. Hier habe es sich aber so verhalten, dass das BSV die Sammelstiftungen mit ihrer auf Immobilien ausgerichteten Anlagestrategie infolge der geringen Anforderungen (Art. 6
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières - Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.
aBVV 1) provisorisch habe registrieren müssen. Bei dieser gesetzlichen Ausgangslage wäre das BSV mit seinen beschränkten Aufsichtsmitteln nicht in der Lage gewesen, im sich damals bereits wandelnden Marktumfeld das reglementarisch verankerte Konzept oder die Qualität der Anlagen
hinreichend rasch beeinflussen zu können, was die kurze Zeit später in die Wege geleiteten Sanierungsbemühungen denn auch überdeutlich gezeigt hätten.

8.1.4. Ebenso wenig hätte nach Auffassung der Vorinstanz schliesslich eine frühere Intervention bezüglich der paritätischen Verwaltung den Schadeneintritt zu verhindern vermocht. Dies zeige sich daran, dass zumindest bis im Mai 1991 offenbar sämtliche Beteiligten, auch die paritätisch organisierten Kassenvorstände, die mit dem Konzept verbundene, sich aus der Zweckbestimmung der jeweiligen Stiftungsstatuten ergebende Anlagestrategie mitgetragen hätten.

8.1.5. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass das bereits vorobligatorisch angewendete Geschäftsmodell der Vera-/Pevos-Stiftungskonstruktion nach der damaligen Rechtslage nicht per se unzulässig gewesen sei. Die Risikoneigung der Policendarlehen sei durchaus bekannt gewesen und vom Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen worden. Während der Anpassungsfristen nach Einführung des BVG hätten die Vorsorgeeinrichtungen in weiten Teilen noch nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen müssen und seien verbindliche Prüfungen noch gar nicht möglich gewesen. Das BSV habe zur Einhaltung der Anlagerichtlinien bei den beiden Anlagestiftungen Reglementsanpassungen erwirkt und die Vera-Sammelstiftung lediglich unter Vorbehalt definitiv in das Register für die berufliche Vorsorge aufgenommen, während die Pevos-Sammelstiftung bis zu ihrer Aufhebung bloss provisorisch registriert worden sei. Da die Kontrollstelle über Jahre hinweg die Rechtskonformität der Geschäftstätigkeit bestätigt habe und die Experten für berufliche Vorsorge ebenfalls nichts beanstandet hätten, habe das in der Kontrollpyramide nachgelagerte BSV als Aufsichtsbehörde keine Veranlassung gehabt, einzugreifen. Mit der Meldung von Anzeichen für Unregelmässigkeiten habe sie die ihr
gesetzlich möglichen, angemessenen aufsichtsrechtlichen Massnahmen umgehend in die Wege geleitet. Das ganze Ausmass des teilweise widerrechtlichen Vorgehens einzelner Organe sei erst im Nachhinein bekannt geworden und habe vom BSV im Rahmen seiner Aufsichtspflichten in der damaligen Ausgestaltung weder erkannt werden müssen noch können. Der unbestrittene (Rest-) Schaden sei damit nicht durch widerrechtliche Handlungen bzw. Unterlassungen im Rahmen der Aufsichtsfunktion des BSV herbeigeführt worden und sei ihm deshalb nicht zurechenbar. In diesem Sinne stehe auch nicht die Eidgenossenschaft als universal letztes haftendes Glied in der Kette. Vielmehr sei dies der Beschwerdeführer, welcher zur Tragung der sich in casu verwirklichten Risiken geschaffen worden sei und nur in ganz besonderen Fällen nach aArt. 56a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
BVG bzw. Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
SFV 2 auf andere zurückgreifen könne. Eine derartige Konstellation liege hier in Bezug auf das BSV nicht vor.

8.2. Das kantonale Gericht hat seine Feststellungen zum hypothetischen Kausalverlauf zwischen dem Verhalten des BSV (in Form von vorgeworfenen pflichtwidrigen Unterlassungen im Rahmen der ihm obliegenden Aufsichtstätigkeit) und dem eingetretenen Schaden gestützt auf tatsächliche Gegebenheiten und nicht ausschliesslich auf der Basis der allgemeinen Lebenserfahrung getroffen. Sie sind daher für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 6.3.2 hiervor). Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Erwägungen im Ergebnis (BGE 135 V 2 E. 1.3 am Ende S. 5) als offensichtlich unrichtig und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen als bundesrechtswidrig erscheinen lassen. Die vorinstanzliche Beurteilung beruht vielmehr auf einer zutreffenden Würdigung der sich aus der Aktenlage ergebenden, unter aufsichtsbehördlichem Blickwinkel relevanten Vorgänge im massgeblichen Zeitraum. Namentlich wurde diese zu Recht im Lichte der damaligen Sichtweisen und Verhältnisse und nicht auf Grund einer retrospektiven Betrachtung vorgenommen.

8.2.1. Nicht stichhaltig ist im Zusammenhang mit der Haftungsvoraussetzung der hypothetischen Kausalität insbesondere der mehrfach geäusserte Einwand des Beschwerdeführers, durch ein früheres Eingreifen des BSV in den Jahren 1985 - 1992 hätte der entstandene Schaden zumindest teilweise verhindert werden können. So seien erst am 28. Juni 1990 Gutachten (in Form von ausgefüllten Fragebogen) der Experten für die berufliche Vorsorge beim BSV eingegangen, als es für eine erfolgreiche Intervention seitens der Aufsichtsbehörde bereits zu spät gewesen sei. Dem ist mit dem kantonalen Gericht entgegenzuhalten, dass provisorisch registrierte Vorsorgeeinrichtungen während der Einführungsphase des BVG gestützt auf dessen Übergangsbestimmungen erst per Ende 1989 (bzw. bis spätestens nach Ansetzen einer allfälligen Nachfrist gemäss Art. 8 Abs. 3 aBVV 1; vgl. E. 4.2.1 hiervor) einen Experten für die berufliche Vorsorge zu bestimmen hatten. Des Weitern ist erwiesen, dass die Kontrollstellen der provisorisch registrierten Sammelstiftungen gegenüber dem BSV stets bestätigt hatten, dass die Jahresrechnung, die Geschäftsführung sowie die Vermögensanlage rechtmässig erfolgt seien und dem Gesetz, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entsprächen. Auch
ergibt sich aus den Akten, dass das BSV, als es im Rahmen des Geschäftsberichts für das Jahr 1992 durch die Kontrollstelle erstmalig auf Ungereimtheiten hingewiesen worden war, unverzüglich aufsichtsrechtliche Massnahmen eingeleitet hat. Anhaltspunkte dafür, dass, wie vom Beschwerdeführer behauptet, "von Anfang an, spätestens aber mit den Jahresabschlüssen 1985 bzw. 1986, [...] zahlreiche alarmierende Anzeichen" vorhanden gewesen seien, "die auf eine unsorgfältige Vermögensanlage, eine Usurpation von Vorsorgegeldern für stiftungsfremde Zwecke, auf die Missachtung der Anlagevorschriften, auf fehlende Risikostreuung, auf zu hohe Kreditaufnahme, auf völlig ungenügende Renditen und auf technische Illiquidität" hingewiesen hätten, bestanden somit nicht.

8.2.2. Was die in der Beschwerde erwähnten, im Nachgang zum Schadeneintritt bzw. zu dessen Abwicklung verfassten Berichte und Stellungnahmen von vormaligen Mitarbeitern des BSV anbelangt (des Dr. iur. A.________ vom 31. Juli 1996 und des Dr. rer. pol. B.________ vom 4. April 1997), stellen diese, wie im angefochtenen Entscheid zutreffend erkannt wurde, vom Gericht im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen frei zu würdigende Analysen dar. Sie sind indes weder geeignet, dem BSV direkt einen bestimmten echtzeitlichen Erkenntnisstand zuzuweisen noch über die gesetzlich festgelegten Aufgaben als Aufsichtsbehörde hinaus rückblickend Handlungspflichten zu statuieren. Im Umstand allein, dass die Vorinstanz zu abweichenden Erkenntnissen gelangt ist bzw. die damaligen Vorgänge anders gewürdigt hat, kann keine geradezu willkürliche Feststellung des Sachverhalts oder gar eine Rechtsverweigerung gesehen werden (E 2.1.1 und 2.1.2 hiervor).

8.2.3. Ferner hat sich das kantonale Gericht auch einlässlich mit dem in Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG (in Verbindung mit aArt. 50 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1], in der bis 31. März 2000 in Kraft gestandenen Fassung) verankerten Diversifikationsgebot bzw. mit den damit zusammenhängenden Anlagebegrenzungen für Liegenschaften im Sinne von aArt. 54 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
BVV 2 (in der bis 31. Dezember 1992 bzw. in der vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2008 in Kraft gestandenen Fassung) auseinandergesetzt. Danach muss die Vorsorgeeinrichtung bei der Anlage ihres Vermögens die Grundsätze der angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden, wobei für Grundstücke gemäss aArt. 53 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
BVV 2 in der Schweiz und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, deren Vermögen - nach der vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2008 gültig gewesenen Fassung von aArt. 54 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
BVV 2 - zu mindestens der Hälfte aus Grundstücken in der Schweiz besteht, eine 50 %ige Anlagebegrenzung gilt.

8.2.3.1. Mit der Vorinstanz ist diesbezüglich zu berücksichtigen, dass die betreffenden Liegenschaften nicht direkt von den Vera-/Pevos-Sammelstiftungen gehalten worden sind, sondern diese Varia-Anteilscheine der beiden Anlagestiftungen gezeichnet und hiermit eine indirekte Anlage im Sinne von aArt. 56
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205
2    L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a  ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b  l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c  les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3    Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
a  les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b  la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
4    Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
BVV 2 getätigt haben. Weil die Legaldefinition des "Vermögens" nach aArt. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
BVV 2 Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen zunächst noch explizit ausgeklammert hat, verfing die seitens der Stiftungen initial vertretene Auffassung, wonach die Grenze von 50 % dadurch eingehalten werde, dass lediglich die Hälfte des Deckungskapitals der Kollektivversicherungsverträge belehnt werde, nicht. Diese Problematik hat das BSV denn auch erkannt und die entsprechenden (Gegen-) Massnahmen ergriffen. So wies sie gegenüber den Anlagestiftungen mit Schreiben vom 8. August 1988 bzw. 10. Oktober 1990 auf eine Anpassung der Verwaltungsreglemente hin und brachte gegenüber den Sammelstiftungen im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnungen 1987 und 1988 dahingehende Vorbehalte an.

8.2.3.2. Wie bereits hiervor erwähnt (E. 4.2.1, 8.1.1 und 8.2.1), erlaubte Art. 8 aBVV 1 die Anpassung der reglementarischen Bestimmungen, der Organisation, der Finanzierung und Verwaltung an die gesetzlichen Bestimmungen bis Ende 1989 und sah zusätzlich die Möglichkeit vor, dass die Aufsichtsbehörde eine angemessene Nachfrist gewährte (Art. 8 Abs. 2 f. aBVV 1). Vor diesem Hintergrund musste erst im Rahmen der definitiven Registrierung der Nachweis erbracht werden, dass die diesbezüglichen Anforderungen vollumfänglich erfüllt waren. Das Institut der provisorischen Registrierung (ursprünglich "Anerkennung") war im Wissen und der Voraussicht geschaffen worden, dass das entsprechende Verfahren naturgemäss einige Zeit beanspruchen und sich die Anpassung einer bestehenden Vorsorgeeinrichtung an die gesetzlichen Vorschriften möglicherweise verzögern würde (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 19. Dezember 1975 [nachfolgend: Botschaft], BBl 1976 I 149 ff., insb. 256 [zu "Artikel 49: Anerkennung"] und 277 f. [zu "Übergangsbestimmungen"/"Artikel 93: Provisorische Anerkennung der Vorsorgeeinrichtungen"]). Es wurde mithin systembedingt in
Kauf genommen, dass während der Phase der provisorischen Registrierung - allenfalls über die Fristen von Art. 8 aBVV 1 hinaus - ein nicht rechtskonformer Zustand bestand. Die Vera-Sammelstiftung wurde denn auch erst am 8. August 1990 - unter Vorbehalt - definitiv registriert, nachdem die Vera-Anlagestiftung ihr Verwaltungsreglement am 23. Juni 1989 aufforderungsgemäss angepasst hatte, um auf formeller Ebene einer Umgehung der Anlagebegrenzung durch die Sammelstiftung entgegenzuwirken. Mit Bezug auf die Pevos-Sammelstiftung erfolgte demgegenüber zu keinem Zeitpunkt eine definitive Eintragung in das Register für die berufliche Vorsorge.

8.2.3.3. Mit Blick darauf, dass unter der Herrschaft des Bundesbeschlusses vom 6. Oktober 1989 über die Anlagevorschriften für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungseinrichtungen (BBAV) hinsichtlich inländischer Grundstücke kein Verkaufszwang, sondern lediglich ein Zuwachsstopp bewirkt werden sollte (vgl. Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 16 vom 28. September 1990), wäre überdies eine Anordnung, die faktisch überschrittene Quote von aArt. 54 lit. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
BVV 2 durch eine sofortige Veräusserung von Liegenschaften bzw. Varia-Anteilscheinen zu reduzieren, auch vorher kaum verhältnismässig und kurzfristig realisierbar gewesen. Eine Vermögensanlage, die dem Anlagekatalog widersprach, war zudem nicht per se rechtswidrig, durfte die Vorsorgeeinrichtung gemäss aArt. 59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
BVV 2 (in der bis 30. Juni 1996 in Kraft gestandenen Fassung [AS 1996 1494]) davon doch im Einzelfall abweichen, wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigten und die Erfüllung des Vorsorgezwecks nicht gefährdet war.

8.2.3.4. Zwar erwies sich die noch im Februar 1991 seitens der Stiftungen vertretene und vom BSV wenig kritisch übernommene Ansicht, dass trotz des hohen Immobilienanteils keine übermässigen Gefahren für die Ansprüche der Versicherten bestünden, im Nachhinein als Fehleinschätzung. Die weitere Entwicklung der Immobilienpreise bzw. der Beginn einer eigentlichen Immobilienkrise und schweren Rezession Anfang der 1990er-Jahre war jedoch nicht ohne Weiteres absehbar. Hinzu kam, dass damals eine Lösung der Situation in der Revision von Art. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
BVV 2 gesehen wurde, die schliesslich am 28. Oktober 1992 erfolgte (AS 1992 2234). Ab deren Inkrafttreten auf 1. Januar 1993 war es erlaubt, auch Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen zum Vermögen hinzuzurechnen (Art. 49 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
BVV 2). Dadurch wurde die Einhaltung der Anlagebegrenzung zumindest bei den Sammelstiftungen möglich.

8.2.4. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer mehrfach betonten "Risikoneigung" der Anlagestrategie der Sammelstiftungen gilt es schliesslich nochmals abschliessend daran zu erinnern, dass die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen der Vorsorgeeinrichtung aus Kollektivlebens- bzw. Rückversicherungsverträgen zur Sicherstellung eines Darlehens im damaligen Zeitpunkt grundsätzlich noch statthaft war (vgl. demgegenüber nunmehr Art. 71 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG in der seit 1. Januar 2005 geltenden Fassung, wonach die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus Kollektivversicherungs- oder aus Rückversicherungsvertrag - und damit das Policendarlehen - im Rahmen der 1. BVG-Revision ausdrücklich als unzulässig erklärt worden ist). Daran ändert der Umstand nichts, dass der Gesetzgeber unter dem Titel der Aufrechterhaltung der Solvenz der Vorsorgeeinrichtung im Policendarlehen eher eine Überbrückungshilfe in dem Sinne sah, als damit beispielsweise eine Überwindung von vorübergehenden Liquiditätsschwierigkeiten erzielt werden sollte, wohingegen eine Anlage des Darlehens in nicht kurzfristig liquidierbare Anlagekategorien - jedenfalls ohne entsprechende anderweitige Liquidität der Vorsorgeeinrichtung - wohl eher nicht
beabsichtigt war (Botschaft, BBl 1976 I 269). Einschränkend wurde diesbezüglich in Art. 1 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
der - gestützt auf aArt. 71 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG (in der bis 31. Dezember 2004 in Kraft gestandenen Fassung) erlassenen - VoVpf lediglich festgehalten, dass die Verpfändung nur erfolgen dürfe, wenn die Erfüllung der gesetzlichen und reglementarischen Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung nicht gefährdet sei. Die Verantwortung dafür lag indessen, was sich aus Art. 3 und 4 der Verordnung ergibt, welche die speziellen Pflichten der Vorsorgeeinrichtung und der Kontrollstelle regeln, in erster Linie bei der betroffenen Vorsorgeeinrichtung bzw. deren Kontrollstelle (Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] B 15/05 vom 29. März 2006 E. 8.4.1 mit Hinweisen, in: SVR 2006 BVG Nr. 26 S. 98).

8.3. Eine Haftung der Beschwerdegegnerin im Umfang der vom Beschwerdeführer für die Vera- und Pevos-Sammelstiftungen in Liquidation sichergestellten Vorsorgeleistungen entfällt nach dem Gesagten. Es hat damit beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.

9.
Der unterliegende Beschwerdeführer, der in seinem Vermögensinteresse handelt, trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 und Abs. 4 BGG). Der obsiegenden Eidgenossenschaft steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 70'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 14. September 2016

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Glanzmann

Die Gerichtsschreiberin: Fleischanderl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_735/2015
Date : 14 septembre 2016
Publié : 02 octobre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge (Regressrecht des Sicherheitsfonds)


Répertoire des lois
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
56 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne225 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS228 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.229
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
56a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
1    Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.231
2    Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3    Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
71 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
93
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OFG 2: 11
ONI: 6
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières - Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.
OPP 2: 49 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
50 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
53 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
54 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
56 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205
2    L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a  ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b  l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c  les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3    Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
a  les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b  la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
4    Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
Répertoire ATF
119-V-335 • 123-II-577 • 125-V-456 • 128-V-124 • 129-I-8 • 129-V-177 • 130-III-136 • 130-V-277 • 132-I-42 • 132-II-257 • 132-II-305 • 132-III-715 • 133-II-249 • 133-III-323 • 135-V-163 • 135-V-2 • 135-V-373 • 137-V-446 • 139-V-127 • 141-V-51
Weitere Urteile ab 2000
9C_1036/2012 • 9C_263/2014 • 9C_688/2007 • 9C_735/2010 • 9C_735/2015 • 9C_92/2007 • 9C_967/2008 • 9C_999/2010 • B_10/05 • B_15/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • fonds de garantie • dommage • tribunal fédéral • autorité inférieure • dff • fondation de placement • prévoyance professionnelle • fondation • confédération • comportement • état de fait • loi sur la responsabilité • recours en matière de droit public • pré • prêt de consommation • emploi • d'office • tribunal administratif fédéral • olten
... Les montrer tous
AS
AS 2008/3437 • AS 1999/1384 • AS 1998/1662 • AS 1996/3067 • AS 1996/1494 • AS 1992/2234 • AS 1988/382 • AS 1983/829 • AS 1983/797
FF
1976/I/149 • 1976/I/269