Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 369/2018
Arrêt du 14 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stéphanie Fontanet, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé,
C.________ et D.________,
représentés par Me Corinne Nerfin, avocate,
Objet
mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (garde),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/17548/2016-ACJC/472/2018).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1973, et A.________, née en 1974, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le 1er juin 2002 en Italie. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2004, et D.________, né en 2008.
La famille s'est installée à Genève en 2011.
Les époux se sont séparés en juin 2015.
A.b. Par jugement rendu le 29 janvier 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, attribué à l'épouse la garde des enfants, réservé au père un large droit de visite, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné le mari à verser des contributions d'entretien mensuelles de 2'500 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'000 fr. pour le cadet.
Statuant sur appel de chacun des époux, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 13 juillet 2016, limité la curatelle à une durée d'un an à compter du prononcé de l'arrêt, condamné le mari à payer mensuellement des contributions d'entretien de 3'000 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'535 fr. pour le cadet et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
A.c. Conformément à ce qui avait été convenu entre les conjoints, les enfants ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été dès la fin du mois de juillet 2016. Depuis lors, la fille des parties a refusé de retourner vivre auprès de sa mère.
Reçu en consultation d'urgence le 23 août 2016 par le Dr E.________, pédiatre, le fils des parties lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et qu'il était triste, que sa maman ne s'occupait pas de lui, ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle à cause du stress qu'il ressentait et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout contre sa soeur.
Le 29 août 2016, le Dr F.________, pédiatre des deux enfants, a reçu l'aînée qui, hors de la présence de son père, lui a relaté en détail sa relation avec sa mère et le comportement que celle-ci aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de souci pour son frère. Dans une attestation établie le lendemain, ce médecin a préconisé l'ouverture d'une enquête quant à la situation familiale.
La famille a été suivie par la Fondation G.________ dès la rentrée scolaire 2016-2017. Depuis septembre 2016, les enfants sont également suivis par H.________, psychologue.
A.d. Par requête déposée le 6 septembre 2016, le mari a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'un curateur de représentation soit préalablement désigné aux enfants et à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, un droit de visite à exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (SPMi) étant réservé à la mère.
Dans un certificat médical établi le 16 novembre 2016, le Dr F.________ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez le fils des parties et de difficultés émotionnelles chez leur fille, précisant que les deux enfants se trouvaient en souffrance grave et en situation de danger psychique.
Lors de l'audience tenue le 21 novembre 2016 par le Tribunal, les parties ont confirmé que leur fille vivait auprès de son père depuis la fin août 2016 et qu'elle n'avait depuis lors revu sa mère qu'à de rares occasions, brièvement et uniquement en présence de tiers.
Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 décembre 2016, dans lequel il préconisait notamment la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, suivant en cela les recommandations de la Fondation G.________, de la pédiatre des enfants et de H.________, l'instauration d'une curatelle éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et, enfin, la mise en place d'un travail thérapeutique entre la mère et la fille pour restaurer leurs relations, de même qu'entre les parents.
Lors de l'audience tenue le 27 février 2017 par le Tribunal, les parties ont donné leur accord à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille, afin de restaurer leur relation sous la supervision du SPMi.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation en la personne de Me Corinne Nerfin. Par courrier du 11 avril 2017, celle-ci s'est prononcée pour la mise en place urgente d'une thérapie "couples et familles", la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique des enfants auprès de H.________, considérant qu'une expertise psychiatrique ou des curatelles n'étaient pas primordiales dans un premier temps.
A l'issue de l'audience du 18 mai 2017, le Tribunal a, d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants commencé en septembre 2016 auprès de la psychologue H.________ et exhorté les parents à poursuivre l'évaluation "couples et familles" auprès des HUG.
B.
B.a. Lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, les enfants, représentés par leur curatrice, ainsi que leur père ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde de la fille des parties au père (ch. 2 du dispositif); instauré en faveur de la mère un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer à raison de deux heures par semaine le mercredi après-midi durant les deux premières semaines, un après-midi entier par semaine (soit de 14h à 18h, le mercredi) durant les deux semaines suivantes, deux après-midis complets durant les deux semaines suivantes, puis un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école (ch. 3); instauré en faveur du père un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi dès la fin de l'école au lundi matin jusqu'au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite (ch. 5); ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille afin de restaurer leur relation (ch. 6) et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi (ch. 7), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant étant invité à procéder à la nomination des curateurs visés sous ch. 5 et 7 (ch. 8); condamné le mari à
verser à l'épouse une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 1'350 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 9); dit que le père ne devrait plus contribuer à l'entretien de sa fille à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 10); attribué les allocations familiales versées pour la fille des parties au père à compter du prononcé de l'ordonnance, la mère étant condamnée en ce sens (ch. 11); enfin, modifié ainsi les dispositions du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016 de même que celles de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016, ces dispositions demeurant inchangées pour le surplus (ch. 12).
Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire, dans la mesure où la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra let. A.d) n'était pas en état d'être jugée au fond, plusieurs thérapies étant en cours et la question de l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale se posant.
B.b. Par actes déposés le 14 décembre 2017, le père et la curatrice de représentation des enfants ont requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant, notamment, à l'attribution de la garde du fils des parties à son père.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise familiale.
Les requêtes de mesures provisionnelles du 14 décembre 2017 ont été rejetées par le Tribunal le 22 février 2018.
C.
Le père des enfants de même que la curatrice de représentation de ceux-ci ont respectivement interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017.
Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 4, 9 et 12 du dispositif de celle-ci, attribué la garde du cadet des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite sur cet enfant devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un droit de visite sur l'aînée des enfants devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune, condamné l'épouse à verser mensuellement, dès le prononcé de l'arrêt sur appel, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 2'300 fr. chacun et à reverser au mari les allocations familiales perçues pour le cadet dès ce même prononcé, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions.
D.
D.a. Par requête du 27 avril 2018, la mère a sollicité l'effet suspensif superprovisoire à l'arrêt cantonal du 13 avril 2018, dans l'attente du dépôt annoncé d'un recours. Le 1er mai 2018, cette requête a été admise concernant la garde du fils des parties.
D.b. Par acte posté le 25 mai 2018, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que soit ordonné l'apport de la procédure ayant mené à la décision de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 22 février 2018. Principalement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il attribue la garde du cadet des enfants au père, modifie les modalités des relations personnelles entre elle et sa fille, et la condamne à payer des contributions d'entretien de 2'300 fr. par mois pour chacun des enfants ainsi qu'à reverser au mari les allocations familiales perçues pour son fils; elle requiert que, cela fait, l'ordonnance de première instance soit confirmée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris sur les mêmes points et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
E.
L'effet suspensif accordé à titre superprovisoire le 1er mai 2018 a été confirmé par ordonnance présidentielle du 30 mai 2018.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Selon la jurisprudence, les décisions de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A 870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A 212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]) constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En l'espèce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.3.1. En l'espèce, la recourante produit des pièces adressées au Tribunal, respectivement datées des 22, 23 et 27 février 2018, qui attesteraient que la thérapie mère-fille ordonnée par cette juridiction a été interrompue par l'intimé. La recourante estime que ces faits sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, selon laquelle le droit de visite de la mère sur sa fille doit s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune. Or, puisque la thérapie a cessé, le droit de visite serait de facto impossible. Bien que ces faits soient intervenus après que la cause a été gardée à juger, lesdites pièces seraient ainsi indispensables pour l'issue du litige.
2.3.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que, dans son appel déposé le 2 octobre 2017, la curatrice de représentation des enfants a conclu à ce qu'il soit donné acte à la mère et la fille de leur engagement de suivre une thérapie auprès de l'unité "couples et familles" des HUG, en vue de rétablir leurs relations personnelles et de fixer d'accord entre elles le droit de visite adéquat en fonction du rétablissement de leurs relations opéré grâce à dite thérapie. Dans sa réponse, le père a conclu qu'il lui soit donné acte de son accord s'agissant des conclusions relatives au suivi thérapeutique mère-fille. Vu ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre que les faits relatifs à cette thérapie et, plus précisément, à sa prétendue interruption, n'ont été rendus pertinents que par l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 2018.
Il est vrai qu'à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
pièces nouvelles irrecevables dans le présent recours.
3.
La Cour de justice a considéré que la cause présentait un caractère international. En ce qui concerne le droit applicable, elle a estimé à juste titre qu'il s'agissait du droit suisse (art. 48 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
|
1 | Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
2 | Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. |
3 | Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
|
1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
4.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et violé de manière insoutenable les art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
4.1. Selon l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A 488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il est tombé dans l'arbitraire, c'est-à-dire s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'en août 2016, l'enfant avait confié au Dr E.________ qu'il était triste et pleurait, que sa mère ne s'occupait pas de lui, qu'il se sentait stressé et apeuré auprès d'elle et qu'il ne voulait pas vivre à ses côtés. En novembre 2016, le Dr F.________, pédiatre traitant du fils des parties, avait en outre mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez l'enfant, qui se trouvait en grande souffrance et en situation de danger psychique. La curatrice de représentation des enfants avait de plus indiqué, en avril 2017, que ceux-ci souffraient d'être séparés, que la situation qui existait alors ne leur convenait pas et que le cadet avait émis le souhait de vivre avec son père et de se rapprocher de sa soeur; elle estimait que les deux enfants s'étaient alors exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Enfin, auditionné par le Tribunal en octobre 2017, le cadet avait confirmé que son père et sa soeur lui manquaient, qu'il ne se sentait pas bien, qu'il était apeuré chez sa mère qui s'occupait moins de lui que son père et qu'il souhaitait vivre avec celui-ci. L'arrêt attaqué constate de surcroît qu'en décembre 2017, la curatrice de
représentation des enfants - qui s'était pourtant initialement contentée de requérir l'élargissement du droit de visite du père sur son fils - avait attiré l'attention de la Cour de justice sur le fait que l'état de l'enfant s'était détérioré; elle avait en outre confirmé la sincérité des déclarations de celui-ci au premier juge et s'était finalement positionnée en faveur de l'attribution de la garde de l'enfant à son père. Le mère elle-même s'était déclarée extrêmement inquiète de l'évolution de son fils, bien que l'imputant au comportement du père. Les intervenants scolaires avaient également mis en évidence, en décembre 2017, que l'enfant montrait des signes de stress et que des comportements rituels clairement révélateurs de sa détresse mentale étaient apparus chez lui.
Se fondant sur ces éléments, l'autorité cantonale a estimé que les propos de l'enfant, le ressenti qu'il avait exprimé et son souhait de vivre avec son père et sa soeur avaient été constants entre août 2016 et décembre 2017, ce qui conduisait, quand bien même n'était-il âgé que de 9 ans, à accorder une importance accrue à ses déclarations. Dès lors, et sans préjuger des conclusions de l'expertise psychiatrique en cours, il convenait de retenir que le bien de l'enfant commandait en l'état de prendre toutes les mesures provisoires pour éviter la péjoration de son état - ce que, force était de constater, la situation existante n'avait pas permis de réaliser - et, ce faisant, d'entendre sa demande d'aller vivre chez son père et de réunir la fratrie, dont le lien était très fort.
4.3. La motivation développée par la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dont aurait fait preuve l'autorité cantonale. En tant qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière insoutenable en faisant abstraction des conclusions du SPMi, lequel préconisait le maintien de la garde des enfants auprès d'elle, sa critique porte en réalité sur l'appréciation de l'intérêt de son fils à être attribué à l'intimé, autrement dit sur l'application de l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
En ce qui concerne l'application du droit fédéral, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
enfant de 9 ans - qu'elle n'a du reste pas entendu elle-même -, qui plus est lorsque les différents professionnels de la santé, et en particulier le SPMi, ont de manière répétée fait part de leurs soupçons de manipulation des enfants par leur père.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a pas tenu pour décisif le seul avis de l'enfant, mais a pris en compte, parmi d'autres éléments, le souhait de celui-ci, et ce quand bien même il pouvait de prime abord sembler prématuré de modifier son mode de garde avant que l'expertise familiale soit rendue. Les juges précédents ont en effet considéré que les propos de l'enfant, le ressenti qu'il avait exprimé et son souhait de vivre auprès de son père et de sa soeur avaient été constants d'août 2016 à décembre 2017, période durant laquelle son état s'était péjoré au point que sa pédiatre avait constaté qu'il présentait des signes de dépression infantile et les intervenants scolaire, une détresse mentale. Dans ces conditions, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation du bien de l'enfant et d'avoir privilégié le souhait de celui-ci, ainsi que la réunification de la fratrie (cf. notamment INGEBORG SCHWENZER/MICHELLE COTTIER, in Commentaire bâlois, 5e éd., 2014, n° 5 ad art. 298
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
cette décision contredit toutes celles intervenues dans le dossier depuis près de trois ans, notamment les décisions prises par le juge de première instance, qui est le seul à avoir entendu non seulement les parties à plusieurs reprises, mais aussi les enfants, sa critique est vaine. En effet, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée de précédentes décisions qui, bien que concernant les parties, n'en ont pas moins été rendues dans des procédures distinctes de la présente procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale et qui, par conséquent, ne la liaient pas; il en va de même en tant que la recourante prétend, plus particulièrement, que l'arrêt querellé est en contradiction manifeste avec la situation effective retenue par le Tribunal dans son ordonnance sur nouvelles mesures provisoires du 22 février 2018. Quant aux soupçons de manipulation de la part du père, fussent-ils avérés, ils n'apparaissent en l'occurrence pas déterminants, ce d'autant que l'arrêt attaqué constate que la mère participe également au conflit de loyauté subi par les enfants (à ce sujet cf. SCHWENZER/COTTIER, op. cit., loc. cit.).
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est ainsi infondé.
5.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait de plus arbitrairement violé l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts 5A 819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A 459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A 459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A 160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 751; SCHWENZER/COTTIER, op. cit., n° 11 ad art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le lien mère-fille était profondément endommagé et que le rétablissement d'un dialogue et de relations saines nécessiterait du temps, de sorte que, comme l'avait relevé avec raison la curatrice de représentation, il apparaissait prématuré et contre-productif d'instaurer un droit de visite défini que l'aînée des enfants serait obligée de respecter. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, un droit de visite de principe serait donc octroyé à la mère, celui-ci devant néanmoins s'exercer d'entente entre celle-ci et sa fille, sous la supervision de leur thérapeute commune.
La recourante ne démontre pas que, ce faisant, la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être uniquement basée sur les dires de la curatrice de représentation, qui est intervenue dans le dossier il y a à peine un an, et de refuser d'entendre les recommandations et suggestions du SPMi. En outre, la décision attaquée viendrait mettre à mal la possibilité de toute reprise, même progressive, des relations personnelles avec sa fille, bien que celles-ci soient préconisées par les professionnels de la protection et de la santé des enfants: par cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, la recourante n'établit en rien le caractère prétendument insoutenable de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l'acceptation et le refus des relations personnelles (HEGNAUER, in Commentaire bernois, n° 14 ad art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
l'intimé.
En laissant à la fille des parties le soin de décider si elle était prête à reprendre contact avec sa mère et, dans l'affirmative, à quel moment, l'autorité précédente ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir violé de manière insoutenable l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le grief est ainsi mal fondé, autant qu'il est suffisamment motivé.
6.
6.1. Invoquant les art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
mensuels incompressibles de sa fille s'élèvent à 4'415 fr. et ceux de son fils à 3'600 fr. Enfin, l'éventuel déficit mensuel subi par l'intimé dans le cas où la garde des deux enfants lui serait attribuée serait au maximum de 3'758 fr., selon les chiffres retenus par la cour cantonale (4'257 fr. [solde disponible] - 4'415 fr. [frais mensuels de sa fille] - 3'600 fr. [frais mensuels de son fils]), soit une somme bien inférieure aux 4'600 fr. par mois auxquels elle a été condamnée à verser pour les deux enfants.
6.2. Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, l'épouse est employée à plein temps auprès d'une banque et perçoit un salaire mensuel net de 14'065 fr., bonus et frais de représentation inclus. Le premier juge avait arrêté ses charges mensuelles à 9'735 fr. (recte: 9'555 fr.) - en se fondant partiellement, notamment s'agissant des impôts, sur celles retenues par la Cour de justice dans son arrêt du 13 juillet 2016 -, à savoir 4'080 fr. de loyer (correspondant à 80% du loyer total de 5'100 fr.), 3'020 fr. de charge fiscale, 400 fr. de frais de déplacement, 110 fr. de frais d'alarme, 230 fr. de frais de téléphonie mobile et fixe, 150 fr. d'assurance-vie, 65 fr. de primes d'assurances diverses, ainsi que 150 fr. de frais de yoga et de thérapie, auxquels s'ajoutait le montant de base de 1'350 fr. selon les normes du droit des poursuites. Selon le décompte pour l'année 2017 qu'elle avait produit en appel, sa prime d'assurance-maladie de base, non prise en compte par le premier juge, s'élevait à 412 fr. 55 par mois.
Dans ses considérants en droit, la Cour de justice a repris les mêmes montants, tenant compte toutefois, selon toute vraisemblance, du fait que l'épouse ne se voit plus confier la garde de son fils. L'autorité cantonale a en effet retenu 5'100 fr. de loyer mensuel, sans la participation de 20% de l'enfant admise par le Tribunal, et le montant de base LP pour une personne seule, soit 1'200 fr. par mois. Elle a par ailleurs rajouté aux charges de l'épouse sa prime d'assurance-maladie de base, désormais à sa charge, que le Tribunal n'avait pas admise faute de justificatif produit devant lui. En estimant le montant des impôts de l'épouse à 1'500 fr. par mois "au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise", l'autorité cantonale a certes motivé sa décision de manière succincte, mais suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
par les juges précédents serait arbitraire. En particulier, elle méconnaît que les juges précédents ont provisoirement modifié les mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que les contributions d'entretien mensuellement mises à la charge du père, de 3'000 fr. pour sa fille et de 2'535 fr. pour son fils, ont été supprimées, la mère se voyant au contraire désormais condamnée à verser des pensions totales de 4'600 fr. en faveur des enfants, ce qui n'est pas sans incidence sur les charges fiscales respectives des parties (cf. arrêt 5A 298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1). Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à une nouvelle appréciation des impôts effectivement dus par l'épouse, mais à celle-ci d'établir en quoi celle effectuée par l'autorité cantonale serait insoutenable. Or le seul argument qu'elle présente à cet égard, consistant à affirmer qu'en ce qui la concerne, une charge fiscale supérieure avait été retenue dans de précédentes décisions, ne suffit pas à convaincre, les éléments de fait à prendre considération pour évaluer la situation financière des parties n'étant en l'occurrence plus les mêmes. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
critique de la recourante relative au montant de ses impôts doit donc être rejetée. Partant, elle ne démontre pas non plus que son minimum vital aurait été arbitrairement violé. Pour le surplus, le grief, de nature essentiellement appellatoire, n'apparaît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Corinne Nerfin, à la Chambre civile de la Cour de justice ainsi qu'à la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot