Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 950/05

Urteil vom 14. März 2006
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichter Schön und Frésard; Gerichtsschreiber Flückiger

Parteien
K.________, 1963, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Jakob Ackermann, Jonerhof, 8645 Jona,

gegen

IV-Stelle Schwyz, Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Schwyz

(Entscheid vom 9. November 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1963 geborene K.________ meldete sich am 29. Juni 2001 unter Hinweis auf seit einem Unfall vom 5. Februar 2000 bestehende Beschwerden am rechten Arm bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Schwyz holte Auskünfte und Berichte der Arbeitgeberin vom 30. Juli 2001 und Mai 2002, des Dr. med. S._________, Allgemeine Medizin FMH, vom 30. Oktober 2001 sowie der Klinik B.________ vom 4. Januar 2002 ein und zog die Akten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) bei. Zudem gab die Verwaltung bei der Institution M.________ ein Gutachten in Auftrag, welches am 8. September 2003 erstattet wurde, liess am 30. April 2002/11. Dezember 2003 einen Haushalt-Abklärungsbericht erstellen und holte eine Stellungnahme des IV-Stellenarztes vom 22. Januar 2004 ein. Anschliessend sprach sie der Versicherten für die Zeit vom 1. Februar bis 30. November 2001 eine ganze Rente und vom 1. Dezember 2001 bis 31. Oktober 2002 eine Viertelsrente zu, während ab 1. November 2002 ein Rentenanspruch verneint wurde (Verfügung vom 7. Mai 2004). In teilweiser Gutheissung der dagegen erhobenen Einsprache wurde der Versicherten mit Einspracheentscheid vom 29. Juli 2005 für den Zeitraum vom 1. Februar bis 30. November 2001 eine ganze
Rente und anschliessend ab 1. Dezember 2001 eine bis 31. Juli 2003 befristete Viertelsrente zugesprochen.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz ab (Entscheid vom 9. November 2005). Während des Rechtsmittelverfahrens hatte die Versicherte Berichte des Dr. med. S._________ vom 16. August 2005 und der Klinik P.________ vom 24. Mai 2005 einreichen lassen.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt K.________ das Rechtsbegehren stellen, es sei ihr für die Zeit ab 1. Dezember 2001 "eine Invalidenrente aufgrund einer Invalidität von mindestens 50 %" zuzusprechen.

Die Vorinstanz und die IV-Stelle schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 sind das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) und die Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11. September 2002 (ATSV), am 1. Januar 2004 die Änderungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) und der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 21. Mai 2003 in Kraft getreten. In dieser Konstellation ist der Rentenanspruch materiellrechtlich für die Zeit bis 31. Dezember 2002 nach den bis zu diesem Datum gültig gewesenen Bestimmungen, für das Jahr 2003 unter zusätzlicher Berücksichtigung des ATSG, der ATSV und der damit verbundenen Rechtsänderungen sowie ab 1. Januar 2004 entsprechend der seither geltenden Normenlage zu beurteilen (vgl. BGE 130 V 445 ff. Erw. 1). Weil das ATSG bezüglich der für den Rentenanspruch relevanten Begriffe zu keiner Änderung der Rechtslage geführt hat (BGE 130 V 343, 393), lässt sich jedoch nicht beanstanden, dass die Vorinstanz jeweils auf die neuen Bestimmungen Bezug genommen hat.
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat - teilweise unter Verweis auf den Einspracheentscheid - die Bestimmungen und Grundsätze über die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs auf eine Rente der Invalidenversicherung (Art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG), die Bemessung des Invaliditätsgrads bei teilerwerbstätigen Versicherten (Art. 28 Abs. 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG) und die Rentenrevision (Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.2 Die rückwirkend ergangene Verfügung über eine befristete oder im Sinne einer Reduktion abgestufte Invalidenrente umfasst einerseits die Zusprechung der Leistung und andererseits deren Aufhebung oder Herabsetzung. Letztere setzt voraus, dass Revisionsgründe (Art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
IVG; BGE 113 V 275 Erw. 1a mit Hinweisen) vorliegen, wobei der Zeitpunkt der Aufhebung oder Herabsetzung nach Massgabe des analog anwendbaren (AHI 1998 S. 121 Erw. 1b mit Hinweisen) Art. 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV festzusetzen ist (vgl. BGE 121 V 275 Erw. 6b/dd mit Hinweis). Ob eine für den Rentenanspruch erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades eingetreten und damit der für die Befristung oder Abstufung erforderliche Revisionsgrund gegeben ist, beurteilt sich in dieser Konstellation durch Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Rentenzusprechung oder des Rentenbeginns mit demjenigen zur Zeit der Aufhebung bzw. Herabsetzung der Rente (BGE 125 V 418 Erw. 2d am Ende, 369 Erw. 2, 113 V 275 Erw. 1a, 109 V 265 Erw. 4a, je mit Hinweisen). Spricht die Verwaltung der versicherten Person eine befristete Rente zu und wird beschwerdeweise einzig die Befristung der Leistungen angefochten, hat dies nicht eine Einschränkung des Gegenstandes des Rechtsmittelverfahrens in dem Sinne zur Folge,
dass die unbestritten gebliebenen Bezugszeiten von der Beurteilung ausgeklammert blieben (BGE 125 V 417 f. Erw. 2d mit Hinweisen). Die gerichtliche Prüfung hat vielmehr den Rentenanspruch für den gesamten verfügungsweise geregelten Zeitraum und damit sowohl die Zusprechung als auch die Aufhebung der Rente zu erfassen.
3.
Der Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen nach der gemischten Methode (Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV in der bis Ende 2002 gültig gewesenen Fassung; Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV in der vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung; Art. 28 Abs. 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung; BGE 130 V 393) auf der Grundlage eines erwerblichen Anteils von 80 % und eines Haushaltsanteils von 20 % zu ermitteln.
3.1 Die Zusprechung einer ganzen Rente für die Zeit ab 1. Februar 2001 (Ablauf des Wartejahres [Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
und Abs. 2 Satz 1 IVG] seit dem Unfall vom 5. Februar 2000) erscheint mit Blick auf die medizinischen Unterlagen als korrekt. Auf Grund der gravierenden Einschränkung der Gebrauchsfähigkeit des rechten Arms und in Anbetracht der gesamten Umstände ist nicht zu beanstanden, wenn die Verwaltung die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu diesem Zeitpunkt als (noch) nicht zumutbar erachtete.
3.2 Die SUVA sprach der Versicherten - nachdem sie bis Ende November 2001 volle Taggelder ausgerichtet hatte - mit Wirkung ab 1. Dezember 2001 eine Rente auf Grund einer Erwerbsunfähigkeit von 50 % zu (Verfügung vom 30. November 2001). Nach der Rechtsprechung ist für die IV-rechtliche Beurteilung grundsätzlich von der Richtigkeit der rechtskräftigen Invaliditätsbemessung durch den obligatorischen Unfallversicherer auszugehen (BGE 131 V 123 Erw. 3.3.3, 126 V 293 f. Erw. 2d). Im Lichte dieser Koordinationsregel lässt sich die Übernahme des unfallversicherungsrechtlichen Invaliditätsgrades - bezogen auf den erwerblichen Anteil - durch die IV-Stelle nicht beanstanden, hatte die SUVA ihre Entscheidung doch nachvollziehbar begründet, wobei sie bereits damals von einer möglichen zukünftigen (weiteren) Verbesserung ausging. Bezüglich des Haushaltsanteils gelangte die Abklärungsperson am 30. April 2002 zu einer Einschränkung von 19 %. Der entsprechende Bericht wird den rechtsprechungsgemässen Anforderungen (vgl. AHI 2003 S. 218 Erw. 2.3.2 [Urteil S. vom 30. Dezember 2002, I 90/02]) gerecht und ist damit geeignet, den entsprechenden Nachweis zu erbringen. Anhaltspunkte für relevante Fehleinschätzungen bestehen nicht, sodass auf den Bericht
abgestellt werden kann. Wie die IV-Stelle im Einspracheentscheid festgehalten hat, kann bereits für die Beurteilung der Rentenherabsetzung per 1. Dezember 2001 auf den Haushaltsbericht abgestellt werden. Denn selbst wenn zunächst noch eine stärkere gesundheitlich bedingte Einschränkung bestanden haben sollte, lässt sich doch ausschliessen, dass diese eine Grössenordnung von 50 % erreicht hätte. Damit ergibt sich (bei Gewichtung des erwerblichen Bereichs mit 80 % und des Haushaltsanteils mit 20 %) gesamthaft in jedem Fall ein Invaliditätsgrad von weniger als 50 %, aber mehr als 40 %.
3.3
3.3.1 Die Rentenaufhebung per Ende Juli 2003 wird damit begründet, aus somatischer Sicht habe zu diesem Zeitpunkt keine organisch nachweisbare Symptomatik mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit mehr vorgelegen, während dem psychischen Krankheitsbild kein invalidisierender Charakter beizumessen sei. Dieser Betrachtungsweise ist insofern beizupflichten, als der durch die Institution M.________ beigezogene Rheumatologe Dr. med. L.________ zum Ergebnis gelangte, es liege kein adäquates patho-anatomisches Korrelat für die angegebenen Schmerzen vor und die Beschwerden der Versicherten seien mit Sicherheit nicht somatischen Ursprungs (Konsilium vom 17./22. Juli 2003). Diese Beurteilung, welche im Gutachten der Institution M.________ vom 8. September 2003 übernommen wurde, stimmt mit den Ergebnissen der Untersuchung im Zentrum C.________ vom 22. Mai 2003 überein. Die dortigen Ärzte fanden weder klinisch noch diagnostisch Zeichen für ein CRPS (Complex regional pain syndrome; auch Morbus Sudeck, Algodystrophie) und vermuteten eher einen Zusammenhang im Sinne einer Schmerzverarbeitungsstörung. Auch PD Dr. med. H.________, Klinik P.________, führt in seinem der Vorinstanz eingereichten Bericht vom 24. Mai 2005 aus, seine Ergebnisse seien
mit denjenigen der Voruntersuchungen, insbesondere des Gutachtend der Institution M.________, deckungsgleich. Es bestünden keine Hinweise für das Vorliegen eines systemischen Leidens im entzündlich-rheumatologischen Formenkreis, und aus rheumatologischer Sicht sei die Arbeitsfähigkeit nicht reduziert. Unter diesen Umständen ist das Fehlen eines organischen Befundes, welcher die geltend gemachten Beschwerden erklären könnte, hinreichend nachgewiesen. Zusätzliche Abklärungen zu dieser Thematik rechtfertigen sich nicht.
3.3.2 Was die Frage nach einem invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden anbelangt, diagnostizierte Dr. med. R.________, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, in seinem Konsilium zuhanden der Institution M.________ vom 16./24. Juli 2003 einen Status nach posttraumatischer Belastungsstörung, eine daraus hervorgehende ausgeprägte Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung affektiver Qualitäten (ICD-10: F 43.23) und eine damit im Zusammenhang stehende anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD-10: F 45.4). Die Beschwerdeführerin lässt das Vorliegen einer derartigen Symptomatik bestreiten. Die Frage kann letztlich - trotz der weitgehend übereinstimmenden ärztlichen Aussagen - offen bleiben, da einem psychischen Beschwerdebild, wie der IV-Stellenarzt in seiner Stellungnahme vom 22. Januar 2004 erklärt und die Vorinstanz zu Recht festhält, im Lichte der durch die neuere Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (BGE 131 V 49, 130 V 352) kein invalidisierender Charakter beizumessen wäre.
3.3.3 Basierend auf diesen medizinischen Unterlagen lässt es sich nicht beanstanden, wenn die IV-Stelle in ihrem vorinstanzlich bestätigten Einspracheentscheid das von der SUVA (in ihrer Verfügung vom 24. Juni 2004, welche den Zeitraum ab 1. Dezember 2003 betrifft) angenommene Valideneinkommen (umgerechnet auf ein Pensum von 80 %) übernahm. Gleiches gilt für das Invalideneinkommen, welches, ebenfalls in Anlehnung an die unfallversicherungsrechtliche Beurteilung, ausgehend von den Werten der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) sowie unter Berücksichtigung des vor der Behinderung gegebenen, auf invaliditätsfremden Gründen basierenden unterdurchschnittlichen Verdienstes (BGE 129 V 225 Erw. 4.4 mit Hinweisen) und eines so genannten leidensbedingten Abzugs (BGE 126 V 79 f. Erw. 5b) bestimmt wurde. Die Einschränkung im Haushaltsbereich von 19 % wird im Abklärungsbericht vom 30. April 2002/11. Dezember 2003 nachvollziehbar hergeleitet. Damit resultiert gesamthaft ein Invaliditätsgrad von 12 %, der keinen Rentenanspruch begründet. Weil die entsprechende gesundheitliche Situation ab Ende Juli 2003 (Abschluss der Untersuchungen der Institution M.________) ausgewiesen ist und sich die Annahme rechtfertigt, die durch Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

IVV (vgl. Erw. 2.2) vorausgesetzte Stabilität sei zu diesem Zeitpunkt erreicht gewesen, haben IV-Stelle und Vorinstanz die Rente mit Recht auf dieses Datum hin aufgehoben.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, der Ausgleichskasse Schwyz und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 14. März 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_950/05
Date : 14 mars 2006
Publié : 01 avril 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LPGA: 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
RAI: 27bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
109-V-262 • 113-V-273 • 121-V-264 • 125-V-413 • 126-V-288 • 126-V-75 • 129-V-222 • 130-V-343 • 130-V-352 • 130-V-393 • 130-V-445 • 131-V-120 • 131-V-49
Weitere Urteile ab 2000
I_90/02 • I_950/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • autorité inférieure • décision sur opposition • rente entière • tribunal fédéral des assurances • trouble somatoforme douloureux • langue • quart de rente • rente d'invalidité • question • état de fait • caractère • hameau • office fédéral des assurances sociales • greffier • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • règlement sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • perception de prestation
... Les montrer tous
VSI
1998 S.121 • 2003 S.218