Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2013.199-201

Arrêt du 14 janvier 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Julienne Borel

Parties

La société A., B., C.,

tous trois représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats,

recourants

contre

Office fédéral de la Justice, Office central USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le bureau du procureur fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Virginie mène une enquête dirigée à l'encontre du dénommé D. et autres des chefs de blanchiment d'instruments monétaires, de possession, fabrication et distribution de substances contrôlées et de tentative ou association de malfaiteurs. En effet, la U.S. Drug Enforcement Administration (ci-après: DEA) a commencé à recevoir des informations dès mars 2010 concernant D. et ses présumées activités illégales en lien avec le trafic de drogue (v. act. 7.4).

B. Le 26 janvier 2011, le U.S. Departement of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (ci-après: OFAC) a identifié D. et son organisation (« D. Drug Trafficking Organization & Money Laundering Organization » [ci-après: D. organization]) en tant que « […] significant foreign narcotics traffickers individuals […] » ainsi que plusieurs individus, dont les recourants, en tant que « […] foreign individuals […] derivative designations of significant foreign narcotics traffickers named under the Kingpin Act. » (act. 1.20, p. 13.) Dans le courant du mois de février 2011, l'OFAC a publié les noms des recourants dont les avoirs auraient été bloqués en conformité au Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (v. act. 7.1, p. 2).

C. Le 8 février 2011, sur la base d'une annonce de soupçons émanant du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre des recourants pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. act. 7.1, p. 2).

D. Le 22 novembre 2011, un grand jury siégeant dans le Eastern District of Virginia a prononcé un acte d'accusation à l'encontre de D. des chefs d'association de malfaiteurs en vue de distribuer au moins cinq kilogrammes de cocaïne pour importation illégale aux Etats-Unis et d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent (v. act. 7.4, p. 2-3). Cet acte d'accusation comprend un avis demandant la confiscation pénale de USD 850'000'000.-- (v. act. 7.4, p. 3; act. 7.7, p. 2).

E. Le 7 mars 2012, le MPC a communiqué spontanément aux autorités américaines diverses informations obtenues dans le cadre de l'enquête suisse, tout en précisant que ces informations ne pouvaient pas être utilisées comme moyens de preuve, mais étaient destinées à permettre aux autorités américaines d'adresser à la Suisse – si elles le jugeaient utile – une requête d'entraide (act. 7.1 et 7.2). En l'occurrence, le MPC a identifié plusieurs relations bancaires susceptibles d'être impliquées dans le processus de blanchiment susmentionné. Le MPC a ainsi notamment recueilli auprès de la banque E. la documentation bancaire relative aux comptes n° 1, n° 2, clôturé, et n° 3, dont les titulaires sont respectivement la société A., C. et B. (v. act. 1.1 et act. 7.1, p. 2-3).

F. Le 11 janvier 2013, le juge T.S. Ellis III de la U.S. District Court for the Eastern District of Virginia a émis une ordonnance restrictive (« restraining order ») à l'encontre des comptes mentionnés dans la communication spontanée du MPC du 7 mars 2012 (« D. Accounts ») ordonnant le blocage des avoirs de ces comptes en vue de leur confiscation (v. act. 7.4, p. 4).

G. Le U.S. Departement of Justice (ci-après: DOJ) a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide judiciaire datée du 16 janvier 2013 (act. 7.4). L'OFJ est entré en matière sur celle-ci par décision du 21 janvier 2013 et a requis le blocage immédiat des comptes en question (act. 7.5). Ainsi, par décision de clôture du 14 juin 2013, l'OFJ a admis l'entraide requise par les Etats-Unis et ordonné entre autres la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité de la documentation relative aux comptes susmentionnés (act. 1.1 et 7.7).

H. Par mémoire du 15 juillet 2013, la société A., C. et D. ont formé recours contre lesdites décisions. Ils ont conclu à leur annulation, à l'interdiction de l'OFJ de transmettre toute pièce saisie à l'autorité requérante et à la levée immédiate du blocage des comptes séquestrés. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions, à ce qu'il soit constaté que le DOJ est incompétent pour requérir l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et à ce que l'OFJ soit invité à le faire savoir aux autorités étasuniennes et à la libération immédiate des comptes séquestrés (act. 1, p. 4).

I. L'OFJ a communiqué diverses informations aux conseils des recourants par e-mail du 17 juillet 2013, notamment s'agissant du fait que l'ordonnance du 11 janvier 2013 du juge T.S Ellis III a été scellée par la Cour américaine et qu'elle n'est dès lors pas transmissible (act. 9.1).

J. Dans sa réponse du 14 août 2013, l'OFJ a déclaré se référer à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).

K. Le 20 août 2013, les recourants ont fait part de leurs observations sur l'e-mail du 17 juillet 2013 de l'OFJ susmentionné et ont requis la transmission de certaines pièces du dossier afin de pouvoir se déterminer à leur sujet (act. 9).

L. La Cour de céans a transmis aux recourants le 23 août 2013 les pièces requises (act. 10) et ceux-ci ont déposé leurs observations y relatives le 4 septembre 2013 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité, respectivement la LTEJUS, et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; TPF 2007 65 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 En vertu de l'art. 17 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS.

1.3 Aux termes de l’art. 17a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). La société A., titulaire du compte n° 1, C., titulaire du compte n° 2 et B., titulaire du compte n° 3 (act.1.1, p.2), ouverts auprès de la banque E., ont qualité pour s'opposer à la transmission des documents concernés par la décision de clôture.

1.4 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et ce sur deux points. D'une part, ils font valoir que leur droit d'accès au dossier a été violé, dans la mesure où la décision de clôture qui leur avait été notifiée était caviardée (act. 1, p. 15). D'autre part, ils considèrent que leur droit d'être entendus l'a également été sous l'angle du droit à une décision motivée.

2.1 Néanmoins, les recourants estiment, et ce à juste titre, que le vice affectant le droit de consulter le dossier a été guéri dans le cadre de la présente procédure. En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 2.1). Pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 2.1), ce qui est le cas de la Cour de céans qui dispose du même pouvoir d'examen (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). Dès lors que l'OFJ a transmis avec sa réponse la décision de clôture non caviardée et que les recourants ont pu en prendre connaissance et se déterminer à son sujet (act. 11), le grief relatif à leur droit d'accès au dossier doit être rejeté dans la mesure où cette violation a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Il en sera toutefois tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice (v. TPF 2008 172 consid. 6).

2.2 Les recourants invoquent en outre l'insuffisance de motivation des décisions entreprises. Il découle notamment du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.3 En l'occurrence, les recourants reprochent la référence faite aux investigations menées par le MPC dans sa communication spontanée aux Etats-Unis. Aux dires des recourants, lesdites investigations ne seraient rien d'autre que la reprise d'un communiqué de presse de l'OFAC du 26 janvier 2011 qui ne donne aucune indication quant à l'activité délictuelle qui leur est prêtée. Toujours selon eux, ni la demande d'entraide étasunienne ni les décisions successives de l'OFJ n'ont étayé les liens entre les recourants et le milieu du narcotrafic, encore moins avec les comptes litigieux (act. 11, p. 3). On ne saurait néanmoins suivre les recourants sur ce point. Il ressort en effet clairement de la décision d'entrée en matière que l'activité délictuelle reprochée aux recourants est d'avoir blanchi, en tant que membres de la D. organization, le produit du trafic de stupéfiants (act. 7.5, p. 1 in fine). Les recourants se plaignent également que la transmission de la documentation bancaire qui les concerne serait justifiée par des opérations bancaires entre leurs comptes et ceux des sociétés F., G. et H. (act. 11, p. 1). Ils se prévalent d'une insuffisance de motivation de la décision, car ils estiment qu'ils sont dans l'incapacité de déterminer dans quelle mesure la connaissance d'informations relatives à des transactions bancaires avec ces trois entités pourraient être utiles à l'enquête, puisqu'ils ne savent rien de l'enquête (act. 11, p. 3). D'une part, il est fait mention dans la communication spontanée d'informations du 7 mars 2012 aux autorités américaines, des raisons pour lesquelles l'enquête du MPC l'a mené à s'intéresser entre autres aux comptes des recourants et aux trois sociétés susmentionnées. En effet, le MPC relève notamment que toutes les relations bancaires énumérées dans sa communication spontanée, dont celles des recourants, ont été ouvertes en 2010 par un gestionnaire du bureau de représentation de la banque E. à Beyrouth (Liban). Le MPC constate que plusieurs titulaires ou ayants droit économiques de ces comptes ont plusieurs nationalités, dont la nationalité libanaise, que tous les comptes ont été ouverts ou modifiés durant la même période, soit entre les mois de juillet et de novembre 2010, que les sociétés A. (Venezuela), A. (Panama), F., G. et H. ont travaillé avec la banque I. au
Panama ou au Venezuela, que bien que n'œuvrant pas dans le même domaine, les entreprises titulaires des comptes bancaires auprès de la banque E. effectuent des opérations entre elles et que la grande majorité des montants qui ont transité sur les comptes bancaires concernés est composée de chiffres ronds. Selon le MPC, cela semble indiquer que ces transferts ne sont pas directement liés à des factures ou à des contrats précis (act. 1.24 et 7.1, p. 3-4). D'autre part, la décision entreprise relève que la société A. a reçu un versement de USD 260'000.-- de la société F., a versé les 21 et 29 octobre 2010 respectivement USD 150'000.-- et USD 100'000.-- sur le compte de la société G. et a reçu le 10 décembre 2010 USD 12'540.-- de la société H. (act. 1.2 et 7.7, p. 3). Il appert de surcroît que la décision d'entrée en matière (act. 7.5) et la décision de clôture traitent de la question de la double incrimination (act. 1.2 et 7.7, ch. I), du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête américaine, ainsi que de la proportionnalité de la mesure (act. 1.2 et 7.7, ch. II, p. 3). Les éléments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de ses décisions permettent de suivre le cheminement conduisant à ces dernières. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendus des recourants, lesquels, assistés de mandataires professionnels, ont pu apprécier correctement la portée des décisions et les attaquer à bon escient.

Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée doit être rejeté.

3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation des art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP et 1 al. 1 let. a, 17b al. 1 et 28 al. 1 et 2 TEJUS. Les recourants soutiennent que la demande d'entraide ne fait aucune mention d'une requête émanant d'une autorité judiciaire chargée de l'instruction pénale, alors qu'une telle requête est exigée au sens de l'art. 28 al. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
et 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
TEJUS. Ils argumentent ainsi que l'ordonnance restrictive (« restraining order ») du Juge T.S. Ellis III est scellée et que rien au dossier ne permet de savoir si le DOJ a eu connaissance ou pas de son contenu. Selon eux, la demande d'entraide n'indique pas non plus si ladite ordonnance requiert le DOJ de présenter une demande d'entraide à la Suisse aux fins d'obtenir le blocage et la documentation des comptes des recourants ouverts dans les livres de la banque E. Enfin, ils estiment qu'il ne ressort pas du dossier si, outre l'ordonnance restrictive du Juge T.S. Ellis III, une autre requête aurait été déposée auprès du DOJ par l'autorité judiciaire en charge de la procédure pénale aux Etats-Unis (act. 1, p. 16-17). Dès lors, ils estiment que la demande d'entraide n'est, en l'état, que l'œuvre d'une entité gouvernementale, à savoir le DOJ, sans doute dans le cadre d'une procédure de l'OFAC, ce qui devrait impliquer son rejet (act. 1, p. 18).

3.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
TEJUS, l'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête. A la lecture du dossier, on constate que, suite à la communication spontanée du MPC, le DOJ informait l'OFJ que « […] the Eastern District of Virginia will be submitting a formal MLAT request based on the above-referenced spontaneous transmittal. » (act. 7.3.) Il ressort également de la demande d'entraide que « [o]n January 11, 2013, Judge T.S. Ellis III of the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia found probable cause to believe that D. Accounts are subject to forfeiture under U.S. law. Accordingly, Judge Ellis issued a restraining order against the D. Accounts ordering that all funds contained therein be restrained so that they can be preserved for forfeiture. » (act. 7.4, p. 4.) Par e-mail du 9 juillet 2013 adressé à l'OFJ, le DOJ explique que « [b]ecause the restraining order is sealed [the prosecutor] must first confirm whether he is permitted to share the document or if he must first ask the court to unseal the restraining order. » (act. 1.29.) Les recourants en déduisent que le DOJ n'a jamais reçu de requête du Juge T.S. Ellis III, son ordonnance n'étant pas transmissible en l'état (act. 9, p. 2). La Cour de céans relève au contraire qu'il découle du dossier qu'une requête au sens de l'art. 28 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
TEJUS a été transmise au DOJ. Au demeurant, ni le traité ni la loi y relative ne précisent la manière dont les autorités étasuniennes doivent formuler leur requête auprès du DOJ, ce domaine étant d'ailleurs de la seule compétence de l'Etat requérant. En l'occurrence, on constate que la demande d'entraide fait clairement mention de l'ordonnance restrictive (« restraining order ») du Juge T.S. Ellis III, que le DOJ connaît à quelle date elle a été rendue, soit le 11 janvier 2013, qu'il a été en mesure d'en résumer le contenu dans sa commission rogatoire (act. 7.4, p. 4) et qu'il est en contact avec l'autorité en charge d'instruire l'enquête américaine (act. 1.29). De surcroît, il n’y a pas de motif de mettre en doute la valeur des informations fournies par
le DOJ dans sa demande d'entraide s'agissant de l'ordonnance du Juge T.S. Ellis III (act. 1.25, p. 4) ou lorsqu'il indique dans un courrier du 23 janvier 2013 à l'OFJ que « [e]nclosed is an urgent request for assistance […]. This request is forwarded on behalf of the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Virginia […] » (act. 7.4), et ce en vertu du principe de la bonne foi entre Etats (voir à ce sujet ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, Introduction générale, n° 223 ss).

Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4. Enfin, les recourants allèguent une violation de l'art. 29 al. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS. Ils affirment que mise à part leur désignation en tant que « membres connus de l'organisation de D.» et le fait qu'ils ont été mentionnés « par l'OFAC comme étant des narcotrafiquants spécialement désignés » (act. 7.4, p. 3 de la version française de la demande d'entraide), la demande d'entraide ne fait pas mention d'autres soupçons à leur égard. Ils relèvent également qu'il n'y a aucun élément de fait indiqué dans la liste de l'OFAC ou le communiqué de presse y relatif, qui permet de saisir la nature des agissements qui pourraient laisser croire qu'ils soutiennent le trafic de drogue d'une quelconque manière. Toujours selon eux, rien ne permet de déterminer pour quels agissements les recourants devraient être considérés comme membres de la D. organization. Ils soutiennent encore que la Suisse ne saurait se satisfaire d'articles de presse pour inscrire une personne sur une telle liste et que la seule référence à ceux-ci ne saurait constituer des « soupçons fondés » (act. 1, p. 22-23).

4.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS, qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006, consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004, consid. 3.1). De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013, consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2).

4.2 Des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve au sens de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Le recoupement avec d'autres sources permet, entre autres, d'effectuer des vérifications et d'évaluer la force probante de tels documents. Il n'est donc pas arbitraire de se fonder sur des articles de presse pour établir les faits de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013, consid. 5.3.4). En l'espèce, l'autorité requérante expose clairement en quoi consistent ses soupçons. Il ressort de la demande d'entraide que D. serait un blanchisseur d'argent basé au Liban qui serait étroitement lié à diverses organisations colombiennes et mexicaines de trafic de drogue, responsables de l'envoi de cargaisons de plusieurs milliers de kilos de cocaïne vers les Etats-Unis et l'Europe. L'inscription de D. sur la liste de l'OFAC serait due à ses implications sur la coordination du transport, la distribution et la vente de cargaisons de plusieurs tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et du blanchiment de centaines de millions de dollars de produits dérivés de la vente de cocaïne en Europe et au Moyen-Orient. La DEA a également recueilli des preuves afin de montrer notamment que D. et ses co-conspirateurs ont, entre 1997 et septembre 2010, blanchi des centaines de millions de dollars de produits dérivés de drogues illégales aux Etats-Unis et ailleurs (v. act. 7.4, version française de la demande d'entraide, p. 2). En dépit de ce que prétendent les recourants en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013) il n'est pas question ici d'apprécier des éléments de preuve et d'établir les faits de la cause (v. supra, consid. 4.1). En l'occurrence, dans la mesure où on relève que les soupçons du MPC découlent de plusieurs sources, soit d'articles de presse internationale, de la base de données World Check (janvier 2011) et d'informations publiées sur Internet (act. 7.1, p. 2; dossier officiel du MPC, procédure SV.11.0026-RF, classeur RH.13.0023-RF, rubrique 7, ordonnance de séquestre et de production de documents du 9 février 2011) et que les recourants ont été inscrits aux côtés de D. sur la liste de l'OFAC en tant que narcotrafiquants spécialement désignés suite à l'enquête de la DEA (act. 1.20), il sied de considérer que l'exigence de
la « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2
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TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
du traité est respectée. Ainsi, les conditions posées à l'art. 29 ch. 1 let. a
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS sont manifestement remplies et la question de savoir exactement quel est le rôle joué par les recourants dans le schéma criminel sous enquête aux Etats-Unis n'est pas pertinente. L'entraide judiciaire que se prêtent les deux Etats a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à charge et à décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. Les recourants, qui raisonnent comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou de la confiscation, se trompent de perspective. Dès lors, l'argument selon lequel les autorités américaines ne détaillent pas les activités illicites prêtées aux recourants n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangères, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3).

5. Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. Zimmermann, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).

5.1 Dans le cas présent, l'importance des sommes d'argent transférées, composées majoritairement de chiffres ronds, leur origine inconnue ainsi que le contexte fort suspect dans lequel s'inscrivent ces versements sont autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide. En effet, il ressort notamment du dossier que les recourants, d'origine libanaise, et la société A., vénézuélienne, tous trois titulaires de comptes en Suisse, ont travaillé avec des banques et commercé avec des entreprises sises au Panama. En outre, les sociétés visées par l'enquêtes et titulaires des comptes bancaires auprès de la banque E. effectuent des opérations entre elles, alors qu'elles n'œuvrent pas dans le même domaine (act. 7.1, p. 3, v. supra, consid. 2.3). Ainsi, l'ensemble des circonstances peut légitimement susciter des soupçons. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements suffisants à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide. Il n'y a donc pas lieu de lui en faire grief. Les recourants allèguent que, dues aux contraintes liées au contrôle de change au Venezuela, ils procèdent fréquemment, par l'entremise entre autres des banques I. et J., à des opérations au Panama et que les activités décrites par le MPC sont exclusivement celles découlant du commerce d'outillage de jardin (act. 1, p. 24-25). Néanmoins, la question de l’origine, licite ou non, des transactions mentionnées dans la commission rogatoire, relèvent de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013, consid. 3.2).

Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS se révèle ainsi mal fondé.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument réduit au regard des circonstances relatives au respect de leur droit d'être entendus (v. supra, consid. 2.1), fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l' avance de frais de CHF 7'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils des recourants le solde par CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 15 janvier 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats

- Office fédéral de la Justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2013.199
Date : 14 janvier 2014
Publié : 23 janvier 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
LOAP: 39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTEJUS: 17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
17a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
TEJUS: 1 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
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IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
101-IA-405 • 112-IA-107 • 118-IB-547 • 121-I-181 • 123-II-595 • 124-II-146 • 124-II-180 • 124-V-180 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 129-I-129 • 129-II-462 • 132-V-387 • 133-I-201 • 135-II-286 • 135-IV-212 • 136-I-265 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.147/2004 • 1A.188/2005 • 1A.218/2002 • 1A.58/2006 • 1A.70/2002 • 1A.95/2002 • 1A.99/2006 • 2C_721/2012 • 2C_778/2012 • 6B_323/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • tribunal fédéral • mention • ltejus • moyen de preuve • compte bancaire • communication • droit d'être entendu • documentation • cour des plaintes • office fédéral de la justice • violation du droit • e-mail • procédure pénale • vue • blanchiment d'argent • autorité judiciaire • entraide judiciaire pénale • transmission à l'état requérant
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 65 • TPF 2008 172
Décisions TPF
RR.2008.8 • RR.2010.9 • RR.2013.199 • RR.2011.238 • RR.2009.64 • RR.2013.217 • BB.2012.107 • RR.2013.213 • RR.2008.209 • RR.2008.69 • RR.2008.11