Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.160
Décision du 14 janvier 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Faits:
A. Suite à une dénonciation du MROS datée du 25 avril 2013 (dossier MPC, ad 5), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 26 avril 2013, une instruction au sens de l'art. 309

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le 6 juin 2013, l'instruction ouverte en Suisse a été étendue à E. (ordonnance d'extension, dossier MPC, ad 1). La procédure à l'encontre de B. a été étendue au chef de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Le 30 avril 2013, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de toutes les relations bancaires auprès de la banque F. à Genève dont A. est titulaire ou ayant-droit économique ou sur lesquelles il dispose d'un droit de signature, et en particulier la relation bancaire n° 1 (dossier MPC, ad 7).
D. Par pli du 13 mai 2013, la banque F. a fourni au MPC la liste des comptes concernés par l'ordonnance du 30 avril 2013, dont le compte n° 1 (dossier MPC, ad 7).
E. Entre juin et juillet 2013, un échange de correspondances entre le MPC et A. a eu lieu, le premier invitant le second à fournir des éclaircissements au sujet de diverses transactions effectuées sur les comptes séquestrés, et le second invitant le premier à lever les séquestres (dossier MPC, ad 15).
F. Le 8 août 2013, le MPC a ordonné la levée partielle des séquestres prononcés le 30 avril 2013. Toutefois, un blocage sur le compte bancaire n° 1 à hauteur de USD 15'000'000.-- a été maintenu (dossier MPC, ad 7).
G. Par courrier du 17 septembre 2013, A. a formulé une demande de levée immédiate du séquestre (dossier MPC, ad 15).
H. En date du 1er octobre 2013, le MPC a rendu une ordonnance de refus de levée de séquestre (act. 1.2).
I. Par acte du 14 octobre 2013, A. a recouru contre ladite ordonnance de refus (act. 1) et formulé ses conclusions comme suit:
"A. Préalablement
- Octroyer à Monsieur A. l'accès à la procédure SV.13.0544, à tout le moins aux pièces essentielles sur lesquelles le Ministère public de la Confédération a fondé sa décision du 1er octobre 2013.
B. Principalement
A la forme
- Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
- Annuler et mettre à néant l'ordonnance de refus de levée de séquestre du Ministère public de la Confédération du 1er octobre 2013, notifiée le 2 octobre 2013, dans le cadre de la procédure SV.13.0544.
Cela fait et statuant à nouveau
- Ordonner la libération des avoirs et valeurs saisis sur la relation n° 1 ouverte au nom de Monsieur A. auprès de la banque F. Genève en date du 26 mai 2013.
- Dire que les prétentions civiles de Monsieur A. en dommages et intérêts sont réservées.
- Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
- Condamner la Confédération helvétique, ainsi que tout opposant, en tous les dépens d'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité, valant participation aux honoraires d'avocat du Conseil soussigné.
C. Subsidiairement
- Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Plus subsidiairement
- Acheminer Monsieur A. à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours."
J. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais par acte du 1er novembre 2013 (act. 5).
K. Par pli du 14 novembre 2013, A. s'est déterminé spontanément sur les observations du MPC (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.5 Partant, le recours est recevable dans la mesure établie aux considérants qui précèdent.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, il n'aurait pas eu accès à des pièces essentielles du dossier avant que la décision de maintien du séquestre n'ait été prise.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux termes de l’art. 108 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
2.2 En l'espèce, dans les différents courriers échangés avec le conseil du recourant entre juin et septembre 2013, le MPC a indiqué que le séquestre des fonds présents sur le compte de A. avait été prononcé "en raison des suspicions entourant des transferts supérieurs à USD 3 millions en faveur de diverses relations bancaires dans la sphère de puissance de plusieurs membres d'une organisation criminelle active essentiellement aux Etats-Unis, ce au vu de l'acte d'accusation déposé le 16 avril 2013 par l'office du United States Attorney for the Southern District of New York" (courrier du 3 juin 2013, dossier MPC, ad 15). Le MPC a également énuméré les transactions suspectes en question et a, à plusieurs reprises, invité A. à fournir des explications sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan économique de ces transactions. Par ses réponses dont la longueur varie entre quatre et sept pages et leurs nombreuses annexes, A. a démontré qu'il comprenait parfaitement le contexte dans lequel s'inscrivait le séquestre prononcé sur son compte. A plusieurs reprises, le MPC a indiqué à A. que ses justifications quant aux différentes transactions étaient insuffisantes pour permettre la levée du séquestre. De plus, par courrier du 29 août 2013, il a précisé que l'analyse de la documentation bancaire n'a pu être achevée, dû au volume des transactions à examiner, raison pour laquelle le séquestre ne pouvait, en l'état, être levé (dossier MPC, ad 15).
Le MPC a fourni au recourant les informations à la base du refus de levée du séquestre prononcé sur le compte n° 1. Ainsi, le recourant a été informé du contenu essentiel des pièces qui ont servi à la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, lorsque le recourant a été informé du prochain rendu de la décision sur la levée du séquestre par courrier du 25 septembre 2013, il aurait pu solliciter la consultation des pièces du dossier. Néanmoins, tel n'a pas été le cas. Le recourant a attendu le 2 octobre 2013, soit le jour où la décision refusant la levée du séquestre lui est parvenue, pour solliciter la consultation du dossier en indiquant qu'il le faisait "dans la perspective du recours [qu'il] entend[ait] déposer à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral [sic]" (dossier MPC, ad 15). En définitive, le recourant a consulté les pièces du dossier qui ont été mises à sa disposition par le MPC en date du 14 octobre 2013. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait désormais invoquer devant la Cour de céans la violation de son droit d'accès aux pièces décisives ou à tout le moins au contenu essentiel de celles-ci.
Pour le cas où une violation du droit d'être entendu devait toutefois être constatée, elle aurait en tout état de cause été réparée dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant argue du fait que les conditions pour le maintien du séquestre ne sont pas remplies. D'après lui, il n'existerait pas de lien entre les fonds séquestrés et les infractions décrites par le MPC et le séquestre violerait le principe de proportionnalité. De plus, tant le prononcé d'une créance compensatrice que l'allocation au lésé ne seraient pas possibles dans le cas d'espèce.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
3.2 En l’espèce, une procédure pénale est ouverte aux Etats-Unis contre B., fils de A., portant sur des actes constitutifs entre autres d'escroquerie, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé. Il ressort de cette procédure, et en particulier de l'acte d'accusation du 16 avril 2013, que l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B. aurait été financée par A. Or, un premier examen des comptes bancaires du recourant auprès de la banque F. fait ressortir plusieurs entrées et sorties de fonds depuis, respectivement vers des comptes contrôlés par les personnes inculpées aux Etats-Unis. De plus, d'après les documents bancaires, un transfert a également été effectué depuis le compte n° 1 vers celui d'une société de plomberie sise aux Etats-Unis qui aurait été utilisée en vue de blanchir de l'argent par l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'existence d'un lien de connexité entre les infractions sous enquête ne saurait être contestée.
L’instruction pénale suisse, ouverte au mois d'avril 2013, n'en est qu'à un stade initial. Le MPC envisage entre autres d'adresser une commission rogatoire aux autorités américaines en vue d'obtenir des précisions sur l'état de la procédure pénale américaine et des informations sur les transactions effectuées depuis et vers le compte séquestré en Suisse. De plus, les analyses financières ordonnées par le MPC devraient apporter des éclaircissements sur lesdites transactions. A ce stade de la procédure toutefois, l'on ne peut exclure que les fonds séquestrés présents sur le compte n° 1 soient le produit des infractions poursuivies aux Etats-Unis et l'objet d'opérations de blanchiment d'argent effectuées notamment en Suisse. A ce titre, elles pourraient faire l'objet d'une confiscation. Dès lors, le séquestre du compte n° 1 respecte le principe de la proportionnalité et doit être maintenu.
3.3 Le grief ne peut être admis.
4. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Rodolphe Gautier, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |