Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BV.2009.34 + BV.2009.36 (Procédures secondaires: BP.2009.48 + BP.2009.49)
Arrêt du 14 janvier 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. SA, représentée par Me José Kaelin, avocat, plaignante
contre
Commission fédérale des maisons de jeu, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Faits:
A. La Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) diligente quatre enquêtes, nos 81.09-093, 81.09-094, 81.09-096, 81.09.097, pour soupçons d’infraction à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52). En date du 25 septembre 2009, et dans le cadre desdites procédures, la mise sous scellés de 4 appareils à sous de type « B. » a été ordonnée dans les établissements publics du canton C. suivants: brasserie « D. », Tea-room « E. », restaurant « F. », et café-restaurant « G. », (dossier BV.2009.36, act. 2.10). Par ailleurs, le séquestre de l’appareil se trouvant dans le Tea-room « E. » a été formellement ordonné à la même occasion, la propriétaire de l’appareil en question, soit la société A. SA étant représentée sur place par son administrateur H. (dossier BV.2009.36, act. 1.5).
Le séquestre des trois autres appareils mis sous scellés, ainsi que de l’argent y contenu, a été formellement ordonné par ordonnances du 5 octobre 2009 notifiées à la propriétaire des machines, soit A. SA (dossier BV.2009.36, act. 1.6 à 1.8).
B. Par actes des 28 septembre et 8 octobre 2009 (dossiers BV.2009.34 et BV.2009.36, act. 1), A. SA s’est plainte des décisions de séquestre rendues à son encontre auprès du directeur de la CFMJ. Elle conclut en substance à la levée immédiate des séquestres entrepris, sous suite de frais. Le directeur de la CFMJ a transmis à la Cour de céans les plaintes de A. SA par courriers des 1er et 13 octobre 2009 en concluant à leur rejet sous suite de frais (dossiers BV.2009.34 et BV.2009.36, act. 2).
La plaignante a répliqué par actes des 15 et 26 octobre 2009, persistant dans les conclusions de ses écritures des 28 septembre et 8 octobre 2009.
La requête d’effet suspensif déposée par la plaignante dans le cadre de sa plainte du 8 octobre 2009 (dossier BV.2009.36, procédure secondaire BP.2009.49) a été rejetée par le président de la Cour de céans par décision du 15 octobre 2009 (dossier BV.2009.36, act. 3). Celle relative au dossier BV.2009.34 a pour sa part été rejetée par décision du 20 octobre 2009 (procédure secondaire BP.2009.48).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La poursuite et le jugement des infractions à la LMJ s’effectuent en application des dispositions du DPA (art. 57 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
1.2 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.3 La saisine de la Ire Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l’art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
1.4 Quand bien même la plaignante a déposé deux plaintes distinctes par devant la Cour de céans (dossiers BV.2009.34 et BV.2009.36), les deux causes présentant un lien de connexité évident seront jointes et traitées dans une seule et même décision, et ce par économie de procédure.
2. La plaignante conteste à titre préalable la compétence même de la CFMJ dans la présente espèce.
La LMJ règle de manière exhaustive les jeux de hasard offrant des chances de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel tandis que la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51) constitue une lex specialis par rapport à la première (ATF 133 II 68 consid. 3 p. 70 ss). La CFMJ veille au respect des dispositions de la loi sur les maisons de jeu et prend les décisions nécessaires à son application (art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
En l’espèce, force est de constater que la qualification du jeu « I. » conçu par la plaignante est contestée. Cette dernière fait valoir qu’il s’agirait d’un « concours » non soumis à la LMJ, laissant entendre que ses appareils relèveraient de la LLP, d’une part, et que la qualification de « jeu analogue à une loterie » (art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
Au vu des principes énoncés ci-dessus, et en particulier des très larges compétences reconnues par la jurisprudence à la CFMJ, notamment en matière de surveillance, il convient de lui reconnaître sa compétence en la présente espèce, et ce indépendamment de l’octroi à la plaignante, par la police du commerce cantonale, d’une autorisation d’exploiter (dossiers BV.2009.34 et BV.2009.36, act. 1.3). Quant à la certification délivrée par la maison J. (dossier BV.2009.34, act. 6.2), elle ne saurait empêcher la CFMJ de mener à bien sa tâche de surveillance.
3.
3.1 Les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard (art. 3 al. 1
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
3.2 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
3.3 La plaignante conteste l’existence même de soupçons suffisants d’infraction à la LMJ. Selon elle, il y a bien plutôt une présomption que les appareils séquestrés ne satisfont pas à la notion de jeu, la participation gratuite étant possible « un nombre de fois indéfini en obtenant un jeton contre l’obtention du code d’identification auprès de la plaignante, sans qu’il y ait besoin de contracter et sans versement d’une mise » (dossier BV.2009.36, act. 5, p. 7).
3.3.1 L’on ne saurait déduire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_312/2007, ainsi que le fait la plaignante, que la seule possibilité théorique de jouer un nombre de fois indéfini gratuitement soustrairait l’appareil en question à l’application de la LMJ sans autre considération. Dans la cause qui lui était alors soumise – et qui avait par ailleurs trait à la version antérieure du jeu de la plaignante objet de l’actuelle procédure –, la Haute Cour a en effet rappelé que « le rôle protecteur de la loi sur les maisons de jeu devait conserver toute son importance lorsqu‘[…] il est possible, dans une mesure limitée, de participer gratuitement au jeu, mais que cette possibilité a pour but d’inciter le joueur à poursuivre le jeu, moyennant une ou plusieurs mises (subséquentes) » (arrêt du Tribunal fédéral précité 2C_312/2007, consid. 5.2). Certes la plaignante affirme-t-elle avoir tenu compte des remarques du Tribunal fédéral en offrant désormais la possibilité de participer gratuitement au jeu I. de manière « illimitée ». Il n’en demeure pas moins que les modalités de cette participation gratuite soulèvent de nombreuses questions quant à leur compatibilité avec le rôle protecteur de la législation fédérale sur les maisons de jeu. En effet, la lecture de certaines pièces du dossier, et en particulier de la « Description du Concours I. » (dossier BV.2009.34, act. 6.1), montre que la possibilité de participer gratuitement à ce dernier n’est de loin pas chose aisée, que le client opte pour la voie postale ou pour la voie électronique. L’on note tout d’abord que le caractère gratuit de la participation apparaît douteux à maints égards, dès lors que le participant doit ou adresser à ses propres frais une enveloppe postale affranchie à la plaignante, ou se connecter au réseau internet via son téléphone portable, opérations qui, par définition, ne sont toutes deux pas gratuites. La seule hypothèse de gratuité est celle dans laquelle le client disposerait d’un accès au réseau Internet au moyen d’un ordinateur mis à disposition par le restaurateur. Selon la plaignante, tel serait le cas dans l’un des quatre établissements visés par les séquestres (dossier BV.2009.36, act. 5, p. 7 s.), les autres établissements se contentant de mettre à disposition l’accès au réseau sans ordinateur. L’on en déduit que, dans ces derniers cas, les clients peuvent se connecter à l’internet avec leur propre ordinateur.
Il ressort de ce qui précède que des doutes sérieux existent déjà quant à la possibilité concrète de participer « gratuitement » au jeu « I. ». Si cette participation gratuite n’apparaît pas totalement exclue pour les raisons évoquées, il n’en demeure pas moins que les nombreuses étapes par lesquelles le client devra passer avant d’obtenir le droit de jouer une partie gratuitement (voir le descriptif de la participation gratuite versé au dossier BV.2009.34, act. 6.1, p. 9 ss), sont susceptibles de décourager les meilleures volontés, avec pour conséquence que le joueur moyen pourra être plus facilement tenté par une partie payante. Les témoignages recueillis à ce stade de l’enquête attestent d’ailleurs cette réalité, aucune participation gratuite n’ayant été enregistrée dans tous les établissements concernés (dossier BV.2009.36, act. 2.3, p. 4; act. 2.4, p. 4; act. 2.5, p. 4; act. 2.6, p. 7; act. 2.7, p. 3). Bien qu’il n’incombe pas à l’autorité de céans de qualifier le jeu en question de manière définitive, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que l’argument du « rôle protecteur de la loi sur les maisons de jeu » que le Tribunal fédéral avait retenu en 2007 au moment de qualifier le jeu « B. » est toujours d’actualité dans le cadre de la présente procédure. L’application de la LMJ ne peut par conséquent être d’emblée exclue.
Il convient désormais d’examiner si la condition des soupçons suffisants d’infraction à la LMJ est réalisée en l’espèce.
3.3.2 Il ressort des éléments figurant au dossier que les quatre appareils séquestrés laissent apparaître le nom de « B. » (dossier BV.2009.34, act. 2.2), appareils dont on rappelle que le Tribunal fédéral les a qualifiés en son temps de jeu de hasard (cf. supra consid. 3.3.1). Le jeu proposé au client s’intitule aujourd’hui « I. » et semble correspondre à un jeu de rouleaux (représentations de fruits qui tournent puis s’arrêtent). Il dure de 3 à 4 secondes, la possibilité d’influencer le jeu paraissant de prime abord quasiment nulle. Selon le rapport de l’enquêteur de la CFMJ et les divers témoignages recueillis, il faut introduire des pièces de monnaie ou des billets pour jouer, la mise étant de Fr. 1.-- ou Fr. 2.--; l’appareil fournit ensuite une combinaison, gagnante ou perdante (dossier BV.2009.34, act. 2.1). En cas de gain, le joueur reçoit un jeton à convertir en argent auprès du personnel de l’établissement, étant précisé que l’on peut gagner jusqu’à Fr. 100.--. Le jeu permettrait en outre de doubler son gain au moyen d’une simple pression opérée sur une touche (dossier BV.2009.36, act. 2.3, p. 5). Selon le descriptif produit par la plaignante, chaque ticket gagnant donne encore accès au Risiko Game (dossier BV.2009.34, act. 6.1, p. 9), dont le nom laisse supposer que le client accède là à un jeu risqué (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.3). Concernant l’option de participation gratuite, et comme déjà mentionné plus haut, il apparaît non seulement que des doutes existent quant à son application pratique, mais encore qu’elle n’a, à ce jour, jamais été sollicitée par les clients (cf. supra consid. 3.3.1).
Au stade actuel des investigations, il apparaît encore que les appareils séquestrés présenteraient plusieurs similitudes avec l’appareil de type « K. », lequel a donné lieu à plusieurs séquestres en Suisse alémanique (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2008.14 et BV.2008.15 du 30 janvier 2009). Les jetons gratuits séquestrés dans le cadre de la présente procédure portent d’ailleurs la mention de « K. » (dossier BV.2009.34, act. 2.7; dossier BV.2009.36, act. 2.11).
Les éléments qui précèdent sont de nature à faire naître un soupçon suffisant d’infraction à l’art. 56 al. 1 lit. a
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
3.3.3 La condition du soupçon suffisant d’infraction étant réalisée, il convient encore d’examiner si les mesures de contrainte prononcées par le CFJM respectent les principes d’intérêt public et de proportionnalité.
Il a été rappelé plus haut que la législation relative aux jeux de hasard a pour but de protéger le public contre les dépenses déraisonnables et peu économiques faites en vue d’obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu (arrêt du Tribunal fédéral précité 2C_312/2007, consid. 3.1). L’intérêt public commande ainsi de soustraire au public l’objet d’une infraction potentielle à ladite législation. Quant à la proportionnalité, force est de constater que, dans l’hypothèse d’une infraction à la LMJ, il n’existe pas de mesure moins incisive que le séquestre de tous les appareils concernés, mesure tendant à la conservation des moyens de preuve destinés à établir l’existence, respectivement l’inexistence de ladite infraction. Contrairement à ce que soutient la plaignante (dossier BV.2009.36, act. 1, p. 5), le séquestre d’un seul de ces appareils n’était pas suffisant, car l’autorité doit être à même de déterminer dans chaque cas concret si l’utilisation de tel ou tel appareil l’a été en violation de la LMJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.3 in fine).
4. Au vu de ce qui précède, les plaintes apparaissent mal fondées et doivent être rejetées.
5. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BV.2009.34 et BV.2009.36 sont jointes.
2. Les plaintes sont rejetées.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à charge de la plaignante.
Bellinzone, le 15 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me José Kaelin, avocat
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |