Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-6060/2020

Sentenza del 14 dicembre 2020

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Susanne Genner, Walter Lang,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...), alias

B._______, nato il (...), con la moglie

C._______, nata l'(...), alias

Parti D._______, nata il (...), ed il loro figlio

E._______, nato il (...),

Nigeria,

tutti rappresentati dall'avv. MLaw Eliane Schmid, Rechtsanwältin,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto allontanamento;
decisione della SEM del 23 novembre 2020 / N (...).

Fatti:

A.
In data (...) luglio 2020, gli interessati, tutti di nazionalità nigeriana, hanno depositato le loro domande d'asilo in Svizzera (cfr. atti SEM n. [{...}]-4/2 per A._______ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 1], n. 5/2 per C._______ [di seguito anche denominata: richiedente o ricorrente 2] e n. 6/2 per il loro figlio E._______ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 3]).

A supporto delle loro domande d'asilo hanno presentato la carta d'identità italiana a nome di B._______ (cfr. atto SEM n. 3/1), il certificato di nascita e l'estratto dell'atto di nascita di E._______ rilasciati dalle autorità (...) (cfr. atto SEM n. 2/3; cfr. anche atto SEM n. 32/4).

B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale europea «EURODAC», il richiedente 1 aveva già presentato una domanda d'asilo in Italia il (...) come pure due domande d'asilo pregresse in F._______ il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 19/2 e n. 20/1). Per quanto attiene la richiedente 2, è risultato invece che ella avesse già depositato una prima domanda d'asilo in Italia il (...) rispettivamente in F._______ il (...) ed il (...) (cfr. atti SEM n. 21/2 e n. 22/1).

C.
I richiedenti 1 e 2 sono stati sentiti il (...) agosto 2020 nell'ambito di separate audizioni circa le generalità, il viaggio d'espatrio e le relazioni famigliari (cfr. atti SEM n. 29/10 il richiedente 1 e n. 30/10 la richiedente 2), allorché invece il (...) agosto 2020 (cfr. atti SEM n. 33/4 per lui e n. 35/4 per lei), si sono tenuti con i medesimi dei separati colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

Nel corso dei medesimi il richiedente 1 ha segnatamente asserito di godere di buona salute, di essersi sposato consuetudinariamente con la moglie nel (...) e di avere con la medesima tre figli, due dei quali in Nigeria mentre che il più piccolo sarebbe il richiedente 3 presente con loro in Svizzera. Avrebbe lasciato la Nigeria nel periodo (...) del (...), arrivando in Italia nel (...) del 2016. Ha altresì confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, per la quale avrebbe ricevuto una risposta negativa da parte delle autorità italiane durante il periodo del confinamento dovuto alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) nel 2020. L'interessato ha pure confermato di aver richiesto l'asilo in F._______ il (...) rispettivamente il (...), quest'ultima domanda per poter avere accesso alle cure mediche, in quanto la moglie era incinta. Allorché il figlio avrebbe avuto (...), le autorità (...) li avrebbero trasferiti in Italia, ove sarebbero rimasti per circa (...) mesi prima di giungere in Svizzera. Sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di non voler ritornare in tale Paese in quanto da quando avrebbe un bambino piccolo lui e la famiglia sarebbero stati costretti a vivere per strada e per (...) mesi avrebbero dormito nei giardini pubblici, e questo anche se le autorità (...) avrebbero riferito loro che le autorità italiane avrebbero avuto un appartamento e dei documenti per poterli accogliere. Malgrado si sarebbe rivolto a diverse associazioni caritatevoli ed alla questura, nessuno li avrebbe aiutati a trovare una sistemazione. Prima del
lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 egli avrebbe elemosinato davanti ai supermercati e successivamente avrebbe raccolto il cibo che gettavano alla chiusura di questi ultimi. Inoltre in Italia non avrebbe un lavoro e non potrebbe garantire un futuro ai figli ed i servizi sociali italiani avrebbero tentato di togliergli il figlio, in quanto non avrebbe avuto mezzi di sostentamento.

La richiedente 2, ha dal canto suo asserito che sia lei che il figlio godrebbero di buona salute. Avrebbe lasciato la Nigeria l'(...) arrivando in Italia il (...) 2017. Ha altresì confermato di aver presentato una domanda d'asilo in Italia il (...), e di non aver ricevuto ancora alcuna risposta in merito alla stessa, né di aver ricevuto dei documenti o sostenuto un'audizione in merito ai suoi motivi d'asilo, come pure di aver richiesto l'asilo in F._______ il (...) unitamente al marito. Ella ha riferito di essere stata costretta ad andare in F._______ a causa della situazione che viveva in Italia, senza un alloggio ed avendo difficoltà anche a procacciarsi il cibo necessario. Si sarebbero rivolti alla G._______, che però non li avrebbe aiutati. Anche al loro ritorno in Italia dall'F._______, malgrado le rassicurazioni a loro fornite dalle autorità di quest'ultimo Paese, in Italia li avrebbero fatti girare a vuoto, trovandosi a vivere per strada. Riferisce inoltre che tutti l'avrebbero guardata male, forse per il colore della loro pelle.

D.
Il 10 agosto 2020 l'autorità inferiore ha richiesto all'F._______ la ripresa in carico del nucleo familiare ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 37/5 a n. 42/1). Le autorità (...) hanno risposto negativamente l'(...), indicando l'Italia quale Stato membro competente, ove i richiedenti erano già stati trasferiti l'(...), dopo il rifiuto e la misura d'allontanamento pronunciata dalle autorità (...) (cfr. atti SEM da n. 44/4 a n. 47/3).

E.

E.a A fronte di tali evenienze, con richieste datate (...), l'autorità elvetica competente ha formulato all'indirizzo dell'omologa autorità italiana, una domanda di ripresa in carico degli interessati ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 55/9 a n. 60/3). Nella domanda vi era segnatamente richiesto di confermare in modo esplicito, menzionando le generalità e le date di nascita di ciascuno, che il nucleo familiare in oggetto verrà accolto in Italia in conformità con il contenuto della circolare dell'8 gennaio 2019 ed in uno dei centri di accoglienza menzionati nella lista trasmessa alla SEM il 24 aprile 2020.

E.b L'autorità italiana richiesta ha risposto affermativamente il (...), ma unicamente concernente la ripresa in carico del richiedente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Nella risposta, è stato inoltre segnalato che quest'ultimo in Italia, allorché aveva presentato la sua domanda d'asilo avrebbe indicato di essere celibe.

E.c Il (...), l'Italia ha trasmesso il suo accordo al trasferimento del nucleo familiare, in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III per il richiedente 1, mentre che secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del precitato Regolamento per i richiedenti 2 e 3. Altresì nella medesima conferma l'autorità italiana preposta ha riferito che la famiglia verrà alloggiata un uno dei centri per famiglie menzionati nella lista del 24 aprile 2020 ed in accordo con la lettera circolare dell'8 gennaio 2019. I centri sarebbero selezionati su base geografica e per rispondere ai bisogni specifici della famiglia. Tuttavia, il centro che li ospiterà verrà determinato al momento del trasferimento in accordo con le capacità allora disponibili ed i bisogni particolari della famiglia (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

F.
Con decisione del 23 novembre 2020, notificata il 24 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 76/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, ha pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

G.
Per mezzo del plico raccomandato del 1° dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM. Nello stesso hanno concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della competenza della Svizzera per la trattazione delle loro domande d'asilo ed all'esame materiale delle medesime. A titolo eventuale hanno postulato il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì formulato istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché parimenti richiesto quali misure supercautelari l'avviso alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento di attendere sino alla presa di decisione riguardo l'effetto sospensivo al ricorso prima di adottare delle misure di allontanamento contro i ricorrenti.

H.
Il 2 dicembre 2020 lo scrivente Tribunale ha ordinato, quale misura supercautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. risultanze processuali).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
105 LAsi; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
-33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
lett. a-c e art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA, applicabile per rimando dell'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi e dell'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso in parola, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

4.
Risulta d'uopo necessario esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel gravame, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata.

4.1 In relazione all'allegata violazione del loro diritto di essere sentiti per il mancato accesso alla corrispondenza che la SEM avrebbe intrattenuto con le autorità italiane tra il (...) ed il (...) (cfr. p.to 18, pag. 11 del ricorso; atti SEM n. 63/1 e n. 64/1) si osserva quanto segue. A prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore quali "atti interni", risulta trattarsi di due comunicazioni e-mail della SEM, e più in particolare tra un funzionario della SEM e l'agente di contatto SEM per il suolo italiano, che esprimono unicamente la formazione di un'opinione a livello interno all'amministrazione, oltreché trasmettere della documentazione inerente la procedura Dublino dei richiedenti - secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti - le quali non hanno funto da base per il processo decisionale. Del resto le medesime non sono neppure state citate nella decisione avversata. Di conseguenza, non avendo alcun valore probatorio non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale ex art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale
D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4 con ulteriori riferimenti ivi citati). Tale censura, priva di fondamento, deve quindi essere respinta.

4.2

4.2.1 I ricorrenti sollevano inoltre un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte della SEM circa le garanzie fornite da parte italiana in violazione degli art. 3 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
8 CEDU (RS 0.101), della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) e del Tribunale (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi in relazione con l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), senza tener conto adeguatamente, compiendo i necessari accertamenti, del caso di specie, del fatto che si tratti di un nucleo familiare e circa l'alloggio di cui essi disporranno in caso di rinvio in Italia. Questo anche nell'ottica dell'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe neppure tenuto conto della situazione di salute del bambino, della sua giovane età come pure dell'interesse del minore ex art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime.

4.2.2 L'autorità inferiore nella sua decisione, ha segnatamente osservato che, a parte la lettera circolare dell'8 gennaio 2019, ultimamente in Italia vi sarebbero state delle modifiche riguardo all'accoglienza delle famiglie trasferite nell'ambito della procedura Dublino, che sono accolte in strutture di prima accoglienza (ovvero i cosiddetti CAS [Centro di accoglienza straordinaria, ora denominati "strutture temporanee"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés {OSAR}, Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.] o i CARA [Centro di accoglienza per i richiedenti asilo]). Invero, con circolare del 4 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno italiano alle autorità regionali competenti per l'attribuzione dei mandati di gestione dei centri di prima accoglienza, si sarebbero modificate positivamente le condizioni di attribuzione ed i budget a disposizione. Vieppiù, in data del 24 aprile 2020, le autorità italiane avrebbero trasmesso alla Svizzera una lista di strutture di accoglienza riservate alle famiglie doventi essere trasferite dalla Svizzera verso l'Italia in applicazione del Regolamento Dublino III, delle quali vengono citati anche degli esempi nella decisione avversata. Tale lista a mente della SEM, elencherebbe le coordinate dei centri, distribuiti sull'insieme del territorio nazionale italiano, la loro tipologia ed il profilo delle persone ospitate. Si tratterebbe di strutture essenzialmente di dimensioni ridotte, accoglienti unicamente delle famiglie o delle donne. Infine il messaggio accompagnante tale lista, preciserebbe che le famiglie verranno indirizzate verso queste strutture di accoglienza in base ai loro bisogni specifici. Infine, il 22 ottobre 2020 sarebbe entrato in vigore il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 (Disposizioni urgenti in materia d'immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale [Gazzetta ufficiale {GU}, Serie Generale, n. 261 del 21.10.2020]), il quale avrebbe una durata di 60 giorni, periodo durante il quale il Parlamento italiano deve convertirlo in
legge. Il nuovo decreto modificherebbe in particolare anche il decreto legislativo n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato anche "decreto Sicurezza" o "decreto Salvini"), segnatamente reintroducendo alcune prestazioni nel sistema di prima accoglienza, che erano state abolite dal "decreto Sicurezza" (oltreché le prestazioni materiali verrebbero fornite anche: l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione culturale e linguistica, i corsi d'italiano ed il sostegno all'orientamento giuridico e al territorio), oltreché garantire l'unità della famiglia nucleare come pure delle condizioni adeguate di alloggio e d'igiene. Sempre grazie al precitato decreto-legge, il sistema di seconda accoglienza denominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) sarebbe ora stato rinominato in "Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)", ed i richiedenti alloggiati nei centri di prima accoglienza, che prima non vi avevano accesso con il decreto Sicurezza, vi avrebbero nuovamente possibilità di accesso, nel limite dei posti disponibili ed adempiute alcune condizioni preliminari. L'accesso ai SAI sarebbe dato in modo prioritario ai richiedenti vulnerabili, gruppo che includerebbe pure le famiglie monoparentali. Nel caso in parola, avendo ottenuto le garanzie dall'Italia riguardo al loro nucleo famigliare, nonché visto il contesto normativo sopra citato, il rischio di separazione tra loro non sussisterebbe, come pure permetterebbe di constatare che al loro arrivo in Italia saranno ospitati in una struttura adeguata all'età del bambino ed in conformità con la giurisprudenza della CorteEDU e dello scrivente Tribunale. In tale contesto, in presenza di informazioni concrete e verificabili, e pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia, la SEM ritiene che non vi siano indizi concreti per dubitare che il predetto Stato membro non sia in grado di accoglierli garantendo loro un alloggio adeguato all'età dal fanciullo ed alla preservazione dell'unità famigliare. Il loro timore in merito al fatto di dover vivere per strada o di non ricevere l'aiuto necessario da parte delle autorità italiane, potrebbe quindi essere escluso. L'esecuzione del loro trasferimento in Italia non comporterebbe quindi una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU e risulterebbe ammissibile. Nel loro caso specifico, non risulterebbero inoltre elementi per applicare la clausola per motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

4.3

4.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

4.3.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

4.3.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III). Altresì, alle medesime condizioni succitate, lo Stato membro competente è pure tenuto a riprendere in carico, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

4.3.5 Tornando alla presente disamina, risulta che gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Italia rispettivamente il (...) (il ricorrente 1) ed il (...) (la ricorrente 2). Il ricorrente 1 ha pure presentato una carta d'identità italiana rilasciata il (...) scadente il (...) (cfr. atto SEM n. 1/2). Tali informazioni sono del resto state confermate anche dagli insorgenti nei rispettivi colloqui Dublino. Il ricorrente 1, ha inoltre addotto di aver ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo da parte dell'Italia (cfr. atto SEM n. 33/4), allorché invece la ricorrente 2, ha asserito di non aver ricevuto alcuna risposta in merito, né di aver sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 35/4). Tali asserti sono stati confermati in seguito anche dall'accettazione di ripresa in carico da parte dell'Italia del ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Dublino III (cfr. atti SEM n. 61/1 e 62/1), mentre che per quanto attiene i ricorrenti 2 e 3 l'Italia è divenuta tacitamente competente ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III, in quanto non ha risposto entro la scadenza del termine di due settimane previsto dal precitato disposto. In seguito, l'autorità italiana competente ha però ulteriormente ed esplicitamente confermato la ripresa in carico dell'intero nucleo familiare, il ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento summenzionato, allorché invece per i ricorrenti 2 e 3, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

Di conseguenza la competenza dell'Italia - tra l'altro non contestata specificamente dai ricorrenti - risulta di principio essere data nella fattispecie. Ciò che tuttavia viene censurato dagli insorgenti e risulta da chiarire, è se la SEM ha ricevuto delle garanzie sufficientemente concrete atte ad assicurare un'adeguata accoglienza in Italia del loro nucleo famigliare, e quindi se rispetta la giurisprudenza resa successivamente l'entrata in vigore del "decreto Salvini", rispettivamente se l'autorità inferiore ha esercitato in maniera non arbitraria il suo potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1 (norma che concretizza in diritto interno svizzero la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III [cosiddetta clausola di sovranità]).

4.4

4.4.1 Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza di riferimento
E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (prevista per la pubblicazione come DTAF), è giunto dapprima alla conclusione che, malgrado il sistema italiano presenti un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, nonché alle importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" tuttavia non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.2-6.3). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente, ciò che non viene neppure contestato dai ricorrenti.

4.4.2 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta, può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

4.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 succitata, la scrivente autorità ha stabilito che le assicurazioni fornite dall'Italia tramite il formulario "Nucleo familiare" di un alloggio adeguato rinviando alla circolare dell'8 gennaio 2019, non risultavano sufficienti quale garanzia per un'adeguata accoglienza dei nuclei famigliari a seguito dell'entrata in vigore del "decreto Salvini" ed ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU (sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, [Grande Camera], n. 29217/12) concretizzata in seguito dal Tribunale (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e DTAF 2016/2 consid. 5). In particolare, dopo l'adozione del decreto Sicurezza e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema di accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del decreto Salvini era assicurato tramite il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], abolito e trasformato dal precitato decreto nel SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Secondo la lettera circolare dell'8 gennaio 2019, inviata precedentemente dall'Italia a tutte le altre unità Dublino europee, non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei CAS o nei Centri di prima accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8 e 8.3.2). Malgrado nella precitata circolare verrebbe assicurato che anche le famiglie vengano ospitate in strutture adeguate, che garantirebbero la protezione dei diritti fondamentali, in particolare l'unità famigliare e la protezione dei minori, il solo rinvio da parte delle autorità italiane a tale circolare dell'8 gennaio 2019, non può essere considerata quale garanzia sufficientemente concreta ai sensi della succitata giurisprudenza Tarakhel e del Tribunale (cfr. consid. 8.3.2 e 8.3.3). In assenza di informazioni dettagliate ed affidabili quanto alla struttura precisa di destinazione, alle condizioni materiali d'alloggio ed alla preservazione dell'unità famigliare, il trasferimento di famiglie verso l'Italia sarebbe inammissibile, in quanto vi sarebbe il rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU (cfr. ibidem, consid. 8.3.4). Né un rinvio alla circolare dell'8 gennaio 2019, né le garanzie generali contenute nella stessa, che nei CAS o nei Centri di prima accoglienza vi sono degli spazi riservati alle famiglie, non risultano essere sufficienti ai
sensi della giurisprudenza succitata. Invero, occorre ottenere delle garanzie supplementari da parte italiana in particolare circa le condizioni precise e concrete della presa in carico delle famiglie in tali centri, l'indicazione dei centri che saranno specificatamente destinati ad accogliere tali famiglie, le garanzie specifiche previste in tali centri per assicurare un alloggio conforme ai diritti della famiglia, ed il numero di posti disponibili o riservati alle famiglie in tali diversi centri (cfr. ibidem consid. 8.3.4).

4.4.4 Anche se, come osservato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, con il nuovo Governo italiano, si stanno delineando dei mutamenti legislativi, che modificherebbero pure il "decreto Sicurezza" - in particolare il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 che però deve tutt'ora essere convertito in legge dal Parlamento italiano - tuttavia attualmente non risulta prevedibile se e quando il Parlamento italiano adotterà un provvedimento in tal senso ed in seguito come verrà realmente implementato, segnatamente riguardo alle condizioni concrete che dovranno adempiere i centri per richiedenti l'asilo per ottenere la relativa autorizzazione d'esercizio secondo i nuovi capitolati d'appalto. Il Tribunale ritiene pertanto, come prima, che all'ora attuale la giurisprudenza espressa nella sentenza
E-962/2019 risulti essere applicabile. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle considerazioni generiche dell'autorità inferiore circa i cambiamenti positivi nel sistema di accoglienza italiano, che nella vicina Penisola sarebbero stati intrapresi dal febbraio del 2020 (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2). Ciò significa che, come prima, la SEM è tenuta a richiedere delle garanzie supplementari alle autorità italiane prima di poter trasferire una famiglia.

Nel caso specifico tuttavia, il fatto che queste ultime abbiano identificato in modo dettagliato i membri del nucleo famigliare dei ricorrenti, riconoscendoli come famiglia, come pure che nella comunicazione del (...), esse garantiscono ai ricorrenti di essere ospitati in un centro di accoglienza riservato alle famiglie e menzionato nella lista del 24 aprile 2020 ed ai sensi della circolare dell'8 gennaio 2019, altresì che la struttura di accoglienza sarà selezionata allo stadio del trasferimento, sulla base delle disponibilità del momento ed in funzione ai bisogni specifici del nucleo famigliare, non risultano essere sufficienti quali garanzie ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, il Tribunale non condivide l'opinione dell'autorità inferiore espressa nella decisione avversata, secondo la quale le assicurazioni ottenute dall'Italia sarebbero sufficienti per escludere un rischio di separazione della famiglia e di accoglienza in una struttura inadeguata, anche in considerazione dell'età del bambino, in quanto si sarebbe in presenza di informazioni concrete e verificabili, pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia. Le strutture citate nella lista trasmessa alla Svizzera dalle autorità italiane preposte del 24 aprile 2020, sono secondo queste ultime dei "centri di accoglienza specifici per famiglie" (cfr. atto SEM n. 73/2). Tuttavia, come denotato a ragione anche dai ricorrenti nel loro gravame, la SEM, a parte presentare le prestazioni che alcuni di tali centri assicurerebbero, in concreto non si conosce né la disponibilità effettiva attuale di questi ultimi, né se può essere garantita l'unità famigliare e la protezione dei minori negli stessi. Delle garanzie che si fondino su un semplice rinvio ad una lista di strutture, che secondo le autorità italiane rispetterebbero le specifiche esigenze degli interessati, all'ora attuale non risultano adempiere le condizioni esposte dalla giurisprudenza succitata (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 consid. 4.4). Oltracciò, nel caso concreto, permangono ulteriori dubbi circa il mantenimento effettivo del nucleo famigliare, in quanto come denotato rettamente dagli insorgenti, essi si trovano ad uno stadio differente della loro procedura d'asilo e l'accettazione di ripresa in carico dei medesimi si fonda difatti su due disposizioni diverse del Regolamento Dublino III. Inoltre, essi hanno addotto che già prima del loro arrivo in Svizzera, erano stati costretti a vivere in Italia senza alcun alloggio ed avendo difficoltà anche a sostentarsi, malgrado i tentativi di richieste d'aiuto effettuati e rimasti senza esito alle autorità italiane e ad alcune associazioni caritative presenti sul territorio. Tali
asserti non paiono essere stati messi in dubbio dalla SEM, ed il Tribunale non ritiene siano inverosimili, in quanto gli stessi sono stati presentati in modo lineare e sufficientemente dettagliato, anche coerente tra le versioni rese da entrambi, dai ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti SEM n. 33/4 e n. 35/4). In tal senso, l'autorità sindacata, oltre a quanto già sopra considerato, avrebbe dovuto sincerarsi in modo ancora maggiormente concreto e puntuale viste le particolarità del caso specifico, circa le effettive possibilità di alloggio e di accoglienza del nucleo famigliare in parola, rispettose dei principi dell'unità famigliare e nell'interesse del bambino.

4.5 Ne discende, che all'ora attuale ed in specie, non risulta esserci stato da parte della SEM un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, anche con riguardo all'applicazione della clausola di sovranità (art. 106 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
e b LAsi). Appare difatti necessario effettuare, prima dell'eventuale trasferimento verso l'Italia, degli accertamenti supplementari atti a determinare che il nucleo familiare venga adeguatamente preso in carico dalle autorità italiane secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, anche richiedendo all'Italia delle garanzie concrete supplementari in tal senso, nel rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza succitate. In caso di risposta negativa, ed in particolare se le assicurazioni concrete richieste all'Italia non venissero adeguatamente fornite, l'autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1.

5.
Di conseguenza, vi è luogo di annullare la decisione impugnata per accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
e b LAsi), e di rinviare gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi (cfr. art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Il Tribunale può così esimersi dall'esame delle ulteriori censure. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata.

6.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

7.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame è divenuta senza oggetto.

8.
Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 8, l'istanza tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

9.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111aterLAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
1    Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
2    Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
3    La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
4    La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
5    Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
LAsi.

10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto.

2.
La decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

3.
Le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

4.
Non si prelevano spese processuali.

5.
Non sono accordate spese ripetibili.

6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-6060/2020
Date : 14 décembre 2020
Publié : 29 décembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 novembre 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3e
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
6e  31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
102h 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
1    Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
2    Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
3    La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
4    La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
5    Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
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italie • recourant • état membre • questio • autorité inférieure • cirque • international • renvoi • otan • examinateur • concrétisation • niger • mention • effet suspensif • cedh • répartition des tâches • demandeur d'asile • cio • tribunal administratif fédéral • entrée en vigueur
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D-2835/2020 • D-6060/2020 • E-962/2019 • F-4872/2020