Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-8777/2010

Urteil vom 14. Dezember 2011

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Mollard, Richter Daniel Riedo,

Gerichtsschreiberin Piera Lazzara.

X._______,...,

Parteien vertreten ...,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Verrechnungssteuer.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ mit Sitz in [...] wurde mit Statutendatum vom 24. Juli 1950 gegründet und erlangte durch Eintragung ins Handelsregister am 3. August 1950 ihre Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von [...] und anderen verwandten Artikeln. Am 9. Mai 1962 änderte die Firma zu X._______ und die Gesellschaft verlegte ihren Sitz nach [...]. Am 5. Juli 1995 änderte die Firma der Gesellschaft zu X._______.

B.
Die (1999 gegründete) Y._______ GmbH & Co. KG mit Sitz in [...] (Deutschland, nachfolgend: D) wurde am 5. Juli 2004 zur Y._______ GmbH & Co. KG umfirmiert. Das Gesellschaftskapital betrug zu diesem Zeitpunkt EUR 5'200'000.--. Kommanditistin mit einem Kapitalanteil von EUR 5'199'000.-- war die Z._______ AG, [...] (D). Komplementärin mit einem Kapitalanteil von EUR 1'000.-- war die O._______, [...] (D). Der Kapitalanteil von EUR 1'000.-- der O.______ wurde treuhänderisch für die Z._______ AG gehalten. Mit Kaufvertrag vom 30. Mai 2006 erwarb die Y._______ GmbH & Co. KG sämtliche Aktien der X._______. Der Kaufvertrag vom 30. Mai 2006 hatte zur Folge, dass die Z._______ AG, [...] (D), welche die Y._______ GmbH & Co. KG beherrschte, zur wirtschaftlichen Berechtigten (Dividendenempfängerin) allfälliger Dividendenausschüttungen der X._______ wurde.

C.
Am 5. April 2007 reichte die X._______ bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) ein Gesuch um Erteilung einer Dreijahresbewilligung zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer (Formular 823 B) ein. In diesem Gesuch wurde die Z._______ AG als Dividendenempfängerin bezeichnet. Dies aus folgendem Grund: Bei der Y._______ GmbH & Co. KG handle es sich um eine transparente Personengesellschaft, deren wirtschaftlicher Erfolg steuerlich der Z._______ AG zugerechnet werde. Die ESTV erteilte der X._______ am 15. Juni 2007 die Dreijahresbewilligung (Nr. 000XXXX), Dividenden mit Fälligkeit bis zum 14. Juni 2010 an die nutzungsberechtigte Z._______ AG ungekürzt zu entrichten und die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung statt Entrichtung zu erfüllen (vgl. Beschwerdebeilage 5). Diese Bewilligung wurde gemäss den Bestimmungen für wesentliche Beteiligungen im Abkommen vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-D, SR 0.672.913.62) sowie Art. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 3 - 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
1    Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a  L'expression «République fédérale d'Allemagne», utilisée dans un sens géographique, désigne le territoire sur lequel s'applique la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la République fédérale d'Allemagne, et considéré par la législation fiscale comme faisant partie de son territoire, sur lequel la République fédérale d'Allemagne peut exercer, en accord avec le droit des gens, ses droits relatifs au plateau continental et à son sous-sol ainsi qu'à ses richesses naturelles;
b  Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c  Les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République fédérale d'Allemagne ou la Suisse;
d  Le terme «personne» comprend les personnes physiques et les sociétés;
e  Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f  Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g  Le terme «impôt» désigne respectivement l'impôt allemand ou l'impôt suisse;
h  Le terme «national» désigne:
haa  En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Tous les Allemands au sens de l'art. 116, premier alinéa, de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne;
hbb  En ce qui concerne la Suisse: Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur en Suisse;
i  L'expression «autorité compétente» désigne:
iaa  Dans la République fédérale d'Allemagne: le ministre fédéral de l'économie et des finances;
ibb  En Suisse: le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2    Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
der Verordnung vom 30. April 2003 zum DBA-D (VO-D, SR 672.913.610) erteilt.

D.
Am 21. Juni 2007 änderte die X._______ die Firma zu X._______.

E.
Mit Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 beschlossen die Gesellschafter einstimmig, die Y._______ GmbH & Co. KG auf dem Weg des Formwechsels nach dem deutschen Umwandlungsgesetz (UmwG, Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 [BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428], das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2011 [BGBI. I S. 1338] geändert worden ist) von einer Kommanditgesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (nämlich in die Y._______ GmbH) umzuwandeln. Im Umwandlungsbeschluss wurde festgehalten, dass der Formwechsel mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008 erfolgen solle. Die Y._______ GmbH wurde am 25. März 2008 beim Amtsgericht [...] (D) ins Handelsregister eingetragen. Nach der Umwandlung hielt die Z._______ AG einen Kapitalanteil von EUR 5'199'000.-- und die O._______ einen Kapitalanteil von EUR 1'000.-- der Y._______ GmbH. Eine logische Sekunde nach der Umwandlung gab die O._______ ihren (treuhänderisch gehaltenen) Kapitalanteil von EUR 1'000.-- an die Z._______ AG zurück. Damit war die Z._______ AG fortan im Besitz sämtlicher Kapitalanteile der Y._______ GmbH.

F.
Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2008 beschloss die X.________ eine Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000.-- mit Fälligkeitstermin vom 25. März 2008. Mit den Formularen 103 und 108, beide datierend vom 10. April 2008, wurde die entsprechende Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- der ESTV gemeldet. Auf dem Formular 108 wurde als Empfängerin der Dividende die Y._______ GmbH & Co. KG aufgeführt. Am 26. Juni 2008 teilte die ESTV der X._______ mit, dass dem Gesuch um Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer bezüglich der Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000.-- unter dem Vorbehalt der ordnungsgemässen Verbuchung bei der auf dem Formular 108 aufgeführten Empfängerin der Dividende, Y._______ GmbH & Co. KG, entsprochen werden könne.

G.
Mit Schreiben vom 8. Januar 2009 wurde die ESTV über die formwechselnde Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH orientiert. In diesem Schreiben wurde bekräftigt, die Meldung der Dividende mit Fälligkeit vom 25. März 2008 sei nach Auffassung der Schreibenden sachgerecht gewesen. Des Weiteren wurde der ESTV mitgeteilt, dass die X._______ ein neues, auf die Y._______ GmbH ausgestelltes Gesuch um Erteilung einer Dreijahresbewilligung zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer (Formular 823B) einreichen werde.

H.
Darauffolgend reichte die X._______ mit Schreiben vom 19. März 2009 bei der ESTV ein neues Gesuch um Erteilung einer Dreijahresbewilligung zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer ein, in welchem die Y._______ GmbH als Dividendenempfängerin bezeichnet wurde.

I.
Am 23. März 2009 änderte die X._______ die Firma zu X._______.

J.
Mit Schreiben vom 7. April 2009 wandte sich die Vertreterin (...) der X._______ an die ESTV und teilte mit, sie werde die Verrechnungssteuer von Fr. 2'100'000.-- für die Ausschüttung vom 25. März 2008 (zwecks Vermeidung weiterer Verzugszinsfolgen) unter Vorbehalt überweisen. Weiter wurde um Erlass einer anfechtbaren Verfügung gebeten.

K.
Am 9. April 2009 erteilte die ESTV der X._______ die Dreijahresbewilligung (Nr. 000XXXX), Dividenden mit einer Fälligkeit vom 20. März 2009 bis zum 8. April 2012 an die Y._______ GmbH - gemäss den Bestimmungen für wesentliche Beteiligungen im DBA-D - ungekürzt zu entrichten und die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung statt Entrichtung zu erfüllen. Weiter teilte die ESTV der X._______ mit, dass sie die Dreijahresbewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 (Dividendenempfängerin: Z._______ AG) per 31. Dezember 2007 aufgehoben habe.

L.
Mit Valuta vom 9. April 2009 überwies die X._______ der ESTV die Verrechnungssteuer für die Ausschüttung vom 25. März 2008 in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- unter Vorbehalt zwecks Sistierung des Verzugszinsenlaufes. Am 28. April 2009 stellte die ESTV der X._______ die Verzugszinsabrechnung für die Ausschüttung vom 25. März 2008 in der Höhe von Fr. 100'624.-- zu. Am 6. Mai 2009 überwies die X._______ der ESTV mit Valuta vom 7. Mai 2009 den in Rechnung gestellten Verzugszins, dies ebenfalls unter Vorbehalt. Mit Schreiben vom 6. Mai 2009 ersuchte die Y._______ GmbH die ESTV um Rückerstattung der Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.--. Dem Schreiben beigelegt war ein Gesuch um Rückerstattung (Formular 85), datierend vom 14. April 2009. Die ESTV veranlasste die Rückerstattung der Verrechnungssteuer am 16. Juli 2009.

M.
Mit Entscheid Nr. 1810 vom 5. Oktober 2009 teilte die ESTV der X._______ mit, das Gesuch (Formular 823 B) vom 5. April 2007 um eine Dreijahresbewilligung des Verfahrens zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer von schweizerischen Dividenden aus wesentlicher Beteiligung einer ausländischen Kapitalgesellschaft werde für Fälligkeiten zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 19. März 2009 abgelehnt. Die ESTV begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass sie der (damaligen) X._______ die Dreijahresbewilligung erteilt habe, steuerbare Leistungen an die Z._______ AG bis zum 14. Juni 2010 zu melden. Gemäss dem Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 sei der Formwechsel der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008 erfolgt. Folglich sei die der (damaligen) X._______ erteile Dreijahresbewilligung (Nr. 000XXXX) für das Meldeverfahren am 31. Dezember 2007 erloschen.

N.
Gegen den Entscheid vom 5. Oktober 2009 erhob die X._______ am 20. Oktober 2009 Einsprache und beantragte, es sei der Entscheid der ESTV vom 5. Oktober 2009 aufzuheben und festzuhalten, dass die Dreijahresbewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 zwecks Erfüllung der schweizerischen Verrechnungssteuerpflicht auf Dividenden durch Meldung an Stelle der Steuerentrichtung im Zeitpunkt der Fälligkeit per 25. März 2008, der am 17. März 2008 von der X._______ beschlossenen Dividende, Gültigkeit gehabt hätte und die X._______ in diesem Zeitpunkt folglich berechtigt gewesen sei, ihre Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung zu erfüllen. Des Weiteren sei festzustellen, der von der ESTV einverlangte und von der X._______ mit Valuta vom 7. Mai 2009 unter Vorbehalt bezahlte Verzugszins von Fr. 100'625.-- sei aufgrund der Tatsache, dass die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung hätte erfüllt werden dürfen, nicht geschuldet und der X._______ folglich zurückzuerstatten.

O.
Mit Einspracheentscheid vom 9. Dezember 2010 wies die ESTV die Einsprache der X._______ ab und stellte fest, es sei zu Recht der X._______ das Meldeverfahren für die Dividende mit Fälligkeit vom 25. März 2008 verweigert und die mit Valuta vom 9. April 2009 der ESTV überwiesene Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- entrichtet worden. Folglich sei auch der mit Valuta vom 7. Mai 2009 der ESTV überwiesene Verzugszins in der Höhe von Fr. 100'625.-- geschuldet und rechtmässig bezahlt worden. Aber selbst wenn die Dreijahresbewilligung im Zeitpunkt der Ausschüttung noch gültig gewesen wäre, hätte das Meldeverfahren in diesem Fall auch nicht bewilligt werden können, da die X._______ das Formular 108 falsch ausgefüllt habe. Anstelle der in der erteilten Bewilligung aufgeführten Dividendenempfängerin «Z.______ AG», habe diese die «Y._______ GmbH & Co. KG» als Dividendenempfängerin angegeben und es sei damit vom Sachverhalt, auf welchem sowohl das Gesuch der X._______ vom 5. April 2007 als auch die Dreijahresbewilligung der ESTV vom 15. Juni 2007 basieren würden, abgewichen worden. Aus der Tatsache, dass die ESTV damals nicht bemerkt gehabt habe, dass die X._______ das Formular 108 falsch ausgefüllt habe und deshalb am 26. Juni 2008 dem Gesuch um Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer für die Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000.-- entsprochen gehabt habe, könne diese nichts zu ihren Gunsten ableiten. Bei der Verrechnungssteuer würde es sich um eine Selbstveranlagungssteuer handeln und die X._______ sei deshalb allein für die richtige und rechtzeitige Deklaration bzw. Meldung verantwortlich.

P.
Mit Eingabe vom 23. Dezember 2010 erhob die X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, der Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Dezember 2009 und damit auch der Entscheid der ESTV Nr. 1810 vom 5. Oktober 2009 seien aufzuheben. Des Weiteren sei festzustellen, dass die Bewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 zwecks Erfüllung der schweizerischen Verrechnungssteuerpflicht auf Dividenden durch Meldung an Stelle der Steuerentrichtung im Zeitpunkt der Fälligkeit vom 25. März 2008 der am 17. März 2008 von der Beschwerdeführerin beschlossenen Dividende, Gültigkeit gehabt habe und die Beschwerdeführerin in diesem Zeitpunkt folglich berechtigt gewesen sei, ihre Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung zu erfüllen. Zudem sei festzustellen, dass der von der ESTV einverlangte und von der Beschwerdeführerin mit Valuta vom 7. Mai 2009 unter Vorbehalt bezahlte Verzugszins von Fr. 100'625.-- aufgrund der Tatsache, dass die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung hätte erfüllte werden dürfen, nicht geschuldet und der Beschwerdeführerin folglich von der ESTV zurückzuerstatten sei; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Q.
Die ESTV nahm mit Vernehmlassung vom 11. März 2011 zur Beschwerde Stellung. Sie beantragte deren Abweisung unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin.

R.
Auf weitere Eingaben und Vorbringen der Parteien wird - sofern entscheidwesentlich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021); als anfechtbare Verfügungen gelten auch Einspracheentscheide der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung (Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG i.V.m. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Der angefochtene Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Dezember 2010 ist damit als eine beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbare Verfügung zu qualifizieren. Ob ein solches Einspracheverfahren im Übrigen angesichts der Regelung von Art. 4 VO-D nötig bzw. dessen Durchführung gar zulässig war (Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts A-6537/2010 vom 11. Januar 2011 E. 3.2.5.1), muss nachfolgend nicht weiter beleuchtet werden, da die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2009 als Rechtsmittel die Einsprache nannte (vgl. M oben) und der Partei aus einer mangelhaften Eröffnung, also auch einer solchen mit einer fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung, kein Nachteil erwachsen darf (Art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
VwVG; Lorenz Kneubühler, in Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008 [nachfolgend Kommentar VwVG], N. 19 zu Art. 38). Als Adressatin des Einspracheentscheids ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.2. Gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG ist dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung zu entsprechen, wenn die Gesuchstellerin ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Laut konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung subsidiär gegenüber rechtsgestaltenden Verfügungen (statt vieler: BGE 134 III 102 E. 1.1, 133 II 249 E. 1.4.1; Isabelle Häner in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, N 20 zu Art. 25). Soweit die Beschwerdeführerin ihren Antrag formell als Feststellungsbegehren stellt, fehlt ihr folglich ein schutzwürdiges Interesse an dessen Behandlung, weil bereits das negative Leistungsbegehren, der Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids, gestellt worden ist. Damit kann anhand eines konkreten Falles entschieden werden, ob der fragliche Entscheid der Vorinstanz aufzuheben sei bzw. die Bewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 für die Dividende vom 25. März 2008 Gültigkeit hatte, was das Feststellungsinteresse hinfällig werden lässt (siehe etwa Urteil des Bundesgerichts 2C_508/2010 vom 24. März 2011 E. 1.4, vgl. dazu auch BVGE 2010/12 E. 2.3). Mit dieser Einschränkung ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.3. Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) - die unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) wie auch die Unangemessenheit der vorinstanzlichen Verfügung (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) gerügt werden. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Im Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge verpflichtet, auf den - unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten - festgestellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm, d.h. jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N 1.54, unter Verweis auf BGE 119 V 347 E. 1a). Aus der Rechtsanwendung von Amtes wegen folgt, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) und eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen (teilweise) gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung bestätigen kann (vgl. BVGE 2009/61 E. 6.1 mit Verweis auf BVGE 2007/41 E. 2 mit Hinweisen).

2.

2.1. Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens (Art. 132 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101] und Art. 1 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer [Verrechnungssteuergesetz, VStG, SR 642.21]). Gegenstand der Verrechnungssteuer sind unter anderem die Erträge der von einem Inländer ausgegebenen Aktien (Art. 4 Abs. 1 Bst. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
VStG) sowie der Kundenguthaben bei inländischen Banken (Art. 4 Abs. 1 Bst. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
VStG). Steuerpflichtig ist der Schuldner der steuerbaren Leistung (Art. 10 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
VStG). Die steuerbare Leistung ist bei der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Gläubigers um den Steuerbetrag zu kürzen, bei Kapitalerträgen um 35% (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
VStG). Bei Kapitalerträgen (Dividenden) entsteht die Steuerforderung im Zeitpunkt, in dem die steuerbare Leistung fällig wird (Art. 12 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
VStG, 1. Satz).

2.2. Die Steuerpflicht wird entweder durch Entrichtung der Steuer (Art. 12 ff
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
. VStG) oder durch Meldung der steuerbaren Leistung (Art. 19
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
und 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
VStG) erfüllt (Art. 11 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
VStG). Dem Steuerpflichtigen kann nach Art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
VStG gestattet werden, die Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen, wo bei Kapitalerträgen die Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer offenbaren Härte führen würde. Die Verrechnungssteuerverordnung umschreibt die Fälle, in denen dieses Verfahren zulässig ist, und zwar abschliessend in Art. 24 ff
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
. der Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (VStV, SR 642.211). Der Anspruch auf Bewilligung des Meldeverfahrens besteht jedoch nur, sofern auch die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV erfüllt sind, d.h. wenn überdies feststeht, dass die Personen bzw. Kapitalgesellschaften, auf die die Steuer zu überwälzen wäre, nach Gesetz (VStG) oder Verordnung (VStV) Anspruch auf Rückerstattung der Steuer hätten (vgl. BGE 115 Ib 274 E. 20c mit Hinweisen). Damit ist auch gesagt, dass ein staatsvertraglich, bzw. in einem DBA vorgesehener Rückerstattungsanspruch nicht zur Anwendung des in der VStV vorgesehenen Meldeverfahrens berechtigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_756/2010 vom 19. Januar 2011 E. 2.2 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2114/2009 vom 4. August 2011 E. 3.3 mit Hinweisen). Nicht ausgeschlossen ist hingegen ein besonderes Meldeverfahren nach den Bestimmungen eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens (Ivo P. Baumgartner, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band II/2, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2005, N. 63 zu Art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
VStG).

3.

3.1. Im grenzüberschreitenden Kontext zu beachten ist die vom Bundesrat erlassene Verordnung vom 22. Dezember 2004 über die Steuerentlastung schweizerischer Dividenden aus wesentlichen Beteiligungen ausländischer Gesellschaften (Steuerentlastungsverordnung, SR 672.203). Der Bundesrat stützte sich bei Erlass der Verordnung auf Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 Bst. a des Bundesbeschlusses vom 22. Juni 1951 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (SR 672.2). Darin wird er ermächtigt, das Verfahren zu ordnen, das bei einer staatsvertraglich zugesicherten Rückerstattung an der Quelle erhobener schweizerischer Steuern auf Kapitalerträgen einzuhalten ist (vgl. zum Ganzen Hans-Peter Hochreutener, Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer, in Der Schweizer Treuhänder 2011, S. 77 ff.). Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Steuerentlastungsverordnung kann die ESTV der schweizerischen Gesellschaft auf Gesuch hin die Bewilligung erteilen, auf die an eine ausländische Gesellschaft ausgerichteten Dividenden direkt die im massgebenden DBA oder in einem anderen Staatsvertrag für wesentliche Beteiligungen vorgesehene Entlastung von der Verrechnungssteuer vorzunehmen (Art. 3 Abs. 1 Steuerentlastungsverordnung).

3.2.

3.2.1. Im Verhältnis zu Deutschland besteht die Möglichkeit für das Meldeverfahren für Dividenden aus wesentlichen Beteiligungen schon etwas länger. Das Meldeverfahren wird in Art. 3 VO-D geregelt und geht als lex specialis der Steuerentlastungsverordnung vor. Konkret sieht das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland (DBA-D) vor, dass Dividenden in dem Vertragsstaat, in dem die Dividende zahlende Gesellschaft ansässig ist, nicht besteuert werden, wenn der Empfänger der Dividende eine im anderen Vertragsstaat ansässige Gesellschaft ist, die unmittelbar über mindestens 20% des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt (Art. 10 Abs. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 10 - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
1    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2    Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b  30 % du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
c  15 % du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des let. a ou b.5
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
5    Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.
6    Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du par. 10 de l'art. 4 sont réservées.
DBA-D). Die in Artikel 10 Abs. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 10 - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
1    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2    Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b  30 % du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
c  15 % du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des let. a ou b.5
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
5    Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.
6    Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du par. 10 de l'art. 4 sont réservées.
DBA-D vorgesehene Entlastung von Steuern von Dividenden wird von schweizerischer Seite durch volle oder teilweise Erstattung der Verrechnungssteuer gewährt (Art. 1 Abs. 1 VO-D). Vorbehalten wird dabei das Meldeverfahren für Dividenden aus wesentlichen Beteiligungen (vgl. Art. 1 Abs. 1 VO-D).

3.2.2. Die ESTV kann einer schweizerischen Gesellschaft auf Gesuch hin die Bewilligung erteilen, die einer deutschen Kapitalgesellschaft ausgerichteten Dividenden ohne Abzug der Verrechnungssteuer auszurichten, wenn die Voraussetzungen nach Art. 10 Abs. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 10 - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
1    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2    Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b  30 % du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
c  15 % du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des let. a ou b.5
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
5    Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.
6    Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du par. 10 de l'art. 4 sont réservées.
DBA-D erfüllt sind (Art. 3 Abs. 1 VO-D; vgl. dazu auch Art. 3 Abs. 1 Steuerentlastungsverordnung). Das Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer ist vor Fälligkeit der Dividende mit dem amtlichen Formular 823B einzureichen; wenn feststeht, dass die deutsche Kapitalgesellschaft, auf die die Steuer zu überwälzen wäre, die in Art. 10 Abs. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 10 - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
1    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2    Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b  30 % du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
c  15 % du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des let. a ou b.5
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
5    Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.
6    Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du par. 10 de l'art. 4 sont réservées.
DBA-D enthaltenen Voraussetzungen erfüllt, erteilt die ESTV die Bewilligung zur Meldung für drei Jahre (vgl. Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 VO-D). Die die Dividenden zahlende schweizerische Gesellschaft muss der ESTV unverzüglich Meldung erstatten, sobald die Voraussetzungen für die Beanspruchung des Meldeverfahrens nicht mehr erfüllt sind (Art. 3 Abs. 5 VO-D).

Eine schweizerische Gesellschaft, die über eine Dreijahresbewilligung verfügt, hat die Ausrichtung einer Dividende unaufgefordert und innert 30 Tagen der ESTV zu melden (Art. 3a Abs. 1 VO-D). Verfügt die die Dividenden zahlende schweizerische Gesellschaft nicht über eine Dreijahresbewilligung zur Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer, kann sie das Gesuch um Erteilung einer solchen zusammen mit der Meldung, dass eine Dividende ausgerichtet wurde und, dass ein Anspruch auf Meldung statt Entrichtung besteht (Formular 108) bei der ESTV einreichen. Ergibt die Prüfung der ESTV, dass vom Meldeverfahren zu Unrecht Gebrauch gemacht wurde, werden die Verrechnungssteuer sowie ein allfälliger Verzugszins nacherhoben (Art. 3a Abs. 2 VO-D).

3.2.3. Die Bewilligung nach Art. 3 VO-D zur Meldung anstatt Entrichtung der Verrechnungssteuer über noch nicht fällige Leistungen steht demnach unter dem Vorbehalt einer Nachprüfung der Voraussetzungen, die der erteilten Bewilligung durch die ESTV zu Grunde lagen (Art. 3 Abs. 5 und Art. 3a Abs. 2 VO-D; vgl. dazu auch Baumgartner, a.a.O., Kommentar VStG, N 87 zu Art. 20). Die Bewilligung gemäss Art. 3 VO-D gestattet einer schweizerischen Gesellschaft, die auf an eine deutsche Kapitalgesellschaft ausgerichteten Dividende entfallende Verrechnungssteuer zu melden, anstatt zu entrichten. Die Voraussetzungen, die der erteilten Bewilligung zu Grunde lagen bzw. die Bedingungen, die für eine Erteilung einer solchen vorliegen müssen, haben damit im Zeitpunkt des die Meldung auslösenden Tatbestands, d.h. im Moment der Entstehung der Steuerforderung, vorzuliegen. Bei Kapitalerträgen (Dividenden) entsteht die Steuerforderung im Zeitpunkt, in dem die steuerbare Leistung fällig wird (Art. 12 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
VStG, 1. Satz; vgl. E. 2.1).

4.

4.1. Im vorliegenden Fall erteilte die ESTV am 15. Juni 2007 der Beschwerdeführerin die Dreijahresbewilligung (Nr. 000XXXX), Dividenden mit Fälligkeit bis zum 14. Juni 2010 an die nutzungsberechtigte Z._______ AG ungekürzt zu entrichten und die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung statt Entrichtung zu erfüllen (vgl. Sachverhalt C). In der Bewilligung der ESTV wurde die Z._______ AG als Dividendenempfängerin genannt, weil die von der Beschwerdeführerin ausgeschütteten Dividenden durch die steuerlich transparente Y._______ GmbH & Co. KG hindurch an die Z._______ AG fliessen (vgl. dazu Sachverhalt B). Diese Bewilligung wurde mit dem Vorbehalt erteilt, dass Dividenden, die an eine anderweitig verbundende Gesellschaft entrichtet werden, weiterhin der Verrechnungssteuer zum vollen Satze von 35% unterliegen. Des Weiteren sei die ESTV unverzüglich zu benachrichtigen, wenn wesentliche, dieser Bewilligung zu Grunde liegende Tatsachen sich ändern sollten (vgl. Beschwerdebeilage 5).

4.2. Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2008 beschloss die Beschwerdeführerin eine Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000.-- mit Fälligkeitstermin vom 25. März 2008. Mit den Formularen 103 und 108, beide datierend vom 10. April 2008, wurde die entsprechende Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- der ESTV gemeldet. Auf dem Formular 108 wurde als Empfängerin der Dividende die Y._______ GmbH & Co. KG (recte: Z._______ AG) aufgeführt. Allerdings wurde mit einstimmigem Beschluss aller Gesellschafter vom 10. März 2008 beschlossen, die Y._______ GmbH & Co. KG auf dem Weg des Formwechsels nach dem deutschen UmwG von einer transparenten Personengesellschaft in eine intransparente Kapitalgesellschaft (Y._______ GmbH) umzuwandeln. Im Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 wurde festgehalten, dass der Formwechsel mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008 erfolgen solle. Die Y._______ GmbH wurde am 25. März 2008 beim Amtsgericht [...] (D) ins Handelsregister eingetragen.

4.3. Mit Entscheid Nr. 1810 vom 5. Oktober 2009 teilte die ESTV der Beschwerdeführerin mit, dass die ihr erteilte Dreijahresbewilligung (Nr. 000XXXX) für das Meldeverfahren am 31. Dezember 2007 erloschen sei, da diese nur für die Dividendenempfängerin Z._______ AG erteilt worden sei (vgl. auch oben M). In ihrem Einspracheentscheid vom 9. Dezember 2010 kam die ESTV mit anschliessender Begründung zum gleichen Ergebnis (vgl. auch oben N). Gemäss dem Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 sei die transparente Y._______ GmbH & Co. KG (durch welche die Dividenden zur Z._______ AG hindurch flossen) mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008 in die intransparente Y._______ GmbH umgewandelt worden. Diese Umwandlung habe zur Folge gehabt, dass nicht mehr die Z._______ AG Dividendenempfängerin gewesen sei, sondern die intransparenten Kapitalgesellschaft Y.________ GmbH, da die ausgeschüttete Dividende nun bei dieser «hängen geblieben» sei. Damit würde die rückerstattungsrechtliche Situation im Zeitpunkt der Ausschüttung (25. März 2008) grundlegend von derjenigen abweichen, welche der Dreijahresbewilligung vom 15. Juni 2007 zugrunde gelegen sei. Rückerstattungsrechtlich sei im Zeitpunkt der Ausschüttung nicht mehr die Z._______ AG die Leistungsbegünstigte gewesen, sondern die Y._______ GmbH. Folglich lautete die Dreijahresbewilligung anlässlich der Ausschüttung vom 25. März 2008 auf eine andere Gesellschaft als die effektiv Leistungsbegünstigte. Weil somit der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt und der Inhalt der Dreijahresbewilligung in einem essentiellen Punkt - nämlich den betroffenen Parteien - auseinander fallen würden, seien die Voraussetzungen für das Meldeverfahren nicht erfüllt.

Die Beschwerdeführerin bestreitet dies und macht geltend, im Zeitpunkt der Fälligkeit vom 25. März 2008 - der am 17. März 2008 von ihr beschlossenen Dividende - habe die Bewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 noch Gültigkeit gehabt, da die Y._______ GmbH & Co. KG erst per 26. März 2008 rechtswirksam in die Y._______ GmbH umgewandelt worden sei. Folglich sei sie berechtigt gewesen, ihre Verrechnungssteuerpflicht gemäss der Bewilligung Nr. 000XXXX durch Meldung statt Entrichtung zu erfüllen, womit auch kein Verzugszins in der Höhe von Fr. 100'625.-- geschuldet sei.

4.4. Im Folgenden ist zu beurteilen, ob die Beschwerdeführerin zu Recht die Verrechnungssteuer von Fr. 2'100'000.-- (für die am 25. März 2008 ausgeschüttete Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000) mit den Formularen 103 und 108 der ESTV basierend auf der Bewilligung Nr. 000XXXX nur gemeldet, anstatt entrichtet bzw. eine gültige Dreijahresbewilligung für die Inanspruchnahme des Meldeverfahrens gemäss Art. 3a VO D bestanden hat (vgl. Sachverhalt F). In diesem Fall wäre die Verrechnungssteuerpflicht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 3 i.V.m. Art. 3a Abs. 1 VO-D durch Meldung rechtzeitig erfüllt worden, womit der Verzugszins in der Höhe von Fr. 100'625.-- von der Beschwerdeführerin nicht geschuldet und der unter Vorbehalt bezahlte Verzugszins der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten wäre (vgl. dazu oben K).

Die in der Zwischenzeit von der Beschwerdeführerin entrichtete und von der ESTV bereits zurückerstattete Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- wird nicht bestritten und ist damit nicht Gegenstand der nachfolgenden Erwägungen.

5.

5.1. Die von der ESTV an die Beschwerdeführerin erteilte Bewilligung Nr. 000XXXX vom 15. Juni 2007 erlaubte dieser, Dividenden mit einer Fälligkeit bis und mit 14. Juni 2010 an die nutzungsberechtigte Z._______ AG ungekürzt gemäss den Bestimmungen für wesentliche Beteiligungen im DBA-D zu entrichten und die entsprechende Verrechnungssteuer gemäss dem Meldeverfahren nach Art. 3a Abs. 1 VO-D zu melden. Die Beschwerdeführerin wäre damit im Zeitpunkt der Ausschüttung vom 25. März 2008 berechtigt gewesen, das Meldeverfahren in Anspruch zu nehmen, sofern die Z._______ AG als nutzungsberechtigte Empfängerin dieser Dividende zu betrachten war. Das war diese aber nach insoweit übereinstimmender Auffassung der Parteien nur solange, bis die transparente Y._______ GmbH & Co. KG rechtswirksam in die intransparente Y._______ GmbH umgewandelt wurde (vgl. E. 4.2). Strittig ist vorliegend einzig der Zeitpunkt, ab welchem die Umwandlung der (transparenten) Y._______ GmbH & Co. KG in die (intransparente) Y._______ GmbH Rechtswirksamkeit entfaltete und die Y._______ GmbH dadurch anstelle der Y._______ GmbH & Co. KG bzw. der Z._______ AG nutzungsberechtigte Leistungsempfängerin der Beschwerdeführerin wurde.

5.2. Die ESTV ist der Ansicht, die Beschwerdeführerin müsse sich auf dem Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 behaften lassen. Dieser würde unmissverständlich festhalten: «Der Formwechsel erfolgt mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008» (Beilage 8; Seite 4). Die steuerliche Rückwirkung sei damit ausdrücklich vorgesehen und im Zeitpunkt der Ausschüttung vom 25. März 2008 sei damit schon die Y._______ GmbH die Dividendenempfängerin der Beschwerdeführerin gewesen. Vorliegend würde es sich um eine steuerrechtliche Frage handeln, weshalb diese Bestimmung über die steuerliche Rückwirkung zur Beantwortung der Frage, wann die Umwandlung steuerrechtlich erfolgt sei, herangezogen werden müsse. Die Rechtssicherheit würde negativ beeinflusst, wenn der Beschwerdeführerin gestattet würde, diese Rückwirkung nach Belieben anzuwenden oder ihr die Anwendung zu versagen. Die Beschwerdeführerin habe sich dafür entschieden, eine Rückwirkungsklausel in den Umwandlungsbeschluss aufzunehmen. Wer die Vorteile einer rechtlichen Position vereinnahmen würde, habe auch für die Risiken derselben gerade zu stehen. In diesem Fall würde die Rückwirkung einen Nachteil für die Beschwerdeführerin darstellen, diesen habe sie - ebenso wie sie einen etwaigen Vorteil in Anspruch nehmen würde - zu tragen.

5.3.

5.3.1. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die ESTV würde verkennen, dass der Umwandlungsbeschluss zwecks Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH zwar per 10. März 2010 gefasst worden sei, dass aber die formwechselnde Umwandlung als solches und somit die Auflösung der Y._______ GmbH & Co. KG als Personengesellschaft und die Gründung der Y._______ GmbH als neue juristische Person erst mit dem - wie nach schweizerischem, auch nach deutschem Gesellschaftsrecht - konstitutiven Handelsregistereintrag vom 25. März 2010 erfolgt sei. Erst mit dem Handelsregistereintrag als solchem entstehe die juristische Person und würde diese ihre eigene rechtliche Persönlichkeit erhalten (es sei hierzu auf die schweizerische Rechtsdoktrin zu verweisen; vgl. Art. 643 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR, SR 220] für die Aktiengesellschaft, Art. 779 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779 - 1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
1    La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
2    Elle acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies.
3    Lorsque les intérêts de créanciers ou d'associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n'ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.
4    L'action s'éteint si elle n'est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.
OR für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Art. 838 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR für die Genossenschaft). Der Handelsregistereintrag habe somit konstitutive Wirkung; ohne Handelsregistereintrag und folglich auch vor dem Handelsregistereintrag sei eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft weder ein Rechts- noch Steuersubjekt.

Bezogen auf Umstrukturierungen würde das hierfür massgebende Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (FusG, SR 221.301) ebenfalls ausdrücklich festhalten, dass eine Fusion (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 22 Effets juridiques - 1 La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
1    La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
FusG), eine Spaltung (vgl. Art. 52
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 52 Effets juridiques - La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels34 est réservé.
FusG) und eine Umwandlung (vgl. Art. 67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
FusG) mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam werden würde. Mithin sei der Handelsregistereintrag auch im Falle von Umstrukturierungen der massgebende Zeitpunkt, in welchem eine im Rahmen einer Umstrukturierung neu geschaffene juristische Person entstehen bzw. das Recht der Persönlichkeit erwerben würde und somit Rechts- und Steuersubjekt werden könne.

5.3.2. In der Schweiz sei der Eintrag ins Journal massgebend und somit der Tag, an dem die massgebenden Unterlagen dem Handelsregister zur Prüfung zugestellt würden. Nach erfolgter Prüfung werde die handelsrechtliche Wirkung auf den Tagebucheintrag zurückbezogen. In Deutschland würde aber der Handelsregistereintrag im Gegensatz zur Schweiz nach der bereits vorgängig vorgenommenen Prüfung erfolgen und es würde deshalb keine Rückwirkung auf den Tagebucheintrag stattfinden. Eine GmbH würde nach deutschem Recht mit der Eintragung im Handelsregister entstehen. Im Handelsregisterauszug sei der Eintragungstag - nach vorgenommener Prüfung - vermerkt. Für die Berechnung von Fristen und Terminen und mithin der Rechtswirkung des Handelsregistereintrages - vorliegend des 25. März 2008 - seien die massgebenden Paragraphen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 [BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738], das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2011 [BGBI. I S. 1600] geändert worden ist) heranzuziehen. Gemäss § 186 BGB würden für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Terminbestimmungen die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193 BGB gelten. Sei für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt massgebend, so werde bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fallen würde (§ 187 Abs. 1 BGB). Dabei würde § 186 BGB regeln, dass § 187 BGB auch für Terminbestimmungen anwendbar sei. Nach § 187 Abs. 1 BGB sei bei einem in den Lauf eines Tages fallenden Zeitpunkts - vorliegend konkret die Eintragung der Y._______ GmbH ins Handelsregister im Verlauf des 25. Märzes 2008 - der Tag nicht mitzurechnen, in welchen das Ereignis (konkret der Handelsregistereintrag) fallen würde. Im Fall der Y._______ GmbH, welche am 25. März 2008 in das Handelsregister eingetragen worden sei, würde gestützt auf die deutschen anwendbaren Rechtsvorschriften dieser Tag noch nicht mitgerechnet und die Y._______ GmbH würde damit rechtlich als juristische Person erst seit dem 26. März 2008 existieren.

Daraus folge bereits zwingend, dass die Y._______ GmbH & Co. KG bis zum 25. März 2008 eine existierende Personengesellschaft gewesen sei und dass die Y._______ GmbH erst am 25. März 2008 durch den Handelsregistereintrag mit Wirkung per 26. März 2008 rechtlich entstanden sei und erst ab diesem Zeitpunkt, also dem 26. März 2008, Rechte und Pflichte begründen und Eigentum halten konnte. Entsprechend sei bis und mit dem konstitutiven Handelsregistereintrag vom 25. März 2008 die - steuerlich transparente - Y._______ GmbH & Co. KG die Aktionärin der X._______ gewesen, und aufgrund der steuerlichen Transparenz der Y._______ GmbH & Co. KG bis und mit zum 25. März 2008 sei einzig die Z._______ AG an Dividenden der X.________ berechtigt gewesen. Erst mit der Umwandlung und somit mit Wirkung ab dem Folgetag des konstitutiven Handelsregistereintrages vom 25. März 2008, mithin ab dem 26. März 2008, sei die Y._______ GmbH dividendenberechtigte Leistungsempfängerin geworden. Als Folge dieser Rechtswirkung sei davon auszugehen, dass im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung, das heisst am 25. März 2008, noch die Z._______ AG die Dividendenberechtigte gewesen sei und dass für eine verrechnungssteuerfreie Auszahlung der Dividende somit in diesem Zeitpunkt eine gültige Bewilligung, nämlich die Bewilligung Nr. 000XXXX, vorgelegen habe.

5.3.3. Weiter würde die Beschwerdeführerin nicht bestreiten, dass im Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 explizit festgehalten werde, dass die rechtsformwandelnde Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH steuerlich und schuldrechtlich rückwirkend per 1. Januar 2008 erfolgen solle. In Ziff. X.2 des Umwandlungsbeschlusses würde der zuständige Notar jedoch ausdrücklich die nach dem Beurkundungsgesetz vorgeschriebene Belehrung erteilen, dass erst mit der Eintragung der GmbH ins Handelsregister die Wirkungen der beschlossenen Umwandlung eintreten würden (vgl. Beilage 8). Damit würde bereits der Umwandlungsbeschluss eindeutig belegen, dass vor der Eintragung ins Handelsregister ungeachtet der statuierten schuldrechtlichen und steuerlichen Rückwirkung die Y._______ GmbH erst mit dem konstitutiven Handelsregistereintrag entstehen konnte. Im Handelsregisterauszug der Y._______ GmbH würde im Übrigen die statuierte Rückwirkung nicht angeführt (vgl. Beilage 9). Zivilrechtlich sei die Y.______ GmbH aufgrund eines Umstrukturierungstatbestandes am 25. März 2008 entstanden und sei ab dem diesem Zeitpunkt folgenden Tag, dem 26. März 2008, keinesfalls jedoch vorher, aufgrund der Umwandlung Eigentümerin der Beteiligung an der Beschwerdeführerin bzw. die Berechtigte an Dividenden der Beschwerdeführerin geworden.

In der Schweiz würden Umstrukturierungstatbestände ebenfalls regelmässig rückwirkend auf einen bestimmten Stichtag, in aller Regel den letzten Bilanzstichtag, vollzogen. Hierbei würde es sich jedoch nie um eine zivilrechtliche Rückwirkung handeln mit dem Effekt, dass eine Gesellschaft vor dem Handelsregistereintrag auf diesen Stichtag hin entstehen könnte oder bereits Trägerin von Rechten und Pflichten wäre. Vielmehr sei dies eine direktsteuerliche Rückwirkung in dem Sinne, dass ertrags- und kapitalsteuerliche Faktoren einer übertragenden Gesellschaft ab dem Umstrukturierungsstichtag bei dieser erfasst würden. Schuldrechtlich würde diese «Rückwirkung» bedeuten, dass Nutzen und Gefahr der wirtschaftlichen Tätigkeit für die Periode ab dem Umstrukturierungsstichtag bis zum Handelsregistereintrag gestützt auf entsprechende zivilrechtliche Vertragsgestaltung von der übernehmenden Gesellschaft getragen würden. Diese «Rückwirkung» würde nur Innenwirkung haben, sie würde jedoch nie eine Wirkung in dem Sinne haben, dass eine aus einer Umstrukturierung neu entstehende Gesellschaft bereits vor dem Handelsregistereintrag Rechtspersönlichkeit erlangen bzw. vor ihrer Gründung bereits Rechte und Pflichten begründen können würde, und vermöge somit keinesfalls den sowohl nach Schweizer als auch nach deutschem Recht hierfür konstitutiven Handelsregistereintrag zu derogieren. Mithin würde es bei der steuerlichen Rückwirkung um eine Fiktion und bei der schuldrechtlichen Rückwirkung um einen zivilrechtlichen - im Innenverhältnis wirksamen - Übergang von Rechten und Pflichten bzw. von Nutzen und Gefahr für die Periode ab dem Umstrukturierungsstichtag bis zum Handelsregistereintrag mit Wirkung ab dem Handelsregistereintrag als konstitutivem Akt handeln. Erst ab diesem Zeitpunkt würde die Übernahme von Nutzen und Gefahr auch eine rechtliche Aussenwirkung zu entfalten vermögen. Dieses Rechtsverständnis gelte nicht nur im Schweizer Recht, sondern sei auch in Deutschland identisch.

5.4.

5.4.1. Bei der vorliegend zu beurteilenden Frage, wann die Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH rechtswirksam stattgefunden hat, ist gemäss Art. 154 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
1    Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2    La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait.
des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das International Privatrecht (IPRG, SR 291) das deutsche Recht heranzuziehen. Die Gesellschaften unterstehen nach dieser Norm dem Recht des Staates, nach dessen Vorschrift sie organisiert sind, wenn sie die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften dieses Rechts erfüllen oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staates organisiert haben. Der Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 hält in Ziff. II.1 fest, «Die Gesellschaft Y.________ GmbH & Co. KG wird im Wege des Formwechsels nach den §§ 190 ff., 214 ff. des UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Y._______ GmbH umgewandelt werden [...]» (Beilage 8). In Ziff. X.2 hat der beurkundende Notar darauf hingewiesen, dass erst mit der Eintragung der GmbH ins Handelsregister die Wirkungen der beschlossenen Umwandlung eintreten werden, insbesondere nach § 202 UmwG die Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH weiterbesteht und die Anteilsinhaber der formwechselnden Gesellschaft als Gesellschafter an der GmbH beteiligt sind.

5.4.2. Wie auch dem Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 entnommen werden kann, besteht nach dem deutschen UmwG die Möglichkeit, eine Kommanditgesellschaft, wie die Y.________ GmbH & Co. KG, auf dem Weg des Formwechsels gemäss §§ 190 ff. UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln (vgl. § 191 UmwG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 UmwG). Neben anderweitigen Formvorschriften ist die neue Rechtsform des Rechtsträgers zur Eintragung in das Register, in dem der formwechselnde Rechtsträger eingetragen ist, anzumelden (§ 198 Abs. 1 UmwG). Die Eintragung der neuen Rechtsform in das Register hat die Wirkung, dass der formwechselnde Rechtsträger in der in dem Umwandlungsbeschluss bestimmten Rechtsform weiterbesteht, d.h. der Formwechsel wird mit der Eintragung im Handelsregister wirksam (§ 202 Abs. 1 Ziff. 1 UmwG). Damit ist für den Rechtsformwechsel bzw. die Entstehung der Gesellschaft im Kleid der neuen Rechtsform die Eintragung ins (Handels-)register konstitutiv (vgl. auch Burkhardt W. Meister/Ingo Klöcker, in Kallmeyer, Kommentar UmwG, 4. Auflage, Köln 2010, N 12 zu § 202). Diese Regelung ist zwingend, denn gemäss § 1 Abs. 3 UmwG kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nur abgewichen werden, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist. Damit können auch die Anteilsinhaber keinen anderen Zeitpunkt für das Wirksamwerden der Umwandlung festlegen (so auch Meister/Klöcker, a.a.O., Kommentar UmwG, N 12 zu § 12). Die Wirkung der Eintragung bei der Umwandlung entspricht damit folgerichtig der konstitutiven Wirkung des Handelsregistereintrages bei der Neugründung einer GmbH nach deutschem Recht. Gemäss § 11 Abs. 1 des deutschen Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 20. April 1892 (GmbHG, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 [BGBI. I S. 2509] geändert worden ist) besteht die Gesellschaft mit beschränkter Haftung vor der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft als solche nämlich nicht. Der Eintrag der Gesellschaft ins Handelsregister wird damit zum konstitutiv begründenden Akt (vgl. § 11 Abs. 1 GmbHG, Klaus J. Hopt, in: Baumbach/Hopt [Hrsg.], Beckische Kurz-Kommentare zu Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht [ohne Seerecht], Band 9, 34. Auflage, München 2010, N 11 zu § 8).

Gemäss § 8a Ziff. 1 des deutschen Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (HGB, Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1. März 2011 [BGBl. I S. 288] geändert worden ist) wird eine Eintragung in das Handelsregister wirksam, sobald sie in den für die Handelsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden kann.

5.4.3. Dem Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts [...] (D) vom 12. Januar 2009 kann entnommen werden, dass die Y._______ GmbH am 25. März 2008 ins Handelsregister eingetragen wurde (Beilage 9). Das Datum der Eintragung wird weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin bestritten. Mit der Eintragung ins Handelsregister vom 25. März 2008 wurde die Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH mit neuer Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gemäss den in E. 5.4.2 gemachten Ausführungen rechtswirksam umgewandelt (vgl. dazu auch § 202 Abs. 1 UmwG). Das Bundesverwaltungsgericht sieht keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass diese Eintragung am 25. März 2008 - wie vorgesehen - in dem dafür bestimmten Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden konnte und damit an diesem Tag wirksam wurde (vgl. E. 5.4.2).

Die Eintragung in das Handelsregister vom 25. März 2008 war damit für die Y.________ GmbH - wie wohl bemerkt auch von der Beschwerdeführerin untermauert wird - konstitutiv und folglich hat die Y.________ GmbH in der Rechtsform der GmbH am 25. März 2008 ihre juristische Persönlichkeit als Kapitalgesellschaft erlangt. An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die im Umwandlungsbeschluss vom 10. März 2008 enthaltene Rückwirkungsklausel («Der Formwechsel erfolgt mit schuldrechtlicher und steuerlicher Wirkung auf den 1. Januar 2008»; vgl. E. 5.2) die Rechtswirksamkeit der Umwandlung der Y.________ GmbH & Co. KG in die Y.________ GmbH nicht rückwirkend auf den 1. Januar 2008 festlegen konnte. Von der in § 201 Abs. 1 UmwG enthaltenen Regelung kann nicht abgewichen werden (vgl. E. 5.4.2). Der formwechselnde Rechtsträger besteht in seiner neuen Rechtsform zwingend erst ab der Eintragung ins Handelsregister und kann in der neuen Rechtsform erst ab diesem Zeitpunkt Rechte und Pflichten begründen.

5.4.4. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, die Y.________ GmbH sei basierend auf den § 186 und § 187 Abs. 1 BGB erst seit dem dem Handelsregistereintrag folgenden Tag - also seit dem 26. März 2008 - existent, kann das Bundesverwaltungsgericht allerdings aufgrund der vorangegangenen Erwägungen nicht folgen. Der Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH wird nämlich abschliessend durch die einschlägigen Bestimmungen im UmwG sowie HGB geregelt.

Was die von der Beschwerdeführerin genannten Paragraphen des BGB betrifft, so ist zu diesen dennoch Folgendes festzuhalten: die Paragraphen § 186 und 187 des BGB befinden sich im Abschnitt 4 (Titel: «Fristen, Termine») des BGB, welcher die §§ 186 bis 193 umfasst. Wie von der Beschwerdeführerin dargestellt, regelt der § 186 BGB den Geltungsbereich der §§ 187 bis 193 und bestimmt, dass für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügung und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Terminbestimmungen die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193 BGB Anwendung finden.

Die Beschwerdeführerin führt aus, die in § 187 Abs. 1 BGB enthaltene Auslegungsregel zur Festlegung eines Fristbeginns, habe auch für Terminbestimmungen zu gelten und sei vorliegend für die Festsetzung des Zeitpunkts, an welchem die Umwandlung der Y._______ GmbH & Co. KG in die Y._______ GmbH Rechtswirksamkeit entfaltet habe, anwendbar. Dem ist entgegen zu halten, dass in den §§ 192 und 193 BGB spezifische Auslegungsregeln zur Terminbestimmung enthalten sind und der § 186 BGB mit dem Passus « [...] enthaltenen Frist- und Terminbestimmungen [...]» bezüglich «Terminbestimmungen» auf die §§ 192 und 193 BGB verweist. Was den § 187 Abs. 1 BGB betrifft, so enthält diese Bestimmung, ausgehend vom Titel («Fristbeginn») und Wortlaut («[...] ist für den Anfang einer Frist [...]») sowie basierend auf dem Kontext dieser Bestimmung, nur eine Auslegungsregel für die Festsetzung eines Fristenbeginns und ist nicht einschlägig für Terminbestimmungen.

6.

6.1. Wie in E. 3.2.3 festgehalten, müssen die Voraussetzungen, die einer erteilten Dreijahresbewilligung nach Art. 3 VO-D zu Grunde lagen, im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung, d.h. bei Dividenden im Zeitpunkt, in dem die steuerbare Leistung fällig wird, vorliegen. Die von der Beschwerdeführerin am 17. März 2008 beschlossene Dividende in der Höhe von Fr. 6'000'000.-- ist am 25. März 2008 fällig geworden, womit die der Dreijahresbewilligung Nr. 000XXXX zu Grunde gelegenen Voraussetzungen zum Zeitpunkt vom 25. März 2008 hätten vorliegen müssen, damit die Beschwerdeführerin berechtigt gewesen wäre, die angefallene Verrechnungssteuer in der Höhe von Fr. 2'100'000.-- gemäss Art. 3a VO D zu melden anstatt zu entrichten. Die von der ESTV erteilte Bewilligung Nr. 000XXXX erlaubte der Beschwerdeführerin, Dividenden mit einer Fälligkeit bis und mit 14. Juni 2010 an die nutzungsberechtigte Z._______ AG ungekürzt zu entrichten und die Verrechnungssteuer mit den Formularen 103 und 108 zu melden (vgl. Sachverhalt K). Wie in E. 5.4.3 festgehalten, hat die Y._______ GmbH mit der Eintragung ins Handelsregister vom 25. März 2008 am selben Tag ihre juristische Persönlichkeit als Kapitalgesellschaft erlangt und wurde damit zum Rechts- und Steuersubjekt des deutschen Rechts sowie auch Eigentümerin an der Beteiligung der Beschwerdeführerin. Im Zeitpunkt der Fälligkeit der Dividende vom 25. März 2008 war somit nicht mehr die Z._______ AG die nutzungsberechtigte Leistungsempfängerin, sondern bereits die intransparente Y._______ GmbH.

Folglich war im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung bzw. der Fälligkeit der Dividende eine andere Gesellschaft als die Z._______ AG (nämlich die Y._______ GmbH) die nutzungsberechtigte Dividendenempfängerin und der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt weicht im massgebenden Punkt der Leistungsempfängerin vom Inhalt der Dreijahresbewilligung Nr. 000XXXX ab. Die Beschwerdeführerin war damit nicht berechtigt, die im Zeitpunkt der Fälligkeit vom 25. März 2008 entstandene Verrechnungssteuerforderung von Fr. 2'100'000.-- basierend auf der Bewilligung Nr. 000XXXX der ESTV zu melden anstatt zu entrichten, und die ESTV hat das Meldeverfahren zu Recht verweigert.

6.2. Das Bundesverwaltungsgericht weist zudem darauf hin, dass die vorgenannte Bewilligung mit dem Vorbehalt erteilt wurde, dass Dividenden die an eine anderweitig verbundene Gesellschaft entrichtet werden, weiterhin der Verrechnungssteuer zum vollen Satze von 35% unterliegen. Zudem wurde in der erteilten Bewilligung von der ESTV darauf aufmerksam gemacht, dass die Änderung von wesentlichen (der Bewilligung zu Grunde liegenden) Tatsachen, unverzüglich der ESTV zu melden seien. Es wäre der Beschwerdeführerin ausserdem offen gestanden, ein neues Bewilligungsgesuch mit der Y._______ GmbH als nutzungsberechtigte Dividendenempfängerin zusammen mit dem Formular 108 gemäss Art. 3a Abs. 2 VO-D innert 30 Tagen nach fällig werden der Steuerforderung einzureichen (zum insoweit vergleichbaren Art. 5 Abs. 2 Steuerentlastungsverordnung vgl. A-633/2010 vom 25. August 2010 E. 5.1.2). Aufgrund der Tatsache, dass die ESTV am 9. April 2009 der Beschwerdeführerin die Dreijahresbewilligung Nr. 000XXXX ohne weiteres erteilt hatte, um Dividenden mit einer Fälligkeit vom 20. März 2009 bis zum 8. April 2012 an die Y._______ GmbH ungekürzt entrichten und die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung statt Entrichtung erfüllen zu können (vgl. Sachverhalt K), ist davon auszugehen, dass die ESTV auch bereits das mit dem Formular 108 allfällig eingereichte Gesuch bewilligt hätte.

6.3. Unter diesen Umständen ist auf die Rüge des überspitzten Formalismus der Beschwerdeführerin nicht weiter einzugehen. Mit Letzterer hatte diese die Schlussfolgerung der ESTV beanstandet, wonach selbst bei bestehender Gültigkeit der Dreijahresbewilligung im Zeitpunkt der Ausschüttung das Meldeverfahren dennoch nicht hätte bewilligt werden können, da die Beschwerdeführerin im eingereichten Formular 108 vom 10. April 2008 (Beilage 6) irrtümlicherweise die Y._______ GmbH & Co. KG und nicht die Z._______ AG als Dividendenempfängerin angegeben hatte. Offen bleiben kann damit die Frage, ob die Auffassung der ESTV bei einer näheren Betrachtung durch das Bundesverwaltungsgericht standhalten würde.

7.

7.1. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass im Zeitpunkt der Fälligkeit der Dividende vom 25. März 2008 keine gültige Dreijahresbewilligung gemäss Art. 3 VO-D vorgelegen hatte und der Beschwerdeführerin das Meldeverfahren gemäss Art. 3a VO-D zu Recht verweigert wurde. Damit ist auch der Verzugszins, dessen Höhe als solche nicht umstritten ist, im Betrag von Fr. 100'625.-- zu Recht erhoben und mit Valuta vom 7. Mai 2009 bezahlt worden. Die Beschwerde ist somit vollumfänglich abzuweisen.

7.2. Ausgangsgemäss hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind auf Fr. 10'000.-- festzulegen (vgl. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgerichts [VGKE, SR 173.320.2]) und im entsprechenden Umfang mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 10'000.-- zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist bei diesem Verfahrensausgang nicht zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario sowie Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Der unter Vorbehalt mit Valuta vom 7. Mai 2009 bezahlte Verzugszins in der von Fr. 100'625.-- ist der Beschwerdeführerin nicht zurückzuerstatten.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 10'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch Piera Lazzara

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8777/2010
Date : 14 décembre 2011
Publié : 23 décembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôt anticipé
Objet : Verrechnungssteuer


Répertoire des lois
CO: 779 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779 - 1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
1    La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
2    Elle acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies.
3    Lorsque les intérêts de créanciers ou d'associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n'ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.
4    L'action s'éteint si elle n'est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.
838
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
Cst: 132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LDIP: 154
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
1    Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2    La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait.
LFus: 22 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 22 Effets juridiques - 1 La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
1    La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.
52 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 52 Effets juridiques - La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels34 est réservé.
67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
11 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
13 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
19 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIA: 24
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.672.913.62: 3  10
Répertoire ATF
115-IB-274 • 119-V-347 • 133-II-249 • 134-III-102
Weitere Urteile ab 2000
2C_508/2010 • 2C_756/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
impôt anticipé • tribunal administratif fédéral • jour • état de fait • intérêt moratoire • société de capitaux • forme juridique • société à responsabilité limitée • participation importante • délai • décision sur opposition • annexe • allemagne • personne morale • autorité inférieure • jour déterminant • société de personnes • question • restructuration • tribunal fédéral • traité international • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur l'impôt anticipé • hameau • emploi • profits et risques • durée • exactitude • convention de double imposition • avantage • décision • ordonnance sur l'impôt anticipé • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral • moyen de preuve • scission • société coopérative • terme • avance de frais • effet constitutif • notaire • société en commandite • société étrangère • acte judiciaire • conseil fédéral • unanimité • indication des voies de droit • double imposition • application du droit • 1995 • d'office • loi sur le tribunal administratif fédéral • norme • forme et contenu • communication • calcul • personnalité • formule officielle • constitution de la société • intéressé • déclaration • constitution fédérale • société anonyme • droit des sociétés • capital social • code des obligations • loi sur la fusion • opposition • loi fédérale sur le droit international privé • document écrit • droit international privé • demande adressée à l'autorité • demande de prestation d'assurance • calcul du délai • confédération • acte législatif • motivation de la décision • autorité judiciaire • examen • début • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • moyen de droit • entreprise • dividende • partie à un traité • inscription • examen • restitution • attestation • publication • droit maritime • impôt sur le revenu • constitution d'un droit réel • pré • département • signature • présomption irréfragable • impôt fédéral direct • admission partielle • débiteur • langue officielle • adulte • ayant droit économique • doute • lausanne • condition • droits de timbre • notification irrégulière • pouvoir d'appréciation • sécurité du droit • propriété • escroquerie • tiré
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BVGE
2010/12 • 2009/61 • 2007/41
BVGer
A-2114/2009 • A-633/2010 • A-6537/2010 • A-8777/2010