Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2334/2012
Arrêt du 14 novembre 2012
Claude Morvant (président du collège),
Composition David Aschmann et Frank Seethaler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Commission de recherche FNS,
Université de Berne,
p.a. Fonds National Suisse (FNS),
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'une bourse pour chercheurs débutants.
Faits :
A.
A.a Le 10 février 2011, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de l'Université de Berne (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour chercheur débutant du FNS. Cette bourse devait lui permettre d'entreprendre un séjour postdoctoral d'une durée de 24 mois auprès de l'Université de B._______ et de mener à bien un projet de recherche. Il indiquait que ce projet lui offrirait une formation complémentaire lui ouvrant la voie à une nouvelle spécialisation dans le domaine de l'ingénierie linguistique ou de la philologie numérioque.
Le requérant a annexé au formulaire de requête "mySNF", un plan de recherche, son curriculum vitae, un plan de carrière, une liste de ses publications, une copie de ses diplômes, dont en particulier de son titre de doctorat obtenu le 15 octobre 2010, une copie de sa carte d'identité ainsi que quatre lettres de recommandation émanant de personnes de référence. Il a en outre fait parvenir à l'autorité inférieure deux lettres de confirmation des responsables de l'institut d'accueil, dans lesquels ceux-ci attestent vouloir l'accueillir pour la réalisation de son projet.
A.b Le 11 mars 2011, le rapporteur de l'autorité inférieure (ci-après : le rapporteur) a rendu son évaluation de la requête. Il s'est fondé, pour ce faire, sur un entretien qu'il avait eu la veille avec le requérant, sur les documents produits à l'appui de la requête ainsi que sur les réponses des 19 et 25 février 2011 et les deux formulaires des 21 janvier et 4 mars 2011, obtenus à la suite de l'invitation faite aux quatre personnes de référence de les remplir jusqu'au 11 mars 2011.
Lors de la séance du 22 mars 2011, le requérant a présenté oralement son projet devant l'autorité inférieure ; après délibération, celle-ci a décidé de rejeter sa requête.
Par décision du 30 mars 2011, l'autorité inférieure a fait savoir au requérant que sa requête du 10 février 2011 avait été rejetée lors de dite séance. Elle a expliqué avoir posé des exigences scientifiques très hautes et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle a exposé avoir été en outre contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle a allégué que, dans cette situation de concurrence, la candidature du requérant avait été placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée. Par ailleurs, elle a estimé que le projet de recherche n'était pas suffisamment explicite. Elle a reproché que la méthodologie du projet n'était pas assez détaillée, quelques questions méthodologiques restant sans réponses précises, et que la formation et le fonctionnement du groupe interdisciplinaire de recherche que devait intégrer le requérant n'étaient pas clairs. Enfin, elle a souligné que, compte tenu du nombre limité de publications du requérant et du très faible impact des revues concernées, ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger, n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par rapport à celles d'autres candidats.
A.c Le 4 avril 2011, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS.
A.d Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 30 mars 2011 et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Rejetant les griefs du requérant ayant trait au déroulement de la procédure de sélection des projets devant l'autorité inférieure, il a considéré que la motivation de la décision de celle-ci était insuffisante en ce qui concerne l'évaluation faite de la requête du 10 février 2011 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3 et 4). Il a ainsi retenu que les reproches formulés quant à la clarté et à la méthodologie du projet du requérant et, au surplus, quant aux chances de celui-ci de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'étaient pas suffisamment étayés pour qu'il puisse exercer valablement son pouvoir de cognition limité, en contrôlant si l'autorité inférieure s'était mise ou non dans la situation de violer le droit applicable au cas d'espèce, par un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation.
B.
B.a Lors de sa séance du 13 mars 2012, l'autorité inférieure a réévalué la requête du requérant du 10 février 2011. Pour ce faire, elle a procédé à une nouvelle comparaison de celle-ci avec l'ensemble des requêtes présentées lors de la séance du 22 mars 2011, tous les documents nécessaires ayant été distribués, le 1er mars 2012, pour consultation à ses membres et remis à leur disposition lors de la séance. Au terme des discussions menées, elle a décidé de maintenir le rejet du projet du requérant.
B.b Par décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a fait savoir au requérant que sa requête du 10 février 2011 avait à nouveau été rejetée lors de dite séance. Elle a exposé que la note de 3.43 attribuée dans le cadre de la première évaluation était appropriée, au regard de celles données aux autres requêtes à l'occasion de la séance du 22 mars 2011, et que, compte tenu du résultat de cette évaluation, la requête avait dû être classée parmi celles ne pouvant être soutenues. S'agissant des motifs ayant conduit à ce rejet, elle a maintenu en substance, d'une part, que la méthodologie du projet n'était pas assez claire et concrète et, d'autre part, que, compte tenu du nombre limité de publications du requérant, de leur nature et de leur état, ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par rapport à celles d'autres candidats. Elle a précisé, en particulier, que les faiblesses méthodologiques du projet consistaient en ce que la manière par laquelle l'encodage des contenus devait être réalisé n'était pas claire, en ce que la présentation de la requête n'était pas toujours cohérente, en ce qu'aucune hypothèse n'était réellement définie dans la description du projet et, enfin, en ce que la bibliographie incomplète, dès lors qu'il n'en ressortait que des publications en textométrie, sans référence relative à la thématique des étrangers ou au travail du Prof. C._______, de l'Institut de sociologie de l'Université de D._______, travail qui était semblable à celui que proposait le requérant ; pour chacune des faiblesses énumérées, elle a donné des exemples à l'appui. Elle a ainsi relevé que la classification en dix groupes d'étrangers en Suisse, tel que décrit au chapitre 3.1 du projet, était trop rudimentaire pour servir de point de départ à un encodage de données et a noté que la requête soumise ne comportait pas d'indications précises et concrètes sur celui-ci. En ce qui concerne la présentation, elle a souligné que les dix groupes d'étrangers précités ne concordaient pas avec les huit groupes d'étrangers mentionnés dans la documentation remise par le requérant lors de la séance du 22 mars 2011 et que, alors même qu'il se révélait être un thème évident, le procédé de numérisation des documents de presse à l'aide du logiciel "Optical Character Recognition" était décrit de manière détaillée, au détriment d'autres aspects méthodologiques ardus, tels que les mots-clés et l'encodage. Elle a ajouté que la requête ne présentait pas d'évaluation quantitative propre à déterminer si la charge de travail ne risquait pas d'être excessive à cause de l'indisponibilité de journaux sous forme digitalisée. Par ailleurs, elle a exposé que
si le projet fixait certes des objectifs, ceux-ci n'étaient, en réalité, que des intentions abstraites et vagues, non des hypothèses qu'il serait possible de démontrer ou de réfuter. Elle a estimé que, compte tenu de cela, une formulation comme "intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes" était insuffisante du point de vue de la méthodologie, posant la question de savoir quel input un linguiste pouvait donner à des informaticiens s'il n'avait pas de conception claire de l'encodage, ou, inversement, quel serait l'intérêt d'une coopération avec celui-ci si les programmes étaient déjà si bien conçus qu'il ne devrait plus donner d'autres indications méthodologiques pour l'encodage. De même, elle a relevé que la combinaison des quatre programmes informatiques [...] en une plateforme modulaire n'était pas explicitée et laissait des questions ouvertes, dont elle a donné des exemples. Pour le reste, l'autorité inférieure a souligné, d'une part, que l'évaluation du rapporteur du 11 mars 2011, les questionnaires remplis par les personnes de référence et les lettres de recommandation ne constituaient pas les seuls éléments à prendre en considération dans l'examen de la requête et, d'autre part, que les évaluations des rapporteurs reposaient sur des appréciations dénuées de points de comparaison avec les autres requêtes concurrentes, si bien qu'elles étaient souvent rédigées sous une approche positive du projet concerné, mais qu'elles pouvaient diverger de l'évaluation finale, à l'occasion de laquelle il était notamment tenu compte de l'ensemble des requêtes déposées.
C.
Le 30 avril 2012, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS, sous suite de frais et dépens. Il fait d'abord valoir une violation des règlements applicables en l'espèce, dès lors qu'en vue de la nouvelle évaluation de la requête, il n'a été ni convoqué pour l'entretien préalable avec le rapporteur désigné ni invité à l'entretien devant les membres de l'autorité inférieure, contrairement aux autres candidats. Il souligne que celle-ci aurait dû préalablement lui donner l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les lacunes de sa requête constatées dans la décision du 30 mars 2011, soit de l'améliorer en les comblant. Il conteste ensuite la note de 3.43 attribuée à sa requête. A ce propos, il expose, en substance, que cette évaluation ne tient nullement compte de l'avis de six experts internationaux en la matière, qui ont tous soutenu favorablement son projet et ses qualités personnelles. Il précise, d'une part, que certains d'entre eux ont contrôlé le projet et que, avant envoi, il a procédé aux modifications qu'appelaient leurs remarques et propositions et, d'autre part, que ce projet est identique à celui qu'il a présenté dans le cadre du programme canadien des bourses de recherche postdoctorale et pour lequel il a obtenu une telle bourse. De même, il réfute chaque argument de l'autorité inférieure quant aux faiblesses méthodologiques de son projet. Ainsi, il reproche à celle-ci d'avoir traité et évalué le projet à la base de sa requête comme un projet accompli et non comme un projet perfectible, contrairement à ce qu'il y a lieu de faire, selon lui, en présence de projets déposés par des chercheurs débutants ; il argue que c'est durant la phase de réalisation d'un projet de recherche que le "candidat" est invité, à mi-parcours, par l'autorité inférieure à en amplifier les détails. Il ajoute qu'il est, au surplus, contradictoire d'exiger, d'un côté, plus de détails et, de l'autre, d'imposer de rester succinct et rappelle que, de manière générale, les membres de l'autorité inférieure ne lui ont à aucun moment posé de questions en vue de lui permettre de combler ou de clarifier séance tenante les défauts constatés. S'agissant de l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien avec les journaux indisponibles en version digitalisée, il explique que ceux-ci représentent 30% des 43'600 articles de presse qui pourront être convertis en format numérique grâce au logiciel "Optical Character Recognition" à raison de 60 feuillets par minute, soit en moyenne deux journaux par minute, et que, partant, la charge de travail totale s'élève à 110 heures. Par ailleurs, il
fait remarquer que la lettre de l'institut d'accueil du 6 décembre 2010 atteste que l'objectif d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes est réalisable. Il précise, à cet égard, que dit institut dispose d'une charte, dans laquelle la coopération entre informaticiens et linguistes ainsi que le fonctionnement de la plateforme modulaire y sont décrits, mais qu'il n'a pas jugé opportun de l'annexer à sa requête, compte tenu de son important volume. En ce qui concerne la bibliographie, il argue qu'elle ne peut pas être exhaustive, mais seulement sélective, dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et à mesure de la réalisation du projet de recherche et, d'autre part, que, face aux contraintes imposées par la limitation du nombre de pages du projet, son but initial ne consiste qu'à renseigner sommairement sur les concepts qui soutiennent sa démarche. Se référant en particulier aux travaux du Prof. C._______, il souligne que leur champ d'investigation et leur cadre théorique divergent de ceux du travail qu'il propose, étant donné qu'ils ressortent à la sociologie et non à la textométrie. Il conteste encore le point de vue de l'autorité inférieure selon lequel ses perspectives réelles de mener une carrière scientifique seraient réduites en comparaison avec d'autres candidats, compte tenu du nombre de ses publications et de son âge. A ce propos, il allègue, en substance, qu'il ressort de l'arrêt du 2 février 2012 qu'il n'est pas soutenable de ne s'en tenir qu'aux publications lorsque l'on est en présence d'un chercheur débutant et qu'au demeurant, ce n'est pas la quantité de publications qui consacre les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la théorisation, ce que son directeur de thèse a reconnu en lui. Il expose en outre que son ambition personnelle au terme du projet postdoctoral est d'acquérir l'expérience nécessaire pour lui permettre de créer et de superviser un laboratoire d'analyse de données textuelles en Suisse romande et de le rattacher à une unité de recherche académique, que deux personnes de référence ont fait part d'un avis favorable à le recruter ou à le recommander à des collègues dès son retour, sous réserve d'un poste vacant, et que la bourse de recherche postdoctorale canadienne qui vient de lui être octroyée démontre que ses perspectives de carrière sont avérées. Il se plaint enfin d'une discrimination fondée sur l'âge, alléguant que ses 44 ans, au moment du dépôt de la requête, ne sauraient représenter un critère défavorable, dès lors que la limite de l'âge biologique a été remplacée, en 2008, par celle de l'âge académique. Pour le reste, il fait valoir que la décision du 28 mars 2012
repose sur des incohérences et est entachée d'arbitraire, celle-ci ne mentionnant plus comme motif de rejet de la requête les contraintes financières auxquelles est soumise l'autorité inférieure et le rapporteur recommandant le rejet de la requête, contrairement à ce qu'il a fait lors de la première évaluation du 11 mars 2011. A l'appui de ses dires, il a notamment produit des copies d'un courriel du 5 avril 2012 par lequel il lui a été annoncé que sa requête pour une bourse de recherche postdoctorale canadienne avait été admise, d'un formulaire intitulé "Bourses de recherche postdoctorale du gouvernement du Canada / acceptation de l'offre de bourse" rempli par ses soins et daté du 12 avril 2012, du document présenté oralement lors de la séance du 22 mars 2011 ainsi que d'une nouvelle version de son projet du 10 février 2011 remaniée sur la base de ce document et qu'il demande de transférer à l'autorité inférieure.
D.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, maintenant, en substance, la motivation de la décision attaquée. Elle souligne, en particulier, que le recourant n'avait pas à être entendu une nouvelle fois, aucune règle de procédure n'ayant été transgressée lors de la première évaluation et le respect de l'égalité de traitement envers les autres candidats du même groupe interdisant qu'il puisse fournir de nouvelles explications sur son projet initial. Elle prend note du fait que la requête du recourant pour une bourse de recherche postdoctorale a été admise par le comité de sélection canadien, mais relève qu'il s'agit d'une procédure indépendante de celle applicable auprès d'elle. Elle conteste l'argument du recourant selon lequel son projet aurait dû être apprécié comme un projet perfectible et qu'elle aurait été tenue de lui poser des questions en vue de lui permettre d'en combler les lacunes, rappelant que, conformément aux règlements applicables en la matière, il lui appartient de déposer une requête munie initialement de tous les renseignements et documents nécessaires à la convaincre de la valeur de celle-ci. S'agissant de la bibliographie, elle précise que son nombre de pages n'est pas inclus dans le décompte de celles auxquelles la présentation du projet est limitée. Rappelant que la procédure d'octroi de bourses de recherche pour chercheurs débutants constitue un concours, elle insiste sur le fait qu'elle doit se montrer très restrictive dans les sélections qu'elle opère, compte tenu des moyens financiers limités qui lui sont alloués pour l'encouragement de la relève scientifique. Enfin, elle réitère que, s'il a fait part d'une appréciation plus positive du projet dans son évaluation du 11 mars 2011, le rapporteur a relevé des éléments inacceptables après examen, notamment en ce qui concerne les publications du recourant.
E.
Dans sa réplique du 10 août 2012, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en contestant intégralement la réponse. Il argue ainsi que l'arrêt du 2 février 2012 admettant son recours et renvoyant l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision ouvrait une seconde procédure d'évaluation de sa requête, durant laquelle il devait être entendu afin d'être en mesure d'en préciser les questions ouvertes et les insuffisances techniques. Il expose que cet arrêt n'avait pas trait à un simple problème "rédactionnel" de la décision attaquée, mais remettait en cause la procédure de traitement et d'évaluation de la requête et qu'en n'ayant pas pris cela en compte, l'autorité inférieure aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte et commis un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, il fait remarquer que la position de l'autorité inférieure suggère que les bourses pour chercheurs débutants ne sont accordées qu'aux jeunes chercheurs, alors qu'aucun des règlements applicables ne définit ce qu'est un jeune chercheur ou ne fixe d'âge limite pour une telle obtention. De même, rappelant avoir fait part dans son recours du 4 avril 2011 des difficultés que rencontrent généralement les chercheurs en sciences humaines et sociales à faire publier leurs articles dans des revues scientifiques - exposant que la solution actuelle en vue de les contourner consiste pour eux à les rendre accessibles au public sur des sites Internet - il allègue que, là encore, aucun règlement particulier ne détermine le nombre de publications dont un candidat doit être l'auteur afin de bénéficier d'une bourse de recherche. Pour le reste, il avance que, si son projet était de mauvaise qualité, il n'aurait pas obtenu une bourse de recherche postdoctorale du comité de sélection canadien, réputé pour la rigueur de ses exigences et modalités d'évaluation, et que l'autorité inférieure devrait prendre en compte tant l'expérience qu'il va acquérir lors de son séjour au Canada que celle qu'il a déjà en qualité de directeur de E._______.
F.
Dans sa duplique du 4 septembre 2012, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejeter le recours, renvoyant pour l'essentiel à sa réponse.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
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1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
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1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et réf. cit., ATAF 2007/37 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir trois griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner l'un après l'autre avec pleine cognition.
3.2 Il invoque ainsi une violation des règlements applicables en la matière, dès lors qu'en vue de rendre sa nouvelle décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure ne l'a invité ni à un entretien préalable avec le rapporteur désigné ni à l'entretien devant ses membres, contrairement aux autres candidats. Il précise que, conformément à l'arrêt du 2 février 2012 - lequel ouvrait, selon lui, une seconde et nouvelle procédure d'évaluation - l'autorité inférieure aurait dû préalablement lui donner l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les lacunes de sa requête constatées dans la première décision du 30 mars 2011, soit de l'améliorer en les comblant. Il produit, de même, un projet remanié sur la base du document présenté lors de la séance du 22 mars 2011 et requiert qu'il soit transmis à l'autorité inférieure.
Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a annulé la décision de l'autorité inférieure du 30 mars 2011 en raison d'un défaut de motivation. Il a en effet constaté qu'il n'était pas en mesure de contrôler si celle-ci s'était mise ou non dans la situation de violer le prescrit de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
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1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
Au vu de ce qui précède, le premier argument du recourant doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de transmettre son projet remanié à l'autorité inférieure dans le cadre du présent recours.
3.3 Le recourant reproche, par ailleurs, à l'autorité inférieure d'avoir traité et évalué le projet à la base de sa requête comme un projet accompli et non perfectible. Il soutient que c'est durant la phase de réalisation du projet de recherche que le "candidat" est invité, à mi-parcours, par celle-ci à en amplifier les détails. Dans ce sens, il expose que les membres de l'autorité inférieure ne lui ont à aucun moment posé une quelconque question en vue de lui permettre de clarifier directement les points ouverts de son projet ou d'en rectifier les défauts constatés.
Il y a lieu de relever que l'amplification des détails du projet de recherche durant la phase de réalisation, à laquelle le recourant fait référence sans plus de précision, ne peut, en réalité, que correspondre aux rapports scientifiques intermédiaires et finaux écrits qui sont transmis aux commissions compétentes, conformément à l'art. 22 al. 1 du règlement des bourses. Cependant, en vertu des art. 10 al. 2 et 22 du règlement des bourses ainsi que de l'art. 4 al. 7 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne, l'établissement desdits rapports s'adresse uniquement aux bénéficiaires de bourses de recherche pour chercheurs débutants, soit aux candidats qui se sont vus octroyer de telles bourses au terme de la procédure d'évaluation, et ne vise dès lors pas à améliorer le projet de recherche déposé à l'appui de la requête initiale, mais à rendre compte de l'état et de l'avancée de la recherche ainsi que des résultats auxquels celle-ci aboutit (cf. les "Directives pour la gestion des projets de recherches [subsides] / Encouragement de projets", point 5.1, p. 7 s.).La remise de tels rapports poursuit ainsi un but différent que le perfectionnement de la présentation du projet de recherche déposé à l'appui d'une requête, contrairement à ce que semble prétendre le recourant. Cela étant, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité inférieure, la procédure d'octroi de bourses de recherche constitue en quelque sorte un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique et qui représentent une contrainte constante. Dans ces conditions, seuls les meilleurs projets sont retenus, en dépit parfois de l'excellence et de l'intérêt des autres ; il incombe à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet en fait partie, sans que celle-ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter une égalité de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour ce faire.
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit également être écarté.
3.4 Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision du 28 mars 2012 serait entachée d'arbitraire, dès lors que le rapporteur s'est prononcé en défaveur du projet lors de la séance du 13 mars 2012, contrairement à ce qu'il avait fait dans son évaluation du 11 mars 2011.
Force est de constater cependant que le cadre dans lequel s'est prononcé le rapporteur lors de la séance du 13 mars 2012 n'est pas le même que celui dans lequel il l'a fait le 11 mars 2011. A cette date, celui-ci a établi, en application des art. 21 al. 2 let. c et d du règlement de commissions de recherche et 4 al. 3 et 4 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne, une brève évaluation écrite de la requête du 10 février 2011, en se fondant sur l'entretien qu'il avait eu la veille avec le recourant, le dossier produit par celui-ci ainsi que les réponses et les formulaires obtenus des quatre personnes de référence. Une telle évaluation se fait sur la base des seuls éléments relatifs à la requête du candidat et se compose de quatre rubriques qui tendent à résumer le parcours académique et professionnel de celui-ci (la formation, l'expérience professionnelle, les publications, etc.), la portée du projet de recherche (le plan, la faisabilité, la durée, etc.), le cadre du projet de recherche (l'institut d'accueil, la valeur scientifique, les références, etc.) et l'appréciation générale de la requête. Elle est incorporée au dossier du candidat et ainsi mise à la disposition des membres de la commission de recherche en vue de leur permettre de prendre une décision sur la requête, conformément à l'art. 22 al. 2 let. f du règlement des commissions de recherche. En ce sens, elle constitue une étape décisive de la procédure, à l'instar de l'entretien du candidat devant la commission de recherche (cf. art. 22 al. 2 let. e du règlement des commission de recherche), mais non pas encore l'évaluation finale proprement dite qui relève de la seule compétence des membres de la commission - dont fait notamment partie le rapporteur - appelés à décider du sort de la requête, à la majorité simple et dans une composition déterminée (cf. art. 15 du règlement des commissions de recherche et 6 al. 1 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne). En sus des éléments propres à la requête du candidat dont dispose le rapporteur au moment d'établir son évaluation, les membres de la commission se prononcent en ayant pris connaissance de ceux ressortant de l'entretien ainsi que de l'ensemble des autres requêtes concurrentes ; dans ces conditions, il est autant envisageable qu'ils s'écartent de l'appréciation générale ou des motifs de l'évaluation du rapporteur qu'ils n'y adhèrent. Dans le cadre de la prise de position plus circonstanciée que devait effectuer l'autorité inférieure, le rapporteur s'est prononcé non pas comme il avait été appelé à le faire dans son évaluation du 11 mars 2011, mais en qualité de membre de la commission de recherche et sur le vu de l'ensemble des éléments
déjà recueillis en vue de l'évaluation finale du 22 mars 2011 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dans ce contexte, il était, là encore, envisageable qu'il se prononce différemment.
Partant, le troisième argument formel du recourant doit, là encore, être écarté.
4.
Le recourant invoque ensuite divers griefs de nature matérielle en lien avec l'évaluation scientifique qu'a faite l'autorité inférieure du projet déposé à l'appui de la requête du 10 février 2011, conformément à l'art. 9 al. 2 let. a du règlement des bourses. Il convient à ce propos d'examiner l'ensemble de ces griefs avec la retenue qui s'impose, l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal (cf. arrêt du TAF B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
Il soutient ainsi qu'il est contradictoire d'exiger, d'un côté, plus de détails dans la présentation du projet et, de l'autre, d'imposer de rester succinct. En ce qui concerne l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien avec les journaux non-digitalisés, il l'estime à 110 heures, en exposant que ceux-ci pourront être convertis en format numérique grâce au logiciel "Optical Character Recognition". Par ailleurs, il allègue que l'objectif d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes est réalisable, ce qu'atteste la lettre de l'institut d'accueil du 6 décembre 2010 ; il précise en outre que dit institut dispose d'une charte, dans laquelle cette coopération interdisciplinaire ainsi que le fonctionnement de la plateforme modulaire y sont décrits, mais qu'il ne l'a pas annexée à sa requête, compte tenu de son important volume. Enfin, il explique que la biographie ne peut pas être exhaustive, dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et à mesure de la réalisation du projet de recherche et, d'autre part, que, face aux contraintes imposées par la limitation du nombre de pages du projet, son but initial ne consiste qu'à renseigner sommairement sur les concepts qui soutiennent sa démarche ; il souligne encore que les travaux sociologiques du Prof. C._______ ne sont pas déterminants, étant donné qu'ils divergent de son travail en textométrie de par leur champ d'investigation et leur cadre théorique.
Cela étant, aucun de ces motifs n'est propre à remettre valablement en cause l'évaluation de l'autorité inférieure. Selon l'art. 7 al. 1, 1ère phrase, du règlement des bourses, les demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. A ce propos, les directives intitulées "Bourses pour chercheuses et chercheurs débutants / Directives pour soumettre une nouvelle requête via mySNF" prévoient en particulier, sous leur rubrique intitulée "Documents obligatoires / Plan de recherche", que les six points du plan de recherche à développer ne doivent pas dépasser dix pages, mais que le point relatif à la bibliographie et à la littérature n'est pas à prendre en compte dans la limite de ce nombre de pages. S'il convient ainsi de rappeler que cette limitation dans la présentation s'impose à l'ensemble des candidats qui déposent un projet et que le respect d'une bonne concision permet, de manière générale, d'aborder tous les éléments pertinents de celui-ci en la respectant, force est de relever que le projet du recourant ne compte que huit pages dont la huitième est entièrement consacrée à la bibliographie. Dans ces conditions, le recourant disposait de trois pages supplémentaires pour étayer davantage les points de son projet, s'il avait fait preuve d'une attention suffisante. Son premier argument lié aux contraintes de présentation ne saurait ainsi être suivi, en ce qui concerne tant le plan de recherche du projet que la bibliographie. S'agissant de la question de l'estimation de la charge de travail liée à la numérisation des journaux sous format papier, elle n'est effectivement pas traitée dans le projet comme l'a relevé l'autorité inférieure. Si le recourant y répond certes à présent dans son recours, il n'en demeure pas moins que ses explications auraient dû figurer initialement dans le projet. Il en va de même des questions de la coopération entre informaticiens et linguistes ainsi que du fonctionnement de la plateforme modulaire ; le recourant n'a apporté aucun début d'explication à ce sujet dans le dossier déposé à l'appui de sa requête, indépendamment du fait que l'institut d'accueil dispose ou non d'une charte qui y réponde. Si elle indique que le laboratoire de l'institut d'accueil offre un cadre propice à la recherche que souhaite mener le recourant, dès lors qu'il est spécialisé dans la constitution et l'exploration de corpus, la lettre de cet institut du 6 décembre 2010 n'apporte pas non plus de précision particulière à cet égard. Enfin, le recourant aurait eu le loisir d'étoffer sa bibliographie de références pertinentes, comme il l'est relevé ci-dessus. Les autres remarques de l'autorité inférieure ne paraissent en outre pas
injustifiées, contrairement à l'argument du recourant selon lequel son travail divergerait complètement de ceux du Prof. C._______. En effet, le recourant expose lui-même, sous le point 3 de la présentation de son projet, que "la méthodologie de travail qui régit cette étude concerne, d'une part, les modalités de classification des étrangers et, d'autre part, l'approche textométrique du corpus" et souligne que, "si la première méthode est d'ordre sociologique, la seconde ressort de la philologie numérique". Il scinde ainsi ce point 3 en deux sous-points, dont l'un porte précisément sur les "modalités de classification des étrangers en Suisse" (cf. point 3.1, p. 5, du projet). Dans ce contexte et compte tenu des imprécisions constatées, l'autorité inférieure était fondée à retenir, d'une part, que l'absence de référence à des ouvrages liés à la thématique des étrangers renforçait l'impression que le recourant ne maîtrisait pas le thème principal de son projet et, d'autre part, que la connaissance des ouvrages dudit professeur, qui a également analysé les médias suisses - dont des journaux romands - à l'aide de grandes banques de données, lui aurait permis d'avoir une approche méthodologique plus claire et concrète. Pour le reste, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation matérielle du projet du recourant.
En conclusion, il y a lieu de retenir que le projet concerné ne satisfait pas au critère d'évaluation de l'art. 9 al. 2 let. a du règlement des bourses, ce que l'autorité inférieure peut déjà considérer, dans la pondération des critères d'évaluation de la requête qu'elle a menée, comme un motif de rejet important de celle-ci.
5.
5.1 Le recourant conteste enfin l'appréciation qu'a faite l'autorité inférieure de ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger, au sens de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses. Il reproche à celle-ci d'avoir uniquement pris en considération le nombre de ses publications et d'avoir fait preuve d'une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir tenu compte d'autres facteurs décisifs.
5.2
5.2.1 S'agissant du premier grief, il expose qu'aucun règlement ne définit le nombre de publications dont un candidat doit être l'auteur pour bénéficier d'une bourse et fait valoir que, selon l'arrêt du 2 février 2012, il n'est pas soutenable de ne s'en tenir qu'à cet élément lorsqu'il s'agit de traiter des requêtes de chercheurs débutants. Il souligne en outre que l'autorité inférieure n'a fait cas ni de son expérience en tant que directeur de E._______ ni de celle qu'il va acquérir dans le cadre de sa recherche postdoctorale au Canada. Relevant enfin que les chercheurs dans son domaine rencontrent, de manière générale, des difficultés à se faire publier et qu'ils les contournent en rendant leurs articles accessibles au public sur des sites Internet, il argue que ce n'est, au demeurant, pas le nombre de publications qui consacre les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la théorisation.
5.2.2
5.2.2.1 Dès lors que le recourant fait en définitive grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être conformé aux critères d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de bourses de recherche pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus).
5.2.2.2 A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que, conformément à ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt du 2 février 2012 (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 précité consid. 4.4.2.2), le nombre de publications n'est défini ni dans les conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue d'être légitimé à déposer une requête de bourse, telles que prévues en particulier à l'art. 6 du règlement des bourses, ni dans les directives ou les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne s'agit en effet pas d'une condition formelle personnelle de participation qui est prédéfinie, mais d'un facteur qu'est appelée à prendre en considération l'autorité inférieure dans le cadre de l'évaluation matérielle des accomplissements scientifiques des requérants au jour du dépôt de leur requête de bourse pour chercheurs débutants, en vertu de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
5.2.2.3 Si la notion d'accomplissements scientifiques constitue l'un des critères sur lesquels les commissions de recherche doivent se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses ne décrit cependant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par celle-ci. Dans son arrêt du 6 novembre 2009, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à cet égard, qu'il était en réalité question d'une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, et que, si l'autorité de recours examinait librement l'interprétation et l'application de telles notions, elle observait cependant une certaine retenue dans cet examen, lorsque l'application de telles normes faisait, par exemple, appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure avait une meilleure connaissance et pour lesquels une certaine latitude de jugement devait, dès lors, lui être reconnue (cf. arrêt du TAF B-3297/2009 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il a également rappelé que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants - destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs - l'autorité inférieure disposait d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifiait, d'examiner, avec la retenue qui s'imposait, si l'autorité inférieure avait correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques de la disposition visée (cf. ibidem). Cela précisé, comme l'a relevé le Tribunal dans ce même arrêt (cf. arrêt du TAF B-3297/2012 précité consid. 4.2.1.2), la notion d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements édictés par le Conseil national de la recherche, dont les dispositions topiques en définissent mieux les contours. Ainsi, les accomplissements scientifiques des requérants à ce jour se présentent "particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau" (cf. art. 9 al. 2 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés) et sont "notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer reviewed de renommée internationale" (cf. art. 7 let. b du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER) ou encore "pour les postdoctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté" (cf.
art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin).
Enfin, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger de ses qualités et aptitudes à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (cf. arrêt de l'ancienne CRER du 23 juin 2003 consid. III C.b).
5.2.3 En l'espèce, selon le procès-verbal de la séance du 13 mars 2012, dont le recourant s'est vu délivré une copie en procédure de recours, et la décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a d'abord retenu que la liste des publications du recourant était très difficile à suivre. Elle a notamment constaté que la plupart des articles n'étaient pas complets quant à leur lieu d'édition et à leur pagination, que les projets en cours ou à paraître étaient mêlés à d'autres contributions ou à des conférences. Elle a exposé que, si cinq ou six ouvrages figurant dans la requête pouvaient être téléchargés, aucun d'eux n'avait été édité dans une revue scientifique ou auprès d'une maison d'édition reconnue. Elle a souligné, en outre, qu'en dépit des recherches entreprises sur les sites Internet et dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des informations plus consistantes sur les publications citées par le recourant. Par ailleurs, elle a expliqué que, compte tenu de leurs titres, les ouvrages du recourant étaient avant tout de nature poétique et qu'ils ne pouvaient ainsi être envisagés comme une véritable contribution préalable à la recherche que celui-ci proposait d'entreprendre dans sa requête. Elle a estimé au final que, d'un point de vue scientifique, le recourant ne disposait d'aucune publication parue dans des revues ou une maison d'édition reconnues.
5.2.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Dans son arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a certes rappelé, en se référant à la jurisprudence de l'ancienne CRER, que, si les publications constituaient une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué, leur nombre ne devait pas, à lui seul, constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 précité consid. 4.4.2.3). Cependant, force est de relever que, selon ce qui ressort de l'évaluation plus circonstanciée de l'autorité inférieure, le recourant ne dispose d'aucune publication ayant valeur d'accomplissement scientifique et pouvant ainsi être invoquée à l'appui de la recherche qu'il souhaite mener. Si d'autres indices permettent, le cas échéant, de combler un nombre insuffisant de publications lors de l'appréciation du critère des accomplissements scientifiques, ils ne sauraient, en revanche, le faire en l'absence totale de publication. A l'instar de ce qu'ont mentionné les membres de l'autorité inférieure lors de la séance du 13 mars 2012, le recourant n'a pas suffisamment mis à profit les cinq années passées comme directeur de E._______ pour progresser sur le plan scientifique. Si E._______ semble - comme son nom l'indique - déployer une activité directement liée au thème du projet de recherche du recourant, celui-ci se contente en effet de relever qu'il le dirigeait, sans décrire pour autant les apports concrets qu'il aurait pu y développer dans le domaine scientifique. S'agissant de son expérience professionnelle en tant que telle, il n'y a pas lieu de l'examiner, dès lors qu'elle n'est pas de nature à permettre de juger des aptitudes à la recherche d'un candidat ; quant à l'expérience scientifique qu'il devrait acquérir dans le cadre de sa recherche postdoctorale au Canada, il ne peut pas en être tenu compte en l'état, celle-ci ne figurant pas parmi les éléments à examiner par l'autorité inférieure pour motiver sa décision sur la requête du 10 février 2011 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par ailleurs, indépendamment de la question de la réalité à laquelle sont confrontés les chercheurs dans son domaine, la diffusion d'un article sur un site Internet ne garantit pas encore sa valeur scientifique ; l'autorité inférieure a, du reste, exposé qu'en dépit de ses recherches sur les sites Internet et dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des informations substantielles sur les publications citées par le recourant. Enfin, en l'absence
totale de publication, on ne saurait se fonder sur la seule capacité de celui-ci à la conceptualisation et à la théorisation pour juger de ses qualités et aptitudes à la recherche, dès lors qu'en plusieurs années d'activité dans le domaine concerné, il n'a pas encore apporté un début de preuve concrète de la réussite de ses travaux de recherche effectués.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. En outre, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate.
5.3 En ce qui concerne le grief lié à l'âge, le recourant allègue que ses 44 ans - au moment du dépôt de la requête en date 10 février 2011 - ne saurait constituer un critère défavorable, dès lors que la limite de l'âge biologique a été remplacée par celle de l'âge académique et que, du reste, aucun des règlements applicables en la matière ne fixe d'âge limite pour l'obtention d'une bourse de recherche, ni même ne définit ce qu'est un jeune chercheur.
A l'instar de ce qui a été précisé pour le nombre de publications (cf. consid. 5.2.2.2 ci-dessus), le critère de l'âge n'est défini ni dans les conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue d'être légitimé à déposer une requête de bourse, telles que prévues en particulier à l'art. 6 du règlement des bourses (en particulier, l'art. 6 al. 1 let. c dudit règlement), ni dans les directives ou les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne s'agit ainsi pas d'une condition formelle personnelle de participation qui est prédéfinie. Il n'empêche que, conformément à ce qu'a confirmé auparavant la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-4569/2009 du 7 mai 2010 et réf. cit.), l'autorité inférieure est légitimée à prendre en compte l'âge d'un candidat dans le cadre de l'évaluation matérielle qu'elle est appelée à effectuer de sa requête, sous réserve que des motifs déterminants justifient concrètement de le faire.
En l'espèce, c'est en lien avec l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses, que l'autorité inférieure a estimé que l'aptitude personnelle à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse étaient plus élevées chez les candidats plus jeunes que chez le recourant. S'il convient d'examiner cette question avec la retenue qui s'impose - l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal - il apparaît concrètement concevable qu'en présence d'accomplissements académiques au moins égaux, les perspectives réelles de requérants plus jeunes à mener une carrière scientifique soient considérées comme plus grandes et que, compte tenu du principe de concurrence qui régit la procédure d'octroi de bourses de recherche, il se justifie de favoriser leurs requêtes ; cette approche s'impose d'autant plus que l'octroi de ce type de bourse représente l'un des instruments visant à assurer la relève scientifique (cf. arrêt du TAF B-4569/2009 précité). Au demeurant, l'autorité inférieure n'a pas seulement pris en compte l'âge du recourant pour rejeter sa requête, mais a expliqué que celle-ci n'avait pas atteint un niveau de priorité suffisant par rapport à celles des candidats concurrents, en raison également des autres critères d'évaluation examinés dans les considérants précédents.
En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas commis de discrimination envers le recourant en retenant que son aptitude personnelle à une carrière scientifique ainsi que ses perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse étaient moins élevées que celles d'autres candidats plus jeunes que lui.
5.4 Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas fait cas de l'avis favorable de deux personnes de référence à le recruter ou à le recommander à des collègues dès son retour et de son ambition personnelle, au terme du projet postdoctoral, d'acquérir l'expérience nécessaire pour lui permettre de créer et de superviser un laboratoire d'analyse de données textuelles en Suisse romande et de le rattacher à une unité de recherche académique.
Cela étant, l'avis de ces deux personnes de référence est à relativiser, dès lors que l'éventuel recrutement auprès d'une université est lié à la condition qu'un poste approprié soit libre au terme prévu et qu'aucune assurance n'est donnée en l'état. En outre, si cet avis constitue un élément favorable à l'appui de la requête du recourant, il doit être encore apprécié en relation avec les autres éléments retenus pour l'évaluation de celle-ci, dans le cadre de l'art. 9 al. 2 du règlement des bourses. Dans le cas présent, il ne peut pas être exclu que l'autorité inférieure ait pris cet élément en compte dans son évaluation du seul fait qu'il ne soit pas spécifiquement développé. Il appartient à l'autorité inférieure, de par son pouvoir d'appréciation, de pondérer chaque critère d'évaluation matériel tant pour lui-même qu'en rapport avec les autres. En cas de rejet de la requête, il lui incombe, en revanche, de la motiver en exposant sur la base de quels critères elle estime que la requête ne peut être soutenue et en précisant, à chaque critère, pour quelles raisons. Or, l'autorité inférieure a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, selon le point 3 du procès-verbal de la séance du 13 mars 2012, et elle a étayé, dans la décision du 28 mars 2012, les motifs qui l'ont conduite à considérer que les critères de l'art. 9 al. 2 let. a, b et d du règlement des bourses n'étaient pas remplis. Dans ces conditions, il n'appert pas qu'elle ait contrevenu aux limites de son pouvoir d'appréciation ou à son devoir de motivation. Il en va de même de l'ambition personnelle du recourant et des projets futurs qu'il nourrit.
5.5 S'agissant des reproches formulés à l'encontre de l'autorité inférieure d'avoir fait fi de l'avis de six experts internationaux en la matière - lesquels ont tous soutenu son projet et ses qualités personnelles - ainsi que de la bourse de recherche postdoctorale canadienne obtenue sur la base du même projet, il y a lieu de relever que la procédure d'octroi de bourses menée devant l'autorité inférieure est une procédure indépendante, dans laquelle celle-ci dispose d'un pouvoir de libre appréciation pour pondérer les différents critères prévus en vue de l'évaluation des requêtes qui lui sont présentées. Pour le reste, il convient de renvoyer aux remarques faites au consid. 5.4 ci-dessus.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 13 al. 2
SR 420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) LPRI Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale - 1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
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1 | Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero. |
3 | Il richiedente può far valere mediante ricorso: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. |
4 | I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. |
5 | Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 21 novembre 2012