Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2334/2012
Arrêt du 14 novembre 2012
Claude Morvant (président du collège),
Composition David Aschmann et Frank Seethaler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Commission de recherche FNS,
Université de Berne,
p.a. Fonds National Suisse (FNS),
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'une bourse pour chercheurs débutants.
Faits :
A.
A.a Le 10 février 2011, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de l'Université de Berne (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour chercheur débutant du FNS. Cette bourse devait lui permettre d'entreprendre un séjour postdoctoral d'une durée de 24 mois auprès de l'Université de B._______ et de mener à bien un projet de recherche. Il indiquait que ce projet lui offrirait une formation complémentaire lui ouvrant la voie à une nouvelle spécialisation dans le domaine de l'ingénierie linguistique ou de la philologie numérioque.
Le requérant a annexé au formulaire de requête "mySNF", un plan de recherche, son curriculum vitae, un plan de carrière, une liste de ses publications, une copie de ses diplômes, dont en particulier de son titre de doctorat obtenu le 15 octobre 2010, une copie de sa carte d'identité ainsi que quatre lettres de recommandation émanant de personnes de référence. Il a en outre fait parvenir à l'autorité inférieure deux lettres de confirmation des responsables de l'institut d'accueil, dans lesquels ceux-ci attestent vouloir l'accueillir pour la réalisation de son projet.
A.b Le 11 mars 2011, le rapporteur de l'autorité inférieure (ci-après : le rapporteur) a rendu son évaluation de la requête. Il s'est fondé, pour ce faire, sur un entretien qu'il avait eu la veille avec le requérant, sur les documents produits à l'appui de la requête ainsi que sur les réponses des 19 et 25 février 2011 et les deux formulaires des 21 janvier et 4 mars 2011, obtenus à la suite de l'invitation faite aux quatre personnes de référence de les remplir jusqu'au 11 mars 2011.
Lors de la séance du 22 mars 2011, le requérant a présenté oralement son projet devant l'autorité inférieure ; après délibération, celle-ci a décidé de rejeter sa requête.
Par décision du 30 mars 2011, l'autorité inférieure a fait savoir au requérant que sa requête du 10 février 2011 avait été rejetée lors de dite séance. Elle a expliqué avoir posé des exigences scientifiques très hautes et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle a exposé avoir été en outre contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle a allégué que, dans cette situation de concurrence, la candidature du requérant avait été placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée. Par ailleurs, elle a estimé que le projet de recherche n'était pas suffisamment explicite. Elle a reproché que la méthodologie du projet n'était pas assez détaillée, quelques questions méthodologiques restant sans réponses précises, et que la formation et le fonctionnement du groupe interdisciplinaire de recherche que devait intégrer le requérant n'étaient pas clairs. Enfin, elle a souligné que, compte tenu du nombre limité de publications du requérant et du très faible impact des revues concernées, ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger, n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par rapport à celles d'autres candidats.
A.c Le 4 avril 2011, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS.
A.d Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 30 mars 2011 et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Rejetant les griefs du requérant ayant trait au déroulement de la procédure de sélection des projets devant l'autorité inférieure, il a considéré que la motivation de la décision de celle-ci était insuffisante en ce qui concerne l'évaluation faite de la requête du 10 février 2011 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3 et 4). Il a ainsi retenu que les reproches formulés quant à la clarté et à la méthodologie du projet du requérant et, au surplus, quant aux chances de celui-ci de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'étaient pas suffisamment étayés pour qu'il puisse exercer valablement son pouvoir de cognition limité, en contrôlant si l'autorité inférieure s'était mise ou non dans la situation de violer le droit applicable au cas d'espèce, par un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation.
B.
B.a Lors de sa séance du 13 mars 2012, l'autorité inférieure a réévalué la requête du requérant du 10 février 2011. Pour ce faire, elle a procédé à une nouvelle comparaison de celle-ci avec l'ensemble des requêtes présentées lors de la séance du 22 mars 2011, tous les documents nécessaires ayant été distribués, le 1er mars 2012, pour consultation à ses membres et remis à leur disposition lors de la séance. Au terme des discussions menées, elle a décidé de maintenir le rejet du projet du requérant.
B.b Par décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a fait savoir au requérant que sa requête du 10 février 2011 avait à nouveau été rejetée lors de dite séance. Elle a exposé que la note de 3.43 attribuée dans le cadre de la première évaluation était appropriée, au regard de celles données aux autres requêtes à l'occasion de la séance du 22 mars 2011, et que, compte tenu du résultat de cette évaluation, la requête avait dû être classée parmi celles ne pouvant être soutenues. S'agissant des motifs ayant conduit à ce rejet, elle a maintenu en substance, d'une part, que la méthodologie du projet n'était pas assez claire et concrète et, d'autre part, que, compte tenu du nombre limité de publications du requérant, de leur nature et de leur état, ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par rapport à celles d'autres candidats. Elle a précisé, en particulier, que les faiblesses méthodologiques du projet consistaient en ce que la manière par laquelle l'encodage des contenus devait être réalisé n'était pas claire, en ce que la présentation de la requête n'était pas toujours cohérente, en ce qu'aucune hypothèse n'était réellement définie dans la description du projet et, enfin, en ce que la bibliographie incomplète, dès lors qu'il n'en ressortait que des publications en textométrie, sans référence relative à la thématique des étrangers ou au travail du Prof. C._______, de l'Institut de sociologie de l'Université de D._______, travail qui était semblable à celui que proposait le requérant ; pour chacune des faiblesses énumérées, elle a donné des exemples à l'appui. Elle a ainsi relevé que la classification en dix groupes d'étrangers en Suisse, tel que décrit au chapitre 3.1 du projet, était trop rudimentaire pour servir de point de départ à un encodage de données et a noté que la requête soumise ne comportait pas d'indications précises et concrètes sur celui-ci. En ce qui concerne la présentation, elle a souligné que les dix groupes d'étrangers précités ne concordaient pas avec les huit groupes d'étrangers mentionnés dans la documentation remise par le requérant lors de la séance du 22 mars 2011 et que, alors même qu'il se révélait être un thème évident, le procédé de numérisation des documents de presse à l'aide du logiciel "Optical Character Recognition" était décrit de manière détaillée, au détriment d'autres aspects méthodologiques ardus, tels que les mots-clés et l'encodage. Elle a ajouté que la requête ne présentait pas d'évaluation quantitative propre à déterminer si la charge de travail ne risquait pas d'être excessive à cause de l'indisponibilité de journaux sous forme digitalisée. Par ailleurs, elle a exposé que
si le projet fixait certes des objectifs, ceux-ci n'étaient, en réalité, que des intentions abstraites et vagues, non des hypothèses qu'il serait possible de démontrer ou de réfuter. Elle a estimé que, compte tenu de cela, une formulation comme "intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes" était insuffisante du point de vue de la méthodologie, posant la question de savoir quel input un linguiste pouvait donner à des informaticiens s'il n'avait pas de conception claire de l'encodage, ou, inversement, quel serait l'intérêt d'une coopération avec celui-ci si les programmes étaient déjà si bien conçus qu'il ne devrait plus donner d'autres indications méthodologiques pour l'encodage. De même, elle a relevé que la combinaison des quatre programmes informatiques [...] en une plateforme modulaire n'était pas explicitée et laissait des questions ouvertes, dont elle a donné des exemples. Pour le reste, l'autorité inférieure a souligné, d'une part, que l'évaluation du rapporteur du 11 mars 2011, les questionnaires remplis par les personnes de référence et les lettres de recommandation ne constituaient pas les seuls éléments à prendre en considération dans l'examen de la requête et, d'autre part, que les évaluations des rapporteurs reposaient sur des appréciations dénuées de points de comparaison avec les autres requêtes concurrentes, si bien qu'elles étaient souvent rédigées sous une approche positive du projet concerné, mais qu'elles pouvaient diverger de l'évaluation finale, à l'occasion de laquelle il était notamment tenu compte de l'ensemble des requêtes déposées.
C.
Le 30 avril 2012, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS, sous suite de frais et dépens. Il fait d'abord valoir une violation des règlements applicables en l'espèce, dès lors qu'en vue de la nouvelle évaluation de la requête, il n'a été ni convoqué pour l'entretien préalable avec le rapporteur désigné ni invité à l'entretien devant les membres de l'autorité inférieure, contrairement aux autres candidats. Il souligne que celle-ci aurait dû préalablement lui donner l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les lacunes de sa requête constatées dans la décision du 30 mars 2011, soit de l'améliorer en les comblant. Il conteste ensuite la note de 3.43 attribuée à sa requête. A ce propos, il expose, en substance, que cette évaluation ne tient nullement compte de l'avis de six experts internationaux en la matière, qui ont tous soutenu favorablement son projet et ses qualités personnelles. Il précise, d'une part, que certains d'entre eux ont contrôlé le projet et que, avant envoi, il a procédé aux modifications qu'appelaient leurs remarques et propositions et, d'autre part, que ce projet est identique à celui qu'il a présenté dans le cadre du programme canadien des bourses de recherche postdoctorale et pour lequel il a obtenu une telle bourse. De même, il réfute chaque argument de l'autorité inférieure quant aux faiblesses méthodologiques de son projet. Ainsi, il reproche à celle-ci d'avoir traité et évalué le projet à la base de sa requête comme un projet accompli et non comme un projet perfectible, contrairement à ce qu'il y a lieu de faire, selon lui, en présence de projets déposés par des chercheurs débutants ; il argue que c'est durant la phase de réalisation d'un projet de recherche que le "candidat" est invité, à mi-parcours, par l'autorité inférieure à en amplifier les détails. Il ajoute qu'il est, au surplus, contradictoire d'exiger, d'un côté, plus de détails et, de l'autre, d'imposer de rester succinct et rappelle que, de manière générale, les membres de l'autorité inférieure ne lui ont à aucun moment posé de questions en vue de lui permettre de combler ou de clarifier séance tenante les défauts constatés. S'agissant de l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien avec les journaux indisponibles en version digitalisée, il explique que ceux-ci représentent 30% des 43'600 articles de presse qui pourront être convertis en format numérique grâce au logiciel "Optical Character Recognition" à raison de 60 feuillets par minute, soit en moyenne deux journaux par minute, et que, partant, la charge de travail totale s'élève à 110 heures. Par ailleurs, il
fait remarquer que la lettre de l'institut d'accueil du 6 décembre 2010 atteste que l'objectif d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes est réalisable. Il précise, à cet égard, que dit institut dispose d'une charte, dans laquelle la coopération entre informaticiens et linguistes ainsi que le fonctionnement de la plateforme modulaire y sont décrits, mais qu'il n'a pas jugé opportun de l'annexer à sa requête, compte tenu de son important volume. En ce qui concerne la bibliographie, il argue qu'elle ne peut pas être exhaustive, mais seulement sélective, dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et à mesure de la réalisation du projet de recherche et, d'autre part, que, face aux contraintes imposées par la limitation du nombre de pages du projet, son but initial ne consiste qu'à renseigner sommairement sur les concepts qui soutiennent sa démarche. Se référant en particulier aux travaux du Prof. C._______, il souligne que leur champ d'investigation et leur cadre théorique divergent de ceux du travail qu'il propose, étant donné qu'ils ressortent à la sociologie et non à la textométrie. Il conteste encore le point de vue de l'autorité inférieure selon lequel ses perspectives réelles de mener une carrière scientifique seraient réduites en comparaison avec d'autres candidats, compte tenu du nombre de ses publications et de son âge. A ce propos, il allègue, en substance, qu'il ressort de l'arrêt du 2 février 2012 qu'il n'est pas soutenable de ne s'en tenir qu'aux publications lorsque l'on est en présence d'un chercheur débutant et qu'au demeurant, ce n'est pas la quantité de publications qui consacre les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la théorisation, ce que son directeur de thèse a reconnu en lui. Il expose en outre que son ambition personnelle au terme du projet postdoctoral est d'acquérir l'expérience nécessaire pour lui permettre de créer et de superviser un laboratoire d'analyse de données textuelles en Suisse romande et de le rattacher à une unité de recherche académique, que deux personnes de référence ont fait part d'un avis favorable à le recruter ou à le recommander à des collègues dès son retour, sous réserve d'un poste vacant, et que la bourse de recherche postdoctorale canadienne qui vient de lui être octroyée démontre que ses perspectives de carrière sont avérées. Il se plaint enfin d'une discrimination fondée sur l'âge, alléguant que ses 44 ans, au moment du dépôt de la requête, ne sauraient représenter un critère défavorable, dès lors que la limite de l'âge biologique a été remplacée, en 2008, par celle de l'âge académique. Pour le reste, il fait valoir que la décision du 28 mars 2012
repose sur des incohérences et est entachée d'arbitraire, celle-ci ne mentionnant plus comme motif de rejet de la requête les contraintes financières auxquelles est soumise l'autorité inférieure et le rapporteur recommandant le rejet de la requête, contrairement à ce qu'il a fait lors de la première évaluation du 11 mars 2011. A l'appui de ses dires, il a notamment produit des copies d'un courriel du 5 avril 2012 par lequel il lui a été annoncé que sa requête pour une bourse de recherche postdoctorale canadienne avait été admise, d'un formulaire intitulé "Bourses de recherche postdoctorale du gouvernement du Canada / acceptation de l'offre de bourse" rempli par ses soins et daté du 12 avril 2012, du document présenté oralement lors de la séance du 22 mars 2011 ainsi que d'une nouvelle version de son projet du 10 février 2011 remaniée sur la base de ce document et qu'il demande de transférer à l'autorité inférieure.
D.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, maintenant, en substance, la motivation de la décision attaquée. Elle souligne, en particulier, que le recourant n'avait pas à être entendu une nouvelle fois, aucune règle de procédure n'ayant été transgressée lors de la première évaluation et le respect de l'égalité de traitement envers les autres candidats du même groupe interdisant qu'il puisse fournir de nouvelles explications sur son projet initial. Elle prend note du fait que la requête du recourant pour une bourse de recherche postdoctorale a été admise par le comité de sélection canadien, mais relève qu'il s'agit d'une procédure indépendante de celle applicable auprès d'elle. Elle conteste l'argument du recourant selon lequel son projet aurait dû être apprécié comme un projet perfectible et qu'elle aurait été tenue de lui poser des questions en vue de lui permettre d'en combler les lacunes, rappelant que, conformément aux règlements applicables en la matière, il lui appartient de déposer une requête munie initialement de tous les renseignements et documents nécessaires à la convaincre de la valeur de celle-ci. S'agissant de la bibliographie, elle précise que son nombre de pages n'est pas inclus dans le décompte de celles auxquelles la présentation du projet est limitée. Rappelant que la procédure d'octroi de bourses de recherche pour chercheurs débutants constitue un concours, elle insiste sur le fait qu'elle doit se montrer très restrictive dans les sélections qu'elle opère, compte tenu des moyens financiers limités qui lui sont alloués pour l'encouragement de la relève scientifique. Enfin, elle réitère que, s'il a fait part d'une appréciation plus positive du projet dans son évaluation du 11 mars 2011, le rapporteur a relevé des éléments inacceptables après examen, notamment en ce qui concerne les publications du recourant.
E.
Dans sa réplique du 10 août 2012, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en contestant intégralement la réponse. Il argue ainsi que l'arrêt du 2 février 2012 admettant son recours et renvoyant l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision ouvrait une seconde procédure d'évaluation de sa requête, durant laquelle il devait être entendu afin d'être en mesure d'en préciser les questions ouvertes et les insuffisances techniques. Il expose que cet arrêt n'avait pas trait à un simple problème "rédactionnel" de la décision attaquée, mais remettait en cause la procédure de traitement et d'évaluation de la requête et qu'en n'ayant pas pris cela en compte, l'autorité inférieure aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte et commis un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, il fait remarquer que la position de l'autorité inférieure suggère que les bourses pour chercheurs débutants ne sont accordées qu'aux jeunes chercheurs, alors qu'aucun des règlements applicables ne définit ce qu'est un jeune chercheur ou ne fixe d'âge limite pour une telle obtention. De même, rappelant avoir fait part dans son recours du 4 avril 2011 des difficultés que rencontrent généralement les chercheurs en sciences humaines et sociales à faire publier leurs articles dans des revues scientifiques - exposant que la solution actuelle en vue de les contourner consiste pour eux à les rendre accessibles au public sur des sites Internet - il allègue que, là encore, aucun règlement particulier ne détermine le nombre de publications dont un candidat doit être l'auteur afin de bénéficier d'une bourse de recherche. Pour le reste, il avance que, si son projet était de mauvaise qualité, il n'aurait pas obtenu une bourse de recherche postdoctorale du comité de sélection canadien, réputé pour la rigueur de ses exigences et modalités d'évaluation, et que l'autorité inférieure devrait prendre en compte tant l'expérience qu'il va acquérir lors de son séjour au Canada que celle qu'il a déjà en qualité de directeur de E._______.
F.
Dans sa duplique du 4 septembre 2012, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejeter le recours, renvoyant pour l'essentiel à sa réponse.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
|
1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et réf. cit., ATAF 2007/37 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir trois griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner l'un après l'autre avec pleine cognition.
3.2 Il invoque ainsi une violation des règlements applicables en la matière, dès lors qu'en vue de rendre sa nouvelle décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure ne l'a invité ni à un entretien préalable avec le rapporteur désigné ni à l'entretien devant ses membres, contrairement aux autres candidats. Il précise que, conformément à l'arrêt du 2 février 2012 - lequel ouvrait, selon lui, une seconde et nouvelle procédure d'évaluation - l'autorité inférieure aurait dû préalablement lui donner l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les lacunes de sa requête constatées dans la première décision du 30 mars 2011, soit de l'améliorer en les comblant. Il produit, de même, un projet remanié sur la base du document présenté lors de la séance du 22 mars 2011 et requiert qu'il soit transmis à l'autorité inférieure.
Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a annulé la décision de l'autorité inférieure du 30 mars 2011 en raison d'un défaut de motivation. Il a en effet constaté qu'il n'était pas en mesure de contrôler si celle-ci s'était mise ou non dans la situation de violer le prescrit de l'art. 13 al. 2 let. a
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Au vu de ce qui précède, le premier argument du recourant doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de transmettre son projet remanié à l'autorité inférieure dans le cadre du présent recours.
3.3 Le recourant reproche, par ailleurs, à l'autorité inférieure d'avoir traité et évalué le projet à la base de sa requête comme un projet accompli et non perfectible. Il soutient que c'est durant la phase de réalisation du projet de recherche que le "candidat" est invité, à mi-parcours, par celle-ci à en amplifier les détails. Dans ce sens, il expose que les membres de l'autorité inférieure ne lui ont à aucun moment posé une quelconque question en vue de lui permettre de clarifier directement les points ouverts de son projet ou d'en rectifier les défauts constatés.
Il y a lieu de relever que l'amplification des détails du projet de recherche durant la phase de réalisation, à laquelle le recourant fait référence sans plus de précision, ne peut, en réalité, que correspondre aux rapports scientifiques intermédiaires et finaux écrits qui sont transmis aux commissions compétentes, conformément à l'art. 22 al. 1 du règlement des bourses. Cependant, en vertu des art. 10 al. 2 et 22 du règlement des bourses ainsi que de l'art. 4 al. 7 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne, l'établissement desdits rapports s'adresse uniquement aux bénéficiaires de bourses de recherche pour chercheurs débutants, soit aux candidats qui se sont vus octroyer de telles bourses au terme de la procédure d'évaluation, et ne vise dès lors pas à améliorer le projet de recherche déposé à l'appui de la requête initiale, mais à rendre compte de l'état et de l'avancée de la recherche ainsi que des résultats auxquels celle-ci aboutit (cf. les "Directives pour la gestion des projets de recherches [subsides] / Encouragement de projets", point 5.1, p. 7 s.).La remise de tels rapports poursuit ainsi un but différent que le perfectionnement de la présentation du projet de recherche déposé à l'appui d'une requête, contrairement à ce que semble prétendre le recourant. Cela étant, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité inférieure, la procédure d'octroi de bourses de recherche constitue en quelque sorte un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique et qui représentent une contrainte constante. Dans ces conditions, seuls les meilleurs projets sont retenus, en dépit parfois de l'excellence et de l'intérêt des autres ; il incombe à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet en fait partie, sans que celle-ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter une égalité de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour ce faire.
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit également être écarté.
3.4 Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision du 28 mars 2012 serait entachée d'arbitraire, dès lors que le rapporteur s'est prononcé en défaveur du projet lors de la séance du 13 mars 2012, contrairement à ce qu'il avait fait dans son évaluation du 11 mars 2011.
Force est de constater cependant que le cadre dans lequel s'est prononcé le rapporteur lors de la séance du 13 mars 2012 n'est pas le même que celui dans lequel il l'a fait le 11 mars 2011. A cette date, celui-ci a établi, en application des art. 21 al. 2 let. c et d du règlement de commissions de recherche et 4 al. 3 et 4 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne, une brève évaluation écrite de la requête du 10 février 2011, en se fondant sur l'entretien qu'il avait eu la veille avec le recourant, le dossier produit par celui-ci ainsi que les réponses et les formulaires obtenus des quatre personnes de référence. Une telle évaluation se fait sur la base des seuls éléments relatifs à la requête du candidat et se compose de quatre rubriques qui tendent à résumer le parcours académique et professionnel de celui-ci (la formation, l'expérience professionnelle, les publications, etc.), la portée du projet de recherche (le plan, la faisabilité, la durée, etc.), le cadre du projet de recherche (l'institut d'accueil, la valeur scientifique, les références, etc.) et l'appréciation générale de la requête. Elle est incorporée au dossier du candidat et ainsi mise à la disposition des membres de la commission de recherche en vue de leur permettre de prendre une décision sur la requête, conformément à l'art. 22 al. 2 let. f du règlement des commissions de recherche. En ce sens, elle constitue une étape décisive de la procédure, à l'instar de l'entretien du candidat devant la commission de recherche (cf. art. 22 al. 2 let. e du règlement des commission de recherche), mais non pas encore l'évaluation finale proprement dite qui relève de la seule compétence des membres de la commission - dont fait notamment partie le rapporteur - appelés à décider du sort de la requête, à la majorité simple et dans une composition déterminée (cf. art. 15 du règlement des commissions de recherche et 6 al. 1 du règlement de la commission de recherche de l'université de Berne). En sus des éléments propres à la requête du candidat dont dispose le rapporteur au moment d'établir son évaluation, les membres de la commission se prononcent en ayant pris connaissance de ceux ressortant de l'entretien ainsi que de l'ensemble des autres requêtes concurrentes ; dans ces conditions, il est autant envisageable qu'ils s'écartent de l'appréciation générale ou des motifs de l'évaluation du rapporteur qu'ils n'y adhèrent. Dans le cadre de la prise de position plus circonstanciée que devait effectuer l'autorité inférieure, le rapporteur s'est prononcé non pas comme il avait été appelé à le faire dans son évaluation du 11 mars 2011, mais en qualité de membre de la commission de recherche et sur le vu de l'ensemble des éléments
déjà recueillis en vue de l'évaluation finale du 22 mars 2011 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dans ce contexte, il était, là encore, envisageable qu'il se prononce différemment.
Partant, le troisième argument formel du recourant doit, là encore, être écarté.
4.
Le recourant invoque ensuite divers griefs de nature matérielle en lien avec l'évaluation scientifique qu'a faite l'autorité inférieure du projet déposé à l'appui de la requête du 10 février 2011, conformément à l'art. 9 al. 2 let. a du règlement des bourses. Il convient à ce propos d'examiner l'ensemble de ces griefs avec la retenue qui s'impose, l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal (cf. arrêt du TAF B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
Il soutient ainsi qu'il est contradictoire d'exiger, d'un côté, plus de détails dans la présentation du projet et, de l'autre, d'imposer de rester succinct. En ce qui concerne l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien avec les journaux non-digitalisés, il l'estime à 110 heures, en exposant que ceux-ci pourront être convertis en format numérique grâce au logiciel "Optical Character Recognition". Par ailleurs, il allègue que l'objectif d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes est réalisable, ce qu'atteste la lettre de l'institut d'accueil du 6 décembre 2010 ; il précise en outre que dit institut dispose d'une charte, dans laquelle cette coopération interdisciplinaire ainsi que le fonctionnement de la plateforme modulaire y sont décrits, mais qu'il ne l'a pas annexée à sa requête, compte tenu de son important volume. Enfin, il explique que la biographie ne peut pas être exhaustive, dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et à mesure de la réalisation du projet de recherche et, d'autre part, que, face aux contraintes imposées par la limitation du nombre de pages du projet, son but initial ne consiste qu'à renseigner sommairement sur les concepts qui soutiennent sa démarche ; il souligne encore que les travaux sociologiques du Prof. C._______ ne sont pas déterminants, étant donné qu'ils divergent de son travail en textométrie de par leur champ d'investigation et leur cadre théorique.
Cela étant, aucun de ces motifs n'est propre à remettre valablement en cause l'évaluation de l'autorité inférieure. Selon l'art. 7 al. 1, 1ère phrase, du règlement des bourses, les demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. A ce propos, les directives intitulées "Bourses pour chercheuses et chercheurs débutants / Directives pour soumettre une nouvelle requête via mySNF" prévoient en particulier, sous leur rubrique intitulée "Documents obligatoires / Plan de recherche", que les six points du plan de recherche à développer ne doivent pas dépasser dix pages, mais que le point relatif à la bibliographie et à la littérature n'est pas à prendre en compte dans la limite de ce nombre de pages. S'il convient ainsi de rappeler que cette limitation dans la présentation s'impose à l'ensemble des candidats qui déposent un projet et que le respect d'une bonne concision permet, de manière générale, d'aborder tous les éléments pertinents de celui-ci en la respectant, force est de relever que le projet du recourant ne compte que huit pages dont la huitième est entièrement consacrée à la bibliographie. Dans ces conditions, le recourant disposait de trois pages supplémentaires pour étayer davantage les points de son projet, s'il avait fait preuve d'une attention suffisante. Son premier argument lié aux contraintes de présentation ne saurait ainsi être suivi, en ce qui concerne tant le plan de recherche du projet que la bibliographie. S'agissant de la question de l'estimation de la charge de travail liée à la numérisation des journaux sous format papier, elle n'est effectivement pas traitée dans le projet comme l'a relevé l'autorité inférieure. Si le recourant y répond certes à présent dans son recours, il n'en demeure pas moins que ses explications auraient dû figurer initialement dans le projet. Il en va de même des questions de la coopération entre informaticiens et linguistes ainsi que du fonctionnement de la plateforme modulaire ; le recourant n'a apporté aucun début d'explication à ce sujet dans le dossier déposé à l'appui de sa requête, indépendamment du fait que l'institut d'accueil dispose ou non d'une charte qui y réponde. Si elle indique que le laboratoire de l'institut d'accueil offre un cadre propice à la recherche que souhaite mener le recourant, dès lors qu'il est spécialisé dans la constitution et l'exploration de corpus, la lettre de cet institut du 6 décembre 2010 n'apporte pas non plus de précision particulière à cet égard. Enfin, le recourant aurait eu le loisir d'étoffer sa bibliographie de références pertinentes, comme il l'est relevé ci-dessus. Les autres remarques de l'autorité inférieure ne paraissent en outre pas
injustifiées, contrairement à l'argument du recourant selon lequel son travail divergerait complètement de ceux du Prof. C._______. En effet, le recourant expose lui-même, sous le point 3 de la présentation de son projet, que "la méthodologie de travail qui régit cette étude concerne, d'une part, les modalités de classification des étrangers et, d'autre part, l'approche textométrique du corpus" et souligne que, "si la première méthode est d'ordre sociologique, la seconde ressort de la philologie numérique". Il scinde ainsi ce point 3 en deux sous-points, dont l'un porte précisément sur les "modalités de classification des étrangers en Suisse" (cf. point 3.1, p. 5, du projet). Dans ce contexte et compte tenu des imprécisions constatées, l'autorité inférieure était fondée à retenir, d'une part, que l'absence de référence à des ouvrages liés à la thématique des étrangers renforçait l'impression que le recourant ne maîtrisait pas le thème principal de son projet et, d'autre part, que la connaissance des ouvrages dudit professeur, qui a également analysé les médias suisses - dont des journaux romands - à l'aide de grandes banques de données, lui aurait permis d'avoir une approche méthodologique plus claire et concrète. Pour le reste, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation matérielle du projet du recourant.
En conclusion, il y a lieu de retenir que le projet concerné ne satisfait pas au critère d'évaluation de l'art. 9 al. 2 let. a du règlement des bourses, ce que l'autorité inférieure peut déjà considérer, dans la pondération des critères d'évaluation de la requête qu'elle a menée, comme un motif de rejet important de celle-ci.
5.
5.1 Le recourant conteste enfin l'appréciation qu'a faite l'autorité inférieure de ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à l'étranger, au sens de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses. Il reproche à celle-ci d'avoir uniquement pris en considération le nombre de ses publications et d'avoir fait preuve d'une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir tenu compte d'autres facteurs décisifs.
5.2
5.2.1 S'agissant du premier grief, il expose qu'aucun règlement ne définit le nombre de publications dont un candidat doit être l'auteur pour bénéficier d'une bourse et fait valoir que, selon l'arrêt du 2 février 2012, il n'est pas soutenable de ne s'en tenir qu'à cet élément lorsqu'il s'agit de traiter des requêtes de chercheurs débutants. Il souligne en outre que l'autorité inférieure n'a fait cas ni de son expérience en tant que directeur de E._______ ni de celle qu'il va acquérir dans le cadre de sa recherche postdoctorale au Canada. Relevant enfin que les chercheurs dans son domaine rencontrent, de manière générale, des difficultés à se faire publier et qu'ils les contournent en rendant leurs articles accessibles au public sur des sites Internet, il argue que ce n'est, au demeurant, pas le nombre de publications qui consacre les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la théorisation.
5.2.2
5.2.2.1 Dès lors que le recourant fait en définitive grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être conformé aux critères d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de bourses de recherche pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus).
5.2.2.2 A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que, conformément à ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt du 2 février 2012 (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 précité consid. 4.4.2.2), le nombre de publications n'est défini ni dans les conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue d'être légitimé à déposer une requête de bourse, telles que prévues en particulier à l'art. 6 du règlement des bourses, ni dans les directives ou les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne s'agit en effet pas d'une condition formelle personnelle de participation qui est prédéfinie, mais d'un facteur qu'est appelée à prendre en considération l'autorité inférieure dans le cadre de l'évaluation matérielle des accomplissements scientifiques des requérants au jour du dépôt de leur requête de bourse pour chercheurs débutants, en vertu de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
5.2.2.3 Si la notion d'accomplissements scientifiques constitue l'un des critères sur lesquels les commissions de recherche doivent se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses ne décrit cependant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par celle-ci. Dans son arrêt du 6 novembre 2009, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à cet égard, qu'il était en réalité question d'une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, et que, si l'autorité de recours examinait librement l'interprétation et l'application de telles notions, elle observait cependant une certaine retenue dans cet examen, lorsque l'application de telles normes faisait, par exemple, appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure avait une meilleure connaissance et pour lesquels une certaine latitude de jugement devait, dès lors, lui être reconnue (cf. arrêt du TAF B-3297/2009 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il a également rappelé que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants - destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs - l'autorité inférieure disposait d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifiait, d'examiner, avec la retenue qui s'imposait, si l'autorité inférieure avait correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques de la disposition visée (cf. ibidem). Cela précisé, comme l'a relevé le Tribunal dans ce même arrêt (cf. arrêt du TAF B-3297/2012 précité consid. 4.2.1.2), la notion d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements édictés par le Conseil national de la recherche, dont les dispositions topiques en définissent mieux les contours. Ainsi, les accomplissements scientifiques des requérants à ce jour se présentent "particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau" (cf. art. 9 al. 2 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés) et sont "notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer reviewed de renommée internationale" (cf. art. 7 let. b du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER) ou encore "pour les postdoctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté" (cf.
art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin).
Enfin, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger de ses qualités et aptitudes à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (cf. arrêt de l'ancienne CRER du 23 juin 2003 consid. III C.b).
5.2.3 En l'espèce, selon le procès-verbal de la séance du 13 mars 2012, dont le recourant s'est vu délivré une copie en procédure de recours, et la décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a d'abord retenu que la liste des publications du recourant était très difficile à suivre. Elle a notamment constaté que la plupart des articles n'étaient pas complets quant à leur lieu d'édition et à leur pagination, que les projets en cours ou à paraître étaient mêlés à d'autres contributions ou à des conférences. Elle a exposé que, si cinq ou six ouvrages figurant dans la requête pouvaient être téléchargés, aucun d'eux n'avait été édité dans une revue scientifique ou auprès d'une maison d'édition reconnue. Elle a souligné, en outre, qu'en dépit des recherches entreprises sur les sites Internet et dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des informations plus consistantes sur les publications citées par le recourant. Par ailleurs, elle a expliqué que, compte tenu de leurs titres, les ouvrages du recourant étaient avant tout de nature poétique et qu'ils ne pouvaient ainsi être envisagés comme une véritable contribution préalable à la recherche que celui-ci proposait d'entreprendre dans sa requête. Elle a estimé au final que, d'un point de vue scientifique, le recourant ne disposait d'aucune publication parue dans des revues ou une maison d'édition reconnues.
5.2.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Dans son arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a certes rappelé, en se référant à la jurisprudence de l'ancienne CRER, que, si les publications constituaient une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué, leur nombre ne devait pas, à lui seul, constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 précité consid. 4.4.2.3). Cependant, force est de relever que, selon ce qui ressort de l'évaluation plus circonstanciée de l'autorité inférieure, le recourant ne dispose d'aucune publication ayant valeur d'accomplissement scientifique et pouvant ainsi être invoquée à l'appui de la recherche qu'il souhaite mener. Si d'autres indices permettent, le cas échéant, de combler un nombre insuffisant de publications lors de l'appréciation du critère des accomplissements scientifiques, ils ne sauraient, en revanche, le faire en l'absence totale de publication. A l'instar de ce qu'ont mentionné les membres de l'autorité inférieure lors de la séance du 13 mars 2012, le recourant n'a pas suffisamment mis à profit les cinq années passées comme directeur de E._______ pour progresser sur le plan scientifique. Si E._______ semble - comme son nom l'indique - déployer une activité directement liée au thème du projet de recherche du recourant, celui-ci se contente en effet de relever qu'il le dirigeait, sans décrire pour autant les apports concrets qu'il aurait pu y développer dans le domaine scientifique. S'agissant de son expérience professionnelle en tant que telle, il n'y a pas lieu de l'examiner, dès lors qu'elle n'est pas de nature à permettre de juger des aptitudes à la recherche d'un candidat ; quant à l'expérience scientifique qu'il devrait acquérir dans le cadre de sa recherche postdoctorale au Canada, il ne peut pas en être tenu compte en l'état, celle-ci ne figurant pas parmi les éléments à examiner par l'autorité inférieure pour motiver sa décision sur la requête du 10 février 2011 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par ailleurs, indépendamment de la question de la réalité à laquelle sont confrontés les chercheurs dans son domaine, la diffusion d'un article sur un site Internet ne garantit pas encore sa valeur scientifique ; l'autorité inférieure a, du reste, exposé qu'en dépit de ses recherches sur les sites Internet et dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des informations substantielles sur les publications citées par le recourant. Enfin, en l'absence
totale de publication, on ne saurait se fonder sur la seule capacité de celui-ci à la conceptualisation et à la théorisation pour juger de ses qualités et aptitudes à la recherche, dès lors qu'en plusieurs années d'activité dans le domaine concerné, il n'a pas encore apporté un début de preuve concrète de la réussite de ses travaux de recherche effectués.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. En outre, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate.
5.3 En ce qui concerne le grief lié à l'âge, le recourant allègue que ses 44 ans - au moment du dépôt de la requête en date 10 février 2011 - ne saurait constituer un critère défavorable, dès lors que la limite de l'âge biologique a été remplacée par celle de l'âge académique et que, du reste, aucun des règlements applicables en la matière ne fixe d'âge limite pour l'obtention d'une bourse de recherche, ni même ne définit ce qu'est un jeune chercheur.
A l'instar de ce qui a été précisé pour le nombre de publications (cf. consid. 5.2.2.2 ci-dessus), le critère de l'âge n'est défini ni dans les conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue d'être légitimé à déposer une requête de bourse, telles que prévues en particulier à l'art. 6 du règlement des bourses (en particulier, l'art. 6 al. 1 let. c dudit règlement), ni dans les directives ou les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne s'agit ainsi pas d'une condition formelle personnelle de participation qui est prédéfinie. Il n'empêche que, conformément à ce qu'a confirmé auparavant la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-4569/2009 du 7 mai 2010 et réf. cit.), l'autorité inférieure est légitimée à prendre en compte l'âge d'un candidat dans le cadre de l'évaluation matérielle qu'elle est appelée à effectuer de sa requête, sous réserve que des motifs déterminants justifient concrètement de le faire.
En l'espèce, c'est en lien avec l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses, que l'autorité inférieure a estimé que l'aptitude personnelle à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse étaient plus élevées chez les candidats plus jeunes que chez le recourant. S'il convient d'examiner cette question avec la retenue qui s'impose - l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal - il apparaît concrètement concevable qu'en présence d'accomplissements académiques au moins égaux, les perspectives réelles de requérants plus jeunes à mener une carrière scientifique soient considérées comme plus grandes et que, compte tenu du principe de concurrence qui régit la procédure d'octroi de bourses de recherche, il se justifie de favoriser leurs requêtes ; cette approche s'impose d'autant plus que l'octroi de ce type de bourse représente l'un des instruments visant à assurer la relève scientifique (cf. arrêt du TAF B-4569/2009 précité). Au demeurant, l'autorité inférieure n'a pas seulement pris en compte l'âge du recourant pour rejeter sa requête, mais a expliqué que celle-ci n'avait pas atteint un niveau de priorité suffisant par rapport à celles des candidats concurrents, en raison également des autres critères d'évaluation examinés dans les considérants précédents.
En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas commis de discrimination envers le recourant en retenant que son aptitude personnelle à une carrière scientifique ainsi que ses perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse étaient moins élevées que celles d'autres candidats plus jeunes que lui.
5.4 Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas fait cas de l'avis favorable de deux personnes de référence à le recruter ou à le recommander à des collègues dès son retour et de son ambition personnelle, au terme du projet postdoctoral, d'acquérir l'expérience nécessaire pour lui permettre de créer et de superviser un laboratoire d'analyse de données textuelles en Suisse romande et de le rattacher à une unité de recherche académique.
Cela étant, l'avis de ces deux personnes de référence est à relativiser, dès lors que l'éventuel recrutement auprès d'une université est lié à la condition qu'un poste approprié soit libre au terme prévu et qu'aucune assurance n'est donnée en l'état. En outre, si cet avis constitue un élément favorable à l'appui de la requête du recourant, il doit être encore apprécié en relation avec les autres éléments retenus pour l'évaluation de celle-ci, dans le cadre de l'art. 9 al. 2 du règlement des bourses. Dans le cas présent, il ne peut pas être exclu que l'autorité inférieure ait pris cet élément en compte dans son évaluation du seul fait qu'il ne soit pas spécifiquement développé. Il appartient à l'autorité inférieure, de par son pouvoir d'appréciation, de pondérer chaque critère d'évaluation matériel tant pour lui-même qu'en rapport avec les autres. En cas de rejet de la requête, il lui incombe, en revanche, de la motiver en exposant sur la base de quels critères elle estime que la requête ne peut être soutenue et en précisant, à chaque critère, pour quelles raisons. Or, l'autorité inférieure a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, selon le point 3 du procès-verbal de la séance du 13 mars 2012, et elle a étayé, dans la décision du 28 mars 2012, les motifs qui l'ont conduite à considérer que les critères de l'art. 9 al. 2 let. a, b et d du règlement des bourses n'étaient pas remplis. Dans ces conditions, il n'appert pas qu'elle ait contrevenu aux limites de son pouvoir d'appréciation ou à son devoir de motivation. Il en va de même de l'ambition personnelle du recourant et des projets futurs qu'il nourrit.
5.5 S'agissant des reproches formulés à l'encontre de l'autorité inférieure d'avoir fait fi de l'avis de six experts internationaux en la matière - lesquels ont tous soutenu son projet et ses qualités personnelles - ainsi que de la bourse de recherche postdoctorale canadienne obtenue sur la base du même projet, il y a lieu de relever que la procédure d'octroi de bourses menée devant l'autorité inférieure est une procédure indépendante, dans laquelle celle-ci dispose d'un pouvoir de libre appréciation pour pondérer les différents critères prévus en vue de l'évaluation des requêtes qui lui sont présentées. Pour le reste, il convient de renvoyer aux remarques faites au consid. 5.4 ci-dessus.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 13 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 21 novembre 2012