Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5579/2013
Urteil vom 14. Oktober 2014
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Besetzung Richterin Eva Schneeberger, Richter Stephan Breitenmoser,
Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
X._______ AG
(vormals Bank X._______ AG),
Parteien vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Albrecht Langhart, LL.M., und Matthias Hirschle,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.
Gegenstand Zustimmungserfordernis.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen einer eingreifenden Verfügung gegen die Bank X._______ AG (heute: X._______ AG) ordnete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA; nachfolgend: Vorinstanz) am 30. August 2013 u.a. deren Ausstieg aus dem US-Kundengeschäft bis zum (Datum) an (Dispositiv-Ziff. 4) und hielt fest, dass diese Verfügung nur mit ihrer Zustimmung Dritten herausgegeben oder zugänglich gemacht werden dürfe (Dispositiv-Ziff. 21). Einer allfälligen Beschwerde entzog sie die aufschiebende Wirkung.
B.
Die Bank X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) erhob mit Eingabe vom 3. Oktober 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, stellte Anträge bezüglich den Dispositiv-Ziff. 4 und 21 und beantragte in verfahrensrechtlicher Hinsicht die unverzügliche Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung mit Bezug auf die terminierte Beendigung des US-Kundengeschäfts und das Zustimmungserfordernis.
C.
Mit Zwischenverfügung vom 8. Oktober 2013 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um superprovisorische Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde teilweise gut und stellte die aufschiebende Wirkung mit Bezug auf Dispositiv-Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung zurzeit wieder her, wies das Gesuch jedoch mit Bezug auf Dispositiv-Ziff. 21 zurzeit ab. Gleichzeitig wurde der Schriftenwechsel zur Sache eröffnet.
D.
Am (...) informierte die Beschwerdeführerin via Medienmitteilung, dass eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrates entschieden habe, die Geschäftstätigkeit einzustellen und sich damit aus der operativen Geschäftstätigkeit als Bank zurückzuziehen. Die Bank sei finanziell gesund und werde nicht liquidiert. Der Entscheid zur Aufgabe der Banktätigkeit erfolge freiwillig und aufgrund einer eigenen Analyse der Gesamtumstände. Gleichzeitig firmierte die Beschwerdeführerin in X._______ AG um.
E.
Mit Stellungnahme vom 23. Oktober 2013 beantragte die Vorinstanz, das Beschwerdeverfahren sei vollumfänglich als gegenstandslos abzuschreiben, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Eventualiter sei das Beschwerdeverfahren zu sistieren, bis sämtliche Fragen hinsichtlich der Bilanzrückgabe geklärt und deren Rahmenbedingungen definiert seien. Subeventualiter sei ihr eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme in der Sache anzusetzen. Durch die Aufgabe der Banktätigkeit und die entsprechende öffentliche Kommunikation sei das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der ursprünglich angefochtenen Sachlage bzw. der teilweise angefochtenen Verfügung und der sich daraus ergebenden Fragen dahingefallen.
F.
Mit Stellungnahme vom 31. Oktober 2013 beschränkte die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde auf den Antrag bezüglich des Zustimmungserfordernisses, wonach dieses aufzuheben, eventualiter wie folgt auszugestalten sei: "Unter Ausnahme von in- und ausländischen Behörden, Vertragsparteien und Aktionären der Bank X._______ AG dürfen Dritte nur mit Zustimmung der FINMA über den Inhalt dieser Verfügung informiert werden." Im Übrigen zog sie die Beschwerde sinngemäss zurück. Eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens sei nicht zweckmässig und würde dem Beschleunigungsgebot zuwiderlaufen. Das Zustimmungserfordernis stehe in keinem Zusammenhang zu den Fragen der Rückgabe der Banklizenz und könne unabhängig vom Fortschreiten des Entlassungsprozesses beurteilt werden.
G.
Mit Stellungnahme vom 15. November 2013 hielt die Vorinstanz am Abschreibungsantrag fest. Eventualiter sei die Beschwerde abzuweisen, soweit diese nicht als gegenstandslos abzuschreiben sei, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
H.
Mit Verfügung vom 18. November 2013 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Parteien, angesichts der (in den bisherigen Stellungnahmen) geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen, sich zur Frage der Veröffentlichung des zu ergehenden Urteils zu äussern.
I.
Mit Eingabe vom 21. November 2013 informierte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, dass sie zwischenzeitlich ihre Firma und ihren Zweck geändert habe. Diese Änderungen stünden in Zusammenhang mit dem Entlassungsprozess aus der Aufsicht und seien in Zusammenarbeit mit der FINMA erfolgt. Die Gesellschaft verfüge aber nach wie vor über eine Bewilligung zum Betrieb der Bank und unterstehe immer noch der Aufsicht der FINMA.
J.
Mit Stellungnahme vom 22. November 2013 beantragte die Vorinstanz, das zu ergehende Urteil sei nicht zu veröffentlichen.
K.
Mit Stellungnahme vom 9. Dezember 2013 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und äusserte sich differenziert zur Veröffentlichung des Urteils.
L.
Mit Verfügung vom 10. Dezember 2013 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz, nähere Angaben zur Bankenbewilligung der Beschwerdeführerin, namentlich zu deren Ablauf, sowie zum Verfahrensablauf und zur Sicherstellung schneller Entscheide gestützt auf Dispositiv-Ziff. 21 zu machen.
M.
Am 20. Januar 2014 ersuchte die Vorinstanz um Fristerstreckung, da zwischenzeitlich informelle Gesprächsbemühungen mit der Beschwerdeführerin stattgefunden hätten, die jedoch erfolglos verlaufen seien.
N.
Mit Stellungnahme vom 20. Februar 2014 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen fest, äusserte sich materiell zum Zustimmungserfordernis sowie zu den vom Bundesverwaltungsgericht geforderten Angaben.
O.
Mit Verfügung vom 25. Februar 2014 räumte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin eine Frist für eine weitere Stellungnahme ein. Gleichzeitig wurde ein Entscheid über den Sistierungsantrag der Vorinstanz vom 23. Oktober 2013 zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Zudem wies das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass grundsätzlich alle materiellen Entscheide in der elektronischen Datenbank des Bundesverwaltungsgerichts in anonymisierter Form publiziert würden; von diesem Grundsatz könne nur bei erstellten überwiegenden öffentlichen oder substantiiert dargelegten überwiegenden privaten Interessen abgewichen werden.
P.
Mit Stellungnahme vom 30. April 2014 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest. Sie modifizierte ihren Eventualantrag betreffend Dispositiv-Ziff. 21 dahingehend, dass dieser sich nun auf die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Verfügungsadressatin, die X._______ AG, beziehe.
Q.
Mit Verfügung vom 5. Mai 2014 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz u.a. auf, sich zu einer allfälligen Wiedererwägung von Dispositiv-Ziff. 21 betreffend das Zustimmungserfordernis zu äussern. Zudem wurden von den Parteien Terminvorschläge für eine allfällige Instruktionsverhandlung erbeten.
R.
Mit Stellungnahme vom 2. Juni 2014 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen gemäss den Stellungnahmen vom 15. und 22. November 2013 fest und legte dar, dass kein Anlass bestehe, im Rahmen einer Wiedererwägung auf die Anordnung und Ausgestaltung des Zustimmungserfordernisses zurückzukommen.
S.
Am 3. Juni 2014 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, bei gleichzeitigem Verzicht auf die provisorisch anberaumte Instruktionsverhandlung.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.1 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer vor Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.1.1 Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person in der Form einer Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
1.1.2 Die formelle Beschwer (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.1.3 Die Beschwerdeführerin erklärt, sie verfüge nach wie vor über ein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Sie sei durch das Zustimmungserfordernis als solches in ihren Interessen tangiert, unabhängig davon, ob ein Gesuch von der Vorinstanz positiv oder negativ beantwortet werde. Bereits der Umstand, dass vor einer beabsichtigten Kommunikation um Einwilligung ersucht werden müsse, beinhalte eine Beeinträchtigung gegenüber der Situation, dass sie nach eigenem Ermessen informieren dürfe. Die Ausarbeitung eines Gesuchs sei zeitlich und finanziell, u.a. wegen des Zuzugs externer Berater, aufwändig. Durch das Gesuchsverfahren selbst entstünden zeitliche Verzögerungen, die im Rahmen von Vertragsverhandlungen, die rasche Entscheide erforderten, schwer hinzunehmen seien. Hinzu komme, dass bis zur Beantwortung des Gesuchs nicht frei agiert werden könne, was schwerwiegende Nachteile nach sich ziehen könne. Sie sei darauf angewiesen, umfassend über ihren Entscheid und dessen Gründe informieren zu können, wie sich dies beispielsweise in der Kommunikation gegenüber ihren Mitarbeitenden zeige. Auch im Verhältnis zum United States Departement of Justice (nachfolgend: DoJ) sei die Beschwerdeführerin dringend darauf angewiesen, umfassend informieren zu können; die von der Vorinstanz diesbezüglich genehmigte Kommunikation reiche nicht aus, die Position der Beschwerdeführerin ausreichend erklären zu können. Das Rechtsschutzinteresse habe sich unlängst wieder im Rahmen der Auseinandersetzung mit (Angaben zu einem ehemaligen Mitarbeiter) manifestiert: Dieser fordere gerichtlich u.a. einen Bonus sowie die Änderung seines Arbeitszeugnisses ein. Um sich verteidigen zu können, müsse die Beschwerdeführerin detailliert auf die Leistungen des Betroffenen eingehen können. In diesem Zusammenhang sei sie darauf angewiesen, auch die Existenz und den Ausgang des Enforcementverfahrens erwähnen zu dürfen. Die Beschwerdeführerin habe die Vorinstanz diesbezüglich am 3. März 2014 um Zustimmung ersucht. Am 6. März 2014 habe die Vorinstanz mitgeteilt, dass das Zustimmungserfordernis auch für die Offenlegung im arbeitsrechtlichen Verfahren gelte und sie habe die Beschwerdeführerin aufgefordert, den genauen Wortlaut der zur Offenlegung bestimmten Tatsachen mitzuteilen. Man habe beim zuständigen Gericht am 7. März 2014 ein Fristerstreckungsgesuch zur Erstattung der Klageantwort um 14 Tage einreichen müssen, das gleichentags mit der Begründung abgewiesen worden sei, dass kein echter Notfall vorliege. Der Beschwerdeführerin sei jedoch im Nachgang aufgrund der versäumten Klageantwort eine Nachfrist bis zum 24. März 2014 gewährt worden. Sie habe am 21. März 2014 der FINMA den Entwurf zur Klageantwort eingereicht und darin auf Aufforderung derselben
beantragt, die Öffentlichkeit vom Verfahren auszuschliessen. Die FINMA habe am 24. März 2014 mitgeteilt, sie erhebe keine Einwände, sofern die Offenlegung zwingend erforderlich sei, und habe darum gebeten, gewisse Passagen in den einzureichenden Beilagen zu schwärzen.
1.1.4 Die Vorinstanz legt im Wesentlichen dar, durch die öffentlich kommunizierte Aufgabe der Banktätigkeit habe die Beschwerdeführerin kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Beurteilung der ursprünglich angefochtenen Verfügung und das Beschwerdeverfahren werde damit gegenstandslos. Vertragsparteien, in- und ausländische Behörden sowie das Aktionariat seien über die Aufgabe der Banktätigkeit informiert worden. Die FINMA habe der Beschwerdeführerin im Übrigen bereits erlaubt, den US-Behörden mitzuteilen, dass sie den Ausstieg aus dem US-Kundengeschäft auf Anweisung der FINMA durchführe. Erst anhand eines konkreten Einzelfalls könne geprüft werden, ob schutzwürdige Interessen beeinträchtigt sein könnten und ob diesen keine überwiegenden öffentlichen Aufsichtsinteressen der FINMA entgegenstünden. Hinsichtlich der Offenlegung von Informationen und Unterlagen im Zivilprozess zwischen der Beschwerdeführerin und (Angaben zu einem ehemaligen Mitarbeiter) sei darauf hinzuweisen, dass das Zustimmungserfordernis sich einzig auf die Offenlegung der Verfügung beziehe und die Zustimmung rechtzeitig erteilt worden sei. Es liege in der Verantwortung der Beschwerdeführerin, die FINMA rechtzeitig um Zustimmung zu ersuchen, damit allfällige Fristen in anderen Verfahren gewahrt werden könnten. Im Übrigen habe die FINMA auch im Enforcementverfahren gegen (Angaben zu einem ehemaligen Mitarbeiter) die notwendigen Massnahmen zur Wahrung von öffentlichen Geheimhaltungsinteressen getroffen.
1.1.5 Für die Legitimation zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die beschwerdeführende Partei die Beeinträchtigung rechtlicher oder tatsächlicher Interessen geltend machen (statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5612/2013 vom 8. April 2014 E. 1.2.1 m.H.). Das Rechtsschutzinteresse besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn mit der Gutheissung der Beschwerde ein Nachteil wirtschaftlicher, materieller, ideeller oder anderer Natur abgewendet werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6272/2008 vom 20. Oktober 2010 E. 1.3.3). Die rechtliche oder tatsächliche Situation muss durch den Ausgang des Beschwerdeverfahrens unmittelbar beeinflusst werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-385/2012 vom 8. Mai 2012 E. 3.2); es genügt somit nicht, wenn noch weitere Entscheide dazwischengeschaltet sind. Das Interesse hat vielmehr unmittelbar und konkret (BGE 135 I 43 E. 1.4) sowie aktuell zu sein (BVGE 2009/31 E. 3.1; zum Ganzen Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 941 ff.; Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 18 ff. zu Art. 48; Vera Marantelli-Sonanini/
Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 48 N 15).
1.1.6 Die Beschwerdeführerin hat anhand eines konkreten Beispiels darzulegen vermocht, inwiefern sie mit Bezug auf das Zustimmungserfordernis aktuell beeinträchtigt ist; die Sichtweise der Vorinstanz greift zu kurz, wenn sie darlegt, dass die Interessen der Beschwerdeführerin erst dann beeinträchtigt seien, wenn die FINMA zukünftig ein konkretes Zustimmungsersuchen ablehnen bzw. beschliessen würde, dass eine Information gegenüber Dritten nicht offen gelegt werden dürfe. Vielmehr ist die Beschwerdeführerin bereits dadurch, dass sie tätig werden muss (Formulierung und Einreichung eines Gesuchs um Offenlegung sowie Vornahme entsprechender Abklärungen), aktuell zumindest in ihren tatsächlichen Interessen beeinträchtigt. Die Vorinstanz verlangt denn auch, dass die Beschwerdeführerin jeweils Angaben zu Art und Umfang der offenzulegenden Informationen, zum Adressatenkreis, zum Zeitpunkt der Offenlegung und zur Form der Offenlegung macht sowie ihre privaten Interessen substantiiert. Durch eine Gutheissung der Beschwerde würde die Beschwerdeführerin davon befreit, die FINMA jeweils um Zustimmung zu ersuchen, weshalb die tatsächliche Situation durch den Ausgang des Beschwerdeverfahrens unmittelbar beeinflusst werden kann. Darin liegt denn auch der praktische Nutzen. Entgegen der Ansicht der FINMA ist das Mitteilungsbedürfnis der Beschwerdeführerin mit Aufgabe ihrer Banktätigkeit offensichtlich nicht dahingefallen. Ein aktuelles Rechtsschutzinteresse kann aufgrund des von der Beschwerdeführerin Dargelegten jedenfalls nicht gänzlich ausgeschlossen werden, weshalb dieses anzuerkennen ist. An diesem Ergebnis vermag auch der Umstand, dass die Vorinstanz schnelle Entscheide zusichert, diesbezüglich Hand bietet für elektronische und telefonische Voravisierungen sowie mündliche Darlegungen der Offenlegungsgründe bzw. die Einreichung vorsorglicher Zustimmungsgesuche und bis anhin stets rasch entschieden hat, sowie die Obliegenheit der Beschwerdeführerin, rechtzeitig um Zustimmung zu ersuchen, nichts zu ändern. Wie der vom (Angaben zu einem ehemaligen Mitarbeiter) gegen die Beschwerdeführerin geführte Zivilprozess zeigt, könnte das Zustimmungserfordernis u.U. zu schweren Rechtsnachteilen, wie insbesondere dem Verpassen von Fristen, führen. Solches kann auch künftig nicht ausgeschlossen werden.
1.2 Die Beschwerde ist im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
2.
Die Beschwerdeführerin rügt vorab eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör.
2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe es unterlassen, das Zustimmungserfordernis in der angefochtenen Verfügung zu begründen und habe es in der Folge versäumt, ihre Beweggründe fristgemäss darzulegen, weshalb sie ihr Recht zur Stellungnahme verwirkt habe und die Anordnung in Dispositiv-Ziff. 21 infolge unheilbarer Mangelhaftigkeit aufzuheben sei. Es handle sich um einen schweren Verstoss ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör.
2.2 Aus dem durch Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Die Vorinstanz ist ihrer Begründungspflicht mit Bezug auf das Zustimmungserfordernis in der angefochtenen Verfügung zwar nicht genügend nachgekommen und hat insoweit den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt. Allerdings hat sie im Rahmen des Schriftenwechsels die entsprechende (ausführliche) Begründung nachgereicht. Dies ist nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zulässig, sofern es sich - wie vorliegend - um eine nicht schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs handelt, und führt zur Heilung des Mangels im Beschwerdeverfahren (BVGE 2008/47 E. 3.3.4; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 550, 645; Lorenz Kneubühler, in: Auer/Müller/
Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 21 zu Art. 35; Felix Uhlmann/
Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 38 N 16), zumal sich die Beschwerdeführerin im weiteren Verlauf des Schriftenwechsels bzw. des Beschwerdeverfahrens dazu äussern und damit den Entscheid letztlich sachgerecht anfechten konnte. Die Rüge erweist sich daher als unbegründet.
3.
Zu prüfen ist die Rechtmässigkeit der Anordnung des Zustimmungserfordernisses. In allen weiteren Punkten ist die Verfügung vom 30. August 2013 in Rechtskraft erwachsen.
3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet zunächst das Vorliegen einer (genügenden) gesetzlichen Grundlage für die Anordnung des Zustimmungserfordernisses. Nachfolgend werden die Ausführungen der Parteien eingehend dargelegt, um die von den Parteien geltend gemachte Interessenlage zu verdeutlichen.
3.2 Die Vorinstanz erklärt, die Anordnung sei zur Sicherstellung der Aufsichtsinteressen und der Erfüllung der Aufsichtstätigkeit sowie zum Schutz der Schweizerischen (Aufsichts-)Souveränität und der Gläubiger- und Anlegerinteressen notwendig. Gerade im Bereich des US-Kundengeschäfts habe die FINMA das für eine effiziente und souveräne Aufsichtstätigkeit unabdingbare Vertrauensverhältnis zwischen ihr und den Schweizer Beaufsichtigten wie auch die diesbezügliche Aufsichtsstrategie zu berücksichtigen. Die Anordnung sei im Kontext zu den externen Ereignissen im grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft (Steuerkonflikt mit den USA) bzw. deren Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz zu sehen und sei insbesondere zur Verhinderung einer allfälligen direkten Herausgabe sensitiver Daten der Beschwerdeführerin sowie sensitiver Informationen zur Aufsichtstätigkeit der FINMA im Zusammenhang mit dem US-Kundengeschäft gegenüber US-Behörden oder anderen ausländischen Behörden erfolgt. Dabei könne jegliche Kommunikation die Stabilität und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte beeinträchtigen und damit Auswirkungen auf die Interessen von Gläubigern und Anlegern haben. Ziel sei es, die im aufsichtsrechtlichen Verfahren von Schweizer Beaufsichtigten erlangten sensitiven Informationen (u.a. Einschätzungen zu den Rechtsrisiken [...]; Daten zu Mitarbeitenden, externen Vermögensverwaltern und ebenfalls im Fokus der US-Behörden stehenden Banken) nicht ohne Abwägung der betroffenen Interessen im konkreten Einzelfall an Dritte weiterzugeben. Die Aufsichtsprozesse im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft und die daraus resultierenden Inhalte seien einheitlich einem Zustimmungserfordernis unterstellt worden.
3.2.1 Das Zustimmungserfordernis bezwecke die Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von öffentlichen Geheimhaltungsinteressen im nationalen und internationalen Verhältnis sowie die Wahrung des Amtsgeheimnisses durch die FINMA. Bleibe es der Beschwerdeführerin überlassen, über die Offenlegung der Verfügung zu entscheiden, habe die FINMA keine Kontrolle über Art, Umfang und Zeitpunkt der Informationen betreffend ihre Aufsichtstätigkeit und die Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Amts- und Rechtshilfebestimmungen. Vorliegend sei ein umfangreiches Massnahmenpaket gestützt auf Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
3.2.2 Eine Kooperation mit den US-Behörden nach Art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
3.2.3 Ohne das Zustimmungserfordernis würde letztlich eine kohärente Aufsichtsstrategie im US-Kontext vereitelt. Insbesondere könnten andere Beaufsichtigte, die im Fokus der US-Behörden stünden und gegen welche die FINMA Untersuchungen bzw. Enforcementverfahren führe, dem Druck der USA zur direkten Übermittlung von Informationen (z.B. von Verfügungen oder von Untersuchungsberichten) ausgesetzt werden. Die Beschwerdeführerin verkenne, dass die FINMA im Rahmen ihrer öffentlichen Kommunikation gerade den Inhalt ihrer Verfügungen sowie Details zu ihrer Aufsichtstätigkeit nicht offengelegt habe und die angeordneten Massnahmen nicht kommuniziere. Es würden insbesondere keine Namen von betroffenen Instituten genannt. Eine unkontrollierte Kommunikation könne die Verfolgung von Aufsichtsinteressen erheblich beeinträchtigen, weshalb die diesbezügliche Kontrolle durch die FINMA auszuüben sei.
3.2.4 Im Übrigen sei der schriftliche Verkehr mit der FINMA von der Beschwerdeführerin selber unter dem Titel "Supervisory Privilege" ausgeübt worden; sie verhalte sich daher widersprüchlich, wenn sie nun das Zustimmungserfordernis für die Herausgabe von sensitiven Daten in Frage stelle, obwohl sie sich bislang explizit auf diesen Schutz berufen habe. Das "Supervisory Privilege" in dem Sinne als die aufsichtsrechtlich relevante Kommunikation zwischen Aufsichtsbehörde und Beaufsichtigten geschützt und nicht ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde offengelegt werden dürfe, sei in den USA bekannt und, da die US-Behörden selber ein solches Institut kennen würden, auch akzeptiert. Würde der Beschwerdeführerin nun durch die Aufhebung des Zustimmungserfordernisses die Möglichkeit eingeräumt, uneingeschränkt nach eigenem Ermessen zu informieren, hätte dies auch Signalwirkungen für anderen Beaufsichtigte, die sich nicht mehr erfolgreich auf das Zustimmungserfordernis berufen könnten.
3.2.5 Im Rahmen der Untersuchungen erwarte die FINMA von den Betroffenen u.a. eine Einschätzung zu den Rechtsrisiken (...), was eine grosse Kooperationsbereitschaft und Offenheit bedinge. Müssten in Verhandlungen mit den US-Behörden stehende Beaufsichtigte damit rechnen, dass ihre Abklärungen und Einschätzungen zu den Rechtsrisiken an die US-Behörden weitergeleitet werden könnten, oder würden diese Details sonst bekannt, führe dies dazu, dass die Beaufsichtigten diese Informationen der FINMA nicht mehr offenlegen würden bzw. dass diese erheblich geschädigt würden. Daher seien Aufsichtsprozesse im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden US-Geschäft bzw. die daraus resultierenden Inhalte einheitlich einem Zustimmungserfordernis unterstellt worden. Teilweise endeten Untersuchungen zum grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft mit Enforcementverfügungen, in denen Korrekturmassnahmen angeordnet worden seien. Auch seien Enforcementverfahren gegen natürliche Personen eröffnet worden. Würden Details dazu bekannt, werde die Umsetzung von Korrekturmassnahmen erheblich behindert.
3.2.6 Die Beaufsichtigten müssten nach Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |
3.2.7 Die Verfahren seien nicht öffentlich (Art. 22 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
|
1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où: |
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a | ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion; |
b | cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers; |
c | cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
3.3 Die Beschwerdeführerin ihrerseits macht geltend, für die Anordnung des Zustimmungserfordernisses fehle eine gesetzliche Grundlage. Sie sei durch die Anordnung ferner in grundrechtlich geschützten Rechtspositionen (Meinungs- und Informationsfreiheit, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Wirtschaftsfreiheit, Eigentumsgarantie) beeinträchtigt, wobei es sich dabei um einen schweren Eingriff handle. Aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber öffentliche Geheimhaltungsinteressen kodifiziert habe, lasse sich nicht schliessen, dass damit auch eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung eines Zustimmungserfordernisses geschaffen worden sei.
3.3.1 Das Zustimmungserfordernis sei keine Massnahme zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands, weshalb diese nicht auf Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
3.3.2 Der Verweis auf Art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 31 - 1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l'art. 271, ch. 1, du code pénal104. |
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1 | Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l'art. 271, ch. 1, du code pénal104. |
2 | Les cas d'importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral. |
3 | Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.107 |
3.3.3 Die Vorinstanz verkenne den Zweck der Amts- und Rechtshilfebestimmungen: Diese wollten es einer Person nicht verbieten, freiwillig mit einer ausländischen Behörde zu kooperieren. Eine solche Kooperation sei erlaubt, soweit nicht gegen Art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
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1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
3.3.4 Des Weiteren scheine die FINMA davon auszugehen, dass ein Bekanntwerden des Umstands, dass eine Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen seitens der Beschwerdeführerin festgestellt worden sei, die Position der übrigen Schweizer Banken schwächen könne. Jedoch sei den US-Behörden und der Öffentlichkeit bereits bekannt, dass es im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft von Schweizer Banken zu Rechtsverletzungen gekommen sei. Hinzu komme, dass aufgrund des Verfahrens vor der Vorinstanz nicht feststehe, ob die Beschwerdeführerin gegen US-Recht verstossen habe. Zudem habe die Vorinstanz selber bereits öffentlich bekannt gemacht, dass sie bei mehreren Banken ein Fehlverhalten hinsichtlich des grenzüberschreitenden US-Kundengeschäfts festgestellt habe (vgl. bspw. NZZ vom 29. November 2013, Artikel von Patrick Raaflaub; in diesem Artikel werde gleichsam empfohlen, sich für die Kategorie 2 des unilateralen US-Programms zu entscheiden). Mit Blick darauf könne nicht ernsthaft behauptet werden, das Bekanntwerden des Verfahrens gegen die Beschwerdeführerin vermöge den Finanzplatz Schweiz zu erschüttern. Dass eine Anordnung der Vorinstanz auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet sei, mache eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung nicht entbehrlich; andernfalls könnten für die Durchsetzung der von der FINMA verfolgten Interessen beliebige Massnahmen ergriffen werden.
3.3.5 Die FINMA substantiiere überdies nicht, welche Teile der Verfügung sensitive Informationen über ihre Aufsichtstätigkeit enthielten und aus welchen Passagen der Verfügung sich geheimhaltungswürdige Informationen betreffend ihre Haltung, Strategie oder Vorgehensweise ergeben sollten. Eine übersichtsartige Beschreibung des üblichen Vorgehens der FINMA finde sich bereits auf ihrer Webseite. Entsprechende Informationen könnten auch aus der publizierten Praxis und einer Fülle von wissenschaftlichen Publikationen entnommen werden. Die Verfügung enthalte in dieser Hinsicht keine sensitiven Daten. Darüber hinaus seien auch keine sensitiven Informationen über andere Beaufsichtigte bzw. über allfällige gegen andere Beaufsichtigte geführte Verfahren enthalten. Im Übrigen habe es die FINMA jeweils in der Hand, allfälligen Geheimhaltungsinteressen bei der Redaktion der Verfügung Rechnung zu tragen. Schliesslich enthalte die Verfügung keine Namen von Instituten, von welchen nicht ohnehin bekannt sei, dass sie im Fokus der US-Behörden stünden. Weiter könne die FINMA mit dem allgemeinen Hinweis auf das zu erhaltende Vertrauensverhältnis zwischen ihr und den Beaufsichtigten nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern es für die Funktionsfähigkeit der Märkte und die Berücksichtigung von Gläubiger- und Anlegerinteressen erforderlich sei, dass die von einem Verfahren Betroffenen nicht nach eigenem Ermessen über dieses informieren dürften. Dies gelte umso mehr für ein - wie vorliegend - bereits abgeschlossenes Verfahren. Es sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar, wenn die Verteidigungsstrategie der einzelnen Beaufsichtigten nicht mehr durch diese selbst bestimmt werden könne, sondern durch die FINMA vorgenommen werde. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang die Beaufsichtigten im Rahmen der gesetzlichen Ordnung mit den USA kooperierten, müsse diesen überlassen werden. Selbst wenn man es für wünschenswert erachten würde, die Kommunikation gegenüber den US-Behörden für sämtliche Beaufsichtigte zentral zu steuern, ändere dies nichts am Erfordernis einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage, die im geltenden Recht offensichtlich fehle.
3.4 Aus dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 386 ff.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 19 Rz. 19). Verlangt ist eine den jeweiligen Verhältnissen angemessene optimale Bestimmtheit bzw. eine unter Berücksichtigung aller massgebenden Gesichtspunkte, namentlich auch der Voraussehbarkeit der Verhältnisse, optimale Determinierung (BGE 139 II 243 E. 10, BGE 138 I 6 E. 5.3, BGE 136 I 87 E. 3.1, BGE 127 V 431 E. 2b/aa). Ferner verlangt das Legalitätsprinzip, dass wichtige oder wesentliche Rechtsnormen in die Form des Gesetzes (im formellen Sinn) zu kleiden sind. Für einen schweren Grundrechtseingriff ist daher eine klare und eindeutige Grundlage in einem Gesetz erforderlich (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.4.1 Die Vorinstanz leitet die Verfügungsgrundlage für die Anordnung des Zustimmungserfordernisses aus verschiedenen gesetzlich geschützten (öffentlichen) Geheimhaltungsinteressen im nationalen und internationalen Verhältnis und aus ihren Aufsichtsinteressen ab, indem sie darlegt, das Zustimmungserfordernis bezwecke deren Durchsetzung und stütze sich somit auf diese. Zudem stützt sie die angeordnete Massnahme auf das Amtsgeheimnis.
3.4.2 Art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
3.4.3 Gemäss Art. 22 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
|
1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
Shellby du Pasquier, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 22 N 21 f., 33; Botschaft FINMAG, S. 2874 f.). Adressatin dieser Bestimmung, die das Amtsgeheimnis lockert, ist die FINMA, indem dadurch ihre externe Kommunikation geregelt wird; sie richtet sich nicht an die Beaufsichtigten. Diesbezügliche Pflichten der Beaufsichtigten lassen sich aus Art. 22 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
3.4.4 Was die Heranziehung der Amts- und Rechthilfebestimmungen, insbesondere die von der Vorinstanz angeführten Art. 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où: |
|
a | ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion; |
b | cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers; |
c | cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
3.4.5 Eine weitere rechtssatzmässige Grundlage, die der FINMA erlauben würde, eine entsprechende Anordnung zu treffen, ist, auch spezialgesetzlich, nicht ersichtlich. Insbesondere kann das Zustimmungserfordernis nicht auf die Generalklausel (mit Bezug auf die Aufsichtsinstrumente) von Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
3.4.6 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz, ergibt sich auch nicht aus der Gesamtheit der Bestimmungen, welche die Geheimhaltung der eingreifenden Verfahren der FINMA garantieren (Art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
|
1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
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1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où: |
|
a | ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion; |
b | cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers; |
c | cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
3.5 Finanzmarktrechtlichen Massnahmen müssen überdies - wie jedes staatliche Handeln - verhältnismässig sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6815/2013 vom 10. Juni 2014 E. 6.1 in fine). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt dabei, dass die behördliche Massnahme für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen (oder privaten) Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und für den Betroffenen zumutbar ist. Zulässigkeitsvoraussetzung bildet mithin eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation (BGE 136 II 43 E. 3.3). Dies ist vorliegend aus den nachfolgenden Gründen, jedenfalls im heutigen Zeitpunkt, zu verneinen. Zu erinnern ist insbesondere daran, dass die Beschwerdeinstanz ihren Entscheid grundsätzlich gestützt auf den rechtserheblichen Sachverhalt im Urteilszeitpunkt zu treffen hat (vgl. statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4767/2010 vom 31. März 2014 E. 4.4.3; Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 54 N 19).
3.5.1 Die Beschwerdeführerin hat die Aufgabe ihres Bankengeschäfts über die Medien kommuniziert. Zudem kooperiert sie im Rahmen der vom Bundesrat erteilten Bewilligung bereits mit den US-Behörden (vgl. E. 3.4.4 in fine). Die FINMA hat der Beschwerdeführerin ausserdem erlaubt, das DoJ betreffend die Aufgabe des US-Kundengeschäfts auf deren Anweisung hin zu informieren. Die Presse hat über die Rolle der Schweizer Banken hinsichtlich des Steuerkonflikts mit den USA und das unilaterale US-Programm eingehend berichtet; die Beschwerdeführerin ist dabei stets namentlich genannt worden. Soweit die FINMA somit Daten der Beschwerdeführerin, die im Rahmen des Enforcementverfahrens aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht entstanden bzw. vorhanden sind, als schützenswert bzw. nicht bereits bekannt einstuft, kann festgehalten werden, dass durch die Anordnung eines Zustimmungserfordernisses dessen Zweck insoweit nicht mehr erreicht werden kann. Welche Angaben die Verfügung enthalten soll, die nicht publik werden dürften, substantiiert die FINMA in keiner Weise. Es ist auch nicht ersichtlich, welche Angaben über die vergangene Geschäftsaktivität der Beschwerdeführerin und über die verfügten eingreifenden Massnahmen eine Geheimhaltung aus öffentlichen Interessen gebieten oder rechtfertigen könnten. Geheimhaltungsinteressen (unbeteiligter) Dritter macht die Vorinstanz nicht geltend und sind ebenfalls nicht auszumachen. Entgegen den Vorbringen der Vorinstanz bestehen darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinträchtigung der Kooperationsbereitschaft anderer Beaufsichtigter in laufenden oder künftigen Verfahren. Vielmehr können diese weiterhin auf die Geheimhaltung der Verfahren durch die FINMA vertrauen. In der Verfügung sind weiter keine Informationen enthalten, die nicht bereits bekannt wären oder geeignet erscheinen würden, die künftige Arbeit der FINMA zu erschweren, ihre kohärente Aufsichtsstrategie oder die öffentlichen Interessen im Steuerkonflikt mit den USA zu gefährden. Die von der FINMA als geheimhaltungswürdig angeführten Informationen sind - zumindest teilweise - bekannt oder gar auf ihrer Webseite zugänglich, wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt. Der Einwand der Vorinstanz, wonach die Veröffentlichung ihrer Verfügung ausländische Behörden, vorab jene der USA wie das DoJ, einen unerwünschten Einblick in ihre Aufsichtstätigkeit erlauben würde und dadurch öffentliche Interessen gefährden könnte, erschöpft sich in pauschalen, nicht substantiierten Gefährdungsszenarien. Das Zustimmungserfordernis erweist sich daher vorliegend weder als geeignet noch als erforderlich, die angerufenen Interessen wirksam zu schützen.
3.5.2 Damit hat die FINMA durch die Anordnung des Zustimmungserfordernisses den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt. Der Umstand, dass sämtliche Aufsichtsprozesse im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft bzw. die daraus resultierenden Inhalte einheitlich einem Zustimmungserfordernis unterstellt worden sind, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Eine allfällige daraus resultierende Ungleichbehandlung ist hinzunehmen. Der Hinweis der FINMA, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren auf ihr "Supervisory Privilege" berufen habe und sich nun widersprüchlich verhalte, ist ferner unbehelflich: Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihr Interesse an einer strikten Geheimhaltung während des Aufsichtsverfahrens kundtat, bedeutet nicht, dass sie auf ihr Informationsrecht nach abgeschlossenem Verfahren verzichtet hätte oder sie sich insoweit widersprüchlich oder gar treuwidrig verhielte.
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Anordnung des Zustimmungserfordernisses durch die Vorinstanz das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt. Die Beschwerde erweist sich daher als begründet und ist gutzuheissen.
Aus prozessökonomischen Gründen hat das Bundesverwaltungsgericht auf einen Entscheid über den Sistierungsantrag der Vorinstanz verzichtet; dieser wird mit dem vorliegenden Urteil hinfällig.
Die von der Beschwerdeführerin beantragten Beweismassnahmen auf Parteibefragung im Zusammenhang mit dem Aufwand zur Einholung von Genehmigungsentscheiden der FINMA, einem allfälligen Reputationsschaden im Geschäftskontakt mit Vertragspartnern, dem dargelegten Vertrauensverlust der Mitarbeitenden in ihren Arbeitgeber, der Auseinandersetzung mit dem DoJ betreffend die Übermittlung von Personendaten von Mitarbeitenden und dem Verhältnis zu Kunden hinsichtlich der Abwicklung der Kontisaldierungen sowie allfälliger Schadenersatzansprüche sind in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen, da sich daraus keine zusätzlichen Anhaltspunkte für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache ergeben könnten, die nicht bereits berücksichtigt worden sind.
5.
Schliesslich ist der Antrag der Vorinstanz mit Bezug auf die Veröffentlichung des vorliegenden Urteils zu beurteilen.
5.1 Die Vorinstanz beantragt, auf die Veröffentlichung des zu ergehenden Urteils sei zu verzichten. Vorliegend bestünden aufgrund externer Ereignisse im grenzüberschreitenden US-Kundengeschäft bzw. deren Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz gewichtige Interessen, die einer Veröffentlichung entgegenstünden, namentlich die Sicherstellung der Erfüllung der Aufsichtstätigkeit durch die FINMA, der Schutz der Souveränität sowie die Interessen der Anleger und Gläubiger. Durch eine Veröffentlichung würden die bisher vor einer Weitergabe geschützten Erkenntnisse aus dem Verfahren unwiderruflich öffentlich bekannt. Der mit Anordnung des Zustimmungserfordernisses verfolgte Zweck würde ferner vereitelt. Eine Veröffentlichung könne auch zu Rückschlüssen auf die Situation von anderen schweizerischen Bewilligungsträgern führen und sich - angesichts des laufenden unilateralen US-Programms - auf Stabilität und Funktionsfähigkeit von anderen Schweizer Banken negativ auswirken. In diesem Kontext sei daher aufgrund der Vielzahl von betroffenen Banken jegliche Kommunikation geeignet, sich potentiell schädlich auf die Funktionsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes und der Finanzmärkte insgesamt auszuwirken. Eine (teilweise) Anonymisierung sei nicht ausreichend. Selbst bei einer Anonymisierung der Partei und bei Wiedergabe eines gekürzten Entscheids sei die Beschwerdeführerin aufgrund der vorliegenden Sachlage eindeutig identifizierbar; auch würden die Erkenntnisse und Informationen aus den umfassenden Abklärungen der FINMA den Sachverhalt eindeutig offenlegen.
5.2 Die Beschwerdeführerin erklärt, sofern Dispositiv-Ziff. 21 antragsgemäss aufgehoben werde, sei gegen eine Nichtveröffentlichung des Urteils nichts einzuwenden. Nach allgemeinen Grundsätzen sei der Entscheid als materieller Entscheid allerdings in anonymisierter Form in der elektronischen Entscheiddatenbank des Bundesverwaltungsgerichts zu publizieren. Den Bedenken der Vorinstanz könnte dahingehend Rechnung getragen werden, dass der Sachverhalt nur insoweit publiziert würde, als dies zum Verständnis des Entscheids über die Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 21 erforderlich sei. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass das Urteil sowohl gemäss Art. 42
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. |
5.3 Gemäss Art. 5 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (Informationsreglement, SR 173.320.4) veröffentlicht dieses seine Entscheide sowohl in einer elektronischen Entscheiddatenbank (Art. 6 Informationsreglement, wobei die Entscheide grundsätzlich ungekürzt veröffentlicht werden) als auch in einer amtlichen Entscheidsammlung (BVGE, Art. 7
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 7 Autres activités - Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Il fixe les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. |
6.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als obsiegende Partei, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Als obsiegende Partei hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Die Beschwerdeführerin liess sich vor Bundesverwaltungsgericht anwaltlich vertreten, reichte hingegen keine detaillierte Kostennote ein. Die Parteientschädigung ist daher aufgrund der Akten und des geschätzten Aufwands durch das Bundesverwaltungsgericht festzusetzen. Eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 5'300.- (inkl. MwSt) erscheint insgesamt als angemessen, zumal sich der Streitgegenstand im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt hat.
Die Parteientschädigung wird der Vorinstanz in ihrer Funktion als verfügende Behörde auferlegt (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutheissen und Dispositiv-Ziff. 21 der Verfügung vom 30. August 2013 aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Beschwerdeführerin wird der am 11. Oktober 2013 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 10'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 5'300.- (inkl. MwSt) zugesprochen. Dieser Betrag ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.
4.
Der vorliegende Entscheid wird in anonymisierter Version sowie ungekürzt veröffentlicht und aufgelegt und wird Dritten nur in anonymisierter Form abgegeben.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Astrid Hirzel
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 23. Oktober 2014