Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7374/2010

Urteil vom 14. Juli 2011

Richter Frank Seethaler (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Jean-Luc Baechler
Besetzung
Gerichtsschreiberin Marion Spori Fedail.

1. A.X._______,

2. B.X._______,
Parteien
beide vertreten durch Dr. iur. Werner Ritter, Im Forum, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau,

Beschwerdeführer,

gegen

Departement Volks- und Landwirtschaft des Kantons Appenzell A. Rh., Regierungsgebäude, 9102 Herisau,

Vorinstanz,

Landwirtschaftsamt des Kantons Appenzell A. Rh., Regierungsgebäude, 9102 Herisau,

Erstinstanz.

Gegenstand Aberkennung Betriebsgemeinschaft.

Sachverhalt:

A.
Im Jahr 2004 übernahm A.X., Jahrgang 1963, Beschwerdeführer 1, von C.X, den in der Bergzone II gelegenen Betrieb in der Grösse von 34,78 ha mit Wohnhaus und Ökonomiegebäude (Betrieb 1). Diesen Betrieb hatte er bereits zuvor mit C. und D.X. in Betriebsgemeinschaft geführt. Im gleichen Jahr übernahm B.X., Jahrgang 1984, Beschwerdeführer 2 und Sohn des Beschwerdeführers 1, als Pächter von E. deren Betrieb (3,48 ha mit Schweinestall, Kuhstall und Wagenschopf; Betrieb 2), aber ohne das von der Grundeigentümern offenbar weiterhin genutzte Wohnhaus. Den Betrieb 2 hatte zuvor der Beschwerdeführer 1 gepachtet gehabt. Er liegt ca. 0,5 km vom Betrieb 1 entfernt und ebenfalls in der Bergzone II.

Mit Gesuch vom 18. Juni 2004 beantragten die Beschwerdeführer beim Landwirtschaftsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden (Erstinstanz) die Anerkennung ihrer Betriebe als Betriebsgemeinschaft und reichten einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag ein. Mit Entscheid vom 23. September 2004 anerkannte die Erstinstanz die Betriebsgemeinschaft der Beschwerdeführer. Ergänzend hielt sie fest, dass die auswärtige Tätigkeit jedes Gesellschafters 180 Tage beziehungsweise 1'512 Stunden im Jahr nicht überschreiten dürfe und jährlich auszuweisen sei.

B.
Mit Schreiben vom 18. September 2008 ersuchte die Erstinstanz die Betriebsgemeinschaft, eine Zusammenstellung der auswärtigen Tätigkeiten in Stunden der beiden Beschwerdeführer für die Periode vom 1. Januar 2008 bis 31. August 2008 einzureichen.

Mit Entscheid vom 16. Juni 2009 widerrief die Erstinstanz den Entscheid betreffend Anerkennung einer Betriebsgemeinschaft vom 23. September 2004 und aberkannte die Betriebsgemeinschaft rückwirkend auf den 31. Dezember 2007. Sie stellte fest, die Betriebsgemeinschaft habe die Bedingungen gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV; SR 910.91) im Jahre 2008 nicht erfüllt. Der Betrieb des Beschwerdeführers 1 und jener des Beschwerdeführers 2 wurde als ein Betrieb gemäss Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV anerkannt. Das Landwirtschaftsamt führte zur Begründung aus, die auswärtige Tätigkeit von B.X. habe im Jahre 2008 1'953,25 Arbeitsstunden umfasst (1'449,25 Stunden bei der Firma Y. AG sowie 504 Stunden Unterricht in der Holzfachschule Biel). Beide Tätigkeiten seien als landwirtschaftsfremd einzustufen. Die auswärtige Tätigkeit eines Gesellschafters dürfe 180 Arbeitstage bzw. 1'512 Stunden pro Jahr nicht überschreiten. Es liege somit ein nicht leicht zu nehmender Verstoss gegen Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV vor. Eine Anrechnung der Holzfachschule als nicht auswärtige Tätigkeit widerspreche den gesetzlichen Grundlagen. Würde man dies zulassen, käme ein Student oder eine Studentin zu Direktzahlungen ohne jemals eine Arbeitsstunde auf dem Betrieb gearbeitet zu haben.

Gegen diesen Entscheid erhoben die Beschwerdeführer am 30. Juni 2009 Rekurs beim Departement Volks- und Landwirtschaft des Kantons Appenzell A. Rh. (Vorinstanz). Sie beantragten, der Entscheid sei aufzuheben und die Betriebsgemeinschaft sei wieder als solche anzuerkennen. Sie machten geltend, die von B.X. absolvierte Ausbildung an der Holzfachschule dürfe nicht als Arbeit ausserhalb der Betriebsgemeinschaft angerechnet werden. Berufliche Aus- und Weiterbildung verfolgten einen anderen Zweck als Erwerbsarbeit zur Einkommenssicherung. Entscheidend sei der Umfang der Arbeitsleistung auf dem Betrieb; es werde verlangt, dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft auf dem Landwirtschaftsbetrieb arbeite. B.X. arbeite neben seiner auswärtigen Tätigkeit noch ca. 1'500 Stunden in der Betriebsgemeinschaft. Es sei nicht verhältnismässig, die Direktzahlungen infolge einer Ausbildung um Fr. 16'161. zu kürzen.

Mit Entscheid vom 23. Juni 2010 (Versand: 29. Juni 2010) wies die Vorinstanz den Rekurs ab. Sie führte aus, gemäss den Weisungen und Erläuterungen des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) zur LBV (Fassung vom 31. Januar 2007) dürfe die auswärtige Tätigkeit eines Gesellschafters 180 Tage bzw. 1'512 Stunden pro Jahr nicht überschreiten. Selbst wenn es sich bei der Weiterbildung von B.X. nicht um auswärtige Erwerbstätigkeit handle, sei höchst zweifelhaft, dass er unter diesen Umständen noch gleichzeitig als Bewirtschafter habe tätig sein können. Nach der Rechtsprechung könne als (Mit-)Bewirtschafter nur gelten, wer im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und bei der Entscheidfällung (Betriebsleitung) einnehme sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübe und selber Hand anlege. Gelegentliche Arbeit an Wochenenden oder saisonale Tätigkeit vermöge nicht zu genügen. Die Beschwerdeführer hätten nicht schlüssig dargelegt, wie B.X. trotz seiner häufigen Abwesenheiten noch eine massgebliche Funktion im Betrieb habe erfüllen können. Zudem sei die vorgelegte Betriebsabrechnung 2008 nicht als Rechnung einer Betriebsgemeinschaft, sondern ausschliesslich aus der Sicht von A.X. geführt worden. So seien die Einlagen von B.X. nicht als Betriebskapital, sondern als Fremdkapital ausgewiesen worden. Für die Mithilfe im Betrieb sei B.X. eine Entschädigung von Fr. 16'000. ausbezahlt und unter "Löhne Angestellte" verbucht worden. Das aus der ausserbetrieblichen Tätigkeit von B.X. stammende Lohneinkommen von Fr. 45'567. sei, obwohl Ziff. 5.2 des Gesellschaftsvertrags vom 26. August 2004 dies verlange, nicht der Betriebsgemeinschaft zugerechnet worden.

C.
Am 31. August 2010 erhoben die Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Werner Ritter, gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten, der Rekursentscheid vom 23. Juni 2010 sei vollumfänglich aufzuheben und die Betriebsgemeinschaft der Beschwerdeführer sei weiterhin - also auch nach dem 31. Dezember 2007 - anzuerkennen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz oder die Erstinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Kantons Appenzell A. Rh. Die Beschwerdeführer hielten zur Begründung fest, die zu einer Betriebsgemeinschaft zusammengeschlossenen Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 36,5 ha und 55 Grossvieheinheiten erforderten zu ihrer Bewirtschaftung 3,4 Standardarbeitskräfte. B.X. habe im Jahr 2008 in erheblichem Umfang, nämlich während 1'310 Stunden, in der Betriebsgemeinschaft mitgearbeitet. In der landwirtschaftlichen Betriebsplanung werde pro Arbeitskraft mit 2'800, auf intensiven Tierhaltungsbetrieben wie dem vorliegenden mit 3'000 Jahresarbeitsstunden gerechnet. Freizeitaktivitäten seien nicht zur auswärtigen Arbeitszeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV zu rechnen. Weiterbildung auf eigene Kosten gehöre genauso zu den Freizeitaktivitäten wie Leistungssport zu betreiben, zu musizieren, auf die Jagd zu gehen oder Ähnliches. Es würde gegen das Gebot der rechtsgleichen Behandlung verstossen, die freiwillige berufliche Weiterbildung anders zu behandeln als andere Freizeitaktivitäten. Die Buchhaltung der Betriebsgemeinschaft werde vom Inhaber eines professionellen landwirtschaftlichen Buchhaltungsunternehmens geführt. Seit der Gründung sei sie stets nach denselben Grundsätzen für die Betriebsgemeinschaft und nicht für A.X. geführt worden und sie habe noch nie zu Reklamationen Anlass gegeben. Die Buchhaltung gebe das Betriebsergebnis vollständig und richtig wieder. Soweit sie vom Gesellschaftsvertrag vom 26. August 2004 abweiche, beruhten die Abweichungen auf Vereinbarungen der Parteien, was zulässig sei. Das gelte insbesondere auch für die Nichtanrechnung der Einkommen aus ausserbetrieblicher Tätigkeit, die Aufteilung des Gesamteinkommens sowie die Berücksichtigung der Weiterbildung von B.X.

D.
Mit Vernehmlassung vom 29. November 2010 verwiesen die Erstinstanz und die Vorinstanz, vertreten durch den Rechtsdienst der Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid und beantragten, die Beschwerde sei abzuweisen.

E.
Am 12. Januar 2011 nahm das BLW als Fachbehörde Stellung. Es hielt fest, massgebend sei gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV, dass die Abwesenheit eines Mitglieds der Gemeinschaft vom Betrieb nicht mehr als 75 Prozent betrage. Es sei deshalb unerheblich, ob die Anwesenheit auf dem Betrieb mehr als 25 Prozent umfasse. Würde man auf die 25 Prozent Anwesenheit abstützen, wäre dies eine Umkehr der Beweislast und würde faktisch die Nichtanwendbarkeit von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV nach sich ziehen. Die dauernde unbezahlte Abwesenheit müsse bei der Berechnung einbezogen werden, denn auch diese führe dazu, dass ein Mitglied der Gesellschaft seinen Anteil an der Betriebsführung nicht zu erfüllen vermöge. Der Argumentation, dass es sich bei der Ausbildung um eine nicht anrechenbare Freizeitaktivität handle, könne nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer 2 habe seine Ausbildung tagsüber absolviert und sei an einen fixen Stundenplan gebunden gewesen. Es sei nicht ersichtlich, wie er sich angesichts dieser auswärtigen Tätigkeit in massgeblicher Weise an der Arbeit im Betrieb habe beteiligen können. Das BLW unterstütze die Ausführungen der Vorinstanzen, insbesondere auch die im Entscheid des Departements vom 23. Juni 2010 gemachten Äusserungen betreffend die Betriebsrechnung des Jahres 2008.

F.
Mit Eingabe vom 21. Januar 2011 hielten die Vor- und Erstinstanz fest, es drängten sich keine zusätzlichen Bemerkungen zu den Ausführungen des BLW auf.

Mit Instruktionsverfügung vom 24. Februar 2001 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführer um Beantwortung mehrerer Fragen hinsichtlich der Ausbildung des Beschwerdeführers 2, der Aufteilung der Arbeit im Rahmen der Betriebsgemeinschaft und der Buchhaltung.

Die Beschwerdeführer nahmen am 24. März 2011 Stellung und reichten verschiedene Dokumente ein. Sie führten u.a. aus, der Beschwerdeführer 2 habe im Jahr 2008 berufsbegleitend die Holzfachschule Biel besucht. Er bilde sich zum dipl. Techniker HF Holzindustrie weiter. Die Ausbildungszeit habe 60 Schultage à 8,4 Stunden betragen. Die Beschwerdeführer hätten den Nachweis erbracht, dass der Beschwerdeführer 2 zu weniger als 75 % einer auswärtigen Tätigkeit nachgegangen sei. Ohne die aktive und intensive Mitarbeit des Beschwerdeführers 2 wären der Beschwerdeführer 1 und seine Ehefrau gar nicht in der Lage gewesen, den grossen Landwirtschaftsbetrieb zu bewirtschaften, zumal sie keine betriebsfremden Arbeitskräfte beschäftigten. Der Beschwerdeführer 2 habe sich, bevor er seine Ausbildung begonnen habe, telefonisch beim BLW erkundigt, was diesbezüglich in Bezug auf die Betriebsgemeinschaft zu beachten sei. Ein Mitarbeiter des BLW habe ihm erklärt, wenn er seinen Wohnsitz in Z. beibehalte und während der Ausbildung am Samstag und am Sonntag in der Betriebsgemeinschaft mitarbeite, seien keine Probleme zu erwarten. Die Ausbildungszeit zähle nicht als Arbeitszeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV.

G.
Mit Eingabe vom 6. April 2011 führte das BLW hinsichtlich der geltend gemachten Auskunftserteilung aus, die Anfrage betreffend Ausbildung sei telefonisch erfolgt. Laut dem betreffenden Mitarbeiter sei die Rede gewesen von einzelnen Kurstagen verteilt auf die ganze Winterperiode, nicht von einer vier Semester dauernden Ausbildung. Wäre dem Mitarbeiter bekannt gewesen, dass es sich um eine Ausbildung im erwähnten Rahmen handle, wäre klar darauf hingewiesen worden, dass die Abwesenheit für die Holzfachschule als ausserbetriebliche Tätigkeit gewertet werde.

Die Vorinstanz und die Erstinstanz äusserten sich am 28. April 2011 zu den Ausführungen der Beschwerdeführer.

Mit Stellungnahme vom 24. Mai 2011 und 8. Juni 2011 machten die Beschwerdeführer präzisierende Angaben zu Ausbildung und Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers 2 im Jahr 2008. Sie hielten fest, entgegen den Ausführungen des BLW habe der Beschwerdeführer 1 bei seiner telefonischen Anfrage unmissverständlich darauf hingewiesen, dass er sich an der Technikerschule HF Holz Biel zum dipl. Techniker HF Holzindustrie weiterbilden möchte.

Diese Eingaben wurden der Vorinstanz und der Erstinstanz zur Kenntnis gegeben.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid des Departements Volks- und Landwirtschaft des Kantons Appenzell A. Rh. Dabei handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid (Art. 54 Abs. 2 des kantonalen Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. September 2002 [VRPG, bGS 143.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

Die Beschwerdeführer haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung und Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG i.V.m. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Die Erstinstanz begründete die Aberkennung der Betriebsgemeinschaft damit, dass die auswärtige Tätigkeit von B.X. im Jahre 2008 1'953,25 Arbeitsstunden umfasst habe (1'449,25 Stunden Erwerbsarbeit bei der Firma Y. AG sowie 504 Stunden Unterricht an der Holzfachschule Biel). Beide Tätigkeiten seien als landwirtschaftsfremd einzustufen. Es liege ein nicht leicht zu nehmender Verstoss gegen Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV vor, wonach ein Gesellschafter maximal 1'512 Stunden pro Jahr auswärtig tätig sein dürfe. Die Vorinstanz sowie das BLW als Fachbehörde stützten diese Rechtsauffassung.

Aus den Abrechnungsformularen Direktzahlungen 2008 (vgl. Vernehmlassungsbeilagen 7 und 8 der Erstinstanz) wird ersichtlich, dass die Beschwerdeführer für das Jahr 2008 einen Betrag von rund Fr. 16'097. weniger Direktzahlungen erhielten, wenn die beiden Betriebe nicht als Betriebsgemeinschaft anerkannt würden. Ins Gewicht fielen bei der Berechnung insbesondere die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen. Diese würden aufgrund der im Jahr 2008 geltenden Begrenzung auf 20 Grossvieheinheiten pro Betrieb (vgl. Art. 33 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 33 Exigences plus étendues - Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 [DZV; SR 910.13] in der damals geltenden Fassung [AS 2002 1139]) um die Hälfte gekürzt.

2.1. Die landwirtschaftliche Begriffsverordnung, auf die sich der angefochtene Entscheid stützt, umschreibt gestützt auf das LwG Begriffe des Landwirtschaftsrechts und regelt das Verfahren für die Anerkennung von Betrieben und Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit sowie für die Überprüfung und Abgrenzung von Flächen (Art. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV). Die LBV bezweckt, die in verschiedenen Erlassen des Landwirtschaftsrechts wiederkehrenden Begriffe materiellrechtlich einheitlich zu fassen. Damit soll vermieden werden, dass im Einzelfall dieselbe Rechtsfrage bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus den verschiedenen Bereichen
des Landwirtschaftsrechts unterschiedlich entschieden wird. Die Kantone vollziehen die LBV, das BLW beaufsichtigt den Vollzug (Art. 33 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
und 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
LBV).

2.2. Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Betrieben, wenn - neben andern, hier nicht interessierenden Voraussetzungen - ein schriftlicher Vertrag über die Betriebsgemeinschaft vorliegt, die Mitglieder der Gemeinschaft in der Betriebsgemeinschaft tätig sind und kein Mitglied zu mehr als 75 Prozent ausserhalb der Betriebsgemeinschaft arbeitet, sowie wenn die Betriebsgemeinschaft eine Buchhaltung führt, aus der das Betriebsergebnis und dessen Aufteilung auf die Mitglieder der Gemeinschaft ersichtlich sind (Art. 10 Abs. 1 Bst. f
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
, g und h LBV).

Die Kantone prüfen periodisch, ob die Betriebe und Gemeinschaften die Voraussetzungen noch erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so widerrufen sie die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung. Der Kanton entscheidet, ab welchem Datum der Widerruf gilt (Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV).

2.3. Das BLW hat am 31. Januar 2007 Weisungen zur LBV erlassen ("Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen"; nachfolgend: Weisungen LBV). Im Februar 2010 trat eine neue Fassung dieser Weisungen in Kraft, deren Bestimmungen indessen soweit hier interessierend gleich wie jene in den Weisungen 2007 lauten. Aus intertemporalen Gründen ist formell auf die Weisungen 2007 abzustellen. Gemäss diesen Weisungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV wird das Ausmass der auswärtigen Beschäftigung an der zeitlichen Arbeitsleistung gemessen. Grundsätzlich gelte eine wöchentliche Arbeitsleistung von 42 Stunden als 100 Prozent, was umgerechnet 8,4 Stunden je Normalarbeitstag entspreche. Die jährliche Normalarbeitszeit betrage 240 Tage bzw. 2'016 Stunden. Die auswärtige Tätigkeit eines Gesellschafters dürfe somit 180 Tage bzw. 1'512 Stunden pro Jahr nicht überschreiten.

3.
Unbestritten ist, dass B.X. ab dem 22. September bis und mit 19. Dezember 2008 während insgesamt 504 Stunden am Unterricht an der Holzfachschule Biel teilnahm. Gemäss dem von ihm eingereichten Stundenplan fand der Unterricht im ganzen Wintersemester durchgehend statt, mit Ausnahme einer Woche (3. - 7. November 2008). Der Unterricht dauerte am Freitag jeweils bis 14.15 Uhr, an den übrigen Tagen ganztags. Während dieser Zeit wohnte B.X. lediglich an den Wochenenden am Betriebsstandort.

Die Beschwerdeführer machen diesbezüglich geltend, die von B.X. absolvierte Ausbildung an der Holzfachschule dürfe nicht als Arbeit ausserhalb der Betriebsgemeinschaft angerechnet werden. Weiterbildung auf eigene Kosten gehöre zu den Freizeitaktivitäten. Solche seien nicht zur auswärtigen Arbeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV zu zählen. Es verstosse gegen das Gebot der rechtsgleichen Behandlung, die freiwillige berufliche Weiterbildung anders zu behandeln als andere Freizeitaktivitäten.

3.1. Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; HEINZ HAUSHEER/MANUEL JAUN, Die Einleitungstitel des ZGB, Bern 2003, N. 6 zu Art. 1). Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische und teleologische) nach seiner wahren Tragweite gesucht werden; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Im Sinne eines pragmatischen Methodenpluralismus ist es grundsätzlich abzulehnen, einzelne Auslegungsmethoden einer hierarchischen Prioritätenordnung zu unterstellen (vgl. BGE 131 III 33 E. 2 und BGE 130 II 202 E. 5.1).

3.2. Nach Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV müssen die Mitglieder der Gemeinschaft in der Betriebsgemeinschaft tätig sein und kein Mitglied darf zu mehr als 75 Prozent ausserhalb der Betriebsgemeinschaft arbeiten. Der Begriff "arbeiten" deutet in erster Linie auf entgeltliche Erwerbstätigkeit hin.

Indessen führt das BLW in seiner Stellungnahme vom 12. Januar 2011 aus, die Absicht des Gesetzgebers sei, dass jegliche auswärtige Tätigkeit über 75 Prozent als mit einer Betriebsgemeinschaft unvereinbar angesehen werde. Die in Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV verwendeten Verben "arbeiten" und "tätig sein" seien als Synonyme zu verstehen und man habe lediglich aus redaktionellen Gründen nicht im gleichen Satz zweimal das gleiche Verb verwenden wollen.

3.3. Betrachtet man Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV im Zusammenhang mit dem System der landwirtschaftlichen Direktzahlungen, so wird deutlich, dass mit dieser Bestimmung ausgeschlossen werden soll, dass eine Person als Bewirtschafter eines Betriebes Direktzahlungen bezieht, welche nicht tatsächlich in bestimmtem Umfang auf dem Betrieb bzw. in der Betriebsgemeinschaft tätig ist und auch effektiv Verantwortung für die Betriebsführung übernimmt.

Sowohl das Landwirtschaftsgesetz (Art. 70 Abs. 1) als auch die darauf basierende Direktzahlungsverordnung gehen davon aus, dass Direktzahlungen an den Bewirtschafter eines Betriebes ausgezahlt werden.

Als Bewirtschafter gilt nach Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV und gemäss der Rechtsprechung nur, wer einen Betrieb tatsächlich und unabhängig führt. Demgemäss ist diejenige Person als Bewirtschafterin zu betrachten, welche das wirtschaftliche Risiko trägt, im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt, sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt. Eine bloss gelegentliche Mithilfe genügt nicht, um als Bewirtschafter bzw. als anspruchsberechtigte Person gelten zu können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.237/1997 vom 13. Februar 1998 E. 2a). Durch Direktzahlungen zu entschädigen ist derjenige, der die Hauptarbeit leistet und dabei auch das geschäftliche Risiko trägt. Die Bewirtschaftung umfasst sowohl die geistige Auseinandersetzung mit dem betrieblichen Geschehen als auch die praktische Ausführung (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2231/2006 vom 13. Juli 2007 E. 3.1 sowie B-1055/2009 vom 30. April 2010 E. 3.4.1).

Durch eine lang andauernde oder gar dauernde Abwesenheit vom Betrieb ist eine Person daher grundsätzlich nicht mehr Bewirtschafter seines Betriebs und daher auch nicht mehr Mitglied der entsprechenden Betriebsgemeinschaft (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7481/2009 vom 8. März 2010 E. 3.6).

Worin die Ursachen für die lang andauernde Abwesenheit vom Betrieb liegen, kann dabei grundsätzlich keine Rolle spielen, kommt es doch in betriebswirtschaftlicher bzw. praktischer Hinsicht nicht darauf an, ob jemand aus Gründen der Erwerbsarbeit, der Weiterbildung oder anderer Aktivitäten nicht disponibel ist.

Somit muss im Rahmen von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV auch die unbezahlte Abwesenheit bei der Berechnung einbezogen werden, denn auch diese führt - wie das BLW richtig sagt - dazu, dass ein Mitglied der Gesellschaft seinen Anteil an der Betriebsführung nicht zu erfüllen vermag. In diesem Sinn entschied auch das Bundesgericht, welches - freilich in etwas anderem Sach- und Rechtszusammenhang - die Mithilfe in der Freizeit zweier auswärtig Studierender im elterlichen Betrieb nicht als Betriebsführung bewertete (unveröffentlichtes Urteil 2A.237/1997 vom 13. Februar 1998).

3.4. Die lang dauernde Abwesenheit aufgrund einer Weiterbildung ist somit hinsichtlich der Anrechenbarkeit nach Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV gleich zu behandeln wie die auswärtige Erwerbsarbeit. Dies gilt umso mehr, wenn es sich dabei um eine Weiterbildung handelt, während welcher der Betroffene - aufgrund der Distanz zum Wohnort oder anderer Umstände - nicht zu Hause, d.h. am Betriebsstandort wohnt. Damit ist zugleich auch gesagt, dass etwa der Besuch von Abendkursen oder die Pflege eines Hobbys in der Freizeit nicht unter den Begriff einer lang andauernden Abwesenheit im Sinne der vorstehenden Ausführungen fallen. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, braucht vorliegend indessen nicht abschliessend behandelt zu werden.

4.
Der Beschwerdeführer 2 ging demnach ab dem 22. September bis und mit 19. Dezember 2008 im Rahmen seiner Weiterbildung in Biel während insgesamt 504 Stunden einer auswärtigen Tätigkeit nach und wohnte in dieser Zeit nur am Wochenende auf dem Betrieb.

Zudem arbeitete der Beschwerdeführer 2 vom Februar bis Mitte September 2008 unbestrittenermassen während 1'449,25 Stunden bei der Firma Y. AG.

Insgesamt lag das Total seiner auswärtigen Tätigkeit somit bei 1'953,25 Stunden.

4.1. Das BLW geht - wie vorne erwähnt - in seinen Weisungen zu 10 Abs. 1 Bst. g LBV davon aus, dass das Ausmass der auswärtigen Beschäftigung an der zeitlichen Arbeitsleistung gemessen werde, wobei eine wöchentliche Arbeitsleistung von 42 Stunden als 100 Prozent gelte, was einer jährlichen Normalarbeitszeit von 2'016 Stunden entspreche. Demnach dürfe die auswärtige Tätigkeit eines Gesellschafters 1'512 Stunden pro Jahr nicht überschreiten.

Bei diesen Weisungen handelt es sich dem Inhalt nach, wie bei Merkblättern oder Kreisschreiben, um eine Verwaltungsverordnung. Verwaltungsverordnungen sind für die Durchführungsorgane verbindlich, begründen indessen im Gegensatz zu Rechtsverordnungen keine Rechte und Pflichten für Private. Ihre Hauptfunktion besteht vielmehr darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis - vor allem im Ermessensbereich - zu gewährleisten. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Gerichtsinstanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, sondern bei deren Überprüfung frei. In der Rechtspraxis werden Verwaltungsverordnungen vom Richter bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1).

4.2. Die Beschwerdeführer kritisieren die in den Weisungen des BLW genannte Prämisse, wonach eine wöchentliche Arbeitsleistung von 42 Stunden als 100 Prozent gilt. Sie machen sinngemäss geltend, wenn - wie bei den Landwirten üblich - von einer höheren Wochenarbeitszeit ausgegangen würde, würde der prozentuale Anteil der Abwesenheit des Beschwerdeführers auf weniger als 75 % fallen.

Zwar trifft es zu, dass selbständige Landwirte häufig mehr arbeiten als 42 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeit von Landwirten schwankt jedoch auch je nach Saison sowie Betriebs- und Bewirtschaftungsart. Die Hauptfunktion einer Weisung besteht - wie oben gesagt - darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis - vor allem im Ermessensbereich - zu gewährleisten. Hierzu ist es unumgänglich, dass gewisse Schematisierungen vorgenommen werden.

Da die zulässige Abwesenheit eines Mitglieds einer Betriebsgemeinschaft mit bis zu 75 Prozent relativ grosszügig bemessen ist, erscheint auch das Abstellen des BLW auf die 42-Std.-Woche, welches der Arbeitsleistung von Landwirten ev. nicht in jedem Fall und bezüglich jeder Saison gerecht wird, als zulässig. Entschiede man anders (z.B. durch Abstellen auf eine 56-Std.-Woche, was einer zulässigen Abwesenheit von 42 Std. [75 % von 56 Std.] entspräche), würde dies zu dem Ergebnis führen, dass auch derjenige als Mitglied der Betriebsgemeinschaft gälte, der die ganze Woche einer auswärtigen Erwerbsarbeit nachgeht und nur an Wochenenden bzw. freien Tagen auf dem Betrieb mithilft, was indessen mit der einem Bewirtschafter zugedachten Funktion nicht zu vereinbaren wäre (vgl. E. 3.3).

Den Beschwerdeführern ist jedoch insofern zuzustimmen, dass bei der Berechnung der noch zulässigen Dauer der auswärtigen Tätigkeit von allzu grossem Schematismus abzusehen ist und, insbesondere bei Fällen, die sich im Grenzbereich bewegen, die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind.

4.3. Vorliegend ist jedoch - bei einer auswärtigen Tätigkeit von 1'953,25 Stunden - nicht von einem Grenzfall auszugehen. Vielmehr ist die nach den Weisungen des BLW noch zulässige Dauer der Abwesenheit von 1'512 Stunden, wie die Erstinstanz und die Vorinstanz zu Recht geltend machen, bei Weitem überschritten. Weiteres kommt hinzu.

5.
Betrachtet man die Abwesenheiten des Beschwerdeführers 2 in einem Gesamtzusammenhang, ergibt sich folgendes Bild.

5.1. Die Arbeitszeiten des Beschwerdeführers 2 bei der Firma Y. AG verteilten sich wie folgt auf die Monate Februar bis Mitte September 2008:

- Februar: 43,25 Std.

- März: 218,8 Std.

- April: 255 Std.

- Mai: 195,05 Std.

- Juni: 200,5 Std.

- Juli: 234,25 Std.

- August: 205,15 Std.

- September: 97,25 Std.

Aus dieser Aufstellung ergibt sich, dass der Beschwerdeführer 2 in den Monaten April bis August 2008 während einer höheren Anzahl Stunden bei der Y. AG arbeitete, als einem Vollzeitpensum eines Angestellten (184 Std., ausgehend von 22 Arbeitstagen à 8,4 Std. pro Monat) entsprechen würde.

Trotz mehrmaligem Nachfragen von Seiten des Gerichts vermochten die Beschwerdeführer nicht präzise darzulegen, an welchen Tagen der Beschwerdeführer 2 arbeitete und wie viele Stunden pro Tag. In den eingereichten Monatserfassungen wird lediglich jeweils ein Wochentag aufgeführt, unter welchem die ganze Wochenarbeitszeit vermerkt ist. Für den Juni 2008 werden z.B. unter dem Datum 07. Juni 18,50 und 34,00 Stunden sowie unter dem Datum 14. Juni 27,75, 12,00, 3,25 und 6,00 Stunden erfasst. Das Gericht ist demnach befugt, auf Durchschnittswerte abzustellen:

Geht man davon aus, dass die Arbeitstage bei der Y. AG wie üblich 8,4 Stunden umfassen, so resultiert z.B. für den Monat April eine Arbeitsbelastung von 30,3 Tagen (255 geteilt durch 8,4). Der Beschwerdeführer 2 wäre demnach an jedem Tag des Monats April in einem Vollpensum auswärtig tätig gewesen. Insofern ist nicht klar, wie er in diesem Monat auch noch - wie behauptet - an zwei Tagen pro Woche zu je 10 Stunden auf dem Landwirtschaftsbetrieb hätte tätig sein können.

Im März 2008 arbeitete der Beschwerdeführer 2 gemäss dieser Berechnung an 26 Tagen (218,8 geteilt durch 8,4), im Juli an knapp 28 Tagen (234,25 geteilt durch 8,4), was ihm in diesen beiden Monaten eine Mithilfe im Landwirtschaftsbetrieb im Umfang von maximal 5 bzw. 3 Tagen ermöglichte.

In den Monaten Mai, Juni und August 2008 war der Beschwerdeführer an je 23 bis 24 Tagen vollzeitlich bei der Y. AG tätig. Denkbar ist in diesen Monaten daher eine 7 bis 8 Tage umfassende Mitarbeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb, was einer Mithilfe an den Wochenenden entspricht.

5.2. Es fällt auf, dass der Beschwerdeführer 2 gerade während der in der Landwirtschaft arbeitsintensivsten Zeit von Frühjahr und Sommer in vollem Umfang bei der Y. AG tätig war und in diesen Monaten sogar zahlreiche Überstunden absolvierte.

Insgesamt, also auch unter Einbezug seiner Weiterbildung (vgl. E. 3), ergibt sich, dass der Beschwerdeführer 2 lediglich im Januar, weiter in der ersten Hälfte Februar und im letzten Drittel Dezember 2008 vollumfänglich für die Arbeit auf dem Betrieb zur Verfügung stand. In diesem Zusammenhang ist nicht zu übersehen, dass während der Winterzeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erfahrungsgemäss weniger Arbeit als in der übrigen Zeit anfällt.

In den anderen Monaten des Jahres 2008 war der Beschwerdeführer 2 in vollem Umfang und zum Teil wohl auch mit Überzeiten bei der Y. AG und in der Holzfachschule Biel tätig, so dass eine Mithilfe im Landwirtschaftsbetrieb höchstens aushilfsweise und über weite Teile nur an den Wochenenden möglich war.

Auch im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise ergibt sich demnach, dass der Beschwerdeführer 2 nicht weniger als 75 % vom Betrieb abwesend gewesen ist.

5.3. Hierbei fällt ins Gewicht, dass - wie dargelegt (E. 3.3) - als Bewirtschafter nur jene Person gilt, die im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt. Eine bloss gelegentliche oder saisonale Mithilfe genügt nicht.

Aus den obigen Ausführungen wird demnach ersichtlich, dass es dem Beschwerdeführer 2 im Jahr 2008 aufgrund seiner intensiven auswärtigen Tätigkeit und teilweisen Ortsabwesenheit nicht möglich war, auf dem Betrieb im täglichen Geschehen eine aktive Rolle zu übernehmen oder an der Betriebsführung teilzuhaben. Vielmehr war es der Beschwerdeführer 1, der die normalerweise anfallende tägliche Arbeit verrichtete und welcher die alltäglichen Entscheide traf sowie umsetzte. Zwar ist durchaus vorstellbar, dass wichtige Angelegenheiten, wie die Beschwerdeführer geltend machen, telefonisch besprochen und entschieden wurden. Indessen sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb erfahrungsgemäss auch viele alltägliche Entscheide zu treffen, wobei kurzfristig auftretende oder plötzlich sich ändernde Umstände zu berücksichtigen sind, was zum Teil rasches Handeln erforderlich macht. Es ist bereits aus praktischen Gründen kaum anzunehmen, dass solche alltäglichen bzw. kurzfristig sich ergebenden Konstellationen jeweils am Telefon besprochen wurden. Doch selbst wenn es sich anders verhielte, vermöchte dies die nach dem Gesagten zutreffende Betrachtungsweise der Vorinstanzen nicht zu widerlegen.

Demnach lag die Verantwortung für die Betriebsführung beim Beschwerdeführer 1, welcher auch für die alltägliche praktische Arbeit zuständig war.

5.4. Der Beschwerdeführer 2 ist somit sowohl aus zeitlichen Gründen (lange andauernde Abwesenheit) wie auch in qualitativer Hinsicht (Funktion als gelegentlicher Mitarbeiter) nicht als Mitglied der Betriebsgemeinschaft zu betrachten.

6.
Die Beschwerdeführer machen geltend, nicht die Dauer der Abwesenheit sei massgebend, sondern der Umfang der Arbeitsleistung auf dem Betrieb; es werde verlangt, dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft auf dem Landwirtschaftsbetrieb arbeite. Der Beschwerdeführer 2 arbeite neben seiner auswärtigen Tätigkeit noch ca. 1'500 Stunden in der Betriebsgemeinschaft (wird anhand einer Aufstellung der Stunden pro Monat und nach Tätigkeitsgebieten präzisiert). In der landwirtschaftlichen Betriebsplanung werde pro Arbeitskraft mit 2'800, auf intensiven Tierhaltungsbetrieben wie dem vorliegenden mit 3'000 Jahresarbeitsstunden gerechnet.

Gemäss der Verordnungsbestimmung von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV ist sowohl die Dauer der Abwesenheit massgebend als auch die Tätigkeit auf dem Betrieb.

Wie das BLW zu Recht geltend machte, würde das alleinige Abstellen auf das Kriterium der Anwesenheit bzw. die Dauer der Tätigkeit auf dem Betrieb zu einer Umkehr der Beweislast führen und Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV seiner Wirkung entäussern. Denn in diesem Fall wäre bereits mit der - in der Regel nicht überprüfbaren - Behauptung eines Mitglieds der Betriebsgemeinschaft, es habe eine bestimmte Anzahl von Stunden auf dem Betrieb gearbeitet und sei somit zu mindestens 25 Prozent anwesend gewesen, die Voraussetzung für die Anerkennung der Betriebsgemeinschaft nach Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV erfüllt.

Die Dauer der Abwesenheit vom Betrieb als gesetzlich vorgesehenes Kriterium ist dagegen einer Beweisführung oder einer Überprüfung ohne Weiteres zugänglich. Aus diesem Grund ist zwingend auch auf die Dauer der auswärtigen Tätigkeit abzustellen und nicht nur auf die Anzahl der geltend gemachten Arbeitsstunden auf dem Betrieb.

7.
Ein weiteres Indiz, welches gegen die Bewirtschaftereigenschaft des Beschwerdeführers 2 spricht, ist, wie die Vorinstanz zu Recht geltend macht, die von den Beschwerdeführern vorgelegte Betriebsabrechnung 2008. In dieser wurden die Einlagen des Beschwerdeführers 2 nicht als Betriebskapital, sondern als Fremdkapital ausgewiesen. Für die Mithilfe im Betrieb wurde ihm eine Entschädigung von Fr. 16'000. ausbezahlt und unter "Löhne Angestellte" verbucht. Das aus der ausserbetrieblichen Tätigkeit des Beschwerdeführers 2 stammende Lohneinkommen von Fr. ... wurde nicht der Betriebsgemeinschaft zugerechnet. Eine Aufteilung des Gesamteinkommens nach geleisteten Arbeitstagen wurde ebenso wenig vorgenommen. Gemäss der Steuerveranlagung für das Jahr 2008 wies der Beschwerdeführer 2 Einkünfte aus unselbständigem Haupterwerb von Fr. ... und Einkünfte aus selbständigem Nebenerwerb von Fr. 16'000. aus.

Die Buchhaltung der Betriebsgemeinschaft legt demnach die Annahme nahe, dass der Beschwerdeführer 2 auch nach Meinung der beiden Beschwerdeführer in der Betriebsgemeinschaft arbeitet und für seine Arbeit einen Lohn erhält, also eigentlich die Funktion eines Angestellten hat. Seine auswärtige Tätigkeit, die gemäss der Steuerveranlagung sein Haupterwerb ist, wird nicht als "Arbeiten für Dritte" (anders als der Nebenerwerb des Beschwerdeführers 1) in die Betriebsrechnung einbezogen. Auch die Kosten für die Weiterbildung des Beschwerdeführers 2 finden, soweit ersichtlich, keinen Eingang in die Buchhaltung. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Buchhaltung aus Sicht des Beschwerdeführers 1 - für einen Betrieb - geführt wurde, ist demnach ohne Weiteres nachvollziehbar.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass eine Betriebsgemeinschaft eine Buchhaltung führen muss, aus der das Betriebsergebnis sowie dessen Aufteilung auf die Mitglieder der Gemeinschaft ersichtlich sind (Art. 10 Abs. 1 Bst. h
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV). Vorliegend fehlt in der Buchhaltung eine Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Mitglieder der Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Anzahl geleisteter Arbeitstage, womit auch die Bestimmung von Art. 10 Abs. 1 Bst. h
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV als Voraussetzung für die Anerkennung der Betriebsgemeinschaft nicht erfüllt ist.

Auch unter diesem Blickwinkel ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Betriebsgemeinschaft seien im Jahr 2008 nicht erfüllt gewesen, nicht zu beanstanden.

8.
Die Beschwerdeführer machen in ihrer Stellungnahme vom 24. März 2011 geltend, der Beschwerdeführer 2 habe sich, bevor er seine Ausbildung begonnen habe, telefonisch beim BLW erkundigt, was diesbezüglich in Bezug auf die Betriebsgemeinschaft zu beachten sei. Ein Mitarbeiter des BLW habe ihm erklärt, wenn er seinen Wohnsitz in Z. beibehalte und während der Ausbildung am Samstag und am Sonntag in der Betriebsgemeinschaft mitarbeite, seien keine Probleme zu erwarten. Die Ausbildungszeit zähle nicht als Arbeitszeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. g
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
LBV.

8.1. Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV, SR 101), welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall,

1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat;

2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte;

3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte;

4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können,

und

5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 131 V 472 E. 5, mit Verweis auf BGE 127 I 36 E. 3a und BGE 126 II 387 E. 3a; vgl. auch Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zürich 2006, N. 626 ff.).

Was die erste Voraussetzung betrifft, so taugt nicht jede behördliche Auskunft als Vertrauensbasis. Die Auskunft muss an sich geeignet sein, schutzwürdiges Vertrauen zu begründen. Notwendig ist eine gewisse inhaltliche Bestimmtheit; eine lediglich vage Absichtskundgabe oder ein Hinweis auf eine bisherige Praxis genügt nicht. Sodann wird in Lehre und Rechtssprechung mehrheitlich die Auffassung vertreten, nur eine auf einen konkreten, die auskunftserheischende Person direkt betreffenden Sachverhalt bezogene Auskunft könne die Behörden binden, nicht aber eine allgemeine Auskunft (vgl. BGE 125 I 267 E. 4c, BGE 122 II 113 E. 3b/cc mit Hinweisen; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel und Frankfurt am Main 1990, Nr. 75 B IIIa, S. 241; anderer Meinung: Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, S. 84, S. 207; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 670). Zudem begründet eine Auskunft schutzwürdiges Vertrauen nur, wenn sie vorbehaltlos erteilt worden ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.454/2002 vom 20. März 2003 E. 2.2 und 2A.251/2000 vom 19. Dezember 2000 E. 2b/cc; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 680).

Die Auskunft ist nur in Bezug auf den Sachverhalt, wie er der Behörde zur Kenntnis gebracht wird, verbindlich. Ändert sich die Situation massgeblich, so hat die Behörde den neuen Sachverhalt zu beurteilen und ist an ihre früheren Aussagen nicht mehr gebunden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 692).

8.2. Das BLW hielt fest, bei der telefonischen Anfrage sei die Rede gewesen von einzelnen Kurstagen verteilt auf die ganze Winterperiode, nicht von einer vier Semester dauernden Ausbildung.

Zwar kann grundsätzlich auch eine mündliche Auskunft verbindlich sein, wenn sie auf Grund der Umstände geeignet ist, den guten Glauben des Betroffenen zu erwecken (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 669; Rhinow/Beat Krähenmann, a.a.O., Nr. 75 B IIIa, S. 241; BGE 106 V 139 E. 4c mit Verweis auf BGE 91 I 133 E. 4b, BGE 114 Ia 105 E. 2d/cc).

Indessen vermögen die Beschwerdeführer vorliegend nicht zu belegen, dass ihre Anfrage in genügend konkreter Form erfolgte und der Sachverhalt am Telefon in der Art dargelegt wurde, wie er sich dann tatsächlich abspielte (länger dauernde Ausbildung, Ortsabwesenheit während der Ausbildung, zusätzliche Erwerbsarbeit in nicht geringem Umfang). Über die telefonische Anfrage ist weder eine Gesprächsnotiz erstellt worden noch liess der Beschwerdeführer 2 sich den Inhalt des Gesprächs schriftlich bestätigen, weshalb die genauen Umstände letztlich umstritten bleiben.

Die Folgen der Beweislosigkeit treffen diejenige Partei, welche die Beweislast trägt. Sofern das massgebliche Recht keine spezifische Beweisregel enthält, kommt die Beweislastregel von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB zum Tragen. Danach hat derjenige die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, der aus einer unbewiesen gebliebenen Tatsache ein Recht ableiten will (vgl. hierzu auch BVGE 2008/23 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen). Die Beschwerdeführer wollen, dass - aufgrund der nach ihrer Darstellung falschen Auskunft - die Weiterbildung des Beschwerdeführers 2 nicht als auswärtige Tätigkeit angerechnet wird. Insofern sind sie es, die aus der behaupteten und beweislos gebliebenen Tatsache, dass das BLW eine entsprechende Auskunft konkret und vorbehaltlos erteilt habe, Vorteile ableiten wollen. Deshalb tragen auch sie die diesbezügliche Beweislast und die Folgen der Beweislosigkeit gehen zu ihren Lasten.

Aus diesem Grund kann der Berufung auf Treu und Glauben nicht statt gegeben werden.

9.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Verfahrenskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Sie werden auf je Fr. 1'000. festgesetzt und mit dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von je Fr. 700. verrechnet. Die Restbeträge von je Fr. 300. sind nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Den Beschwerdeführern 1 und 2 werden Verfahrenskosten von je Fr. 1'000. auferlegt. Sie werden mit den geleisteten Kostenvorschüssen von je Fr. 700. verrechnet. Die Restbeträge von je Fr. 300. sind nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Einzahlungsscheine folgen mit separater Post.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Frank Seethaler Marion Spori Fedail

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 8. August 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7374/2010
Date : 14 juillet 2011
Publié : 15 août 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Aberkennung Betriebsgemeinschaft


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAgr: 166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 33
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 33 Exigences plus étendues - Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
10 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
30a 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
33
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-V-139 • 114-IA-105 • 122-II-113 • 125-I-267 • 126-II-377 • 127-I-31 • 130-II-202 • 130-V-163 • 131-III-33 • 131-V-472 • 132-V-200 • 91-I-133
Weitere Urteile ab 2000
2A.237/1997 • 2A.251/2000 • 2A.454/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • autorité inférieure • formation continue • directive • mois • exploitation agricole • tribunal administratif fédéral • téléphone • durée • paiement direct • fonction • bienne • durée et horaire de travail • état de fait • ordonnance administrative • département • hors • tribunal fédéral • acte judiciaire • agriculteur
... Les montrer tous
BVGE
2008/23
BVGer
B-1055/2009 • B-2231/2006 • B-7374/2010 • B-7481/2009
AS
AS 2002/1139