Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-3823/2016

Urteil vom 14. Juni 2017

Besetzung

Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger, Richter Daniel Riedo,
Gerichtsschreiberin Anna Strässle.

Parteien

Sammelstiftung A._______,
(...),
c/o B._______,
(...),
Beschwerdeführerin,
gegen
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Stampfenbachstrasse 63, Postfach, 8090 Zürich, Vorinstanz,
sowie
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, Postfach 7461, 3001 Bern,
Beigeladene,

Gegenstand

Oberaufsichtsabgabe,

A-3823/2016

Sachverhalt:
A.
A.a Die Sammelstiftung A._______ (nachfolgend: Stiftung) ist eine Stiftung im Sinn von Art. 80 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 80  
  La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB und Art. 331
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331  
  1.   Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
  2.   Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
  3.   Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. [1]
  4.   L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. [2]
  5.   L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).
OR und bezweckt die Durchführung der Vorsorge ausserhalb der beruflichen Vorsorge für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sich der Stiftung anschliessen. A.b Mit Schreiben vom 7. Mai 2015 stellte die BVG- und Stiftungsaufsicht Zürich (nachfolgend: BVS) der Stiftung für das Jahr 2014 die Rechnung für die Aufsichtsabgabe gemäss Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BVV 1; SR 831.435.1) in der Höhe von Fr. 1`593.-- zur Begleichung zu. Basis der Rechnungsstellung bildete die Berichterstattung 2013 der Stiftung, wobei Letzterer sowohl die Grundabgabe von Fr. 300.-- als auch die Zusatzabgabe für jede versicherte Person von Fr. --.50 verrechnet wurde. A.c Mit Eingabe vom 19. Mai 2015 erhob die Stiftung bei der BVS Einsprache gegen die mit Rechnung vom 7. Mai 2015 festgesetzte Oberaufsichtsabgabe 2014 und verlangte die Aufhebung der Oberaufsichtsabgabe 2014 sowie deren erstmalige Festsetzung neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres 2014 und unter Bekanntgabe der für die Bemessung massgebenden Kosten. Die Einsprache wurde mit Eingaben vom 14. und 28. Juli 2015 ergänzt, wobei mit letzterer die Einsprache insbesondere bzgl. des Zeitpunktes der Rechnungsstellung zurückgezogen wurde. Ausgeführt wurde bei alledem, es hätten auch weitere Einrichtungen, konkret die Freizügigkeitsstiftungen, die Wohlfahrtsfonds und die Säule 3a-Stiftungen, zur Bezahlung von Aufsichtsabgaben für die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: OAK BV) verpflichtet werden müssen, womit die ihr, der Stiftung, in Rechnung gestellten Abgaben zu hoch ausgefallen seien.
A.d Mit Einspracheentscheid vom 1. Juni 2016 wies die BVS die Einsprache vom 19. Mai 2015 gegen die verfügte Oberaufsichtsabgabe 2014 ab, soweit jene nicht bereits durch teilweisen Rückzug vom 28. Juli 2015 gegenstandslos geworden war (Ziff. 1) und auferlegte der Stiftung eine Gebühr in Höhe von Fr. 3`000.-- (Ziff. 2). Die BVS begründete ihre Verfügung vornehmlich damit, Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 (in der seit 1. Januar 2015 gültigen Fassung) sei gemäss Übergangsbestimmung erstmals für das Geschäftsjahr 2014 anwendbar. Der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 sei klar, indem nur Vorsorgeeinrichtungen, die dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993
Seite 2

A-3823/2016

über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) unterstellt seien, abgabepflichtig seien. Da der Wohlfahrtsfonds keinen Rechtsanspruch auf Leistungen gewähre, sei das FZG nicht anwendbar und eine Oberaufsichtsabgabe nicht geschuldet. Auch die Erläuterungen zur BVV 1 würden klar festhalten, dass die Freizügigkeitsstiftungen, die Säule 3a-Einrichtungen und die Wohlfahrtsfonds nicht abgabepflichtig seien. Auch das Kostendeckungsprinzip sei insgesamt eingehalten worden. B.
Mit Eingabe vom 17. Juni 2016 erhob die Stiftung (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung der BVS vom 1. Juni 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die vollumfängliche Aufhebung der Verfügung und der erfolgten Auflage der Oberaufsichtsabgabe 2014 in Höhe von Fr. 1`593.-- (Ziff. 1). Zudem sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen (Ziff. 2). Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 (ab 1. Januar 2015) stelle keine genügende gesetzliche Grundlage dar. Unter den gesetzlichen Begriff ,,beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen" gemäss Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) würden sowohl Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischer Vorsorge als auch Vorsorgeeinrichtungen mit blossen Ermessensleistungen (ohne reglementarische Vorsorge) fallen. Die bundesvorsorgerechtlich normierte Aufsichtstätigkeit umfasse die Aufsicht über die ,,Vorsorgeeinrichtungen" und über die ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen". Letztlich bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber bei der Verteilung der Oberaufsichtsabgabe nicht alle der Aufsicht unterstellten Einrichtungen habe berücksichtigen wollen. Schliesslich sei die Gebühr von Fr. 3`000.-- von der Vorinstanz in Verletzung des Willkürverbotes viel zu hoch angesetzt worden. C.
Nach Einholen der auf die entsprechende Frage beschränkten Vernehmlassung hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 7. Juli 2016 das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gut. D.
In ihrer Vernehmlassung vom 5. August 2016 beantragt die BVS (nachfolgend: Vorinstanz) die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde vom 17. Juni 2016 unter Kostenfolge, soweit darauf eingetreten werden könne. Zur Begründung verweist sie gänzlich auf ihren Einspracheentscheid vom Seite 3

A-3823/2016

1. Juni 2016. Die Festlegung der Gebühr für ihren Einspracheentscheid von Fr. 3`000.-- stehe nicht im krassen Missverhältnis zum Aufwand. E.
Mit Stellungnahme vom 5. August 2016 beantragt die OAK BV (nachfolgend auch: Beigeladene) die Abweisung der Beschwerde und weist darauf hin, dass der Wortlaut von Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 klar sei. Abgabepflichtig seien nur Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt seien. Die Formulierung entspreche der gesetzlichen Grundlage. Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen fielen nicht unter den Begriff der Vorsorgeeinrichtungen, sie seien ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen". Es stehe ausser Frage, dass auch ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen", von der Aufsicht erfasst würden. Der Bundesrat habe die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG ­ Zahl der Vorsorgeeinrichtungen und die Anzahl der Versicherten ­ beachtet. Letztlich seien die Formulierungen im Gesetz und in der Verordnung eindeutig und würden den Schluss der Beschwerdeführerin, es seien auch Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen sowie Wohlfahrtsfonds abgabepflichtig, nicht zulassen. F.
Mit unaufgefordert eingereichten Schreiben vom 8. November 2016 reicht die Beschwerdeführerin die Weisungen OAK BV vom 20. Oktober 2016 ein, welche beispielhaft aufzeigten, dass die Systemaufsicht der Beigeladenen auch die nicht dem FZG unterstehenden Wohlfahrtsfonds umfasse. G.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird ­ soweit entscheidwesentlich ­ im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG gegeben ist; eine solche liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die Verfügungen der Vorinstanz können gemäss Art. 33 Bst. i
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG i.V.m. Art. 74 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG beim Bundesverwaltungsgericht angefochten
Seite 4

A-3823/2016

werden. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde ist somit gegeben. 1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG). Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten. 1.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid (vorliegend der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2016) grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen (zur Einschränkung betreffend die gestützt auf kantonales Recht von der Vorinstanz erhobene Gebühr E. 5). Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.149 ff.; ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 1146 ff.). 1.4 Im Beschwerdeverfahren gilt sodann der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist verpflichtet, auf den unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (BGE 119 V 347 E. 1a; Urteil des BVGer A-5081/2014 vom 16. Februar 2016 E. 1.5; MOSER et al., a.a.O., Rz. 1.54). Dieses Prinzip hat zur Folge, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz an die rechtliche Begründung der Begehren nicht gebunden ist (Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (BGE 128 II 145 E. 1.2.2, BGE 127 II 264 E. 1b; Urteil des BVGer A-1087/2016 vom 10. August 2016 E. 1.6; MOSER et al., a.a.O., Rz. 1.54).
2.
2.1 Nach dem in Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV statuierten Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (sog. Legalitätsprinzip). Inhaltlich umfasst das Legalitätsprinzip einerseits das
Seite 5

A-3823/2016

,,Erfordernis des Rechtssatzes" und andererseits das ,,Erfordernis der Gesetzesform". Nach dem ,,Erfordernis des Rechtssatzes" hat staatliches Handeln auf einem Rechtssatz (generell-abstrakter Struktur) von genügender Normstufe und genügender Bestimmtheit zu beruhen (TSCHANNEN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 19 Rz. 2; HÄFELIN et al., a.a.O., Rz. 338 ff.). Das ,,Erfordernis der Gesetzesform" bedeutet, dass alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen in einem Bundesgesetz (,,Gesetz im formellen Sinn", das als solches vom Parlament im Verfahren der Gesetzgebung erlassen worden ist und dem fakultativen Referendum untersteht) enthalten sein müssen (Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; HÄFELIN et al., a.a.O., Rz. 350 ff.; zum Ganzen: BVGE 2014/8 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen; Urteil des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.1 und E. 2.1.1). Das Legalitätsprinzip wird im Abgaberecht besonders streng gehandhabt. Entsprechend bedarf die Verpflichtung zu einer öffentlich-rechtlichen Geldleistung einer formell-gesetzlichen Grundlage, welche die Leistungspflicht mindestens in den Grundzügen festlegt (Art. 127 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 127   Principes régissant l'imposition
  1.   Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
  2.   Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
  3.   La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV). Delegiert der Gesetzgeber die Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an eine nachgeordnete Behörde, so muss er zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlage selber festlegen. Das Erfordernis der Bestimmtheit steht im Dienste des Grundsatzes des Gesetzesvorbehalts, der Rechtssicherheit mit den Elementen der Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns sowie der rechtsgleichen Rechtsanwendung (BGE 131 II 271 E. 6.1). Die Rechtsprechung hat die Vorgaben betreffend die Bemessung der Abgaben bei gewissen Arten von Kausalabgaben gelockert, wo das Mass der Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) begrenzt wird und nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt (BGE 141 V 509 E. 7.1.1, BGE 140 I 176 E. 5.2, BGE 135 I 130 E. 7.2; BGE 134 I 179 E. 6.1, je mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-6867/2015 vom 8. Februar 2016 E. 2.4).
2.2 Eine Gesetzesdelegation liegt vor, wenn der Gesetzgeber eigene Rechtsetzungskompetenzen auf den Verordnungsgeber überträgt. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im formellen Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen gilt nur als zulässig, wenn sie (1) nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, (2) in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, (3) sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und (4) die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind Seite 6

A-3823/2016

(Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
und 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; BGE 137 II 409 E. 6.4, BGE 128 I 113 E. 3c; statt vieler: Urteile des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.2 und A-3874/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 2.3.1 [zur Publikation vorgesehen]). 2.3 Im Rahmen der konkreten Normenkontrolle prüft das Bundesverwaltungsgericht auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Rechtmässigkeit. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht vorab deren Gesetzmässigkeit. Dabei ist zu untersuchen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, ist auch die Verfassungsmässigkeit zu prüfen (statt vieler: BGE 141 II 169 E. 3.4, BGE 139 II 460 E. 2.3; Urteile des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.3 und A-3874/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 2.3.2). Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, ist dieser Spielraum nach Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen. Die Kontrolle hat sich darauf zu beschränken, ob die vom Bundesrat getroffene Regelung den Rahmen der im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Gerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (statt vieler: BGE 141 II 169 E. 3.4, BGE 139 II 460 E. 2.3, BGE 136 II 337 E. 5.1; Urteile des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.3 und A-3874/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 2.3.2, mit weiteren Hinweisen [zur Publikation vorgesehen]).
2.4
2.4.1 Die Konkretisierung einer Norm erfolgt durch Auslegung. Die Auslegung dient dazu, den wahren Sinngehalt eines im Gesetz selbst enthaltenen Begriffs zu ergründen oder zu überprüfen, ob eine (auszulegende bzw. Seite 7

A-3823/2016

ausgelegte) Verordnungsbestimmung durch die ausgelegte Gesetzesbestimmung (noch) abgedeckt ist (MICHAEL BEUSCH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [Hrsg.], 2015, Auslegung Rz. 6; Urteil des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.4). 2.4.2 Als Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung zu betrachten. Ist dieser nicht ganz klar bzw. bestehen Gründe für die Annahme, er gebe nicht den wahren Sinn der Vorschrift wieder, muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite gesucht werden. Diesfalls ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm (historische Auslegung), auf ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) und auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (systematische Auslegung), abzustellen. Das Bundesgericht hat sich dabei stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (statt vieler: BGE 141 V 197 E. 5.2, BGE 140 II 289 E. 3.2 ff., BGE 138 III 359 E. 6.2, BGE 134 II 249 E. 2.3; HÄFELIN et al., a.a.O., Rz. 175 ff.).
2.4.3 Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen und die ,,gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen" (BGE 137 V 167 E. 3.3 und BGE 126 V 93 E. 4b). Bei alledem ist der dem Verordnungsgeber von Verfassung und Gesetz zugestandene Ermessensspielraum zu respektieren (E. 2.3; statt vieler: BGE 139 II 460 E. 2.1 ff; BEUSCH, a.a.O., Auslegung Rz. 7).
2.5 Nach den allgemeinen intertemporalen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (vgl. BGE 130 V 1 E. 3.2); dies unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen. In materieller Hinsicht sind dagegen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung hatten (vgl. BGE 134 V 315 E. 1.2, BGE 130 V 329 E. 2.3; zum Ganzen: Urteil des BVGer C-7023/2013 vom 2. Juli 2015 E. 2.1). Gemäss Art. 25a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 25a [1]   Disposition transitoire relative à la modification du 2 juillet 2014
  L'art. 6, al. 2 et 3, ainsi que les art. 7 et 8 de la modification du 2 juillet 2014 de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois à l'exercice 2014.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
BVV 1, welcher die Übergangsbestimmung zur Änderung vom 2. Juli 2014 regelt, ist u.a. der Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 (in der seit 1. Januar 2015 gültigen Fassung) erstmals für das Geschäftsjahr 2014 anwendbar.
Seite 8

A-3823/2016

3.
3.1 Anlässlich der durch die ,,Strukturreform" vom 1. Januar 2012 eingetretenen Änderungen des BVG wurde die direkte Aufsicht u.a. über die national tätigen Vorsorgeeinrichtungen vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) auf die kantonalen (oder regionalen) Aufsichtsbehörden übertragen (vgl. Art. 61 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
und Abs. 2 BVG). Hierbei wurde die Oberaufsicht über die kantonalen Aufsichtsbehörden vom Bundesrat auf die unabhängige OAK BV verlagert (Art. 64 ff
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64 [1]   Commission de haute surveillance
  1.   Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
  2.   Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
  3.   La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
  4.   Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l'al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] RS 170.32
. BVG; ausführlich: Urteil des BGer 9C_349/2014 vom 23. März 2015 E. 1.1 sowie Urteile des BVGer A-3180/2016 vom 30. November 2016 E. 2.1 und C-3096/2012 vom 21. März 2014 E. 3.1, je mit weiteren Hinweisen). 3.2 Gemäss Art. 64c Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG werden die Kosten der OAK BV und ihres Sekretariats u.a. durch eine jährliche Aufsichtsabgabe gedeckt (Bst. a). Diese bemisst sich bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und der Anzahl der Versicherten (Art. 64c Abs. 2 Bst. a, nachfolgend: E. 4.3). Diese Bestimmung ist der Sache nach nicht Bemessungs-, sondern Verteilungsvorschrift. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber das Kostendeckungsprinzip eingehalten sehen wollte (Urteil des BGer 9C_349/2014 vom 23. März 2015 E. 4.1). Das Bundesgericht hat unlängst festgelegt, dass demnach Schuldner der Aufsichtsabgabe die kantonalen Aufsichtsbehörden seien (Urteil des BGer 9C_349/2014 vom 23. März 2015 E. 1.2.1). Laut Art. 64c Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG bestimmt der Bundesrat die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt das Berechnungsverfahren im Einzelnen sowie den Gebührentarif fest (nachfolgend: E. 4.2). Gemäss Art. 7 Abs. 1
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 setzt sich die jährliche Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden zusammen aus einer Grundabgabe von Fr. 300.-- für jede beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung, die dem FZG unterstellt ist (Bst. a) und einer Zusatzabgabe, die höchstens Fr. --.80 für jede bei der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtung aktiv versicherte Person und für jede von der Vorsorgeeinrichtung ausbezahlte Rente beträgt (Art. 7 Abs. 1 Bst. b
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
i.V.m. Art. 7 Abs. 2
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 in hier anwendbarer, ab 1. Januar 2015 geltenden Fassung; vgl. E. 2.5). Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 setzt die OAK BV die jährlichen Aufsichtsabgaben gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. b
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 somit auf der Basis der Kosten fest, die ihr und dem Sekretariat im Geschäftsjahr entstanden sind (Art. 6 Abs. 3
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 6   Coûts de la haute surveillance
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:
a.   des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
b.   des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive;
c.   du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.
  2.   Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments. [1]
  3.   La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l'exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2317). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
BVV 1). Die Aufsichtsabgaben richten sich nunmehr nach den effektiven Kosten der OAK BV (,,höchstens" Fr. --.80); eine fixe ,,Pro Kopf-Abgabe" von [genau] Fr. --.80 wurde fallen gelassen, nachdem während zweier Jahre ein erheblicher Überschuss erzielt worden war (Urteil Seite 9

A-3823/2016

des BGer 9C_349/2014 vom 23. März 2015 E. 1.2.2 und E. 4.1, mit weiterem Hinweis). Gestützt auf Art. 7 Abs. 3
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 stellt die OAK BV die Aufsichtsabgabe den Aufsichtsbehörden neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der OAK BV in Rechnung.
4.
Vorliegend bildet die der Beschwerdeführerin auferlegte Oberaufsichtsabgabe 2014 in Höhe von Fr. 1`593.-- Gegenstand des Verfahrens. Unbestritten ist hierbei, dass die Vorinstanz als kantonale Aufsichtsbehörde Schuldnerin der Aufsichtsabgabe ist und aus der funktionalen Einheit der Aufsicht nur (aber immerhin) folgt, dass die Rechtsgrundlage, gestützt auf welche die direkte Aufsicht ausübende Behörde bei den Vorsorgeeinrichtungen Abgaben erhebt, auch die (der Behörde als Schuldnerin belastete) Oberaufsichtsabgabe umfasst bzw. die Erhebung der Abgabe sich nach kantonalem Recht richtet (vgl. hierzu: Urteil des BVGer A-3180/2016 vom 30. November 2016 E. 3.2.1 f.). Zurecht nicht im Streit liegt, dass Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 in seiner ab 1. Januar 2015 geltenden Fassung Anwendung findet (E. 2.5) bzw. diese Fassung auf ihre Gesetzes- und Verfassungskonformität zu prüfen ist. Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 stützt sich auf eine Delegationsnorm in einem formellen Gesetz, nämlich auf Art. 64c Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG (vgl. nachfolgend: E. 4.2 und E. 4.3.1). Somit handelt es sich bei Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 um eine unselbständige Verordnungsbestimmung (E. 2.3). Zu beurteilen ist vorliegend, ob die Oberaufsichtsabgabe 2014 gesetzmässig verteilt und bemessen wurde. Ausschlaggebend hierfür ist u.a., ob unter den Begriff ,,beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen" gemäss Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG auch die Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen sowie Wohlfahrtsfonds zu zählen sind bzw. ob der klare Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1, welcher nur die beaufsichtigten und dem FZG unterstellten Vorsorgeeinrichtungen als abgabepflichtig erklärt, gesetzes- und verfassungskonform ist. Falls dem nicht so wäre, würde Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 gegen übergeordnetes Recht verstossen. Nachfolgend (E. 4.3) ist deshalb Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG auszulegen bzw. zu untersuchen, welche Anordnungen und Wertungen ihm zu Grunde liegen (vgl. E. 2.4.3). Im Zusammenhang mit dieser Auslegung ist in einem ersten Schritt zu bestimmen, was die Gesetzesdelegation gemäss Art. 64c Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG umfasst bzw. welches der Umfang der dem Bundesrat eingeräumten Befugnisse ist (E. 4.2).

Seite 10

A-3823/2016

4.1
4.1.1 In ihrer Eingabe vom 17. Juni 2016 führt die Beschwerdeführerin aus, die mit Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 ab 1. Januar 2015 eingeführte Einschränkung der Aufsichtsabgabe auf ,,Vorsorgeeinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz unterstellt sind", weise keine genügende gesetzliche Grundlage auf, da Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG lediglich von ,,beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen" spreche. Unter den gesetzlichen Begriff ,,beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen" würden sowohl Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischer Vorsorge als auch Vorsorgeeinrichtungen mit blossen Ermessensleistungen (ohne reglementarische Vorsorge) fallen. Der erläuternde Bericht zu besagtem Artikel begründe nicht näher, weshalb die Wohlfahrtsfonds von der Abgabepflicht ausgenommen sein sollten, obwohl es sich bei diesen nach dem Verständnis des Verordnungsgebers auch um beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen handle. Dieser unterscheide nämlich drei Kategorien von durch die kantonalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigten Einrichtungen, wobei unter ,,übrige Einrichtungen" die Einrichtungen mit blossen Ermessensleistungen, Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen fielen. Zudem habe das Bundesgericht festgehalten, der Verweiskatalog von Art. 89a Abs. 6
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB sei auf patronale Wohlfahrtsfonds analog anzuwenden, wobei die Bestimmungen betreffend die Aufsicht ohne weiteres einer Analogie zugänglich seien. Die bundesvorsorgerechtlich normierte Aufsichtstätigkeit umfasse die Aufsicht über die ,,Vorsorgeeinrichtungen" und über die ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen". Auch die Botschaft zur Strukturreform enthalte mit ihrer Formulierung ,,in erster Linie" einen ersten Hinweis, dass mit dem Abstellen auf die Zahl der ,,Vorsorgeeinrichtungen" nicht bloss die Vorsorgeeinrichtungen im engeren Sinn gemeint seien. Letztlich bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber bei der Verteilung der Oberaufsichtsabgabe nicht alle der Aufsicht unterstellten Einrichtungen habe berücksichtigen wollen. Somit würden beaufsichtigte registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen (die dem FZG unterstehen) die Grundabgabe sowie die Zusatzabgabe schulden, wobei beaufsichtigte nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen (die dem FZG nicht unterstehen) die Grundabgabe sowie die beaufsichtigten Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen die Grundabgabe und Zusatzabgabe zu zahlen hätten. Schliesslich sei abzuklären, wie sich die im Tätigkeitsbericht der OAK BV genannte Anzahl von 4`449 Vorsorgeeinrichtungen sowie die in der Herleitung Abgaben und Gebühren der OAK BV angegebene Grösse von 2`167 beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen zusammensetze (vgl. Sachverhalt Bst. B).
Seite 11

A-3823/2016

4.1.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Aufsichtsabgabe setze sich laut Art. 7 Abs. 1
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 zusammen aus einer Grundabgabe für jede beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung, die dem FZG unterstellt sei, und einer Zusatzabgabe. Gemäss Art. 1 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 1  
  1.   La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
  3.   Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
  4.   Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [1]. [2]
 
[1] RS 831.10
[2] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG sei dieses anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung des privaten oder des öffentlichen Rechts aufgrund ihrer Vorschriften bei Erreichen der Altersgrenze, bei Tod oder bei Invalidität einen Anspruch auf Leistungen gewähre. Der Wohlfahrtsfonds erbringe Leistungen rein nach Ermessen der Stiftungsorgane und gewähre vor der individuellen Zusprechung keinen Rechtsanspruch auf Leistungen. Das FZG sei demnach nicht anwendbar, weshalb auch keine Oberaufsichtsabgabe geschuldet sei. Der klare Wortlaut von Art. 7 Abs. 1
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 verbiete dies nämlich bzw. bedeute im Umkehrschluss, dass alle Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG nicht unterstellt seien, keine Oberaufsichtsabgabe schuldeten. Auch die Erläuterungen zur BVV 1 würden klar festhalten, dass die Freizügigkeitsstiftungen, die Säule 3a-Einrichtungen und die Wohlfahrtsfonds nicht abgabepflichtig seien. Die Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen würden keine Vorsorgeeinrichtungen darstellen, da bereits das BVG, die BVV 2, das FZG und die Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV; SR 831.425) sowie das Bundesgericht eine begriffliche Unterscheidung zwischen ,,Vorsorgeeinrichtungen" und ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" bzw. ,,Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen" sowie ,,Freizügigkeitseinrichtungen" treffen würden. Das FZG sei somit nicht anwendbar. Somit könne nicht von 4`449 Vorsorgeeinrichtungen ausgegangen werden, da in dieser Anzahl auch die Freizügigkeitsstiftungen, die Säule 3a-Einrichtungen und die Wohlfahrtsfonds enthalten seien. Die Anzahl von 2`167 Vorsorgeeinrichtungen stütze sich auf die gemäss Art. 3
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 3   Répertoire des institutions de prévoyance surveillées
  1.   Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
  2.   Ce répertoire comprend:
a.   le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP;
b.   la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.
  3.   Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d'identification des entreprises, la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s'il s'agit d'une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a. [1]
  4.   Le répertoire est public et consultable sur Internet.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
BVV 1 geführten Register. Diese werde mit dem Faktor Fr. 300.-- multipliziert und die resultierende Summe von den Kosten der Systemaufsicht subtrahiert. Die dergestalt verbleibenden Kosten durch die Gesamtzahl von Versicherten dividiert, ergebe die variable Abgabe von Fr. --.50; das Kostendeckungsprinzip sei somit eingehalten worden (vgl. Sachverhalt Bst. A.d und Bst. C). Die Beigeladene weist darauf hin, dass der Wortlaut von Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 klar sei. Abgabepflichtig seien nur Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt seien. Schon die Erläuterungen der ,,alten" Fassung von Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 hätten festgehalten, dass die Freizügigkeitsstiftungen, die Säule 3a-Einrichtungen und die Wohlfahrtsfonds nicht abgabepflichtig seien; die Anpas-
Seite 12

A-3823/2016

sung von Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 sei demnach nur eine Klarstellung dessen, was bereits vorher gegolten habe. Die Formulierung im besagten Artikel entspreche der gesetzlichen Grundlage. Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen fielen nicht unter den Begriff der Vorsorgeeinrichtungen; sie seien ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen". Wohlfahrtsfonds könnten zwar als Vorsorgeeinrichtung im weiteren Sinne bezeichnet werden, seien aber nicht Vorsorgeeinrichtungen im eigentlichen Sinne, bei denen Versicherte reglementarische Ansprüche auf Leistungen hätten. Zudem könne bei Wohlfahrtsfonds nicht von ,,Versicherten" gesprochen werden, da diese weder Finanzierungsbeiträge leisteten noch Ansprüche auf Leistungen hätten. Die gesetzliche Terminologie, die auf die ,,Anzahl der Versicherten" abstelle, deute klar darauf hin, dass die Wohlfahrtsfonds nicht erfasst würden. Es stehe ausser Frage, dass auch ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" von der Aufsicht erfasst würden. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin könne aus der Formulierung ,,in erster Linie" gemäss der Botschaft zur Strukturreform nicht abgeleitet werden, dass nicht ausschliesslich Vorsorgeeinrichtungen im engeren Sinne gemeint seien. Sie bedeute vielmehr, dass die beiden Faktoren ­ die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen und die Summe der Deckungskapitalien ­ die Hauptkriterien seien und es denkbar wäre, dass noch weitere Kriterien als Bemessungsgrundlage herbeigezogen werden könnten. Der Bundesrat habe die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG ­ Zahl der Vorsorgeeinrichtungen und die Anzahl der Versicherten ­ beachtet. Letztlich seien die Formulierungen im Gesetz und in der Verordnung eindeutig und würden den Schluss der Beschwerdeführerin, es seien auch Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen sowie Wohlfahrtsfonds abgabepflichtig, nicht zulassen. Aus den Meldungen der Aufsichtsbehörden per 31. Dezember 2013 hätten sich die in der ,,Herleitung Abgaben und Gebühren OAK BV" angegebene Anzahl beaufsichtigter Vorsorgeeinrichtungen (2`167) sowie die massgebende Anzahl Versicherte (4`998`576) für die Abgabe 2014 ergeben. Die im Tätigkeitsbericht 2014 der OAK BV genannte Zahl von 4`449 sei die Summe aller Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, welche sowohl die abgabepflichtigen als auch die nicht abgabepflichtigen Einrichtungen enthalte und sich ebenfalls auf die Meldungen der Aufsichtsbehörden stütze (Sachverhalt Bst. D).
4.2 Der Gesetzgeber räumt dem Bundesrat in Art. 64c Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG die Kompetenz ein, die anrechenbaren Aufsichtskosten und das Berechnungsverfahren im Einzelnen sowie den Gebührentarif festzulegen. Abs. 2 be-
Seite 13

A-3823/2016

stimmt jedoch, dass für die Bemessung der Aufsichtsabgabe bei den Aufsichtsbehörden auf die Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und die Anzahl der Versicherten abzustellen ist. Der Gesetzgeber hat damit dem Ermessen des Bundesrates Grenzen gesetzt werden. Da die vorliegende Delegationsnorm dem Bundesrat nicht ausdrücklich erlaubt, von der Verfassung abzuweichen, darf der Bundesrat die Bemessung der Abgabe nur im Einklang mit der gesetzlichen Ordnung, also nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und der Anzahl der Versicherten, näher definieren. Ein Abweichen von der vorgegebenen gesetzlichen Ordnung würde das Legalitätsprinzip verletzen (E. 2.1). 4.3
4.3.1 Art. 64c Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG hat folgenden Wortlaut: ,,2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich: a.

bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und der Anzahl der Versicherten;"
Gemäss Art. 64c Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG bestimmt der Bundesrat ­ wie erwähnt ­ die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt das Berechnungsverfahren im Einzelnen sowie den Gebührentarif fest. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat u.a. in Art. 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 Gebrauch gemacht. Am 1. Januar 2015 trat eine neue Fassung in Kraft (vgl. AS 2014 2317), welche nunmehr ­ soweit hier von Relevanz ­ wie folgt lautet:
,,1 Die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden für das Geschäftsjahr setzt sich zusammen aus: a.

einer Grundabgabe von 300 Franken für jede beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 unterstellt ist;

b.

einer Zusatzabgabe."

Gemäss Wortlaut von Art. 64c Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG wird für die Bemessung der Aufsichtsabgabe auf die Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und die Anzahl der Versicherten (,,nombre d'institutions de prévoyance surveillées et du nombre d'assurés"; ,,numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza e del numero di assicurati") abgestellt. Ob es sich hierbei lediglich um beaufsichtigte (registrierte/nicht registrierte) Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, oder auch um Einrichtungen, die nach
Seite 14

A-3823/2016

ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, handelt, ergibt sich nicht abschliessend aus dem Wortlaut. Zumindest der Zusatz ,,Anzahl der Versicherten" macht klar, dass die Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 64c Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG über Versicherte verfügen sollte. Patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen charakterisieren sich gerade dadurch, dass es keine reglementarischen Leistungsansprüche von potentiell Begünstigten gibt, sodass diese deshalb auch nicht als Versicherte gelten (Parlamentarische Initiative zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen, Bericht vom 26. Mai 2014 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates [nachfolgend: Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates], BBl 2014 6143 ff., 6147; vgl. auch: JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar BVG und FZG, 2010, Art. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 1  
  1.   La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
  3.   Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
  4.   Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [1]. [2]
 
[1] RS 831.10
[2] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG Rz. 8 f.).
4.3.2 Aus dem systematischen Auslegungselement ­ dem Verhältnis der auszulegenden Bestimmung zu den anderen Rechtsnormen (E. 2.4.2) ­ ergibt sich zunächst, dass sich die auszulegende Bestimmung im 2. Kapitel ,,Oberaufsicht", des 4. Titels ,,Aufsicht und Oberaufsicht" des 3. Teils ,,Organisation" im BVG befindet. Das 2. Kapitel ,,Oberaufsicht" zählt zusammen mit dem 1. Kapitel ,,Aufsicht" zum 4. Titel. Im gesamten 2. Kapitel wird der auszulegende Begriff ,,Vorsorgeeinrichtung" gemäss Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG nicht weiter verwendet. Der Gesetzgeber trifft jedoch im vorliegend beizuziehenden 1. Kapitel desselben Titels in den Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
-62a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 62a [1]   Moyens de surveillance
  1.   Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
  2.   L'autorité de surveillance peut au besoin:
a.   demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.   donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c.   ordonner des expertises;
d.   annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e.   ordonner des mesures de substitution;
f.   mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.   ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.   nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.   sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
  3.   Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG eine klare Unterscheidung zwischen ,,Vorsorgeeinrichtungen" und ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen". Da in Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG lediglich von der ,,Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen und der Anzahl der Versicherten" die Rede ist, legt nahe, dass damit nicht auch die ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" gemeint sind.
4.3.3 Zu keinem anderen Ergebnis führt die nähere Ergründung der gesetzgeberischen Absichten (teleologisches Auslegungselement, E. 2.4.2): 4.3.3.1 Sinn und Zweck von Art. 64c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG ist zwar in erster Linie, die Unabhängigkeit der Oberaufsichtskommission sicher zu stellen, indem die von ihr und ihrem Sekretariat verursachten Kosten nicht über den Bundeshaushalt, sondern durch Abgaben und Gebühren finanziert werden. Für die ,,Bemessung" der Gebühren der kantonalen Aufsichtsbehörden als Abgabepflichtige wird in erster Linie auf die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen und die Summe der Deckungskapitalien abgestellt (vgl. dazu Botschaft vom Seite 15

A-3823/2016

15. Juni 2007 zur Änderung des BVG [nachfolgend: Botschaft zur Strukturreform], BBl 2007 5669 ff., 5708). Gemäss Art. 61 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVG werden klarerweise ­ und überdies auch unbestritten ­ die ,,Vorsorgeeinrichtungen" sowie ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" durch die kantonalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt, welche ihrerseits als Schuldner der Oberaufsichtsabgabe gelten (E. 3.2). Aus der funktionalen Einheit folgt nur (aber immerhin), dass die Rechtsgrundlage, gestützt auf welche die direkte Aufsicht ausübende Behörde bei den Vorsorgeeinrichtungen Abgaben erhebt, auch die (der Behörde als Schuldnerin belastete) Oberaufsichtsabgabe umfasst. Es wird somit lediglich die Überwälzbarkeit der Abgabe von den direkte Aufsicht ausübenden Behörden an die (beaufsichtigten) Vorsorgeeinrichtungen statuiert, wobei die Erhebung bei letzteren nach kantonalem Recht erfolgt (vgl. ausführlich: Urteil des BVGer A-3180/2016 vom 30. November 2016 E. 3.2). Somit wäre wohl prima facie von beiden beaufsichtigten Institutionen ­ also von den ,,Vorsorgeeinrichtungen" sowie ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" ­ die Abgabe zu erheben. 4.3.3.2 Noch vor der 1. BVG-Revision bezog sich die in Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVG verankerte Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen ausschliesslich auf registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung i.S.v. Art. 48 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
BVG beteiligt waren, und auf Personalfürsorgeeinrichtungen gemäss Art. 331
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331  
  1.   Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
  2.   Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
  3.   Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. [1]
  4.   L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. [2]
  5.   L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).
OR. Mit der 1. BVG-Revision sollte eine Ausweitung der Aufsichtskompetenz stattfinden. Der Anwendungsbereich der Aufsicht des Bundes und der Kantone sollte von den registrierten Vorsorgeeinrichtungen auf die dem FZG unterstellten Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen sowie weitere Einrichtungen ausgeweitet werden. Die neuen Regelungen über das Verfahren der Gesamtund Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen machten eine Vereinheitlichung der Aufsichtskompetenz über all diese Einrichtungen notwendig (vgl. dazu Botschaft vom 1. März 2000 zur Revision des BVG [nachfolgend: Botschaft zur 1. BVG-Revision], BBl 2000 2637 ff., 2669). Deshalb schlug der Bundesrat vor, die Aufsicht über sämtliche Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen und ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge beteiligt sind sowie über diejenigen Einrichtungen, welche die Erhaltung der Vorsorge sicherstellten oder die Vorsorgevermögen verwalteten oder einen ähnlichen Zweck verfolgten, der gleichen Aufsichtsbehörde zu übertragen und den Anwendungsbereich von Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVG auszuweiten (Botschaft zur 1. BVG-Revision, BBl 2000 2637 ff., 2670). Im Rahmen der 1. BVG-Revision wurde Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVG (AS 2004 1677, BBl 2000 2637) angepasst und die ,,Vorsorgeeinrichtungen" sowie Seite 16

A-3823/2016

die ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen", unter Aufsicht gestellt. Zur Deckung der Aufsichtskosten erhob die Aufsichtsbehörde des Bundes von den ihrer Aufsicht unterstellten Einrichtungen eine jährliche Aufsichtsgebühr (Art. 63a Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 63a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; AS 2004 1677, BBl 2000 2637). Diese wurde bei Vorsorgeeinrichtungen auf der Basis der Summe der per 31. Dezember berechneten reglementarischen Austrittsleistungen aller Versicherten nach Art. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG, bei den Annexeinrichtungen auf der Basis des Vermögens und gegebenenfalls der Anzahl Sondervermögen, bemessen (Art. 63a Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 63a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; AS 2004 1677, BBl 2000 2637). Bereits damals sollten zwar alle Einrichtungen einheitlich beaufsichtigt, die Aufsichtsgebühr aber nur von Vorsorgeeinrichtungen mit Hinweis auf Art. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG und Annexeinrichtungen getragen werden. Man war sich der Unterschiede zwischen ,,Vorsorgeeinrichtungen" sowie die ,,Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen" somit sehr wohl bewusst, hat die Notwendigkeit einer vereinheitlichten Aufsicht erkannt, umgesetzt und Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVG geändert. Eine versehentliche Nichterwähnung bei der Bemessung bzw. Verteilung der Aufsichtsgebühr im damaligen Art. 63a Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 63a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG kann somit ausgeschlossen werden. 4.3.3.3 Am 1. April 2016 ist der revidierte Art. 89a Abs. 6
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
, 7
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
und 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB in Kraft getreten. Diese Revision diente der Stärkung von patronalen Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen und der Klärung der Rechtslage. Die bisherige Version von Art. 89a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB differenzierte nämlich nicht zwischen Personalfürsorgestiftungen mit reglementarischen und solchen ohne reglementarische Leistungen, obwohl erstere dem FZG unterstehen. Der Verweiskatalog von Art. 89a Abs. 6
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB war auf Personalfürsorgestiftungen mit reglementarischen Leistungen zugeschnitten, wobei vergessen ging, dass dieser ursprünglich auch für patronale Wohlfahrtsfonds ohne reglementarische Leistungen vorgesehen war. Zur Klärung sollte also eine Bestimmung eingeführt werden, welche die Regelungen auflistet, die auf patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen anwendbar sind (zum Ganzen: Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, BBl 2014 6143 ff., 6150; MÜLLER/BOCK, Die Revision von Art. 89a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB aus der Sicht des Praktikers, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 60/2016 S. 147 f.). In BGE 138 V 346 ­ auf welchen auch die Beschwerdeführerin verweist ­ erklärte das Bundesgericht den Verweiskatalog von Art. 89a Abs. 6
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB nicht für direkt, aber für analog anwendbar auf patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen. Insbesondere sollte auch die Aufsicht einer Analogie zugänglich sein. Mit dieser Rechtsprechung verstärkte sich das bereits bestehende enge Korsett der ­ sozialpolitisch allgemein erwünschten Seite 17

A-3823/2016

­ patronalen Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen und hinderte diese daran, ihre Aufgabe flexibel zu erfüllen. Um einer Liquidationswelle und der erheblichen Rechtsunsicherheit darüber, welche der Bestimmungen des Verweiskataloges in welcher Form Anwendung finden sollten, entgegenzuwirken, wurde obgenannte Revision in Angriff genommen (MÜLLER/BOCK, a.a.O., S. 150 f.).
Abs. 7 der revidierten Bestimmung hält ­ soweit vorliegend interessierend ­ fest, dass für Personalfürsorgestiftungen, welche auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsoge tätig sind, aber nicht dem FZG unterstellt sind, wie sog. patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen sowie Finanzierungsstiftungen, von den Bestimmungen des BVG hinsichtlich Aufsicht und Oberaufsicht nur Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
-62a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 62a [1]   Moyens de surveillance
  1.   Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
  2.   L'autorité de surveillance peut au besoin:
a.   demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.   donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c.   ordonner des expertises;
d.   annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e.   ordonner des mesures de substitution;
f.   mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.   ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.   nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.   sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
  3.   Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
und 64
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64 [1]   Commission de haute surveillance
  1.   Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
  2.   Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
  3.   La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
  4.   Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l'al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] RS 170.32
-64b
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64b [1]   Secrétariat
  1.   La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.
  2.   Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG gelten, wobei Art. 64c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64b [1]   Secrétariat
  1.   La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.
  2.   Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
nicht erwähnt wird (vgl. Art. 89a Abs. 7 Ziff. 7
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB). In den Erläuterungen zu Absatz 7 führt die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hinsichtlich Aufsicht und Oberaufsicht gemäss Art. 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
-62a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 62a [1]   Moyens de surveillance
  1.   Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
  2.   L'autorité de surveillance peut au besoin:
a.   demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.   donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c.   ordonner des expertises;
d.   annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e.   ordonner des mesures de substitution;
f.   mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.   ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.   nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.   sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
  3.   Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
und 64
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64 [1]   Commission de haute surveillance
  1.   Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
  2.   Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
  3.   La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
  4.   Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l'al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] RS 170.32
-64b
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64b [1]   Secrétariat
  1.   La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.
  2.   Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG aus, auf Art. 64c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG ­ Kosten der Oberaufsichtskommission ­ soll nicht verwiesen werden, da ein solcher bedeuten würde, dass Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen in Zukunft OAK-Gebühren zu entrichten hätten (Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, BBl 2014 6143, 6156). Daraus erhellt, dass Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen bisher keine Oberaufsichtsabgaben zu entrichten hatten und dies auch in Zukunft nicht der Fall sein sollte. In dieser Hinsicht wurde die praxisgemässe Befreiung der patronalen Wohlfahrtsfonds ohne reglementarische Leistungen von den Kosten für die Oberaufsicht gesetzlich normiert (so auch: MÜLLER/BOCK, a.a.O., S. 163). Diese Revision ist zwar ,,jünger" als die vorliegende Rechnungsstellung für die Oberaufsichtsabgabe vom 7. Mai 2015, da es sich aber lediglich um eine gesetzliche Verankerung dessen, was in der Praxis bereits galt, handelt, kann sie dennoch beigezogen werden. 4.3.3.4 Mit Blick auf die gesetzgeberischen Absichten sollte somit der patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen, welcher ja nicht dem FZG unterstellt ist, explizit nicht der Entrichtung von Oberaufsichtsabgaben unterstellt werden. Da also bereits der patronale Wohlfahrtsfonds ­ welcher als Vorsorgeeinrichtung im weiteren Sinn bezeichnet werden kann ­ nicht unter Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG fallen soll, kann erst recht nichts anderes für die Freizügigkeits- und Säule 3a-Stiftungen gelten.
Seite 18

A-3823/2016

4.3.4 Dieses Ergebnis findet sich in den weiteren Materialien bestätigt. Wie bereits in Erwägung 4.3.3.1 erwähnt, wird für die ,,Bemessung" der Gebühren der kantonalen Aufsichtsbehörden als Abgabepflichtige in erster Linie auf die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen und die Summe der Deckungskapitalien abgestellt (Botschaft zur Strukturreform, BBl 2007 5669 ff., 5708). Deckungskapitalien sind vornehmlich bei Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, zu finden, wobei solche auch bei sog. ,,freiwilligen Rentenleistungen" ­ konkrete periodische und somit einklagbare Leistungszusagen an Destinatäre für die Risiken Alter, Tod und Invalidität, welche freiwillige und nicht reglementarische Leistungen darstellen ­ vorkommen können (MÜLLER/BOCK, a.a.O., S. 159 und S. 162). Auch in den Erläuterungen zur Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BVV 1) wird zu Artikel 7, welcher damals bloss von ,,beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen" sprach, ausgeführt, nicht abgabepflichtig seien die Freizügigkeitsstiftungen, die Säule 3a-Einrichtungen und die Wohlfahrtsfonds (Erläuterungen S. 11, abrufbar unter: http://www.oak-bv.admin.ch/fileadmin/dateien/Regulierung/BVV_1___erlaeuterungen.pdf, besucht am 14. Juni 2017). 4.4 Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 64c Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG, dass unter ,,beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen" nur Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, fallen. Dadurch, dass der Bundesrat in Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 festgelegt hat, die Grundabgabe sei für jede beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung, die dem FZG unterstellt ist, zu erheben, hat er sich an die vorgegebene gesetzliche Ordnung gehalten bzw. seinen von Verfassung und Gesetz zugestandenen Ermessensspielraum nicht verletzt. Art. 7 Abs. 1 Bst. a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
BVV 1 erweist sich als gesetzes- und verfassungskonform. 5.
5.1 Gemäss Art. 97 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 97   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
  1bis.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur. [1]
  2.   Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... [2]
  3.   Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
BVG erlassen die Kantone die zum Vollzug des BVG erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Im Kanton Zürich bestimmt § 18 Abs. 2 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVGund Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1), dass die Vorinstanz Gebühren u.a. für Verfügungen erhebt, wobei diese innerhalb des von der Gebührenordnung vorgegebenen Rahmens nach Aufwand bemessen werden (§ 18 Abs. 4 BVSG). Das u.a. gestützt auf § 18 BVSG erlassene Gebührenreglement BVS vom 10. Oktober 2012 (GebR-BVS, LS 833.15) legt in § 4 Abs. 1 Bst. l GebR-BVS fest, für aufsichtsrechtliche Massnahmen und besondere Entscheide werde u.a. die Gebühr für Verfügungen innerhalb des
Seite 19

A-3823/2016

Gebührenrahmens von Fr. 500.-- bis Fr. 50`000.-- nach Aufwand festgesetzt. Erfordern die Tätigkeiten nach Abs. 1 einen aussergewöhnlich grossen Aufwand, können Gebühren bis zum doppelten Höchstbetrag erhöht werden. Für die Berechnung wird dabei ein Stundenansatz zwischen Fr. 100.-- und Fr. 200.-- je nach Funktionsstufe der ausführenden Person zugrunde gelegt (§ 4 Abs. 2 GebR-BVS).
5.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Gebühr von Fr. 3`000.-- für den angefochtenen Einspracheentscheid sei von der Vorinstanz in Verletzung des Willkürverbotes viel zu hoch angesetzt worden. Sie stünde in einem krassen Missverhältnis zum Aufwand, der im vorliegenden Einspracheverfahren geboten gewesen sei. Zum einen sei es um blosse Fragen der Rechtsanwendung gegangen. Zum anderen habe sich die Vorinstanz vollumfänglich auf die Meinungsäusserung der Beigeladenen berufen können und habe keine weitergehenden rechtlichen Abklärungen durchführen müssen. Auch im Parallelverfahren habe die Vorinstanz Fr. 3`000.-- erhoben, obwohl der Einspracheentscheid wortwörtlich gleich abgefasst worden sei. Ein Aufwand von insgesamt 30 Stunden sei sicher nicht verursacht worden (Sachverhalt Bst. B).
5.3
5.3.1 Geht es wie vorliegend um die Überprüfung eines Aspektes, welcher sich zulässigerweise ausschliesslich auf kantonales Recht stützt (E. 5.1), so steht angesichts der im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zulässigen Beschwerdegründe (E. 1.3) lediglich die Rüge der Verletzung von Bundesverfassungsrecht zur Verfügung (BGE 141 I 70 E. 2.1). Folgerichtig wird denn auch von der Beschwerdeführerin eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) gerügt.
5.3.2 Eine willkürliche Anwendung kantonalen Rechts liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesverwaltungsgericht hebt einen Entscheid jedoch nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch dessen Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar als zutreffender erscheinen mag, genügt nicht (BGE 141 I 70 E. 2.2). Bezogen auf Gebühren und Entschädigungen bedeutet dies, dass der kantonalen Instanz bei deren Bemessung praxisgemäss ein wei-
Seite 20

A-3823/2016

ter Ermessensspielraum einzuräumen ist und das Bundesverwaltungsgericht nur und erst dann einschreitet, wenn der Ermessensspielraum klar überschritten worden ist (BGE 141 I 70 E. 2.3). 5.3.3 Vorab ist festzuhalten, dass zu Recht unbestritten ist, dass vorliegend § 4 Abs. 1 Bst. l und Abs. 2 GebR-BVS mit dem Gebührenrahmen von Fr. 500.-- bis Fr. 50`000.-- anwendbar sind und der Maximalbetrag nicht überschritten wurde.
5.3.4 Was die innerhalb dieses Rahmens ermittelte konkrete Gebühr angeht, so ist Folgendes festzuhalten: Vorliegend hat sich die Vorinstanz in der Tat mit zwei Parallelverfahren befasst (welche beide im Nachgang zu den Einspracheentscheiden dem Bundesverwaltungsgericht unterbreitet worden sind, neben dem vorliegenden Verfahren im Verfahren A-3824/2016). Im Rahmen dieser Verfahren hat sich die Vorinstanz mit der Oberaufsichtskommission bzgl. der aufgeworfenen Fragen ausgetauscht bzw. diese informiert und eine Stellungnahme eingeholt, da es sich letztlich um deren Abgaben handelte und diese in ihren rechtlichen und tatsächlichen Interessen unmittelbar betroffen sein könnte. Die Vorinstanz hatte bei der Bearbeitung der Angelegenheit neben dem Erlass einer Verfügung, die Rechtsgrundlagen und Eingaben zu studieren. Die beiden Einspracheentscheide als Verfahrensabschluss umfassen je sechs Seiten (inkl. Deckblatt und Dispositiv), wobei sich beide bloss in den konkreten Zahlen unterscheiden. Sodann handelte es sich im vorliegenden Einspracheverfahren insbesondere um Fragen der Rechtsanwendung, wobei aufwändige Sachverhaltsabklärungen nicht erforderlich waren. Legt man dem Betrag den höheren Stundenansatz von Fr. 200.-- zugrunde, resultiert tatsächlich ­ wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht ­ ein Aufwand von 30 Stunden bzw. 15 Stunden für das vorliegende Verfahren. In Anbetracht dieses Aufwandes erscheinen die Gebühren der beiden Parallelverfahren von insgesamt Fr. 6`000.-- in der Tat als ausgesprochen hoch. Von einer klaren Überschreitung des Ermessensspielraums und damit von Willkür (E. 5.3.2) kann aber (gerade noch) nicht die Rede sein. Damit hat es auch mit der von der Vorinstanz auferlegten Gebühr sein Bewenden. 6.
6.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die auf Fr. 1`000.-- festgesetzten Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, Seite 21

A-3823/2016

SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1`000.-- ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
6.2 Eine Parteientschädigung an die unterliegende Beschwerdeführerin ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 1`000.-- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde) das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde) die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)
(Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.)
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch

Anna Strässle

Seite 22

A-3823/2016

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).

Versand:

Seite 23
A-3823/2016 14 juin 2017 22 juin 2017 Tribunal administratif fédéral Non publié Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Objet Oberaufsichtsabgabe

Répertoire des lois
CC 64 c CC 80
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 80  
  La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC 89 a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
CO 331
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331  
  1.   Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
  2.   Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
  3.   Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. [1]
  4.   L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. [2]
  5.   L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 127
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 127   Principes régissant l'imposition
  1.   Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
  2.   Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
  3.   La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
FITAF 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LFLP 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 1  
  1.   La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
  3.   Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
  4.   Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [1]. [2]
 
[1] RS 831.10
[2] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LFLP 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 48
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
LPP 62 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 62a [1]   Moyens de surveillance
  1.   Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
  2.   L'autorité de surveillance peut au besoin:
a.   demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.   donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c.   ordonner des expertises;
d.   annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e.   ordonner des mesures de substitution;
f.   mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.   ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.   nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.   sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
  3.   Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 63 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 63a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 64
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64 [1]   Commission de haute surveillance
  1.   Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
  2.   Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
  3.   La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
  4.   Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l'al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] RS 170.32
LPP 64 b
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64b [1]   Secrétariat
  1.   La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.
  2.   Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 64 c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 64c [1]   Coûts
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: [2]
a.   une taxe annuelle de surveillance;
b.   des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2.   La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. [3]   pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP [4], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b.   auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
  3.   Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4.   ... [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
LPP 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 97
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 97   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
  1bis.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur. [1]
  2.   Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... [2]
  3.   Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 1 3
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 3   Répertoire des institutions de prévoyance surveillées
  1.   Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
  2.   Ce répertoire comprend:
a.   le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP;
b.   la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.
  3.   Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d'identification des entreprises, la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s'il s'agit d'une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a. [1]
  4.   Le répertoire est public et consultable sur Internet.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
OPP 1 6
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 6   Coûts de la haute surveillance
  1.   Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:
a.   des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
b.   des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive;
c.   du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.
  2.   Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments. [1]
  3.   La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l'exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2317). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
OPP 1 7
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 7 [1]   Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
  1.   La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.
  2.   Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2], telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
  3.   La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
[2] RS 831.42
OPP 1 25 a
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 25a [1]   Disposition transitoire relative à la modification du 2 juillet 2014
  L'art. 6, al. 2 et 3, ainsi que les art. 7 et 8 de la modification du 2 juillet 2014 de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois à l'exercice 2014.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
AS
FF