Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-980/2009
Arrêt du 14 juin 2012
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
Parties représenté par B._______ ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure .
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / (...).
Faits :
A.
Le 10 juin 2008, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de (...), a déposé une demande d'asile. Le 20 juin 2008, l'ODM l'a attribué au canton de C._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile. Annoncé par cet office comme requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité tutélaire (...) compétente, par décision du (...), a institué une tutelle en sa faveur et lui a nommé un tuteur en la personne d'un (...).
B.
Lors de l'audition du 19 juin 2008 réalisée en application notamment de l'art. 26 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
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1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 19 Vérification de l'identité et audition sommaire - (art. 26, al. 2 et 3, LAsi)59 |
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1 | Il est possible de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.60 |
2 | L'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi. |
C.
Par courrier du 7 août 2008, l'intéressé a produit un extrait du journal (...), dans lequel figure un avis le concernant intitulé (...), selon lequel des tiers le recherchaient pour des raisons liées à des activités occultes et à de dangereuses (...) ("[...] in connection with occult activities and dangerous (...) [...]").
D.
Le 27 octobre 2008, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 23a |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 23a |
Depuis sa naissance, il aurait toujours vécu à D._______, dans la maison familiale. Il n'aurait à sa connaissance plus aucune famille sur place. Toutefois, son père lui aurait expliqué qu'il lui révélerait certaines choses à sa majorité. En (...), il aurait dû cesser sa scolarité pour des raisons financières. Son père lui aurait confié la livraison (...). Cependant, des (...) et des villageois seraient décédés après en avoir ingéré. (...) après son anniversaire, ses parents et (...) auraient été tués. Lorsqu'il serait arrivé sur place, il n'aurait trouvé personne pour le renseigner. Il ignorerait tout des personnes qui se seraient présentées chez l'amie de sa mère, à sa recherche, de leurs intentions et des raisons pour lesquelles elles seraient allées le chercher à cet endroit précisément. Par ailleurs, avant son départ, il aurait su, ou ignoré, que (...) et quelques villageois étaient décédés après avoir pris (...). Il ne connaîtrerait toutefois ni leur identité, ni leur nombre, ni la date de leur décès.
E.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM, après avoir estimé que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
F.
Par acte du 16 février 2009, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, l'inopportunité de la décision attaquée, ainsi qu'une insuffisance de motivation.
Il a fait valoir que, dans la mesure où ni sa nationalité, ni son origine, ni son âge n'avaient été contestés, l'ODM aurait pu et dû procéder à une enquête sur place par le biais de l'ambassade pour établir les faits, dans la mesure où il était un requérant d'asile mineur non accompagné. Ainsi, pour ce seul grief, savoir une violation du devoir d'instruction, la décision du 16 janvier 2009 devrait déjà être annulée et l'instruction de la cause reprise.
Il a soutenu également que si ses déclarations avaient pu laisser apparaître un manque de clarté ou de précision, cela était dû à son jeune âge, à l'état tant physique que psychique dans lequel il se trouvait au moment d'être entendu (inquiétude, tristesse, crainte et insomnies notamment), et au fait que son représentant légal ne l'assistait pas, alors qu'il aurait pu, le cas échéant, lui faire préciser certains aspects de ses propos. Dans ce sens, il a relevé que la traduction divergente de l'expression (...) qu'il avait employée pour décrire les (...), soit des talismans puis des (...), aurait pu trouver rapidement une explication.
Pour étayer son argumentation, il a produit des télécopies d'un certificat de naissance du (...), censé le concerner, et de deux actes de décès du (...), censés concerner ses parents décédés la veille. Il a indiqué qu'il n'était certes pas en mesure d'attester l'authenticité de ces documents, mais que cette dernière pouvait l'être par le biais d'une vérification par l'ODM. Toutefois, le fait que ses parents étaient décédés le même jour, tendait à rendre vraisemblable leur décès violent, imprévu et simultané, tel qu'il l'avait décrit, et qu'ils étaient morts à une date correspondant d'un point de vue temporel à ses propos (décès situé approximativement (...) après son anniversaire).
S'agissant par ailleurs de l'exécution de son renvoi, en particulier du caractère illicite et inexigible de celle-ci, il s'est référé aux droits de l'enfant tels que prévus par la Convention du 20 novembre 1989 s'y rapportant. Il a soutenu que l'ODM aurait pu et dû faire procéder à des vérifications sur place tendant à déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. En s'appuyant sur diverses sources, il a aussi présenté un examen de la situation générale au Nigéria (conflits religieux, ethniques, politiques, criminalité, corruption, pauvreté, chômage, analphabétisme, systèmes de santé et de formation défaillants, mortalité infantile, etc.), tout en reconnaissant que ce pays n'était pas en proie à des violences généralisées. Il a finalement insisté sur sa propre situation de mineur et d'orphelin, ne pouvant compter dans son entourage sur aucune personne susceptible de le prendre en charge, ne pouvant bénéficier d'aucune aide officielle pour assurer sa subsistance et son développement, et risquant d'être victime d'exploitations en tout genre en cas de renvoi. Outre les certificats précités et une décision de l'autorité tutélaire, il a déposé une attestation du (...) de son médecin traitant, lequel précise qu'il souffre d'un grave syndrome post traumatique psychogène.
Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, au renvoi du dossier à l'ODM pour complément d'instruction de sa demande d'asile, d'une part, et d'investigations quant aux conditions de son renvoi, d'autre part, à l'octroi de l'asile et à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de sa cause à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision au sens des considérants et au règlement de ses conditions de séjour par l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure.
G.
Par décision incidente du 9 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 8 avril 2009 pour produire le rapport médical circonstancié annoncé, ainsi que les originaux des certificats déjà déposés sous forme de télécopies, de l'acte de décès de (...) et des pages du journal contenant l'avis de recherche le concernant.
H.
Par courrier du 6 avril 2009, l'intéressé a signalé qu'il lui était impossible de déposer les originaux requis, dans la mesure où il ne parvenait plus à joindre la personne lui ayant adressé les télécopies. En se fondant sur un arrêt du Tribunal, il a par ailleurs insisté sur l'obligation incombant aux autorités suisses d'entreprendre, avant d'envisager tout renvoi, les investigations adéquates dans le pays d'origine ou de provenance d'un requérant d'asile mineur non accompagné pour déterminer si ce dernier pourra ou non bénéficier d'une prise en charge par sa famille, par un établissement approprié ou encore par une tierce personne. Il a également complété son argumentation relative à l'accès aux soins psychiatriques dans son pays et déposé deux rapports médicaux.
Selon celui du (...) établi par son médecin traitant, il a commencé à consulter le (...) pour des céphalées, des douleurs abdominales, des insomnies et de constantes reviviscences des événements familiaux tragiques survenus, engendrant de fortes envies suicidaires. Le diagnostic de syndrome post-traumatique psychogène avec céphalées de tension et probable gastropathie fonctionnelle a été retenu. Outre un soutien psychologique rapide, un traitement médicamenteux a été instauré. Lors d'une seconde consultation sept jours plus tard, la situation s'était amendée s'agissant des céphalées et des douleurs abdominales. En revanche, un sommeil très agité et de longues périodes d'insomnie persistaient, nécessitant une légère adaptation du traitement médicamenteux. L'auteur de ce rapport a ajouté avoir revu l'intéressé à quelques reprises et constaté que sa situation générale s'était améliorée, que ses idées suicidaires étaient moins fréquentes et que sa motivation quant à sa formation professionnelle était très forte.
Du rapport médical établi le (...) par (...), il ressort que l'intéressé souffre d'un état post traumatique grave qui, en raison de sa situation incertaine, s'est compliquée par un état dépressif important avec risque de tentamen. Les idées suicidaires sont précises et les signes objectivables spécifiques. Un suivi médicamenteux et psychothérapeutique à moyen et à long terme s'avère important étant donné la gravité des symptômes présentés. Selon l'auteur de ce rapport, le pronostic est en lien très étroit avec la poursuite du traitement à double action, d'une part, et le degré de stress auquel l'intéressé est exposé, surtout en ce qui concerne son séjour en Suisse, d'autre part. Le risque d'un pronostic défavorable, voire d'un passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi effectif, reste bien probable.
I.
Par décision incidente du 29 avril 2009, la demande d'assistance judicaire partielle de l'intéressé a été admise.
J.
Le 11 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé le 29 avril 2009 selon l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
K.
Le 28 mai 2009, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la détermination de l'ODM. Tout en soulignant le caractère pour le moins succinct de celle ci, contrairement à ce qu'avait requis le Tribunal dans son ordonnance du 29 avril 2009, il a fait valoir qu'il n'avait jamais prétendu que sa procédure avait été entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de son tuteur lors de l'audition sur ses motifs d'asile. En revanche, il a relevé que la présence de ce dernier aurait permis d'obtenir d'éventuelles précisions si cela s'était avéré nécessaire.
Par ailleurs, il a soutenu qu'on ne pouvait attendre d'un mineur qu'il sache de quels documents d'identité le concernant ses parents disposaient exactement, de sorte que lui reprocher d'avoir produit la copie de son certificat de naissance, alors qu'il a allégué n'en avoir jamais possédé, serait excessif. En se fondant sur une jurisprudence du Tribunal selon laquelle en raison du principe de la libre appréciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer de manière générale une photocopie comme manipulée ou dénuée de valeur probante du seul fait de sa forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité. Il a également soutenu que l'ODM ne pouvait écarter les pièces qu'il avait produites sous prétexte qu'il s'agissait de copies, d'autant qu'il lui était aisé de les faire vérifier par voie diplomatique. Pareil procédé constituerait selon lui un défaut manifeste d'instruction, pour ne pas dire un refus infondé, que l'ODM réitérerait tant par rapport aux motifs d'asile qu'au renvoi et à son exécution, en ne retenant pas les éléments invoqués dans son recours et dont l'instruction ne ressortirait ni à son tuteur, ni à son mandataire, ni au Tribunal si celle ci revêtait une trop grande ampleur.
Enfin, il a insisté sur le fait qu'il continuait de bénéficier d'une prise en charge médicale, lourde pour un mineur de son âge, et qu'il s'investissait totalement dans sa formation pour ne pas être submergé par l'angoisse. Pour étayer ses propos, il a produit une attestation relative à un stage en (...).
L.
Par courrier du 15 mars 2010, l'intéressé a fourni un rapport médical du (...) du (...), dont il ressort qu'une évolution favorable de ses problèmes psychiques avait été observée, certainement due à la stabilité dont il bénéficiait actuellement dans sa vie, que son psychisme restait cependant très fragile, que le diagnostic d'état post traumatique grave posé un an auparavant était à confirmer et que sa prise en charge thérapeutique (traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique régulier) devait se poursuivre.
M.
Par courriers des 3 et 30 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des documents scolaires et professionnels démontrant sa motivation et sa volonté de s'investir, malgré un état psychologique éprouvé.
N.
Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 30 juillet 2010, ultérieurement reporté au 31 août 2010, pour déposer un ou des rapports médicaux actualisés circonstanciés.
O.
Le 26 août 2010, l'intéressé a notamment produit deux rapports médicaux. Selon celui du (...) rédigé par son médecin traitant, qu'il consultait encore toutes les six semaines environ, il présentait un syndrome de stress post traumatique. Sa situation se serait progressivement améliorée, grâce au soutien psychologique dont il avait pu notamment bénéficier. Son traitement médicamenteux aurait été modifié et limité à la prise régulière d'un seul médicament. Il aurait fait preuve d'une grande volonté d'intégration en réussissant à travailler à temps partiel tout en poursuivant ses études. Selon l'auteur de ce rapport, l'intégration aurait été une excellente thérapie, alors qu'un retour au pays annihilerait tous les bénéfices obtenus.
Du rapport médical établi le (...) par (...) et de son complément du (...), il ressort que l'intéressé présentait toujours un état post traumatique grave, dû aux événements douloureux vécus dans son pays, compliqué par un état anxieux dépressif. Les séances psychothérapeutiques - mensuelles dernièrement - constituaient la partie essentielle de son traitement, la médication (anxiolytique et antidépresseur) étant prescrite par son médecin traitant. Son état actuel pouvait être qualifié d'instable. Tout facteur de stress, tel qu'un changement de lieu de vie, était susceptible de provoquer une décompensation psychique sévère. En l'état, la question de la possibilité d'un suivi psychiatrique au Nigéria ne se posait pas, un renvoi constituant un facteur aggravant important.
Dans son courrier, l'intéressé a également réactualisé son argumentation relative à la situation générale et à celle, socio sanitaire, de son pays, compte tenu des particularités présentées par sa situation personnelle, soit le fait d'être (...), sans réseau familial sur place et gravement traumatisé. En se fondant sur divers rapports et en produisant un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé "Nigeria : Behandlung von PTSD" et daté du 9 novembre 2009, il a maintenu les conclusions de son recours, tant en matière d'octroi de l'asile qu'en matière d'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a certes reconnu (...). Il a cependant relevé que sa situation psychiatrique était devenue chronique et qu'elle nécessitait encore des soins pour plusieurs années. Aussi, compte tenu de l'absence de réseau familial au pays, de l'existence d'un état de stress post-traumatique compliqué par un état anxieux dépressif, des conditions d'accès aux soins difficiles dans son pays, des pratiques et des coutumes en la matière, de la pauvreté et de l'impossibilité ou presque de se réinstaller ailleurs que dans sa région d'origine, il a conclu que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible.
P.
Par courriers des 8 décembre 2010, 10 février et 28 juillet 2011, l'intéressé a déposé des photocopies de ses bulletins scolaires, attestant ses excellents résultats, ainsi que la motivation et l'engagement dont il faisait preuve de manière constante, et annoncé la production d'un nouveau rapport médical actualisé.
Q.
Le 29 août 2011, l'intéressé a déposé deux certificats médicaux. Selon celui rédigé le (...) par son médecin traitant, il semblait s'être parfaitement intégré, suivant notamment une formation professionnelle pour devenir (...). En raison de ses performances scolaires qualifiées d'excellentes, il lui aurait même été proposé d'accomplir cette formation sur trois ans au lieu de quatre. Le traitement médicamenteux prescrit demeurait inchangé.
Du certificat médical établi le (...) par (...), il ressort que l'intéressé présentait une évolution favorable depuis la rédaction du dernier rapport médical d'août 2010 et que le diagnostic restait le même. Il bénéficierait toujours d'un traitement médicamenteux. Si la formation qu'il avait entreprise depuis un an environ influait positivement sur sa stabilité psychique actuelle, elle ne remettrait nullement en question le diagnostic posé et la réalité de ses souffrances chroniques. Selon l'auteur de ce certificat, l'intéressé était sous un stress permanent dû à sa situation instable en Suisse. En cas d'issue négative de sa procédure d'asile, un effondrement de son état psychique était à prévoir.
Dans son courrier, l'intéressé a encore insisté sur le caractère chronique du PTSD dont il souffrait. Il a mis en évidence les conséquences juridiques que cette chronicité pouvait avoir sur la question de l'application de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sous l'angle notamment des raisons impérieuses.
R.
Par courrier du 22 décembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouveau bulletin scolaire attestant ses bons résultats et la constance de l'effort qu'il fournissait pour acquérir une formation lui permettant de canaliser ses angoisses et les symptômes de son stress post traumatique. Il a aussi signalé qu'il bénéficiait toujours d'entretiens psychothérapeutiques, bimensuels en moyenne, dont il ne pouvait envisager une éventuelle réduction de la fréquence, ainsi que d'un traitement médicamenteux, indispensable selon lui pour pouvoir assumer son quotidien. Il a en outre réitéré qu'il serait erroné de considérer sa réussite scolaire comme étant en contradiction avec la gravité de son état de santé, sa réussite relevant plutôt d'une stratégie de survie psychique.
Par ailleurs, il a soutenu que l'évolution peu favorable de sa situation lui permettait également de prétendre à l'application de l'art. 1 C ch. 5 Conv., dans la mesure où, en raison de l'écoulement du temps, le caractère chronique de sa pathologie et son impossibilité à envisager un retour étaient démontrés. Au cas où il ne serait pas suivi sur ses conclusions en matière d'asile, il a insisté sur le fait que les conditions de son retour au Nigéria devaient être examinées sérieusement, en tenant compte du fait qu'il avait quitté son pays à l'âge de (...), qu'il était gravement atteint dans sa santé, et qu'il ne pouvait compter sur des membres de sa parenté afin de surmonter les difficultés financières, de réinstallation et de stigmatisation auxquelles il serait inévitablement confronté.
S.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.1. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2. A relever qu'il n'était âgé que de (...), selon la date de naissance qu'il a indiquée, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, et qu'il a bénéficié dès le début de la procédure, pour ce motif, de la protection sous forme d'assistance juridique que nécessitent les circonstances rattachées à la minorité, lesquelles impliquent, pour la sauvegarde des droits d'un requérant d'asile mineur non accompagné, des mesures idoines de procédure (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 13 p 85 ss). En particulier, l'autorité tutélaire cantonale compétente lui a désigné un tuteur un mois à peine après son arrivée en Suisse, et celui-ci l'a assisté tout au long de la procédure, même s'il n'a pu, pour des raisons d'ordre professionnel apparemment, être à ses côtés lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 27 octobre 2008.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2. Il y a notamment pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
5.1. Selon l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. dans ce sens Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et réf. cit.] ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136 ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
6.1.
6.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.1.2. Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171 s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un Etat capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5896/2008 du 11 mai 2011, D 5378/2006 consid. 7.1.2 du 30 novembre 2010, D 6607/2006 consid. 4.2 du 27 avril 2009).
6.1.3. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2.1 du 2 mai 2011, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).
6.1.4. Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
6.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3. En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26 ; ATAF 2010/41 consid. 5.3 p. 575 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 7558/2008 consid. 5.3 du 15 avril 2010).
6.4. En l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.4.1. Cependant, de manière non exhaustive, on relèvera comme divergences celle relative aux années de scolarité qu'il aurait accomplies (il aurait commencé en (...), à l'âge de (...) environ, il aurait effectué dix ans d'école et arrêté à la fin (...) [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 2], ou il aurait cessé sa scolarité en (...), à l'âge de (...), à un mois dont il ne se souviendrait pas, voire en (...), après avoir été confronté à ses propos inconstants [procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 5 et 6]), celle portant sur la raison de son absence du domicile familial le jour où ses parents et (...) auraient été tués (sa mère l'aurait simplement envoyé rendre visite à une de ses amies [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5] ou elle l'aurait chargé d'aller chercher l'argent que celle-ci lui devait encore [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6]), celle concernant la chronologie et la durée des séjours qu'il aurait effectués aussi bien chez l'ami de son père que chez l'ami de ce dernier (il ne serait pas resté chez l'ami de son père qui l'aurait envoyé immédiatement chez un de ses amis, lequel l'aurait hébergé pendant (...) avant de l'emmener dans un autre pays africain [procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5], ou il serait resté moins (...), ou (...) environ, chez l'ami de son père, lequel l'aurait ensuite conduit chez un de ses amis qui l'aurait hébergé pendant (...), avant de l'emmener dans un autre lieu où il aurait séjourné pendant (...), et de gagner un autre pays africain, puis la Suisse [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4, 9 et 10]), celle portant sur la manière dont il se serait rendu chez l'ami de l'ami de son père (ce dernier l'aurait accompagné ou lui aurait décrit le trajet à parcourir, trajet qu'il aurait effectué tout seul [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4 et 10]), celle concernant la localité dans laquelle il aurait dormi pour la dernière fois au Nigéria (le petit village ou la ville F._______, ou un autre endroit totalement inconnu [procès-verbal précité, p. 3, 4 et 10]), ainsi que celle relative au fait qu'il savait, ou non, avant de quitter son pays, que des personnes étaient mortes après avoir ingéré (...) et que la police le recherchait (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 9 et 13).
6.4.2. A titre d'invraisemblances, on relèvera tout d'abord qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne connaisse pas la date exacte à laquelle ses parents et (...) auraient été tués, alors qu'il s'agit là de l'élément central de sa demande d'asile, censé avoir totalement bouleversé sa vie et l'avoir incité à quitter son pays. Qu'il puisse seulement situer ce fait vers (...), (...) environ après sa date d'anniversaire, ne convainc pas (procès verbal de l'audition du 19.06.08, p. 4 i. l. ; procès verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6). De même, il n'est pas crédible que personne n'ait été surpris d'entendre, en plein milieu d'une journée, plusieurs coups de feu - trois au minimum -, et qu'aucun villageois n'ait réagi en sortant précipitamment de chez lui et en accourant sur les lieux, pour s'informer et chercher à comprendre ce qui venait de se produire. Là encore, un tel désintérêt de la part d'une population villageoise ne convainc pas, faute de correspondre à l'état d'esprit régnant en règle générale au sein d'une telle communauté. Il n'est pas non plus crédible, d'une part, que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au domicile de l'amie de sa mère, alors que de telles recherches auraient pu être entreprises auprès de n'importe quelle amie ou connaissance de celle ci, et d'autre part, qu'il ne puisse estimer avec une certaine précision la distance séparant la maison de ses parents de celle de cette amie, alors qu'il l'aurait parcourue trois fois le même jour. Sur ce point, ses explications selon lesquelles on l'aurait recherché chez cette dame parce que cette dernière connaissait sa mère et que toutes deux vendaient sur le même marché, et il faudrait marcher un bon bout pour arriver chez elle (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 7 i. f. et 8 i. f.), ne sont pas pertinentes, vu leur caractère purement général et leur manque de substance. A noter également le manque de vraisemblance de l'attitude de l'amie de la mère de l'intéressé, qui explique à ce dernier que des personnes sont venues chez elle, à sa recherche, dans un but bien précis, sans lui donner toutefois d'explications particulières sur leurs intentions réelles. Dans le même ordre d'idées, on relèvera qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au domicile de l'ami de son père, en raison des liens d'amitié unissant ceux ci, alors que de telles recherches auraient pu être entreprises, une fois de plus, auprès de n'importe quel ami ou de n'importe quelle connaissance de son père.
Au demeurant, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, celui-ci étant dans l'incapacité de fournir le moindre renseignement à ce sujet. Il ignore ainsi l'identité de la personne qui aurait organisé son voyage et avec laquelle il aurait d'ailleurs voyagé, la durée du trajet effectué entre le dernier lieu où il aurait séjourné au Nigéria et le pays africain d'où il se serait envolé pour la Suisse, le parcours effectué en tant que tel (localités traversées notamment), le nom de cet autre Etat africain, celui de l'aéroport et de la compagnie aérienne empruntés, le document dont disposait, pour lui, la personne qui l'accompagnait, l'identité sous laquelle il aurait voyagé, le nom du pays (la Suisse directement selon ses propos tenus lors de l'audition du 19.06.08, propos toutefois non confirmés par la suite), voire de la localité où l'avion aurait atterri, le coût de son voyage ainsi que le mode de financement de celui ci.
On soulignera encore qu'il a quitté son pays essentiellement après avoir appris, par l'amie de sa mère et l'ami de son père, qu'il était recherché aussi bien par des tiers que par les autorités. Il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part, reposant sur les seules informations de ces deux personnes, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques. En d'autres termes, celles-ci ne sont pas établies à satisfaction, de sorte qu'on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit.
6.4.3. L'intéressé a certes étayé ses propos par différents moyens de preuve. Ces derniers ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM. Ainsi, indépendamment de la forme sous laquelle il a été produit, l'avis de recherche constitue de toute évidence un document de pure complaisance. Figurant sous la rubrique "Economy" du journal concerné, en d'autres termes à un endroit totalement inadéquat, faute de tout lien avec le contenu habituel de celle-ci, sa typographie ne correspond pas du tout à celle du reste de l'extrait du journal, et son contenu est incomplet, certaines phrases n'étant pas terminées. Quant à la manière dont il serait entré en possession de ce moyen de preuve - il lui aurait été envoyé par l'amie restée au Nigéria d'un compatriote requérant d'asile également rencontré en Suisse, laquelle aurait entendu parler de lui et aurait entrepris quelques démarches pour s'en convaincre (procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 12 s.) -, elle n'est guère plausible, eu égard au concours de circonstances fortuites engendré. Pour sa part, la production d'un certificat de naissance, même sous forme de photocopie uniquement, ne peut que surprendre, dans la mesure où l'intéressé a affirmé lors de l'audition sommaire qu'il n'en avait jamais eu. Et contrairement à ce qu'il a soutenu dans ses observations du 28 mai 2009, il n'est pas excessif d'attendre d'un mineur âgé de plus (...) qu'il sache de quels documents le concernant ses parents disposent exactement. Si l'intéressé avait eu quelque doute que ce soit à ce sujet, il n'aurait pas été aussi catégorique au moment de rendre réponse. Quant aux deux certificats de décès, indépendamment également de leur forme, ils sont dépourvus de toute valeur probante spécifique, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé (cf. supra). Leur obtention, par une tierce personne n'ayant aucun lien particulier avec la famille de l'intéressé, si ce n'est qu'elle vendait des marchandises sur le même marché que la mère de celui ci (mémoire de recours, p. 4), est également sujette à caution, d'autant qu'il n'est fait aucune mention de (...), censée pourtant avoir été tuée le même jour, au même endroit et dans les mêmes circonstances.
6.4.4. En définitive, l'intéressé n'est pas parti dans les circonstances et pour les raisons qu'il a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile.
On rappellera toutefois que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.4.5. N'ayant de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter des préjudices, en d'autres termes ne s'étant pas trouvé, au moment de quitter celui-ci, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 6.1.3 supra), l'intéressé ne répondait donc pas, à ce moment-là, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses susceptibles de faire reconnaître sa qualité de réfugié (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4d/aa p. 46 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 7e p. 371 ; sur les notions de persécutions antérieures et de raisons impérieuses figurant à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en tant qu'exception d'une clause de cessation de la qualité de réfugié [art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.] applicable également en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs d'ordre strictement humanitaire [JICRA 1993 n° 31 consid. 10 p. 222], cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D 3212/2006 consid. 3.4.1 et 3.4.2 [et réf. cit.] du 19 novembre 2009).
6.4.6. Indépendamment de ce qui précède, force est encore de constater que les motifs d'asile allégués ne peuvent clairement pas être rattachés à l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.4.7. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
7.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.3. Ainsi, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours du 16 février 2009 doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
8.1.
8.1.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.1.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.2.
8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
8.2.2. II n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.2.3. Dans son recours, l'intéressé a certes encore invoqué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas entrepris selon lui les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays. Cependant, dans la mesure où il est désormais majeur et où il ne peut plus se prévaloir utilement de la Convention précitée, son grief n'a plus à être examiné et doit être sans autre écarté.
8.2.4. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3.
8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
8.3.2. Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1964/2012 du 19 avril 2012).
8.3.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune, majeur depuis (...) et sans charge de famille. Il maîtrise désormais, outre sa langue maternelle et (...), la langue française. Il a pu, dès son arrivée en Suisse, parfaire sa scolarité, améliorer ses connaissances générales et entreprendre une formation professionnelle. Il est ainsi apte, d'une manière générale, à travailler. On soulignera encore, d'une part, que son identité n'est pas établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité. Il en va ainsi de même de son allégation relative à l'absence de tout réseau familial ou social suffisamment élargi au pays. On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un certain réseau sur place en cas de retour. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation.
Certes a-t-il fait valoir qu'il était malade et qu'il souffrait de problèmes psychiques, en particulier d'un état de stress post traumatique et d'un état anxieux dépressif nécessitant, selon lui, un traitement lourd. Au vu des divers certificats et rapports médicaux fournis, ceux-ci paraissent cependant moins graves qu'il n'y paraît et ne sauraient constituer un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière. Il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de soutien par le biais d'entretiens bimensuels en moyenne. En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Nigéria, même si celle ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place.
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir l'intéressé à l'idée de devoir retourner dans son pays d'origine, il se doit néanmoins de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci. Il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3.4. A noter par ailleurs que les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]).
8.3.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]).
8.3.6. En définitive, après une pesée de tous les éléments en présence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
8.4. Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
8.5. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 29 avril 2009, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :