Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5467/2017, A-5471/2017, A-5472/2017
Urteil vom 14. Februar 2017
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiberin Laura Bucher.
Kanton Bern, 3000 Bern,
handelnd durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern,
Parteien Generalstaatsanwaltschaft, Frau A. Schultz Aschenberger,
Maulbeerstrasse 10, Postfach, 3001 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF), Fellerstrasse 15, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Gebühr für Überwachung einer Rufnummer mit
Auslandbezug.
Sachverhalt:
A.
Im Zusammenhang mit drei unterschiedlichen Strafverfahren beauftragte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) am 3. Juli, 27. Juli und 28. Juli 2017 das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), Informatik Service Center ISC-EJPD, Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (nachfolgend: Dienst ÜPF) mit der Echtzeitüberwachung von drei Telefonnummern der Fernmeldedienstanbieterin (nachfolgend: FDA) Lycamobile, inklusive Überwachung mit Auslandsbezug (sog. Kopfschaltung) für jeweils drei Monate.
B.
Der Dienst ÜPF teilte den zuständigen Staatsanwälten jeweils nach Auftragseingang mit, Lycamobile sei nicht in der Lage, Kopfschaltungen durchzuführen, weshalb die Swisscom damit beauftragt werden müsse, was zu einer Verdoppelung der Kosten führen würde.
C.
Die zuständigen Staatsanwälte teilten dem Dienst ÜPF mit, dass sie an den Überwachungsmassnahmen festhalten würden. In einem Fall hielt der Staatsanwalt mündlich und schriftlich fest, dass er nicht bereit sei, die Folgen von technischen Hindernissen bei den FDA mit höheren Kosten zu tragen. Im Folgenden wurden Lycamobile mit den Echtzeitüberwachungen und die Swisscom mit den Überwachungen mit Auslandbezug (Kopfschaltungen) beauftragt.
D.
Am 14. und 15. August 2017 stellte der Dienst ÜPF der Staatsanwaltschaft drei Rechnungen über Fr. 5'060.- für Fernmeldedienstleistungen. Die Rechnungen umfassen jeweils die beiden Aufträge an Lycamobile und an die Swisscom mit Gebühren über Fr. 2'530.- pro Auftrag.
E.
Mit Schreiben vom 15. und 25. August 2017 teilte die Staatsanwaltschaft dem Dienst ÜPF mit, dass man mit den Rechnungen vom 14. und 15. August 2017 nicht einverstanden sei. Obwohl jeweils lediglich eine Überwachungsmassnahme eines Adressierungselements angeordnet worden sei, werde die Gebühr doppelt in Rechnung gestellt. Die Staatsanwaltschaft verlangte die Korrektur der Rechnungen oder bei Festhalten am doppelten Rechnungsbetrag den Erlass von anfechtbaren Verfügungen.
F.
Mit Verfügungen vom 7. September 2017 verfügte der Dienst ÜPF, dass die Beträge von Fr. 5'060.- binnen 30 Tagen vollständig zu bezahlen seien. Wenn eine FDA nicht in der Lage sei, die Überwachung auszuführen und dadurch eine andere FDA damit beauftragt werden müsse, würde keine spezielle gesetzliche Regelung für das Aufteilen der Gebühren vorliegen. Deshalb seien jeweils zwei Pauschalgebühren geschuldet.
G.
Gegen diese Verfügungen erhebt der Kanton Bern, handelnd durch die Staatsanwaltschaft (nachfolgend: Beschwerdeführer), am 22. September 2017 jeweils Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A-5467/2017, A-5471/2017 und A-5472/2017). Er beantragt, die Verfügungen vom 7. September 2017 seien abzuändern und die Rechnungsbeträge seien auf die einfache Gebühr von Fr. 2'530.- festzusetzen. Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, die doppelte Kostenauflage sei nicht gesetzeskonform. Seien an der zu überwachenden Fernmeldedienstleistung mehrere FDA beteiligt, so habe der Dienst jener FDA den Auftrag zu erteilen, die für die Verwaltung der Nummer zuständig sei oder die Überwachung mit dem geringsten technischen Aufwand vollziehen könne.
H.
Mit Vernehmlassungen vom 18. Dezember 2017 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerden.
I.
Mit Stellungnahmen vom 11. Januar 2018 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest und macht ergänzende Ausführungen.
J.
Auf die weitergehenden Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Grundsätzlich bildet jeder vorinstanzliche Entscheid bzw. jede Verfügung ein selbständiges Anfechtungsobjekt und ist deshalb einzeln anzufechten und vom Gericht zu beurteilen. Es ist gerechtfertigt, von diesem Grundsatz abzuweichen, wenn die einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in allen Fällen gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen (vgl. BGE 131 V 59 E. 1, 128 V 124 E. 1). Die Frage der Vereinigung von Verfahren steht im Ermessen des Gerichts. Sie hängt mit dem Grundsatz der Prozessökonomie zusammen, wonach ein Verfahren im Interesse aller Beteiligten möglichst einfach, rasch und zweckmässig zum Abschluss gebracht werden soll (vgl. BGE 131 V 222 E. 1, 128 V 124 E. 1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 1.1 und A-6671/2015 vom 9. August 2016 E. 1.2; zum Ganzen: Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.17).
Die Rechtsschriften in den Verfahren A-5467/2017, A-5471/2017 und A-5472/2017 sind identisch. Die in diesen Verfahren angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz beziehen sich auf gleichgelagerte Sachverhalte und betreffen die gleiche Rechtsfrage. Es rechtfertigt sich deshalb aus prozessökonomischen Gründen, die drei Verfahren zu vereinigen und über die Beschwerden in einem einzigen Urteil zu befinden.
1.2 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32 VGG gegeben ist.
Die angefochtenen Verfügungen sind zulässige Anfechtungsobjekte und stammen von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d VGG; eine Ausnahme im erwähnten Sinn liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerden zuständig (vgl. auch Art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
|
1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
Der Beschwerdeführer hat an den vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressat der angefochtenen Verfügungen, worin er zur Bezahlung von Gebühren verpflichtet wird, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zu den Beschwerden legitimiert ist.
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Verfügungen auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
3.
3.1 Gemäss Art. 269
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste - L'ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes: |
|
a | les coordonnées de l'autorité qui ordonne la surveillance; |
b | les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées; |
c | si ces données sont connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller; |
d | le numéro de référence et le nom de l'affaire à laquelle se rapportent les surveillances; |
e | le motif de la surveillance, en particulier l'infraction qu'elle doit permettre d'élucider; |
f | le nom des FSP; |
g | les types de surveillance ordonnés; |
h | si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées; |
i | le début et la fin de la surveillance; |
j | dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 271 CPP ou de l'art. 70b PPM: une mention indiquant cette particularité; |
k | le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d'autres mesures de protection que les autorités, les FSP et le Service SCPT doivent mettre en oeuvre. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
|
a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
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b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
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c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
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3.2 Gemäss Art. 16
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants: |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
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a | l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION); |
b | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles: |
b1 | l'identité des destinataires des envois postaux, |
b2 | l'identité des expéditeurs des envois postaux, |
b3 | la nature des envois postaux, |
b4 | le lieu à partir duquel l'expédition est faite, |
b5 | l'état d'acheminement des envois postaux, |
b6 | la signature du destinataire; |
c | la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD): |
c1 | dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux, |
c2 | si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 2 Répartition entre les cantons - 1 À moins que les cantons n'en conviennent autrement, la part des frais qu'ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé. |
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1 | À moins que les cantons n'en conviennent autrement, la part des frais qu'ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé. |
2 | Les données pour l'effectif de la population résidante permanente sont celles des statistiques fédérales selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population3 et les ordonnances d'exécution qui s'y rapportent. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 1 Principe - 1 Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
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1 | Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
a | coûts de personnel; |
b | coûts de biens et services, y compris amortissements d'investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer. |
2 | Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d'État a été publié. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Überwachung des Fernmeldeverkehrs sei vor der Aufnahme des Kundenbetriebs eines Fernmeldedienstes sicherzustellen. Der Umstand, dass Lycamobile die Überwachung nicht sicherstellen könne, dürfe nicht dazu führen, dass der Beschwerdeführer die doppelt in Rechnung gestellte Pauschalgebühr zu bezahlen habe. Aufgrund von technischen Hindernissen werde die Überwachung im Ausland nicht von Lycamobile, sondern von Swisscom geleistet. Der Dienst ÜPF hätte die Swisscom mit der Überwachung beauftragen sollen, welche die Daten bei Lycamobile hätte erhältlich machen sollen. Die Entschädigung sei an Swisscom zu leisten, die Aufteilung zwischen der Swisscom und Lycamobile sei eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Pro überwachtes Adressierungselement gelte der einfache Gebührenansatz, unabhängig davon, wo sich das Endgerät befinde. Deshalb dürfe den Strafverfolgungsbehörden die Pauschalgebühr nur einfach in Rechnung gestellt werden.
4.2 Dem hält die Vorinstanz entgegen, jede FDA müsse in der Lage sein, die Überwachung auszuführen oder ausführen zu lassen. Für den Fall, dass sich eine FDA nicht an diese Verpflichtung halte und deshalb eine andere FDA beauftragt werden müsse, gebe es keine spezielle Regelung für die Gebührenaufteilung. Der Dienst ÜPF verfüge über keine Aufsichts- oder Strafkompetenzen, um bei Weigerung einer FDA dagegen vorgehen zu können. Könne die Echtzeitüberwachung einer Rufnummer im Inland und eine Kopfschaltung nicht durch einen Überwachungsauftrag an ein und dieselbe FDA erreicht werden, so habe der Dienst ÜPF zwei FDA zu beauftragen. Es lägen deshalb zwei verschiedene Überwachungsmassnahmen vor, für welche zwei Pauschalgebühren geschuldet seien.
4.3 Sind an der zu überwachenden Fernmeldedienstleistung mehrere Anbieterinnen beteiligt, so erteilt der Dienst derjenigen Anbieterin den Überwachungsauftrag, die für die Verwaltung der Nummer zuständig ist oder die Überwachung mit dem geringsten technischen Aufwand vollziehen kann. Alle beteiligten Anbieterinnen sind verpflichtet, ihre Daten der beauftragten Anbieterin zu liefern. Die Entschädigung wird an die beauftragte Anbieterin entrichtet. Die Aufteilung unter den Beteiligten ist Sache der Anbieterinnen (Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.4 Voraussetzung für die Anwendung von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.5 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass Lycamobile für in der Schweiz angebotene Mobilfunk-Dienstleistungen das Netz der Swisscom nutzt. Wenn nun wie vorliegend eine von der FDA Lycamobile vergebene Nummer überwacht werden soll, sind an der überwachten Fernmeldedienstleistung - mindestens solange sich das überwachte Mobiltelefon in der Schweiz befindet - mehrere Anbieterinnen, nämlich Lycamobile (als Vertragspartnerin des Kunden, dessen Rufnummer überwacht wird) und die Swisscom (welche das Netz zur Verfügung stellt), beteiligt. Folglich liegt für die vorliegende Echtzeit-Überwachung in der Schweiz ein Anwendungsfall von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
Daran ist für die Auslandsüberwachung anzuknüpfen. Sinn und Zweck von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 1 Principe - 1 Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
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1 | Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
a | coûts de personnel; |
b | coûts de biens et services, y compris amortissements d'investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer. |
2 | Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d'État a été publié. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.6 Liegt ein Anwendungsfall von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
Im vorliegenden Fall ist Lycamobile für die Verwaltung der zu überwachenden Nummer zuständig. Bei der Anwendung von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.7 Bei der zu beurteilenden Streitsache ist nicht ersichtlich, weshalb die Swisscom die gesamte Überwachung (Echtzeitüberwachung inkl. Auslandsbezug) nicht hätte vollziehen können. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die benötigten Daten der Überwachung in der erforderlichen Qualität geliefert wurden. Die Vorinstanz macht zwar sinngemäss geltend, die Echtzeitüberwachung der Rufnummer im Inland und die Kopfschaltung hätten nicht durch einen Überwachungsauftrag an dieselbe FDA erreicht werden können (Vernehmlassungen, Ziff. II. 5). Sie begründet dies jedoch nicht näher. Die Vorinstanz bringt lediglich vor, die Swisscom könne die Überwachung einer Rufnummer von Lycamobile nur im Netz der Swisscom sicherstellen. Eine Kopfschaltung einer Rufnummer von Lycamobile bei Lycamobile sei technisch nicht dasselbe wie eine Kopfschaltung einer Rufnummer von Lycamobile bei der Swisscom. Aus dieser Argumentation wird nicht ersichtlich, weshalb es technisch nicht möglich sein sollte, dass die Swisscom - allenfalls unter dem gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
4.8 Die Vorinstanz hätte in Anwendung von Art. 15 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 5 Droit à l'indemnité - 1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
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1 | Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu'elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l'OSCPT5. |
2 | Elles ne sont pas indemnisées: |
a | pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers; |
b | pour les branchements de test selon l'art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin. |
5.
Bei diesem Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen. Die angefochtenen Verfügungen sind aufzuheben und die Rechnungsbeträge sind auf die einfache Gebühr von Fr. 2'530.- festzusetzen.
6.
6.1 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 1 Principe - 1 Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
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1 | Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
a | coûts de personnel; |
b | coûts de biens et services, y compris amortissements d'investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer. |
2 | Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d'État a été publié. |
6.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 780.115.1 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) OF-SCPT Art. 1 Principe - 1 Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
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1 | Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT): |
a | coûts de personnel; |
b | coûts de biens et services, y compris amortissements d'investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer. |
2 | Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d'État a été publié. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren A-5467/2017, A-5471/2017 und A-5472/2017 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerden werden gutgeheissen. Die Verfügungen der Vorinstanz vom 7. September 2017 werden aufgehoben und die Rechnungsbeträge auf die einfache Gebühr von je Fr. 2'530.- festgelegt.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die von den Beschwerdeführern geleisteten Kostenvorschüsse in der Höhe von insgesamt Fr. 3'000.- werden nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 213284; Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat EJPD (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Kathrin Dietrich Laura Bucher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
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