Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.47

Arrêt du 13 novembre 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B.,

tous deux représentés par Me Laurent Moreillon, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation du dossier et langue de la procédure (art. 116 PPF et art. 97 PPF)

Faits:

A. A. et B. font l’objet d’une enquête conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour suspicion de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Ayant appris l'existence de l’enquête par une lettre de la banque C. du 15 mai 2007 qui les informait des différentes ordonnances de production émises par le MPC entre le 24 juillet 2006 et le 9 mai 2007, ils ont, par courrier du 29 mai 2007, demandé au MPC à pouvoir consulter le dossier de la cause dans son intégralité et à en lever copie. Ils ont par ailleurs requis que la procédure soit menée en français. Par une lettre du 4 juin 2007, rédigée en français, le MPC leur a opposé une fin de non recevoir s’agissant de la consultation du dossier. Le 5 juin 2007, A. et B. ont alors demandé au MPC de leur indiquer à quelle date ils pourraient en prendre connaissance. Leur demande demeurant sans réponse, ils ont, le 9 juillet 2007, formellement requis l'autorisation de consulter le dossier de la cause. Le 12 juillet 2007, le MPC a rendu une décision par laquelle il leur refusait l'accès au dossier, invoquant notamment que la procédure se trouvait au stade de l'enquête préliminaire, phase durant laquelle aucun droit à consulter le dossier n'est reconnu. Il ne s’est pas prononcé sur la langue de la procédure.

B. Par acte du 23 juillet 2007, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à ce que celle-ci soit annulée, qu'ils, respectivement leur conseil, soient autorisés à consulter l'intégralité du dossier de la cause à l'exception des éléments déterminés pouvant compromettre le résultat de l'instruction et que l'enquête soit instruite en français.

Dans sa réponse du 14 août 2007, le MPC conclut à l’irrecevabilité de la plainte s'agissant de la question de la langue de la procédure, et à son rejet pour le reste, sous suite de frais et dépens.

Invitées à répliquer, respectivement à dupliquer, les parties maintiennent leurs conclusions.

C. Par courrier du 15 octobre 2007, le MPC a été prié de remettre le dossier et l’inventaire à la cour de céans. Il ne s’est pas exécuté, fournissant néanmoins, par courrier du 25 octobre 2007, des explications à ce sujet.

Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF).

1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 12 juillet 2007 et statue sur une demande de consultation du dossier, constitue une opération. Elle a été reçue le 16 juillet 2007. Déposée le 23 juillet 2007, la plainte a été faite en temps utile. Les plaignants sont directement visés par la procédure et sont de ce fait légitimés à se plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF).

1.4 En ce qui concerne la conclusion tendant à ce que la procédure soit menée en français, le MPC conclut à son irrecevabilité dans la mesure où il n'a pas rendu de décision à cet égard, de sorte que sur ce point, la plainte n'aurait pas d'objet.

1.4.1 D’une manière générale, l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst octroie à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 5.2 et références citées). En procédure pénale, l'interdiction de l'omission de statuer a une certaine importance au regard du principe de diligence (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwal-tungsrecht, 4 éd., Zürich 2002, no 1658 p. 349).

1.4.2 En l’espèce, les plaignants ont formellement requis par courrier du 29 mai 2007 que la procédure soit menée en français (act. 11.1). Ils n'ont jamais reçu de réponse à ce sujet. Après avoir interpellé le MPC, ils se sont vu adresser de la correspondance en français d'abord (act. 11.2), puis en allemand (act. 11.5), sans que la question de la langue ne soit cependant spécifiquement abordée. Ce n'est que le 14 août 2007, soit après le dépôt de la présente plainte, que le MPC a réagi à cet aspect en demandant dans un courrier à l'attention des plaignants qu'ils attestent de leur absence de connaissance de la langue allemande (act. 11.6). Si le MPC considère que l'on ne peut inférer de sa lettre du 4 juin 2007, libellée en français (act. 11.2), qu'il s'agit d'une décision tranchant la question de la langue, tel doit alors être également le cas de sa correspondance ultérieure qui ne se prononce que sur la consultation du dossier. Il faut dès lors admettre que, bien qu'ayant été formellement interpellé à ce sujet par les plaignants, le MPC n'a jamais statué sur la question de la langue de la procédure, ce qui constitue une omission susceptible d'être soumise à l'examen de la Cour des plaintes au sens de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF.

1.5 Au vu de ce qui précède, la plainte est recevable en la forme.

1.6 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir restreint. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec une cognition limitée que les griefs soulevés par les plaignants seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

1.7 La procédure est en l'occurrence menée en allemand et la décision attaquée a été rédigée dans cette même langue. En principe, la Cour de céans rend son arrêt dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF). En l'espèce toutefois, les plaignants sont de langue maternelle française et requièrent que la procédure soit menée en français de sorte que, sans préjudice de toute autre décision future et sans qu'ils puissent en tirer un quelconque droit, la présente décision sera rendue en français.

2. Les plaignants requièrent tout d’abord que la procédure soit menée en français dans la mesure où ils ne maîtrisent pas l'allemand. Le MPC soutient pour sa part qu'il dispose dans le choix de la langue de la procédure d'une certaine latitude qu'il n'a pas outrepassée. L'allemand aurait en l'occurrence été choisi car c'est la langue maternelle du procureur en charge du dossier et c'est lui qui s'est occupé de la demande d'entraide adressée à la Suisse dans ce dossier.

2.1 Dans le cadre d’une procédure pénale, le choix de l’emploi d’une langue pour l’instruction ainsi que pour les débats obéit en règle générale au principe de la territorialité (ATF 121 I 196 consid. 2 p. 198). Ce critère est toutefois difficile à appliquer en cas de procédures conduites devant le Tribunal pénal fédéral du fait que les autorités fédérales sont compétentes pour agir sur l’ensemble du territoire de la Confédération, dans les trois régions linguistiques. Celles-ci doivent être en mesure de mener leurs enquêtes et de rendre leurs décisions dans les trois langues nationales, soit en allemand, en français et en italien (art. 16 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
PPF; Schwander, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, ZStrR 82/1966, p. 14 ss.). La loi ne précise pas les critères à prendre en considération pour le choix de la langue de l’enquête et de l’instruction préparatoire. De ce fait, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle doit faire usage en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci s’expriment dans une langue nationale (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315). A ce titre, il est cependant possible d'appliquer par analogie les règles relatives à la langue des débats (TPF BK_B 153/04 du 16 novembre 2004 consid. 2). En effet, en procédure fédérale, ceux-ci ont lieu dans la langue de l’accusé lorsque celui-ci parle français, allemand ou italien. En cas de pluralité d’accusés (et de langues), le président de la Cour des affaires pénales décide (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
PPF). La personne qui ne possède pas la langue des débats a le droit d’être assistée par un traducteur (art. 98 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
PPF).

2.2 Au vu des explications données par le MPC, la langue allemande a notamment été choisie parce que c'est celle du procureur en charge du dossier, qui s'était déjà occupé de la procédure d'entraide y relative. C'est cependant le lieu de rappeler que le MPC ne peut fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d'organisation interne (ATF 121 I 196 précité). Il semble par ailleurs que la procédure d'entraide ait été initiée par les autorités anglaises (act. 5 p. 3). On ignore tout cependant de la langue dans laquelle la demande d'entraide a été présentée aux autorités helvétiques (art. 29 al. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
EIMP). Il reste que, même s’ils ont pu être traduits pour satisfaire aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire internationale, la plupart des actes originaux doivent être en anglais. De même, faute d’avoir pu étudier le dossier de la cause - que le MPC s’est refusé à mettre à la disposition de la cour de céans, ne serait-ce que sous la forme du seul inventaire -, il n’est pas possible de déterminer, outre la demande de production de documents bancaires du 24 juillet 2006, adressée d’ailleurs à une banque tessinoise, le nombre et l’étendue des actes d’enquête exécutés en allemand, ni si d'autres personnes que les plaignants sont impliquées dans l'enquête suisse, pas plus que la date à laquelle celle-ci a été ouverte ni quelles démarches ont depuis été accomplies. Sans possibilité de prendre connaissance du dossier ou, à tout le moins, des pièces essentielles à la compréhension de la procédure, la cour de céans est mise dans l’incapacité de vérifier si l’autorité en charge de l’enquête respecte les principes élémentaires que sont la légalité, la proportionnalité, la célérité et l’interdiction de l’arbitraire.

2.3 Du fait que les seuls inculpés connus sont de langue maternelle française et qu'ils assurent ne pas maîtriser l'allemand, il eût été logique que la procédure nationale soit menée en français, cela d’autant plus que le procureur en charge de l’enquête dispose de bonnes connaissances de cette langue et paraît entouré de collaborateurs qui bénéficient des mêmes qualités. Bien que la demande d'entraide britannique date du 13 décembre 2005 et que la plus ancienne pièce relative à la procédure helvétique produite par le MPC dans la présente procédure remonte au 24 juillet 2006 (act. 5.1), le MPC estime que l'enquête n'en est qu'à ses débuts (act. 5 p. 4). Même si cette affirmation doit être appréciée avec une certaine réserve, il s’avère que le procureur n'a notamment pas encore procédé à l'interrogatoire des plaignants (act. 5 p. 4). Adopter dès maintenant le français comme langue de la procédure ne devrait dès lors pas constituer un obstacle insurmontable pour l’autorité chargée de l’enquête étant entendu que les pièces déjà déposées au dossier et qui seraient en langue allemande n’auront pas à être traduites en français dans la mesure où le défenseur des inculpés, qui doit disposer d’une connaissance au moins passive des autres langues nationales, pourra le cas échéant en expliquer le contenu à ses clients. Ce mode de faire permettra de satisfaire tant au principe de célérité qu’à celui d'économie de la procédure. En outre, il peut être capital pour l'inculpé qui conteste les faits dont il est accusé de convaincre le MPC de sa bonne foi au stade des recherches de police judiciaire déjà et d'éviter ainsi l'ouverture d'une instruction préparatoire, respectivement un renvoi devant l'autorité de jugement. Enfin, dès que les plaignants ont été informés qu'une procédure était menée contre eux, en mai 2007 (act. 11.1), ils se sont immédiatement opposés à ce que cette dernière soit menée en allemand. On ne saurait donc leur opposer d’avoir tacitement accepté cet état de fait. En ne se prononçant pas sur une requête faite d’entrée de cause et dûment étayée, le MPC a enfin violé le droit d’être entendu des plaignants. La plainte sera donc admise sur ce point et le MPC invité à mener dorénavant la procédure concernée en français.

3. Les plaignants font ensuite grief au MPC de leur dénier tout droit à la consultation du dossier. Ils précisent que, plus d'une année après l'ouverture de l'enquête, on ne peut plus dire que celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Le MPC relève pour sa part que l'enquête ne fait que commencer au sens de l'art. 100
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
PPF et que dès lors, il n'existe à ce stade aucun droit à consulter le dossier.

3.1 La Cour des plaintes s’est déjà prononcée sur le droit à la consultation du dossier (voir notamment TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 3.1 et les réf. citées). Elle a en particulier précisé dans un arrêt déjà ancien que le droit de consulter le dossier n’est pas limité à l’instruction prépa­ratoire, mais qu’il s’étend également à la procédure de recherches (TPF BK_B 184/04 du 15 décembre 2004; Bänziger/ Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier «dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis». En effet, la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 16 et références citées). Aussi longtemps que la procédure de recherches ou l’instruction préparatoire ne sont pas terminées, l’exercice du droit de consultation peut être limité s’il s’agit d’assurer la protection d’intérêts privés ou publics prépondérants et, notamment, de prévenir un risque de collusion (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 244 et références citées; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 533-534 n° 2489 et 2491; MARAZZI, II GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 21 à 25). C’est donc à la lumière de ces principes que l’art. 116 PPF, applicable à la procédure de recherches (art. 103 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF) doit être interprété. La Cour a également relevé qu'entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC doit tenir compte pour permettre au défenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risque pas de nuire au bon déroulement de l'enquête (TPF BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.2). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les restrictions ne doivent toutefois par équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, et encore une fois faute d’avoir pu prendre connaissance du dossier, la cour de céans ignore à quel stade en est l’enquête. Certes, le MPC prétend que celle-ci n’en est qu’au stade des recherches de police au sens de l’art. 100
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
PPF. Il paraîtrait toutefois surprenant qu’une enquête qui a débuté il y a près de deux ans pour la procédure d’entraide, respectivement un an à tout le moins pour la procédure nationale, en soit encore au stade allégué. Le libellé même de l’ordonnance de production du 24 juillet 2006 suggère au contraire qu’une enquête de police judiciaire au sens de l’art. 101 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF a bel et bien été ouverte contre les inculpés par le procureur en charge de l’affaire. De ce fait, et à la lumière de la jurisprudence précitée (voir supra consid. 3.1), la consultation du dossier est régie par l’art. 116 PPF.

3.3 Dans ses échanges avec les plaignants, le MPC s'est systématiquement refusé à les laisser consulter le dossier. Les seuls documents qu’il a dévoilés – et encore, seulement dans le cadre de la procédure de plainte - sont les copies de l’ordonnance de production de documents émise à l'attention de la banque C. - laquelle en avait de toute façon déjà informé ses clients - ainsi que la correspondance échangée avec cette institution et le défenseur des prévenus (act. 5.1 à 5.6). Le MPC justifie sa décision en indiquant que l’enquête est étroitement liée à une procédure d'entraide vaste et compliquée impliquant différents pays étrangers, notamment l'Arabie Saoudite, et portant sur des contrats de portée mondiale concernant la livraison de matériel aérien dans le domaine militaire (act. 5 p. 4). Il estime par ailleurs n’avoir pas à communiquer l’ensemble des motifs qui fondent sa décision pour ne pas risquer de rendre celle-ci inefficace. Certes, le MPC invoque un risque de collusion qui justifierait le fait que le dossier ne puisse être mis à la disposition des plaignants. Alors que le risque de collusion doit en principe se fonder sur des indices concrets (TPF BB.2005.106 du 7 février 2006 consid. 2.3; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, p. 89 n° 266), le MPC ne précise cependant pas en quoi ce risque serait ici réalisé, n’indiquant par exemple pas quelles démarches en cours pourraient être mises en danger par un accès, le cas échéant restreint, au dossier. Au contraire, le procureur se borne à alléguer que le travail nécessité par l’analyse des actes d’enquêtes déjà effectués ou à venir ne permet pas encore de procéder à l’interrogatoire des plaignants qui n’ont ainsi pas encore pu être inculpés. En interdisant tout accès au dossier sans même motiver sa décision ni indiquer, à tout le moins approximativement, à partir de quand une consultation même partielle pourrait être autorisée et les prévenus interrogés, le procureur a abusé de son pouvoir d’appréciation et, partant, violé le droit d'être entendu des plaignants. Une telle violation peut, à certaines conditions, être guérie après coup, notamment lorsque l'autorité de recours jouit d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.43/2005 du 12 avril 2005 consid. 3.1). Ceci n'est en l'occurrence
pas le cas (cf. consid. 1.5). En outre, une telle guérison doit demeurer exceptionnelle et est exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a), ce qui est en l’espèce le cas, de sorte que la plainte devrait être admise sur ce point également. L’intérêt public à la manifestation de la vérité commande toutefois de préserver au mieux les actes d’enquête à venir malgré la violation constatée. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point. Toutefois, afin de permettre aux plaignants de faire valoir leurs droits, le MPC est enjoint de procéder à leur interrogatoire cette année encore, sous réserve des disponibilités de leur défenseur, puis de leur donner immédiatement accès au dossier, respectivement de rendre aussitôt une décision dûment motivée s’il considère que la consultation ne peut pas encore leur être autorisée en tout ou partie.

4.

4.1 Selon l'art. l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF, la partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les plaignants ont obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison d’un tiers à leur charge, le solde de l'avance de frais dont ils se sont acquittés leur étant restitué. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, les plaignants ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 1'000.-- à la charge du MPC (TVA comprise) paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise en ce sens que la langue de la procédure sera dorénavant le français.

2. Elle est rejetée pour le surplus, au sens des considérants.

3. Un émolument réduit de Fr. 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l'avance de frais acquittée leur est restitué.

4. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est allouée aux plaignants, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 13 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Moreillon

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

lI n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2007.47
Date : 13 novembre 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation du dossier et langue de la procédure (art. 116 PPF et art. 97 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 29
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTPF: 28
PPF: 16  97  98  100  101  103  105bis  116  214  214__  217  245
Répertoire ATF
120-IV-242 • 121-I-196 • 122-I-153 • 124-V-180 • 126-I-68 • 126-I-7 • 126-V-130 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.43/2005 • 1S.1/2006 • 1S.6/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • allemand • consultation du dossier • langue de la procédure • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • demande d'entraide • risque de collusion • vue • procédure pénale • tribunal fédéral • langue maternelle • droit d'être entendu • langue nationale • pouvoir d'examen • pouvoir d'appréciation • titre • police judiciaire • anglais • tennis
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.104 • BK_B_153/04 • BB.2005.106 • BB.2007.47 • BK_B_184/04 • BB.2005.37 • BB.2005.4
SJ
2005 I S.315