Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_482/2008
{T 0/2}
Arrêt du 13 octobre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Regroupement familial,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2008.
Faits:
A.
Ressortissant libanais né en 1955, X.________ a épousé une compatriote au Liban, dont il a eu quatre enfants. Sa dernière fille, Y.________ est née en 1994. Après son divorce, l'intéressé s'est installé en Suisse où il a obtenu une autorisation d'établissement. Ses enfants sont restés au Liban, auprès de leur mère.
Le 23 août 2007, Y.________ a demandé l'autorisation de rejoindre son père en Suisse. Sa requête a été appuyée par X.________ qui a fait valoir que son ex-épouse, malade, ne pouvait plus s'occuper de leur fille, pas plus que sa grand-mère. Il a produit la copie d'un jugement du 22 mars 2007 du Tribunal religieux de Baabda, constatant que la mère de Y.________ autorisait celle-ci à rejoindre son père en Suisse.
Par décision du 16 avril 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour de l'intéressée.
B.
Le 16 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 16 avril 2008. Il a considéré pour l'essentiel que c'était l'ex-épouse de l'intéressé qui avait assumé les tâches éducatives de la famille depuis le départ de celui-ci pour la Suisse. L'intéressé, qui se prévalait de la maladie de son ex-épouse et du grand âge de sa mère, n'avait pas allégué que d'autres solutions auraient été recherchées en vain pour la prise en charge de Y.________. Il n'y avait par ailleurs pas de motifs impérieux de déraciner une adolescente libanaise du milieu où elle avait toujours vécu pour l'autoriser à vivre dans un "pays étranger à sa langue et à sa culture". Le but poursuivi était plutôt de permettre à l'intéressée de recevoir une formation en Suisse et d'y intégrer le marché du travail.
C.
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2008. Il conteste l'appréciation des faits effectuée par l'autorité intimée et invoque l'art. 8
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Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Service cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1
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2.
2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314).
2.2 D'après l'art. 83
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2.3 Le recourant n'a formulé qu'une conclusion cassatoire, alors que le recours en matière de droit public - contrairement au recours de droit public (art. 84 ss
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2.4 Au surplus, le recours ayant été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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3.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
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En ce qui concerne la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés, les art. 17 al. 2
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4.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2
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130 II 1 consid. 2.2 p. 4; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_8/2008 du 14 mai 2008, consid. 2.1 et 2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1).
5.
Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le recourant est venu en Suisse en 1997, laissant au Liban ses quatre enfants. Sa cadette, Y.________, était alors âgée de deux ans et demi et elle a depuis lors toujours vécu dans son pays d'origine avec sa mère, qui a assuré son éducation. Le recourant fait valoir que les circonstances ont changé et que son ex-épouse est dorénavant dans l'impossibilité de veiller sur Y.________ pour des raisons de santé. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne soutient toutefois pas que d'autres solutions auraient été recherchées sur place, en vain. Au demeurant, rien n'indique que l'intéressée est livrée à elle-même et qu'elle n'a pas d'autres contacts familiaux dans son pays, notamment avec ses frères et soeurs plus âgés, dont au moins un est actuellement majeur. De plus, à quatorze ans, elle est désormais arrivée à un âge où elle ne requiert plus les mêmes soins et la même attention qu'une jeune enfant. Il apparaît ainsi que Y.________ compte l'essentiel de ses relations familiales et toutes ses attaches sociales et culturelles au Liban tandis que les liens avec son père apparaissent plutôt ténus. Son déplacement dans un nouveau cadre de vie et dans un pays dont elle ne parle pas la langue
serait dès lors assurément vécu comme un profond déracinement et n'irait pas sans poser des problèmes d'intégration, d'autant que cela aurait pour conséquence de l'éloigner de sa mère, qui s'est depuis toujours occupée d'elle au Liban.
C'est en vain que le recourant expose que la situation politique au Liban se "dégrade de jour en jour depuis des années et que le risque d'éclatement de violence est permanent" (mémoire de recours p. 4). La procédure du regroupement familial ne tend en effet pas à protéger l'étranger contre une situation politique et sociale défavorable ou contre les conséquences d'une éventuelle guerre. Les considérations de cet ordre, qui relèvent de la procédure d'asile, ne sont ainsi pas déterminantes en l'espèce.
Finalement, le recourant prétend qu'il tente depuis plusieurs années de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupe- ment familial en faveur de sa fille. Or, rien de tel ne ressort de l'arrêt attaqué et le recourant ne soutient pas que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte sur ce point (art. 97
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Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 2
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6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Mabillard