Tribunal federal
{T 0/2}
5P.374/2006 /frs
Arrêt du 13 octobre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat,
contre
A.________,
B.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Michel De Palma, avocat,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 27 juillet 2006.
Faits:
A.
En mars 2005, B.________ et A.________, qui ne possédaient pas de certificats de cafetier, ont conclu avec X.________, ainsi que C.________ Sàrl, plusieurs contrats relatifs à l'exploitation par eux de la discothèque D.________, à Sion, exploitation qui a débuté le 16 mars 2005.
En mars 2006, B.________ et A.________ ont envisagé de cesser d'exploiter le D.________ et de partir à la Martinique, ce dont ils ont informé leur personnel. Ils ont proposé à Y.________, un des employés, de reprendre l'établissement.
Le 29 mars 2006, B.________ et A.________ ont proposé à X.________ de remettre l'exploitation de l'établissement à Y.________, ce que celui-là a refusé.
B.
X.________ a requis le séquestre du compte bancaire n° xxx auprès du Crédit Suisse et du solde en caisse du D.________ à l'encontre de B.________ et de A.________, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
Le 18 avril 2006, le Juge II du district de Sion a autorisé le séquestre du compte bancaire (70'931 fr. 90) et du solde en caisse du D.________ (9'099 fr. 05).
Statuant le 19 mai 2006 sur l'opposition formée par les séquestrés, le Juge II du district de Sion a admis l'opposition et annulé le séquestre, la requête de sûretés devenant sans objet. Le Tribunal cantonal valaisan, autorité de recours en matière de séquestre, a confirmé cette décision par jugement du 27 juillet 2006. Il a considéré que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
C.
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les intimés n'ont pas été invités à répondre sur le fond.
D.
Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2006, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
2.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4 p. 297 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les chefs de conclusions visant au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre sont irrecevables.
3.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
4.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
4.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: |
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1 | Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: |
1 | si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; |
2 | si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; |
3 | ... |
2 | Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu. |
Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
4.2 Après avoir exposé de manière détaillée les circonstances de fait, l'autorité cantonale en a conclu que, selon toute vraisemblance, les préparatifs de départ ne dénotent pas la volonté des intimés de ne pas honorer leurs engagements. Au contraire, ils sont dignes de foi lorsqu'ils prétendent avoir décidé de cesser d'exploiter la discothèque en raison du refus du recourant d'en améliorer l'infrastructure. Une opportunité s'étant présentée à eux, ils ont envisagé de s'installer en Martinique et d'y reprendre un commerce. De surcroît, dans leur esprit, les intimés ne s'estimaient liés par aucun contrat de travail, celui-ci n'ayant été établi que dans le but de leur permettre d'exploiter la discothèque tant qu'ils n'avaient pas de certificat de cafetier; ils n'avaient pas reçu d'ordres du recourant pour la tenue de l'établissement ou perçu de lui une quelconque rémunération; ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le recourant leur réclame quoi que ce soit à la fin de leurs relations contractuelles. Même s'ils avaient demandé à Y.________ de ne pas parler au recourant de leur projet de départ à l'étranger, on ne peut pas tenir pour vraisemblable qu'ils avaient l'intention de fuir clandestinement au sens où l'entendent la doctrine
et la jurisprudence. Le motif pour lequel la lettre de résiliation de l'appartement a été modifiée réside dans le fait que le couple était harcelé par le recourant et qu'il ne supportait plus cette situation; les intimés sont crédibles sur ce point, vu les déclarations de leur bailleur. Enfin, la situation a désormais changé: les intimés ont définitivement abandonné le projet de se rendre en Martinique; l'intimée est enceinte d'un deuxième enfant et le couple est à la recherche d'un appartement plus grand pour y loger la famille.
4.3 Pour contredire l'avis des magistrats cantonaux, le recourant affirme que les intimés avaient effectivement préparé leur départ puisqu'ils avaient résilié le bail de la discothèque, le bail de leur appartement, payé une avance pour le commerce en Martinique et annoncé leur intention de partir à leur personnel. Ils n'auraient pas cherché de nouvel appartement et l'intimée était déjà enceinte au moment de prendre la décision de quitter la Suisse. Ces éléments suffiraient pour établir le cas de fuite à l'étranger. La cour cantonale se serait fondée exclusivement sur les déclarations orales des intimés, qualifiées de dignes de foi et crédibles, alors que rien au dossier ne les étaye. Au contraire, les intimés auraient clairement eu l'intention de quitter la Suisse en prenant avec eux l'argent de leur compte au Crédit Suisse et en lui laissant le soin de s'acquitter des passifs transitoires résultant de la comptabilité, dont il serait le seul débiteur effectif puisqu'il est le seul inscrit auprès de la TVA. Les intimés n'auraient pas cherché à régler les comptes avec le recourant; ils n'ont pas mandaté une personne de confiance en lui laissant les sommes nécessaires au règlement des dettes. Quant au harcèlement dont le couple
aurait été victime de sa part, il s'agit d'une affirmation purement gratuite, qui n'est fondée sur aucune preuve figurant au dossier.
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer ses propres arguments à ceux de l'autorité cantonale. Il ne s'en prend pas à tous les motifs sur lesquels repose l'appréciation de celle-ci, en particulier à la raison ayant conduit les intimés à cesser l'exploitation de la discothèque, au fait qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il leur réclame quoi que ce soit en rapport avec l'exploitation de l'établissement et au fait qu'ils ont définitivement abandonné leur projet de s'installer en Martinique. S'il prétend être seul débiteur des passifs transitoires de l'exploitation de l'établissement, étant le seul contribuable inscrit, il n'établit pas, pièces à l'appui, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
5.
Le cas de séquestre invoqué n'étant pas réalisé, il est superflu d'examiner le grief du recourant relatif à la vraisemblance de l'existence de sa créance, que la cour cantonale a également niée.
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre.
Lausanne, le 13 octobre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: