Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 911/2020

Arrêt du 13 septembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
recourant,

contre

B.X.________,
représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat,
intimé.

Objet
partage successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2020 (C/13371/2014, ACJC/1241/2020).

Faits :

A.
A.________ est né en 1939 de père inconnu. Par jugement définitif du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, C.X.________, au motif de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception.
Le père présomptif, C.X.________, s'est marié par la suite avec D.X.________ et le couple a eu, en 1949, un fils prénommé B.X.________.

A.a. C.X.________ est décédé en 1976.
L'actif net imposable de la succession de feu C.X.________, composé notamment de sept immeubles et d'actions de diverses SI et de la société F.________ SA, s'élevait à 2'461'627 fr. 85. La veuve, D.X.________, a opté pour l'usufruit de la moitié de la succession, tandis que l'unique descendant, B.X.________, a acquis la pleine propriété de la moitié des biens et la nue-propriété de l'autre moitié. Le partage de la succession a été exécuté au début de l'année 1977.

A.b. A l'époque du décès de C.X.________, A.________ a approché la famille de son père présomptif en se présentant comme le fils du défunt. Selon A.________, il avait informé B.X.________ de ses démarches en cours auprès de l'Institut de médecine légale de Genève pour établir son lien de filiation.
Par courrier du 8 juin 1976, l'avocat de D.X.________ et B.X.________ a sommé A.________, sous la menace d'actions civiles et pénales, de cesser d'importuner ses clients en prétendant, sans que rien ne l'y autorise, que feu C.X.________ était son père.
A la suite d'une procédure judiciaire qui a opposé, durant près d'une décennie, A.________, d'une part, à D.X.________ et B.X.________, d'autre part, le droit imprescriptible de A.________ à connaître son ascendance a été reconnu. Dans ce contexte, le 17 août 2009, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure à 99,99 %, de telle sorte que la paternité de C.X.________ sur A.________ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée.
A.________ a vainement entrepris des démarches administratives afin de faire inscrire sa filiation paternelle dans les registres d'État civil.
Le 24 février 2010, A.________ a assigné en justice D.X.________ et B.X.________ dans le cadre d'une action en paternité fondée sur les art. 261 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC, qui a abouti à un jugement du 28 juin 2013 constatant que feu C.X.________ était le père biologique de A.________ et ordonnant l'inscription de ce lien de paternité aux registres des États civils de U.________ et de V.________.
Le lien de filiation paternel entre A.________ et feu C.X.________ a été inscrit dans les registres de l'État civil en avril 2014.

A.c. Par demande du 24 novembre 2014, A.________ a ouvert action en annulation du partage et nouveau partage de la succession de feu C.X.________ à l'encontre de D.X.________ et B.X.________, précisant que la valeur litigieuse se monte à 1'302'823 fr. (la moitié de la valeur de l'actif net de la succession reçue par B.X.________), et requérant, à titre de mesures provisionnelles, l'interdiction d'aliéner les actifs immobiliers et mobiliers constituant la masse successorale.
Par ordonnance du 4 juillet 2014, confirmée par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) le 18 novembre 2014, interdiction a été faite à D.X.________ et B.X.________ d'aliéner certaines parcelles et actions, notamment deux immeubles sis sur la commune de W.________ et des actions de quatre SI et de la société F.________ SA.
Début 2016, B.X.________ a vendu la totalité de ses actions F.________ SA, pour un montant de 230'000 fr.
Le 16 octobre 2015, D.X.________ est décédée, laissant pour seul héritier B.X.________.
Par réponse du 24 avril 2017, B.X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande et à la levée des mesures provisionnelles encore en vigueur, exposant qu'il n'avait aucune raison de penser qu'il devait partager la succession de feu C.X.________ avec une autre personne que sa mère, dès lors que le contact téléphonique qu'il avait eu avec A.________ au décès de son père en 1976 visait uniquement à obtenir l'autorisation d'obtenir un échantillon de sang sur la dépouille de feu C.X.________. Il n'avait découvert le lien de filiation entre A.________ et feu son père qu'en lisant le rapport du 17 août 2009 du CURML.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A.________ des fins de sa demande en annulation du partage de la masse successorale de feu C.X.________ et en nouveau partage (ch. 2) et statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4). Le Tribunal a retenu que la vocation successorale de A.________ devait être admise, mais que le contrat de partage - licite au jour de sa conclusion - n'était pas nul, alors que les conditions de l'action en partage n'étaient pas réunies, la communauté héréditaire n'existant plus depuis le partage manuel opéré en 1977 et la prescription acquisitive devant lui être opposée.
Le 1er février 2019, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à " la nullité du partage intervenu le 28 mai 1976 " ( recte : 1977) et à l'octroi de la moitié de la part successorale de B.X.________. Il a requis le maintien des mesures provisionnelles en vigueur au moment du prononcé du jugement entrepris.
Dans sa réponse du 20 juin 2019, B.X.________ a conclu au rejet de l'appel et formé appel joint s'agissant des frais et dépens de la procédure.
Statuant par arrêt du 25 août 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance, statué à nouveau sur les frais et dépens et confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la Cour de justice a retenu le partage de la succession de feu C.X.________ opéré en 1977 était valable car il avait été exécuté selon le droit applicable au moment du décès du de cujus. En raison de la dissolution de la communauté héréditaire en 1977 déjà, à la suite du partage, les conditions de l'action en partage n'étaient plus réunies. La Cour de justice a retenu que l'action à ouvrir pour faire valoir sa vocation successorale une fois la succession partagée lors de l'établissement du lien de filiation était l'action en pétition d'hérédité, mais que cette action était périmée au jour du dépôt de la demande de A.________.

B.
Par acte du 28 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la nullité du partage intervenu à la suite du décès de C.X.________ entre feu D.X.________ et B.X.________, et à ce que la moitié de la part successorale de B.X.________ lui soit dévolue.
Par requête du 30 octobre 2020 le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), et est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe strict d'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références); elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à
ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

3.
A titre liminaire, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), reprochant aux juges cantonaux d'avoir retenu, tant dans la partie " Faits " que dans le raisonnement " En droit ", que le partage de la succession de son père aurait été exécuté au début de l'année 1977. Il fait valoir que les écritures des parties ne contenaient aucun élément au sujet de la date du partage, mais que l'intimé aurait " plusieurs fois avoué " au cours de la procédure de première instance - pièces à l'appui, dont un avis de droit commandé au Professeur Stettler par l'intimé et feu sa mère, et produit dans la procédure - que le partage de la succession de feu C.X.________ avait été effectué en 1978. La constatation quant à la date du partage en 1977 serait la résultante d'une " erreur de plume ", mais étant erronée et insoutenable, elle serait arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).
A ce stade, le recourant n'expose pas en quoi cette constatation prétendument erronée aurait une influence sur le sort de la cause. En revanche, dans les griefs qu'il soulève plus loin, singulièrement un grief de " fausse application de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, des art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
, 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
ss, 604 et 638 CC, de l'art. 15
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 15
Titre final CC ", le recourant se fonde sur le postulat que le partage a été effectué en 1978, autrement dit sur un état de fait corrigé. Aussi, en tenant compte de l'ensemble de l'acte de recours, il faut retenir que le recourant expose en quoi la correction de l'état de fait aurait une influence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2).

3.1. La Cour de justice a retenu, dans la partie " En fait ", puis dans la subsomption de son arrêt du 25 août 2020, que le lien de filiation remontait certes à la naissance du demandeur, mais que le partage, partant la dissolution de la communauté héréditaire, était intervenu en 1977.
Cela étant, il sied de constater d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) qu'en tant que l'arrêt entrepris mentionne que A.________ a formé appel le 1er février 2019 en concluant au prononcé de " la nullité du partage intervenu le 28 mai 1976 " (cf. supra Faits, A.c), il s'agit effectivement d'une erreur manifeste de plume de l'autorité précédente, dès lors que cette date est celle du décès de feu C.X.________. Cette mention, qui relève de l'inadvertance manifeste, sera corrigée d'office par la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), étant toutefois précisé que cette erreur de date n'a eu manifestement aucune influence sur le sort de la cause.

3.2. En tant que le recourant soulève un grief d'établissement inexact des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en lien avec la date du partage de la succession, il sied de retenir que, faute pour le recourant d'avoir soulevé une critique concernant une constatation erronée de la date du partage en instance cantonale alors que le jugement du 13 décembre 2018 du Tribunal de première instance retenait déjà la date de 1977, son grief doit être d'emblée écarté, faute d'épuisement matériel des instances, l'autorité précédente n'ayant pas eu à examiner cette question d'office en appel (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A 694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3).
Au demeurant, à la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, singulièrement des écritures mentionnées par le recourant dans son mémoire, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait trompée au sujet de la date du partage, lequel est toujours situé par les parties et les autorités en 1977, sous réserve d'une phrase dans la réponse des intimés du 24 avril 2017, dans laquelle ils résument l'avis de droit du Professeur Stettler du 26 mai 2015, faisant état d'un partage opéré en 1978 sans plus de précision, sans que l'on sache d'où l'expert tire cette date et étant rappelé que ce rapport - commandé par l'intimé et feu sa mère - ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts 5A 121/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.3.1; 5A 301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2; 5A 261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3 non publié sur ce point in ATF 135 III 608). En conséquence, le recourant échoue à démontrer une erreur manifeste s'agissant de la date du partage de la succession de feu C.X.________ entre D.X.________ et B.X.________.
Le grief d'établissement inexact des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'état de fait ne sera donc pas corrigé s'agissant de la date du partage de la succession de feu C.X.________ en 1977.

4.
Le recourant se plaint de la violation du droit transitoire (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Tit. fin. CC) lié à la révision du droit de la filiation, entré en vigueur le 1er janvier 1978. Il discute longuement les trois hypothèses retenues dans le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1, p. 100, § 343) et les opinions émises par la doctrine à ce sujet, notamment par les auteurs des Commentaires bernois et romand, puis livre son analyse de la situation s'agissant de l'action qu'il convenait d'intenter, selon lui l'action en partage, pour qu'il puisse recouvrer sa part successorale. Il conteste ainsi qu'il eût dû agir par la voie de l'action en pétition d'hérédité, cette règle n'ayant " aucun fondement, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence ", alors que les cas où cette solution a été envisagée (notamment l'ATF 69 III 357), la situation de fait se distinguait significativement du présent cas.

4.1. A ce sujet, l'autorité précédente a admis que le lien de filiation remontait à la naissance du demandeur, mais que le partage opéré en 1977 entre B.X.________ et feu D.X.________ avait été exécuté selon le droit applicable au moment du décès de feu C.X.________. Puisque la succession était déjà partagée lors de l'établissement du lien de filiation (en 2013), la Cour de justice a jugé que le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC) pour récupérer sa part d'héritage, solution préconisée par le Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil du 5 juin 1974 (FF 1974 II 1, p. 107).

4.2. Selon l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Tit. fin. CC, la succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.
Dans son Message relatif à la modification du Code civil suisse (Filiation), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit : " En ce qui concerne le droit successoral, des dispositions spéciales ne sont pas nécessaires. Si le père illégitime meurt avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, conformément à l'article 15
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 15
du Titre final, l'article 461
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 461
CC s'applique à sa succession. Son enfant illégitime peut seulement faire valoir les droits que lui confère cette disposition, même s'il est né après l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 544
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 544 - 1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
1    L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
1bis    Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.500
2    L'enfant mort-né ne succède pas.
CC). Par contre, le droit successoral légal naît entre l'enfant et les parents encore vivants du côté paternel lorsque la filiation à l'égard du père décédé antérieurement est constatée après l'entrée en vigueur du nouveau droit conformément aux nouvelles dispositions (y compris le droit transitoire). Si le père meurt après l'entrée en vigueur du nouveau droit, les droits successoraux suivent le nouveau droit lorsque la filiation est établie. Si la succession est déjà partagée lors de l'établissement de la filiation, les héritiers répondent selon les articles 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
-600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC " (FF 1974 II 1, p. 108).

4.3. Il apparaît, à la lecture de sa critique, que le recourant fonde celle-ci sur les prémisses que tant la reconnaissance et l'établissement de son lien de filiation (en 2013 et 2014) que le partage de la succession de feu son père (prétendument en 1978, cf. supra consid. 3) auraient eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation (le 1er janvier 1978), partant, qu'il était admis en qualité d'héritier et en conséquence en droit d'exercer une action en partage. Or, le postulat adopté par le recourant selon lequel le partage a eu lieu en 1978, à savoir postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation au 1er janvier 1978, a été écarté (cf. supra consid. 3), avec pour conséquence que le raisonnement du recourant ne saurait être suivi puisqu'il n'était pas membre de l'hoirie lors de l'opération de partage. S'il est certes incontesté que sa vocation successorale remonte au jour de sa naissance en raison de l'admission de son action en paternité, sa qualité d'héritier découlant de la filiation (arrêt 5A 585/2013 du 27 novembre 2013 et inscription dans les registres de l'État civil en avril 2014) n'était pas encore constatée lorsque la succession de feu C.X.________ a été partagée en
1977 (cf. supra consid. 3), en sorte que les héritiers n'ont pas exclu l'un des héritiers, à savoir le recourant, de l'opération de partage lorsqu'elle est intervenue (cf. également infra consid. 8).
Il s'ensuit que l'argumentation du recourant se fonde sur des faits qui divergent de ceux, pertinents, retenus, de sorte que sa critique relative à l'application erronée du droit transitoire, singulièrement de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Tit. fin CC, et à l'interprétation erronée du Message du Conseil fédéral est d'emblée mal fondée, dès lors que la succession était déjà partagée lors de l'établissement de la filiation. A cet égard, la Cour de justice a ainsi considéré à juste titre que le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC).

5.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir mal interprété l'ATF 102 II 329 concernant la remise de certains biens d'une succession, à savoir des intérêts moratoires, et considéré sur la base de cette jurisprudence - qui ne serait pas comparable au cas d'espèce - que seule la voie de l'action en pétition d'hérédité était à disposition du recourant, violant ce faisant les art. 598 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC.
Il se plaint également - très succinctement - de ce que l'autorité précédente a justifié la solution de l'action en pétition d'hérédité en citant de la doctrine (STEINAUER, GUINAND/STETTLER/LEUBA et TUOR/PICENONI), alors que ces références seraient, aux termes de l'avis de droit du Professeur Stettler produit en procédure, une doctrine minoritaire, en sorte que l'autorité précédente a faussement appliqué les art. 598 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC.
En tant que la cour cantonale a justifié la voie de l'action en pétition d'hérédité au moyen d'une analogie avec l'art. 555 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
CC, le recourant fait valoir aussi une violation de cette dernière disposition relative à l'héritier inconnu qui se manifeste après le délai fixé par l'autorité pour s'annoncer alors que le partage a déjà été effectué.

5.1. L'autorité précédente a effectivement confirmé la solution retenue sur la base du Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1) selon laquelle le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité afin de prétendre à sa part successorale dans la succession déjà partagée au jour de l'établissement de sa filiation, notamment par référence à l'ATF 102 II 329, par renvoi à plusieurs références doctrinales et par une analogie à l'art. 555 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
CC.

5.2. En l'espèce, il apparaît que la motivation fondée sur l'ATF 102 II 329, celle justifiée par des références de la doctrine et celle basée sur une analogie avec l'art. 555 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
CC viennent toutes trois confirmer la solution découlant du Message du Conseil fédéral au sujet du droit transitoire (cf. supra consid. 4). Ces motivations subsidiaires n'ont pas à être examinées plus avant, faute pour le recourant d'avoir valablement remis en cause la motivation principale précitée (cf. supra consid. 4); son grief à cet égard doit d'emblée être écarté (ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

6.
Soulevant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir affirmé, sans motivation et sans réfutation de son argumentation, que le partage effectué entre feu D.X.________ et l'intimé n'était pas nul. Il soutient que si la Cour de justice avait examiné cette question, elle serait parvenue au constat que l'intimé et feu sa mère eussent dû, de bonne foi, tenir pour vraisemblable le fait qu'il serait reconnu comme héritier de la succession de feu C.X.________ avec effet rétroactif depuis sa naissance. Dès lors, l'autorité précédente aurait dû en conclure que feu D.X.________ et l'intimé, n'ayant pas pris en compte le recourant dans l'opération de partage, avaient passé une convention de partage nulle, faute d'unanimité de la communauté en main commune (art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
, 652
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
et 653 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
1    Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2    À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.
3    Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
CC).

6.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt 4A 400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; ATF 143 III 65 consid. 5.2; 136 I 229 consid. 5.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est contestée, voire erronée (arrêt 4D 76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, destiné à la publication).

6.2. En l'occurrence, la lecture de l'arrêt cantonal (consid. 4.2.1, p. 12/20) démontre que la Cour de justice a dûment pris en compte les moyens du recourant et y a répondu, exposant en substance qu'au jour où le partage a été exécuté, en 1977, il est intervenu entre tous " les héritiers reconnus comme tels au moment du décès du de cujus ", alors que le recourant " a fait établir sa qualité d'héritier bien après en 2013 ". Dès lors que l'autorité précédente a mentionné brièvement les motifs qu'elle a tenus pour pertinents sur lesquels elle a fondé sa décision, sa motivation était à l'évidence suffisante pour que le recourant puisse l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Le grief tiré d'un prétendu défaut de motivation (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), doit donc être rejeté.

6.3. Au demeurant, la cour cantonale a retenu à juste titre que le recourant avait fait établir sa qualité d'héritier en 2013, donc bien après le partage de 1977, de sorte que la communauté héréditaire a été régulièrement dissoute à ce moment-là. Le partage de la succession de feu C.X.________ est ainsi intervenu valablement et à l'unanimité des membres de la communauté héréditaire, partant il n'est pas nul de plein droit.

7.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 638
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
CC, en lien avec l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, dénonçant la nullité de la convention de partage pour contrariété aux moeurs.
La cour cantonale a considéré que la modification de la loi fédérale relative à la filiation, tendant à supprimer la distinction entre enfant légitime et illégitime, était certes discutée par le Parlement à l'époque des faits, mais la non-participation du recourant au partage de 1977 ne pouvait pas être considérée comme contraire aux moeurs pour ce seul motif, d'autant que le droit transitoire prévoyait l'application de l'art. 461 aCC à la succession d'un père décédé, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er janvier 1978.
Le recourant s'en prend à ce raisonnement, en faisant valoir que l'opération de partage est intervenue en 1978, se révélant déjà contraire " à la morale dominante " ayant conduit le Parlement à adopter le 25 juin 1976 la modification du droit de la filiation pour abolir la distinction entre filiation légitime et illégitime, puis après le 1er janvier 1978, aux normes en vigueur au jour du partage, singulièrement l'abrogation des art. 315 et 461 aCC.
En tant que le recourant fonde sa critique sur le postulat non retenu que le partage a été opéré en 1978, le grief est d'emblée mal fondé et ne peut donc qu'être rejeté (cf. supra consid. 3).
Pour le surplus, autant qu'il soutient que l'opinion publique réfutait depuis 1976 à tout le moins l'idée de distinguer entre les enfants légitimes et illégitimes, le recourant se méprend. La validité de la convention de partage (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, par renvoi de l'art. 638
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
CC) a été examinée au regard du droit en vigueur au moment de sa conclusion - ainsi que l'a précisé l'autorité précédente - et, contrairement à l'opinion du recourant, les éventuelles futures modifications législatives n'ont pas à être prises en considération (ATF 129 II 497 consid. 5.3.3). Quant à la morale de l'époque relative à la question de la distinction entre la légitimité ou l'illégitimité des descendants, la Cour de justice a rappelé qu'il s'agissait d'une évolution législative amenée à s'appliquer progressivement au vu du droit transitoire et qu'elle avait notamment été dictée par les avancées scientifiques, de sorte qu'il ne résultait pas du contexte que la société entendait absolument anéantir immédiatement toutes formes de distinction fondées sur la nature de la filiation. Faute d'effet anticipé du droit futur et de contrariété patente aux moeurs, le grief tiré de la nullité de l'acte de partage doit être rejeté.

8.
Enfin, dans l'hypothèse où l'action en pétition d'hérédité devait s'appliquer en lieu et place de l'action - imprescriptible (art. 604
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC) - en partage, le recourant critique le constat de l'autorité précédente de la péremption de son action au jour de l'introduction de sa demande (art. 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC). Il dénonce " des abus de droit commis par l'intimé " (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC), se plaignant de l' "accumulation de manoeuvres dilatoires de mauvaise foi ", aux fins de " retarder la vérification de la paternité de C.X.________ ", puis de lui opposer la prescription de son action pour recouvrer sa part dans la succession de feu leur père. Il rappelle qu'il a, déjà dès le décès de son père, manifesté son intention de faire reconnaître son lien de filiation avec feu C.X.________, ce qui exclut toute bonne foi de l'intimé et de feu sa mère dans la possession de l'héritage de feu C.X.________, lesquels se sont opposés " véhémentement " à la manifestation de la vérité et se sont " bien facilement défait du doute raisonnable qui devait forcément les tarauder ". Outre l'abus de droit dénoncé, il estime que l'autorité précédente a également violé à ce sujet son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, dès
lors que la cour cantonale aurait simplement rejeté son argumentation concernant l'absence de bonne foi des possesseurs de la succession, sans étayer le rejet de cet argument.

8.1. L'autorité précédente a retenu que même le délai absolu plus étendu, de 30 ans (art. 600 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC), était largement dépassé lors de l'introduction de l'action; à supposer qu'il fût applicable, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intimé et feu D.X.________ aient usé de moyens dilatoires constitutifs d'un abus de droit pour empêcher le recourant d'établir son lien de filiation.

8.2. D'emblée, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, la cour cantonale ayant apporté dans ses considérants une réponse aux arguments soulevés par le recourant, suffisante pour être contestée (cf. supra consid. 8.1). Sur le fond, le recourant se limite à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente, ce qui n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu que même le délai absolu plus étendu, de 30 ans (art. 600 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC), était largement dépassé lors de l'introduction de l'action, à supposer qu'il fût applicable, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que l'intimé et feu D.X.________ aient usé de moyens dilatoires constitutifs d'un abus de droit pour empêcher le recourant d'établir son lien de filiation. En effet, même à supposer qu'il eût fallu mettre en doute l'attitude de l'intimé et de feu sa mère, par exemple en les considérant comme des possesseurs de mauvaise foi, le délai de péremption de trente ans de l'action en pétition d'hérédité, applicable aussi dans pareille hypothèse, s'avérait quoi qu'il en soit déjà échu au jour de
l'introduction de l'action " en partage " en 2014. Il s'ensuit que ses griefs tirés de l'abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et de l'application erronée de l'art. 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC, doivent être rejetés.

9.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_911/2020
Date : 13 septembre 2021
Publié : 30 septembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : partage successoral


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
15 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 15
261 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
461 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 461
544 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 544 - 1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
1    L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
1bis    Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.500
2    L'enfant mort-né ne succède pas.
555 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
598 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
600 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
604 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
638 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
652 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
653
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
1    Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2    À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.
3    Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
CC tit fin: 15
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
102-II-329 • 129-II-497 • 133-IV-119 • 135-III-608 • 136-I-229 • 136-III-123 • 139-III-120 • 140-III-16 • 140-III-86 • 142-I-99 • 142-II-154 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-310 • 143-III-290 • 143-III-65 • 144-II-246 • 144-II-313 • 145-III-42 • 146-III-265 • 146-IV-114
Weitere Urteile ab 2000
4A_400/2019 • 4D_76/2020 • 5A_121/2019 • 5A_261/2009 • 5A_301/2010 • 5A_585/2013 • 5A_694/2020 • 5A_911/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
filiation • action en pétition d'hérédité • tribunal fédéral • entrée en vigueur • première instance • conseil fédéral • communauté héréditaire • doctrine • droit transitoire • action en partage • abus de droit • violation du droit • convention de partage • naissance • d'office • droit d'être entendu • mention • vocation successorale • examinateur • action en paternité
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1974/II/1