Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 4/2019

Arrêt du 13 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2018 (CACIV.2018.62).

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1966 et A.A.________, né en 1964, se sont mariés le 9 janvier 2004 sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2004, et D.________, née en 2005.
Suite à des difficultés conjugales, le couple s'est séparé le 1er septembre 2014. B.A.________ s'est constitué un domicile séparé avec les enfants.

A.b. Le 12 mai 2016, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 10'000 fr. dès la date de la séparation, sous déduction des montants déjà perçus, ainsi que d'une provisio ad litem de 5'000 fr.

A.c. Lors de l'audience du 30 novembre 2016, B.A.________ a modifié ses conclusions en requérant notamment l'augmentation de la provisio ad litem à 8'000 fr. A cette occasion, les parties ont passé une convention et se sont entendues sur l'attribution du logement conjugal à A.A.________, la mise à disposition en faveur de B.A.________ du véhicule qu'elle conduit habituellement, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, l'instauration d'un droit de visite usuel ainsi qu'une nuit par semaine en faveur du père et le versement à charge de A.A.________ d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus.

A.d. Le 26 janvier 2017, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil). Il a conclu notamment au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'un droit de visite usuel sur ses filles ainsi que tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, à la fixation d'une contribution d'entretien à sa charge en faveur de chacune de ses filles d'un montant de 2'500 fr. par mois jusqu'à leur majorité, puis de 1'750 fr. jusqu'à la fin d'études régulièrement menées, à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse de 2'818 fr. dès le prononcé du divorce et jusqu'en décembre 2017, puis de 300 fr. de janvier 2018 à novembre 2019, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par moitié, sous réserve des rachats et étant précisé que chacun des époux conserverait ses assurances troisième pilier, et à la restitution du véhicule conduit par B.A.________.

A.e. Lors de l'audience du 8 mars 2017, les parties ont passé une convention prévoyant l'admissibilité du principe du divorce, le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur du père ainsi que tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin et le versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois en faveur de chacune des filles jusqu'à leur majorité, " la suite devant être réglée par les parties ".

A.f. Le 3 juillet 2017, B.A.________ a déposé à la fois des observations finales relatives à sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale - devenues mesures provisionnelles - confirmant les conclusions prises lors de l'audience du 30 novembre 2016 et répondu à la demande en divorce, revendiquant le versement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite ainsi que le partage des avoirs de libre passage accumulés pendant le mariage dans leur intégralité.

A.g. Le 7 juillet 2017, A.A.________ a également déposé des observations sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ soit fixée à 2'810 fr. par mois.

A.h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le juge du Tribunal civil a donné acte aux époux de ce qu'ils étaient en droit de vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A.A.________ l'ancien domicile conjugal (ch. 2), attribué la garde des enfants à l'épouse (ch. 3), ratifié la convention partielle passée par les parties le 30 novembre 2016 (ch. 5) et condamné A.A.________ à participer à l'entretien de son épouse par le paiement d'une contribution de 6'000 fr. par mois dès le 1 er septembre 2014 (ch. 4) ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. en faveur de cette dernière (ch. 6).

B.
Statuant par arrêt du 28 novembre 2018 sur l'appel interjeté le 29 juin 2018 par A.A.________ contre l'ordonnance du premier juge, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: Cour d'appel) l'a admis partiellement et a notamment annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée qu'elle a réformé en ce sens que la contribution d'entretien de l'épouse est due à compter du 12 mai 2015.

C.
Par acte du 28 décembre 2018, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert principalement l'annulation et la réforme en ce sens qu'il est condamné à verser mensuellement à son épouse une contribution à son entretien d'un montant maximal de 4'334 fr. dès le 12 mai 2015, sous réserve des montants déjà versés ou acquittés directement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2019, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de novembre 2018 et rejeté pour les montants dus à compter du 1 er décembre 2018.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La cause a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il s'agit donc d'une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
et 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
Le recourant intègre à son mémoire une partie " En fait " (recours, p. 4-6). En tant que les éléments qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A 605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2; 4A 32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.2.1-5.2.2).

3.
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir appliqué à tort la méthode de calcul dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour établir le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée, entraînant ainsi l'augmentation du niveau de vie de cette dernière ainsi qu'un transfert de fortune. Eu égard à son revenu mensuel de 25'000 fr. et au train de vie adopté durant l'union, il estime que la cour cantonale devait appliquer la méthode de calcul dite du niveau de vie. Il se plaint dès lors d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC.

3.1. La cour cantonale a relevé que le recourant contestait la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée par le premier juge et alléguait qu'il se justifiait de ne tenir compte que des dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie durant le mariage, avec un calcul concret. Il s'était toutefois dispensé de présenter un tel calcul devant elle, de sorte que son recours était insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 311 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
CPP (recte: CPC) et devait être déclaré irrecevable sur ce point. Par surabondance, elle a constaté que les allégations du recourant dans son appel au sujet de son épargne 2 eet 3 e piliers contredisaient celles de sa propre demande en divorce. Les copies des déclarations d'impôts versées au dossier ne permettaient pas de vérifier l'effectivité des montants affectés aux 2 eet 3 e piliers, ni la proportion dans laquelle chacun des époux en avait, le cas échéant, bénéficié. Quant aux attestations émanant des compagnies d'assurance, elles faisaient état de cotisations effectivement versées en faveur du recourant pour un total de 186'055 fr. 50 durant les dix années de vie commune et il en ressortait que l'intimée était également assurée. Au vu des ressources du couple, un tel
niveau d'épargne, fiscalement déductible, au bénéfice de chaque conjoint, relevait de l'entretien ordinaire qui incluait aussi de prendre des dispositions en vue de l'avenir financier de la famille. Au surplus, il ressortait des déclarations fiscales de 2004 à 2014 des parties que leur fortune numéraire s'élevait à 151'547 fr. en 2004, 58'049 fr. en 2012 et 72'036 fr. en 2014. On pouvait donc en déduire que, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus. Or, le recourant n'avait pas allégué ni démontré que ces dépenses lui profitaient exclusivement ou dans une large mesure. La Cour d'appel a donc estimé qu'il était admissible dans cette configuration de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.

3.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A 479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A 445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à
chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

3.3. Selon le recourant, le coût du train de vie durant l'union s'élevait à 9'334 fr. par mois, de sorte que ce montant devait constituer la limite supérieure de l'entretien de l'intimée et des enfants. Ce montant incluait 5'000 fr. pour la couverture des frais courants - dont il convenait toutefois de déduire ses propres frais de nourriture puisque ce montant servait à couvrir les besoins courants de toute la famille -, les frais de logement (2'347 fr.), les assurances pour l'intimée (385 fr.), les assurances pour les enfants (112 fr.), les impôts (1'200 fr.) et les frais de véhicule (290 fr.).
Or, s'agissant en particulier du poste de charge afférent aux frais du véhicule, la cour cantonale a relevé que, selon les déclarations du recourant, il assumait le leasing du véhicule mis à disposition de son épouse, lequel s'élevait à 1'100 fr., ainsi que les autres frais du véhicule (taxes et assurances). Le recourant soutient désormais, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, qu'il s'était contenté de déclarer qu'il assumait ce montant avant la séparation des parties lors de son audition du 8 mars 2017. Il n'avait en revanche plus mentionné ce montant dans ses écritures subséquentes pour la simple et bonne raison que ce leasing avait pris fin début janvier 2018. La Cour d'appel avait donc retenu cette charge pour le futur en violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC puisque l'intimée n'avait pas démontré que ces frais étaient encore assumés à ce jour alors que le fardeau de la preuve lui en incombait. Quant à lui, il avait certes admis ce montant mais uniquement pour le passé et non pour le futur, il n'y avait donc pas lieu de l'intégrer dans les charges de l'intimée. Par son argumentation, le recourant omet que la méthode de calcul fondée sur le maintien du train de vie dont il préconise l'application et qu'il utilise
pour le calcul qu'il propose devant la Cour de céans implique d'établir quelles étaient les dépenses concrètes du couple durant l'union. Partant, si on le suit dans son argumentation, c'est bien à tout le moins un montant de 1'100 fr., correspondant au montant dont il a lui-même reconnu s'acquitter pour le leasing du véhicule utilisé par son épouse durant l'union, qu'il faut prendre en considération à titre de frais de véhicule, et non 290 fr.
Sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir déduit la part dévolue aux enfants des frais de logement retenus pour l'intimée. Dans la mesure où sa propre argumentation repose sur un calcul global du coût du train de vie de l'intimée et des enfants durant l'union, qu'il compare au montant total des contributions d'entretien allouées par la cour cantonale, on peine à saisir pour quel motif la part du loyer des enfants devrait être déduite du loyer total. Par ailleurs, s'il est vrai que l'intimée a allégué dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale que le recourant mettait à sa disposition un montant de 5'000 fr. pour les besoins courants, il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que, dans sa demande en divorce, le recourant avait allégué que ce montant ascendait à 5'400 fr. puis affirmé qu'il s'élevait à 5'600 fr. lors de son audition. Le recourant soutient certes que ce dernier montant correspond en réalité à ce qu'il versait après la séparation et non durant l'union, de sorte que la cour cantonale aurait dû se fier au montant de 5'000 fr. ressortant des écritures de l'intimée. Cela étant, quand bien même ce montant de 5'400 fr. à
5'600 fr. que le recourant a affirmé verser en sus des charges déjà évoquées ne l'aurait été qu'après la séparation, il n'en demeure pas moins qu'il a lui-même soutenu que ce montant avait permis à l'intimée de maintenir son niveau de vie après la séparation. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire de tenir compte de ce dernier montant en lieu et place des 5'000 fr. évoqués par l'intimée, ce d'autant que le recourant s'acquittait alors, de son propre aveu, encore en sus d'un montant mensuel de 480 fr. correspondant à l'utilisation d'une carte de crédit qu'il avait laissée à disposition de l'intimée.
Ainsi, même en appliquant la méthode de calcul préconisée par le recourant et en prenant en compte les chiffres qu'il avance pour établir le train de vie de l'intimée et des enfants tout en corrigeant les postes relatifs aux frais de véhicule et aux besoins courants, c'est un montant oscillant entre 10'544 fr. et 10'744 fr. que l'on obtient, à savoir 256 à 456 fr. de moins que le montant total de 11'000 fr. (6'000 fr. + 5'000 fr.) alloué par la Cour d'appel pour les contributions d'entretien de l'épouse et des enfants. Compte tenu du train de vie des parties durant l'union, une telle différence ne saurait entraîner une décision arbitraire dans son résultat, quand bien même il faudrait encore en déduire les frais de repas du recourant. Cela vaut d'autant que ce montant n'inclut pas de poste pour les loisirs et les vacances ni les autres frais du véhicule de l'intimée (taxes et assurances), alors même que le recourant n'a pas valablement contesté le fait qu'il s'acquittait de ces charges durant l'union. En effet, même si l'intimée n'a pas démontré quel était le montant dédié mensuellement pour elle et les enfants aux vacances et aux loisirs, le recourant n'a pas contesté le constat selon lequel il prenait en charge ces frais et a
lui-même admis que la famille partait en vacances une fois par an en été. Par ailleurs, si le recours avait dû être admis du fait de l'application par la cour cantonale d'une méthode de calcul inadaptée au train de vie des parties et entraînant un résultat arbitraire, la cause aurait dû lui être renvoyée pour complément d'instruction s'agissant précisément de l'établissement du train de vie de l'intimée durant l'union, à savoir notamment du montant affecté aux loisirs et aux vacances. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la question de savoir si les époux dépensaient effectivement l'intégralité de leurs revenus - ce qui justifierait dans le cas d'espèce l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent nonobstant leur situation confortable - et les griefs y relatifs du recourant n'ont pas à être examinés. Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC s'avère en définitive infondé.

4.
Le recourant se plaint également de la violation de l'art. 301a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CPC et de l'application erronée du nouveau droit de l'entretien de l'enfant.

4.1. Le recourant rappelle que la procédure de séparation a été initiée sous l'empire de l'ancien droit de l'entretien de l'enfant et que les parties s'étaient entendues, le 30 novembre 2016, sur le versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par enfant. Cette convention avait été homologuée par le premier juge dans sa décision du 12 juin 2018 et cet aspect confirmé par la Cour d'appel. Ni le montant de l'entretien convenable des enfants, ni le montant de la contribution de prise en charge n'avaient toutefois été précisés dans la convention, ce en violation des art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
et 287a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CC, applicables à la présente cause sur la base de l'art. 13c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
bis al. 1 Titre final CC. Les juges cantonaux avaient ainsi manifestement violé le droit en homologuant postérieurement à son entrée en vigueur une convention contraire à celui-ci. La Cour d'appel avait par ailleurs fait preuve d'arbitraire en décrétant que les contributions dues à l'entretien des enfants ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'épouse, sans avoir au préalable déterminé si ses frais de subsistance n'étaient pas déjà partiellement inclus dans le calcul des contributions d'entretien des enfants. La Cour d'appel devait soit
calculer à nouveau les contributions d'entretien selon le nouveau droit soit déduire de la contribution en faveur de l'intimée la part de la contribution versée aux enfants qui lui profite. En application de la maxime d'office, les juges cantonaux auraient dû revoir la situation indépendamment du fait que les parties avaient conclu une convention, laquelle ne les liait pas.

4.2. Il est douteux que ce grief soit recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation des art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
, 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
et 287a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CC ainsi que des art. 301a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
et 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC sans invoquer de grief d'arbitraire en lien avec ces dispositions. Quoi qu'il en soit, à la lecture du mémoire d'appel du recourant, il apparaît que le grief de violation de ces dispositions est nouveau et, partant, irrecevable faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.3). Seule la critique selon laquelle le premier juge avait omis de tenir compte du fait que les contributions d'entretien des enfants incluaient les frais de subsistance de l'épouse et sa part au loyer a déjà été formulée devant l'autorité précédente et est valablement soulevée sous l'angle de l'arbitraire devant le Tribunal de céans. Il est vrai que le mode de calcul utilisé par les autorités cantonales ne permet que difficilement d'établir si une part de l'entretien des enfants est incluse dans la contribution allouée à l'intimée et inversement. Cette problématique est liée au fait qu'elles ont intégré dans leur calcul un montant global de 5'400 fr. à 5'600 fr. que le recourant versait mensuellement à son épouse pour
couvrir les frais courants, de sorte que l'on ne sait pas quelle part de ce montant était dévolue aux besoins de l'intimée, respectivement à ceux des enfants. Quoi qu'il en soit, cette question n'est en définitive pas déterminante dans la mesure où il a d'ores et déjà été constaté dans le considérant précédent que le montant total de 11'000 fr. (6'000 fr. + 5'000 fr.) alloué par la Cour d'appel pour les contributions d'entretien de l'épouse et des enfants ne leur permettait pas de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le leur durant la vie commune. Autant que recevable, ce grief est en conséquence également infondé.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et n'a pas été suivie dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_4/2019
Date : 13 août 2019
Publié : 02 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles; contribution d'entretien de divorce


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
13c  176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
287a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CPC: 296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
301a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CPP: 311
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-II-103 • 129-I-8 • 132-III-209 • 133-II-249 • 133-II-396 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-577 • 137-III-102 • 139-II-404 • 139-III-334 • 140-III-264 • 140-III-485 • 141-III-564 • 142-II-369 • 143-III-290 • 144-I-113
Weitere Urteile ab 2000
4A_32/2018 • 5A_4/2019 • 5A_445/2014 • 5A_479/2015 • 5A_605/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
train de vie • tribunal fédéral • mois • mesure provisionnelle • calcul • minimum vital • tennis • union conjugale • acquittement • dernière instance • tribunal cantonal • examinateur • autorité cantonale • situation financière • loisirs • tribunal civil • effet suspensif • futur • appréciation des preuves • quote-part
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FamPra
2015 S.217