Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 218/2013

Arrêt du 13 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Vallat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton du Jura,
intimé.

Objet
Usurpation de fonction (art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 16 janvier 2013.

Faits:

A.
X.________ a été Commandant de la police cantonale jurassienne de 2002 au 31 août 2010. Par jugement du 23 mai 2012, le Juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura l'a condamné à 20 jours-amende à 200 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour abus d'autorité. Il lui a été reproché d'avoir annulé, entre le 9 juillet 2004 et le 28 août 2008, 55 amendes d'ordre délivrées par des gendarmes.

B.
Saisie par le condamné, par jugement sur appel du 16 janvier 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, après avoir refusé d'entrer en matière sur l'annulation de 6 amendes, l'a libéré dans 3 autres cas. Elle l'a déclaré coupable d'usurpation de fonction en relation avec l'annulation de 46 amendes et condamné à 15 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.

C.
X.________ recourt contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement, une indemnité supérieure à 68'350 fr. lui étant allouée pour son dommage économique. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle prononce son acquittement et statue sur les conséquences de celui-ci.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise (dont relèvent notamment les éléments relatifs au for intérieur de l'auteur, soit ce qu'il savait, ce qu'il voulait ou ce qu'il a pris en compte; ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62) lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits.

Par ailleurs, la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif de recours au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, la cour de céans n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire.

La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
L'art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires.

En bref, selon l'autorité précédente le droit cantonal alors en vigueur ne conférait pas la compétence générale d'annuler des amendes d'ordre aux organes de police, le commandant de la police cantonale en particulier, sous réserve des « cas broutilles » (cf. ATF 109 IV 46) - notion d'interprétation restrictive qu'il incombait au droit cantonal de définir - et de l'hypothèse des conducteurs étrangers ayant commis un excès de vitesse en-deçà du cas grave, qui avait fait l'objet d'une délégation de compétence du ministère public à la police cantonale. En annulant des amendes d'ordre hors de ces dernières éventualités, le recourant n'avait pas abusé de ses propres pouvoirs (cf. art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) mais indubitablement usurpé l'exercice de la fonction et les compétences du ministère public. Il savait ne pas être formellement compétent pour le faire et son objectif était clairement illicite dès lors qu'il avait octroyé un avantage injustifié aux personnes auxquelles ces sanctions avaient été infligées, en leur évitant de devoir emprunter la procédure ordinaire pour tenter d'en obtenir l'annulation. Il avait agi intentionnellement, tout au moins par dol éventuel, et connaissait également l'illicéité de son dessein (jugement entrepris, consid.
4.3 p. 35 s. et consid. 8.2.2 p. 47 s.).

3.
Le recourant ne remet pas en question, sous l'angle de l'arbitraire, l'interprétation donnée par la cour cantonale des règles écrites du droit cantonal de procédure, les normes de compétence en particulier. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Invoquant la violation de l'art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, ainsi que celle de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP (actes licites et culpabilité) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il soutient qu'une pratique cantonale, ayant valeur de coutume contra legem, l'aurait autorisé à annuler les amendes d'ordre en opportunité. Il conteste, de la sorte, l'élément objectif de l'infraction.

3.1. L'art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas. L'infraction peut être commise par un fonctionnaire agissant en dehors de son domaine d'activité (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, nos 1 à 7). L'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (ATF 128 IV 164 consid. 3c/aa p. 167).

3.2. En tant que le recourant soutient que la coutume qu'il allègue aurait fondé sa compétence d'annuler des amendes d'ordre, il conteste la réalisation de cet élément objectif. Il n'y a pas place dans ce contexte pour l'invocation d'un fait justificatif déduit d'un acte licite au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, résultant d'une compétence coutumière.

3.3. Le Tribunal fédéral n'exclut pas la naissance et la reconnaissance de droit coutumier en droit public. Il a ainsi exposé qu'il n'est pas contraire au droit constitutionnel de reconnaître une norme juridique née d'un usage prolongé, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Le silence de la loi ne peut pas être interprété d'emblée comme un silence qualifié prohibant tout droit coutumier. Cela dépend de savoir s'il est nécessaire de compléter la loi ou alors s'il faut interpréter le caractère exhaustif de la norme juridique écrite comme s'opposant à tout complètement. La reconnaissance d'une coutume est cependant soumise à des conditions strictes. Il faut qu'elle soit ancienne, ininterrompue, uniforme et qu'elle corresponde au sentiment général du droit ( opinio juris sive necessitatis; ATF 136 I 376 consid. 5.2 p. 387; 117 IV 14 consid. 4b/dd p. 19). Une lacune véritable a, par exemple, été admise et une coutume reconnue, s'agissant de la compétence du Conseil d'Etat genevois de connaître des recours hiérarchiques contre les décisions prises par l'administration cantonale (ATF 99 Ia 586 consid. 1c p. 591). Cela étant, dans la règle, il ne peut être tenu compte d'une coutume lorsqu'elle
revient à déroger à une loi formelle, voire à la constitution (arrêt 2C 1016/2011 du 3 mai 2012, consid. 4.5.4 et les références citées).

Le recourant ne démontre pas en quoi le droit cantonal aurait présenté une lacune que la coutume aurait pu combler. Du reste, la cour cantonale, en renvoyant pour partie au jugement de première instance, expose clairement les motifs qui l'ont conduite à considérer que le droit cantonal écrit conférait au seul ministère public la compétence d'annuler les amendes d'ordre (sous réserve des cas broutille et de l'hypothèse précitée des conducteurs étrangers) et qu'une délégation de compétence n'était pas envisageable dans les cas où un pouvoir d'appréciation s'imposait (jugement entrepris, consid. 5.2.1 et 5.2.2 p. 37 s.). Il suffit d'y renvoyer en ce qui concerne l'application du droit cantonal, à propos de laquelle le recourant ne développe aucun grief d'arbitraire. Le recourant invoque certes que, selon certains auteurs, le droit coutumier est susceptible de s'appliquer contra legemen procédure pénale ( GÉRARD PIQUEREZet ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 260 p. 85; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 49 p. 17). Toutefois, selon ce dernier auteur, auquel renvoient les deux premiers, la force dérogatoire du droit coutumier n'est guère envisageable que dans le contexte de
codes de procédure anciens devenus désuets au regard des exigences d'un Etat de droit moderne ou même qui ne sont plus conformes au droit supérieur. Il n'est pas démontré que de telles conditions seraient réalisées en l'espèce. Le recourant se borne, ensuite, à tenter de démontrer qu'une pratique d'annulation d'amendes d'ordre préexistait à son arrivée à la tête de la police cantonale (2002). Le temps écoulé depuis lors (voire quelques années auparavant) et jusqu'au moment des faits (2004 à 2008) ne constitue cependant pas une pratique suffisamment longue pour fonder une coutume. Alléguant, de surcroît, aussi avoir voulu unifier des pratiques divergentes dans les différents districts du canton (recours, p. 11), le recourant ne démontre pas non plus l'existence d'une pratique uniforme. Enfin, la cour cantonale a constaté, au plan subjectif, que le recourant avait annulé les amendes d'ordre tout en sachant ne pas être formellement compétent pour le faire (jugement entrepris, consid. 4.3 p. 35 s.) et le recourant ne discute pas cette constatation de fait sous l'angle de l'arbitraire (v. supra consid. 1). Cela suffit déjà à exclure qu'il ait pu partager avec d'autres autorités le sentiment d'être juridiquement lié par cette pratique
(opinio juris). Les conditions permettant d'établir qu'une coutume s'est forgée ne sont manifestement pas réunies.

3.4. Le recourant soutient ensuite qu'à défaut de coutume stricto sensu, la pratique en question aurait été connue du ministère public et des autres autorités et, tout au moins, tolérée. On comprend ainsi que faute de pouvoir invoquer le caractère juridiquement contraignant de la coutume, le recourant se prévaut d'une délégation implicite de la compétence litigieuse.

3.4.1. Pour la cour cantonale, une délégation du ministère public à la police portant sur la compétence d'annuler des amendes d'ordre dans des cas où un pouvoir d'appréciation s'imposait n'était en principe pas envisageable au moment des faits (mis à part dans des situations exceptionnelles, telles que les cas de conducteurs étrangers ayant commis un excès de vitesse en deçà du cas grave, en raison des difficultés pratiques pour identifier l'auteur; jugement entrepris, consid. 5.2.2 p. 39).

Le recourant ne discute pas les motifs, essentiellement déduits du droit cantonal, qui ont conduit l'autorité précédente à exclure la licéité d'une telle délégation de compétence. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (v. supra consid. 1).

3.4.2. La cour cantonale estime, ensuite, que le recourant aurait également pu se sentir légitimé à agir comme il l'a fait s'il avait été en mesure de se prévaloir d'une délégation générale en matière de circulation routière de la part du ministère public l'autorisant à annuler des amendes d'ordre pour des motifs d'opportunité et qu'il aurait alors pu se prévaloir d'un fait justificatif, quand bien même une telle délégation (que la cour cantonale exclut cependant), serait intervenue contra legem.

Contrairement à ce que paraît penser le recourant, le fait justificatif susceptible de résulter d'une délégation de compétence en violation de la loi ne saurait résider dans un acte licite au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP. En effet, si une délégation de compétence valide aurait eu pour effet d'exclure un élément objectif de l'infraction (l'usurpation de la fonction; v. supra consid. 3.2), la délégation de pouvoir invalide n'aurait, inversement pu rendre l'acte licite faute de conférer valablement la compétence de l'accomplir. En réalité, en indiquant, dans ce contexte, que le recourant « aurait pu se sentir légitimé à agir comme il l'a fait », la cour cantonale se réfère implicitement au fait justificatif déduit d'une erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP; cf. à propos d'une telle erreur en relation avec l'application par la police du principe de l'opportunité des poursuites pénales: ATF 109 IV 46 consid. 3 p. 48 s.). Elle exclut cependant cette figure au plan subjectif en retenant que le recourant savait n'être pas formellement compétent pour annuler les amendes d'ordre (jugement entrepris, consid. 4.3 in fine p. 35 s. et consid. 9 p. 48). Or le recourant ne discute pas précisément ce point de fait dans son recours.

3.5. Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief à la cour cantonale de retenir que le recourant n'était pas compétent pour annuler des amendes d'ordre et qu'il ne peut rien déduire en sa faveur de la pratique d'annulation qu'il allègue avoir existé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation qu'il développe à propos des moyens de preuve censés, selon lui, établir l'existence de cette pratique et sa connaissance par les autorités cantonales.

3.6. Le recourant objecte ensuite qu'en annulant une amende d'ordre un membre de la police ne commettrait pas un acte pouvant être assimilé à une ordonnance de classement mais s'abstiendrait, en fait, d'un acte rentrant dans sa propre compétence, soit le fait d'introduire la procédure ordinaire en transmettant le cas au procureur. Il n'aurait donc pas usurpé la fonction de ce dernier. En se référant à la doctrine, il soutient aussi que l'usurpation serait, par ailleurs, exclue en cas de léger dépassement d'attributions de puissance publique.

Il ressort toutefois du jugement entrepris que le recourant a bien annulé formellement des amendes d'ordre (ce qu'il a communiqué par lettre aux administrés concernés) et qu'il ne s'est donc pas limité, en cas de contestation, à renoncer à transmettre le dossier au procureur afin d'ouvrir la procédure ordinaire. Son comportement ne s'épuise pas en une simple omission (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.) mais a consisté à revenir, par écrit, pour des motifs d'opportunité, sur des décisions à caractère pénal. La non-transmission au ministère public n'est que la conséquence de cette décision. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, sous cet angle non plus, d'avoir jugé que le comportement du recourant équivalait, matériellement, à rendre une décision de classement ne rentrant non seulement pas dans ses compétences, mais relevant, de surcroît, d'un autre domaine d'activité, soit des fonctions judiciaires du ministère public par opposition à celles, exécutives, de la police. Il s'ensuit, par ailleurs, que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de la doctrine qu'il cite ( STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, n° 6), qui a trait à la problématique des dépassements de
compétence d'un fonctionnaire à l'intérieur de son propre domaine d'activité. Le grief est infondé.

3.7. Au plan subjectif, le recourant conteste toute intention délictueuse. Il ne remet, ce faisant, pas en question la réalisation du dessein illicite exigé par l'art. 287
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. On peut, au demeurant, en renvoyant à l'ATF 128 IV 164 consid. 3c/bb p. 168, souligner que la cour cantonale retient le caractère illicite du but poursuivi par le recourant, tendant à octroyer un avantage injustifié aux personnes auxquelles les amendes d'ordre avaient été infligées, leur évitant ainsi de devoir suivre la procédure ordinaire pour tenter d'en obtenir l'annulation (v. supra consid. 2).

3.8. Quant à l'intention portant sur l'élément objectif, la cour cantonale retient que, Commandant de la police cantonale au moment des faits, avocat de formation, et ayant de surcroît fonctionné par le passé en qualité de juge d'instruction puis de district, le recourant savait à l'évidence n'avoir pas la compétence d'annuler les amendes d'ordre (jugement entrepris, consid. 8.2.2 p. 47).

Le recourant objecte qu'il ressortirait des notes et courriers qu'il a adressés au Procureur général (dont un avec copie à la Chambre d'accusation), qu'il aurait annoncé ou rappelé à ce dernier qu'il annulait des amendes d'ordre. De surcroît, il relève avoir constitué des dossiers pour chaque cas d'annulation. Il en conclut qu'il ne s'agirait pas là de l'attitude de quelqu'un qui, avec conscience et volonté, entend usurper des fonctions. La cour cantonale aurait ainsi constaté arbitrairement les faits.

3.8.1. S'agissant du courrier du 30 août 2007 (cas Y.________), le recourant allègue qu'il a été transmis au ministère public ensuite d'une erreur de la chancellerie de la police (recours, p. 15). Il ne saurait en déduire une manifestation de sa volonté d'informer le procureur ou de lui rappeler que des amendes d'ordre étaient annulées.

3.8.2. Quant à la note du 25 octobre 2007, adressée par le recourant au Procureur général, elle comportait l'indication suivante: « Lorsqu'un doute surgit, nous sommes les premiers à annuler l'amende qui peut avoir été infligée ». Selon le recourant, ce passage, lu en relation avec la phrase qui le précédait « De plus, toute la hiérarchie de la Police cantonale porte une attention soutenue à ce que les rapports soient bien faits, à ce que les faits dénoncés soient clairs et qu'ils ne laissent pas de place aux contestations évidentes » aurait indiqué clairement que la police annulait des amendes. La cour cantonale relève, quant à elle, que la suite du texte (« Lorsqu'un rapport de dénonciation nous échappe [...] nous sommes les premiers à le compléter pour lui donner un éclairage permettant, le cas échéant, un classement [...] j'ai en tête un récent rapport qui, après contestation, nous a semblé peu heureux. J'en ai immédiatement fait part à Mme votre Substitute laquelle s'est très justement inquiétée de cette dénonciation. J'ai suggéré un classement ») introduit une ambiguïté en amalgamant la question des annulations avec la proposition adressée au ministère public de classer un cas dénoncé (jugement entrepris, consid. 5.2.2 p. 39
s.).

L'interprétation de la cour cantonale n'est, en tout cas, pas insoutenable. Il ne ressort en effet pas clairement de ce texte, y compris le passage auquel se réfère le recourant, que les annulations mentionnées auraient également concerné des cas de la compétence du ministère public, respectivement autre chose que des cas « broutilles ». A cet égard, le fait que le recourant a insisté sur le soin porté à éviter les cas de « contestations évidentes » pouvait exclure, dans l'esprit du lecteur, les hypothèses dans lesquelles l'annulation ne pouvait être justifiée que par l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation, cependant que la référence à la proposition d'un classement faite au ministère public suggérait le respect de la compétence de ce dernier. Enfin, le seul fait que le recourant a tenu des dossiers relatifs aux annulations d'amendes d'ordre permet certes de penser qu'il n'entendait pas se rendre coupable d'un crime ou d'un délit, mais n'exclut pas encore qu'il ait, sciemment ou par dol éventuel, empiété en connaissance de cause sur les compétences judiciaires du ministère public. Le grief est infondé.

4.
Ce qui précède rend sans objet les conclusions et développements du recourant tendant à son indemnisation pour l'hypothèse d'un acquittement complet, respectivement au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur cette prétention.

5.
Le recourant invoque encore la violation des art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
, 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
let. a, 430 et 436 CPP. Il prétend l'allocation d'une indemnité représentant deux tiers de ses frais de défense pour les procédures de première (y compris la procédure d'instruction) et de seconde instances cantonales et que les frais en soient mis dans la même mesure à la charge de l'Etat.

5.1. En tant qu'il relève que la procédure préliminaire a été ouverte en relation avec des accusations sans commune mesure avec les faits qui ont, en définitive, justifié son renvoi puis sa condamnation, le recourant soulève aussi la question des frais et dépens de la phase initiale de la procédure. Il suffit de relever que par ordonnance du 23 janvier 2012, le ministère public a classé partiellement la procédure pénale dirigée contre le recourant en relation avec diverses préventions (lésions corporelles, diffamation, calomnie et injure) ainsi que plusieurs cas d'abus d'autorité (jugement entrepris, consid. G.4 p. 20). Les frais de procédure pour cette partie du dossier ont été laissés à charge de l'Etat et aucune indemnité n'a été allouée au recourant. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours (jugement de première instance, consid. I.B p. 2; jugement entrepris consid. 14 p. 53). Il s'ensuit que le recours en matière pénale est irrecevable sur ce point, qui n'est l'objet ni du jugement entrepris ni même d'une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

5.2. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office. L'art. 135 al. 4 est réservé. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Ces règles reprennent les principes développés en application des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334; 116 la 162 consid. 2d p. 171). Les mêmes principes s'appliquent en cas d'acquittement partiel. Une certaine marge d'appréciation doit alors
être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (cf. arrêt 6B 45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1).

En l'espèce, si le recourant a été renvoyé en jugement pour avoir annulé quelque 90 amendes, mais n'a été condamné, en première instance, que dans 55 de ces cas, force est de constater que les difficultés relatives à l'établissement des faits et à l'application du droit résidaient principalement dans la question, commune à tous les faits, de la délimitation des compétences du Commandant de la police cantonale et du ministère public, en relation notamment avec les problématiques évoquées ci-dessus, de l'existence d'une telle pratique, de sa connaissance par le ministère public et la Chambre d'accusation, voire de sa valeur coutumière. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le fait que le recourant avait violé les règles de compétence cantonales en matière de procédure pénale dans de nombreuses situations avait provoqué son renvoi en jugement, sans que l'on puisse admettre que les faits pour lesquels il a été acquitté en première instance auraient, à eux seuls, induit des frais particulièrement importants. Il s'ensuit que la mise à la charge du recourant de l'intégralité des frais de première instance, de surcroît modestes (1107 fr.), ne viole pas le droit fédéral.

5.3. Conformément à l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant n'avait obtenu gain de cause que très partiellement et a laissé à sa charge trois quarts des frais judiciaires de seconde instance. Cette appréciation n'est pas critiquable. Dans cette procédure, le recourant tentait d'obtenir sa libération de l'intégralité des préventions dont il était encore l'objet (55 cas d'abus d'autorité) et l'octroi d'une indemnité pour dommage économique et tort moral. Il a succombé entièrement sur ce dernier point et n'a obtenu sa libération ou l'abandon des poursuites pénales que pour 9 chefs d'accusation sur 55. Dans ces conditions, la réduction des frais opérée par la cour cantonale (25%) tient largement compte de ce qu'a obtenu le recourant en appel, y compris la requalification des crimes d'abus d'autorité en délits d'usurpation de fonction.

5.4. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP). Ces règles s'appliquent également dans la procédure de deuxième instance (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP).

On peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à propos du comportement civilement répréhensible du recourant en relation avec les frais de première instance (supra consid. 5.2) ainsi qu'au résultat obtenu en appel (supra consid. 5.3). Cela étant, l'octroi au recourant d'une indemnité partielle pour ses dépens en deuxième instance (1844 fr. 60 soit 25% de ses frais de défense) n'apparaît pas procéder d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale.

6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_218/2013
Date : 13 juin 2013
Publié : 01 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Usurpation de fonction (art. 287 CP); arbitraire


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
287 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 287 - Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
109-IV-46 • 117-IV-14 • 128-IV-164 • 129-IV-119 • 130-IV-58 • 133-IV-286 • 136-I-376 • 136-II-101 • 138-III-378 • 99-IA-586
Weitere Urteile ab 2000
2C_1016/2011 • 6B_218/2013 • 6B_45/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abus d'autorité • accès • acquittement • amalgame • analogie • annulabilité • application du droit • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • calcul • cas grave • cedh • chambre d'accusation • circulation routière • communication • comportement • compétence • condition • conseil d'état • constatation des faits • dernière instance • directeur • doctrine • dol éventuel • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit coutumier • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • droit suisse • décision • décision de renvoi • déclaration • défense d'office • délégation de compétence • exactitude • examinateur • excusabilité • excès de vitesse • exercice de la fonction • fausse indication • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • illicéité • incombance • information • interdiction de l'arbitraire • lacune • lausanne • lettre • loi formelle • lésion corporelle • matériau • membre d'une communauté religieuse • ministère public • motif du recours • moyen de preuve • naissance • non-lieu • norme de comportement • opportunité • ordre militaire • ouverture de la procédure • participation à la procédure • police • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure ordinaire • procédure pénale • prévenu • quant • recours en matière pénale • répartition des tâches • silence qualifié • spectateur • tort moral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • usurpation de fonction • viol • violation du droit • à l'intérieur