Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2010.6 (Procedure accessorie: BP.2010.2, BP.2010.4)

Sentenza del 13 aprile 2010 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Oggetto

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), falsità in certificati (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
segg. LArm).

B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 24 giugno 2005, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. In data 10 aprile 2009 l’UGI ha revocato le prime due misure.

C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto l'audizione dei suoi coaccusati in presenza del suo difensore e se del caso in contraddittorio, per via rogatoriale ove necessario, nonché l'acquisizione agli atti di tutti i documenti originali trasmessi dall'Italia, in particolare quelli citati nel rapporto finale sugli stupefacenti a pag. 465, punto 4.4.5.

Con decisione del 19 gennaio 2010 l'UGI ha respinto le richieste in questione.

D. Dissentendo da tale decisione, il 25 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la retrocessione dell'incarto all'UGI affinché promuova gli atti necessari all'assunzione delle prove richieste, rinunciando tra l'altro all'acquisizione dei documenti originali provenienti dall'Italia di cui sopra (v. lett. C). La contestuale domanda di effetto sospensivo è stata accolta con decreto del 2 febbraio 2010 (BP.2010.2), mentre la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta con sentenza del 16 febbraio 2010 (BP.2010.4).

A conclusione delle sue osservazioni del 29 gennaio (relative all'incarto BP.2010.2) e 15 febbraio 2010 l'UGI ha chiesto la conferma della decisione impugnata, precisando che B. sarebbe stato sentito a Milano il 9 marzo seguente in presenza e su richiesta di altri difensori, interrogatorio al quale il reclamante ed il suo difensore avrebbero potuto partecipare. Con scritto del 22 febbraio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

E. Con memoriale di replica del 6 aprile 2010 il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Non è stata chiesta una duplica al MPC e all'UGI.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2 Giusta l’art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP). La decisione impugnata è stata inviata il 19 gennaio 2009 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 20 gennaio successivo. Il reclamo, introdotto il 25 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è pacifica.

1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).

2. Secondo l'art. 119 cpv. 1 PP, quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso. In questo ambito, egli dispone di un grande potere d'apprezzamento. Tenuto conto dell'art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP, secondo il quale il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in stato d'accusa o sospendere l'istruzione, nonché della possibilità prevista dalla procedura penale federale, in virtù del principio dell'immediatezza, di proporre prove durante il dibattimento, il giudice istruttore deve dar seguito alle richieste di completamento d'istruzione solo nella misura in cui queste risultino determinanti ai fini del giudizio (cfr. DTF 129 I 151 consid. 3.1). In particolare, devono essere amministrate quelle prove che non possono essere più raccolte nel prosieguo della procedura (ad es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una persona) oppure la cui amministrazione nella fase predibattimentale (art. 136
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
-140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP) o dibattimentale risulterebbe sproporzionatamente dispendioso, precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale, nonostante il (limitato) principio dell'immediatezza, mal si concilia con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio 2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1; BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007, consid. 2.1; L. Moreillon/M. Dupuis/M. Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115, n. 147).

Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge proposte di prova, non può essere compito della I Corte dei reclami penali valutare in maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale complesso. In caso contrario, tale Corte, il cui compito è quello di statuire su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito. Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che misura una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli elementi e atti presentati dal ricorrente. In caso contrario, essa statuisce sulla rilevanza di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei reclami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. Keller, Strafverfahren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in particolare pag. 211).

2.1 Il reclamante chiede di essere confrontato con undici coaccusati. Egli ritiene che a tale richiesta si dovrebbe dar seguito già solo in base al diritto della difesa, sgorgante dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, di partecipare all'amministrazione delle prove, segnatamente al diritto al contraddittorio, senza dover motivare ogni singolo confronto. Egli aggiunge che, visto l'ingente numero di persone coinvolte, al dibattimento non avrebbe più la possibilità, per questioni di tempo, di formulare tutte le domande che vorrebbe a tutti i testi e coaccusati; senza contare che l'audizione di una buona metà delle persone con le quali è richiesto un confronto sarebbe impossibile in quanto residente all'estero.

2.2 La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. Innanzitutto, egli non ha motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti. Più precisamente, egli non è stato in grado, con le sue argomentazioni e gli atti inoltrati, di dimostrare il carattere giuridicamente determinante delle prove proposte. Va peraltro rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel reclamo, l'insorgente potrà senz'altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale potrà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e voluminoso incarto, le sue richieste. A tal proposito, non sono infatti stati sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza. Tutte le persone con cui è richiesto un confronto, comprese quelle residenti all'estero, potranno, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente citate al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da oltre sette anni; accogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.

3. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell’insorgente una tassa di giustizia di fr. 1’500.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 14 aprile 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.6
Date : 13 avril 2010
Publié : 26 avril 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LArm: 33e
LStup: 19n
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF: 113  119  136  140  214  217  245
Répertoire ATF
129-I-151 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • juge d'instruction pénale • cour des plaintes • fédéralisme • questio • ministère public • moyen de droit • décision • courrier a • émolument de justice • enquête pénale • répartition des tâches • recourant • mesure de contrainte • pouvoir d'appréciation • italie • principe de l'immédiateté • examinateur • dossier • juge du fond • administration des preuves • procédure pénale • cour des affaires pénales • loi fédérale sur la procédure pénale • titre • prolongation • prévenu • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • calcul • fin • importance notable • temps atmosphérique • débat • tribunal pénal • motivation de la décision • but • directive • autorisation ou approbation • charge publique • analogie • police judiciaire • organisation criminelle • stupéfiant • faux matériel dans les titres • pouvoir d'examen • faux dans les certificats • avance de frais • bref délai • d'office • effet suspensif • assistance judiciaire • bellinzone • tribunal fédéral • cedh • moyen de preuve • qualité pour recourir • agression • procuration universelle • blanchiment d'argent • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • réplique • droits de la défense
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 145
Décisions TPF
BB.2005.4 • BB.2007.40 • BB.2007.66 • BB.2007.21 • BB.2005.93+96 • BP.2010.2 • BP.2010.4 • BB.2009.48 • BB.2007.20 • BB.2009.78 • BB.2010.6