Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 234/2022
Arrêt du 13 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Me B.________,
et
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
toutes les trois représentées par Me Xavier Latour, avocat,
intimés.
Objet
honoraires du représentant de la communauté héréditaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 février 2022 (C/3766/2018, DAS/60/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Les héritiers légaux de F.________, décédé à U.________ (Genève) le 9 février 2018 sans laisser de dispositions testamentaires connues, sont son épouse, A.________, et ses trois filles nées d'une précédente union, à savoir D.________, C.________ et E.________.
Le 26 juillet 2019, D.________, C.________ et E.________ ont sollicité de toute urgence de la Justice de paix de Genève la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, au sens de l'art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
Par décision du 26 août 2019, la Justice de paix a désigné à cette fonction M e B.________, avocat. Elle lui a notamment conféré le pouvoir général de représenter la succession et de l'administrer ainsi que de préparer le partage. Elle lui a en outre imparti un délai au 23 septembre 2019 pour déposer un rapport exposant la situation successorale, comprenant un état des actifs et passifs au jour du décès et au jour de son entrée en fonction ainsi qu'un descriptif des activités déployées dans le cadre de sa mission et celles envisagées. Sur appel de A.________, qui était opposée à la nomination d'un tel représentant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce prononcé par arrêt du 31 octobre 2019.
Le 22 avril 2020, le représentant de l'hoirie a été autorisé à prélever une provision de 25'000 fr. à titre d'honoraires. Il n'a pu effectuer ce prélèvement, les actifs de la succession ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire de l'Office des poursuites. Le 6 novembre suivant, il a été autorisé à prélever une seconde provision de 85'000 fr., laquelle comprenait le montant de 25'000 fr. mentionné ci-devant.
A.________ s'est opposée au versement de cette dernière provision et a contesté les honoraires demandés, alléguant en substance une surfacturation, des erreurs de facturation ainsi qu'une exécution défectueuse des tâches. Elle a en outre sollicité que M e B.________ soit suspendu de ses fonctions et qu'un nouveau représentant soit désigné.
Le 7 juin 2021, compte tenu de la saisie conservatoire et de l'opposition de A.________, la Justice de paix a procédé à une "taxation partielle" des honoraires de M e B.________. Elle a ainsi arrêté à 98'000 fr. l'indemnité équitable partielle due à ce dernier (chiffre 1), débouté A.________ de ses conclusions (chiffre 2) et mis à la charge de celle-là les frais exposés par le greffe ainsi qu'un émolument de 1'200 fr. (chiffre 3). Elle a en bref considéré que les griefs de A.________ quant aux activités du représentant n'étaient pas fondés, que ce dernier avait droit à une rémunération, qu'à cet égard, la comptabilisation de 280 heures d'activité pour la période du 3 septembre 2019 au 15 janvier 2021 apparaissait raisonnable et nécessaire et qu'il y avait lieu de retenir un tarif horaire global de 350 fr., étant donné que le représentant de l'hoirie exerçait la profession d'avocat au sein d'une étude qu'il partageait avec neuf avocats, ce qui nécessitait des locaux et un secrétariat. Elle a jugé que, pour le surplus, aucun manquement du représentant de l'hoirie n'avait été démontré, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure disciplinaire à son encontre, ni de le destituer.
Statuant le 22 février 2022 sur le " recours " de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision attaquée et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les a mis à la charge de A.________ et les a compensés partiellement avec l'avance de frais versée, laquelle restait acquise à l'État de Genève. Elle a en outre condamné la prénommée à verser 500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens à D.________, C.________ et E.________, prises conjointement et solidairement. A titre de motifs, après avoir déclaré recevable le "r ecours " en tant qu'appel et admis sa recevabilité au regard de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
claire et convaincante aux critiques qui lui avaient été adressées, que les difficultés notamment financières de l'hoirie étaient dues à des faits antérieurs à sa désignation et ne pouvaient donc lui être imputées et que, pour le surplus, le fait que A.________ n'approuvait pas certaines de ses décisions ou que les actions qu'il avait entreprises n'avaient pas donné les résultats escomptés ne suffisait pas à établir qu'il aurait failli dans l'exécution de son mandat, le mandataire ayant une obligation de moyens et non de résultat. Elle a en outre retenu que, pour le reste, l'appelante n'avait formulé de grief précis ni sur le montant de 98'000 fr. arrêté par la Justice de paix ni sur la manière de le calculer et qu'il suffisait par conséquent de relever que ce montant était inférieur à celui figurant dans la note d'honoraires, ce qui rendait vaine la critique relative à de prétendues " erreurs de facturation ", au demeurant non détaillées.
Par écriture du 31 mars 2022, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et demande que " les frais de la procédure, ainsi que les frais judiciaires de première et deuxième instance " soient mis à la charge de l'État et qu'il soit statué sous suite de frais et dépens.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
2.1. Rejetant les griefs de l'appelante fondés sur de prétendus manquements du représentant de la succession dans l'exercice de son mandat, l'arrêt cantonal confirme le droit de ce dernier à faire valoir des honoraires pour l'activité déployée du 3 septembre 2019 au 15 janvier 2021 ainsi que le montant de 98'000 fr. arrêté à cet égard par la Justice de paix.
Il s'agit d'une décision en matière de surveillance d'un représentant de la succession (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2. On peut se demander si une telle décision doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
3.
3.1. La désignation d'un représentant de la succession constituant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Au détour de son écriture, sans aucune référence légale, la recourante affirme que l'autorité cantonale aurait dû "l ui imposer de consulter un mandataire " dès lors qu'elle n'était pas "f amilière avec [le] type de procédure " et qu'elle " ne maîtrise pas la langue française ". Nonobstant que ce dernier fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué sans que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra, consid. 3.2) et que le présent recours tend à infirmer ses allégations, la critique ne répond pas aux exigences de motivation posées en la matière, lesquelles impliquent que la partie recourante invoque expressément la violation d'un droit constitutionnel et expose de manière claire et détaillée en quoi consiste cette violation (cf. supra, consid. 3.1).
5.
Pour le reste, la recourante se plaint pour l'essentiel d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Force est toutefois de considérer que la recourante ne respecte aucunement les exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 3.2), sa critique étant, pour chacun des points qu'elle aborde, purement appellatoire. Procédant toujours de la même manière, elle commence en effet par réunir un ensemble de passages choisis de l'arrêt entrepris - essentiellement des faits de procédure -, qu'elle tronque partiellement à plusieurs reprises, puis affirme qu'il convient d'y " apporter des précisions " ou de constater d'autres faits qu'elle expose en bloc avec la seule indication que la preuve est apportée par tel ou tel numéro de pièce ou un ensemble de pièces. Lorsqu'elle allègue que le représentant de la succession ne lui aurait " à ce jour " pas adressé son rapport, son affirmation est purement appellatoire. Enfin, une autorité cantonale ne tombe pas dans l'arbitraire en n'allant pas rechercher d'elle-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des griefs soulevés, comme semble le penser la recourante.
Dès lors qu'elle se fonde sur des faits dont la recourante a échoué à démontrer qu'ils auraient été retenus de façon insoutenable, la critique pour application arbitraire du droit - au demeurant très sibylline (cf. supra, consid. 3.1) - tombe à faux.
6.
Au terme de son recours, la recourante se plaint de façon lapidaire d'une " violation du droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Ce grief n'a aucune portée indépendante par rapport à celui d'arbitraire dans la constatation des faits que la recourante considère être à l'origine de la violation qu'elle invoque. Partant, il est irrecevable.
7.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan