Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 550/2021
Arrêt du 13 janvier 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
Jametti et Merz.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gaspard Genton, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
procédure pénale; perquisition; irrecevabilité du recours,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er septembre 2021 (BB.2021.158).
Faits :
A.
Après avoir reçu l'autorisation de poursuivre du Département fédéral de Justice et Police, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, le 2 février 2021, une instruction contre inconnu du chef de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
|
1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
Le 6 avril 2021, le MPC a délivré un " Mandat de perquisition et de mise en sûreté " visant A.________. La mesure a été exécutée le 26 mai 2021, en présence du prénommé; selon l'inventaire accompagnant le procès-verbal de perquisition dressé par la Police judiciaire fédérale (PJF), trois supports de données ont été mis en sûreté (deux ordinateurs et un téléphone portable). Le même jour, A.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC.
B.
Le 6 juin 2021, A.________ a demandé la mise sous scellés des données en main de la PJF, à la suite de la sauvegarde forensique effectuée, laquelle lui a été refusée par le MPC en date du 10 juin 2021, en raison de sa tardiveté manifeste.
C.
Le 7 juin 2021, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) contre le " Mandat de perquisition et de mise en sûreté " du MPC du 6 avril 2021. Par décision du 1er septembre 2021, la Cour des plaintes a déclaré ce recours irrecevable.
D.
Par acte du 4 octobre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Il conclut à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité précédente " pour suite de la procédure de recours et qu'elle se prononce sur le fond " ainsi qu'à la constatation d'une violation de son droit à un recours effectif (art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
(art. 431
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente y renonce, tout en persistant dans les termes de sa décision; le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.
Le recours - déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
Pour le surplus, le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
Partant, dans la mesure de la recevabilité du recours, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint de l'interdiction de l'arbitraire, d'un déni de justice formel et de la violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect de son droit à une décision motivée. L'autorité précédente n'aurait pas examiné certains moyens soulevés devant elle.
En l'occurrence, la simple lecture de la décision entreprise démontre que la Cour des plaintes a dûment pris en compte les moyens du recourant, à l'exception de ses griefs de fonds à l'encontre du mandat de perquisition, qu'elle n'avait toutefois pas à examiner puisqu'elle a déclaré son recours irrecevable. En outre, les motifs retenus par l'autorité fédérale sont à l'évidence suffisants pour que le recourant puisse les attaquer en connaissance de cause (cf. parmi plusieurs, ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 136 I 229 consid. 5.2). Le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond.
Les griefs d'arbitraire, de violation du droit d'être entendu et de déni de justice doivent ainsi être rejetés.
3.
L'essentiel de l'argumentation du recourant tend à démontrer l'existence d'une voie de recours contre la perquisition ayant abouti à la mise en sûreté des trois supports de données exécutée le 26 mai 2021. Il fait valoir une violation des art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
3.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
3.1.1. Le recours au sens de la disposition susmentionnée est en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec la perquisition de lieux, de documents et d'enregistrements (cf. art. 242 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
cit., n° 11 ad art. 393
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
3.1.2. Toutefois, le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
La voie du recours de l'art. 393
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
3.2. Selon l'art. 382 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1).
La doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte - dont la perquisition - a été exécutée (CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 41 ad art. 244
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3.3. En l'occurrence, le TPF a considéré que le recourant entendait éviter la perquisition de documents et enregistrements prévue aux art. 246 ss
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3.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La perquisition effectuée le 26 mai 2021 au domicile du recourant a abouti à la mise en sûreté de trois supports de données (deux ordinateurs et un téléphone portable), après quoi, soit le 6 juin 2021, le prénommé a demandé la mise sous scellés des données en main de la PJF.
Le recourant a ainsi choisi la voie de la mise sous scellés, procédure qui lui permettait de faire vérifier par une autorité judiciaire non seulement ses griefs en lien avec un intérêt juridiquement protégé au maintien des secrets au sens de l'art. 248 al. 1
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Certes, la demande de mise sous scellés du recourant a été refusée le 10 juin 2021 par le MP; elle a toutefois été écartée en raison de sa " tardiveté manifeste ", ce qui signifie que le recourant n'a pas agi en temps utile (sur ce point voir les arrêts 1B 100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2; 1B 474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2, non publié in ATF 146 IV 218; 1B 176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). Or, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été informé de ses droits procéduraux à cet égard (cf. ATF 140 IV 28 consid. 4.3.5; HOHL-CHIRAZI, op. cit., nos 5a et 6 ad art. 248
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En outre et comme déjà indiqué, la voie du recours n'entre en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés (cf. supra consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 1B 477/2012 du 13 février 2013 consid. 2.3; 1B 136/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le refus de la demande de mise sous scellés ne constitue pas un motif pour ouvrir la voie du recours. Un tel raisonnement impliquerait que tout demandeur d'une mise sous scellés invoquant également des objections accessoires à l'encontre de la perquisition, devrait agir en parallèle par la voie du recours et demander la suspension jusqu'à droit connu sur la cause devant l'autorité compétente en matière de scellés, sauf à être tardif. Une telle pratique entraînerait une bifurcation et une complication inutiles des voies de droit (cf. dans ce sens arrêts 1B 320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.3, in RtiD 2013 II 275; 1B 136/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4.4; 1B 117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.3; cf. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 6 ad art. 248
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Enfin, le recourant ne soulève aucun grief spécifique à l'encontre d'éventuels actes ou comportements de la PJF qui auraient été illicites.
3.5. Au regard de ces considérations, il apparaît que la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en déclarant irrecevable le recours interjeté contre le mandat de perquisition et de mise en sûreté du 6 avril 2021.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît, dans la mesure de sa recevabilité, entièrement mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui n'a pas demandé l'assistance judiciaire (art. 66 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 13 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Président : Kneubühler
La Greffière : Nasel