Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1005/2008/moa/frv
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2009
Composition
André Moser (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Parties
République et Canton de Genève, place de la Taconnerie 7, case postale 3, 1211 Genève 3,
agissant par le Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Me Jean-Luc Herbez et Me Eric Alves de Souza, avocats, Etude AH Legal, 6, cours de Rive, case postale 3027, 1204 Genève,
recourante,
contre
La Confédération Suisse,
représentée par le Département fédéral des finances DFF,
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
suspension de l'instruction (décision incidente du 14 janvier 2008 du DFF).
Faits :
A.
Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Genève en juin 2000, dans le cadre de l'affaire de la Banque cantonale de Genève (BCGE), contre les anciens dirigeants de la BCGE, ainsi que les anciens réviseurs responsables chez A._______. Cette procédure a pour but de déterminer si les personnes précitées peuvent être reconnues coupables de faux renseignements sur les entreprises commerciales, gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics et de faux dans les titres. A la suite du dépôt d'un rapport d'expertise le 20 décembre 2006, le juge d'instruction a rendu le 3 juillet 2007 une ordonnance déclarant l'instruction préliminaire terminée. Les inculpés ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève en sollicitant des actes d'instruction complémentaires. Cette autorité a gardé la cause à juger le 30 janvier 2008.
B.
Le 21 février 2002, la République et Canton de Genève (l'Etat de Genève) a déposé à des fins conservatoires une demande de dommages-intérêts contre la Confédération suisse devant le Département fédéral des finances (DFF). Elle a réclamé plus de trois milliards de francs. Elle a reproché à la Commission fédérale des banques (CFB) d'avoir failli à son obligation de surveillance.
Le 25 avril 2002, le DFF a suspendu pour des motifs d'opportunité l'instruction de la demande de dommages-intérêts jusqu'au 31 décembre 2003. Il a précisé dans sa décision que l'Etat de Genève et la CFB pouvaient en tout temps lui demander de lever la suspension.
C.
Le 28 février 2003, l'Etat de Genève a ouvert action contre A._______ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en réclamant à cette dernière l'indemnisation du préjudice subi du fait d'éventuelles violations des réglementations applicables à l'établissement et la révision d'états financiers. Le Tribunal de première instance, par décision du 20 décembre 2007, a ordonné une expertise.
D.
Le 12 décembre 2003, l'Etat de Genève a requis auprès du DFF la levée de la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-intérêts.
Par courrier du 23 janvier 2004 adressé à la CFB, le DFF a indiqué qu'il envisageait, en cas de levée de la suspension, de « limiter l'instruction à la question du principe de la responsabilité de la Confédération, y compris le point de savoir si les normes instituant la surveillance des banques par la CFB sont destinées à protéger l'Etat de Genève ».
Par décision du 20 avril 2004, le DFF a suspendu l'instruction de la demande de dommages-intérêts déposée par l'Etat de Genève jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale genevoise ouverte contre les anciens dirigeants et réviseurs de la BCGE et sur la demande de dommages-intérêts déposée par l'Etat de Genève contre la société de révision A._______ devant le juge civil genevois. Par décision du 10 septembre 2004, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) a rejeté le recours de l'Etat de Genève contre la décision de suspension du DFF, dans la mesure où il était recevable.
Le 9 septembre 2005, l'Etat de Genève a requis une nouvelle fois auprès du DFF la levée de la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-intérêts. Par décision du 24 mars 2006, le DFF a maintenu la suspension de l'instruction de la demande jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et civile ouvertes auprès des juridictions genevoises. Par décision du 14 septembre 2006, la CRR a rejeté le recours de l'Etat de Genève contre la décision du DFF, dans la mesure où il était recevable.
Le 19 juillet 2007, l'Etat de Genève a requis pour la troisième fois auprès du DFF la levée de la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-intérêts. Par décision du 14 janvier 2008, le DFF a rejeté la demande de l'Etat de Genève. Il a donc prononcé que l'instruction de la demande de dommages-intérêts restait suspendue jusqu'à droit connu sur les procédures cantonales.
E.
Par mémoire du 18 février 2008, la République et canton de Genève (ci-après la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la suspension de l'instruction soit levée, à ce que le DFF soit invité à déterminer la suite de la procédure et à ce qu'une indemnité à titre de dépens lui soit allouée.
Par décision incidente du 21 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et prononcé la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause. Le 25 avril 2008, le DFF a déposé sa réponse au recours et a conclu principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.
Par décision incidente du 2 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de récusation du juge André Moser. Par arrêt du 7 janvier 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'Etat de Genève contre cette décision.
Invitée à répliquer à la réponse au recours, la recourante a maintenu ses conclusions en date du 26 février 2009. Appelée à dupliquer à la réplique, le DFF en a fait de même en date du 3 avril 2009.
Le 10 mars 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral la décision de non-lieu que le DFF a rendue en date du 28 août 2008 dans le cadre de la procédure pénale administrative dirigée contre les anciens dirigeants et réviseurs de la BCGE. Cette procédure avait été ouverte sur plainte en date du 1er mars 2001. Il ressort de cette décision que les infractions retenues contre les personnes précitées étaient prescrites selon le DFF.
Le 8 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
En particulier, le TAF connaît des recours contre les décisions du DFF relatives à des demandes en dommages-intérêts formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321] et art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
La décision de suspension attaquée est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
En l'espèce, il est patent que la seconde condition (art. 46 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Sous l'empire de l'art. 87
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de suspension a été récemment examinée par le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 43 consid. 2 ss et les réf. citées, arrêt du Tribunal fédéral 1B_273/2007 du 6 février 2008 consid. 1.3, arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2007 du 16 octobre 2007 consid. 2.3). Ces arrêts distinguent, comme le fait la jurisprudence postérieure à l'ATF 120 III 143, les cas où la recourante fait valoir une violation du principe de célérité, des autres cas où la mesure de suspension est critiquée pour elle-même. Dans cette dernière hypothèse, la recourante conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure compte tenu d'autres procédures ouvertes dans le même contexte, le risque de disparition de preuves, etc (arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2007 du 16 octobre 2007 consid. 2.3).
Dans le cas où la recourante invoque le risque de perdre certains moyens de preuve, il faut, pour admettre que la condition du préjudice irréparable est remplie, que ces moyens risquent de disparaître et visent des faits décisifs non encore élucidés; en principe la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas à fonder un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.167/2002 du 7 août 2002 consid. 3.2 et les réf. citées). Dans le cas où la recourante allègue une violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral retient que la renonciation à l'exigence d'un préjudice irréparable s'applique essentiellement lorsque la suspension de la procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain, sur lequel l'intéressé n'a aucune prise (ATF 134 IV 43, arrêt du Tribunal fédéral 1B_273/2007 du 6 février 2008 consid. 1.3, arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2007 du 16 octobre 2007 consid. 2.3). Ainsi, si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral considère que le recours contre la suspension est recevable nonobstant son caractère incident, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 87
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Il convient donc d'examiner tout d'abord dans le cas d'espèce si le recours est recevable.
1.2 La recourante a invoqué en substance que les preuves qui devraient être administrées dans le cadre de la procédure engagée devant le DFF seraient irrémédiablement altérées par l'écoulement du temps (cf. mémoire de recours du 18 février 2008 et réplique du 26 février 2009); cet état de fait était de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le DFF a fait valoir, à l'instar de la CRR dans sa décision du 10 septembre 2004, que l'audition ultérieure des membres de la CFB ne paraissait pas entraîner de difficultés insurmontables (cf. réponse au recours du 25 avril 2008 et duplique datée du 3 avril 2009). Il a de surcroît soutenu que la recourante, en sa qualité de plaignante, avait la faculté de requérir toutes les mesures utiles pour la conservation des éléments de preuve dans le cadre de l'enquête pénale; de plus, plusieurs membres et collaborateurs de la CFB, notamment B._______, avaient été longuement entendus par les juges d'instruction genevois, ce qui faisait l'objet de procès-verbaux. Il a également allégué que les procès-verbaux internes des délibérations de la CFB figuraient dans le dossier pénal. L'autorité inférieure a avancé que, lors des prochains débats qui auraient lieu probablement devant la Cour correctionnelle du canton de Genève, la recourante pourrait par ailleurs demander l'audition des anciens membres de la CFB et la consignation de leurs déclarations. Elle a en outre considéré que, vu qu'elle avait pris une décision refusant la levée de la suspension, il ne pouvait y avoir de déni de justice ou retard injustifié.
1.3 En l'occurrence, la recourante reproche au DFF de ne pas avoir levé la suspension et considère qu'une telle décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable, motif pris notamment que l'audition des anciens membres de la CFB s'avère de plus en plus problématique en raison de l'écoulement du temps. Le Tribunal de céans ne peut que suivre cette position. On ne saurait en effet retenir que l'audition ultérieure de ces personnes soit aisée. Les faits pertinents pour juger d'une éventuelle responsabilité de la CFB dans la surveillance de la BCGE se sont déroulés de 1990-1991 à 2000. Certains d'entre eux datent ainsi maintenant de près de 20 ans. Il n'est dès lors pas illogique de considérer que les témoins qui seront entendus dans le cadre de l'action en dommages-intérêts déposée contre la Confédération se rappelleront de moins en moins de ce qui s'est passé exactement. Le simple fait de déclarer que l'audition ultérieure de ces personnes ne pose pas de difficultés insurmontables ne suffit pas à le prouver. Les craintes de la recourante s'agissant de ces auditions ne sont pas abstraites, compte tenu des nombreuses années passées depuis le déroulement des premiers faits et dans la mesure où B._______ est décédé.
Le DFF allègue que les membres de la CFB ont déjà été entendus à l'occasion de la procédure pénale genevoise et que la recourante peut consulter les procès-verbaux y relatifs produits dans le dossier pénal. Force est toutefois de constater que cette procédure vise à déterminer si les anciens réviseurs de la BCGE et les autres organes de la banque se sont rendus coupables d'infractions pénales; la procédure civile cantonale porte quant à elle sur la question de savoir si A._______ peut être tenue de rembourser la totalité ou une partie du montant que l'Etat de Genève a dû prendre en charge pour l'assainissement de la BCGE. Ces deux procédures n'ont pas pour objet de déterminer s'il peut être reproché à la CFB certaines omissions dans la surveillance de l'organe de révision de la BCGE. Cette question fait justement l'objet de la procédure introduite par la recourante devant le DFF. Il ne paraît dès lors pas évident que toutes les questions nécessaires à cet examen aient été posées aux membres concernés de la CFB, à l'occasion des procédures cantonales genevoises.
Le DFF fait valoir que la recourante pourra demander l'audition des membres précités lors des audiences de jugement devant la Cour correctionnelle du canton de Genève, ce qui est contesté. Il sied de rappeler que la procédure pénale cantonale n'a pas pour but de statuer sur la question d'une éventuelle responsabilité de la CFB. Il semble bien plutôt que le DFF devra procéder aux auditions des personnes concernées pour statuer sur les éventuelles omissions de la CFB dans l'exercice de son devoir de surveillance, nonobstant les mesures d'instruction entreprises dans le cadre des procédures cantonales. Or, comme on vient de le voir, l'audition des membres de la CFB pourrait s'avérer de plus en plus difficile, au vu du temps écoulé. En outre, la procédure pénale genevoise prévoit que les débats ont lieu sur la base des seuls complexes de faits retenus par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de renvoi (cf. art. 283 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 283 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation. |
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1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation. |
2 | La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
Partant, il y a lieu de retenir que la décision de suspension est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante.
Au demeurant, la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'un retard injustifié. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 2), ce reproche doit être admis. Dans un tel cas, le recours contre la décision de suspension doit être déclaré recevable, sans que la condition du préjudice irréparable ne doive être réalisée (cf. supra consid. 1.1).
Le recours est donc recevable.
2.
Cela étant, l'on doit examiner si l'autorité inférieure était en droit de suspendre la procédure introduite devant elle. En particulier, il sied de déterminer si la décision de suspension constitue un déni de justice comme l'allègue la recourante.
2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que l'Etat de Genève avait reconnu lui-même, dans sa première demande de lever la suspension du 12 décembre 2003, que les manquements graves et répétés de la société de révision A._______ étaient la prémisse des griefs adressés à la CFB. Elle a retenu que si une responsabilité de la société de révision devait être niée, une responsabilité de la CFB ne devrait en principe plus entrer en ligne de compte; par ailleurs, la responsabilité de la CFB ne pourrait être établie sans connaître préalablement la responsabilité des organes de la banque et de son organe de révision. Elle a aussi insisté sur le fait que la CRR avait confirmé à deux reprises, par décisions des 10 septembre 2004 et 14 septembre 2006, les décisions de suspension; or, l'Etat de Genève n'avait pas recouru contre ces décisions. Elle a également souligné que les deux procédures pendantes auprès des juridictions genevoises suivaient leur cours; le fait que le juge d'instruction ait ordonné une expertise déposée le 20 décembre 2006 et qu'il ait déclaré l'instruction préliminaire comme étant terminée par ordonnance du 3 juillet 2007 ne constituaient pas des nouveaux éléments pertinents susceptibles de justifier une levée de la suspension. En outre, elle a considéré que l'Etat de Genève pouvait très bien inviter les juges pénal et civil à faire preuve de diligence s'il estimait le rythme des procédures cantonales trop lent. Enfin, elle a retenu que la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue des deux procédures cantonales ne constituait pas un déni de justice; en effet, l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La recourante a relevé qu'une décision de suspension ne pouvait acquérir l'autorité de chose jugée; le fait qu'elle n'ait pas recouru contre les décisions de la CRR des 10 septembre 2004 et 14 septembre 2006 ne signifiait nullement qu'elle avait renoncé à demander la levée de la suspension.
Elle a allégué en outre une violation du droit d'être entendu. A cet égard, elle a souligné que le DFF n'avait même pas pris la peine d'expliquer pour quelles raisons les éléments nouveaux qu'elle avait soulevés dans son recours ne justifiaient pas la reprise de l'instruction de la procédure.
Par ailleurs, elle a fait valoir que la décision de suspension constituait un déni de justice. Dans ce cadre, elle a relevé en substance qu'il n'existait qu'un faible degré de connexité entre les procédures genevoises et la demande de dommages-intérêts. Elle a indiqué que la CFB n'avait pas trouvé utile d'attendre que les procédures pénale et civile soient ouvertes à l'encontre de A._______ pour dénoncer, dès la fin de l'année 1999 et le début de l'année 2000, le caractère irrégulier des pratiques de l'ancien réviseur de la BCGE; elle avait, en outre, déjà dénoncé administrativement les manquements de la société précitée dans la révision de la Banque cantonale vaudoise (BCV); le DFF n'avait pas non plus attendu l'issue des procédures pénale et civile pour rendre une décision de non-lieu dans le cadre de la procédure pénale administrative ouverte à l'encontre de B._______. Elle a soutenu en outre que les manquements des réviseurs étaient déjà clairement établis par l'expertise pénale, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue des procédures genevoises; même si la responsabilité civile de A._______ ou pénale des anciens réviseurs inculpés devait être écartée, ces jugements ne seraient pas de nature à influencer l'issue de la demande devant le DFF. Par ailleurs, elle a invoqué, en précisant le stade actuel des procédures cantonales, que les prononcés d'un jugement pénal et civil n'interviendraient pas avant, respectivement, la fin de l'année 2011 et l'année 2012. Elle a aussi fait valoir que le risque de jugements contradictoires était faible voire inexistant.
La recourante a encore allégué que le DFF envisageait de limiter l'instruction à la question du principe de la responsabilité de la Confédération, y compris au point de savoir si les normes instituant la surveillance des banques par la CFB étaient destinées à protéger l'Etat de Genève; or la réponse à ces questions étaient indépendantes de l'issue des procédures cantonales.
En conclusion, elle a considéré que son intérêt à voir sa cause traitée dans un délai raisonnable l'emportait sur l'intérêt à éviter des jugements contradictoires.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a invoqué que la suspension permettrait l'économie d'un certain nombre de mesures probatoires déjà ordonnées ou encore à ordonner dans les deux procédures cantonales connexes; elle éliminerait aussi le risque de décisions contradictoires et l'établissement d'états de faits divergents. Elle a relevé que même si la recourante pouvait en tout temps réclamer la reprise de l'instruction suspendue jusqu'à l'issue des procédures civile et pénale cantonales, elle devait pour le moins alléguer un fait nouveau ou une modification notable des circonstances susceptibles d'entraîner la levée de la suspension. Elle a considéré à cet égard que le rapport d'expertise remis le 20 décembre 2006 aux juges d'instruction genevois ne pouvait être considéré comme tel.
Dans sa réplique du 26 février 2009, la recourante a avancé que ce n'était que si les procédures cantonales genevoises devaient revêtir un caractère préjudiciel pour la procédure engagée contre la Confédération - et non simplement l'influencer - que la suspension pourrait s'avérer fondée. Elle a expliqué que les questions posées dans le cadre des procédures cantonales différaient de celles qui devaient être soulevées dans le cadre de la procédure engagée devant le DFF; partant, ces questions n'étant pas connexes, il ne se justifiait pas de les qualifier de préjudicielles; les trois procédures précitées étaient totalement autonomes et leur issue respective ne risquait pas d'être contradictoire.
Dans sa duplique datée du 3 avril 2009, le DFF s'est tout d'abord prononcé sur le courrier du 10 mars 2009 de la recourante, par lequel celle-ci a transmis au Tribunal administratif fédéral la décision de non-lieu du DFF du 27 août 2008. Il a confirmé que les infractions dont étaient accusés les membres et ex-membres de la BCGE, étaient prescrites depuis la mi-2007 et qu'il n'avait pu prononcer aucune condamnation. Il a ajouté que contrairement à la procédure pénale, l'écoulement du temps ne compromettrait pas la procédure en responsabilité; la recourante avait en effet sauvegardé les délais prévus par l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
2.2 Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les réf. citées; voir sur la question de la suspension ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.14 ss). Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b, ATF 122 II 211 consid. 3e, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La suspension est admise, lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne doit pas toutefois s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et la réf. citée, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et la réf. citée). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 389 consid. 1b et les réf. citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 En l'occurrence, il sied de rappeler que les faits pertinents propres à statuer sur la question de savoir si la CFB a violé la loi dans l'accomplissement de son devoir de surveillance ont eu lieu dès 1990-1991. Le DFF se propose d'instruire la demande de dommages-intérêts déposée par la recourante une fois que les jugements pénal et civil cantonaux seront rendus. Or, près de 20 ans se sont déjà passés depuis la survenance des premiers faits déterminants, sans qu'aucune mesure d'instruction ne soit ordonnée par le DFF.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'entrée en force du jugement pénal n'interviendra selon toute vraisemblance que dans plusieurs mois; le renvoi en jugement de l'affaire devant les Tribunaux pénaux ne devait en effet intervenir au plus tard le 30 juin 2009. Le jugement de l'autorité pénale compétente pourra ensuite encore faire l'objet d'un recours. Quant à la procédure civile, la recourante a indiqué que l'expertise requise ne pourrait être produite que dans une ou deux années (réplique p. 5). La cause civile est ainsi encore en phase d'instruction. Un recours pourra ensuite être déposé contre le jugement civil. L'entrée en force de ce jugement ne devrait ainsi en tous les cas pas avoir lieu avant plusieurs mois.
La CRR avait certes confirmé la suspension de la procédure dans sa décision du 14 septembre 2006. Elle avait retenu que la recourante se fondait sur un pronostic personnel lorsqu'elle faisait grief au DFF d'un retard injustifié en estimant que les procédures cantonales n'arriveraient à terme qu'en 2008 et 2012. Elle avait également précisé qu'aucun élément pertinent ne venait étayer ces hypothèses. Le Tribunal de céans ne saurait toutefois considérer que le principe de célérité n'est toujours pas violé à l'heure actuelle. Trois ans se sont déjà écoulés depuis le prononcé de la CRR, sans qu'aucun jugement ne soit rendu dans les procédures cantonales. En indiquant au Tribunal de céans où en étaient les procédures cantonales et en produisant les pièces utiles, la recourante a en outre démontré que les jugements s'y rapportant ne seraient pas prononcés de si tôt. Il sied donc de considérer qu'en cas de rejet du présent recours, le DFF ne pourrait se prononcer sur la demande en dommages-intérêts que dans plusieurs mois, voire dans une année ou plus, et ce d'autant plus qu'aucune mesure d'instruction n'a été prise à ce jour; le DFF ne pourrait dès lors statuer dans un délai raisonnable.
Même si cette affaire est d'une nature complexe et nécessite des mesures d'instruction importantes, l'on ne saurait admettre que le principe de célérité n'est pas violé dans le cas d'espèce. Aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par le DFF depuis le 21 février 2002, date du dépôt de la demande en dommages-intérêts. Or, l'intérêt de la recourante à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable l'emporte in casu sur l'intérêt du DFF à éviter le cas échéant le prononcé de décisions contradictoires. On l'a vu (cf. supra consid. 2.2), dans des cas limites comme ici, le principe de célérité doit l'emporter sur d'autres intérêts à préserver. Au demeurant, l'autorité inférieure a déjà relevé que l'instruction de la demande en dommages-intérêts porterait notamment dans un premier temps sur le point de savoir si les normes instituant la surveillance des banques par la CFB étaient destinées à protéger l'Etat de Genève. Or, la résolution de cette question est indépendante de l'issue des procédures cantonales.
En outre, l'audition des anciens membres de la CFB se révèle de plus en plus difficile compte tenu des nombreuses années passées depuis la survenance des premiers faits déterminants pour juger de la cause (cf. supra consid. 1.3).
Dans ces circonstances, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et - conformément à la requête de l'Etat de Genève du 19 juillet 2007 - la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-intérêts levée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'acte attaqué viole le droit d'être entendu de la recourante, tel que celle-ci l'a invoqué dans son recours.
3.
Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision du DFF du 14 janvier 2008 annulée et la suspension de l'instruction levée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de l'avance de frais de 3'000.- francs versé par la recourante lui sera restitué à compter de l'entrée en force du présent arrêt. La recourante communiquera au Tribunal administratif fédéral, dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt, un numéro de compte sur lequel cette somme peut être versée.
4.
Une indemnité de 6'000.- francs sera versée par l'autorité inférieure à la recourante pour ses dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 643 PS/sr ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
André Moser Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'une contestation pécuniaire si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 francs ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :