Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2231/2006
{T 0/2}

Urteil vom 13. Juli 2007
Mitwirkung:
Richter Ronald Flury, Richter Frank Seethaler, Richterin Eva Schneeberger; Gerichtsschreiberin Riitta Lüthi.

R._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Paul Brantschen,
Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen,
Erstinstanz,

Regierungsrat des Kantons Schaffhausen,
Vorinstanz,

betreffend

Direktzahlungen.

Sachverhalt:
A. Der Beschwerdeführer bewirtschaftet mit seinem Vater E._______ (im Folgenden: Vater) einen Landwirtschaftsbetrieb in R._______ (Kanton Schaffhausen). Im Mai 2005 reichte er im Namen der einfachen Gesellschaft N._______ und E._______ R._______ (im Folgenden: Personengesellschaft) beim Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen (Erstinstanz) ein Gesuch um Ausrichtung von Direktzahlungen sowie Ackerbaubeiträgen für das Jahr 2005 ein.

Mit Schreiben vom 15. August 2005 ersuchte die Erstinstanz um weitere Angaben zur Personengesellschaft und legte einen entsprechenden Fragebogen bei. Sie führte aus, der Beschwerdeführer habe ihr am 10. Juli 2004 mitgeteilt, dass die Personengesellschaft per 20. Mai 2004 aufgelöst worden sei. Es sei nun nicht klar, ob diese Gesellschaft am für die Ausrichtung von Direktzahlungen relevanten Stichtag (4. Mai 2005) wieder bestanden habe. In seiner Eingabe vom 6. September 2005 bestätigte der Beschwerdeführer den Bestand der Personengesellschaft und wies darauf hin, dass ihm die Geschäftsführung und die Vertretung nach aussen obliege. Im Weiteren reichte er der Erstinstanz die Kopie eines im Jahr 2001 ausgefüllten Fragebogens ein. Am 16. September 2005 teilte die Erstinstanz den beiden Gesellschaftern mit separater Post mit, sie bestehe auf aktuellen Angaben zur Personengesellschaft. Zudem sei das vom Beschwerdeführer eingereichte Gesuch auch vom Vater zu unterzeichnen und es sei eine auf die Personengesellschaft lautende Auszahlungsadresse zu nennen. Mit Schreiben vom 30. September 2005 informierte der Beschwerdeführer die Erstinstanz, sein Vater habe ihn mit der Unterzeichnung der entsprechenden Formulare beauftragt und er sei Generalbevollmächtigter der Personengesellschaft. In der Folge verlangte die Erstinstanz zur Prüfung, ob der Landwirtschaftsbetrieb auf Rechnung und Gefahr der Personengesellschaft geführt werde, die Einreichung des Buchhaltungsabschlusses 2004 sowie den Belegordner für die Buchhaltung 2005. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2005 teilte der Beschwerdeführer der Erstinstanz mit, er könne die geforderten Unterlagen aus Sicherheitsgründen nicht einreichen. Die Unterlagen könnten jedoch vor Ort eingesehen werden. Am 21. November 2005 nahm die Erstinstanz Einsicht in die genannten Unterlagen.

In ihrem mit "Rechtliches Gehör" betitelten Schreiben vom 29. November 2005 nahm die Erstinstanz Bezug auf den bis dahin festgestellten Sachverhalt. Sie führte im Wesentlichen aus, dass die Personengesellschaft nicht als beitragsberechtigte Bewirtschafterin im Sinne der landwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen gelte. An die Personengesellschaft würden somit keine Direktzahlungen ausgerichtet. Indessen würden an die Einzelperson des Beschwerdeführers Direktzahlungen sowie Ackerbaubeiträge für das Jahr 2005 ausbezahlt. Aufgrund des Einkommens des Beschwerdeführers sei jedoch die Summe der Direktzahlungen um Fr. 14'900.- zu kürzen. Mit Schreiben vom 5. Dezember 2005 äusserte sich der Beschwerdeführer zu den Ausführungen der Erstinstanz. Darin bekräftigte er, dass die Personengesellschaft weiterhin bestehe. Zudem sei die Gesellschaft als Bewirtschafterin des entsprechenden Landwirtschaftsbetriebs zu betrachten; etliche Rechnungsbelege würden auf deren Namen lauten. Weiter sei er mit der Kürzung der Direktzahlungen nicht einverstanden; sobald eine definitive Steuerrechnung für das Jahr 2005 vorliege, würde diese Kürzung hinfällig werden. Ferner wies der Beschwerdeführer darauf hin, dass er seinem Vater aus Sicherheitsgründen die Vollmacht über das Landwirtschaftskonto der Personengesellschaft entzogen habe.

Nachdem die Erstinstanz dem Beschwerdeführer und seinem Vater zwei Nachfristen zur Ergänzung ihrer Stellungnahmen gewährte, nahm der Vater des Beschwerdeführers, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Peter Sorg, am 19. Januar 2006 zum Schreiben der Erstinstanz vom 29. November 2005 Stellung. Er legte dar, er habe seinem Sohn nie eine Generalvollmacht zur Geschäftsführung ausgestellt. Vielmehr benötige dieser zu jedem einzelnen Rechtsgeschäft seine Zustimmung. Im Weiteren seien bereits Direktzahlungen auf das persönliche Konto des Beschwerdeführers überwiesen worden. Im Sinne der Gleichbehandlung seien nun die Direktzahlungen für das Jahr 2005 auf sein eigenes Konto auszuzahlen. Zudem habe er als Mitbewirtschafter des Landwirtschaftsbetriebs einen Anspruch auf ein Einkommen. Ein solches werde ihm jedoch von seinem Mitgesellschafter und Sohn vorenthalten. Im Übrigen vereinnahme dieser den Erlös aus dem Verkauf von Tieren.

Mit Verfügung vom 6. Februar 2006 wies die Erstinstanz das Gesuch der Personengesellschaft um Ausrichtung von Direktzahlungen und Ackerbaubeiträgen für das Jahr 2005 ab. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass der Landwirtschaftsbetrieb nicht auf Rechnung und Gefahr bzw. im Namen der Personengesellschaft geführt worden sei. Vielmehr habe der Beschwerdeführer zumindest im Jahr 2005 den Betrieb auf eigene Rechnung bewirtschaftet. Dies gehe unter anderem aus den eingesehenen Rechnungsbelegen hervor, welche fast ausschliesslich auf dessen Namen lauten würden. Zudem sei davon auszugehen, dass die Personengesellschaft zur Umgehung der massgebenden Bestimmungen hinsichtlich des Ausschlusses bzw. der Kürzung von Direktzahlungen bestehe. Im Weiteren seien die Direktzahlungen auch deshalb zu verweigern bzw. zu kürzen, weil die Personengesellschaft wiederholt falsche Angaben betreffend die Deklaration von Tieren und Flächen gemacht und entsprechende Kontrollen erschwert habe. So habe die Gesellschaft in den Jahren 2002 bis 2004 sowie im Jahr 2005 überhöhte Tierbestände angegeben. In den Jahren 1998 bis 2001 habe sie sich gegenüber der Erstinstanz als Bewirtschafterin einer Teilparzelle ausgegeben und dafür Direktzahlungen erhalten, obschon diese Parzelle verpachtet worden sei. Zudem seien zur Personengesellschaft Angaben gemacht worden, welche die Gesellschafter später widerrufen hätten oder welche sich als unwahr herausgestellt hätten. Da im Übrigen beide Gesellschafter daran festhalten würden, dass die Abrechnung der Direktzahlungen gegenüber der Personengesellschaft erfolge, könne die Erstinstanz die Beiträge für das Jahr 2005 nicht wie zuvor vorgesehen gegenüber dem Beschwerdeführer abrechnen.

Gegen die Verfügung der Erstinstanz erhob der Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Brantschen, am 24. Februar 2006 und mit Nachreichung vom 20. März 2006 Rekurs bei der Vorinstanz. Er beantragte, die Verfügung der Erstinstanz sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Personengesellschaft für das Jahr 2005 für Direktzahlungen und Ackerbaubeiträge beitragsberechtigt sei. Eventualiter sei die entsprechende Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers zu bestätigen. Dabei seien die jeweiligen Beiträge auf der Grundlage des bereits eingereichten Gesuchs für das Jahr 2005 festzusetzen. Zur Begründung seiner Anträge führte der Beschwerdeführer aus, dass die Erstinstanz den Fortbestand der Personengesellschaft in seinem Schreiben vom 15. September 2005 anerkannt habe. Zudem sei die Gesellschaft während den Abrechnungsjahren 1999 bis und mit 2004 immer als für Direktzahlungen beitragsberechtigte Bewirtschafterin betrachtet worden. Da sich an der Bewirtschaftungssituation des Landwirtschaftsbetriebs im Jahr 2005 nichts verändert habe, sei das Vertrauen des Beschwerdeführers in die Beitragsberechtigung der Personengesellschaft zu schützen. Im Weiteren treffe es zwar zu, dass er kein Beitragsgesuch im eigenen Namen gestellt habe. Indessen verfüge die Erstinstanz bereits über die notwendigen Angaben zur Bemessung der Direktzahlungen. Zudem habe sie in ihrem Schreiben vom 29. November 2005 erwogen, basierend auf dem im Namen der Personengesellschaft eingereichten Gesuch, Direktzahlungen an den Beschwerdeführer zu leisten. In dieser Konstellation weder der Personengesellschaft noch der Einzelperson Direktzahlungen auszurichten, würde sich als überspitzter Formalismus erweisen. Im Weiteren sei es unzulässig beziehungsweise nicht verhältnismässig, die Direktzahlungen aufgrund angeblicher Falschangaben zu verweigern oder zu kürzen.

Die Erstinstanz beantragte in ihrer Stellungnahme vom 7. April 2006 die Abweisung des Rekurses. Sie brachte im Wesentlichen vor, dass ein Gesuchsteller die Voraussetzungen für Direktzahlungen jedes Jahr erneut erfüllen müsse. Bis und mit dem Jahr 2003 habe die Personengesellschaft im Grossen und Ganzen diesen Voraussetzungen entsprochen; aufgrund eines Familienstreits hätten sich die Gesellschafter in den Jahren 2004 sowie 2005 jedoch auseinander gelebt. Infolgedessen sei der Landwirtschaftsbetrieb allein auf Rechnung des Beschwerdeführers geführt worden. Dies gehe unter anderem daraus hervor, dass die eingesehenen Rechnungsbelege lediglich auf den Namen des Beschwerdeführers lauten würden, eine Jahresabrechnung betreffend die Personengesellschaft fehle sowie kein gemeinsames Gesellschaftskonto vorhanden sei.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2006 wies die Vorinstanz den Rekurs ab. Zur Begründung machte sie geltend, dass für die Beurteilung des vorliegenden Beitragsgesuchs die Verhältnisse am Stichtag (4. Mai 2005) massgebend seien. Dass die Personengesellschaft bis zum Jahr 2004 als beitragsberechtigte Bewirtschafterin gegolten habe, sei daher für das umstrittene Beitragsjahr 2005 unwesentlich. Der Beschwerdeführer habe jedoch keine eindeutige Beweise dafür erbracht, dass der betreffende Landwirtschaftsbetrieb im Jahr 2005 auf Rechnung und Gefahr der Personengesellschaft geführt worden sei und sich die beiden Gesellschafter mit gemeinsamen Kräften und Mitteln dafür eingesetzt hätten. Zudem habe der Beschwerdeführer durch sein Verhalten Kontrollen der Erstinstanz erschwert bzw. verunmöglicht. Dies namentlich dadurch, dass er Vorschriften über die ordnungsgemässe Buchführung verletzt habe. Ferner habe er im Jahr 2005 den Tierbestand nicht richtig deklariert. Dies wiege umso schwerer, da er bereits in den Jahren zuvor wiederholt unrichtige Angaben zu Tieren und Flächen gemacht habe. Im Übrigen habe der Beschwerdeführer kein Beitragsgesuch im eigenen Namen gestellt. Da das Landwirtschaftsamt im angefochtenen Entscheid auch nicht verfügt habe, dass es an den Beschwerdeführer keine Direktzahlungen ausrichte, könne auf dessen entsprechenden Antrag nicht eingegangen werden.
B. Gegen den Beschluss der Vorinstanz erhob der Beschwerdeführer, weiterhin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Brantschen, am 30. Juni 2006 Verwaltungsbeschwerde bei der Rekurskommission EVD. Darin beantragt er die Aufhebung der Verfügung der Erstinstanz vom 6. Februar 2006 sowie die Aufhebung der Ziffer 1 und 2 des Beschlusses der Vorinstanz vom 30. Mai 2006. Es sei weiter festzustellen, dass die Personengesellschaft im Jahr 2005 zum Bezug von Direktzahlungen und Ackerbaubeiträgen berechtigt gewesen sei. Eventualiter sei die Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers festzustellen. Dabei seien die jeweiligen Beiträge auf der Grundlage des bereits eingereichten Gesuchs festzusetzen. Zur Begründung wiederholt er im Wesentlichen die bereits in seinem Rekurs vom 20. März 2006 genannten Vorbringen. Zudem macht er geltend, dass aus den eingebrachten Unterlagen ohne Weiteres ersichtlich sei, dass beide Gesellschafter an der Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs (Tierhaltung und Ackerbau) beteiligt gewesen seien. So habe der Beschwerdeführer die Geschäftsführung übernommen und sei daher Ansprechpartner für Behörden und Private gewesen. Auch sein Vater habe entsprechende Belege erstellt und Formulare ausgefüllt. Zudem habe er beim Verkauf von Tieren mitgewirkt und hierfür Zahlungen in Anspruch genommen. In dieser Zusammenarbeit könne kein Umgehungstatbestand zum Bezug höherer Direktzahlungen erblickt werden. Ferner sei es überaus treuwidrig, wenn dem Beschwerdeführer selber nur deshalb keine Beiträge ausgerichtet würden, weil er nicht im eigenen Namen darum ersucht habe. Bezeichnenderweise habe die Erstinstanz in ihrem Schreiben vom 21. April 2006 darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Direktzahlungen 2006 nur ein einziges Gesuch im Namen der Personengesellschaft einzureichen sei.

C. In ihrer Vernehmlassung vom 5. September 2006 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Verwaltungsbeschwerde. Zur Begründung verweist sie zunächst auf die Erwägungen im angefochtenen Beschluss. Zudem führt sie hinsichtlich der persönlichen Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers aus, dass die Erstinstanz in ihrem Schreiben vom 29. November 2005 vorgeschlagen habe, das im Namen der Personengesellschaft eingereichte Gesuch als persönliches Gesuch des Beschwerdeführers entgegenzunehmen. Diesen Vorschlag habe der Beschwerdeführer jedoch abgelehnt und auf die Auszahlung an die Personengesellschaft und damit einer höheren Beitragssumme beharrt. Daher seien sowohl die Erstinstanz als auch die Vorinstanz der Ansicht, es müsse zunächst rechtskräftig über den Anspruch der Personengesellschaft entschieden werden, bevor der persönliche Anspruch des Beschwerdeführers zu beurteilen sei. Somit sei festzuhalten, dass sich das vorliegende Beschwerdeverfahren lediglich auf den Anspruch der Personengesellschaft auf Direktzahlungen für das Jahr 2005 beziehe.
D. In ihrer Vernehmlassung vom 8. September 2006 bestätigte die Erstinstanz die Ausführungen in der Verfügung vom 6. Februar 2006 sowie in ihrer Stellungnahme vom 7. April 2006. Sie führte weiter aus, dass der Beschwerdeführer sich vermehrt in Widersprüche verwickelt habe und seine Ausführungen nicht den Tatsachen entsprächen. Auf gar keinen Fall sei der Beschwerdeführer dazu aufgefordert worden, ein Gesuch im Namen der Personengesellschaft einzureichen.
E. Im Dezember 2006 teilte die Rekurskommission EVD dem Beschwerdeführer mit, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren ab 1. Januar 2007 vom Bundesverwaltungsgericht übernommen werde. Mit Schreiben vom 14. Februar 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Verfahrens bekannt.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2007 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) als Fachbehörde des Bundes um eine Stellungnahme. In seiner Stellungnahme vom 8. Februar 2007 führte dieses aus, dass die Voraussetzungen für den Erhalt von Direktzahlungen jedes Jahr erneut zu überprüfen seien. Es könne aus diesem Grund nicht von einem Verstoss "gegen das Gebot eines loyalen und vertrauenswürdigen Verhaltens im Rechtsverkehr" gesprochen werden, wie dies der Beschwerdeführer geltend macht. Der Beschwerdeschrift seien keine weiteren Unterlagen beigefügt worden, welche den Nachweis der geforderten Mitbewirtschaftung belegen würden. Der Verdacht, dass die Bildung einer einfachen Gesellschaft der Umgehung der Altersgrenze bzw. der Einkommensgrenze diene, um Direktzahlungen zu erhalten, könne nicht entkräftet werden. Es sei dem Einzelnen nicht anheim gestellt, in welcher "Eigenschaft" er gedenke, ein Gesuch einzureichen. Man dürfe im Falle einer fehlenden Beitragsberechtigung der Personengesellschaft nicht einfach annehmen, es handle sich um ein Gesuch einer natürlichen Person.
Auf die vorstehenden und weiteren Argumente der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. Mai 2006 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes (LwG, zitiert in E. 3) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.
Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerdeführung legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
. VwVG).
2. Der Bund richtet Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Für den Bezug dieser Beiträge bestimmt der Bundesrat in Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG folgendes:

" a. eine Mindestgrösse des bewirtschafteten Betriebes;
b. ein minimales Arbeitsaufkommen auf dem bewirtschafteten Betrieb;
c. eine Altersgrenze;
d. Grenzwerte bezüglich Fläche oder Tierzahl je Betrieb, ab denen die Beitragssätze abgestuft werden;
e. Grenzwerte für die Summe der Beiträge pro standardisierte Arbeitskraft; f. Grenzwerte bezüglich steuerbarem Einkommen und Vermögen der Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, ab denen die Summe der Beiträge gekürzt wird oder keine Beiträge ausgerichtet werden."

Beitragsberechtigt für Anbau- beziehungsweise Ackerbaubeiträge sind gemäss Artikel 1
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
OCCP Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions - 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:
1    Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:
a  colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;
b  plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères;
c  soja;
d  haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens);
e  betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.
2    Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6.
2bis    La contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production de sucre est octroyée à condition que l'une des contributions suivantes soit également octroyée:
a  contribution pour l'agriculture biologique selon l'art. 66 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7;
b  contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures selon l'art. 68 OPD.8
3    Aucune contribution n'est versée pour:
a  les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;
b  les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens) qui sont récoltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont pas récoltés pour les graines;
d  les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ;
e  les bandes culturales extensives visées à l'art. 55, al. 1, let. j, OPD.
der Ackerbaubeitragsverordnung vom 7. Dezember 1998 (ABBV; SR 910.17) grundsätzlich diejenigen Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche auf eigene Rechnung und Gefahr einen Betrieb führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.

2.1. In der Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) vom 7. Dezember 1998 legt der Bundesrat im Weiteren fest, dass zum Bezug von Direktzahlungen grundsätzlich Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen berechtigt sind, welche einen Betrieb führen, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben und über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügen (Art. 2 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV). Keine Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die vor dem 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr erreicht haben. Wird ein Betrieb von einer Personengesellschaft bewirtschaftet, so ist das Alter des jüngsten Bewirtschafters oder der jüngsten Bewirtschafterin massgebend (Art. 19 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants - Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
und 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants - Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
DZV). Direktzahlungen können bei einer Überschreitung der massgebenden Vermögens- oder Einkommensgrenze gekürzt oder gestrichen werden (vgl. Art. 22
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
und Art. 23 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
DZV). Bei Personengesellschaften werden die massgeblichen Vermögen beziehungsweise steuerbaren Einkommen der einzelnen Bewirtschafter addiert und anschliessend durch deren Anzahl dividiert (vgl. Art. 22 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
und Art. 23 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
DZV).
2.2. Beitragsberechtigt für allgemeine Direktzahlungen ist, wer mindestens eine Raufuttergrossvieheinheit (RGVE) Raufutter verzehrende Nutztiere auf seinem Betrieb hält. Der Nutztierhalter hat Anspruch auf Beiträge für die Raufutter verzehrenden Nutztiere, die er bei der Ermittlung des Nutztierbestandes am Stichtag seit mindestens dem 1. Januar des Beitragsjahres ununterbrochen auf seinem Betrieb gehalten hat (Art. 28 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 28 Garde des animaux estivés - Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
sowie Art. 29 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature - 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
1    Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2    Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.41
3    Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4    Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a  la couche herbeuse demeure intacte;
b  aucune surface protégée en vertu de la LPN42 n'est concernée.43
5    Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.44
6    L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a  l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b  au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c  après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.45
7    Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.46
8    Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.47
DZV). Massgebend für die Ermittlung des Nutztierbestandes sind grundsätzlich die Angaben des Gesuchstellenden aufgrund der Verhältnisse am Stichtag (vgl. Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV). Der Stichtag ist gemäss Art. 67 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV das Erhebungsdatum nach Art. 5 der Landwirtschaftlichen Datenverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 919.117.71). Die Tierhalterbeiträge werden gemäss Art. 27
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) nicht aufgrund der Anzahl der Tiere, sondern pro Grossvieheinheit (GVE) ausgerichtet. Der Kanton überprüft die vom Bewirtschaftenden eingereichten Angaben (vgl. Art. 66 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV).
3. Streitgegenstand bildet im vorliegenden Fall die Frage, ob die Personengesellschaft im Jahr 2005 zum Bezug von Direktzahlungen und Ackerbaubeiträgen berechtigt ist. Dies wäre grundsätzlich dann der Fall, wenn die genannte Personengesellschaft im entsprechenden Beitragsjahr als Bewirtschafterin des betreffenden Landwirtschaftsbetriebs betrachtet werden kann (vgl. E. 2). Nachfolgend ist zu prüfen, wie es sich damit verhält.
3.1. Für den Begriff "Bewirtschafter" ist auf die landwirtschaftliche Begriffsverordnung abzustellen. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV gelten die in dieser Verordnung umschriebenen Begriffe für das Landwirtschaftsgesetz und die gestützt darauf erlassenen Verordnungen. Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt demnach die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt (Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV).
Das Kriterium der Betriebsführung "auf eigene Rechnung und Gefahr" weist darauf hin, dass als Bewirtschafter nur gelten kann, wer einen Betrieb tatsächlich und unabhängig führt. Demgemäss ist diejenige Person als Bewirtschafterin zu betrachten, welche das wirtschaftliche Risiko trägt, im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt (vgl. unveröffentlichte Beschwerde-entscheide der REKO/EVD vom 4. November 2002 i. S. F. GmbH, E. 4.1 [01/JG-007] und vom 23. April 1997 i. S. H., E. 4.1 und 4.2.3 [96/JG-001] sowie unveröffentlichter Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Februar 1998 i. S. H., E. 2a [2A.237/1997/has]). Zur Betriebsführung gehört unter anderem die Vorbereitung und das Treffen von Entscheidungen sowie deren Umsetzung und Kontrolle (vgl. Schweizerischer Verband der Ingenieur-Agronomen und der Lebensmittel-Ingenieure, Betriebs-wirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft, 5. A., Zollikofen 1991, S. 32). Die Bewirtschaftung umfasst sowohl die geistige Auseinandersetzung mit dem betrieblichen Geschehen als auch die praktische Ausführung. Damit ist bei der Frage nach dem Bewirtschafter eines Betriebs die tatsächliche Funktionsausübung ausschlaggebend; den Eigentums- oder Besitzverhältnissen dagegen kommt keine selbständige Bedeutung zu.
3.2. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Verwaltungsbeschwerde in der Hauptsache vor, die Personengesellschaft sei als beitragsberechtigte Bewirtschafterin anzuerkennen. Diesbezüglich führt er zunächst aus, gemäss dem Gesellschaftsvertrag vom 14. März 1999 habe er mit seinem Vater die Personengesellschaft zum Zweck der gemeinsamen Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs gegründet. In diesem Vertrag sei zudem bestimmt worden, dass zur Geschäftsführung und Vertretung nach aussen der Beschwerdeführer zuständig sei. In der Folge habe das Landwirtschaftsamt den Bestand der Personengesellschaft akzeptiert und diese bis und mit dem Abrechnungsjahr 2004 als beitragsberechtigte Bewirtschafterin im Sinne der Direktzahlungsverordnung betrachtet. Aufgrund familiärer Streitigkeiten sei die Gesellschaft durch den Austritt des Vaters per 20. Mai 2004 zwar aufgelöst worden, jedoch hätten der Beschwerdeführer wie auch sein Vater der Vorinstanz wiederholt mitgeteilt, dass dieser Austritt rückgängig gemacht worden sei und die Gesellschaft daher in der bisherigen Form weiterhin bestehen würde.

In seinem Schreiben vom 15. September 2005 habe die Erstinstanz den Bestand der Personengesellschaft denn auch bestätigt und zudem ausdrücklich begrüsst, dass der Beschwerdeführer deren Vertretung nach aussen übernommen habe. Diesbezüglich sei besonders darauf hinzuweisen, dass die Erstinstanz die Direktzahlungen 2004 hinsichtlich der Personengesellschaft abgerechnet habe. Der entsprechende Betrag sei allerdings auf ein Konto überwiesen worden, dass lediglich auf den Namen des Beschwerdeführers laute. Im Weiteren sei davon auszugehen, dass die Personengesellschaft nicht zur Buchführung verpflichtet gewesen sei. Der Beschwerdeführer selber habe jedoch eine Buchhaltung geführt. Daraus gehe zwar hervor, dass der grössere Teil der Einnahmen und Ausgaben des landwirtschaftlichen Betriebs über ihn selber abgewickelt worden sei. Dieses rein buchmässig vorhandene finanzielle Ungleichgewicht sei indessen faktisch dadurch ausgeglichen worden, dass der Beschwerdeführer seinem Mitgesellschafter Lohnzahlungen ausgerichtet und für weitere Kosten (Energiekosten, Krankenkasse) aufgekommen sei. Zudem habe der Vater namhafte Erträge vom Verkauf von Tieren für sich vereinnahmt. Insgesamt gehe aus den der Erstinstanz eingereichten Unterlagen ohne Weiteres hervor, dass die beiden Gesellschafter den Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam bewirtschaftet hätten.

Demgegenüber macht die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid geltend, es könne nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass der betreffende Landwirtschaftsbetrieb auf Rechnung der Personengesellschaft geführt worden sei bzw. dass die beiden Gesellschafter den Betrieb gemeinsam bewirtschaftet hätten. So könne zwar mit Blick auf den Gesellschafts-vertrag vom 14. März 1999 davon ausgegangen werden, dass die Personengesellschaft zumindest anfänglich bestanden habe und sich beide Gesellschafter in einem gewissen Mass an den landwirtschaftlichen Arbeiten beteiligt hätten. In der Folge habe die Erstinstanz aufgrund der bekannt gewordenen familiären Streitigkeiten und der Mitteilung hinsichtlich der Auflösung der Gesellschaft den Beschwerdeführer um Einsicht in die relevanten Unterlagen (Belege, Jahresabrechnungen, Steuerdaten) ersucht. Eindeutige Hinweise, dass der Landwirtschaftsbetrieb auch im Jahr 2005 auf Rechnung der Personengesellschaft geführt worden sei, hätten aber nicht beigebracht werden können. Zudem habe keine Jahresrechnung beziehungsweise keine Bilanz vorgewiesen werden können, obschon der Betrieb zur Buchführung verpflichtet sei. Ferner würde eine Deklaration der Einkünfte aus dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Steuererklärung des Vaters fehlen. Der diesbezügliche Einwand des Beschwerdeführers, er sei nicht verantwortlich für die korrekte Deklaration der steuerlichen Daten seines Mitgesellschafters, könne nicht gehört werden. Als Vertreter der Personengesellschaft wäre es an ihm gelegen, alles dafür zu tun, um der Behörde die notwendigen Unterlagen zu erbringen. Indessen habe der Beschwerdeführer keine Unterlagen eingereicht, aus denen eindeutig hervorgehe, dass der Landwirtschaftsbetrieb auf Rechung und Gefahr der Personengesellschaft geführt worden sei und sich die beiden Gesellschafter mit gemeinsamen Kräften und Mitteln dafür eingesetzt hätten.
3.3. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Fall sowohl die Personengesellschaft wie auch der Beschwerdeführer selber als mögliche Bewirtschafterin bzw. als möglicher Bewirtschafter des betreffenden Landwirtschaftbetriebs in Frage kommen. Diesbezüglich relevant ist die Eruierung des jeweiligen steuerbaren Einkommens und des massgeblichen Vermögens, auf Grund dessen die Direktzahlungen bei einer allfälligen Überschreitung der Vermögens- oder Einkommensgrenze gekürzt oder gar gestrichen werden. So werden bei Personengesellschaften die massgeblichen Vermögen und steuerbaren Einkommen der einzelnen Bewirtschafter addiert und anschliessend durch deren Anzahl dividiert, wodurch ein Mittelwert entsteht und die Anspruchsberechtigung auch dann uneingeschränkt besteht, wenn einer der Bewirtschafter die Einkommens- oder Vermögensgrenze zwar überschreitet, der Mittelwert jedoch unter diesen Grenzwerten liegt (vgl. E. 2.1). Entsprechend dieser Berechnung ist bei der vorliegend zu beurteilenden Konstellation davon auszugehen, dass sich bei einer Bewirtschaftung durch die Personengesellschaft ein höherer Betrag an Direktzahlungen ergibt als bei der Bewirtschaftung durch den Beschwerdeführer selber. Diesbezüglich geht aus dem mit "Rechtliches Gehör" betitelten Schreiben der Erstinstanz vom 29. November 2005 hervor, dass das massgebende Einkommen des Beschwerdeführers zu einer Kürzung der Direktzahlungen im Jahr 2005 von Fr. 14 900.- hätte führen können. Im gleichen Schreiben brachte die Erstinstanz daher auch vor, es sei davon auszugehen, dass der Zweck der Personengesellschaft einzig darin bestehe, den Ausschluss beziehungsweise die Kürzung von Direktzahlungen zu umgehen (Umgehungstatbestand). Ob es sich im vorliegenden Fall um einen solchen Umgehungstatbestand handelt, kann offen gelassen werden. Dass die Erstinstanz in dieser Situation jedoch um eindeutige und stichhaltige Belege für die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Bewirtschaftungssituation gefordert hat, erscheint nachvollziehbar. Dies umso mehr, als der Beschwerdeführer selber mit seiner Mitteilung von der Auflösung der Personengesellschaft und der späteren Benachrichtigung über den Fortbestand der Gesellschaft zur unklaren Ausgestaltung der Bewirtschaftungssituation beigetragen hat. Hierzu ist im Weiteren festzuhalten, dass der Beschwerdeführer sowie sein Mitgesellschafter im Schriftenwechsel mit der Erstinstanz wiederholt widersprüchliche Angaben zur Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs gemacht haben. So hat der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 30. September 2005 vorgebracht, sein Mitgesellschafter habe ihn mit der Unterzeichnung der entsprechenden Formulare beauftragt und er sei Generalbevollmächtigter der
Personengesellschaft. Dieser Darstellung widersprach der Vater in seinem Schreiben vom 19. Januar 2006. Darin bestritt er nachdrücklich die Ausstellung einer solchen Generalvollmacht und führte im Weiteren aus, der Beschwerdeführer entlöhne seine Arbeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb nicht und er vereinnahme alle Einkünfte aus dem Verkauf von Tieren. Im Gegensatz hierzu machte der Beschwerdeführer unter anderem in seiner Verwaltungsbeschwerde geltend, er würde seinem Mitgesellschafter einen Lohn entrichten und dieser könne namhafte Erlöse aus dem Tierverkauf für sich selber beanspruchen. Wie es sich damit letztlich verhält, braucht vorliegend nicht abschliessend geklärt zu werden.

Indessen wird aus dem soeben Dargelegten ersichtlich, dass die Erstinstanz aufgrund der gesamten Umstände zu Recht an der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Bewirtschaftungssituation im Jahr 2005 gezweifelt und daher entsprechende Belege eingefordert hat. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz geht jedoch aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen nicht klar hervor, dass die Personengesellschaft beziehungsweise deren Gesellschafter den Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam bewirtschaftet haben. Vielmehr ist aufgrund der Umstände davon auszugehen, dass Beschwerdeführer den Landwirtschaftsbetrieb in der Hauptsache eigenständig führte. Diesbezüglich ist zunächst auf den Gesellschaftsvertrag vom 14. März 1999 zu verweisen. Darin wird festgehalten, dass zur Geschäftsführung und Vertretung nach aussen einzig der Beschwerdeführer zuständig sei. Im Weiteren haben beide Gesellschafter an der Versammlung vom 12. Januar 2006 festgehalten (vgl. Schreiben des Beschwerdeführers vom 13. Januar 2006), dass alle Gesellschaftsbeschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen werden könnten. Bei einer Stimmengleichheit obliege der Stichentscheid dem Geschäftsführer. Im Übrigen sei auch die Verteilung des Gewinns aus dem Landwirtschaftsbetrieb Sache des Geschäftsführers; diese Funktion übernehme zur Zeit der Beschwerdeführer. Insgesamt ergibt sich somit, dass im vorliegenden Fall nicht die Personengesellschaft als Bewirtschafterin zu betrachten ist, sondern der Beschwerdeführer den landwirtschaftlichen Betrieb im Wesentlichen unabhängig von seinem Mitgesellschafter führte und daher selber als Bewirtschafter gilt.
4. Der Beschwerdeführer macht in seiner Verwaltungsbeschwerde im Weiteren geltend, sein Vertrauen in die Beitragsberechtigung der Personengesellschaft sei zu schützen. Hierzu führt er aus, dass die Erstinstanz die Personengesellschaft seit 1999 immer als beitragsberechtigte Bewirtschafterin akzeptiert habe. Trotz Kenntnis der für den vorliegenden Fall relevanten Sachumstände habe sie am 16. September 2005 auch die Direktzahlungen für das Jahr 2004 ausgerichtet. Es wäre nun äusserst treuwidrig, wenn die Erstinstanz bei unveränderter Sach- und Rechtslage für das Beitragsjahr 2005 anders entscheiden würde.
4.1. Zusicherungen und Auskünfte können nach dem Grundsatz von Treu und Glauben unter bestimmten Voraussetzungen Verbindlichkeit erlangen. Der Bürger wird somit in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten geschützt, was zur Folge hat, dass falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtssuchenden gebieten (vgl. BGE 116 V 298 ff., 118 V 190 ff., 122 V 166 ff.). Voraussetzung dafür ist, dass die Amtstelle in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, dass sie für die Erteilung der Auskunft zuständig war, dass der Bürger die Unrichtigkeit nicht ohne weiteres erkennen konnte, dass er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und dass die gesetzliche Ordnung seit der Auskunfterteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 114 Ia 213, 117 IA 285 ff.).

4.2. Vorliegend sind die Voraussetzungen nicht gegeben, um das vom Beschwerdeführer geltend gemachte Vertrauen zu schützen. Die zuständige Behörde hat dem Beschwerdeführer nicht zugesichert, die Beitragsberechtigung der Personengesellschaft würde auch im Jahr 2005 bestehen. Vielmehr führte das Landwirtschaftsamt in seinem mit "Rechtliches Gehör" betitelten Schreiben vom 29. November 2005 aus, dass die Personengesellschaft nicht als beitragsberechtigte Bewirtschafterin im Sinne der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung gelte und daher an diese Gesellschaft keine Direktzahlungen ausgerichtet würden. Ferner wurde bereits im vorinstanzlichen Verfahren wiederholt festgehalten, dass die zur Diskussion stehenden Beiträge stets auf Gesuch hin ausgerichtet würden (vgl. hierzu und zum Ganzen Art. 63
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
DZV sowie E. 2.2). Dabei wird beim Entscheid über das Gesuch auf die relevanten Verhältnisse am Stichtag im entsprechenden Beitragsjahr abgestellt. Schon daraus geht ohne Weiteres hervor, dass die ergangene Feststellung einer Beitragsberechtigung nicht dazu führen kann, auch im nachgesuchten Beitragsjahr zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt zu sein.
5. Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer in seiner Verwaltungsbeschwerde, es sei die Beitragsberechtigung für ihn als Einzelperson festzustellen und es seien auf der Grundlage des bereits eingereichten Gesuches die Beiträge für das Jahr 2005 festzusetzen.
5.1. Es ist festzustellen, dass weder die Erstinstanz noch die Vorinstanz über die Berechtigung des Beschwerdeführers als Einzelperson die interessierenden Beiträge zu beziehen, entschieden hat. Somit ist nachfolgend zu prüfen wie es sich damit verhält.

Nach Art. 29 Abs. 1 Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. Dieses sog. Gebot der Fairness beinhaltet auch das Verbot des überspitzten Formalismus. Überspitzter Formalismus liegt vor, "wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtschriften überspannte Anforderungen stellt und dem Bürger den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt" (BGE 115 Ia 12, 17; vgl. auch BGE 128 II 139, 142; 127 I 31, 34 f.; 126 III 524, 527; 125 I 166, 170 ff.; zum Ganzen Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 1661 f.).
5.2. Die Erstinstanz hat von Amtes wegen die Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers gemäss Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG in Verbindung mit Art. 2 ff
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
. DZV abzuklären. Da die Beitragsberechtigung der Personengesellschaft abgelehnt wurde, ist subsidiär die Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers als natürliche Person abzuklären. Es liegt eine übertriebene Schärfe in der Handhabung formeller Vorschriften vor, wenn in diesem Fall ein neues Gesuch vom Beschwerdeführer erwartet wird. Das Nichteintreten auf die Frage der Anspruchsberechtigung als natürliche Person verstösst somit gegen die Regeln des Verbots überspitzter Formalismus und verletzt Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV.

Aus diesem Grund ist dem Eventualbegehren des Beschwerdeführers auf Beurteilung der Beitragsberechtigung als Einzelperson zu entsprechen. Die Erstinstanz wird diesbezüglich als erste Instanz einen Entscheid zu treffen haben (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG).
5.3. Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die Personengesellschaft nicht als Bewirtschafterin des betreffenden Landwirtschaftsbetriebs betrachtet werden kann. Die Berechtigung der Personengesellschaft zum Bezug der landwirtschaftlichen Beiträge für das Jahr 2005 ist daher zu verneinen. Die sich hiergegen richtende Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen. Der Eventualantrag ist insoweit gutzuheissen als die Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers als Einzelperson zur Prüfung an die Erstinstanz zurückzuweisen ist.
6. Da der Beschwerdeführer mit seinem Hauptbegehren unterlegen ist, sind ihm die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese werden mit dem am 11. August 2006 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- verrechnet (Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
Reglement vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i. V. m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde betreffend Beitragsberechtigung der einfachen Gesellschaft E._______ und N._______ R._______ wird abgewiesen.
2. Der Eventualantrag zur Beurteilung der Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers als Einzelperson wird dahin gutgeheissen, dass die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Erstinstanz zurückgewiesen wird.
3. Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
4. Parteikosten werden nicht zugesprochen.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer (mit Gerichtsurkunde)
- der Erstinstanz (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. D/Sp/22/8) (mit Gerichtsurkunde)

Die Kammerpräsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Riitta Lüthi

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Schweizerischen Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, erhoben werden (Art. 82 und 100 Bundesgerichtsgesetz; SR 173.110). Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, das angefochtene Urteil ist beizulegen.

Versand am: 30. Juli 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2231/2006
Date : 13 juillet 2007
Publié : 07 août 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OCCC: 1
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
OCCP Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions - 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:
1    Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:
a  colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;
b  plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères;
c  soja;
d  haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens);
e  betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.
2    Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6.
2bis    La contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production de sucre est octroyée à condition que l'une des contributions suivantes soit également octroyée:
a  contribution pour l'agriculture biologique selon l'art. 66 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7;
b  contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures selon l'art. 68 OPD.8
3    Aucune contribution n'est versée pour:
a  les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;
b  les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;
c  les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens) qui sont récoltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont pas récoltés pour les graines;
d  les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ;
e  les bandes culturales extensives visées à l'art. 55, al. 1, let. j, OPD.
OPD: 2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
19 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants - Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
22 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
23 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
28 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 28 Garde des animaux estivés - Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
29 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature - 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
1    Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2    Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.41
3    Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4    Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a  la couche herbeuse demeure intacte;
b  aucune surface protégée en vertu de la LPN42 n'est concernée.43
5    Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.44
6    L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a  l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b  au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c  après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.45
7    Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.46
8    Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.47
63 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
66 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
67
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
27
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
114-IA-209 • 115-IA-12 • 116-V-298 • 117-IA-285 • 118-V-190 • 122-V-166 • 125-I-166 • 126-III-524 • 127-I-31 • 128-II-139
Weitere Urteile ab 2000
2A.237/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société de personnes • paiement direct • exploitation agricole • autorité inférieure • père • tribunal administratif fédéral • année de cotisation • recours administratif • jour déterminant • question • pré • avocat • rencontre • avance de frais • société simple • limite de revenu • dfe • acte judiciaire • comportement • personne physique • fausse indication • exactitude • décision • forme et contenu • salaire • acte de recours • frais de la procédure • communication • calcul • domicile en suisse • procuration universelle • limite d'âge • conseil fédéral • ingénieur • hameau • incombance • chose principale • état de fait • requérant • fonction • sortie • loi sur le tribunal administratif fédéral • autorisation ou approbation • office fédéral de l'agriculture • connaissance • tribunal fédéral • assurance donnée • attestation • constitution fédérale • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • nombre • loi fédérale sur le tribunal fédéral • bétail • travailleur • document écrit • dissolution de la société • échange d'écritures • bilan • entreprise • bénéfice • autorité judiciaire • motivation de la décision • recours en matière de droit public • condition • condition de recevabilité • demande adressée à l'autorité • autonomie • devoir de collaborer • examen • société • renseignement erroné • conclusions • décompte • agronome • égalité des voix • principe de la bonne foi • conseil d'état • jour • délai raisonnable • caractéristique • droit matériel • d'office • mesure • objet du litige • émission • lausanne • propriété • copie • voix prépondérante • personne morale • détenteur d'animal • première instance • indication des voies de droit • soupçon
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-2231/2006