Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1346/2011

Arrêt du 13 mars 2012

Jérôme Candrian, président du collège,

Composition Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral du sport Macolin OFSPO,

2532 Macolin,

autorité inférieure.

Objet Qualification délivrée à l'issue d'une formation continue J+S.

Faits :

A.

A.a B._______, né en (...), est moniteur Jeunesse et Sport (J+S) Judo/Ju-Jitsu. Dans le courant de l'année 2008, il a souhaité devenir professeur de Ju-Jitsu auprès de la fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ). Selon le règlement FSJ, il doit dès lors disposer, notamment, de la plus haute reconnaissance J+S dans sa discipline.

A.b Le 16 octobre 2009, B._______ s'est présenté aux épreuves J+S de préparation/admission à la formation continue 2 Judo/Ju-Jitsu (cours JS CH 123978), dirigées par C._______ (coach-experte Judo), D._______ (expert Ju-Jitsu) et E._______ (spécialisation non précisée). D'emblée, il a indiqué qu'il souhaitait être dispensé des exercices pratiques, en raison d'une récente opération orthopédique, et a produit un certificat médical mentionnant des limitations de force et de mouvement au niveau du membre supérieur droit. Après discussion avec les examinateurs, il n'a pas souhaité reporter sa formation et a suivi le cours en entier, obtenant par ailleurs la note ''3" (bien).

L'échelle des notes J+S va de 1 (insuffisant) à 4 (très bien). La note 2 (suffisant) permet de valider un module, tandis qu'une note égale ou supérieure à 3 (bien) est généralement requise pour l'obtention d'une mention ("recommandation").

A.c Du vendredi 5 au dimanche 7 mars 2010, B._______ a ensuite participé au module J+S Judo/Ju-Jitsu de formation continue 2 (cours JS CH 123981 ; discipline sportive : Judo/Ju-Jitsu), conduit par C._______ (directrice du cours), F._______ (expert Judo), G._______ (expert Ju-Jitsu), H._______ (expert Judo) et I._______ (expert Judo), chefs de classe. Cette formation continue 2 est subdivisée en 21 heures de cours, consacrées pour l'essentiel aux techniques-tactiques à adopter en présence d'enfants, d'adolescents ou d'adultes ; elle est commune au Judo et au Ju-jitsu, une heure étant prévue pour expliciter les attentes, tant internes qu'externes, des participants dans ces deux disciplines sportives.

Au terme des trois jours de formation, les examinateurs ont décidé conjointement d'attribuer à B._______ les notes "3" pour la théorie et "2" pour la pratique. Ils ont refusé de lui remettre une recommandation "pour l'instant".

B.

B.a Le 27 septembre 2010, après avoir entrepris des démarches auprès de la FSJ, B._______ a personnellement saisi l'Office fédéral du sport (OFSPO) d'un "recours" contre l'évaluation des examinateurs et a demandé le rehaussement de sa note pratique, ainsi que l'octroi d'une recommandation. Il tient pour discriminatoire l'appréciation portée par les experts, puisqu'il s'est retrouvé à suivre une formation en langue allemande et sanctionnée majoritairement par des spécialistes en Judo. Il requiert que l'OFSPO retienne la note pratique obtenue le 16 octobre 2009, qui lui apparaît plus complète et représentative de son niveau de Ju-Jitsu, et lui permette ainsi de poursuivre sa formation auprès de J+S.

B.b A réception de ce "recours", l'OFSPO a pris contact avec C._______ et lui a demandé de déposer sa réponse. Le 20 octobre 2010, C._______ a indiqué par courrier électronique (courriel) que le Judo est, techniquement parlant, un enfant du Ju-Jitsu. Le Judo met l'accent sur les aspects ludiques et sportifs du combat, tandis que le Ju-Jitsu est plus orienté sur l'autodéfense et l'art martial. Les différences entre ces deux disciplines ne sont toutefois pas des différences de fond, mais de degré. Les principes techniques de base sont identiques, que ce soit en contexte sportif ou en situation d'autodéfense. Un ju-jitsuka soumis à un test de judo pourrait éventuellement faire grief qu'en l'absence de tests spécifiques à sa discipline, par exemple en l'absence d'atemis (coups frappés), ses capacités n'ont pas été complètement mises à l'épreuve. Cela n'enlève toutefois rien au fait qu'un futur expert J+S, un entraîneur de sport de performance ou un professeur diplômé de Ju-Jitsu doit disposer de solides compétences dans tous les domaines techniques. Or B._______ n'a pas su convaincre les experts présents qu'il disposait d'une capacité technique suffisante en nage-waza ("techniques de projection") pour lui permettre d'accéder aux cours de spécialisation. Son recours ne peut modifier cette appréciation. Pour le reste, le cours de préparation/admission ne vise qu'un contrôle minimal d'aptitude et ne saurait d'aucune manière servir à établir une qualification pour les cours de spécialisation. B._______ peut toutefois se présenter à une prochaine session et obtenir une nouvelle évaluation ; ce choix lui appartient. C._______ a enfin précisé que cette réponse traduit une position commune adoptée avec D._______, responsable de la formation Ju-Jitsu au sein de la FSJ, et G._______, chef de classe Ju Jitsu du cours de formation continue 2.

C.

Par décision du 17 janvier 2011, l'OFSPO a considéré que B._______ avait réussi le module "Technique-Tactique" (cours JS CH 123981), qu'il s'était acquitté avec succès de son obligation de suivre une formation continue pour les disciplines dans lesquelles il est reconnu comme moniteur J+S (Judo/Ju-Jitsu), mais que la note obtenue dans le volet pratique ("2") ne lui permettait pas d'obtenir une recommandation pour suivre des cours de spécialisation J+S. L'Office fédéral a dès lors refusé de le qualifier pour des cours de spécialisation.

A l'appui de sa décision, l'Office fédéral a mis en exergue que la formation J+S n'est pas une activité professionnelle et qu'elle ne constitue pas non plus un droit. La mise en place d'une recommandation permet une allocation parcimonieuse des subventions publiques, puisque seuls les meilleurs candidats sont admis aux formations continues suivantes. En l'occurrence, B._______ s'est inscrit en toute connaissance de cause à un cours national dont l'intitulé précisait qu'il s'agissait d'un module commun Judo / Ju-Jitsu dispensé en allemand et en français. Sur les cinq experts engagés pour ce module, deux au moins étaient par ailleurs de langue française (H._______ et I._______). Dans ce contexte, l'OFSPO a estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'avis des experts, lesquels pouvaient attendre de B._______ une maîtrise suffisante en nage-waza pour lui délivrer une recommandation. L'Office fédéral n'a pas perçu de frais pour sa décision.

D.
L'OFSPO a transmis à B._______, les 11 et 15 février 2011, une copie des notes de l'ensemble des candidats - dont l'identité a été au préalable anonymisée - et le nom des examinateurs présents lors de la formation continue 2.

Il ressort de ce document que le cours a été divisé en quatre périodes d'évaluation et que B._______ a obtenu les notes pratiques : 2/3, 2, 2-3 et 2, soit une moyenne de "2".

E.
Le 25 février 2011, B._______ (le recourant) a formé un recours contre la décision de l'OFSPO (l'autorité inférieure) du 17 janvier 2011 (reçue le 26 janvier 2011) devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il soutient que le module devait être évalué par des experts de langue française reconnus dans la discipline du Ju Jitsu, que l'Office fédéral a adopté une attitude discriminatoire à son égard en raison de sa maîtrise imparfaite de la langue allemande et que l'évaluation aurait dû porter exclusivement sur le Ju Jitsu. Il souhaite dès lors le remplacement de la note litigieuse par celle obtenue lors des tests d'admission (note "3") au module litigieux.

Il fait valoir en substance que tous les modules du cours ont été enseignés en langue allemande et que l'ensemble se rapportait au Judo, à l'exception d'une demi-journée consacrée au Ju-Jitsu. Il s'en prend en outre aux exigences imposées, puisque selon les programmes d'examen de la FSJ, le nage-waza représenterait une partie majeure des compétences du judoka, tandis qu'il s'agirait d'une petite partie du programme d'un ju-jitsuka. Il estime qu'un ju-jitsuka peut très bien pratiquer sa discipline sans l'utilisation du nage-waza. Le programme de Ju-Jitsu était en outre trop court et trop spécifique pour permettre l'attribution d'une note pratique pertinente. Enfin, le rapport d'évaluation produit ne lui permettrait pas de savoir sur quelles bases et de quelle manière les évaluations ont été réalisées, les griefs faits aux candidats et la spécialisation de l'expert qui a procédé à l'évaluation. Il en conclut que les évaluations ont porté exclusivement sur sa pratique du Judo.

F.
Le 5 mai 2011, l'OFSPO a répondu au recours et déposé les pièces de son dossier. L'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours, en raison d'un manque d'intérêt digne de protection du recourant, à l'annulation ou à la modification de la décision, et subsidiairement à son rejet.

S'agissant de l'intérêt digne de protection du recourant, l'autorité inférieure relève que B._______ a indiqué le 14 février 2011 à C._______ qu'il avait fait une croix sur son diplôme de professeur et qu'il envisageait de quitter la FSJ. Il ne disposerait dès lors plus d'un intérêt juridique à l'examen de son recours. Sur le fond, l'OFSPO insiste sur le fait que le recourant savait, en s'inscrivant au module de formation continue 2, qu'il s'agissait d'un cours combiné (Judo/Ju-Jitsu) national ouvert aux participants des diverses régions linguistiques de la Suisse. Les experts, dont deux étaient de langue maternelle française, étaient de plus à même de traduire le contenu des cours ou de donner une réponse claire et précise en langue française. Sa bonne note à l'évaluation théorique l'attesterait au demeurant. On ne peut dès lors en aucun cas parler de discrimination des participants francophones et l'OFSPO propose l'audition des experts pour s'en assurer.

G.
Par réplique du 9 juin 2011, le recourant a objecté qu'il avait toujours un intérêt à connaître l'issue de la procédure de recours, puisqu'il n'avait ni retiré ni annulé sa candidature au diplôme de professeur FSJ, et qu'il n'avait toujours reçu aucune explication écrite des examinateurs sur les motifs de sa note pratique. Il a en outre produit divers documents autobiographiques ou liés au Ju-Jitsu, dont le programme des différents modules J+S auxquels il a participé et le règlement FSJ des Dan Judo & Ju-Jitsu. Il ne voit de plus pas l'utilité de procéder à l'audition des experts proposée par l'Office fédéral, puisqu'il ne recourt pas contre sa note théorique. Il souligne en revanche que G._______ (expert Ju-Jitsu) est intervenu dans la seule après-midi du samedi 6 mars 2010, alors que quatre demi-journées étaient initialement prévues. La responsable du module ne serait enfin ni professeur de Ju-Jitsu, ni expert aux examens, ni même porteur Dan en Ju-Jitsu.

H.
Par duplique du 19 juillet 2011, l'OFSPO s'est référé à sa réponse du 5 mai 2011 et a expliqué que la technique du Ju-Jitsu avait permis le développement du Judo. Une seule fédération gère ces deux disciplines en Suisse, comme dans d'autres pays d'ailleurs, et tous les experts J+S en Judo sont capables de pratiquer en très grande partie le Ju Jitsu, étant donné que seules certaines prises sont plus élaborées. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à douter de l'appréciation portée par les experts sur les compétences techniques du recourant. Des évaluations ont en outre été réalisées régulièrement pendant le module de formation, à la fin des demi-journées, et les notes finales ont été reportées sur la feuille officielle de qualification J+S que tous les candidats reçoivent à la fin du cours. A l'issue d'une journée ou d'un cours, il était également tout à fait possible pour le candidat de demander des explications complémentaires, ainsi que des conseils sur ses capacités et ses compétences à chacun des experts.

I.
Par écriture complémentaire du 1er août 2011, B._______ a expliqué que son diplôme de professeur FSJ demandait un investissement personnel important et qu'il s'opposait dès lors résolument à ce que la décision de l'OFSPO puisse l'empêcher de terminer son diplôme.

J.
Le 5 septembre 2011, l'OFSPO a observé que la filière d'experts J+S n'avait pas pour but de mener à la reconnaissance d'un diplôme (professionnel) et qu'elle visait uniquement, en vertu de l'art. 20b al. 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (ordonnance sur l'encouragement des sports, RS 415.01), la mise à disposition de personnes susceptibles de former les moniteurs J+S.

K.
Les 19 septembre 2011 et 7 octobre 2011, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures ; B._______ a par ailleurs indiqué qu'il s'expliquait le manque d'experts Ju-Jitsu pendant sa formation par les examens de passage de Dan qui avaient eu lieu le même week-end auprès de la FSJ.

L.
B._______ a déposé ses observations finales, le 8 novembre 2011.

Il indique avoir discuté avec C._______ de ses difficultés linguistiques et qu'elle lui a répondu qu'elle ne disposait pas de suffisamment de temps pour réaliser une traduction parallèle ni d'un budget suffisant pour lui procurer l'assistance d'un interprète. Il estime ensuite que, bien que dans les faits la fédération de Ju-Jitsu soit rattachée à la fédération de Judo, elle aurait tout aussi pu être rattachée à la fédération de karaté, d'aïkido ou être indépendante. Il serait dès lors inéquitable de permettre son évaluation par des experts en Judo. Il demande par conséquent au Tribunal administratif fédéral de rejeter l'évaluation du cours JS-CH 123981, d'obliger l'OFSPO à statuer en l'état du dossier et de lui reconnaître la certification pour le Judo étant donné que la matière enseignée dans tous les cours suivis portent sur le Judo. Enfin, il souhaite que le Tribunal se prononce sur l'attitude adoptée par l'OFSPO qu'il tient pour discriminatoire.

M.
Les autres faits et circonstances de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'art. 49
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 49 Nombre de leçons - 1 L'activité physique et sportive doit être intégrée dans l'enseignement quotidien à l'école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
1    L'activité physique et sportive doit être intégrée dans l'enseignement quotidien à l'école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
2    Sous réserve de l'al. 1, l'éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.
3    Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l'éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l'année scolaire.
de l'ordonnance sur l'encouragement des sports prévoit au demeurant expressément que la procédure de recours contre les décisions prises en première instance par l'OFSPO est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2. Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée du 17 janvier 2011 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. L'OFSPO est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.

1.3. En recevabilité, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont respectées, étant précisé que le recourant s'exprime avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté.

2.

2.1. Demeure à déterminer, s'agissant de la recevabilité du recours, si B._______ a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. A ce titre, il doit, cumulativement, avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), être spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Selon la jurisprudence, le recourant doit en d'autres termes être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (ATF 135 II 145 consid. 6) - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération ; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATAF 2009/16 consid. 2.1).

Si les deux premières conditions posées par l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA sont à l'évidence remplies en l'espèce, la question de l'intérêt au recours au sens de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA se pose de manière plus ouverte, comme il résulte des considérants 2.2 et 2.3 ci-après.

2.2. La décision attaquée dispose (ch. 2) que B._______ a obtenu la note ''2'' à la partie pratique du module "formation continue 2" et que, compte tenu de cette note, il n'obtient pas la recommandation pour suivre des cours de spécialisation. Devant le Tribunal, B._______ déclare recourir contre la note technique obtenue dans ce module et confirmée par la décision de l'OFSPO du 17 janvier 2011. Il demande au Tribunal que cette évaluation ne soit pas retenue, au vu des griefs qu'il soulève à l'encontre du déroulement du module, et que lui soit substituée l'évaluation qu'il a obtenue dans le cadre du cours d'admission au module "formation continue 2''.

2.2.1. Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, l'existence d'une voie de droit présuppose un objet dont la validité est en cause. En droit fédéral, il s'agit de la décision (cf. art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_983/2010 du 9 novembre 2011 consid. 6 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1, p. 23). Il s'ensuit que le Tribunal en tant qu'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATAF 2010/5 consid. 2). C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). A cet égard, l'objet du litige est défini conjointement par le dispositif de la décision attaquée, par les points de ce dispositif contestés en recours et par le pouvoir d'examen de l'autorité de recours.

En d'autres termes, le Tribunal administratif fédéral n'est, au cas d'espèce, pas l'autorité de surveillance de l'OFSPO et n'est en conséquence pas habilité à revoir, en dehors des points soulevés à l'appui d'une procédure de recours en bonne et due forme, la manière dont l'Office fédéral organise les cours de formation J+S. Le Tribunal n'entrera donc pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation.

2.2.2. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, le litige en matière d'examen a pour objet la délivrance ou non du diplôme au candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2). Les notes, en tant qu'éléments de la motivation de la décision qui constate l'échec ou la réussite du candidat, ne sont dès lors en principe pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement, une note peut faire l'objet d'un recours si son relèvement permet, notamment, de modifier directement la situation juridique du candidat (ATF 136 I 229 consid. 2.2 p. 231 s. ; ATAF 2009/10 consid. 6.2.1 et réf. cit.).

2.3. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va typiquement ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions portant sur l'évaluation d'un candidat lors d'un examen (ATAF 2010/10 consid. 4 et réf. cit.). Il n'annule alors le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs manifestement faux ou sans rapport avec l'examen (ATAF 2010/11 consid. 4.2), soit en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237). En revanche, dans la mesure où la partie conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'elle se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).

2.3.1. En l'espèce, le recourant affirme que le rehaussement par substitution de la note de l'examen pratique lui permettrait d'obtenir la délivrance d'un diplôme de professeur FSJ. Il est toutefois constant que le recourant peut se présenter en tout temps à une nouvelle session d'évaluation de la formation continue 2 J+S, sans pénalité ou difficulté particulière. En outre, et contrairement à ce que semble souhaiter le recourant, l'admission d'un vice formel conduirait tout au plus à l'autoriser à repasser les épreuves en cause, faute pour le Tribunal de pouvoir librement substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). Cela étant, l'on peut déduire de son recours que B._______ demande à tout le moins à pouvoir passer devant une commission d'examen comprenant une majorité d'experts (examinateurs) de langue française spécialisés dans la discipline Ju-Jitsu afin de poursuivre sa formation de professeur Ju-Jitsu FSJ. C'est à ce titre que B._______ pourrait se voir reconnaître un intérêt juridique à recourir. Cet intérêt devrait cependant s'analyser au vu des diverses restrictions découlant des considérants qui précèdent.

2.3.2. Quoiqu'il en soit, ce point peut souffrir de demeurer ouvert, car le recours doit de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.

3.

3.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 68 Sport - 1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
1    La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2    Elle gère une école de sport.
3    Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport. La Confédération a fait usage de cette compétence par l'adoption de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), qui vise à favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général. A cet effet, la Confédération dirige, notamment, l'organisation Jeunesse + Sport (J+S).

A travers J+S, la Confédération souhaite concevoir et encourager le sport des jeunes, mettre sur pied une offre destinée aux enfants et aux adolescents, qui leur permet de découvrir le sport dans sa globalité et de participer à sa conception et favoriser le développement et l'épanouissement des jeunes dans une perspective pédagogique, sociale et de santé. Contrairement aux principes qui régissent habituellement la répartition des tâches au sein de l'Etat fédéral, la Confédération assume elle-même certaines tâches d'exécution majeure dans le contexte de J+S et intervient dans la formation continue des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations sportives, ainsi qu'à d'autres institutions (art. 8 al. 1 et 2 de la loi fédérale encourageant les sports).

3.2. L'Office fédéral du sport (OFSPO) exécute les tâches incombant à la Confédération en vertu des dispositions sur l'encouragement de la gymnastique et des sports. Il dirige notamment J+S (art. 13 al. 1
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 13 Cadres - 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
1    Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
a  de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire;
b  de coach J+S;
c  ...
d  d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire.
1bis    Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28
2    Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition.
3    La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.
et 4
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 13 Cadres - 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
1    Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
a  de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire;
b  de coach J+S;
c  ...
d  d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire.
1bis    Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28
2    Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition.
3    La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.
de la loi fédérale encourageant les sports et art. 14 et 35 al. 2
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 35 Obligations - Les cadres ESA appliquent, dans l'exercice de leur activité, les principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d'ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
de l'ordonnance sur l'encouragement des sports) et en a délégué la conduite à J+S Macolin. A ce titre, l'OFSPO élabore les structures et les filières de formation pour toutes les disciplines sportives J+S (art. 19 al. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport [ordonnance J+S, RS 415.31]), y compris le Ju-Jitsu (cf. modules de formation et contenus des cours, en ligne sur le site Internet de l'OFSPO J+S http://www.jugendundsport.ch Disciplines sportives Ju-Jitsu, consulté le 6 février 2012). Selon les prescriptions de l'OFSPO, les candidats ju jitsukas doivent ainsi maîtriser différents domaines communs au Judo, ainsi que des compléments spécifiques à leur discipline (cf. Cahier d'entraînement J+S Judo - Ju-Jitsu, édition 2009, doc. OFSPO n° 30.331/341.310 f, spéc. p. 4).

3.3. Le processus permettant d'obtenir une recommandation J+S est également réglementé par l'OFSPO dans différentes ordonnances administratives (cf. Guide de la formation des cadres [ci après : G J+S], ch. 4, spéc. ch. 4.4 et ch. 4.8.6, disponible en ligne sur le site internet de l'OFSPO J+S > bases légales > Directives et Guides, consulté le 6 février 2012). Ces directives définissent en particulier les objectifs, les contenus, la durée de l'offre, les moyens d'enseignement, la documentation, les publics cibles, les conditions d'admission et les prérequis, ainsi que les examens, les qualifications et les recommandations. Elles sont contraignantes pour les organisateurs (canton, fédération ou direction de la discipline sportive J+S). En sa qualité d'autorité délégataire, l'Office fédéral exige en outre de disposer au plus tard quatre semaines avant le début de la formation du dossier de convocation. Celui-ci doit en effet permettre de s'assurer que les participants ont été informés des conditions-cadres de l'offre et qu'ils possèdent des indications suffisantes sur les effets à emporter, la préparation personnelle, les conditions d'admission, les prérequis propres à leur discipline et le programme (déroulement des journées et les chefs de classe engagés) (cf. G J+S, ch. 3.4 ss, ch. 4.4 à 4.9).

3.4. Dans le cas particulier, selon la structure et la filière de la formation Judo et Ju-Jitsu (cf. dossier OFSPO, pièce n° 23), sont admis aux cours de spécialisation (formation des experts, modules concernant la formation des professeurs de Judo/Ju-Jitsu diplômés et formation des entraîneurs) les moniteurs J+S qui sont au bénéfice d'une mention active, qui ont réussi la formation continue (niveau 2) et qui ont obtenu une recommandation. Le recourant n'en disconvient pas et élève un certain nombre de griefs contre le refus de l'OFSPO de lui délivrer une telle recommandation.

4.

Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir qu'il ignore les critères effectifs des appréciations portées par les examinateurs sur ses aptitudes sportives, qui certes correspondaient en soi au niveau requis pour la réussite de la formation, mais ne lui ont pas permis d'obtenir une recommandation. En substance, il estime ainsi avoir été empêché de faire valoir utilement ses arguments.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48, ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). L'autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73 et les arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).

4.2.

4.2.1. Le cas d'espèce se singularise par le fait que la procédure d'attribution des reconnaissances J+S est subdivisée en deux phases (cf. Commentaire du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports [DDPS] de l'ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 12 octobre 2011, p. 5 s., disponible en ligne sur le site internet de l'OFSPO Actualités > Dossiers > Révision de la loi fédérale sur l'encouragement du sport > Documentation > Procédure de consultation, consulté le 6 février 2012). Lorsqu'un candidat suit un module de formation J+S, l'organisateur examine à son terme s'il répond aux exigences minimales attendues par l'OFSPO. Si tel est le cas, il dépose une demande de reconnaissance ("qualification") auprès de l'Office fédéral au plus tard un mois après la fin de l'offre J+S en insérant le candidat et ses recommandations dans la banque de données nationale pour le sport (BDNS). Ce document est rempli par la direction du cours, soit à la main, soit par voie électronique, et atteste que la formation s'est déroulée conformément aux directives de l'OFSPO. L'Office fédéral contrôle alors les données et active, le cas échéant, le nom de la personne concernée dans la banque de données ("attribution"). L'avis des examinateurs sert ainsi de référence à l'autorité compétente chargée de délivrer les recommandations, qui ne dispose pas elle-même des connaissances spécifiques. Cet avis n'a toutefois pas la portée matérielle d'une décision.

4.2.2. La procédure porte en outre sur l'évaluation des capacités du candidat. En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA, seuls les art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
à 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
, 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
, 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
, 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
, 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
(remplacé par l'art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
) et 38 PA sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. Les art. 26 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, dispositions au terme desquelles les parties ont le droit d'être entendues et de consulter le dossier, n'en font pas partie. Dans tous les cas cependant, l'autorité inférieure doit veiller au respect des garanties minimales déduites de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 132 II 485 consid. 4.2 p. 496) et le Tribunal vérifie librement que cela soit bien le cas. Au surplus, la limitation prévue à l'art. 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA ne vaut dans une telle situation que jusqu'à la notification des résultats d'examen. Par la suite, le droit à la consultation des pièces du dossier doit être accordé, sur demande (cf. Nadine Mayhall, in : VwVG, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2009, art. 2 n° 24, p. 34 et réf. cit.).

Ainsi, si le candidat conteste l'avis des examinateurs, l'OFSPO doit, dans un premier temps, constituer le dossier et en ouvrir l'accès au requérant. Après la consultation des pièces, un délai doit en principe être accordé au candidat concerné afin qu'il puisse compléter ses griefs. Ceci fait, les examinateurs sont invités à se prononcer si le candidat le demande. Quelle qu'en soit la forme, seule une prise de position écrite des examinateurs est de nature à pouvoir reconstituer le déroulement de l'examen et son appréciation. Seule une personne ayant assisté à l'examen peut en effet en estimer la valeur. Un deuxième échange d'écritures peut ensuite être éventuellement ouvert. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'autorité de première instance est à même de statuer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 2.2.2).

4.3. En l'occurrence, à la demande de l'Office fédéral (cf. dossier OFSPO, pièce n° 15) et à la suite des griefs élevés par B._______ contre son évaluation, la directrice du cours J+S concerné s'est déterminée par courrier électronique le 20 octobre 2010 et a indiqué les motifs pour lesquels les examinateurs ont refusé de le recommander. L'Office fédéral a ensuite rendu sa décision en adhérant entièrement aux motifs retenus par les examinateurs, sans avoir invité au préalable B._______ à se déterminer. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences découlant du droit fédéral. Elle a eu pour effet de priver B._______ de la possibilité de prendre connaissance de la prise de position des examinateurs, de décider si cette prise de position contient des arguments nécessitant une détermination et, en définitive, de se déterminer le cas échéant sur celle-ci. L'effet réel des observations importe par ailleurs peu. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles les examinateurs se sont déclarés convaincus de sa note, B._______ n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter la décision de l'autorité inférieure.

En d'autres termes, l'Office fédéral devait informer le requérant de l'ajout d'une nouvelle pièce essentielle au dossier (art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA), lui permettre de faire valoir son droit à la consultation du dossier (art. 26 s
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. PA ; ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391) et mettre en avant, préalablement à la décision, les considérations qui ont convaincu les examinateurs, indiquer les raisons concrètes pour lesquelles la note a été fixée et lui impartir un bref délai pour se déterminer à cet égard (ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 ss). Ce n'est qu'en procédant ainsi qu'un candidat pourra non seulement décider, le cas échéant, si une contestation a quelque chance d'être admise, mais aussi et surtout savoir sur quels points il devra mieux se préparer en vue d'une session future (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204). La manière de faire de l'Office fédéral a dès lors violé le droit d'être entendu du recourant.

4.4. En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). Dans le cas présent, le Tribunal a spontanément communiqué au recourant les observations de C._______, B._______ a pu faire valoir l'ensemble de ses griefs devant la présente autorité et l'OFSPO a lui-même pu s'y prononcer. Le Tribunal administratif fédéral jouit de plus du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATAF 2008/14 consid. 4.2). Il convient de considérer que la procédure contentieuse a dès lors guéri le vice formel initial, et le recours doit être rejeté sur ce point. Il en sera toutefois tenu compte dans la répartition des frais de procédure.

5.

Dans un deuxième groupe de griefs, de nature également formelle, le recourant met en avant que le rapport d'évaluation de l'expert, transmis par l'OFSPO, est des plus succinct et ne contient pas le nom ou la signature de son auteur ou encore de date.

5.1. L'attribution d'une note ou d'une recommandation par une commission d'examen est une appréciation collégiale validée par l'ensemble des examinateurs. Selon la jurisprudence, les éventuelles notes personnelles des examinateurs, les observations, barèmes et autres appréciations individuelles de chaque examinateur doivent en conséquence être considérées comme des documents internes, soustraits à la consultation (ATAF 2008/14 consid. 6.2, traduit in JdT 2009 I 687 ss, p. 688). Ces documents ne font dès lors pas partie du dossier de la cause et n'y sont pas versés. Cette exclusion a pour but de protéger la libre formation de l'opinion et de la volonté des examinateurs. Dans le cas contraire, la révélation du processus décisionnel pourrait mettre au jour des divergences d'opinions ou conduire les examinateurs à s'autocensurer par crainte de voir leurs constatations être divulguées et critiquées dans le public, alors qu'en la matière, la règle est que seule la note vaut motivation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2010 du 22 juin 2010 consid. 4.1). Il n'est ainsi pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne des examinateurs. En d'autres termes, les notes personnelles des examinateurs restent leur propriété et ne constituent qu'une aide afin de leur permettre de donner des informations précises lors de la séance au cours de laquelle ils attribuent collectivement une note à chaque candidat. Le cas échéant, ces documents peuvent également leur servir à se déterminer par écrit sur des prestations d'examen et ainsi indiquer le déroulement exact de l'examen à l'OFSPO (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Dans ce contexte, le recourant ne peut exiger leur consultation.

En tant que documents internes, ils ne doivent de plus revêtir aucune forme particulière. Mais, supposé même qu'il en soit ainsi, le Tribunal n'aurait pas à apprécier, sur ce point, les motifs d'opportunité que pourrait avoir un examinateur à se limiter à l'inscription des seules notes. On voit mal, en outre, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé, l'utilité d'une notice - même sommaire -, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un candidat sur cette seule base (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6) ; en réalité, seule une personne ayant assisté à l'ensemble de la formation peut en estimer la valeur, puisqu'elle repose notamment sur une comparaison des candidats et une composante subjective propre aux examinateurs, et c'est là précisément l'utilité pour le candidat de faire valoir sur-le-champ ses griefs (cf. ci après, consid. 7.3).

5.2. Il s'ensuit que le recourant se méprend lorsqu'il affirme qu'il a un droit inconditionnel à obtenir la production de tels documents ou que ceux-ci doivent revêtir une forme particulière, par exemple être datés ou signés. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

Par ailleurs, il ressort du dossier que l'attestation de participation a été remplie par la directrice du module le 25 mars 2010 (cf. dossier OFSPO, pièce n° 4), soit deux semaines après le terme de la formation. Ce document mentionne que le module a été donné selon les directives de l'Office fédéral, que B._______ l'a réussi, mais qu'il n'est "pour l'instant pas recommandé". L'OFSPO affirme que ce document a été remis au recourant (cf. duplique du 19 juillet 2011, p. 3 ch. 3), conformément aux directives. Le recourant ne fait valoir pour sa part aucune circonstance qui permettrait de renverser la présomption selon laquelle cette attestation lui a été effectivement remise. Au demeurant, l'hypothèse selon laquelle il n'aurait pas été informé - même oralement - du résultat de sa formation n'est guère crédible. Une plage horaire était d'ailleurs prévue dans le programme du cours pour informer les candidats de leurs résultats et leur permettre de donner leur "feed-back" (cf. annexe n° 3 du courrier du 9 juin 2011). Il sera dès lors retenu que B._______ savait que les examinateurs avaient refusé de proposer à l'Office fédéral de lui attribuer une recommandation, qu'il savait qu'il avait obtenu une note pratique inférieure à 3 et qu'il a eu la possibilité de discuter avec les examinateurs de sa note et du refus de le recommander. A ce stade, cette information était amplement suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.7/2000 du 17 avril 2000 consid. 2c/bb).

6.

Dans un troisième groupe de griefs, le recourant fait valoir que, même s'ils présentent des points communs, le Judo et le Ju-Jitsu sont différents (ainsi la technique du nage-waza est essentielle pour le Judo, mais non pour le Ju-Jitsu). Or, un seul examinateur possédait les qualifications requises en "Ju-Jitsu", alors que les quatre autres examinateurs ne disposaient que de la reconnaissance J+S Judo. Il y voit une discrimination à l'encontre des ju-jitsukas, puisqu'ils auraient été évalués majoritairement par des judokas.

6.1. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre d'un candidat qu'il ait connaissance des directives relatives aux examens (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.48 consid. 4b). En usant de la diligence voulue, le recourant aurait ainsi appris que le chef d'une offre de formation des cadres doit être reconnu comme expert dans la discipline sportive concernée ou le "groupe de disciplines" concerné. Pour les modules interdisciplinaires, la discipline sportive de l'expert ne joue en outre aucun rôle (cf. G J+S, ch. 4.5.1). Or, il y avait au moins un coexaminateur en la personne de C._______, puisqu'il n'est pas contesté que G._______ possède la qualification d'expert J+S Ju-Jitsu. L'évaluation a dès lors bien été collégiale.

6.2. Pour le reste, le rôle central du principe de milice est une particularité du système J+S que le législateur entend préserver (cf. Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, in FF 2009 7401). Par conséquent, les reconnaissances J+S n'ont pas pour objectif de prévoir un statut professionnel ni de garantir une existence professionnelle pour les cadres J+S (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.72/2005 du 6 mai 2005 consid. 4.2 ; Commentaire précité du DDPS du 12 octobre 2011, art. 14 p. 6). Il faut ainsi se garder de poser des exigences exagérées ou uniquement théoriques.

En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant, en particulier le règlement des Dan Judo & Ju-Jitsu (annexe n° 4 au courrier du 9 juin 2011), que les "techniques de projection" font partie des exigences techniques communes au Judo et au Ju-Jitsu (cf. annexe n° 4 précitée, p. 18). Les examinateurs étaient dès lors en droit d'attendre de lui qu'il se prépare en conséquence (cf. JAAC 63.89 consid. 2b), même s'il devait douter de la pertinence de cette exigence pour un ju-jitsuka. Le recourant n'expose en outre pas concrètement en quoi l'autorité inférieure se serait fondée sur des critères étrangers à ceux qui servent à apprécier l'aptitude à poursuivre la formation continue Judo/Ju Jitsu lorsqu'elle a considéré que les techniques de projection pouvaient être évaluées par des examinateurs Judo ou Ju-Jitsu reconnus. Au demeurant, les examinateurs ont démontré dans leur prise de position commune du 20 octobre 2010 qu'ils ne prenaient pas à la légère les différences entre les deux disciplines ; s'ils ont accepté d'évaluer B._______ c'est manifestement qu'ils s'en sentaient aptes. A contrario, ils ont expressément relevé les limites de leur évaluation, en particulier s'agissant des atemis (coups frappés). Déterminer si le recourant maîtrise suffisamment les techniques de projection relève par ailleurs d'une évaluation technique. En d'autres termes, il n'apparaît guère critiquable, étant rappelé la retenue que s'impose le Tribunal sur ce point (cf. consid. 2.3), que les examinateurs aient évalué sa technique de projection, même si le recourant estime qu'elle n'est pas décisive. Il n'y a dès lors pas motif à s'écarter de la note retenue par les examinateurs.

6.3. Sur le vu de ce qui précède, l'OFSPO n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'évaluation des examinateurs. Du reste, B._______ n'affirme nullement avoir maîtrisé avec le degré requis les techniques de projection. Mal fondé, ce grief sera également rejeté.

7.

Dans un dernier groupe de griefs, le recourant se prévaut de la langue de l'enseignement. Au vu des sa situation particulière (maîtrise insuffisante de l'allemand), il tient pour injuste et discriminatoire l'organisation de cours dans lesquels les examinateurs s'expriment dans leur propre langue, respectivement dans la langue de la majorité des candidats présents (l'allemand). Il estime que chaque candidat devrait pouvoir suivre une formation dans sa propre langue.

7.1. Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (8C_495/2011 consid. 3), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Aussi bien des inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent-elles faire l'objet d'une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348, ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).

En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (cf. Stephan Hördegen, Chancengleichheit im Prüfungsrecht, in : Auf der Scholle und in lichten Höhen, Zurich 2011, p. 655 ss).

7.2. En l'espèce, la réunion de candidats provenant des diverses régions linguistiques de la Suisse est généralement imposée par les circonstances, un nombre minimum de personnes étant inévitable. On ne saurait y voir une discrimination envers les latins, même si une restriction des communications orales peut apparaître le cas échéant. Le cours JS CH 123981 comprenait 20 participants, dont seize candidats de langue allemande (quatorze après deux désistements), trois de langue française et un de langue italienne (cf. pièce n° 3 du bordereau du recourant du 9 juin 2011). Sur le vu de la composition linguistique des candidats, le Tribunal considère que l'OFSPO a ménagé un équilibre linguistique suffisant en prévoyant deux examinateurs de langue française sur les cinq examinateurs présents lors de la formation. Le fait que la majorité des cours ait ainsi été donnée en allemand n'est pas non plus critiquable. L'Office fédéral insiste en outre, et il n'y a pas de motif d'en douter, sur le fait que les examinateurs de langue allemande ont répondu en français lors des questions de participants de langue française. Le Tribunal retiendra dès lors que chacun des participants a pu s'exprimer dans sa propre langue et le recourant n'établit pas qu'il n'a pas reçu une réponse ou des explications appropriées dans sa propre langue. Il ne saurait ainsi avoir été victime d'une inégalité de traitement ou de discrimination. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des examinateurs proposés par l'autorité inférieure. D'ailleurs, le résultat de l'épreuve théorique (note 3) du recourant conforte l'affirmation de l'Office fédéral selon laquelle les examinateurs ont donné des explications suffisantes en langue française. B._______ n'allègue ni ne prétend enfin que la présentation des exercices pratiques, plus particulièrement liée à la technique de projection, a été entravée par une incompréhension d'ordre linguistique.

7.3. En outre, il sera retenu que le recourant s'est inscrit à un cours dont l'intitulé prévoyait expressément qu'il serait donné en français et en allemand. Dans ces circonstances, s'il estimait ne pas être en mesure de comprendre les informations données en allemand, il lui appartenait de signaler préalablement au début de la formation à l'Office fédéral ses difficultés linguistiques. La loyauté procédurale commandait ainsi qu'il n'attendît pas le résultat de sa note pratique pour se plaindre des exigences linguistiques et ainsi, le cas échéant, permettre à l'OFSPO d'en tenir compte. Aussi, la personne qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure ou un motif d'empêchement devant l'autorité qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation ultérieurement (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.1, ATF 121 I 225 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; cf. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 449). Le comportement du recourant apparaît d'ailleurs d'autant moins conforme en l'espèce aux règles de la bonne foi qu'il requiert le remplacement uniquement de sa note pratique, de surcroît par celle obtenue lors d'un module qui s'est déroulé dans des conditions largement similaires. Le Tribunal retiendra dès lors que le recourant a assumé en pleine conscience le risque d'un échec, pour des motifs liés à sa maîtrise insuffisante de la langue allemande, en se présentant au cours JS CH 123981.

7.4. Mal fondé, le quatrième grief ne peut qu'être rejeté.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

9.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA). En l'occurrence, le recourant, qui succombe, devrait prendre à sa charge les frais de procédure, qui se montent à Fr. 1'000.- (art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient cependant de tenir compte du fait que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu. Cela a pu jouer un rôle dans la décision du recourant d'interjeter un recours et dans les griefs qu'il a fait valoir. Il apparaît dès lors équitable de réduire à Fr. 800.- les frais de procédure mis à sa charge (art. 6 let. b FITAF). Ils sont ainsi entièrement compensés avec l'avance des frais de procédure de Fr. 1'000.-, versée en date du 9 mars 2011. Le solde de Fr. 200.- sera restitué au recourant à l'entrée en force du présent arrêt.

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Enfin, l'autorité inférieure n'y a pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais, de Fr. 1'000.-, versée en date du 9 mars 2011. Le solde de Fr. 200.- sera restitué au recourant à l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé avec avis de réception)

- au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

Si tant est que l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit pas applicable, la présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1346/2011
Date : 13 mars 2012
Publié : 22 mars 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : gymnastique et sport
Objet : formation continue J+S


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
68
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 68 Sport - 1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
1    La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2    Elle gère une école de sport.
3    Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OESp: 13 
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 13 Cadres - 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
1    Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24
a  de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire;
b  de coach J+S;
c  ...
d  d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire.
1bis    Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28
2    Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition.
3    La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.
20b  35 
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 35 Obligations - Les cadres ESA appliquent, dans l'exercice de leur activité, les principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d'ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
49
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports
OESp Art. 49 Nombre de leçons - 1 L'activité physique et sportive doit être intégrée dans l'enseignement quotidien à l'école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
1    L'activité physique et sportive doit être intégrée dans l'enseignement quotidien à l'école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
2    Sous réserve de l'al. 1, l'éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.
3    Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l'éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l'année scolaire.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IA-200 • 121-I-225 • 132-II-485 • 132-V-387 • 133-I-270 • 133-III-439 • 134-I-20 • 134-I-23 • 134-I-83 • 134-V-418 • 135-I-49 • 135-II-145 • 135-III-670 • 135-V-65 • 136-I-184 • 136-I-229 • 136-I-265 • 136-V-117 • 137-I-195 • 137-IV-25 • 137-IV-33 • 137-V-334
Weitere Urteile ab 2000
1C_308/2010 • 2A.72/2005 • 2D_13/2010 • 2D_2/2010 • 2P.23/2004 • 2P.7/2000 • 8C_495/2011 • 8C_983/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • candidat • office fédéral • formation continue • autorité inférieure • allemand • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue • droit d'être entendu • mention • avis • autorité de recours • viol • ddps • pouvoir d'appréciation • intérêt digne de protection • intérêt juridique • encouragement de la gymnastique et des sports • tennis
... Les montrer tous
BVGE
2010/35 • 2010/5 • 2010/11 • 2010/10 • 2009/10 • 2009/16 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
A-1346/2011 • B-1465/2010 • B-326/2008 • B-6500/2008
FF
2009/7401
VPB
63.89
JdT
2009 I 687