Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-3073/2011
Urteil vom 13. Februar 2012
Richter Markus Metz (Vorsitz),
Besetzung Richter Alain Chablais, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiberin Tanja Haltiner.
SWITCH,
Parteien Werdstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Abteilung Telecomdienste,
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz,
Gegenstand Aufsichtsverfahren betreffend Dienstleistungsangebot.
Sachverhalt:
A.
Im Mai 2009 gründete die SWITCH die Tochtergesellschaft switchplus ag, welche Endkundinnen die Registrierung von Domain-Namen der Domain ".ch" und ".li" als Wiederverkäuferin (Registrar) anbieten soll. Zudem bietet die Tochtergesellschaft Mail- und Hosting-Services an.
B.
Im Zusammenhang mit der Gründung der switchplus ag eröffnete das Bundesamt für Kommunikation (nachfolgend: BAKOM) gegen die SWITCH am 16. März 2010 ein Aufsichtsverfahren.
Mit Verfügung vom 11. April 2011 verpflichtete das BAKOM die SWITCH in Dispositivziffer 1, sämtliche Leistungen, welche diese aufgrund ihrer Registrierungs- und Verwaltungstätigkeit von Domain-Namen zu erbringen in der Lage sei und welche die switchplus ag anbiete, allen Whole-Sale-Partnerinnen zu den gleichen Bedingungen anzubieten. Von der Offerierungspflicht ausgenommen seien Leistungen, die typischerweise nur zwischen verbundenen Unternehmen erbracht würden sowie Leistungen, die keinen direkten oder indirekten Bezug zur delegierten Tätigkeit der Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen hätten. Gemäss Dispositivziffer 2 habe die SWITCH eine Liste der Leistungen, die sie allen Whole-Sale-Partnerinnen inklusive der switchplus ag zu gleichen Bedingungen anbieten wolle, zu erstellen. Die Preise und die übrigen Konditionen der einzelnen Leistungen seien dabei verbindlich festzulegen und dem BAKOM sowie allen Whole-Sale-Partnerinnen innert 30 Tagen ab Rechtskraft der Verfügung zuzustellen. Gleichzeitig sei der Leistungskatalog unter Nachführung allfälliger Änderungen zu veröffentlichen. Zudem habe die SWITCH sicherzustellen, dass die switchplus ag innert 30 Tagen seit Eröffnung der Verfügung von keinen werbewirksamen Leistungen der SWITCH profitiere, welche anderen Whole-Sale-Partnerinnen nicht zur Verfügung stehen würden, wobei sich diese Verpflichtung namentlich auch auf den Webauftritt beziehe (Dispositivziffer 3). Mit Dispositivziffer 4 wurde die SWITCH verpflichtet, dem BAKOM jeweils unaufgefordert sämtliche Verträge oder Vertragsänderungen zwischen ihr und der switchplus ag innert 30 Tagen nach Abschluss zur Kenntnis zu bringen. Von dieser Mitteilungspflicht ausgenommen seien Verträge, die keinen direkten oder indirekten Bezug zur delegierten Tätigkeit der Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen hätten. Weiter wurde die SWITCH verpflichtet, sämtliche mit ihren Leistungen an die switchplus ag verbundenen Kosten sachgerecht und in einer getrennten Kostenrechnung gegenüber dem BAKOM auszuweisen, erstmals für das Rechnungsjahr 2010 (Dispositivziffer 5). Einer allfälligen Beschwerde gegen Dispositivziffern 3 und 5 wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (Dispositivziffer 6). Die Verwaltungsgebühren wurden der SWITCH auferlegt (Dispositivziffer 7) und die Firmen Hostpoint AG et al. vom Ausgang des Verfahrens in Kenntnis gesetzt (Dispositivziffer 9).
C.
Mit Beschwerde vom 27. Mai 2011 gelangte die SWITCH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, Dispositivziffern 1 bis 4 sowie Dispositivziffer 7 betreffend Kostenauflage der Verfügung des BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) vom 11. April 2011 seien aufzuheben. Weiter sei festzustellen, dass die Vorinstanz dadurch, dass sie die Firmen Hostpoint AG et al. vor Eintritt der Rechtskraft der angefochtenen Verfügung über den Ausgang des Aufsichtsverfahrens informiert habe, Bundesrecht verletzt habe. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt sie die Wiederherstellung der in Dispositivziffer 6 entzogenen aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung. Eventualiter sei ihr eine angemessene Frist von mindestens 120 Tagen zur Vornahme der im Sinne von Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere zur entsprechenden Umgestaltung ihres Webauftritts, zu gewähren.
D.
Die Vorinstanz verlangt mit Vernehmlassung vom 8. Juni 2011 die Abweisung des Antrags auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Ebenso sei der entsprechende Eventualantrag abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Mit unaufgeforderter Eingabe gleichen Datums reicht die Beschwerdeführerin ergänzend ein Schreiben der Wettbewerbskommission (nachfolgend: WEKO) zu den Akten, wonach diese mangels Anhaltspunkten für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darauf verzichte, ihr Sekretariat mit der Eröffnung einer Untersuchung zu beauftragen.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2011 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gut.
F.
Mit Vernehmlassung vom 8. Juli 2011 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei in der Hauptsache vollumfänglich abzuweisen.
G.
Die Beschwerdeführerin hält mit ihren Schlussbemerkungen vom 19. August 2011 an den in der Beschwerde vom 27. Mai 2011 gestellten Anträgen fest. Eventualiter sei ihr bei Abweisung des Antrags 1 hinsichtlich Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung eine angemessene Umsetzungsfrist von 120 Tagen zur Vornahme der erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere der entsprechenden Umgestaltung des Webauftritts, zu gewähren.
H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - sofern entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese unmittelbar betroffen und macht ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung geltend. Sie ist daher ohne Weiteres beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Entscheide seiner Vorinstanzen mit voller Kognition. Gerügt werden kann daher gemäss Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
3.1. In der angefochtenen Verfügung hält die Vorinstanz unter dem Titel Voraussetzungen für den (Whole-Sale-)Partnervertrag fest, dass im Fall der switchplus ag knapp 80 % der benötigten 1'000 registrierten Domain-Namen direkt von der Beschwerdeführerin oder auf Namen von deren Mitarbeitenden zugunsten der Tochtergesellschaft registriert worden seien, womit die switchplus ag vom Whole-Sale-Angebot habe profitieren können, ohne vorgängig die für den Erwerb eines solchen Kundenstamms notwendigen Investitionen zu tätigen. Die Vorinstanz ist jedoch im Zeitpunkt des Erlasses ihrer Verfügung davon ausgegangen, dass die switchplus ag seit ihrer Gründung durch eigene Geschäftstätigkeit mindestens 1'000 Domain-Namen von Kunden registrieren konnte, so dass sie mittlerweile die Voraussetzungen für einen Whole-Sale-Partnervertrag erfülle und daher die ursprüngliche Ungleichbehandlung durch die Beschwerdeführerin dahingefallen sei, weshalb diesbezüglich auf die Anordnung von Aufsichtsmassnahmen verzichtet wurde. Da dieser Punkt nicht weiter Thema des vorinstanzlichen Verfahrens war und daher keinen Eingang ins Dispositiv der angefochtenen Verfügung gefunden hat, kann er auch nicht Thema des Beschwerdeverfahrens sein (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.7).
3.2. Unbestritten geblieben und daher in Rechtskraft erwachsen ist Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung betreffend die Leistungserbringung und -verrechnung zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Tochtergesellschaft (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.213). Über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wurde bereits mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2011 befunden.
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin macht in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend: Es sei ihr trotz entsprechendem Gesuch keine Einsicht in die von insgesamt elf Firmen eingereichte Aufsichtsbeschwerde, welche das strittige Verfahren ausgelöst habe, gewährt worden. Dem hält die Vorinstanz entgegen, die Anzeige sei für die Eröffnung des Aufsichtsverfahrens nicht relevant gewesen, weshalb ihr kein Aktencharakter zukomme. Der Beschwerdeführerin sei es jederzeit freigestanden, Einsicht in die Akten zu nehmen oder zu beantragen, die Anzeige vom 15. Januar 2010 zu den Akten zu nehmen, was sie nicht getan habe.
4.2. Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre umfasst der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
Das Akteneinsichtsrecht bezieht sich auf alle - auch neu eingehenden - verfahrensbezogenen Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheids zu bilden. Die Akteneinsicht ist demnach auch zu gewährleisten, wenn die Ausübung des Akteneinsichtsrechts den Entscheid in der Sache nicht zu beeinflussen vermag (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1813/2009 vom 21. September 2011 E. 7.1.4 mit Hinweis; Bernhard Waldmann/ Jürg Bickel in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009 [VwVG-Praxiskommentar], Art. 29 Rz. 94 f.; Stephan C. Brunner in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zürich 2008 [VwVG-Kommentar], Art. 26 Rz. 1, 33 und 45). Der Betroffene kann sich nur dann wirksam zur Sache äussern und geeignete Beweise führen oder bezeichnen, wenn er über Anträge der Gegenseite oder Stellungnahmen Dritter orientiert bzw. wenn ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, die Unterlagen einzusehen, auf welche die Behörde in ihrer Verfügung abzustellen gedenkt (BGE 132 V 387 E. 3.1; vgl. auch Waldmann/Bickel, VwVG-Praxiskommentar, Art. 29 Rz. 94).
Die Akteneinsicht erstreckt sich demnach grundsätzlich auf alle für den Entscheid wesentlichen Akten, d.h. auf jene Akten, die Grundlage einer Entscheidung bilden. Um den Umfang des Akteneinsichtsrechts zu bestimmen, kommt es auf die Bedeutung eines Aktenstückes für die verfügungswesentliche Sachverhaltsdarstellung an (Urteile des Bundesgerichts 2A.132/2006 vom 20. Juli 2006 E. 2.5, 2P.50/2003 vom 7. August 2003 E. 4 und 2A.587/2003 vom 1. Oktober 2004 E. 7.3, je mit Hinweisen, BGE 129 I 85 E. 4.1, BGE 121 I 225 E. 2a; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2213/2006 vom 2. Juli 2007, E. 4.3.1; Marc Häusler/Reto Ferrari-Visca, Das Recht auf Akteneinsicht im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren, in: Jusletter vom 8. August 2011, S. 2 und 4). Akten, welche mit dem Verfahren, in dem die Akteneinsicht begehrt wird, nichts zu tun haben, unterliegen der Akteneinsicht zum Vorneherein nicht. Durch die Gewährung der Akteneinsicht soll dem Betroffenen die Kenntnis der wesentlichen Tatsachen, d.h. jener Tatsachen, welche die Behörde ihrer Verfügung zugrunde zu legen gedenkt, verschafft werden, damit sich dieser äussern kann. Dies wiederum bedeutet, dass sich das Recht auf Akteneinsicht nur auf jene Akten bezieht, auf deren Inhalt die geplante Verfügung gestützt werden soll (Willy Huber, Das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren, Diss. St. Gallen 1980, S. 66 und S. 70 f.).
4.3. Tatsächlich hat die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 29. März 2010 um Akteneinsicht ersucht, insbesondere um Zustellung der Aufsichtsbeschwerde. Mit Schreiben vom 1. April 2010 erklärte die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin sei selbstverständlich berechtigt, jederzeit Einsicht in die Verfahrensakten zu nehmen. Im Übrigen wurde in diesem Schreiben festgehalten, dass die eingereichte Aufsichtsbeschwerde noch nicht zu den Verfahrensakten genommen worden und nachdem die Anzeigenden auf eine Parteistellung verzichtet hätten zudem unklar sei, ob das Dokument verfahrensrelevant sei. Falls für die Entscheidfindung auf die Aufsichtsbeschwerde abgestellt würde, werde diese zu den Akten genommen und Einsicht gewährt. In der Folge hat die Vorinstanz die fragliche Aufsichtsbeschwerde in ihrer Verfügung vom 11. April 2011 im Rahmen der Prozessgeschichte zwar erwähnt, sich bei der Begründung jedoch nicht darauf abgestützt.
Da es sich daher bei der entsprechenden Aufsichtsbeschwerde nicht um ein entscheidrelevantes Dokument handelt, d.h. die Beschwerde nicht als Grundlage für den angefochtenen Entscheid herbeigezogen wurde, erstreckt sich das Recht auf Akteneinsicht nicht darauf, womit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu verneinen ist. Aus den eingereichten Akten ergibt sich zudem, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens zur Aufsichtsbeschwerde Stellung nehmen konnte (vgl. E-Mail vom 8. Juli 2010, Beilage 16 zur Vernehmlassung, worin die Beschwerdeführerin auf ihre Stellungnahme zur Aufsichtsbeschwerde Bezug nimmt).
5.
5.1. Weiter verlangt die Beschwerdeführerin es sei festzustellen, die Vorinstanz habe dadurch, dass sie die Anzeigerinnen vor Eintritt der Rechtskraft der Verfügung informiert habe, Bundesrecht verletzt. Die Vorinstanz erklärt hierzu, der Rechtsvertreter der Anzeigerinnen sei nach Abschluss des Verfahrens praxisgemäss darüber informiert worden, dass der Anzeige mittels Anordnung von Aufsichtsmassnahmen Folge gegeben worden sei.
5.2. Aufgrund seiner Formulierung lässt sich das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführerin am ehesten unter Art. 25a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
5.3. Gemäss Art. 71 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
5.4. Obwohl die Anzeigerinnen keine Parteistellung im vorinstanzlichen Verfahren hatten, wurden sie gemäss Dispositivziffer 9 der angefochtenen Verfügung von dessen Ausgang in Kenntnis gesetzt und zwar noch vor Eintritt der Rechtskraft des erwähnten Entscheids. Dies geschah, obschon die Aufsichtsbeschwerde nicht zu den Akten genommen wurde und nicht Grundlage des angefochtenen Entscheids bildete. Wie sich aus vorstehender Erwägung ergibt, hat eine Behörde sogar in Fällen, in denen sie gestützt auf eine Aufsichtsbeschwerde einen Entscheid trifft - was vorliegend ja nicht der Fall ist - ihren Entscheid nicht zu begründen und der anzeigenden Person zuzustellen. Sie kann die Anzeigerin von sich aus in groben Zügen informieren, wie sie mit der Anzeige zu verfahren gedenkt. Wenn jedoch wie vorliegend eine Aufsichtsbeschwerde nicht anhand genommen bzw. durch sie kein Verfahren ausgelöst wird und sie nicht Grundlage einer Verfügung bildet, die Anzeigenden aber dennoch über den Ausgang des Verfahrens vor Eintritt der Rechtskraft der entsprechenden Verfügung in Kenntnis gesetzt werden, geht dies über den praxisgemäss zu erwartenden Bescheid über das Eintreten oder Nichteintreten auf die Anzeige hinaus und trägt Art. 71 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
6.
Die von der Beschwerdeführerin als Monopolistin im Rahmen der ihr übertragenen öffentlichen Aufgabe gegenüber Dritten zu erbringenden Dienstleistungen umfassen einerseits ein Retail-Angebot betreffend die direkte Zuteilung und Verwaltung von ".ch"-Domain-Namen an Endkundinnen und andererseits ein Whole-Sale-Angebot, d.h. die Bereitstellung der geeigneten technischen und administrativen Vorkehrungen zugunsten Dritter, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zuteilung und Verwaltung von ".ch"-Domain-Namen an eigene Endkundinnen zu erbringen wünschen (vgl. zum Ganzen Art. 7 des verwaltungsrechtlichen Vertrags vom 31. Januar 2007 zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz). Die Beschwerdeführerin hat für "Partner" genannte Wiederverkäuferinnen ein Whole-Sale-Modell entwickelt, das diesen ermöglicht, Domain-Namen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung weiterzuverkaufen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für dieses Modell wurden von der Vorinstanz erstmals am 29. August 2003 genehmigt. Bevor ein interessiertes Unternehmen als Partner anerkannt wird, muss es zunächst die Registrierung von 1'000 Domain-Namen beantragt haben. Die Beschwerdeführerin nennt die Partner mitunter auch Registrar.
Strittig ist einzig letzterer Bereich bzw. die Frage, ob die Beschwerdeführerin ihre Tochtergesellschaft gegenüber anderen Whole-Sale-Partnerinnen durch Verschaffung ungerechtfertigter Vorteile bevorzugt.
7.
7.1. Das schweizerische Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) und seine Ausführungsbestimmungen wurden in einem Zeitpunkt erlassen, in dem die Beschwerdeführerin bereits während zehn Jahren die Verwaltung der Domain-Namen ".ch" wahrgenommen hatte. Mit zunehmender Bedeutung der modernen Telekommunikation wurde die Verwaltung der zahlenmässig begrenzten Adressierungselemente als Schlüsselfrage erachtet, die in den Grundsätzen auf Gesetzesstufe verankert werden sollte. Gleichzeitig ging es auch darum möglichst beizubehalten, was sich bisher auch ohne gesetzliche Regelung bewährt hatte. So stellt insbesondere die Delegation der Verwaltung der Top Level Domain (TLD) ".ch" von der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin mittels verwaltungsrechtlichem Vertrag vom 24. Januar 2003 bzw. erneuert in demjenigen vom 31. Januar 2007 eine nachträgliche Legitimierung des beim Erlass der entsprechenden Bestimmungen bereits bestehenden Zustands dar (vgl. zum Ganzen: Ueli Buri, Domain-Namen in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, III/2, 2. Auflage, Basel 2005, S. 344 f., 350).
7.2. Art. 28 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
7.3. Im Anhang 2.13 zur Verordnung des BAKOM vom 9. Dezember 1997 über Fernmeldedienste und Adressierungselemente (TAV, SR 784.101.113) finden sich technische und administrative Vorschriften über die Zuteilung und Verwaltung von Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain ".ch" untergeordnet sind. Im Rahmen jener Bestimmungen bestehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschwerdeführerin für die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen, die der Domain ".ch" und ".li" untergeordnet sind, welche von der Vorinstanz zu genehmigen sind (vgl. Art. 14c Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
7.4. Als Aufsichtsbehörde wacht die Vorinstanz gemäss Art. 13i
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13i Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d'adressage. |
3 | S'il y a lieu de soupçonner qu'un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d'exécution ou encore de l'autorisation ou du contrat, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l'accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles. |
4 | Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13j Mesures de surveillance - 1 S'il s'avère qu'un délégataire ne respecte plus ses obligations, l'OFCOM peut: |
|
1 | S'il s'avère qu'un délégataire ne respecte plus ses obligations, l'OFCOM peut: |
a | le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | l'obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d'adressage l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir l'autorisation ou le contrat de charges; |
d | restreindre ou suspendre l'autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l'autorisation ou résilier le contrat au sens de l'art. 13k, al. 1. |
2 | L'OFCOM peut édicter d'office des mesures provisionnelles. |
8.
Die Beschwerdeführerin übt gestützt auf die Delegation der Tätigkeit als Registerbetreiberin für die Domain ".ch" in diesem Bereich eine öffentliche Aufgabe des Bundes aus. Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13e Gestion et attribution des ressources d'adressage par les délégataires - 1 Les délégataires gèrent les ressources d'adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire. |
|
1 | Les délégataires gèrent les ressources d'adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire. |
2 | Les art. 4 à 12 s'appliquent par analogie à la gestion et à l'attribution de ressources d'adressage par les délégataires. |
3 | L'OFCOM peut prévoir, dans l'autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l'utilisation des ressources d'adressage par les délégataires. |
9.
9.1. Das allgemeine Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13e Gestion et attribution des ressources d'adressage par les délégataires - 1 Les délégataires gèrent les ressources d'adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire. |
|
1 | Les délégataires gèrent les ressources d'adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire. |
2 | Les art. 4 à 12 s'appliquent par analogie à la gestion et à l'attribution de ressources d'adressage par les délégataires. |
3 | L'OFCOM peut prévoir, dans l'autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l'utilisation des ressources d'adressage par les délégataires. |
9.2. Nach dem allgemeinen Grundsatz der Rechtsgleichheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
10.
10.1. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen direkte Konkurrenten durch den Staat - und durch Dritte, welche öffentliche Aufgaben erfüllen (vgl. Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
dadurch einzelne Wettbewerber benachteiligen (Vallender, a.a.O., Art. 27 Rz. 28 mit Hinweisen).
10.2. Träger der Wirtschaftsfreiheit sind neben natürlichen Personen mit schweizerischem Bürgerrecht und niedergelassenen Ausländern auch die inländischen juristischen Personen des Privatrechts (BGE 124 I 25; Vallender, a.a.O., Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
Vorliegend ist das Konkurrenzverhältnis zwischen der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin und den übrigen Whole-Sale-Partnerinnen sowohl gemäss Definition der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als auch der Lehre zu bejahen (vgl. BGE 125 I 431 E. 4a; Vallender, a.a.O., Art.27 Rz. 29 mit zahlreichen Hinweisen u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung): So richten sich die sogenannten Wiederverkäuferinnen mit demselben Angebot an den gleichen Kundenkreis und stammen aus der gleichen Branche. Ausserdem sind die streitigen Dienstleistungen objektiv und subjektiv austauschbar. Somit sind die in (direktem) Konkurrenzverhältnis stehenden GrosshandelspartnerInnen von der Beschwerdeführerin bei der Ausübung der ihr übertragenen staatlichen Aufgabe grundsätzlich gleich zu behandeln (vgl. Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
10.3. Eine Abweichung vom Grundsatz der Gleichbehandlung der Konkurrenten aufgrund eines zulässigen öffentlichen Interesses muss den allgemeinen Eingriffsvoraussetzungen nach Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Vorliegend ist kein öffentliches Interesse zur Rechtfertigung einer Abweichung vom Grundsatz der Gleichbehandlung der Konkurrenten ersichtlich; im Gegenteil ist die Beschwerdeführerin bei der Wahrnehmung der ihr übertragenen öffentlichen Aufgabe an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu deren Verwirklichung beizutragen (vgl. Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 52 Non-discrimination - 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
|
1 | Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
2 | Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.98 |
2bis | La différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.99 |
3 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l'insuffisance de capacités. |
4 | Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l'ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu'il existe de sérieux doutes qu'elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 52 Non-discrimination - 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
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1 | Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
2 | Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.98 |
2bis | La différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.99 |
3 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l'insuffisance de capacités. |
4 | Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l'ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu'il existe de sérieux doutes qu'elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant. |
11.
In der Folge sind nun die einzelnen beanstandeten Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin unter den vorgenannten Gesichtspunkten zu durchleuchten. Es handelt sich dabei um das entgeltlich lizenzweise Zurverfügungstellen der Registrar-Software an die Tochtergesellschaft, die Werbung für die Tochtergesellschaft - v.a. durch den Link auf www.switch.ch - sowie die Duldung der Verwendung ihres Namens durch ihre Tochtergesellschaft.
12.
12.1. Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Beschwerdeführerin und ihre Tochtergesellschaft switchplus ag hätten im Lizenz- und Maintenancevertrag vereinbart, dass die für die Registrar-Tätigkeit geeigneten Teile der von der Beschwerdeführerin entwickelten Software der switchplus ag entgeltlich lizenzweise zum Gebrauch und zur Weiterentwicklung überlassen würden. Dabei handle es sich um eine spezifische Software-Applikation, die nicht als Standardlösung massentauglich auf dem Markt erhältlich sei. Unbestritten sei, dass alle Whole-Sale-Partnerinnen über eine sogenannte Registrar-Software verfügen müssten, um für ihre Kunden online Domain-Namen registrieren zu können. Die Beschwerdeführerin stelle ihrer Tochtergesellschaft somit eine unabdingbare Infrastruktur zur Verfügung, welche anderen Partnern nicht oder zumindest nicht zu den gleichen Bedingungen offen stehe. Auch wenn nicht abgeschätzt werden könne, ob andere Whole-Sale-Partnerinnen an einem Angebot der Lizenzierung der Registrar-Software durch die Beschwerdeführerin interessiert wären, so bestehe hinsichtlich dieses Angebots dennoch eine nicht zu rechtfertigende, diskriminierende Ungleichbehandlung in Bezug auf die switchplus ag einerseits und die anderen Whole-Sale-Partnerinnen andererseits. Aus diesem Grund sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, anderen Whole-Sale-Partnerinnen dieselben Leistungen anzubieten, wie sie der switchplus ag im Lizenz- und Maintenancevertrag über die Registrar-Software zukommen würden.
12.2. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass die Whole-Sale-Partnerinnen nicht nur auf das Zurverfügungstellen einer Registrar-Software, sondern auch auf das Hosting und den Betrieb der entsprechenden Software angewiesen seien, welche aber gemäss Ansicht der Vorinstanz individuell sichergestellt werden müssten. Im Zusammenhang mit der Beurteilung ihres Verhaltens als Registerbetreiberin könne es aber nicht darauf ankommen, ob ein Whole-Sale-Partner auf eine bestimmte Leistung angewiesen sei, um im Bereich der Zuteilung und Verwaltung von Domain-Namen tätig sein zu können. Entscheidend sei vielmehr, welche von den Whole-Sale-Partnerinnen benötigten Leistungen nur von der Registerbetreiberin allein erbracht werden könnten. Diese Leistungen würden den Umfang des in Erfüllung der übertragenen öffentlichen Aufgabe zur Verfügung zu stellenden Grosshandelsangebots definieren. Die Registrar-Software gehöre nicht dazu, weil sie - wie das Hosting und der Betrieb dieser Software - keine Leistung darstelle, welche nur von ihr erbracht werden könne. Ein Whole-Sale-Partner könne diese Leistungen nämlich selber erbringen oder bei Dritten beziehen.
12.3. Diesbezüglich erwidert die Vorinstanz, der Whole-Sale-Partnervertrag sehe nicht vor, dass die Beschwerdeführerin den Whole-Sale-Partnerinnen die von ihr entwickelte Registrar-Software zur Nutzung anbieten müsse. Dass sie diese Software nun aber der switchplus ag als einziger Whole-Sale-Partnerin zur Lizenznutzung überlassen habe, führe zu einer Benachteiligung anderer Whole-Sale-Partnerinnen. Da es sich dabei um eine spezifische Software handle, die als Schnittstelle zum Online-Bereich der Beschwerdeführerin diene, habe ein Whole-Sale-Partner in diesem Bereich keine individuelle Gestaltungsmöglichkeit, um sich von anderen Marktteilnehmenden abzugrenzen. Sie habe die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet, die Registrar-Software allen Whole-Sale-Partnerinnen anzubieten. Da die Software nur den Whole-Sale-Partnerinnen der Beschwerdeführerin diene, führe es zu ungleich langen Spiessen, wenn die Software nur einzelnen Whole-Sale-Partnerinnen bzw. einzig der switchplus ag angeboten werde. Deshalb sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, die für das Whole-Sale-Verhältnis zwingend notwendige Registrar-Software entweder keinem oder allen Whole-Sale-Partnerinnen zu gleichen Bedingungen anzubieten. Ob ein Unternehmen von diesem Angebot tatsächlich Gebrauch mache, sei rechtlich nicht relevant.
12.4. Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz verkenne, dass die Registrar-Software nicht die Schnittstelle zwischen ihr und den Whole-Sale-Partnerinnen betreffe, sondern die Anwendung für den "Web-Shop" darstelle, wo die Endkunden online Domain-Namen registrieren könnten. Im Übrigen könne diese Software entgegen der Behauptung der Vorinstanz sehr wohl bei verschiedenen Anbietern als Standardprodukt erworben werden. Damit sei ihre Registrar-Software keinesfalls zwingend notwendig für die Erbringung von Domain-Namen-Dienstleistungen durch die Whole-Sale-Partnerinnen. Dies hätten auch die bis heute über 60 Whole-Sale-Partnerinnen bewiesen, welche für ihr Geschäft entweder eine eigene Plattform erschaffen und betreiben oder eine fertige Software einkaufen würden. Die Vorinstanz führe selber aus, dass sie als Registerbetreiberin nur verpflichtet sei, für das Whole-Sale-Partnerverhältnis zwingend notwendige oder damit offensichtlich in Zusammenhang stehende Leistungen entweder keinem oder allen Whole-Sale-Partnerinnen zu gleichen Bedingungen anzubieten. Gerade weil sie in diesem Bereich aber einen Standard verwende, welcher auch von anderen Registries in anderen Top-Level-Domains eingesetzt werde, könne ein Whole-Sale-Partner seinen Kundinnen ohne Mehraufwand Domain-Namen vieler anderer Top-Level-Domains anbieten. Der im Whole-Sale-Partnervertrag festgehaltene und von der Vorinstanz genehmigte Dienstleistungsumfang entspreche dem, was ein Whole-Sale-Partner an Funktionen für die Zuteilung und Verwaltung von Domain-Namen notwendigerweise brauche. Hinzu komme, dass die Registrar-Software ausschliesslich auf der Ebene der Dienstleistungen für Endkundinnen eine Rolle spiele und damit nicht zu den von ihr als Registerbetreiberin gegenüber den Whole-Sale-Partnerinnen zu erbringenden öffentlichen Aufgaben gehöre. Auf der Ebene der Dienstleistungen für Endkundinnen stehe sie nämlich im Wettbewerb zu den Whole-Sale-Partnerinnen. Die Registrar-Software stehe in ihrem Eigentum, über welches sie nach ihrem Willen verfügen könne.
12.5. Der Konzern ist wirtschaftlich ein Gesamtunternehmen. Es wäre unsinnig, in jeder der juristisch selbstständigen, geschäftlich tätigen Untergesellschaft sämtliche für den Betrieb des Geschäfts nötigen Leistungen separat zu erbringen. Die Effizienz gebietet, alle jene Leistungen zentral zu erstellen, die so kostengünstiger erzeugt und mehreren Einheiten im Konzern zur Verfügung gestellt werden können. Es wird regelmässig darauf geachtet, dass die Stelle im Konzern, welche die zentrale Leistung erbringt, die wirklich entstandenen Kosten auf die Untergesellschaft überwälzt. Dies wird mittels konzerninternem Vertrag sichergestellt und zwar sowohl, um den Anforderungen des Steuerrechts zu genügen, als auch zur Vermeidung von Kostenintransparenz, schädlichen Kostenverzerrungen und verdeckten Quersubventionierungen. In der Praxis häufig sind Kostenanlastungsverträge oder konzerninterne Güteraustauschverträge u.a. in der Form von Know-how-Lizenzverträgen. Im Allgemeinen halten sich die Konzerne im eigenen Interesse aus obgenannten Gründen an die Leitlinie des Abschlusses zu Drittbedingungen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall zu einer verdeckten Gewinnverschiebung kommt (vgl. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, § 11 Rz. 431 f. und Rz. 436 f.).
12.6. Die vorliegend strittige Software ist zwar unbestrittenermassen zwingend notwendig zur Erbringung der entsprechenden Dienstleistung an die Endkundinnen im Bereich der Domain-Namen durch die Whole-Sale-Partnerinnen, d.h. jeder Grosshandelspartner ist auf deren Verwendung angewiesen. Es sind jedoch diverse weitere Softwares für Dienstleistungen rund um Domain-Namen erhältlich, teilweise online (vgl. z.B. http://www.sitepoint.com/domain-registration-software/ , http://www.4-site.de/leistungen/domain-bestellsystem.html, http://www.dnworker.de/ strawberry_promo/; zudem die von der Beschwerdeführerin erwähnten Sites: www.dominic.de, http://opensrs.com/, http://www.logicboxes.com; alle Websites besucht am 30. Dezember 2011). Mit anderen Worten handelt es sich dabei um eine Standard-Software, die auf dem Markt bzw. bei diversen anderen Händlern und nicht nur von der Registerbetreiberin erhältlich ist. Die Beschwerdeführerin verfügt in Bezug auf die strittige Software somit nicht über eine Monopolstellung. Es ist denn auch weder gesetzlich noch vertraglich vorgesehen, dass sie den GrosshandelspartnerInnen die Registrar-Software lizenzweise zum Gebrauch überlassen müsste. Bis anhin ist zudem keine Nachfrage nach der Registrar-Software der Beschwerdeführerin seitens der übrigen Whole-Sale-Partnerinnen aktenkundig bzw. liegt der Fall nicht so, dass die Beschwerdeführerin einzelnen Whole-Sale-Partnerinnen die lizenzweise Überlassung ihrer Software zum Gebrauch aktenkundig verweigert hätte. Die Registrar-Software wurde auch der Tochtergesellschaft nicht unentgeltlich, sondern vielmehr entgeltlich im Rahmen eines konzerninternen Lizenzvertrages überlassen, wie es bei Gesamtunternehmen üblich und auch wirtschaftlich sinnvoll scheint (vgl. vorstehend E. 12.5). Eine genauere Betrachtung des zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Tochtergesellschaft abgeschlossenen Lizenzvertrags vom 31. Juli 2009 - insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit des für das Zurverfügungstellen der Software von der switchplus ag geleistete Entgelt - zeigt, dass diesbezüglich keine unzulässige Bevorzugung der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin auszumachen ist; die Verrechnung von Kosten zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft sind im Anhang A des Lizenzvertrags transparent aufgeführt. Ungeachtet der Frage, ob bereits eine potentielle Ungleichbehandlung ausreichend ist, um den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
benachteiligt wird (Art. 7 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
|
1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
12.7.
12.7.1. Dennoch erscheinen die in diesem Zusammenhang in den Dispositivziffern 1, 2 und 4 verhängten Aufsichtsmassnahmen - nicht zuletzt unter dem Blickwinkel des aus Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
übertragenen öffentlichen Aufgabe durch diese sowie die Kontrolle der Aufgabenerfüllung durch die Vorinstanz als gesetzliche Aufsichtsbehörde (Art. 28 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13i Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d'adressage. |
3 | S'il y a lieu de soupçonner qu'un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d'exécution ou encore de l'autorisation ou du contrat, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l'accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles. |
4 | Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13i Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d'adressage. |
3 | S'il y a lieu de soupçonner qu'un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d'exécution ou encore de l'autorisation ou du contrat, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l'accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles. |
4 | Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 13j Mesures de surveillance - 1 S'il s'avère qu'un délégataire ne respecte plus ses obligations, l'OFCOM peut: |
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1 | S'il s'avère qu'un délégataire ne respecte plus ses obligations, l'OFCOM peut: |
a | le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | l'obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d'adressage l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir l'autorisation ou le contrat de charges; |
d | restreindre ou suspendre l'autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l'autorisation ou résilier le contrat au sens de l'art. 13k, al. 1. |
2 | L'OFCOM peut édicter d'office des mesures provisionnelles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
12.7.2. Die Frage stellt sich, ob Dispositivziffer 1 dahingehend präzisiert werden müsste, dass auch Leistungen der Beschwerdeführerin an ihre Tochtergesellschaft von der Offerierungspflicht ausgenommen sind, die zu keiner ungerechtfertigten Ungleichbehandlung der Konkurrenz bzw. zu keiner Verzerrung des Wettbewerbs in diesem Bereich führen. Dies würde aber nichts daran ändern, dass im strittigen Einzelfall eine Überprüfung durch die Vorinstanz als Aufsichtsbehörde notwendig wird, weshalb es ohnehin deren pflichtgemässem Ermessen anheim zu stellen ist, im Rahmen eines allfälligen künftigen Aufsichtsverfahrens darüber zu entscheiden, ob eine konkrete ausschliessliche Leistung an Tochtergesellschaft zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung anderer Konkurrentinnen führt. Dispositivziffer 1 kann daher in ihrer ursprünglichen Formulierung belassen werden.
12.7.3. Das Begehren der Beschwerdeführerin betreffend Aufhebung der Dispositivziffern 1, 2 und 4 erweist sich daher als unbegründet und die Beschwerde ist in Bezug auf diesen Punkt abzuweisen.
13.
13.1. Die Vorinstanz führt mit Verfügung vom 11. April 2011 aus, ein Blick auf die Website www.switch.ch mache deutlich, dass die Beschwerdeführerin den prominent platzierten, orangen Werbebalken "Der direkte Weg zu Ihrer Internet-Adresse" trotz des ihr auferlegten richterlichen Verbots, Bannerwerbung für die switchplus ag zu schalten, noch nicht entfernt habe. Werde auf den Knopf "weiter" innerhalb des Werbebalkens gedrückt, so gelange man direkt auf die Website www.switchplus.ch, wo das Firmenlogo "switchplus, Internet Services by SWITCH" prange. KundInnen sowie die Öffentlichkeit im Allgemeinen müssten deutlich zwischen der öffentlichen, regulierten Tätigkeit der Beschwerdeführerin einerseits und den Dienstleistungen der switchplus ag und anderen Whole-Sale-Partnerinnen andererseits unterscheiden können, um ihre Wahlfreiheit effektiv wahrnehmen zu können. Die Beschwerdeführerin habe ihren Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit vorab durch ihre Registrierungstätigkeit für Domain-Namen mit der Endung ".ch" erlangt. Die Website www.nic.ch sei erst nach Gründung der Tochtergesellschaft switchplus ag aktiviert worden. Die Mehrheit potentieller Endkundinnen werde deshalb noch für längere Zeit zunächst auf www.switch.ch nach einschlägigen Informationen suchen. Auf jener Homepage werde mittels gut sichtbarer Werbung bzw. mit einem direkten Link zur Homepage www.switchplus.ch auf die switchplus ag als Whole-Sale-Partnerin hingewiesen, während ein Hinweis auf andere Whole-Sale-Partnerinnen gänzlich fehle. Die breite Öffentlichkeit werde daher kaum in der Lage sein, zwischen der regulierten Tätigkeit der Beschwerdeführerin und den kommerziell angebotenen Leistungen der switchplus ag zu unterscheiden. Letztere werde nach wie vor mit dem Bekanntheitsgrad der Beschwerdeführerin beworben, indem auf ihre unternehmerische Nähe zur Beschwerdeführerin hingewiesen werde. Bei potentiellen Kundinnen entstehe so der Eindruck, dass es sich um ein einziges Unternehmen handle bzw. könnten die unterschiedlichen Tätigkeiten der beiden Unternehmungen nicht erkannt werden. Dadurch solle werbewirksam vermittelt werden, dass eine Vertragsbeziehung zur switchplus ag auch das Know-how der Beschwerdeführerin miteinschliesse. Der Bekanntheitsgrad und die langjährige Erfahrung der Beschwerdeführerin in Zusammenhang mit der Verwaltung und Registrierung von Domain-Namen mit der Endung ".ch" würden dazu benutzt, die switchplus ag von anderen Whole-Sale-Partnerinnen positiv abzuheben. Die Beschwerdeführerin habe aber im Rahmen der ihr übertragenen öffentlichen Aufgabe alle Whole-Sale-Partnerinnen gleich zu behandeln. Nachdem die Registrierung der Domain-Namen ".ch" jahrelang auf www.switch.ch vorgenommen werden konnte, genüge der Hinweis
nicht, neu sei hierfür www.nic.ch eingerichtet worden. Diese Website sei der breiteren Öffentlichkeit noch nicht geläufig, im Gegensatz zum allgemein bekannten Namen der Beschwerdeführerin.
Werde der switchplus ag die Verwendung der Marke SWITCH zu Werbezwecken erlaubt, so müsse diese Leistung auch allen anderen Whole-Sale-Partnerinnen zugänglich gemacht werden, was hiesse, dass auch letzteren erlaubt sein müsste, das Logo bzw. die geschützte Marke der Beschwerdeführerin auf ihrer Website zu platzieren. Die Beschwerdeführerin habe mit anderen Worten dafür zu sorgen, dass die switchplus ag nicht mit der Marke SWITCH oder mit Hinweisen auf die unternehmerische Nähe zu ihr werbend auftrete, sofern anderen Whole-Sale-Partnerinnen ein vergleichbarer Werbeauftritt unmöglich sei. Die Tätigkeiten der Beschwerdeführerin und ihrer Tochtergesellschaft müssten stets so dargestellt werden, dass für einen Durchschnittsmenschen ohne Weiteres erkennbar sei, dass es sich dabei um zwei selbstständig auftretende Unternehmungen mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen handle.
13.2. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, bei der aktuellen Gestaltung ihrer Website www.switch.ch und den damit verbundenen Hinweisen auf ihre Tochtergesellschaft handle es sich nicht um Werbung, sondern um ein Firmenporträt. Aber auch falls es sich dabei um Werbung handeln würde, träfe sie kein Gebot zur Gleichbehandlung: Denn ebenso wie die Registrar-Software stelle Werbung keine notwendigerweise durch sie zu erbringende Leistung dar, auf welche die Whole-Sale-Partnerinnen zwingend angewiesen wären. Zu berücksichtigen sei ferner, dass sich die angebliche Werbung nicht auf der Whole-Sale-Ebene auswirke, sondern auf derjenigen des Endkundenmarkts, wo sie in Konkurrenz zu den Whole-Sale-Partnerinnen stehe und ihre unabhängig von der ihr übertragenen öffentlichen Aufgabe erlangte Bekanntheit für sich und ebenfalls für ihre Tochtergesellschaft ausnutzen dürfe. Die durch die Vorinstanz delegierte öffentliche Aufgabe als Registerbetreiberin erbringe sie sowohl gegenüber Endkundinnen als auch gegenüber den Whole-Sale-Partnerinnen ausschliesslich auf www.nic.ch, wo ihre Tochtergesellschaft in keiner Weise spezifisch hervorgehoben werde. Auf www.switch.ch stelle sie ihr gesamtes Unternehmen dar, wozu selbstverständlich auch der Hinweis auf die Tochtergesellschaft und deren Dienstleistungsangebot, welches mehr als nur den Bereich der Registrierungen von ".ch."-Domain-Namen umfasse, gehöre. Die Website www.switch.ch liege damit ausserhalb des Bereichs der an sie delegierten öffentlichen Aufgabe, weshalb die Vorinstanz nicht kompetent sei, über deren Inhalt zu verfügen, selbst wenn sich darauf ein Verweis zur regulierten Tätigkeit befinde. Zur Untermauerung ihrer Argumentation verweist die Beschwerdeführerin beispielhaft auf die Swisscom, welche als Inhaberin der Grundversorgungskonzession gegenüber den TelekommunkiationsEndkundinnen ebenfalls eine öffentliche Aufgabe erfülle und sich dabei gleichzeitig in Konkurrenz zu anderen Anbietenden befinde. Dennoch sei keine Rede davon, dass die Swisscom ihre Konkurrenz mittels Werbung unterstützen oder Zugang zu ihren Websites gewähren müsse.
Im Rahmen des Whole-Sale-Partnervertrags gestatte sie den Whole-Sale-Partnerinnen die Verwendung des SWITCH-Partner-Logos. Die Verwendung der Marke SWITCH, deren Ruf unabhängig von ihrer Tätigkeit als Registerbetreiberin aufgebaut worden sei und daher nicht in den Kompetenzbereich der Vorinstanz falle, sei jedoch nicht Gegenstand der delegierten öffentlichen Tätigkeit.
13.3. Die Vorinstanz erklärt, auch in diesem Punkt sei die Beschwerdeführerin nicht zu einzelnen Leistungen an Dritte verpflichtet worden, sondern vielmehr dazu, für das Whole-Sale-Verhältnis zwingend notwendige oder damit offensichtlich in Zusammenhang stehende Leistungen entweder keinem oder allen Whole-Sale-Partnerinnen zu gleichen Bedingungen anzubieten. Folgerichtig sei auch kein bestimmter Webauftritt verlangt worden. Es sei somit auch dem Grundsatz in Art. 35 des verwaltungsrechtlichen Vertrags vom 31. Januar 2007 Rechnung getragen worden, wonach die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Organisation ihrer Aufgabenerfüllung grundsätzlich frei sei. Demzufolge sei auch die Rüge zurückzuweisen, wonach insbesondere Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung offen lasse, welche Umgestaltungen des Webauftritts verlangt werden würden, denn die Beschwerdeführerin sei ja gerade eben im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften frei, den Webauftritt ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Die Beschwerdeführerin verkenne mit ihrer Ansicht, wonach es ihr erlaubt sein müsse, ihre Tochtergesellschaft auf dem relevanten Markt mit allen möglichen Vorteilen auszustatten, ihre verfassungsrechtlichen Pflichten. Sie verschaffe der switchplus ag gegenüber anderen Whole-Sale-Partnerinnen Vorteile, in deren Genuss diese nur deshalb gelange, weil ihre Muttergesellschaft als Registerbetreiberin für Domain-Namen ".ch" fungiere. Eine solche Interessenverstrickung verdiene keinen Rechtsschutz.
13.4. Hierauf erwidert die Beschwerdeführerin, die Werbung spiele ebenso wie die Registrar-Software ausschliesslich auf der Ebene der Dienstleistungen für Endkunden eine Rolle und gehöre somit nicht zu den von ihr als Registerbetreiberin gegenüber den Whole-Sale-Partnerinnen notwendigerweise zu erbringenden öffentlichen Aufgabe.
13.5.
13.5.1. Der Begriff der Firma als der für den Handelsverkehr gewählte und im Handelsregister eingetragene Name ist von demjenigen der Marke gemäss Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
|
1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société. |
|
1 | La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société. |
2 | L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible. |
Vorliegend verwendet die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin gestützt auf den per 31. Juli 2009 abgeschlossenen Markenvertrag entgeltlich die Wortmarke SWITCH, welche identisch mit dem Firmennamen der Muttergesellschaft gemäss Handelsregisterauszug des Kantons Bern (http://be.powernet.ch/webservices/inet/HRG/HRG.asmx/getHRGHTML?chnr=0357001278&amt=036&toBeModified=0&validOnly=0&lang=1&sort=0 bzw. www.zefix.ch, besucht am 3. Januar 2012) ist.
Gemäss Handelsregisterauszug des Kantons Zürich (http://zh.powernet.ch/webservices/inet/HRG/HRG.asmx/getHRGHTML?chnr=0203033807&amt=020&toBeModified=0&validOnly=0&lang=1&sort=0 bzw. www.zefix.ch, besucht am 3. Januar 2012) lautet der Firmenname der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin "switchplus ag". Ob sich die Tochtergesellschaft durch die zusätzliche Verwendung des Firmennamens der Konzernmutter (Internet Services by SWITCH) auf ihrer Homepage www.switchplus.ch und bei weiterer Verwendung dieses Zusatzes bzw. der mit dem Firmennamen ihrer Muttergesellschaft identischen Wortmarke SWITCH allenfalls aufgrund einer irreführenden Verwendung einer nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung nach Art. 326ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 326ter - Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, |
Vorliegend relevant ist Folgendes: Die Verwendung des Firmenlogos oder auch -namens der Muttergesellschaft durch eine Tochtergesellschaft erscheint in der Praxis nicht unüblich. Die Muttergesellschaft nimmt regelmässig Einfluss auf die zwar juristisch, jedoch nicht wirtschaftlich selbstständige Tochtergesellschaft (vgl. Böckli, a.a.O., § 11 Rz. 3 ff.), was im Fall der Beschwerdeführerin mit Bezug auf die übrigen Whole-Sale-Partnerinnen nicht möglich ist. Insofern besteht zwischen der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin und anderen GrosshandelspartnerInnen ein sachlicher Unterschied, welcher sich wohl als ernsthafter Grund für eine unterschiedliche Behandlung der Tochtergesellschaft unter dem Blickwinkel von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
13.5.2.1 Unbestrittenermassen ist die Beschwerdeführerin in der Wahl ihrer Organisation frei (vgl. Art. 35 ff. des verwaltungsrechtlichen Vertrags vom 31. Januar 2007). Die Konzernbildung ist demnach nicht genehmigungsbedürftig, da die öffentliche Aufgabe der Beschwerdeführerin nicht weiterübertragen wird und an sich auch nicht zu beanstanden, solange sie wie erwähnt nicht zu einer Ungleichbehandlung der mit der Tochtergesellschaft direkt konkurrierenden Whole-Sale-Partnerinnen und damit zu einer Wettbewerbsverzerrung führt.
13.5.2.2 Durch die Verwendung der mit dem Firmennamen ihrer Muttergesellschaft identischen Wortmarke einerseits sowie durch den auf www.switch.ch aufgeschalteten, direkt zur Homepage der Tochtergesellschaft führenden Link andererseits profitiert Letztere vom Ruf bzw. Bekanntheitsgrad der Ersteren. Der Domain-Name www.switch.ch ist nämlich in der breiten Öffentlichkeit weitaus bekannter als www.nic.ch, welcher neu zur Erbringung der der Beschwerdeführerin übertragenen öffentlichen Aufgabe von dieser erstellt worden ist. Hinzu kommt, dass der Domain-Name www.nic.ch auf den ersten Blick keinen Hinweis auf die dem breiten Publikum bekannte Beschwerdeführerin enthält. Der Durchschnittsendkunde wird daher die Internetseite www.switch.ch besuchen und durch den gut sichtbar angebrachten, orangen Link direkt zur Homepage der Tochtergesellschaft als Whole-Sale-Partnerin geführt. Dadurch wird der switchplus ag ein Wettbewerbsvorteil verschafft, über welchen andere Grosshandelspartnerinnen nicht verfügen. Ausserdem werden die Durchschnittsendkunden aufgrund dieses Links zur Homepage der Tochtergesellschaft auf www.switch.ch nicht in der Lage sein bzw. zumindest Mühe damit haben, deren Tätigkeit von derjenigen der Beschwerdeführerin als Registerbetreiberin in Ausübung der ihr übertragenen öffentlichen Aufgabe abzugrenzen.
Auch wenn weder Werbung durch die Beschwerdeführerin noch die Verwendung deren mit ihrem Firmennamen identischen Wortmarke im Rahmen der Erfüllung der übertragenen öffentlichen Aufgabe notwendige Leistungen der Registerbetreiberin darstellen und deren Tochtergesellschaft beide Leistungen nicht unentgeltlich erhält, wird letztere, da sie als einzige beworben wird und die mit dem Firmennamen ihrer bekannten Muttergesellschaft identische Wortmarke verwenden darf, dadurch gegenüber anderen Whole-Sale-Partnerinnen im Bereich der Verteilung und Verwaltung von Domain-Namen mit der Endung ".ch" bevorzugt behandelt. Durch diese Ungleichbehandlung der direkten Konkurrentinnen greift die Beschwerdeführerin regelnd und wettbewerbsverzerrend in den ihr übertragenen öffentlichen Aufgabenbereich ein und verletzt damit einerseits die durch Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
13.5.2.3 Im Übrigen ist der umstrittene Link keine Darstellung, weder des gesamten Konzerns noch der Tochtergesellschaft selbst. Eine solche erfolgt versteckter, aber ebenfalls unter www.switch.ch/de/about/profile/ (besucht am 30. Dezember 2011). Der Tochtergesellschaft bleibt es unbenommen, im Bereich der Verwaltung und Verteilung von Domain-Namen mit der Endung ".ch" wie andere Konkurrentinnen das offizielle Partnerlogo von Switch gemäss Ziffer 6.10 des standardisierten Partnervertrags zwischen der Beschwerdeführerin und künftigen Whole-Sale-Partnerinnen zu verwenden, anstatt mit der mit dem Firmennamen der Beschwerdeführerin identischen Wortmarke in der Korrespondenz mit Endkunden für Domain-Namen ".ch" und auf ihrer Homepage zu werben.
13.6. Demzufolge hat die Vorinstanz die mit Dispositivziffer 3 verhängte Aufsichtsmassnahme zu Recht erlassen (zur Verhältnismässigkeit der Massnahme kann auf E. 12.7 vorne verwiesen werden). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt als unbegründet abzuweisen und die Beschwerdeführerin hat dafür besorgt zu sein, dass ihre Tochtergesellschaft von keinen werbewirksamen Leistungen ihrerseits profitiert, welche anderen Whole-Sale-Partnerinnen nicht gleichermassen zur Verfügung stehen (zur Entfernung des Links auf www.switch.ch bzw. zum Webauftritt allgemein vgl. nachfolgend E. 13.7).
13.7. Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin für den Fall, dass Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung nicht antragsgemäss aufgehoben wird, ihr eine angemessene Umsetzungsfrist von 120 Tagen zur Vornahme der erforderlichen Vorkehrungen - insbesondere zur entsprechenden Umgestaltung des Webauftritts - zu gewähren, ist abzuweisen.
Das von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Argument, aufgrund der in Dispositivziffer 3 angeordneten Massnahmen sei das Konzept der Website nicht mehr konsistent, vermag nicht zu überzeugen. Das Porträt und die angebotenen Dienstleistungen der Tochtergesellschaft können auf deren Homepage, welche bis auf die Verwendung der mit dem Firmennamen der Beschwerdeführerin identischen Wortmarke unverändert bleiben kann, beschrieben bzw. dargestellt werden. Es geht vorliegend hauptsächlich um die Entfernung des Links auf www.switch.ch zur Website der Tochtergesellschaft, welcher sich - wie mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2011 festgehalten worden und unbestritten geblieben ist - rasch entfernen lässt. Weiter kann im Profil der Beschwerdeführerin unter www.switch.ch/de/about/profile/ wie bis anhin auf die Konzernstruktur verwiesen und die Tochtergesellschaft sowie deren Homepage kurz erwähnt werden. Die übrigen Ausführungen betreffend die Tochtergesellschaft lassen sich problemlos auf deren Homepage www.switchplus.ch übertragen. Die dafür gemäss vorinstanzlicher Verfügung vorgesehenen 30 Tage (nun ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils) reichen vollends aus.
14.
Zusammenfassend bleibt Folgendes festzuhalten: Das aus der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Daher ist die Beschwerde mit Bezug auf das Feststellungsbegehren (vgl. vorne E. 5) gutzuheissen und im Übrigen abzuweisen sowie die Beschwerdeführerin zu verpflichten, die in Dispositivziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung vorgesehenen Vorkehrungen innert 30 Tagen ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu treffen.
15.
Bei diesem Verfahrensausgang unterliegt die Beschwerdeführerin grösstenteils und hat von den gesamten Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 5'000.- einen reduzierten Betrag von Fr. 4'000.- zu übernehmen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
16.
Der Beschwerdeführerin, die im vorliegenden Verfahren nicht anwaltlich vertreten war, ist trotz teilweisen Obsiegens keine Parteientschädigung zuzusprechen, da ihr keine verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und es wird festgestellt, dass die Vorinstanz die Anzeigerinnen rechtswidrigerweise vor Eintritt der Rechtskraft ihres Entscheids über den Verfahrensausgang in Kenntnis gesetzt hat.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. Demzufolge wird die Beschwerdeführerin verpflichtet, die in Dispositivziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung vom 11. April 2011 vorgesehenen Vorkehrungen innert 30 Tagen ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu treffen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden reduzierte Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 4'000.- auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- verrechnet. Der Restbetrag in der Höhe von Fr. 2'000.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 5363-10/1000189360; Einschreiben)
- das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Markus Metz Tanja Haltiner
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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