Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1105/2019
Arrêt du 12 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. B.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; retrait de plainte,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 août 2019 (P3 17 315).
Faits :
A.
A.a. Le 22 juin 2017, A.________ a déposé plainte contre B.________, pour lésions corporelles par négligence, en raison d'un accident de la circulation survenu à C.________ le 29 mars 2017.
Selon le rapport d'accident de la circulation établi le 9 août 2017 par la police cantonale, B.________, qui circulait au volant de son véhicule le 29 mars 2017, n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux ni prêté l'attention nécessaire au passage pour piétons dont il approchait. Le prénommé a remarqué trop tard A.________, qui s'était engagée sur ledit passage au guidon de sa trottinette et, malgré un freinage d'urgence, a heurté la fourche de cet engin. A.________ a été projetée en arrière et s'est trouvée couchée sur le dos sur le passage pour piétons.
A.b. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a condamné B.________, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
A.c. A la suite de l'opposition formée par B.________ contre l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le ministère public a cité ce dernier à comparaître à l'audition du 28 novembre 2017.
Le ministère public a, par la suite, reçu un document, daté du 27 novembre 2017 et signé par A.________, par lequel celle-ci indiquait qu'elle retirait la plainte déposée contre B.________.
Le 28 novembre 2017, le ministère public a annulé l'audition qui était prévue le même jour et a indiqué aux parties que, compte tenu du retrait de plainte intervenu, la procédure serait classée.
Le 29 novembre 2017, A.________ s'est adressée au ministère public pour lui demander d'annuler son retrait de plainte.
A.d. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a classé la procédure dirigée contre B.________, en raison du retrait de la plainte qui avait été déposée par A.________.
B.
Par ordonnance du 23 août 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 30 novembre 2017.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 août 2019, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une autre instruction pénale.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé de suspendre la présente procédure.
Considérant en droit :
1.
La recourante soutient qu'elle aurait qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Le recours est cependant recevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir considéré que sa plainte contre l'intimé avait été valablement retirée.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Selon l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
|
1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99).
Dans un arrêt publié aux ATF 79 IV 97, le Tribunal fédéral avait affirmé que, comme une telle manifestation de volonté ne relève pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale, les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
Point n'est cependant besoin d'examiner plus en profondeur cette problématique en l'occurrence, compte tenu de ce qui suit.
2.3. La cour cantonale a exposé que, selon la recourante, l'intimé aurait exploité l'altération de ses facultés de discernement causée par l'accident du 29 mars 2017 et aurait fait usage d'intimidation en tentant de lui faire croire que, si elle ne retirait pas sa plainte, une "guerre" en résulterait et l'intéressée serait tenue de s'acquitter de certains frais à l'issue d'une bataille judiciaire. La recourante avait prétendu que, s'étant sentie menacée par les pressions exercées sur elle par l'intimé, elle aurait fini par signer le document censé valoir retrait de plainte. Selon l'autorité précédente, la force probante du certificat médical du 29 novembre 2017 produit par la recourante pour attester de son état de fragilité était relative, puisqu'il ne s'agissait que d'un bref rapport établi par le médecin traitant de l'intéressée. Le contenu de ce certificat entrait d'ailleurs en contradiction avec certains éléments du dossier, notamment le fait que, selon le rapport d'accident du 9 août 2017, aucun arrêt de travail n'avait été octroyé à la recourante en raison de cet événement. En outre, pour la cour cantonale, on voyait mal comment l'intimé aurait pu exploiter le prétendu mauvais état de santé de la recourante ou adopter un
comportement menaçant à son encontre alors que l'époux de celle-ci avait été présent au cours de l'entretien du 27 novembre 2017 à leur domicile. Par ailleurs, le retrait de plainte n'apparaissait pas particulièrement défavorable pour la recourante, puisqu'il lui avait permis d'obtenir le versement d'un montant de 3'000 fr. de la part de l'assureur de l'intimé. Les éléments constitutifs d'une infraction de contrainte n'apparaissaient donc clairement pas remplis.
2.4. En l'espèce, la recourante prétend uniquement qu'elle aurait été victime d'une contrainte, au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.5. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, de la part de la cour cantonale, de retenir que la recourante n'avait pas été menacée par l'intimé lorsqu'elle avait signé le document entraînant retrait de plainte du 27 novembre 2017. En effet, l'envoi de la recourante adressé au ministère public le 29 novembre 2017 avait la teneur suivante (cf. décision attaquée, p. 3 s.) :
"Faisant suite à la mise sous pression du prévenu (assureur) et de son assurance [...] à mon domicile le 27 novembre 2017 à 20h15, je vous demande d'annuler ma déclaration de renoncer_à_ma plainte pénale qui, selon ce qui m'a été dit aujourd'hui, me prive de mon droit à un dédommagement.
En effet, en raison de mes douleurs cervicales et céphalées ( dues_à_l'accident) je n'ai en ce moment aucune aptitude_à_signer quoi que ce soit. Ma médecin est choquée que, me sachant très affaiblie et en mauvaise santé, la partie adverse ait procédé de la sorte.
Mon mari vient d'avoir au téléphone l'avocat du prévenu qui affirme que, si je ne maintiens pas mon retrait de plainte une guerre débutera avec son client et que je serai dans l'obligation de payer les frais de réparation de la voiture de son client et je ne sais quels autres dédommagements! [...] "
Il en ressort tout d'abord que, selon la recourante, la décision de revenir sur le retrait de plainte a été essentiellement motivée par des informations, obtenues le 29 novembre 2017 - soit postérieurement à la visite de l'intimé du 27 novembre 2017 -, selon lesquelles une telle décision pourrait avoir des effets sur ses droits à la réparation d'un éventuel dommage. Un tel élément ne concerne en rien une prétendue contrainte qu'aurait exercée l'intimé. Surtout, il en ressort que les propos prêtés à l'avocat de l'intimé, selon lesquels la recourante risquait de subir une "guerre" judiciaire et de devoir payer des frais, n'auraient pas été tenus lors de la visite du 27 novembre 2017 au terme de laquelle l'intéressée a signé le document portant sur son retrait de plainte, mais le 29 novembre 2017. On voit mal comment la recourante aurait pu être poussée à signer le document litigieux en raison de propos tenus postérieurement.
Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas quelle menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu tirer des constatations insoutenables du certificat médical du 29 novembre 2017 ou du fait que l'époux de la recourante était présent lors de la rencontre du 27 novembre 2017, ces aspects n'étant pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa