Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 475/2011
Arrêt du 12 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emma Lombardini Ryan,
avocate,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 24 juin 2011.
Faits:
A.
A.________, né en 1965, et dame A.________, née en 1965, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 juillet 1993. De cette union sont issus deux enfants, B.________, née le 23 janvier 1996, et C._________, né le 18 novembre 1997.
Les époux se sont séparés en octobre 2008.
B.
B.a Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 4 décembre 2009, dame A.________ a conclu, notamment, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 83'700 fr. à titre de contribution d'entretien à la famille, dès le dépôt de la requête, ainsi qu'une provisio ad litem de 6'000 fr. A.________ a acquiescé à l'attribution de la garde des enfants à son épouse et au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. S'agissant de la contribution d'entretien, il a conclu au versement d'un montant de 20'800 fr. en faveur de sa famille, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 4 décembre 2009, sous déduction des sommes déjà acquittées.
Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres, accordé la garde des enfants à dame A.________ (ch. 3) et donné acte à A.________ de son engagement à verser à son épouse, avec effet au 4 décembre 2009, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 20'800 fr. à titre de contribution d'entretien à la famille, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre (ch. 5), ainsi qu'une provisio ad litem de 6'000 fr. (ch. 7).
B.b Dame A.________ a formé un appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens que A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien à la famille de 83'700 fr. Elle a également requis une provisio ad litem complémentaire de 4'000 fr. pour la procédure d'appel. A.________ a conclu au déboutement complet de l'appelante.
Par arrêt du 24 juin 2011, la Cour de justice a partiellement admis l'appel. Elle a condamné A.________ à verser à dame A.________, avec effet au 4 décembre 2009, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 30'000 fr. à titre de contribution à l'entretien à la famille, sous déduction du montant de 395'200 fr. déjà versé. Elle a débouté les parties de toute autre conclusion.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien à la famille soit fixée à 20'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 4 décembre 2009, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours, dans le mesure de sa recevabilité, tandis que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 30 juin 2011.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 II 124 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.
3.1 Le juge de première instance a retenu que, depuis 1999, l'intimée avait cessé son activité d'analyste financier, d'un commun accord avec son époux, pour se consacrer à sa famille. Elle supportait des charges de 14'332 fr. 30, composées des postes suivants: son entretien de base LP (1'350 fr.), entretien de base LP des enfants (1'200 fr.), loyer (7'500 fr.), assurance-ménage (110 fr. 80), assurances-maladie (679 fr. 10), frais d'écolage des enfants (2'572 fr. 90), frais de cantine des enfants (363 fr. 30), frais de surveillance des enfants à midi (83 fr. 30), cours de danse de sa fille (100 fr.) et cours de tennis de son fils (372 fr. 90). L'intimée ne donnait pas d'autres éléments particuliers quant au train de vie qui était le sien durant le mariage. Quant au recourant, trader de matières premières, ses revenus mensuels avaient atteint, entre 2008 et 2010, 123'100 fr. en moyenne, et ses charges se montaient à 101'841 fr. 40. Au vu de la situation financière favorable des parties, le juge de première instance a estimé qu'il fallait fixer une contribution d'entretien qui permette à l'intimée de couvrir le coût d'entretien des enfants et de maintenir son train de vie antérieur. Etant donné qu'aucun élément ne permettait de
retenir que le montant particulièrement élevé que réclamait l'intimée était nécessaire à ces fins, il a jugé qu'il fallait donner acte au recourant de son engagement de verser une contribution d'entretien de 20'800 fr., avec effet rétroactif au 4 décembre 2009. Il a précisé que "ce montant [était] en parfaite conformité avec les besoins des parties et permettait à la requérante, après couverture de ses charges incompressibles, de disposer d'un solde disponible de 6'467 fr. 70 par mois".
3.2 A la suite du juge de première instance, la cour cantonale a retenu que les revenus du recourant se montaient à 123'000 fr. par mois et que, pour les postes précités, l'intimée supportait des charges de 14'332 fr. 30. Pour le reste, la cour cantonale a retenu que les charges mensuelles du recourant se montaient désormais, selon ses propres allégations, à 64'889 fr. Ensuite, elle a exposé que l'intimée avait tenté, en appel, de démontrer que le montant de 20'800 fr. ne suffisait pas à maintenir le train de vie antérieur de la famille. Elle avait produit, à cet égard, différents documents et quelques relevés de cartes de crédit, concernant ses dépenses et celles de son conjoint, dont il ressortait pour l'essentiel des frais de voyages, de vêtements et de nourriture; elle avait précisé que le couple n'avait jamais établi de budget précis, les revenus de son conjoint leur permettant de vivre "au gré de leurs passions et envies".
La cour cantonale a suivi la méthode adoptée en première instance pour fixer la pension, en cherchant à déterminer si le montant de 20'800 fr. permettait à la famille de bénéficier du même train de vie qu'avant la séparation. A ces fins, elle a tout d'abord relevé qu'avec ce montant, l'intimée avait été en mesure d'assumer les charges courantes du ménage depuis l'ouverture de la procédure. Ensuite, elle a retenu que le budget de 14'332 fr. 30 que l'intimée avait présenté en première instance se limitait pour l'essentiel aux dépenses liées à l'école et aux activités des enfants, au loyer et aux charges de base LP. Ensuite, elle a estimé qu'au vu des documents versés en appel, il était vraisemblable que ce budget était manifestement inférieur au train de vie mené par la famille durant la vie commune. En outre, il ne contenait pas les contributions publiques, auxquelles l'intimée serait désormais astreinte. Selon la cour, il fallait donc ajouter les impôts dans les charges de l'intimée, estimés à 5'000 fr. par mois, dans l'hypothèse d'une pension de 20'800 fr., et à 9'500 fr. par mois, dans l'hypothèse d'une pension de 30'000 fr.
Pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a alors fixé à 30'000 fr. la contribution d'entretien mensuelle due à la famille. Elle a justifié son jugement en exposant qu'ainsi, l'intimée bénéficierait d'un disponible de l'ordre de 6'000 fr. (30'000 fr. - 14'300 fr. - 9'500 fr.), comme envisagé par le premier juge. Elle a estimé que ce montant devrait permettre à l'intimée de maintenir le train de vie antérieur à la séparation, tant pour elle-même que pour les enfants.
Constatant au surplus que le dies a quo fixé par le premier juge au 4 décembre 2009 n'était pas contesté par les parties, la cour cantonale a condamné le recourant à verser à l'intimée le montant de 30'000 fr. dès cette date, déduction faite du montant de 395'200 fr. déjà acquitté (19 mois x 20'800 fr.).
4.
4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt 5A 62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1 destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65).
4.2 En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt 5A 205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3; 5A 504/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A 732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A 27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A 732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2).
4.3 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1).
5.
5.1 Pour ce qui est du montant de la contribution d'entretien, le recourant formule deux reproches à l'encontre de la cour cantonale: premièrement, celle-ci a ajouté au budget de l'intimée une charge fiscale de 9'500 fr., ce sans motivation et sans que ce montant ne soit ni allégué ni prouvé; secondement, elle a arrêté la contribution d'entretien à 30'000 fr. alors que l'intimée a présenté un budget de 14'332 fr. 30 seulement, ne démontrant ainsi pas qu'avant la séparation, son train de vie et celui de ses enfants entraînaient des dépenses justifiant une telle pension. Il précise également que l'établissement de la contribution d'entretien selon la méthode visant à maintenir le train de vie antérieur suppose un calcul concret et que l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans violer l'interdiction de l'arbitraire, agir de façon schématique, en ne tenant pas compte des pièces du dossier.
5.2 Il ressort du dossier qu'en première instance, le recourant a lui-même conclu au versement d'une pension de 20'800 fr. en faveur de sa famille, conclusion à laquelle le juge a fait entièrement droit. Dans sa réponse à l'appel, s'il l'a certes qualifié de "déjà très important", le recourant a admis que ce montant "correspondait largement au train de vie de la famille, du temps des dernières années de la vie commune" (réponse du 14 janvier 2011 p. 4 n°12) et, qu'outre les postes de 14'332 fr. 30, il couvrait largement les montants allégués en appel par l'intimée en lien avec les autres dépenses (principalement celles liées aux vacances) d'avant la séparation (p. 10 n°44, p. 15 n°10). Il n'a jamais allégué que le montant de 20'800 fr. comprenait, en sus des dépenses correspondant au train de vie antérieur, une quelconque charge fiscale.
Or, à lire son argumentation sur le train de vie antérieur à la séparation, le recourant ne semble pas saisir qu'en fixant la contribution d'entretien à 30'000 fr., la cour cantonale a maintenu exactement la situation telle qu'arrêtée en première instance sur ce point. En effet, de l'appréciation des preuves fournies en appel par l'intimée, il ressort uniquement que la cour a tenu pour vraisemblable que les dépenses existant avant la séparation ne se limitaient pas à celles incluses dans le montant de 14'332 fr. 30; néanmoins, elle a estimé, comme l'avait jugé le magistrat de première instance, que le disponible de 6'440 fr. environ suffisait à permettre à la famille de maintenir son train de vie antérieur, une fois les charges de 14'332 fr. 30 couvertes. Partant, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l'augmentation de la contribution de 20'800 fr. à 30'000 fr. ne fait pas bénéficier la famille d'un disponible supérieur à celui établi en première instance; il permet seulement à l'intimée de payer également ses impôts, estimés à 9'500 fr., cette charge ayant été omise en première instance.
Dès lors, à supposer qu'il faille déduire de son argumentation que le recourant entend contester, dans le présent recours, que le montant de 20'800 fr. corresponde au train de vie mené antérieurement à la séparation, ce moyen doit être considéré comme nouveau, le recourant ayant allégué le contraire dans sa réponse en appel, et donc irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
Partant, seuls doivent être examinés les griefs relatifs à la charge fiscale de 9'500 fr. que le cour cantonale a ajoutée au budget de l'intimée.
6.
Le recourant invoque plusieurs griefs en lien avec la charge fiscale.
6.1 Tout d'abord, le recourant se plaint tant de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1.1 Pour respecter le droit d'être entendu des parties protégé à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.1.2 En l'espèce, la motivation de la décision est certes très succincte. Toutefois, on en comprend que la cour a procédé à une estimation de la charge fiscale de l'intimée, à l'exclusion d'un calcul concret, en considérant que les revenus de celle-ci étaient constitués des contributions d'entretien uniquement. Il paraît donc évident que, pour procéder à son estimation, la cour cantonale s'est principalement fondée sur ces revenus et sur la cote d'impôt de la Commune de D.________, où était domiciliée l'intimée à l'époque du jugement. La simulation des impôts ("calculette"), disponible sur le site Internet de la République de Genève (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2011/sfjsp), permet d'ailleurs d'aboutir à un résultat similaire (environ 120'000 fr. d'impôts totaux par année, abstraction faite de toute déduction). La décision étant suffisamment claire pour que les parties puissent la comprendre et l'attaquer, le grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.1.3 S'agissant de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2 Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2.1 Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint, la maxime inquisitoire lui est applicable (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Cette maxime impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Néanmoins, il incombe en premier lieu aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette limite permet d'opposer à celui qui se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire son propre défaut de collaboration active dans la procédure probatoire. En revanche, elle n'interdit pas au juge de prendre en considération des faits d'office.
6.2.2 En l'espèce, le recourant ne fournit pas la moindre explication pour tenter de rendre vraisemblable que son épouse ne doit pas payer d'impôts sur les contributions d'entretien qu'elle perçoit. Il n'apparaît donc nullement arbitraire, de la part de la cour cantonale, d'avoir considéré que l'intimée supporte une charge fiscale sur ce revenu. Par ailleurs, l'établissement de la charge fiscale supportée par l'intimée est nécessaire pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants. Les besoins de ceux-ci risqueraient sinon de ne pas être couverts par la contribution d'entretien, l'intimée, parent gardien, étant obligée de se servir sur ce montant pour payer une charge ignorée dans le budget du ménage. Partant, le grief de l'application arbitraire des maximes inquisitoire et des débats est rejeté.
7.
Le recourant présente ensuite plusieurs griefs en lien avec l'effet rétroactif du paiement de la contribution d'entretien.
7.1 Le recourant se plaint tout d'abord de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.1.1 En vertu du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.1.2 En lui-même, l'octroi d'un effet rétroactif au jour du dépôt de la requête à une contribution d'entretien n'a rien d'imprévisible. Le jugement de première instance, dont le recourant demandait d'ailleurs la confirmation en instance d'appel, prévoyait aussi un effet rétroactif à cette même date. S'il entendait contester l'octroi de l'effet rétroactif ou la date à laquelle ce dernier était fixé, le recourant avait la possibilité de le faire dans sa réponse à l'appel; il y a renoncé. L'argument selon lequel il avait accepté que la contribution rétroagisse à cette date, mais seulement si elle était maintenue à 20'800 fr. est sans pertinence. La question de la date à laquelle la contribution d'entretien est due n'est pas liée à celle de son montant. Le grief relatif à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.2 Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'interdiction de statuer ultra petita, consacrée à l'art. 300 let. d aLPC/GE. A cet égard, il reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien de 30'000 fr. depuis le 4 décembre 2009, sans que l'intimée n'ait pris de conclusion quant au dies a quo. Il ajoute que, le montant de 30'000 fr. devant servir principalement à l'intimée, la maxime de disposition devrait s'appliquer, à l'exclusion de celle d'office.
7.2.1 Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
7.2.2 En l'espèce, l'intimée ayant déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 décembre 2009, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en octroyant à celle-ci un effet rétroactif depuis cette date. Le grief doit donc être rejeté.
7.3 Le recourant semble aussi contester le montant de la déduction de 395'200 fr. à opérer sur le versement de la pension de 30'000 fr. A cet égard, il présente une motivation sous la forme d'un rapprochement de questions ("mais quid si le recourant avait fait d'autres paiements? il n'en était alors pas tenu compte?"). Celle-ci ne répond pas aux exigences du principe d'allégation pour démontrer l'établissement manifestement inexact - soit arbitraire - des faits; le grief est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
8.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Achtari