Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 555/2019
Urteil vom 12. November 2019
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Zollinger.
Verfahrensbeteiligte
1. A.A.________,
2. C.A.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Peter Wicki,
gegen
Amt für Migration des Kantons Luzern,
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern.
Gegenstand
Familiennachzug,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung, vom 24. April 2019 (7H 18 283).
Sachverhalt:
A.
Am 24. September 2009 reiste die kosovarische Staatsangehörige B.A.________ (geb. 1987) im Rahmen des Familiennachzugs zu ihren Eltern in die Schweiz ein und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung. Am 4. Januar 2010 wurde ihr eine Niederlassungsbewilligung ausgestellt. Am 22. Oktober 2010 heiratete sie in ihrem Heimatland den Kosovaren A.A.________ (geb. 1978). Aus dieser Beziehung entsprangen die beiden Söhne C.A.________ (geb. 2005) und D.A.________ (geb. 2010). Während Ersterer bei seinem Vater im Kosovo lebt, hält sich Letzterer bei seiner Mutter in der Schweiz auf. Am 1. August 2011 zog B.A.________ vom Kanton Fribourg in den Kanton Luzern.
B.
B.A.________ stellte am 10. Juli 2016 für ihren Sohn C.A.________ und am 8. März 2017 für ihren Ehemann A.A.________ beim Amt für Migration des Kantons Luzern ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs. Das Amt für Migration lehnte mit Verfügung vom 21. Februar 2018 beide Gesuche ab. Die dagegen erhobene Verwaltungsbeschwerde wies das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern mit Entscheid vom 29. Oktober 2018 ab. Ebenso blieb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Sohns C.A.________ und des Ehemanns A.A.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern ohne Erfolg (Urteil vom 24. April 2019).
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 11. Juni 2019 gelangen C.A.________ und A.A.________ an das Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung des Urteils vom 24. April 2019. Ihnen sei eine Ermächtigung zur Einreise sowie eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Vorinstanz verzichtet auf eine Vernehmlassung und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Amt für Migration des Kantons Luzern und das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern sowie das Staatssekretariat für Migration haben sich nicht vernehmen lassen.
Erwägungen:
1.
Die frist- (Art. 100 Abs. 1 BGG) und formgerecht (Art. 42 BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a BGG) und richtet sich gegen das kantonal letztinstanzliche (Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG), verfahrensabschliessende (Art. 90 BGG) Urteil eines oberen Gerichts (Art. 86 Abs. 2 BGG). Das Rechtsmittel ist als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig, da vorliegend auf die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs grundsätzlich ein Anspruch besteht (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG i.V.m. Art. 43 AIG [SR 142.20; bis 31. Dezember 2018 und soweit im Folgenden die altrechtliche Fassung massgeblich ist: AuG] bzw. Art. 43 AuG). Ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung vorliegen, ist indes nicht Gegenstand der Eintretensfrage, sondern der materiellen Beurteilung (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1 S. 332; 136 II 177 E. 1.1 S. 179; Urteil 2C 27/2018 vom 10. September 2018 E. 1.2). Soweit die Beschwerdeführer beantragen, es sei ihnen eine Ermächtigung zur Einreise zu erteilen, beziehen sie sich sinngemäss ebenfalls auf ihr Ersuchen um Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. Die Beschwerdeführer sind bereits im kantonalen Verfahren als Partei beteiligt
gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem sind sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie sind somit zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.
2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und lit. b BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2 BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Der Verletzung von Grundrechten und kantonalem Recht geht das Bundesgericht nur nach, falls eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286; 139 I 229 E. 2.2 S. 232). Diese qualifizierte Rüge- und Begründungsobliegenheit nach Art. 106 Abs. 2 BGG verlangt, dass in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids dargelegt wird, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (vgl. BGE 143 I 1 E. 1.4 S. 5; 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254).
Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Der festgestellte Sachverhalt kann nur erfolgreich gerügt sowie berichtigt oder ergänzt werden, wenn er offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.; 140 III 16 E. 1.3.1 S. 17 f.). Rügt die beschwerdeführende Partei eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung, haben ihre Vorbringen den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG zu genügen (vgl. BGE 139 I 72 E. 9.2.3.6 S. 96; 133 II 249 E. 1.4.3 S. 255).
3.
Die Vorinstanz stellt zunächst fest, dass sich der Sachverhalt ereignet hat, bevor die neue Fassung des Ausländer- und Integrationsgesetzes am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Sie beurteilt die vorliegende Angelegenheit deshalb zu Recht anhand der altrechtlichen Normen des Ausländergesetzes (vgl. E. 2 des angefochtenen Urteils).
3.1. In tatsächlicher Hinsicht stellt die Vorinstanz fest, das Amt für Migration habe der Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer nach ihrem Umzug in den Kanton Luzern vom 1. August 2011 nicht eine eigenständige Niederlassungsbewilligung erteilt, sondern die durch den Kanton Fribourg erteilte Niederlassungsbewilligung unter einer neu auf den Kanton Luzern lautenden Referenznummer registriert. Die laufende Kontrollfrist sei übernommen worden. Im Kanton Fribourg habe die Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer nie ein Gesuch um Familiennachzug gestellt (vgl. 3.4 des angefochtenen Urteils). Am 10. Juli 2016 sei für den beschwerdeführenden Sohn und am 8. März 2017 für den beschwerdeführenden Ehemann ein Familiennachzugsgesuch beim Amt für Migration eingereicht worden (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils).
3.2. In rechtlicher Hinsicht vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass die in Art. 47 Abs. 1 AuG vorgesehene gesetzliche Nachzugsfrist unabhängig davon gelte, ob die betroffene Person über eine Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verfüge. Ein Statuswechsel bei der Bewilligung löse keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden sei. Wenn hingegen ein Gesuch eingereicht und abgelehnt worden sei, könne die betroffene Person nach einer Änderung des ausländerrechtlichen Status erneut ein Familiennachzugsgesuch einreichen. Sowohl das erste als auch das spätere Gesuch müssten indes innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist eingereicht werden (vgl. E. 3.3 des angefochtenen Urteils). Ein Kantonswechsel habe ebenso keinen Einfluss auf die Nachzugsfrist (vgl. 3.4 des angefochtenen Urteils). Sodann könnten zwar die finanziellen Verhältnisse selbst beim Familiennachzug von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung für die Beurteilung der Voraussetzungen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 lit. b AuG in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. e AuG von Belang sein. Keine Rolle spiele indes, ob ein Gesuch um Familiennachzug innerhalb der Nachzugsfrist deshalb chancenlos gewesen wäre und aufgrunddessen nicht
eingereicht worden sei. Die gesuchstellende Person sei in jedem Fall dafür verantwortlich, die zeitlichen Voraussetzungen des Familiennachzugs einzuhalten (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils).
3.3. In ihrer rechtlichen Würdigung kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass die fünfjährige Nachzugsfrist für den beschwerdeführenden Sohn mit der Ausstellung der Niederlassungsbewilligung an seine Mutter am 4. Januar 2010 und für den beschwerdeführenden Ehemann ab dem Tag der Heirat am 22. Oktober 2010 zu laufen begonnen habe. Sowohl das Gesuch für den beschwerdeführenden Sohn vom 10. Juli 2016 als auch jenes für den beschwerdeführenden Ehemann vom 8. März 2017 sei nach Ablauf der Fünfjahresfrist erfolgt (vgl. E. 3.4 des angefochtenen Urteils). Zu prüfen bleibe daher, ob die verspäteten Nachzugsgesuche die Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AuG erfüllen würden. Die hierzu erforderlichen wichtigen familiären Gründe würden bei den Beschwerdeführern nicht vorliegen (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).
4.
Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz begründe ihr Urteil unter anderem damit, dass der beschwerdeführende Vater seinen beschwerdeführenden Sohn ausreichend betreuen könne. Aus ihren Ausführungen und den Beweismitteln in der vorinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbeschwerde gehe eindeutig hervor, dass neben der Grossmutter und dem Onkel keine andere Betreuungsmöglichkeit im Kosovo bestehen würden. Diese beiden Personen kämen indes für die Betreuung nicht (mehr) in Frage. Wenn die Vorinstanz in überraschender Weise annehme, der beschwerdeführende Vater sei in der Lage, sämtliche Betreuungsaufgaben zu übernehmen, wäre sie verpflichtet gewesen, den Beschwerdeführern das rechtliche Gehör zu gewähren. Sodann verlange das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) eine Anhörung des beschwerdeführenden Sohns.
4.1. Nach Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieses Recht ist formeller Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde sowie zur Aufhebung des angefochtenen Urteils (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17 f.; 137 I 195 E. 2.2 S. 197). Deshalb ist die Rüge vorweg zu behandeln. Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung. Anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Fällung eines solchen Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen und Einsicht in die Akten zu nehmen. Wie weit dieses Recht geht, lässt sich nicht generell, sondern nur unter Würdigung der konkreten Umstände beurteilen. Massgebend ist, ob es der betroffenen Person ermöglicht worden ist, ihren Standpunkt wirksam zur Geltung zu bringen (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17 f.; 136 I 265 E. 3.2 S. 272; 135 II 286 E. 5.1 S. 293). Eine persönliche Anhörung des Kindes erscheint hierzu nicht in jedem Fall erforderlich. So kann der Verzicht mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör und
mit Art. 12 Abs. 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
4.2.
4.2.1. Die Vorinstanz bestätigt die Auffassung des Justiz- und Sicherheitsdepartements, wonach für die Wahrung des Kindeswohls des beschwerdeführenden Sohns im Kosovo nicht entscheidend sei, ob seine Grossmutter oder allenfalls sein Onkel ihn betreuen könne. Für seine Betreuung sei vielmehr und primär sein Vater zuständig. Dabei sei zu beachten, dass der beschwerdeführende Sohn sich mittlerweile in einem Alter befinde, in dem keine umfassende Betreuung mehr notwendig sei. Sodann habe auch die Mutter des beschwerdeführenden Sohns in ihrem Familiennachzugsgesuch bestätigt, dass dieser bis anhin von seinem Vater betreut worden sei und mit diesem zusammenlebe (vgl. E. 4.4.1 des angefochtenen Urteils). Dagegen brächten die Beschwerdeführer nur behauptungsweise und nicht genügend substanziiert vor, dass der beschwerdeführende Vater seinen Sohn im Kosovo nicht betreuen könne (vgl. E. 4.4.2 des angefochtenen Urteils).
Aus der Begründung des angefochtenen Urteils ergibt sich, dass sich die Vorinstanz nicht in überraschender Weise auf die Betreuungsmöglichkeit des beschwerdeführenden Vaters beruft. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführer steht diese Erwägung auch nicht im klaren Widerspruch zur bisherigen Beurteilung. Vielmehr findet sich die Begründung, wonach primär ohnehin der beschwerdeführende Vater für die Betreuung seines älteren Sohns verantwortlich sei, bereits im Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom 29. Oktober 2018. Somit hat es für die Vorinstanz auch keine Veranlassung gegeben, den Beschwerdeführern mit Blick auf diese Begründung ausdrücklich das rechtliche Gehör zu gewähren. Den Beschwerdeführern ist diesbezüglich nicht zu folgen.
4.2.2. Im Weiteren geht aus der Beschwerde nicht hervor, welche Beweise die Vorinstanz nicht abgenommen hätte. Zwar machen die Beschwerdeführer gelten, sie hätten eine weitergehende Befragung beantragt, falls die Vorinstanz Zweifel an der Betreuungsmöglichkeit durch den beschwerdeführenden Vater hätte. Indessen kommt die Vorinstanz in ihrer Beweiswürdigung - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - zum Schluss, dass eine Betreuung des älteren Sohns durch seinen Vater möglich sei. Eine von der Auffassung der Beschwerdeführer abweichende Würdigung der Beweismittel und Aktenstücke stellt für sich allein keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, solange die Beschwerdeführer ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen konnten. Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich zweifelsfrei, dass die Standpunkte der Beschwerdeführer Eingang in die Erwägungen der Vorinstanz gefunden haben (vgl. E. 4.4 des angefochten Urteils).
4.2.3. Mit Blick auf Art. 12 Abs. 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
nicht die Vorgabe von Art. 47 Abs. 4 AuG, wonach Kinder über 14 Jahren zum Familiennachzug angehört werden, sofern dies erforderlich ist. Der beschwerdeführende Sohn ist im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils noch nicht über 14 Jahre alt gewesen.
4.3. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt ist. Sowohl bei der vorinstanzlichen Feststellung des Sachverhalts als auch bei der Wahrung des persönlichkeitsbezogenen Mitwirkungsrechts der Beschwerdeführer sind keine formellen Mängel und auch keine willkürliche antizipierte Beweiswürdigung zu erkennen (vgl. BGE 141 I 60 E. 3.3 S. 64; 136 I 229 E. 5.3 S. 236 f.). Insoweit die Beschwerdeführer diesbezüglich die Verletzung von kantonalen Verfahrensbestimmungen rügen, genügen sie nicht den von Art. 106 Abs. 2 BGG gestellten Anforderungen (vgl. E. 2 hiervor).
5.
Die Beschwerdeführer bringen in der Sache zunächst vor, dass sie aufgrund der Informationen des Amts für Migration davon abgehalten worden seien, die Gesuche einzureichen, obwohl sie solche einreichen wollten. Aufgrund der Beweismittel - namentlich der Bestätigungen der Verwandten der Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer - sei ausreichend erstellt, dass das Amt für Migration sie bewusst und gezielt im Glauben gelassen hätten, ein Nachzugsgesuch sei erst möglich, wenn die Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer ein ausreichendes Einkommen erzielen würde. Damit verletze die Vorinstanz Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AuG in treuwidriger und überspitzt formalistischer Weise. Dementsprechend hätten die Beschwerdeführer die Frist gewahrt. Die gegebenenfalls abgelaufene Frist dürfe ihnen jedenfalls nicht entgegengehalten werden.
5.1. Der ausländerrechtliche Familiennachzug ist in den Art. 42 ff
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
bessere Nachzugsvoraussetzungen resultieren. Allerdings muss sowohl das erste Gesuch wie auch das spätere Gesuch innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden sein (vgl. BGE 145 II 105 E. 3.1 S. 107; 137 II 393 E. 3.3 S. 395 ff.; Urteile 2C 920/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 145 I 227; 2C 1154/2016 vom 25. August 2017 E. 2.2; 2C 386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.1; 2C 160/2016 vom 15. November 2016 E. 2.1; vgl. auch BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.). Mit dem Fristenregime für den Familiennachzug nach Art. 47
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
5.2. In tatsächlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe den Sachverhalt mit Blick auf die Unmöglichkeit einer früheren Gesuchseinreichung offensichtlich unrichtig festgestellt (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils).
Die Beschwerdeführer bringen vor, das Amt für Migration hätte sie informiert, dass ein Gesuch um Familiennachzug dann aussichtslos sei, wenn die in der Schweiz lebende Person selber über kein ausreichendes Einkommen für die gesamte Familie verfüge. Dagegen bringt die Vorinstanz in ihrer Beweiswürdigung zum Ausdruck, in den Akten würden die Hinweise fehlen, dass das Amt für Migration - wie von den Beschwerdeführern behauptet werde - tatsächlich darauf hingewiesen habe, ein Gesuch um Familiennachzug könne ohne genügenden finanzielle Mittel mit Blick auf die Voraussetzung von Art. 51 Abs. 2 lit. b AuG in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. e AuG nicht gestellt werden (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils). Weshalb die Vorinstanz in ihrer Beweiswürdigung zwingend zu einem anderen Schluss hätte kommen müssen, legen die Beschwerdeführer nicht hinreichend dar. Ausserdem äussern sie sich auch nicht genüglich dazu, inwiefern eine gegenteilige oder andere Feststellung einen Einfluss auf das Verfahren hätte.
Da die Beschwerdeführer mit ihrer Sachverhaltsrüge damit nicht den von Art. 106 Abs. 2 BGG gestellten Anforderungen genügen, besteht im bundesgerichtlichen Verfahren keine Veranlassung vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt abzuweichen.
5.3. In rechtlicher Hinsicht ist das vorinstanzliche Urteil mit Blick auf die Anwendung von Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AuG sowie Art. 73 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
Wie die Vorinstanz weiter zu Recht vorbringt, wäre ebenso unerheblich, wenn die sachverhaltliche Rüge des Beschwerdeführers zutreffen würde (vgl. E. 5.2 hiervor). Auf den Lauf der Nachzugsfristen haben die Erfolgsaussichten eines Nachzugsgesuchs keinen Einfluss, zumal es die gesuchsstellende Person selber zu verantworten hat, wenn nicht bereits vor Fristablauf gute Nachzugsbedingungen vorliegen würden. Selbst wenn daher ein Nachzugsgesuch infolge einer ungenügenden Einkommenssituation hätte abgewiesen werden müssen, hätte dies keinen Einfluss auf den Lauf der Nachzugsfristen von Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AuG sowie Art. 73 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
5.4. Nichts zu ihren Gunsten ableiten können die Beschwerdeführer schliesslich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 9
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
5.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass innerhalb der in der vorliegenden Angelegenheit anwendbaren Fünfjahresfristen nach Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AuG sowie Art. 73 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
6.
Die Beschwerdeführer weisen sodann darauf hin, dass es die Vorinstanz als glaubhaft erachtet habe, dass die Grossmutter und Mutter sowie der Onkel und Bruder der Beschwerdeführer nicht (mehr) zum beschwerdeführenden Sohn schauen könnten. Da der beschwerdeführende Vater seinen Sohn nicht betreuen könne und in der Heimat keine anderweitige Betreuung möglich sei, stelle nur ein Familiennachzug in die Schweiz eine Lösung dar. Die Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer sowie deren Verwandte seien gewillt, diese Betreuung zu übernehmen. Mangels möglicher Drittbetreuung im Kosovo sei ausreichend dargelegt, dass nachträglich ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG eingetreten sei. Indem die Vorinstanz den Beschwerdeführern die Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs verweigere, verletze sie Art. 47 Abs. 4 AuG und Art. 75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
6.1. Ausserhalb der Nachzugsfristen von Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AuG und Art. 73 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
2018 E. 2.2; 2C 1154/2016 vom 25. August 2017 E. 3.1; 2C 147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4.3; 2C 767/2015 vom 19. Februar 2016 E. 5.1; 2C 176/2015 vom 27. August 2015 E. 3; vgl. auch Urteil 2C 386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.3). Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die entsprechenden Umstände nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
6.2. In tatsächlicher Hinsicht beanstanden die Beschwerdeführer eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung mit Blick auf die Betreuung des beschwerdeführenden Sohns durch seinen beschwerdeführenden Vater (vgl. E. 4.4.1 f. des angefochtenen Urteils). Die diesbezüglich geltend gemachten Mängel hätten eine entscheidende Auswirkung auf den Ausgang des Verfahrens, da die Vorinstanz fälschlicherweise davon ausgehe, dass der beschwerdeführende Vater in der Lage sei, den beschwerdeführenden Sohn zu betreuen.
6.2.1. Gegen die vorinstanzliche Feststellung, wonach der beschwerdeführende Vater die Möglichkeit habe, seinen Sohn selbst zu betreuen, bringen die Beschwerdeführer lediglich behauptungsweise vor, dass dem nicht so sei. Die Vorinstanz berücksichtigt in ihrer Beweiswürdigung, die Ehefrau und Mutter der Beschwerdeführer habe in ihrem Familiennachzugsgesuch bestätigt, dass der Sohn bei seinem Vater lebe und von ihm betreut werde. Sie habe bei ihrer Befragung sogar explizit verneint, dass sich an der Betreuungssituation etwas verändert habe. Sodann hätten die Beschwerdeführer auch nicht substanziiert vorgebracht, dass die Betreuung des 14-jährigen Sohns mit der Berufstätigkeit oder sonstigen zwingenden Abwesenheit seines Vater nicht vereinbar wäre (vgl. E. 4.4.1 des angefochtenen Urteils). Solches bringen die Beschwerdeführer auch im bundesgerichtlichen Verfahren nicht substanziiert vor. Sie führen lediglich aus, dass die Betreuung des beschwerdeführenden Sohns ausschliesslich von dessen Grossmutter väterlicherseits wahrgenommen worden sei. Der beschwerdeführende Vater sei beruflich absorbiert und zur Betreuung nicht in der Lage. Aus diesen Vorbringen der Beschwerdeführer ergibt sich aber nicht hinreichend, weshalb die Auffassung der
Vorinstanz unhaltbar sein soll. Auch das Vorbringen, eine anderweitige Drittbetreuung des beschwerdeführenden Sohns im Kosovo sei nicht möglich, bleibt unsubstanziiert. Damit ist auch unklar, ob eine andere sachverhaltliche Feststellung im Hinblick auf die Betreuungsmöglichkeit des beschwerdeführenden Vaters einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hätte.
6.2.2. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass sich aus der Prozessgeschichte ergebe, dass die Betreuungssituation des beschwerdeführenden Sohns erst spät im Verfahren als Grund für den Familiennachzug angegeben worden sei. Sodann habe die Mutter und Ehefrau der Beschwerdeführer den Behörden nicht im Rahmen ihres eigenen Familiennachzugs im Jahr 2009, sondern erst im Gesuch vom 10. Juli 2016 mitgeteilt, dass sie im Kosovo noch einen weiteren Sohn habe (vgl. E. 4.4.1 i.f. des angefochtenen Urteils). In diesem Lichte und aufgrund des Umstands, dass es im Rahmen der Mitwirkungspflichten nach Art. 90
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
6.3. In rechtlicher Hinsicht ist das vorinstanzliche Urteil auch mit Blick auf die Anwendung von Art. 47 Abs. 4 AuG, Art. 73 Abs. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
6.3.1. Da nach ständiger Rechtsprechung an den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland umso höhere Anforderungen gestellt werden, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten in der Schweiz erscheinen, reicht der blosse Hinweis, der beschwerdeführende Vater sei beruflich vollständig absorbiert und wäre mit der Kinderbetreuung vollständig überfordert, in keiner Weise aus, um wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG und Art. 73 Abs. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
sind damit nicht dargetan.
6.3.2. Mit Blick auf sein Kindeswohl ist sodann zu berücksichtigen, dass der beschwerdeführende Sohn in der Schweiz von erheblichen sprachlichen Intergrationsschwierigkeiten betroffen sein dürfte. Nachdem der 14-Jährige sein gesamtes bisheriges Leben getrennt von seiner Mutter im Kosovo verbracht hat, im Heimatland sozialisiert worden ist, dort seine gewohnte Umgebung mit einem bestehenden Beziehungsnetz hat und in der Schweiz mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Integration in das Schul- und spätere Berufsleben gerechnet werden muss, ist fraglich, ob mit einem Familiennachzug dem Kindeswohl überhaupt Rechnung getragen würde. Damit liegen - auch unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Familienleben (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
6.3.3. Andere wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG und Art. 73 Abs. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
6.4. Inwiefern das angefochtene Urteil mit Blick auf das Vorliegen von wichtigen familiären Gründen ferner den Ansprüchen aus Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. |
3 | Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. |
4 | Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 10 - 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. |
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1 | Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. |
2 | Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'art. 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
6.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass es den Beschwerdeführern nicht gelingt wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG und Art. 73 Abs. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
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1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
7.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdeführern aufzuerlegen, wobei der beschwerdeführende Vater auch für den Kostenanteil seines minderjährigen, beschwerdeführenden Sohns aufzukommen hat (Art. 66 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. November 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Zollinger