Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_586/2015
Arrêt du 12 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
NR/CN 2015 - arrêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 2015 constatant les résultats de l'élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre 2015,
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 4 novembre 2015.
Faits :
A.
Par arrêté du 20 octobre 2015, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté les résultats de l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Cet arrêté a été publié le vendredi 23 octobre 2015 dans la Feuille d'avis officielle.
Par acte daté du 26 octobre 2015, déposé le lendemain au guichet de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, A.________ a recouru contre cet arrêté. Il se référait notamment à un recours précédent dans lequel il remettait en cause la constitutionnalité l'art. 24 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
|
1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
B.
Ce recours a été transmis au Conseil d'Etat qui, par arrêté du 4 novembre 2015, l'a déclaré irrecevable. Le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 26 octobre 2015 de sorte que le recours, déposé le lendemain, était tardif. Le recourant prétendait ne pas avoir pu envoyer son recours en recommandé en raison de l'attitude du personnel au guichet de la poste. Il lui appartenait toutefois de contrôler les horaires d'ouverture des bureaux de poste et de s'y rendre à temps pour procéder à l'envoi. Il n'y avait pas de cas de force majeure.
C.
Par acte daté du 6 novembre 2015 et adressé le lendemain à la Chambre constitutionnelle, A.________ recourt contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il reprend son argumentation au sujet de la constitutionnalité de l'art. 24 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
Par lettre remise à la poste le 8 novembre 2015, le recourant a transmis son recours au Tribunal fédéral, avec copie de son précédent envoi adressé par erreur à la cour cantonale.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été adressé une première fois le 7 novembre 2015 par erreur à la Chambre constitutionnelle genevoise. Il a ensuite été envoyé, le 8 novembre 2015 au Tribunal fédéral. Compte tenu du report des délais arrivant à échéance le samedi ou le dimanche (art. 45
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
2.
Le Conseil d'Etat ayant déclaré tardif le recours qui lui était soumis, le recourant ne peut contester que ce prononcé. Son argumentation sur le fond est irrecevable.
2.1. Le recourant ne conteste pas que le dernier jour du délai pour recourir au Conseil d'Etat était le 26 octobre 2015. Il se serait présenté à cette date à la Poste de Montbrillant, mais l'employé aurait refusé de prendre le pli recommandé. Le responsable en aurait fait de même et la police aurait été appelée pour constater la situation. Dès lors, le recourant aurait déposé son mémoire le lendemain au guichet de la Chambre constitutionnelle. Le recours serait donc parvenu à l'autorité le même jour que s'il avait été posté en temps utile. Implicitement, le recourant se plaint ainsi de formalisme excessif en reprochant au Conseil d'Etat d'avoir "abusé des délais légaux".
2.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 24 Signataires |
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1 | Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: |
a | 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; |
b | 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; |
c | 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50 |
2 | Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste. |
3 | L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51 |
4 | Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52 |
2.3. Selon l'art. 77 al. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours |
|
1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
2.4. Le Conseil d'Etat a encore considéré que le recourant ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 2 ème phrase LPA/GE. Cette considération n'apparaît pas critiquable. Le recourant prétend en effet qu'il se serait présenté le dernier jour du délai de recours à la Poste, mais que son envoi en recommandé aurait été refusé par l'employé puis par le responsable de l'office. Le recourant se contente de simples affirmations. Il n'indique ni l'heure à laquelle il se serait présenté, ni les motifs qui lui auraient été opposés. Il prétend aussi que la police serait intervenue, sans pour autant avoir fait constater le refus dont il se plaint. Dépourvues de toute vraisemblance, ses allégations ne pouvaient justifier l'admission d'un cas de force majeure.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 77 Recours |
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1 | Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: |
a | la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); |
b | des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); |
c | des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). |
2 | Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général, Berne, et aux Services du parlement, Service juridique, Berne.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz