Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_109/2016

Urteil vom 12. Oktober 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG in Liquidation,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
als Konkursverwalterin bzw. Liquidatorin,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt,

1. B.________,
privater Verfahrensbeteiligter,
2. C.________,
privater Verfahrensbeteiligter,
vertreten durch Rechtsanwalt Ueli Landtwing.

Gegenstand
Strafprozess, Beschlagnahme,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 8. Dezember 2015 des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht.

Sachverhalt:

A.
Aufgrund einer Geldwäschereiverdachtsmeldung vom 1. November 2012 eröffnete die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt eine Strafuntersuchung, in deren Verlauf sie ein Bankkonto der A.________ AG sperrte.

B.
Mit Verfügung vom 31. Mai 2013 stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA fest, dass die oben genannte Gesellschaft als Emissionshaus tätig war, ohne über die erforderliche finanzmarktrechtliche Bewilligung zu verfügen. Die FINMA ordnete daher die Liquidation der Gesellschaft an. Da sie zudem eine Überschuldung der Gesellschaft festgestellt hatte, verfügte sie die Liquidation in der Form eines Konkurses und setzte sich (mangels liquider Mittel zur Mandatierung eines externen Konkursliquidators) selbst als Konkursliquidatorin ein.

C.
Infolge der Konkurseröffnung und Liquidation hob die Staatsanwaltschaft die Kontensperre am 29. Juli 2013 auf. Das Kontenguthaben von EUR 30'302.85 wurde am 8. August 2013 an die von der FINMA verwaltete Konkursmasse der Gesellschaft überwiesen. Das Strafverfahren wegen Geldwäschereiverdachts wurde am 14. November 2013 eingestellt.

D.
Am 8. Dezember 2014 erstattete B.________ Strafanzeige gegen C.________ wegen Veruntreuung. Der Strafanzeiger machte geltend, er habe am 12. Juni 2012 EUR 150'000.-- in bar bei einer Bank bezogen und davon gleichentags EUR 140'000.-- in einem Banktresorfach bei einer anderen Bank deponiert, welches vom Beschuldigten als damaliger Verwaltungsrat der genannten Gesellschaft für diese gemietet worden sei. Der Beschuldigte habe ihn bei der Deponierung des Bargeldes im Tresorfach begleitet. Dieser sei beauftragt gewesen, davon EUR 25'000.-- für ihn, den Strafanzeiger, anzulegen. Bei der Auflösung des Tresorfachs durch die FINMA am 27. Juni 2013 sei jedoch kein Geld mehr vorhanden gewesen.

E.
Am 27. Juli 2015 verfügte die Staatsanwaltschaft, das am 8. August 2013 zugunsten der Konkursmasse überwiesene Kontenguthaben von EUR 30'302.85 werde (im Hinblick auf eine richterliche Einziehung bzw. Rückgabe an den Strafanzeiger) auf dem Konkursmassekonto beschlagnahmt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte am 20. Juni bzw. 2. Juli 2012 das Tresorfach geöffnet, dort deponiertes Geld des Strafanzeigers an sich genommen und entsprechende Beträge (insgesamt EUR 32'000.--) an den gleichen Tagen in bar auf das Konto der konkursiten Gesellschaft einbezahlt habe.

F.
Eine von der in Liquidation befindlichen Gesellschaft gegen die Beschlagnahmeverfügung vom 27. Juli 2015 erhobene Beschwerde wies das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, mit Entscheid vom 8. Dezember 2015 ab.

G.
Gegen den Entscheid des Appellationsgerichts gelangte die konkursite Gesellschaft mit Beschwerde vom 21. März 2016 an das Bundesgericht. Sie beantragt im Hauptstandpunkt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und der Beschlagnahmeverfügung.
Das Appellationsgericht liess sich am 29. März 2016 vernehmen, ohne Anträge zu stellen. Von der Staatsanwaltschaft ist keine Vernehmlassung eingegangen. Der Strafanzeiger hat am 19. April (Posteingang: 29. April) 2016 auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. Der Rechtsvertreter des Beschuldigten hat zwar am 15. April 2016 um Fristerstreckung für eine allfällige Vernehmlassung ersucht. Innert der ihm (am 19. April 2016) bis am 2. Mai 2016 verlängerten Frist hat er jedoch keine Vernehmlassung eingereicht.

Erwägungen:

1.
Die von der FINMA (als Konkursverwalterin bzw. Liquidatorin) vertretene Beschwerdeführerin wird im Hinblick auf ihre Konkursmasse von der Beschlagnahme unmittelbar wirtschaftlich betroffen (Art. 81 Abs. 1 BGG). Die FINMA ist zur Vertretung der Konkursmasse vor Gericht befugt (Art. 240 und Art. 319 Abs. 3 und 4 SchKG). Bei Vermögensbeschlagnahmen ist auch ein drohender nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil (im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) zu bejahen (BGE 128 I 129 E. 1 S. 131 sowie ständige Praxis; vgl. auch Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 S. 4334).
Auch die übrigen Sachurteilserfordernisse von Art. 78 ff . BGG sind grundsätzlich erfüllt und geben zu keinen weiteren Vorbemerkungen Anlass. Was die Kognition des Bundesgerichtes betrifft, ist Art. 98 BGG auf strafprozessuale Zwangsmassnahmen nicht anwendbar (BGE 140 IV 57 E. 2.2 S. 60; 138 IV 186 E. 1.2 S. 189; 137 IV 122 E. 2 S. 125, 340 E. 2.4 S. 346).

2.
Die Vorinstanz erwägt, die gesetzlichen Voraussetzungen einer strafprozessualen Einziehungs- bzw. Restitutionsbeschlagnahme seien erfüllt.
Es bestehe ein hinreichender Tatverdacht von Vermögensdelikten. Der Barbezug des Strafanzeigers in der fraglichen Höhe (EUR 150'000.--) von einem Bankkonto unmittelbar vor der Deponierung von Bargeld im Tresorfach (am 12. Juni 2012) sei belegt. Zwar habe in der Folge neben dem Beschuldigten auch der Strafanzeiger über eine Vollmacht für das Tresorfach verfügt. Aus den Bankbelegen ergebe sich jedoch, dass das Tresorfach jeweils genau an den Tagen (20. Juni bzw. 2. Juli 2012) besucht worden sei, an denen der Beschuldigte die verdächtigen Bareinzahlungen (über EUR 15'000.--, 2'000.-- sowie nochmals 15'000.--) auf das Konto der konkursiten Gesellschaft geleistet habe. Ausserdem habe der Beschuldigte gegenüber der Konkursverwalterin eingeräumt, seit dem 12. Juni 2012 sei er alleine im Besitz des Tresorschlüssels gewesen. Daran vermöchten auch gewisse Widersprüche des Strafanzeigers in seinen Aussagen gegenüber der FINMA (zum Verwendungszweck des von ihm deponierten Vermögens) nichts zu ändern. Dass er gegenüber der FINMA zunächst nicht habe deklarieren wollen, dass ein Teil des Geldes (EUR 15'000.--) über die Grenze habe "geschmuggelt" werden sollen, sei nachvollziehbar. Zwar handle es sich bei dem beschlagnahmten Kontenguthaben um ein
unechtes Surrogat des unrechtmässig angeeigneten Bargeldes. Nach der Praxis des Bundesgerichtes sei die Einziehung bzw. Restitution von unechten Surrogaten jedoch zulässig, sofern die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen identifiziert und dokumentiert werden können. Dies sei hier der Fall.

3.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die im Konkursverfahren angemeldete Forderung des Strafanzeigers sei im Kollokationsverfahren vollständig abgewiesen worden, da dieser Gläubiger "weder eine Vertragsbeziehung" zu ihr "noch eine effektive Geldübergabe" an sie habe belegen können. Die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt falsch festgestellt. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht eines Deliktes. Sodann fehle es an einem "gültigen Beschlagnahmeobjekt" bzw. an einem "Paper Trail" zwischen dem angeblichen Deliktsgut und dem beschlagnahmten Guthaben. Diesbezüglich habe eine Vermischung mit den übrigen Aktiven der Konkursmasse stattgefunden. Die Beschlagnahme führe ihr gegenüber auch zu einer "unverhältnismässigen Härte". Ausserdem habe eine strafprozessuale Beschlagnahme keinen Vorrang vor dem Konkursbeschlag. Der angefochtene Entscheid verletze insbesondere die Eigentumsgarantie, Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB, Art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO sowie das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin.

4.

4.1. Der angefochtene Entscheid tangiert die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BV). Einschränkungen dieses verfassungsmässigen Individualrechtes müssen gesetzes- und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BV). Gemäss Art. 197 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt. Beschlagnahmen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO). In die Grundrechte eingreifende Zwangsmassnahmen sind von den anordnenden Instanzen ausreichend zu begründen (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BV und Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
EMRK).

4.2. Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das Zwangsmassnahmengericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachtes (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Bestreitet die beschuldigte Person den Tatverdacht, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht begründen zu können (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1 S. 90; 137 IV 122 E. 3.2 S. 126). Auch über die gerichtliche Verwertbarkeit von Beweismitteln ist in der Regel noch nicht im Untersuchungsverfahren abschliessend zu entscheiden (BGE 141 IV 289 E. 1 S. 291 f. mit Hinweisen). Zur Frage des Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage hat das Bundesgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f.).

4.3. Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe (Restitution) an den Geschädigten bzw. die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im Vorverfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2 S. 61-64; 139 IV 250 E. 2.1 S. 252 f.; 137 IV 145 E. 6.3-6.4 S. 151 f.; je mit Hinweisen).

4.4. Das Strafgericht verfügt (unter Vorbehalt von Art. 352 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und Art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-378
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO) die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist).

4.5. Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Diese Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB). Es handelt sich mithin um eine Forderung Dritter Klasse nach Art. 219 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
SchKG (vgl. BGE 126 I 97 E. 3d/dd S. 110; Urteile 1B_114/2015 vom 1. Juli 2015 E. 4.4.1; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1; 1B_163/2013 vom 4. November 2013 E. 4.1.5; 1B_711/2012 vom 14. März 2013 E. 4.1.2). Die Ersatzforderung des Staates kann unter den Vorschriften von Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StGB zu Gunsten des Geschädigten verwendet werden (Art. 73 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StGB). Im Unterschied zur Einziehungs- (Art. 263 Abs. 1 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StPO) und Restitutionsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO) setzt der strafprozessuale Arrest gemäss Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB keine Konnexität zwischen der Straftat und den mit
Beschlag belegten Vermögenswerten voraus (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 f.; vgl. BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220; 129 II 453 E. 4.1 S. 461).

4.6. Die Verwertung von Gegenständen, welche aufgrund des StGB oder der StPO mit Beschlag belegt sind, geschieht nach den einschlägigen Bestimmungen dieser Gesetze (Art. 44
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
SchKG). Die Beschlagnahme einer Forderung wird der Schuldnerin oder dem Schuldner angezeigt, mit dem Hinweis, dass eine Zahlung an die Gläubigerin oder den Gläubiger die Schuldverpflichtung nicht tilgt (Art. 266 Abs. 4
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO). Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück (Art. 267 Abs. 2
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO). Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO). Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das
Gericht darüber entscheiden (Art. 267 Abs. 4
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CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO). Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen (Art. 267 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StPO).

4.7. Neben den unmittelbar aus der Straftat stammenden Vermögenswerten (Originalwerte) können nach ständiger Praxis des Bundesgerichtes auch deren unechte Surrogate (Ersatzwerte) nach Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB eingezogen bzw. restituiert werden, sofern anhand einer "Papierspur" (sog. Paper Trail) nachgewiesen werden kann, dass die einzuziehenden Werte an Stelle der deliktisch erlangten Originalwerte getreten sind. Ist der Ersatzwert nicht mehr identifizierbar, ist auf eine Ersatzforderung (Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB) in entsprechender Höhe zu erkennen. Die Einziehung bzw. Rückgabe der Vermögenswerte (oder eine entsprechende Ersatzforderung) ist auch gegenüber einem gutgläubigen Dritten möglich, sofern er für die empfangenen Vermögenswerte keine gleichwertige Gegenleistung (Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB) erbracht hat (Urteile des Bundesgerichtes 6B_369/2007 vom 14. November 2007 E. 2.3 = Pra 2008 Nr. 68 S. 447; 1S.32/2006 vom 19. September 2007 E. 3.3; 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 7.2.2-7.2.3, je mit Hinweisen; s.a. BGE 126 I 97 E. 3e S. 110; 122 IV 365 E. 2b S. 374; vgl. dazu Florian Baumann, in: Basler Kommentar StGB, Strafrecht I, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 70/71 N. 49; Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Basler Kommentar StPO, 2.
Aufl., Basel 2014, Art. 263 N. 48-59; Stefan Heimgartner, in: Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 263 N. 10 und N. 20 f.).
Als einziehbares (unechtes) Surrogat von Deliktserlös gilt insbesondere ein Kontenguthaben, wenn deliktisch erworbenes (z.B. gestohlenes oder veruntreutes) Bargeld auf das fragliche Konto einbezahlt wurde und eine entsprechende Transaktionsspur (aufgrund von Einzahlungsbelegen) besteht (Urteile des Bundesgerichtes 6B_369/2007 E. 7.2.2 = Pra 2008 Nr. 68 S. 447; 6S.68/2004 E. 7.2.2, je mit Hinweisen; vgl. Heimgartner, a.a.O., N. 21).
BGE 126 I 97 betraf den Deliktserlös an Wertschriften einer Kundin, welche die Beschuldigten, Organe einer konkursiten Gesellschaft, in mutmasslich strafbarer Weise zum Nachteil ihrer Kundin verkauft hatten. Der Wertschriftenverkauf hatte bereits vor Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft stattgefunden. Gemäss diesem Urteil bildet der an die Gesellschaft transferierte und anschliessend in die Konkursmasse gefallene Verkaufserlös das "Surrogat der Wertschriften", welches der Ausgleichseinziehung unterliege und grundsätzlich (zur Einziehung bzw. Rückgabe an die geschädigte Person) beschlagnahmt werden dürfe. Der über die Gesellschaft eröffnete Konkurs stehe der Beschlagnahme nicht entgegen, "wenn der Erlös aus dem Verkauf der Wertpapiere innerhalb der Konkursmasse eindeutig bestimmt werden kann" (BGE 126 I 97 E. 3e S. 110; s.a. Urteil 1S.32/2006 E. 3.3). Bei staatlichen Ersatzforderungen (gegenüber nicht mehr als Deliktsgut identifizierbarem Vermögen der Konkursmasse) bestünde hingegen kein Konkursprivileg (Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB), weshalb für sie der Konkursbeschlag in der Regel genügt (vgl. BGE 126 I 97 E. 3e S. 110; s.a. BGE 140 IV 57 E. 4.2 S. 66).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes rechtfertigt es sich (bei identifizierbarem Deliktserlös und unechten Surrogaten) grundsätzlich nicht, den Geschädigten gleich zu behandeln wie die übrigen Konkursgläubiger, mit der Wirkung, dass diese aus der Straftat indirekt Nutzen ziehen könnten (Urteile 6S.68/2004 E. 7.2.4; 6S.819/1998 vom 4. Mai 1999 E. 3b, je mit Hinweisen). Über schwierigere tatsächliche Konstellationen und materiellrechtliche Abgrenzungsfragen (zwischen dem Straf-, Konkurs- und Zivilrecht) hat im Übrigen der Sachrichter (Einziehungsrichter) zu urteilen (vgl. Urteil 1S.32/2006 E. 3.5-3.7 mit Hinweisen).

5.

5.1. Zum hinreichenden Tatverdacht (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO) wird im angefochtenen Entscheid Folgendes erwogen:
Der Strafanzeiger habe dargelegt, am 12. Juni 2012 bei seiner Bank UR 150'000.-- in bar abgehoben und davon gleichentags EUR 140'000.-- in einem Banktresorfach bei einer anderen Bank deponiert zu haben, welches vom Beschuldigten als damaliger Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin für diese gemietet worden sei. Der Beschuldigte habe ihn am 12. Juni 2012 bei der Deponierung des Bargeldes im Tresorfach begleitet. Dieser sei beauftragt gewesen, davon EUR 25'000.-- für ihn, den Strafanzeiger, anzulegen. Bei der Auflösung des Tresorfachs durch die FINMA am 27. Juni 2013 sei jedoch kein Geld mehr vorhanden gewesen.
Die Sachdarstellung des Strafanzeigers, wonach er am 12. Juni 2012 EUR 150'000.-- in bar bei seiner Bank bezogen habe, werde zunächst durch den Kontenauszug dieser Bank vom 19. Juni 2012 gestützt, gemäss dem ein Barbezug in dieser Höhe am 12. Juni 2012 bestätigt werde. Am gleichen Tag sei (gemäss den Besuchsprotokollen der betreffenden Bank) auch das Tresorfach der Beschwerdeführerin besucht worden. Nachgewiesen sei sodann, dass der Beschuldigte am 20. Juni 2012 EUR 15'000.-- und EUR 2'000.-- sowie am 2. Juli 2012 nochmals EUR 15'000.-- auf das Konto der Beschwerdeführerin einbezahlt habe. Da der Beschuldigte gegenüber der FINMA (laut deren Schreiben an den Strafanzeiger vom 18. September 2014) angegeben habe, er sei (seit 12. Juni 2012) alleine im Besitz des Tresorschlüssels gewesen, liege der Verdacht nahe, dass er die einbezahlten Beträge aus dem Tresorfach bezogen haben könnte. Die von der Beschwerdeführerin beanstandete teilweise Widersprüchlichkeit in den Aussagen des Strafanzeigers zur Höhe der im Tresorfach deponierten Barschaft werde das urteilende Strafgericht zu würdigen haben. Immerhin habe der Strafanzeiger eine plausible Erklärung für die Differenz in seinen Angaben im Konkurs- und im Strafverfahren liefern können.
Von den deponierten "CHF" (recte: EUR) 140'000.-- hätte der Beschuldigte gemäss Auftrag EUR 25'000.-- anlegen und weitere EUR 15'000.-- "über die Grenze schmuggeln" sollen. Dass der Strafanzeiger Letzteres gegenüber der Konkursliquidatorin nicht habe deklarieren wollen, sei nachvollziehbar.

5.2. Dass die Vorinstanz gestützt auf diese Feststellungen den hinreichenden Tatverdacht eines Vermögensdeliktes (Veruntreuung, evtl. ungetreue Geschäftsbesorgung) bejaht hat, hält vor dem Bundesrecht stand (vgl. zur einschlägigen Bundesgerichtspraxis oben, E. 4.2).

5.3. Die Beschwerdeführerin legt in diesem Zusammenhang auch keine offensichtlich unrichtigen entscheiderheblichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz dar (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
i.V.m. Art. 105 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
-2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
BGG). Sie macht geltend, das Appellationsgericht habe zu Unrecht angenommen, dass nur der Beschuldigte "über das Schliessfach verfügen konnte und nur er darin allfällig enthaltenes Bargeld entnehmen konnte". Ihrer Ansicht nach sei es "nach wie vor denkbar", dass der Strafanzeiger, der über eine Vollmacht bezüglich des Schliessfachs verfügt habe, "zeitweise im Besitz des Schlüssels war und damit das allenfalls eingelagerte Bargeld ganz oder teilweise an sich nehmen konnte".
Diese Vorbringen vermögen keinen Willkürvorwurf zu begründen. Wie die Beschwerdeführerin einräumt, hat die Konkursliquidatorin in einem Schreiben vom 18. September 2014 an den Strafanzeiger bestätigt, dass der Beschuldigte ihr am 24. Juni 2013 "den einzigen Safe-Schlüssel" übergeben habe. Ebenso räumt sie ein, dass der Beschuldigte schon bei seiner Befragung durch die FINMA am 24. Juni 2013 (drei Tage vor der Öffnung des Tresorfachs) ausgesagt hat, er wisse, was sich im Schliessfach befinde; es enthalte ausschliesslich private Unterlagen, Bargeld sei keines drin. Zudem weist die Vorinstanz darauf hin, dass der Beschuldigte genau an jenen Tagen Bareinzahlungen auf das Konto der Beschwerdeführerin tätigte, an denen auch das Bankschliessfach nachweislich besucht worden war. Die blosse Vermutung der Beschwerdeführerin, auch der Strafanzeiger könnte "zeitweise" im Besitze des einzigen Safeschlüssels gewesen sein, wird nicht näher substanziiert und lässt die dargelegten konkreten Verdachtsgründe nicht dahinfallen.

6.
Weiter ist zu prüfen, ob eine richterliche Einziehung bzw. eine Restitution an den Geschädigten (subsidiär die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung) schon im jetzigen Verfahrensstadium rechtlich ausgeschlossen werden kann:

6.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das gesperrte Guthaben stelle "kein gültiges Beschlagnahmeobjekt" dar. Das Konto der Beschwerdeführerin sei am 8. August 2013 saldiert und der Saldo (Buchgeldguthaben) sei an die Konkursmasse überwiesen worden. Es habe eine Vermischung des allfälligen Deliktserlöses mit den übrigen Aktiven der Konkursmasse stattgefunden. Falls das beschlagnahmte Guthaben als unechtes Surrogat des angeblichen Deliktsgutes anzusehen wäre, fehle es auch an einem "Paper Trail" zu seiner Identifizierung.

6.2. Nach der (in E. 4.7) dargelegten Praxis des Bundesgerichtes ist die Einziehung bzw. Restitution von Deliktsgut und dessen (unechten) Surrogaten (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB, Art. 267 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
-3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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StPO) grundsätzlich zulässig, wenn die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen (gestützt auf verlässliche Buchungsbelege) ausreichend nachvollzogen und dokumentiert werden können.

6.3. Das hier beschlagnahmte Buchgeld-Guthaben könnte vom Sachrichter nach dem jetzigen Stand der Untersuchung durchaus als ein unechtes Surrogat des mutmasslichen Deliktsgutes eingestuft werden: Die kantonalen Instanzen legen dar, dass der Beschuldigte Bargeld in der Höhe von EUR 32'000.-- sich unrechtmässig angeeignet und in drei Tranchen auf das Konto der Beschwerdeführerin einbezahlt habe. Der Saldo des betreffenden Kontos (in der Höhe von EUR 30'302.85) wurde zuhanden der Konkursmasse der Beschwerdeführerin überwiesen und auf dem betreffenden Konkursmassenkonto beschlagnahmt. Das Konto der Beschwerdeführerin war bereits im ersten (am 1. November 2012 eingeleiteten) Strafverfahren wegen Geldwäschereiverdachts gesperrt worden. Wie die Beschwerdeführerin einräumt, besteht das Konkursmassenvermögen praktisch aus dem überwiesenen Guthaben des am 8. August 2013 saldierten Kontos. Sie war schon am 31. Mai 2013 offensichtlich überschuldet, weshalb die FINMA die Liquidation der Beschwerdeführerin auf dem Konkursweg anordnete.

6.4. Damit ist das mutmassliche Deliktsgut nach dem derzeitigen Kenntnisstand eindeutig identifizierbar und hat keine (die Einziehung oder Rückgabe zum Vornherein ausschliessende) "Vermischung" mit anderen Aktiven der konkursiten Gesellschaft stattgefunden.

6.5. Das Appellationsgericht durfte im vorliegenden Fall auch eine ausreichende "Papierspur" bejahen. Wie bereits dargelegt, besteht ein hinreichender Verdacht, dass der Beschuldigte zumindest einen Teil des im Tresorfach deponierten Bargelds abredewidrig an sich genommen und (im Umfang der erfolgten Beschlagnahme) in bar auf ein Konto der Beschwerdeführerin einbezahlt hat. Diesbezüglich bestehen unbestrittenermassen Ein- und Auszahlungsbelege sowie damit zeitlich korrespondierende Besuchsprotokolle des Tresorfaches (vgl. oben, E. 5.1). Das als Deliktserlös verdächtige Guthaben ist (nach Eintritt des Konkurses über die Konteninhaberin) als Buchgeld an die Konkursmasse überwiesen worden.

6.6. Weiter wendet die Beschwerdeführerin ein, die Beschlagnahme führe ihr gegenüber zu einer "unverhältnismässigen Härte" im Sinne von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB. Ihre Konkursliquidatorin habe ausserdem eine "gleichwertige Gegenleistung" erbracht.
Es kann offen bleiben, ob und inwieweit diese Vorbringen als unzulässige Noven (Art. 99 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BGG) anzusehen sind. Sie begründen jedenfalls kein Beschlagnahmehindernis. Dass eine konkursite Gesellschaft mutmasslichen Deliktserlös an den Geschädigten restituieren müsste und dass im Hinblick darauf eine Beschlagnahme von Massenvermögen erfolgt, führt für die in Liquidation befindliche Gesellschaft zu keiner unverhältnismässigen Härte im Sinne des Gesetzes. Noch viel weniger legt die Beschwerdeführerin dar, dass sie dem Strafanzeiger gegenüber eine gleichwertige Gegenleistung in der Höhe des gesperrten Guthabens erbracht hätte. Damit kann auch offen bleiben, ob sie in der vorliegenden Konstellation überhaupt als gutgläubig (i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB) angesehen werden könnte. Die FINMA als Konkursliquidatorin ist keine von einer Einziehungs- oder Restitutionsbeschlagnahme direkt betroffene Dritte im Sinne von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB.

6.7. Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen, die strafprozessuale Beschlagnahme habe "keinen Vorrang" vor dem Konkursbeschlag:
Das Gesetz sieht bei strafrichterlich verfügten Rückgaben an Geschädigte und bei strafrechtlichen Einziehungen vor, dass Geschädigte bzw. der Fiskus direkt auf das Deliktsgut (bzw. auf dessen unechtes Surrogat) greifen (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB) und diesen Vermögensanspruch mittels Einziehungs- bzw. Restitutionsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-d StPO) sichern können. Falls kein Originalwert mehr vorhanden ist (und der Richter dem Staat statt dessen eine Ersatzforderung zuspricht), begründet die strafprozessuale Beschlagnahme bei der konkursrechtlichen Liquidation von staatlichen Ersatzforderungen kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
Satz 2 StGB). Nur in diesem Sinne besteht nach der gesetzlichen Regelung "kein Vorrang" der strafrechtlichen Sanktion bzw. Sicherungsmassnahme. Demgemäss ist nach der oben (E. 4.7) dargelegten Praxis des Bundesgerichtes auch die Einziehung von identifizierbarem Deliktsgut (sowie unechten Surrogaten) aus einer Konkursmasse grundsätzlich zulässig und rechtfertigt es sich nicht, einem Geschädigten die Restitution seines Vermögens vorzuenthalten mit der Folge, dass die übrigen Konkursgläubiger insofern von einem Delikt mitprofitieren würden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
besteht kein Anlass, im vorliegenden Fall (einer als Effektenhändlerin auftretenden konkursiten Gesellschaft) von dieser Rechtsprechung abzuweichen; dies umso weniger, als der mutmasslich Geschädigte (nach den Darlegungen der Beschwerdeführerin) im Liquidationsverfahren bisher nicht als Massengläubiger anerkannt und kolloziert wurde. Im Übrigen hätte der Strafrichter (bei einer nicht ausreichend liquiden Sachlage) auch die Möglichkeit, nach Art. 267 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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StPO vorzugehen, das heisst, das streitige Guthaben dem Geschädigten zuzusprechen und den übrigen Ansprecherinnen und Ansprechern Frist zur Anhebung einer Zivilklage zu setzen.

6.8. Die strafrichterliche Einziehung bzw. die Restitution des beschlagnahmten Guthabens an den mutmasslich Geschädigten (allenfalls die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung) erscheint hier nach dem Gesagten nicht bereits zum Vornherein als rechtlich ausgeschlossen. Über das bereits Dargelegte hinaus ist dem sanktionenrechtlichen Entscheid des Sach- bzw. Einziehungsrichters nicht vorzugreifen.

7.
Auch die übrigen gesetzlichen Beschlagnahmeerfordernisse sind erfüllt. Insbesondere erweist sich die provisorische Zwangsmassnahme als verhältnismässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 197 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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-d StPO). Es kann offen bleiben, ob diesbezüglich Art. 197 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StPO Anwendung finden könnte oder ein "strafprozessualer Durchgriff" auf die Beschwerdeführerin zu erfolgen hätte, deren Verwaltungsrat der Beschuldigte war und für die er das Bankschliessfach gemietet hat. Beschlagnahmt wurde ein Kontenguthaben von EUR 30'302.85. Gemäss den Darlegungen der Vorinstanz erfolgten verdächtige Bareinzahlungen in der Höhe von EUR 32'000.--. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf maximal EUR 140'000.--. Im Übrigen ist hier auch kein anderes "milderes" Mittel dargetan, um den Verfahrenszweck der Einziehungs- bzw. Restitutionsbeschlagnahme vorläufig sicherzustellen.

8.
Die auch noch erhobene Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich ebenfalls als unbegründet. Dem angefochtenen Entscheid lassen sich die wesentlichen Gründe entnehmen, weshalb die Vorinstanz die Beschlagnahme zulasten der Konkursmasse der Beschwerdeführerin als zulässig ansah (vgl. BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253 mit Hinweisen). Es ist denn auch nicht ersichtlich, inwiefern die Begründung des angefochtenen Entscheides es ihr geradezu verunmöglicht hätte, wirksam Beschwerde an das Bundesgericht zu führen.

9.
Da die streitige Beschlagnahme sich als bundesrechtskonform erweist, ist auch das Eventual-Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin abzuweisen, die Beschlagnahme sei im Umfang von Fr. 26'500.05 aufzuheben, da die Liquidatorin der Beschwerdeführerin in dieser Höhe Rechnung (für ihre Liquidationsdienstleistungen) zulasten der Konkursmasse gestellt habe. Strafprozessuale Einziehungs- oder Restitutionsbeschlagnahmen von Vermögen einer konkursiten Gesellschaft gehen den auf der Konkursmasse lastenden Forderungen von Konkursgläubigern oder der Konkursverwaltung grundsätzlich vor (vgl. oben, E. 4.5-4.7). Es kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin überhaupt legitimiert wäre, im eigenen Namen im wirtschaftlichen Interesse der Liquidatorin Beschwerde zu führen.

10.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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BGG). Parteientschädigungen (Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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BGG) sind nicht zuzusprechen, auch nicht den privaten Verfahrensbeteiligten: Der Strafanzeiger und der Beschuldigte haben keine Anträge in der Sache gestellt und sich insofern auf das Beschwerdeverfahren nicht eingelassen; es sind ihnen weder Gerichtskosten aufzuerlegen, noch Parteientschädigungen zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Oktober 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Forster
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_109/2016
Date : 12 octobre 2016
Publié : 09 novembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Strafprozess, Beschlagnahme


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CPP: 197  263  266  267  352  376  378
Cst: 26  29  36
LP: 44  219  240  319
LTF: 66  68  78  81  93  97  98  99  105
Répertoire ATF
122-IV-365 • 126-I-97 • 128-I-129 • 129-II-453 • 133-IV-215 • 137-IV-122 • 137-IV-145 • 138-IV-186 • 139-IV-250 • 140-IV-57 • 141-IV-249 • 141-IV-289 • 141-IV-87
Weitere Urteile ab 2000
1B_109/2016 • 1B_114/2015 • 1B_163/2013 • 1B_300/2013 • 1B_711/2012 • 1S.32/2006 • 6B_369/2007 • 6S.68/2004 • 6S.819/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • dénonciation pénale • masse en faillite • tribunal fédéral • produit de l'infraction • autorité inférieure • bâle-ville • jour • intéressé • argent • valeur de remplacement • équivalence • contre-prestation • soupçon • dessaisissement dans la faillite • délai • tiré • frais judiciaires • juge du fond • emploi • conseil d'administration • garantie de la propriété • état de fait • tribunal pénal • compte bancaire • infraction • transaction financière • greffier • original • décision • enquête pénale • prétention de droit public • procédure pénale • papier-valeur • pièce comptable • sanction administrative • document écrit • connaissance • coffre-fort • représentation en procédure • motivation de la décision • séquestre • autorité judiciaire • confiscation • recours effectif • calcul • attestation • preuve • pratique judiciaire et administrative • privilège • rétrocession • restitution • liquidation • directive • atteinte à un droit constitutionnel • directive • administration de la faillite • valeur • réception • récompense • procédure préparatoire • à l'intérieur • conclusions • conscience • constatation des faits • prolongation du délai • mesure moins grave • principe de la transparence • présomption • gestion déloyale • débiteur • créance • pré • lausanne • décision finale • privilège dans la faillite • procédure de faillite • avocat • question • révision totale • exécution forcée • intérêt économique
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FF
2001/4334
Pra
97 Nr. 68