Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 749/2023
Arrêt du 12 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Werdt, Juge présidant, Bovey et Hartmann.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me David Bitton, avocat,
intimée.
Objet
divorce, liquidation du régime matrimonial,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2023 (C/6225/2016, ACJC/1067/2023).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1975, de nationalité grecque, et A.________, né en 1975, de nationalités britannique et suisse, se sont mariés en juillet 2000 à U.________ (Grande-Bretagne). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2009, et D.________, née en 2012.
Les époux vivent séparés depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal à la demande de l'épouse.
A.b. Par acte du 26 juin 2014, le mari a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la séparation des biens.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, le Tribunal a, entre autres points, prononcé la séparation de biens des époux. Ce point a été confirmé par arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).
B.
Par acte déposé le 23 mars 2016, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les époux et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'592'114 fr. 24 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Statuant sur l'appel de l'ex-mari et l'appel joint de l'ex-épouse par arrêt du 22 août 2023, communiqué par plis recommandés le 29 suivant, la Cour de justice a réformé le jugement précité en condamnant l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 2'275'945 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte posté le 29 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 22 août 2023 en ce sens que le régime matrimonial est liquidé " sans prestation financière à verser de part et d'autre " et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera à son ex-épouse la somme de 134'569 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer sur le fond de la cause, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Le mari a répliqué et l'épouse dupliqué.
D.
Par ordonnances présidentielles des 26 octobre et 8 décembre 2023, les requêtes d'effet suspensif assortissant le recours ont été rejetées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3.
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Faute de remplir les conditions susmentionnées, les faits et les documents nouveaux évoqués par le recourant sous la partie " II. En fait " de sa réplique (p. 5 à 7) sont irrecevables.
2.3.2. L'interdiction des nova concerne l'état de fait (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 134 V 208 consid. 3.6.1). A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.4; 108 II 167 consid. 5; 105 II 1 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant produit à l'appui de son recours un avis de droit de Mes Jean-Frédéric Maraia et Marie Michel daté du 29 septembre 2023 concernant les " Restricted shares " attribuées au recourant par son employeur. Ce document, auquel le recourant se réfère à plusieurs reprises dans son recours, est en soi recevable en tant qu'il vise à consolider son argumentation juridique dans les limites des faits admis devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Il soutient que certains faits décisifs ressortant de l'administration des preuves, en particulier le plan d'intéressement de E.________ et les diverses attestations fournies, propres à établir sa situation " juridique et économique ", n'avaient manifestement pas été pris en considération dans le raisonnement juridique de la Cour de justice. De plus, le consid. 9.3.2 de l'arrêt entrepris ne lui permettait pas d'exercer son droit de recours à bon escient en raison d'un défaut de motivation. En effet, en relevant que l'on pouvait raisonnablement déduire que la valeur des actions qu'il avait obtenue lors de la vente était supérieure à celle retenue par le Tribunal et qu'ainsi que les 546 [recte: 561] actions valaient 4'769'061 fr. au total, la Cour de justice faisait reposer son argumentation sur des déductions, sans aucun fondement et sans indiquer de quelle valeur il s'agissait (vénale, nominale, autre...).
3.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
3.3. Le reproche fait à la Cour de justice de n'avoir pas pris en considération le plan d'intéressement et les attestations produites pour établir sa situation " financière et juridique " relève en réalité de la constatation des faits. À cet égard, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a exposé pour quelle raison elle avait retenu une valeur totale des 561 actions de 4'769'061 fr. Elle a en effet considéré que, comme l'ex-mari avait délibérément choisi de ne pas fournir les informations pertinentes relatives à la vente de 95,55 % des actions concernées en 2020, alors qu'il était le seul à les détenir et que son attention avait été dûment attirée sur son obligation de collaborer à la procédure, l'on pouvait raisonnablement en déduire que la valeur des actions qu'il avait obtenue lors de la vente était supérieure à celle de 9'689.60 USD par action retenue par le Tribunal - laquelle reposait sur une estimation au 22 janvier 2020 fournie par F.________ -, la possibilité que la valeur des actions ait fluctué dans le temps lui ayant, selon toute vraisemblance, été favorable. Cette motivation permet aisément de comprendre les raisons pour
lesquelles la valeur des actions a été arrêtée à 4'769'061 fr. au total et à quoi cette valeur correspond. Du reste, le recourant critique la valeur retenue dans la suite de son mémoire (cf. infra consid. 6).
Il suit de là que l'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu sous l'aspect du droit à une décision motivée et qu'en conséquence le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
|
1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 155 Administration des preuves - 1 L'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal. |
|
1 | L'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal. |
2 | Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause. |
3 | Les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves. |
4.1. Le droit à la preuve, tout comme le droit de participer à l'administration des preuves consacré à l'art. 155 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 155 Administration des preuves - 1 L'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal. |
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1 | L'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal. |
2 | Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause. |
3 | Les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
juge civil comment forger sa conviction (arrêts 5A 647/2023 précité loc. cit.; 4A 309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références; 5A 793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3).
4.2. La Cour de justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'audition du témoin F.________ pour deux motifs. Elle a d'abord relevé que l'ex-mari ne s'était pas opposé en première instance à la clôture de la procédure probatoire après que le Tribunal eut refusé d'entendre ce témoin par vidéoconférence en Australie. Il n'avait pas non plus réitéré cette offre de preuve lors des plaidoiries finales, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il était réputé avoir renoncé à ce témoignage en première instance. Puis, la Cour de justice a retenu qu'en tout état, l'audition de ce témoin était sans pertinence. En effet, l'ex-mari, qui s'était abstenu de produire tous les documents pertinents en lien avec les actions précitées, ne pouvait, de bonne foi, reprocher au Tribunal de n'avoir pas entendu une personne qui, de toute évidence, se serait fondée sur des conditions écrites et contractuelles pour donner des explications. D'ailleurs, l'ex-mari ne détaillait pas quelles conditions du plan d'intéressement de E.________ avaient été omises dans l'état de fait du Tribunal et en quoi ces conditions étaient susceptibles de modifier la solution retenue.
4.3. Le recourant indique avoir toujours fourni les documents en sa possession sollicités par les autorités concernant la valeur des actions de E.________ pour les années 2012 à 2015. Tant le Tribunal que la Cour de justice n'avaient manifestement pas requis la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce, ce qui montrait que ces autorités considéraient qu'il n'y avait pas d'autres informations pertinentes à fournir. Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne se référait à aucune autre pièce du dossier, à l'exception de l'ordonnance de preuves, pour justifier son refus de procéder à l'audition de ce témoin, omettant ainsi de prendre en considération ses " demandes répétées, depuis de nombreuses années " à cet égard. De plus, il avait critiqué le rejet par le Tribunal de sa réquisition de preuve à l'issue de ses plaidoiries finales en relevant qu'il n'avait jamais été donné suite à sa demande, de sorte qu'il n'avait pas perdu le droit de s'en plaindre. Le Tribunal avait admis la pertinence des faits destinés à être élucidés par ce témoignage et son ex-épouse ne s'était pas opposée à son report durant la procédure. Aussi, la Cour de justice se trompait lorsqu'elle lui reprochait de ne pas
avoir détaillé quelles conditions du plan d'intéressement de E.________ avaient été omises dans l'état de fait du Tribunal et en quoi ces conditions étaient susceptibles de modifier la solution retenue. Il était " évident " que dite autorité se méprenait quant à la nécessité de l'audition de ce témoin, dans la mesure où cette personne était " susceptible de fournir des explications claires afin d'appréhender le plan d'intéressement E.________ et ainsi de permettre d'en comprendre les tenants et aboutissants, ce qui aurait manifestement mené à une solution différente de celle retenue dans l'arrêt querellé ", comme cela résultait des attestations produites. Du reste, la doctrine retenait que, depuis le 1er septembre 2013, les employeurs étaient tenus de fournir des informations sur la valeur des participations de leurs salariés.
4.4. Les considérations du recourant portant sur la production des pièces sollicitées par les autorités cantonales pour déterminer la valeur des actions sont manifestement mal fondées. Selon les faits constatés dans l'arrêt querellé, l'intimée a conclu à plusieurs reprises, au cours de la procédure de première instance, à la production par le recourant de l'ensemble des documents permettant d'établir la valeur actuelle des actions E.________. Par ordonnance de preuve du 26 février 2019, rectifiée le 5 avril 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir tout document, pour les années 2012 à 2015, relatif à ces actions et l'indication de leur valeur actuelle; il a attiré l'attention des parties sur leur obligation de collaborer à l'administration des preuves. À l'audience du 28 janvier 2020, l'intimée a déposé un document établi par une société spécialisée dans la planification patrimoniale, énumérant une série de titres permettant de déterminer la valeur des actions, dont le plan d'intéressement. Enfin, par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a à nouveau imparti un délai aux parties pour produire toutes pièces dont elles souhaitaient se prévaloir en relation avec les actions E.________. Ainsi, le recourant ne
saurait être suivi lorsqu'il prétend que ni le Tribunal ni la Cour de justice n'ont requis la production de documents manquants permettant d'évaluer la valeur des actions litigieuses. Il en va de même lorsqu'il affirme s'être conformé à cette requête. En effet, l'arrêt entrepris constate, sans que cela soit remis en cause dans le recours, que le recourant n'a pas communiqué le prix auquel il a vendu 95,55 % des actions concernées en 2020 (cf. supra consid. 3.3 et infra consid. 6.1). De plus, l'intimée relève dans sa réponse, sans être contredite par le recourant dans sa réplique, que l'analyse contenue dans l'avis de droit produit par le recourant (cf. supra consid. 2.3.2) se fonde sur des pièces qui n'ont pas été versées au dossier, tels que les " Option Agreement 2012", les " Option Agreement 2014" et les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Le recourant concède en outre dans sa réplique n'avoir pas produit le plan d'intéressement et l'accord fiscal concernant ce plan, prétextant que ces documents étaient couverts par une clause de confidentialité et qu'ils n'étaient pas en sa possession, ce qu'il n'établit aucunement et qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2). Il n'y a pas lieu
d'accorder plus de poids aux arguments du recourant concernant le renouvellement de sa requête tendant à l'audition du témoin F.________ après son rejet prononcé par ordonnance du 27 août 2021 en raison de la nécessité de décerner une commission rogatoire à cette fin. D'une part, un tel renouvellement ne résulte pas du procès-verbal de l'audience des plaidoiries finales du 30 novembre 2021, de sorte que l'on ne saurait considérer que le recourant aurait effectivement formulé pareille requête ni même critiqué le refus du Tribunal d'auditionner ce témoin à cette occasion. D'autre part, son allégation générale, sans référence à des pièces du dossier, selon laquelle il avait formulé des "demandes répétées, depuis de nombreuses années" à cette fin est purement appellatoire, partant, irrecevable. Quant à la critique en lien avec la méconnaissance par la Cour de justice de la nécessité d'entendre F.________, elle n'apparaît pas de nature à démontrer en quoi l'audition requise aurait été décisive pour l'issue de la cause, étant donné que le recourant ne précise pas quelles "explications claires afin d'appréhender le plan d'intéressement E.________" ne figurant pas dans les attestations et les documents contractuels versés au dossier ce
témoin était susceptible d'apporter.
Il suit de là que pour autant que recevables, les griefs en lien avec le refus d'auditionner le témoin F.________ doivent être rejetés.
5.
Le recourant estime que la prise en compte des actions qu'il détenait auprès de la société E.________ contrevient aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 192 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
5.1.
5.1.1. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
|
1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec référence), des dérogations demeurant néanmoins possibles (voir arrêt 5A 1048/2019 précité loc. cit. et la jurisprudence citée). Les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En cas d'aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation, il convient de prendre en considération le produit net réalisé, à moins que le prix d'achat n'ait été fixé trop bas (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1).
Les biens des époux sont en principe estimés à leur valeur vénale (art. 211

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.1.2. Il est parfois délicat de déterminer si un droit compte déjà parmi les acquêts au moment de la dissolution du régime. Plusieurs auteurs, reprenant un courant doctrinal développé notamment en Allemagne, font une distinction entre les droits acquis ( erworbener Anspruch), les droits qui confèrent une expectative de droit (ou droit d'expectative; Anwartschaftrecht) - à savoir ceux conditionnels au sens large qui offrent une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné - et les droits qui confèrent une expectative de fait (ou simple expectative; Anwartschaft) - à savoir ceux dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement - (sur ces notions, voir notamment ALTHAUS, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2017 p. 960 s. et les références; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 1992, no 9 ad art. 198

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
Familienrecht, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 197

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
5.1.3. Parmi les principaux instruments de participation d'un collaborateur d'une société, l'on distingue généralement les actions des options. Les actions confèrent une participation aux fonds propres de l'entreprise et donc, outre des droits patrimoniaux, des droits d'adhésion. Les options donnent le droit d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un certain nombre d'actions à un prix fixé pendant une durée déterminée. Souvent, les actions et les options ne sont pas transférées pour que le travailleur en dispose immédiatement ou librement; les droits sont certes attribués au travailleur, mais sont encore soumis à des restrictions de disposition (période de blocage). Des conditions supplémentaires peuvent être également posées jusqu'au moment où les actions ou les options peuvent être acquises définitivement (" vesting period "), tels que l'écoulement du temps, la poursuite des rapports de travail, la réalisation d'objectifs de performance individuels ou collectifs, un certain succès commercial, etc. En tant que droit à l'attribution gratuite ou à un prix avantageux à un nombre d'actions de collaborateurs après la réalisation de certaines conditions, les " Restricted Stock Units " s'inscrivent dans ce contexte
(sur le tout, voir ALTHAUS, op. cit., p. 955 s. et les références et, sur les options en particulier, cf. LIATOWITSCH/MEYER, Mitarbeiteroptionen in der güterrechtlicen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2007, p. 798 ss).
Il découle des développements qui précèdent sur la différence entre droit acquis, expectative de droit et expectative de fait (cf. supra consid. 5.1.2) que les actions - ou les " Restricted Stock Units " déjà converties en actions - acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Selon ALTHAUS ( op. cit., p. 963 s.), lorsque l'acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l'expiration d'un délai et, le cas échéant, de l'accord de l'acquéreur, il faut distinguer la période antérieure de celle postérieure au moment où les droits peuvent être acquis définitivement (" vesting period "). Pour la période antérieure, cette auteure relève qu'il n'existe en général aucun droit acquis et qu'il s'agit d'une simple expectative. Il n'y a donc pas lieu de prendre ces droits en considération dans la liquidation du régime matrimonial. Après la " vesting period " et le transfert des droits aux collaborateurs, il convient d'évaluer au cas par cas, sur la base de l'ensemble des circonstances, en particulier des critères de la révocabilité de l'acquisition, de la transmissibilité, de l'aliénabilité et de la saisissabilité des participations, si les droits se sont
déjà transformés en une expectative de droit. Constitue un indice fort de l'existence d'une telle expectative plaidant pour une prise en considération dans la liquidation du régime matrimonial le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou de résiliation des rapports de travail (en ce sens également: LIATOWITSCH/MEYER, op. cit., p. 805 s.). Toujours selon ALTHAUS ( op. cit., p. 96 4), cela devrait également être le cas lorsqu'il existe encore une période de blocage pendant laquelle aucun exercice n'est encore possible, cette restriction devant néanmoins être prise en considération au moment de l'évaluation de la valeur de ces droits.
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que les actions reçues par l'ex-mari n'étaient pas des options, mais des actions de collaborateur bloquées. L'ex-mari avait en effet reçu les titres eux-mêmes et non un droit à les acquérir, bien que son pouvoir de disposition ait été limité pendant un certain délai (période de blocage de trois ans). Il ne contestait pas le nombre des actions qui lui avaient été attribuées en 2012, soit 315, et en 2013, soit 246. Étant donné que ces actions étaient effectivement entrées dans son patrimoine dès qu'il les avait achetées (puisqu'il avait dû payer un prix symbolique en contrepartie), elles ne pouvaient être qualifiées de simples expectatives. Ces actions étaient siennes, mais soumises à des restrictions quant à la possibilité d'en disposer, voire soumises à une obligation de restitution sous certaines conditions. C'est dans ce sens qu'il fallait comprendre les attestations de F.________ qui avait indiqué que les actions n'étaient pas "acquises" à l'ex-mari. Le risque que celui-ci supportait avant l'échéance du délai de blocage était celui de se voir reprendre des actions sans contrepartie si un certain événement survenait (à savoir, essentiellement, un départ volontaire ou involontaire
de l'entreprise). Comme l'avait retenu le Tribunal dans son jugement, il aurait paru inéquitable, du point de vue de l'ex-épouse, que ces actions, produit du travail de l'ex-mari, n'entrent pas dans les biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elles avaient été obtenues avant la dissolution du régime. Cela étant, il aurait été tout aussi inéquitable d'inclure dans la liquidation du régime matrimonial des actions dont l'ex-mari aurait été contraint de se défaire sans contrepartie, en application des restrictions précitées, cela avant la liquidation dudit régime. Tant la loi que la doctrine prévoyaient des correctifs pour ces éventualités. Selon l'approche fiscale, des actions de collaborateur bloquées entraient dans le patrimoine de l'employé et devaient donc être taxées en tant que fortune. Néanmoins, pour tenir compte du risque éventuel de perte de valeur en cas de mise en oeuvre d'une clause de restitution, un escompte proportionnel au nombre d'années de blocage était octroyé. Ainsi, si la liquidation du régime matrimonial était intervenue avant l'échéance de la période de blocage, il aurait pu être fait application de cette solution fiscale, transposable aux régimes matrimoniaux, qui se
rapprochait de celle appliquée par le Tribunal. Cette solution n'apparaissait toutefois pas adéquate en l'espèce, dans la mesure où la période de blocage était arrivée à échéance plusieurs années avant la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, il n'existait plus aucune incertitude quant à l'acquisition des actions par l'ex-mari lors de cette liquidation: elles étaient en effet toutes acquises à ce dernier et, d'ailleurs, pour l'essentiel (à savoir 536 actions sur 561), déjà revendues. L'ex-mari relevait que le fait d'intégrer dans ses acquêts tout ou partie des actions qu'il avait en sa possession au moment de la dissolution du régime (ainsi que l'avait fait le Tribunal) revenait à lui faire supporter le risque de devoir payer à son ex-épouse la moitié de leur valeur, même si ces actions n'étaient plus dans son patrimoine au moment de la liquidation du régime. Ce faisant, il perdait toutefois de vue que s'il avait effectivement été privé de ses actions, respectivement s'il avait dû les remettre contre un prix symbolique, celles-ci n'auraient pas été prises en compte dans la liquidation du régime. En effet, en raison de la communauté de risques et de profits qui existait dans la période transitoire entre la dissolution et la
liquidation du régime, il aurait été inéquitable d'exiger de l'ex-mari qu'il indemnise son ex-épouse pour des biens qui n'étaient plus à sa disposition et pour lesquels il n'avait obtenu aucun prix. De même, si l'ex-mari avait été obligé de restituer les actions pour un prix insignifiant, seule cette valeur aurait été prise en compte dans ses acquêts, conformément au principe posé par la jurisprudence en cas d'aliénation d'un bien après la dissolution du régime, mais avant sa liquidation. Or, en s'abstenant de fournir les informations utiles quant au prix obtenu pour les actions vendues en 2020, l'ex-mari échouait à démontrer que l'une ou l'autre des hypothèses susvisées (perte des actions, vente des actions à un prix symbolique) s'étaient réalisées. Ainsi, la Cour de justice a retenu que toutes les actions entrées dans le patrimoine de l'ex-mari avant la dissolution du régime matrimonial devaient être prises en compte dans sa liquidation, indépendamment de la période de blocage encore non échue en juin 2014.
5.3.
5.3.1. Le recourant relève que la Cour de justice se méprend lorsqu'elle soutient qu'il avait acheté les actions en payant un prix symbolique en contrepartie. Il s'était vu octroyer gratuitement ces expectatives, tel qu'en témoignait le directeur de E.________ dans son attestation du 18 mars 2015. Le prix " symbolique " auquel se référait l'autorité intimée n'était autre que la valeur nominale des actions, soit 0.01 euro.
La position défendue par le recourant sur la gratuité des actions est contredite par le texte des "Restricted Stock Agreements". En effet, ces contrats prévoient que le prix d'acquisition par l'employé des actions s'élève à 0.01 euro par action restreinte. Ils mentionnent en particulier que "la Société s'engage en contrepartie du paiement par le Participant du prix (dont la réception est dûment confirmée par la présente) à lui délivrer [un nombre défini d']Actions Restreintes". Le constat de la Cour de justice selon lequel le recourant avait acquis les actions contre paiement d'un prix n'apparaît dès lors pas insoutenable, étant relevé que le recourant ne soulève de toute manière pas de grief d'arbitraire pour contester l'établissement de ce fait (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il aurait dû faire.
5.3.2. Le recourant soutient que la Cour de justice a omis de tenir compte de ce que la date d'acquisition des actions était prévue pour le 1er janvier 2015, respectivement le 1er janvier 2016, et non à leur date d'émission, de sorte que les participations qu'il avait reçues ne pouvaient être considérées comme de simples actions de collaborateurs bloquées. Il remarque également que leur acquisition n'était pas uniquement soumise à une condition temporelle, mais aussi à plusieurs conditions spécifiques et incertaines, comme cela ressortait des documents produits.
Dans la mesure où le recourant n'indique pas sur quelles pièces du dossier il se base pour prétendre que les dates d'acquisition des actions sont celles qu'il mentionne et qu'elles n'étaient pas acquises à leur date d'émission, sa critique est dépourvue de fondement. Elle est de surcroît à nouveau contredite par le texte des "Restricted Stock Agreements" susmentionné (cf. supra consid. 5.3.1), l'état de fait de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
5.3.3. Le recourant estime que la Cour de justice n'a pas pris en compte les documents qu'il avait produits, soit en particulier les attestations établies par F.________ et par le directeur de E.________, ainsi que les "Restricted Stock Agreements", ces documents n'étant pas mentionnés à l'appui de son raisonnement. Pourtant, ses déclarations fiscales et les attestations des personnes précitées démontraient qu'il n'avait perçu aucune rémunération liée au plan d'actionnariat depuis qu'il avait rejoint E.________ (2014 inclus) et qu'il ne participait à aucun plan de bonus différé. Il ne disposait ainsi d'aucun droit de vote ni dividende, l'avis de droit qu'il avait produit constatant qu'il n'avait pas été informé de la tenue d'une assemblée générale ni convié à y participer et à y voter.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant n'aurait pas pu exercer son droit de vote pendant la période de blocage des actions. Pour s'en prévaloir devant le Tribunal fédéral, le recourant se devait donc de soulever un grief d'arbitraire en bonne et due forme (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il n'a pas fait. Partant, en tant qu'elle repose sur ce constat, sa critique doit être écartée. Concernant l'absence de dividendes perçus par le recourant, les attestations de F.________ reprises dans l'état de fait de l'arrêt entrepris n'en font pas mention (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
ainsi si le recourant n'a pas perçu de dividendes parce que les participations qu'il avait reçues n'en donnaient pas le droit comme il le soutient ou pour une autre raison, par exemple parce que les résultats de la société ne le permettaient pas. Le fait que le recourant se réfère également aux "Restricted Stock Agreements" et à ses déclarations fiscales ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où il ne démontre pas que ces documents contiendraient des explications à cet égard.
5.3.4. Le recourant fait encore valoir que l'arrêt entrepris ne tient pas compte du fait que les participations litigieuses étaient fondées sur un plan d'intéressement et étaient ainsi uniquement acquises au moment où l'évènement pour lequel elles étaient versées se produisait. Reprenant le contenu de l'avis de droit produit à l'appui de son recours, il expose que les délais de blocage et les obligations de restitution ne doivent pas être confondus avec les pertes complètes de droit, en ce sens que dans les cas de perte de droit, il n'y a pas de transfert, même à titre gratuit, d'un titre. Il relève à cet égard que l'art. 3.2 (a) et (b) des "Restricted Stock Agreements", en mentionnant que "all of the Restricted Shares will be forfeited", ne fait pas état d'une cession, mais d'une "perte" des droits de participation lorsque le contrat de travail prend fin avant la période de blocage. Or, une action ne se perd pas, au contraire d'un droit, ce qui montrait qu'il s'agissait d'un contrat d'option avec une période de déchéance. Le recourant ajoute que l'art. 3 des "Restricted Stock Agreements" et le "Schedule A" prévoient que l'achat des actions demeurait à la seule et entière discrétion de E.________, l'employé n'ayant aucun pouvoir
de déclencher la vente de ses actions. Ces documents précisaient également qu'en cas d'achat des actions, le prix de celles-ci était déterminé par la santé de la société au moment dudit achat, soit un élément totalement incertain et imprévisible. F.________ soulignait encore que la société disposait d'un délai de 25 ans pour acheter les actions acquises d'un ancien employé, de sorte que le moment de cet achat était lui aussi incertain mais surtout que la société n'avait aucune obligation légale d'acheter ces actions acquises et pouvait même décider de ne jamais les acheter. La participation ne faisait donc naître chez l'employé qu'un espoir, plus ou moins concret, de la chance d'une prestation future, sans qu'aucune position juridique soit assurée. Il en résultait que, comme l'attestait clairement F.________, il n'avait aucune action acquise avant 2015, mais les participations devaient d'abord être gagnées pendant la période d'acquisition ("vesting period"). Au surplus, comme il ressortait de l'avis de droit, le fait que les "Restricted Shares" avaient été mentionnées en 2012 et en 2013 en tant que revenu - pour une valeur dérisoire de 4 fr. et 3 fr. - dans son certificat de salaire, puis dans ses déclarations fiscales
correspondantes, ne signifiait pas pour autant que la situation ne devait pas être examinée dans le cas d'espèce à la lumière des dispositions légales et la jurisprudence en matière d'acquisition et de réalisation/disponibilité du revenu. Le recourant relève finalement que, contrairement à ce que mentionnait l'arrêt entrepris, il apparaîtrait inéquitable, de son point de vue, que ces expectatives entrent dans les biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial alors qu'elles n'avaient pas été obtenues avant la dissolution du régime matrimonial intervenue le 26 juin 2014.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que l'on puisse inférer du texte des "Restricted Stock Agreements", et en particulier du terme "forfeited" mentionné à l'art. 3.2 (a) et (b), une absence de cession des actions. Cette clause ne fait état que de la conséquence pour l'employé de la réalisation d'une des conditions prévue dans cette disposition, à savoir que le recourant perd les "Restricted Shares". Elle ne mentionne pas comment cette "perte" s'opère juridiquement. Cela ressort en revanche de l'attestation du 5 octobre 2021 dans laquelle F.________ précise que s'il avait quitté E.________ avant 2015, le recourant aurait reçu un paiement de 0.01 euro par action pour les actions restreintes qui lui avaient précédemment été attribuées. Il apparaît donc que le recourant aurait reçu le même montant qu'il avait payé pour se voir attribuer les actions en cas de "perte" de celles-ci, ce qui va dans le sens retenu par la Cour de justice d'une obligation de "restitution" à la société des actions préalablement cédées en cas de départ de l'employé avant la date prévue dans le contrat. L'existence d'un transfert de la propriété des actions en faveur du recourant est également corroborée par le fait qu'elles sont
mentionnées dans ses certificats de salaire 2012 et 2013 et qu'elles ont été inscrites par le recourant dans ses déclarations d'impôt pour un montant de 4 fr. en 2012 et 3 fr. en 2013 comme revenu imposable et pour un montant de 85'796 fr. en 2012 et de 317'042 fr. en 2013 comme fortune imposable sous la rubrique des titres; la remarque du recourant sur la nécessité d'entreprendre un examen à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence en matière d'acquisition et de réalisation/disponibilité du revenu n'enlève rien au fait que la mention des actions dans ces documents peut constituer un élément supplémentaire permettant de déterminer si le recourant a véritablement acquis un droit sur les actions. En outre, l'obligation contractuelle de restituer les actions prévue à l'art. 3.2 n'a pas, au regard de la doctrine susmentionnée (cf. supra consid. 5.1.2), pour effet de transformer les droits de l'employé sur les actions en simple expectative. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette disposition ne soumet pas à la discrétion de la société le droit d'exiger le retour des actions. L'obligation de restituer tout ou partie des actions est subordonnée à la seule condition que les rapports de travail prennent fin
pendant la période de blocage, les hypothèses dans lesquelles la fin des rapports de travail déclenche cette obligation étant précisées dans le contrat. Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il tente de tirer argument des déclarations écrites de F.________ portant sur l'impossibilité de l'employé de déclencher la vente de ses actions et sur la possibilité pour la société, titulaire d'un droit d'option, de les acheter à son entière discrétion à la "Valeur Active Nette", dans la mesure où l'on comprend de ces déclarations qu'elles se rapportent à la période de blocage, le fait que la société soit titulaire d'une option d'achat sur les actions pendant cette période appuyant à nouveau la thèse d'un transfert d'actions retenue par la Cour de justice. Il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il se prévaut, toujours en reprenant les déclarations de F.________, du fait que la société disposait d'un délai de 25 ans pour acheter les actions acquises par un ancien employé, la possibilité réservée à la société de racheter ses propres actions à la "Valeur Active Nette" pendant une certaine période ne signifiant pas que l'employé serait empêché de vendre ses actions à un tiers.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir méconnu le droit ou procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que le recourant avait acquis les actions au moment de leur attribution en 2012 et 2013 et qu'elles devaient ainsi être intégrées dans son compte d'acquêts.
6.
Le recourant conteste la valeur des actions retenue par la Cour de justice.
6.1. S'agissant de la valorisation des actions, la Cour de justice a relevé que l'impossibilité de la société spécialisée dans la planification patrimoniale mandatée par l'ex-épouse et du Tribunal de chiffrer la valeur des actions était essentiellement due au manque de collaboration de l'ex-mari. Dès lors que celui-ci avait vendu 95,55 % des actions concernées en 2020, il lui aurait été aisé de fournir le prix de vente déterminant pour la liquidation du régime matrimonial, étant souligné que, lorsqu'un bien appartenant au compte d'acquêts est vendu après la dissolution du régime, le produit net obtenu lors de la vente est déterminant pour établir la valeur de liquidation. Dans la mesure où l'ex-mari avait délibérément choisi de ne pas fournir les informations pertinentes à ce sujet alors qu'il était le seul à les détenir et que son attention avait été dûment attirée sur son obligation de collaborer à la procédure, l'on pouvait raisonnablement en déduire que la valeur des actions obtenue par l'ex-mari lors de la vente était supérieure à celle retenue par le Tribunal. Ainsi, la possibilité que la valeur des actions ait fluctué dans le temps avait, selon toute vraisemblance, été favorable à l'ex-mari dans le cas concret. Il fallait
dès lors s'en tenir à la valeur retenue par le Tribunal, soit 9'689.60 dollars américains par action ou, au taux de change le plus proche du prononcé de l'arrêt (soit 1.1398 dollar américain pour un franc suisse, taux au 15 août 2023), 8'501 fr. arrondis. Ainsi, la valeur totale des 561 actions était de 4'769'061 fr.
6.2. Le recourant fait valoir que si l'on retenait que les "Restricted Shares" avaient été acquises au moment de leur attribution en 2012 et en 2013, il convenait de tenir compte de la valeur vénale admise par l'autorité fiscale dans le cadre de la taxation. L'on ignorait si, à défaut de constituer le produit concret de la réalisation des actions, les montants retenus correspondaient à la valeur vénale ou à leur valeur nominale. Le recourant expose à cet égard que l'autorité fiscale devait déterminer la base imposable au moment de la réalisation du revenu, par hypothèse en 2012, respectivement en 2013, en se basant sur la valeur vénale des titres, moins l'éventuel prix d'acquisition dû par l'employé. Dans la mesure où, en l'occurrence, il n'avait pas dû s'acquitter du prix d'achat en 2012 ou 2013, la base imposable retenue par le fisc pour 2012 et 2013 représentait la valeur vénale des titres. Il ressortait de l'avis de droit qu'il avait reçu, à titre de rémunération, 315 "Restricted Shares" pour un montant de 4 fr. en 2012 et 246 actions pour un montant de 3 fr. en 2013, ces montants ayant été repris dans ses déclarations d'impôt respectives comme revenu imposable et taxé en conséquence par l'administration fiscale. À l'évidence,
ces valeurs ne correspondaient pas à la valeur vénale des titres en question, des valeurs si basses ne pouvant être que le résultat d'une approche économique tenant compte des risques de perte des "Restricted Shares" selon les conditions de l'art. 3.2 des "Restricted Shares Agreements". Or ce risque avait perduré jusqu'en 2015. Il convenait donc de retenir la valeur de 4 fr. et de 3 fr. par action figurant dans les certificats de salaire et dans les décisions de taxation à titre de revenu imposable. Le recourant relève en outre que, selon l'avis de droit, dans la mesure où la valeur vénale des "Restricted shares" déterminante pour l'impôt sur le revenu ne devait pas être retenue jusqu'en 2015 en raison du risque de perte, l'on ne pouvait pas prendre en compte une valeur vénale allant au-delà de celle retenue par l'autorité fiscale dans le cadre des taxations en matière d'impôt sur la fortune pour les années avant/après la dissolution du régime matrimonial. Or, la Cour de justice retenait une valeur sept fois plus élevée que celle prise en compte dans l'impôt sur la fortune, ce qui n'était pas en adéquation avec les règles d'évaluation pour la fortune en matière fiscale, en particulier avec les principes posés par la loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et par la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; rsGE D 3 08). En l'occurrence, l'employeur du recourant avait indiqué dans les certificats de salaire la valeur des actions octroyées en 2012 et 2013. Partant, la valeur déterminante ne devait pas être supérieure à celle de 671'923 USD mentionnée courant 2014. En retenant une valeur des actions en 2020, quand bien même celles-ci avaient été attribuées en 2012 et 2013, au motif que le Tribunal et l'intimée n'avaient pas réussi à fixer la valeur des actions et que 95,55% des actions concernées avaient été vendues, la Cour de justice avait procédé à un raisonnement dénué de sens et incohérent.
6.3. En tant que le recourant invoque ses décisions de taxation 2012 et 2013, il oublie que l'arrêt entrepris n'en fait aucune mention et que l'intimée conteste dans sa réponse qu'elles aient été versées au dossier, la production de l'accord fiscal entre E.________ et l'administration fiscale ne figurant pas non plus au dossier (cf. supra consid. 4.4). Partant, l'on ne saurait retenir, comme le recourant le fait valoir, que la valeur des actions de 4 fr. et 3 fr. mentionnée dans ses déclarations d'impôt 2012 et 2013 à titre de rémunération aurait été retenue par l'administration fiscale dans les décisions de taxation ni se référer à la valeur prétendument retenue par l'autorité fiscale pour l'impôt sur la fortune dans ces décisions. Cela étant, par son argumentation, le recourant se borne à soutenir que, conformément à l'approche fiscale, la valeur des actions déterminante serait celle qui prévaut au moment de leur acquisition et qu'il fallait ainsi se baser sur les montants figurant dans ses certificats de salaire ou dans ses déclarations d'impôt, respectivement que ces montants ne pouvaient en aucun cas excéder l'évaluation mentionnée dans ces documents au moment de la dissolution du régime matrimonial courant 2014. Une telle
approche méconnaît les principes susmentionnés (cf. supra consid. 5.1.1). En effet, il résulte de la jurisprudence que les acquêts existant à la dissolution du régime matrimonial sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation de ce régime, laquelle correspond au jour du prononcé du jugement de première instance et qu'ainsi, les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation doivent être prises en compte; en cas d'aliénation du bien pendant cette période, le produit net réalisé est en principe déterminant.
En l'occurrence, il est constant que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 26 juin 2014. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause les principes selon lesquels la date de liquidation du régime matrimonial est celle du jour du prononcé du jugement de première instance, soit en l'occurrence le 29 juin 2022, et que la valeur d'un bien aliéné entre la dissolution et la liquidation correspond au produit net réalisé par l'époux. Il ne conteste pas non plus avoir vendu la quasi totalité des actions litigieuses en 2020, ni le reproche qui lui est fait de ne pas avoir communiqué leur prix de vente. Dans ces circonstances, la fixation par la Cour de justice de la valeur des actions au prix de vente qu'il a supposément obtenu, fondée sur l'estimation des actions que F.________ avait fournie dans l'une de ses attestations quelques mois avant le prononcé du jugement de divorce, échappe à toute critique.
7.
En dernier lieu, le recourant se plaint de ce que le bien immobilier des parties sis à Londres a été mal évalué. Il soulève à cet égard des griefs de violation des art. 205

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.1. L'arrêt entrepris constate que les parties convenaient qu'en raison du refus opposé par les autorités anglaises, la valeur de la maison de Londres ne pouvait pas être établie par la voie d'une expertise judiciaire. Elles ne remettaient pas non plus en cause le fait que les seules preuves à disposition pour évaluer ce bien étaient les estimations qu'elles avaient produites. Il était constant que les estimations demandées à un spécialiste par une partie au procès avaient, d'une part, une valeur probante restreinte en tant qu'il s'agissait matériellement d'expertises privées, et, d'autre part, étaient en général favorables à la position de la partie qui les avait produites, au vu de la relation de mandat qui s'établit entre l'auteur de l'estimation et dite partie. En l'occurrence, si l'ex-mari reconnaissait que l'estimation produite par l'ex-épouse avait une valeur probante et devait être prise en considération, il contestait en revanche le poids donné à cette estimation par le Tribunal. La thèse de l'ex-mari selon laquelle il fallait donner un poids égal aux quatre estimations versées à la procédure (trois par lui-même et une seule par l'ex-épouse) n'était pas satisfaisante. En effet, une telle méthode revenait à encourager les
parties à produire un nombre toujours plus grand d'estimations en leur faveur pour tenter, par le nombre, de renverser la position de la partie adverse, sans pour autant s'approcher davantage de la véritable valeur intrinsèque du bien en question. Ainsi, il fallait donner un poids égal à la moyenne des trois estimations de l'ex-mari et à l'unique estimation produite par l'ex-épouse. L'ex-mari échouait également à établir son allégation selon laquelle l'agence à laquelle l'ex-épouse avait eu recours formulait des estimations notoirement trop élevées: outre que la plupart des pièces qu'il avait produites à cette fin étaient irrecevables et qu'il n'avait pas soulevé ce grief en première instance, il n'apportait pas de preuves qui permettaient de tenir ce fait pour établi. En tout état, son raisonnement confinait à la circularité: pour établir que l'estimation fournie par l'ex-épouse était trop élevée, il fallait tout d'abord établir la valeur objective du bien; or, c'était précisément à cette fin qu'était nécessaire l'estimation fournie par l'ex-épouse. Ainsi, les griefs en lien avec l'estimation de la valeur brute du bien immobilier sis à Londres devaient être rejetés. Quant aux autres griefs en lien avec l'impôt sur les gains
immobiliers et la commission d'un agent immobilier, il fallait considérer que ni le montant de l'un, ni le montant de l'autre n'avaient été suffisamment démontrés. Sur ce point, l'ex-mari se contentait d'affirmer que l'impôt était notoirement de 28 %, en se référant à une pièce qui n'avait pas été soumise au premier juge. Or, à teneur de cette pièce irrecevable, le taux d'imposition pouvait en l'occurrence se situer entre 20 % et 28 % et dépendre du revenu imposable du vendeur. Le taux d'imposition n'était donc pas notoire. En outre, l'ex-mari n'avait pas exposé si et quand il entendait vendre le bien immobilier en question. Les données fournies par l'intéressé étaient donc insuffisantes pour permettre de déterminer le montant prévisible imputable au titre de l'impôt sur les gains immobiliers. Le même constat s'imposait s'agissant des frais de courtage dont se prévalait l'ex-mari en cas de revente de la maison. À cela s'ajoutait que rien ne permettait de retenir que des frais de courtage seraient nécessairement supportés par l'ex-mari dans l'hypothèse d'une vente future du bien londonien.
7.2. Le recourant estime qu'en faisant la moyenne des trois expertises qu'il avait produites, la Cour de justice avait implicitement donné plus de crédit à l'estimation de l'intimée par rapport aux trois qu'il avait fournies, sans aucune justification. Selon lui, dite autorité aurait dû procéder à l'analyse de la crédibilité de chacune des estimations produites. Le fait que ses trois estimations concluaient à une valeur similaire appuyait bien plutôt le fait que c'était à cette valeur qu'il s'agissait d'accorder le plus crédit. L'unique estimation de l'intimée ne reflétait pas la réalité des faits, dans la mesure où elle surestimait drastiquement la valeur du bien. Contrairement à ce que soutenaient les juges cantonaux, les articles de presse qu'il avait produits pour démontrer que l'auteur de l'estimation de l'intimée surévaluait les biens pour se voir attribuer des mandats constituaient un fait notoire, recevable. Était également notoire, car "disponible en un clic", le fait que l'impôt sur les gains immobiliers s'élevait à 28 % de la valeur excédent le prix d'acquisition du bien immobilier acquis ici au prix de 400'000 GBP, tout comme le pourcentage de la commission perçue par les agents immobiliers au Royaume-Uni, laquelle
était de "3 %, voire plus" pour l'auteur de l'estimation fournie par l'intimée et de 1,5 % pour les autres. Ainsi, selon le recourant, la Cour de justice aurait dû parvenir à une valeur du bien immobilier de 600'338 fr. 74 (587'591 fr. 80 + 556'999 fr. 14 + 546'801 fr. 59 + 709'962 fr. 42 / 4) et ainsi retenir que le montant revenant à l'intimée en contrepartie de l'attribution, par celle-ci, de sa part de copropriété était de 300'169 fr. 37 (600'388 fr. 74 / 2).
7.3. La question de savoir quel poids il convient de donner à chacune des estimations produites par les parties relèvent de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
feraient état certains journaux. Il sera rappelé au recourant qu'à teneur de la jurisprudence, en ce qui concerne les informations figurant sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), ce qui n'est pas le cas de sites internet de presse (arrêt 9C 753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant confond les faits notoires (connus) avec les renseignements accessibles, méconnaissant ainsi que le fait qu'une information soit relayée par les médias ne suffit pas à la qualifier comme notoire (arrêt 9C 753/2020 précité consid. 6.2).
Quant aux critiques du recourant en lien avec le taux d'imposition sur les gains immobiliers et la commission d'un agent immobilier, elles font fi de la motivation cantonale. En effet, le recourant ne démontre pas que les informations qu'il avait fournies étaient suffisantes pour déterminer le montant imputable au titre de l'impôt, compte tenu notamment de l'argument de la Cour de justice selon lequel le taux d'imposition pouvait dépendre du revenu imposable du vendeur et que le recourant n'avait pas indiqué si et quand il entendait vendre le bien immobilier en question. Il n'établit pas non plus que, comme le relève la Cour de justice, il devrait lui-même supporter des frais de courtage dans l'hypothèse d'une vente future du bien londonien et qu'ainsi il y aurait lieu de tenir compte de ces frais dans l'évaluation du bien. Il suit de là que ces dernières critiques doivent, elles aussi, être écartées, faute de motivation suffisante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des pièces que le recourant a produites en appel sur ce point.
8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 18'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Piccinin