Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 784/2022
Arrêt du 12 juillet 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Mathieu Azizi, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien en faveur du conjoint et de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 septembre 2022 (101 2022 247).
Faits :
A.
A.________ (1983) et B.________ (1982) se sont mariés en 2012. Ils ont eu un enfant, C.________, né en 2014. Les époux vivent séparés depuis octobre 2018.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère et réservé un droit de visite à son père. Celui-ci a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel de 3'840 fr. par mois du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, aucune contribution n'étant due en octobre 2019, de 3'940 fr. du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2023, de 1'630 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, de 1'830 fr. du 1er août 2024 jusqu'à ce que C.________ commence le CO (9H), de 1'110 fr. dès qu'il aura commencé le CO jusqu'au 31 juillet 2028, de 690 fr. du 1er août 2028 au 31 juillet 2030, puis de 600 fr. du 1er août 2030 jusqu'à la majorité de l'enfant ou dans les limites de l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 1'100 fr. du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019, de 1'000 fr. du 1er février au 30 septembre 2019, aucune pension n'étant due en octobre 2019, de 1'400 fr. du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2023, de 1'600 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, de 1'500 fr. du 1er août 2024 jusqu'à ce que l'enfant commence le CO, de 1'400 fr. dès qu'il aura commencé le CO jusqu'au 31 juillet 2028, de 1'500 fr. du 1er août 2028 au 31 juillet 2030, puis de 1'000 fr. à partir du 1er août 2030.
B.
L'épouse a introduit une requête unilatérale en divorce le 24 janvier 2022.
B.a. Par mémoire du 18 mars 2022, l'époux a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 1er mai 2021, en ce sens que les contributions dues pour l'entretien de son fils sont réduites à 800 fr. par mois jusqu'en juillet 2028, puis à 400 fr. par mois, et que celles en faveur de son épouse sont supprimées. Il a aussi demandé que dès mai 2021, les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés entre les parents.
Par décision de mesures provisionnelles du 3 juin 2022, la Présidente a partiellement admis cette requête. A compter du 1er avril 2022, elle a réduit la pension due par le père pour l'entretien de l'enfant à 1'250 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus. Les frais extraordinaires de l'enfant seraient désormais partagés entre les parents. La pension destinée à l'épouse était supprimée à compter du 1er avril 2022.
B.b. Par arrêt du 7 septembre 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel interjeté par l'épouse contre cette décision. Elle a considéré que la requête de mesures provisionnelles introduite par l'époux devait être partiellement admise en tant qu'elle concernait l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de celui-ci devait être fixée à 1'400 fr. d'avril à juillet 2022, puis à 1'500 fr. dès août 2022, éventuelles allocations familiales en sus. La requête de mesures provisionnelles devait être rejetée, en tant qu'elle visait la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et la répartition des frais extraordinaires de l'enfant.
C.
Par acte du 10 octobre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à la confirmation de la décision rendue le 3 juin 2022 par la Présidente. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur ce point, l'intimée a conclu au rejet de cette requête. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2022, le recours a été assorti de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir celles encore dues jusqu'à la fin du mois précédant la requête, mais non pour les prestations courantes.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Rappel des faits " (p. 12-20) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Il ressort de l'arrêt attaqué que durant la vie commune et à l'époque du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le mari travaillait comme médecin en Suisse, d'abord à l'Hôpital D.________ puis à l'Hôpital E.________. Il devait habiter en Suisse depuis quelques années déjà, dans la mesure où la décision du 23 janvier 2020 n'indiquait pas une imposition à la source. Il gagnait 8'888 fr. net par mois, somme avec laquelle il assumait la totalité de l'entretien de la famille, son épouse d'origine ukrainienne ne travaillant pas. D'entente avec sa conjointe, il avait pris durant le mariage des dispositions sur les conditions de vie de la famille et sur la répartition des tâches au sein du ménage.
Cela étant, il n'était plus contesté en appel que l'époux avait ensuite été licencié de son emploi à l'Hôpital E.________, avec effet au 30 avril 2021. Durant le délai de congé, soit entre novembre 2020 et janvier 2021, il avait effectué six postulations auprès de plusieurs hôpitaux suisses, mais celles-ci étaient restées infructueuses. Il ne s'était pas inscrit au chômage car " (...) je veux travailler et avancer dans ma formation. De plus cela ne présente pas bien sur un CV ". Il avait allégué qu'il était " alors tourmenté par sa séparation avec l'intimée, ainsi qu'à la suite d'échecs consécutifs à la recherche d'un emploi en Suisse " et qu'il avait " eu l'opportunité de travailler en France, au CHU à U.________, à compter de mai 2021", "ce qui était un plus pour [s]on CV ". Depuis lors, il avait gagné 1'679 euros par mois de juin à décembre 2021 dans son emploi au CHU de U.________, puis 2'463 euros par mois dans son nouvel emploi de médecin de garde en Italie (son pays d'origine). Cela correspondait environ à 20 à 30% de son dernier salaire suisse.
Au vu de ces circonstances, la juridiction précédente a retenu que l'époux n'avait pas sérieusement cherché, suite à son licenciement, à retrouver en Suisse un emploi de médecin lui permettant d'assumer les obligations alimentaires qui étaient les siennes. Il s'était borné à déposer six postulations et avait rechigné à s'inscrire au chômage, alors qu'il était en droit de bénéficier de prestations à hauteur de 80% de son dernier salaire, vraisemblablement durant 400 jours (art. 22

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
a | les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; |
b | aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91 |
2 | Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92 |
a | n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; |
b | bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; |
c | ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. |
3 | Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96 |
4 | et 5 ...97 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
|
1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
en mai 2021, choix qui avait eu pour conséquence qu'il n'était plus en mesure de verser les contributions d'entretien fixées en 2020. Or, ayant la charge d'un enfant et de son épouse, il ne pouvait pas choisir librement de modifier ses conditions de vie, mais aurait dû entreprendre toutes les démarches raisonnables pour exploiter au maximum sa capacité de gain en Suisse, comme auparavant. Cela impliquait de chercher un nouvel emploi de manière plus assidue que par six courriels en l'espace de trois mois et, dans l'intervalle, de s'inscrire à l'assurance-chômage.
Selon l'autorité cantonale, l'époux n'avait donc pas fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour continuer à assumer ses obligations d'entretien. Il s'était au contraire délibérément mis en situation de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, en prétextant vouloir entreprendre une spécialisation. Il n'était cependant pas vraisemblable, et du reste pas non plus allégué, que sa formation continue n'aurait pas été possible en Suisse. Compte tenu des exigences accrues opposables aux parents lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu, il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique. Cela étant, il avait été licencié et le revenu auquel il avait renoncé ne correspondait pas à celui qu'il gagnait par son dernier emploi en Suisse, mais aux indemnités de chômage auxquelles il avait pu prétendre, à savoir 7'110 fr. net par mois (80% de 8'888 fr.). C'était donc cette somme qui devait être à l'époux à titre de revenu hypothétique.
Compte tenu de charges hypothétiques de 2'888 fr., correspondant à celles qu'il aurait s'il avait continué à vivre en Suisse, il bénéficiait d'un disponible de 4'222 fr., ce qui lui permettait d'assumer l'entier du coût de son fils (1'359 fr. par mois d'avril à juillet 2022 puis de 1'459 fr. dès août 2022) ainsi que le déficit résiduel de son épouse, à hauteur de 2'060 fr. Après déduction de ces sommes, il lui restait encore un disponible de 803 fr. d'avril à juillet 2022, puis de 703 fr. dès août 2022. La pension en faveur de l'enfant devait être fixée au montant arrondi de 1'400 fr. par mois d'avril à juillet 2022, puis à 1'500 fr. par mois dès août 2022. Il n'y avait en revanche aucune raison de modifier la décision du 23 janvier 2022 [recte: 2020] concernant la répartition des frais extraordinaires de l'enfant. Enfin, la contribution due par l'époux pour l'entretien de son épouse telle que calculée en janvier 2020, qui s'élevait à des montants de l'ordre de 1'500 fr. (cf. supra let. A), était inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre et l'époux était en mesure de la verser, étant relevé que l'épouse n'avait pas pris de conclusions tendant à ce qu'elle soit augmentée. Partant, sur cette question également, la
requête de mesures provisionnelles de l'époux devait être rejetée.
4.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il existait un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 179

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
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1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
5.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
5.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêts 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références).
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt 5A 463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en
oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts 5A 314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références).
5.2. L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A 916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 5A 160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.1; 5A 42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêts 5A 42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2; 5A 733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).
L'art. 272

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
6.
En tant qu'il expose ne pas comprendre pourquoi il serait tenu de demeurer en Suisse alors qu'il est ressortissant italien, qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Italie et que "l es portes de sa vie professionnelle, personnelle et sentimentale se sont refermées derrière lui ", le recourant perd de vue que rien ne l'empêche de rester en Italie, où il a choisi de s'établir (cf. arrêt 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2). Autre est la question de savoir si un revenu hypothétique de niveau suisse pouvait lui être imputé, faute pour lui d'avoir démontré avoir tout mis en oeuvre pour continuer d'assumer son obligation d'entretien.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire, dès lors qu'elle n'aurait pas examiné les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, n'ayant en particulier pas précisé le type d'activité qu'il pouvait accomplir, ni fait état de sa formation, de son âge ou de son état de santé. Dès lors qu'il assumait une déjà obligation d'entretien avant la perte - fût-elle involontaire - de son emploi, c'est à lui qu'il appartenait de rendre vraisemblable son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, faute de quoi un revenu hypothétique correspondant à celle-ci pouvait lui être imputé en lieu et place de son revenu effectif, même sans délai d'adaptation; dans une telle situation, il n'était pas nécessaire que la cour cantonale procède à l'examen de chacune des conditions d'imputation d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 5). Or en l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'était pas arbitraire de considérer que les six postulations qu'il a effectuées dans la courte période s'écoulant entre novembre 2021 et janvier 2022 ne suffisaient pas à rendre vraisemblable qu'il avait tout mis en oeuvre
pour trouver un emploi en Suisse lui permettant de percevoir une telle rémunération. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas " notoire " que les offres d'emploi correspondant à son profil ne sont pas nombreuses, pas plus que le fait que " la formation de médecin orthopédique, pour pouvoir être entreprise avec succès, exige du recourant un exercice continu de son activité professionnelle " (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4).
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il qualifie d'arbitraire l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant au montant des indemnités de chômage qu'il aurait pu percevoir en Suisse, à savoir 7'110 fr. net par mois, jusqu'à tout le moins l'année 2030. En tant qu'il motive sa critique par référence au fait que, de par la loi, il aurait eu droit à une telle indemnité de chômage au maximum durant 400 jours, il omet que la cour cantonale aurait pu sans arbitraire lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il percevait en Suisse avant sa perte d'emploi (cf. supra consid. 6), à savoir 8'888 fr., au lieu de s'en tenir au revenu moindre qu'il aurait pu percevoir par le biais de l'assurance-chômage (cf. également dans ce sens arrêt 5A 314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.3). Il ne saurait donc se plaindre de ce qu'un revenu hypothétique mensuel inférieur au revenu antérieur à sa perte d'emploi lui a été imputé, même sans la limite temporelle de 400 jours qu'il préconise.
7.
Le recourant soutient enfin que les contributions d'entretien litigieuses portent atteinte à son minimum vital. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir " apporté de considérant au sujet du minimum vital du recourant dans le cas d'espèce ", respectivement de n'avoir " aucunement fait état du minimum vital du recourant dans une mesure conforme à la réalité ". Or, c'est l'examen du respect de son minimum vital qui lui aurait permis de constater que celui-ci est " crassement violé par la teneur de l'arrêt présentement attaqué ".
Autant qu'il faille comprendre de sa critique que le recourant entende soulever le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5A 173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.3.2). Autrement dit, une atteinte au minimum vital effectif du débirentier est admissible lorsque les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique sont réalisées (ATF 123 III 1 consid. 3e).
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Mathieu Azizi lui est désigné comme conseil d'office.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo