Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D 12/2019
Arrêt du 12 juin 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Olivier Riesen,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Patrice Keller,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2018 88).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail daté du 20 mai 2014 et prenant effet le 26 mai 2014, A.________ AG (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employée) pour une durée indéterminée en qualité de vendeuse pour son magasin situé à... dans le canton de Fribourg. Ledit contrat prévoyait un salaire horaire brut de 23 fr., indemnité de 8,33% pour les vacances comprise.
A.b. Lors d'un contrôle inopiné effectué le 14 août 2015, L.________, directeur de l'employeuse, a constaté que l'employée ne comptabilisait pas immédiatement tous les articles vendus. Nourrissant des soupçons de vol à l'égard de celle-ci, l'employeuse a procédé à des investigations complémentaires. Sur les quatre " Mystery-Shopping-Tests " réalisés entre le 21 et le 27 août 2015 par une société spécialisée mandatée à cet effet, trois d'entre eux ont révélé que l'employée n'enregistrait pas les transactions au moment de la vente.
Le 31 août 2015, l'employée s'est vu signifier son licenciement avec effet immédiat à l'occasion d'un entretien avec ses responsables. Ces derniers lui reprochaient de ne pas comptabiliser les produits vendus lorsque les clients payaient en espèces et de ne pas leur délivrer de reçus, de sorte que de l'argent disparaissait sans différence de caisse. L'employée leur a expliqué que s'il lui arrivait certes de ne pas comptabiliser immédiatement les transactions, elle le faisait plus tard de manière groupée avec d'autres achats effectués en espèces. Après vérifications dans le système informatique, M.________, chef régional des ventes de l'employeuse, a ajouté sur la lettre de licenciement l'annotation manuscrite " l'article est enregistré plus tard ". Il a toutefois maintenu la résiliation avec effet immédiat.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée a assigné son employeuse le 10 mars 2016 devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal) en paiement du montant brut de 5'480 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015, et du montant net de 2'740 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 octobre 2015.
Le 14 juillet 2016, l'employeuse a requis la production par la demanderesse de tout contrat de travail qui aurait été conclu entre elle et un employeur durant le deuxième semestre de l'année 2015 et de toute attestation de la caisse de chômage établissant la période durant laquelle elle avait été inscrite comme sans emploi au cours du second semestre de l'année 2015.
Par avis du 5 août 2016, le Tribunal a rejeté lesdites réquisitions de preuve et a informé les parties de la clôture de la procédure probatoire.
A la suite de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal a décidé de rouvrir l'instruction le 13 octobre 2016. Il a fixé à la demanderesse un délai pour fournir les pièces dont la production avait été requise par la défenderesse en date du 14 juillet 2016.
Le 24 octobre 2016, la demanderesse a produit un contrat de travail avec date d'entrée en fonction au 1er novembre 2015 ainsi qu'un décompte de la caisse de chômage SYNA du mois de septembre 2015. Invitée à se déterminer sur le contenu de ces pièces, la défenderesse n'a pas déposé d'observations.
Le 5 décembre 2016, la demanderesse a produit le décompte de la caisse de chômage du mois d'octobre 2015.
Statuant le 14 décembre 2016, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à l'employée un montant de 4'359 fr. 70 plus intérêts et la somme de 2'626 fr. 60, intérêts en sus, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
|
1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
Par arrêt du 3 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours interjeté par l'employeuse et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de l'employeuse, puisqu'il ne lui avait pas transmis la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016 avant de rendre sa décision.
B.b. Par ordonnance du 6 avril 2017, l'autorité de première instance a transmis à la défenderesse une copie du courrier de la demanderesse du 5 décembre 2016 et de son annexe, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur leur contenu.
La défenderesse s'est déterminée par courrier du 12 juin 2017. Elle a requis des explications au sujet du non-versement d'indemnités journalières par l'assurance-chômage en octobre 2015.
Le 14 juin 2017, le juge instructeur a fixé un délai à la demanderesse pour indiquer les motifs de suspension des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées au mois d'octobre 2015 et pour produire la décision rendue à cet effet par la caisse de chômage.
Par courrier du 30 juin 2017, la demanderesse a transmis au Tribunal la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA prévoyant la suspension de son droit aux indemnités journalières pour une durée de 33 jours à compter du 1er septembre 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, l'autorité de première instance a communiqué à la défenderesse un exemplaire du courrier daté du 30 juin 2017 et de son annexe, en impartissant aux parties un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Le 15 août 2017, la défenderesse a requis un nouvel échange d'écritures, l'audition d'un témoin ainsi que la tenue de débats afin de pouvoir s'exprimer sur l'intégralité de la procédure et les faits pertinents de l'affaire.
Le lendemain, la demanderesse a invité le Tribunal à rendre son jugement, estimant que le complément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau et qu'il était dès lors inutile de plaider à nouveau la cause.
Par courrier du 18 août 2017, la demanderesse s'est déterminée spontanément sur le courrier de la défenderesse du 15 août 2017. Elle a prié le Tribunal de statuer sans procéder aux actes d'instruction requis par cette dernière.
Par courriers des 21 août, 22 août et 25 août 2017, les parties ont maintenu leurs positions respectives quant à la suite de la procédure.
Par ordonnance du 25 août 2017, le juge instructeur a indiqué ce qui suit aux parties:
" Je me réfère au jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes de la Broye, à l'Arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 3 avril 2017, à la communication d'écritures du 6 avril 2017 ainsi qu'à vos déterminations et courriers des 19 mai, 12 juin, 30 juin, 15, 16, 18, 21 et 22 août 2017, lesquels ont été transmis à la partie adverse, et vous informe que le Tribunal a décidé de rejeter l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ AG. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de l'autorité supérieure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Or, dans son arrêt du 3 avril 2017, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a renvoyé la cause uniquement en lien avec la pièce produite par B.________ le 5 décembre 2016 qui n'avait pas été transmise à la défenderesse afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendu. Celle-ci s'étant déterminée le 12 juin 2017, le vice est maintenant réparé. Quant aux réquisitions de preuves formulées par A.________ AG, force est de constater que dite société n'a pas allégué que ses réquisitions ont un lien direct avec le contenu de la pièce non transmise. A l'examen de
cette pièce, tel n'est pas le cas, ce document n'ayant pas fourni d'éléments nouveaux permettant à A.________ AG de formuler ou réitérer de telles réquisitions, dont certaines ont d'ailleurs été rejetées par le Tribunal avant la clôture de la procédure probatoire intervenue avant la reddition du jugement du 14 décembre 2016. (...) ".
Le Tribunal a tenu audience le 27 novembre 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, les mandataires ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué.
Statuant le 31 janvier 2018, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse un montant brut de 4'359 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an à partir du 21 octobre 2015, ainsi qu'un montant net de 2'626 fr. 60, intérêts en sus.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'employeuse et confirmé le jugement de première instance.
C.
Le 1er février 2019, A.________ AG (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qui lui avait été notifié le 21 décembre 2018. Elle a conclu principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demanderesse soit intégralement déboutée de ses conclusions. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a proposé le rejet du recours.
Le 29 avril 2019, la recourante s'est déterminée sur la réponse.
Le 15 mai 2019, l'intimée a précisé n'avoir pas d'autres observations concernant le sort du recours.
L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le fond du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.
3.1. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir offert la possibilité de se déterminer sur la décision suspendant le droit de l'intimée aux indemnités journalières de l'assurance-chômage durant 33 jours et d'avoir rejeté les mesures d'instruction complémentaires qu'elle avait sollicitées le 15 août 2017 en lien avec cette pièce.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2. Le droit d'être entendu comprend en outre le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). L'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a relevé que l'autorité de première instance avait transmis à la recourante la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure. Elle a considéré ainsi que la recourante avait eu tout loisir de se déterminer sur cette pièce. En effet, l'injonction du juge instructeur faite aux parties de se déterminer sur la suite de la procédure n'empêchait nullement la recourante d'exercer son droit d'être entendue. L'intéressée avait toutefois décidé de requérir de nouvelles mesures d'instruction et la reprise des débats. La cour cantonale a estimé que l'autorité de première instance n'avait aucune raison d'admettre une telle requête, l'arrêt de renvoi ne l'obligeant pas à reprendre la procédure et les débats ab ovo. Dans la mesure où la recourante avait eu tout loisir de faire usage de son droit de réplique, les juges cantonaux ont nié toute violation du droit d'être entendu.
3.4. Tel qu'il est présenté, le grief soulevé par la recourante ne saurait prospérer. Force est de relever, à l'instar des juges cantonaux, que l'intéressée a eu tout loisir de s'exprimer à propos de la pièce produite le 30 juin 2017 par l'intimée. En effet, lorsque l'autorité de première instance a transmis à la recourante la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA, elle l'a invitée à se déterminer sur la suite de la procédure. Par conséquent, l'intéressée, assistée d'un mandataire professionnel, a eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de cette pièce. Que la recourante n'ait pas été invitée à se déterminer spécifiquement sur la pièce nouvellement produite n'est pas décisif. Au lieu de solliciter un nouvel échange d'écritures, l'intéressée aurait parfaitement pu faire valoir toutes ses observations relatives à la pièce nouvellement produite. Au demeurant, le fait que l'intimée se soit immédiatement opposée à un nouvel échange d'écritures aurait dû inciter la recourante à faire usage de son droit de réplique pour se déterminer sans délai sur le contenu de ladite pièce, ce qu'elle s'est pourtant abstenue de faire.
L'autorité de première instance a rejeté les mesures d'instruction requises par la recourante, au motif que celles-ci sortaient du cadre de l'arrêt de renvoi. En outre, elle a considéré que la pièce nouvellement produite ne contenait pas d'éléments nouveaux permettant à la recourante de présenter de telles réquisitions, dont certaines avaient d'ailleurs déjà été rejetées auparavant dans le cadre de la procédure. L'autorité de première instance a ainsi renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Dans ses observations du 29 avril 2019, la recourante soutient que cette appréciation des preuves aurait dû revêtir la forme d'une décision, indiquant les moyens de droit, et non celle d'un simple courrier. Cela étant, la recourante n'indique pas quel droit constitutionnel aurait été prétendument violé et quelles seraient les éventuelles conséquences de l'absence de mention des voies de droit. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question. L'appréciation anticipée des preuves ne peut être remise en cause devant la Cour de céans que par le biais d'un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 3.2.2), moyen que la recourante ne soulève pas. Le grief de violation de
son droit à la preuve tombe dès lors à faux.
En conclusion, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, pour autant que recevable, ne peut être que rejeté.
4.
4.1. Dans un second moyen intitulé " Arbitraire de la décision et dans l'établissement des faits ", la recourante fait grief aux autorités cantonales de n'avoir pas pris en compte la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage au moment d'examiner la validité du licenciement avec effet immédiat. Elle se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.2.
4.2.1. Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2.2. L'art. 337 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.3. Il convient de relever d'emblée que la recourante se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans s'attacher à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. La recevabilité de son grief apparaît dès lors douteuse au regard des exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En effet, le reproche adressé à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la décision de la caisse de chômage suspendant le droit aux indemnités journalières pour faute grave est infondé. Les juges cantonaux ont considéré, à l'instar de l'autorité de première instance, que cette décision ne modifiait en rien la conclusion selon laquelle le motif invoqué par l'employeuse n'atteignait pas le degré de gravité nécessaire pour justifier un licenciement immédiat. Ils ont estimé que la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'était pas identique à celle prévalant dans le cadre contractuel et que l'appréciation de la faute opérée par la caisse de chômage ne liait pas le juge civil. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence, la suspension du droit aux indemnités journalières prononcée par la caisse de chômage en raison de la faute commise par un employé ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens de l'art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
résiliation immédiate du contrat de travail pour admettre une faute sous l'angle de l'assurance-chômage. Par conséquent, l'existence d'une faute grave en matière d'assurance-chômage ne signifie pas à elle seule qu'un licenciement immédiat repose nécessairement sur un juste motif.
En tout état de cause, l'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle dénonce une application arbitraire de l'art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
degré de gravité suffisant pour mettre fin immédiatement aux rapports de travail. Les juges cantonaux ont également considéré que les vérifications complémentaires auxquelles avait procédé la recourante afin de déterminer si l'intimée lui soustrayait de l'argent, alors même qu'elle savait que celle-ci ne comptabilisait pas immédiatement les articles vendus, démontraient que les manquements de l'intimée n'atteignaient pas un degré de gravité propre à ébranler définitivement le lien de confiance. Si tel avait été réellement le cas, la recourante aurait signifié le licenciement dès la connaissance des faits, ce qu'elle n'avait pourtant pas fait. La cour cantonale a ainsi jugé que la poursuite des rapports de travail aurait été possible, de sorte qu'un avertissement aurait dû précéder le licenciement immédiat, rien ne permettant d'admettre que l'intimée n'aurait pas modifié son comportement après l'avertissement. Elle a enfin estimé que les juges de première instance n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, en allouant, sur la base de l'art. 337 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
emploi peu de temps après la fin des rapports de travail et non-respect par l'intimée des ordres de la recourante). Considéré à la lumière des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), le raisonnement de la cour cantonale est exempt d'arbitraire.
Pour autant que recevable, le grief de la recourante se révèle dénué de toute substance.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires fixés selon le tarif réduit de l'art. 65 al. 4 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo