Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 101/2023

Arrêt du 12 février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.

Objet
Viol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,

recours contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 455, PE21.010471-LRC).

Faits:

A.
Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour viol, conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour, sous déduction de 41 jours de détention provisoire et de 30 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Il a en outre constaté que le prévenu avait été détenu dans des conditions illicites durant 11 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine. Il a également révoqué le sursis accordé au prévenu le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais et a ordonné l'exécution de la peine, ainsi que l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il a enfin dit que le prévenu devait payer à B.________ (ci-après: la plaignante) un montant de 7'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021, à titre de réparation du tort moral et a mis les frais de la procédure de première instance à sa charge, les modalités relatives à
l'assistance judiciaire étant réservées.

B.
Par jugement du 19 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté l'appel formé par le prévenu et a confirmé le jugement du 16 mai 2022. Elle a en outre mis une partie des frais de la procédure d'appel, par 2'144 fr., à sa charge.
L'autorité cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. Le prévenu est né en janvier 1985. Il est ressortissant L.________ au bénéfice d'un permis de séjour annuel B. Il travaille comme déménageur et perçoit un salaire brut de 5'800 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes:

- 16 avril 2020, Ministère public du canton du Valais, Office regional du Valais central, Sion, violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 26 jours-amende à 60 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans, amende de 500 francs;
- 7 juillet 2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans, amende de 200 francs.
Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes:

- 29 juin 2012, Tribunal correctionnel de Perpignan, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, rébellion, peine privative de liberté de 4 mois, sursis à l'exécution de la peine;
- 11 avril 2013, Tribunal correctionnel de Perpignan, violence avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité, peine privative de liberté de 2 mois, sursis à l'exécution de la peine;
- 26 octobre 2014, Registro central de penados, autorité centrale, Espagne, conduite sous l'influence de boissons alcoolisées, de drogue ou de psychotropes, jours-amende, 8 mois;
- 10 octobre 2019, Tribunal correctionnel de Bayonne, violence, sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence, sans incapacité, sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine.

B.b.

B.b.a. A G.________, dans l'enceinte du magasin "E.________", située dans la zone horticole de H.________, le 13 juin 2021, vers 20h00, le prévenu et la plaignante rangeaient des chaises dans un dépôt du commerce après une fête de départ d'un collaborateur. Le prévenu a soudainement poussé puis plaqué la plaignante, de face, contre des cartons, l'a ensuite saisie au niveau des mains et des bras et lui a baissé son vêtement (short), ainsi que son sous-vêtement (culotte), jusqu'aux chevilles, alors qu'elle tentait de le repousser avec son corps et lui signifiait son refus, avant de la contraindre à une pénétration vaginale (non protégée), en la maintenant au niveau des épaules notamment à l'aide du poids de son corps.
Le 13 juin 2021, à 23h00, des lésions ont été constatées sur la plaignante, à savoir des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques (érosions para clitoridiennes rouges infracentimétriques bilatérales et minime érosion rouge de taille millimétrique au niveau de la fourchette vulvaire postérieure).

B.b.b. Le 13 juin 2021, peu avant 12h00, pour se rendre du camping du I.________, situés aux J.________, à G.________, au magasin "E.________", située dans la zone horticole de H.________, le prévenu a conduit son véhicule xxx immatriculé dans le canton de Valais alors qu'il était sous l'influence de la cocaïne (consommée dans la nuit précédente; taux de 36? g/l le 13 juin 2021).
Le même jour, vers 20h15, en quittant le magasin pour retourner au camping précité, le prévenu a conduit le même véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,49 g/kg) et de la cocaïne (36 ? g/l).

B.b.c. À K.________ et à G.________, notamment, du mois de novembre 2019 au 12 juin 2021 à tout le moins, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne.

C.
Par acte du 3 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 19 décembre 2022 en ce sens qu'il soit acquitté des infractions de viol et de conduite malgré une incapacité de conduire (I), qu'il soit constaté qu'il a été détenu 11 jours dans des conditions illicites (II), que le sursis qui lui avait été accordé le 16 avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais ne soit pas révoqué (III), qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse (IV), que les conclusions civiles formulées par la plaignante soient rejetées (V), que les "frais de première et seconde instance, ainsi que du présent recours", comprenant l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, soient laissés à la charge de l'Etat (VI), qu'il lui soit alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP de 35'700 fr. "pour ses frais de défense de première instance", de 18'750 fr. "pour ses frais de seconde instance" et de 5'530 fr. pour ses frais de dernière instance, à savoir "un total arrondi" de 55'230 fr. (VII), et qu'il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral au sens de
l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP d'un montant de 21'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021 (VIII). A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 (2.), au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (3.) et à ce que les mesures d'instructions sollicitées, à savoir notamment une inspection locale, l'audition de C.________ et la production des enregistrements vidéo du "jour des faits", soient ordonnées (4.). Il a en outre requis l'assistance judiciaire et l'exonération de l'avance de frais (IX/5.).
Le 22 mai 2023, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son défenseur, qu'il n'avait plus de revenu et qu'il était dans une situation financière précaire. Il a précisé qu'il avait été hospitalisé afin de l'aider à surmonter cette épreuve et qu'il ne pouvait pas fournir plus de documents en raison de son état de santé fragile. Il a produit un courrier de son employeur selon lequel son contrat de travail avait pris fin à la fin du mois de février 2023.
Par avis du 25 mai 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il renonçait à exiger une avance de frais et qu'il statuerait ultérieurement sur la question de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de divers droits fondamentaux en lien avec le "déroulement de l'audience" de première instance et "du verdict rendu en une heure dès la fin des plaidoiries de la défense". Il invoque une violation de son droit d'être entendu, en particulier une motivation insuffisante, ainsi qu'un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Il invoque en outre une violation de son droit à un procès équitable (art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
et 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH) et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.).

2.2.

2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est en particulier garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 7B 84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Cette exigence est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B 5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B 1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).

2.2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt 6B 1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

2.3.

2.3.1. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale au sujet du comportement de la présidente du tribunal de première instance à son égard (attitude, remarques, commentaires déplacés, interventions visant à malmener la défense, remarques pendant la plaidoirie). Il estime en outre que la motivation de l'autorité cantonale serait insuffisante sur ce point. Il fait valoir que le comportement de la présidente dénoterait une apparence de prévention manifeste contre lui et relève qu'il a l'impression que tout aurait été décidé d'avance et que ses arguments auraient été écartés sans avoir été examinés sérieusement et effectivement. Il considère à cet égard que le temps des délibérations, à savoir une heure, aurait été trop court et qu'un tel laps de temps n'aurait pas été suffisant pour permettre aux juges de procéder à des discussions sérieuses, de rendre leur jugement et de le motiver sommairement. Il reproche aux juges cantonaux de s'être déterminés sur la question sans l'avoir instruite et en se référant uniquement au procès-verbal du jugement de première instance. Il expose que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement retenir qu'il n'avait déposé aucune requête de récusation de la juge en question, qu'il avait été
interrogé normalement et que l'audience avait duré une journée entière, la durée de l'audience n'étant selon lui pas un gage de qualité.

2.3.2. En l'espèce, le cour cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec l'apparence de prévention alléguée de la présidente du tribunal de première instance (jugement querellé, pp. 18-19). Elle a expliqué pourquoi elle estimait que les critiques formulées à l'égard de cette dernière n'étaient pas suffisantes pour fonder un motif de récusation, à savoir principalement que le recourant n'avait pas présenté de requête de récusation en temps utile, qu'il avait dès lors considéré lui-même, lors de l'audience, que le comportement de la juge en question ne dénotait pas un parti pris, même en apparence, et qu'il n'avait en définitive formulé que des affirmations non étayées. L'autorité cantonale s'est en outre référée au procès-verbal de l'audience de première instance et a constaté que celui-ci ne contenait aucune remarque en lien avec les allégations du recourant. A cet égard, ce dernier ne conteste pas qu'il aurait pu demander de se faire ouvrir le procès-verbal pour y faire mention de ces critiques s'il l'estimait nécessaire. La juridiction cantonale a en outre constaté que le recourant avait été interrogé et que le verdict avait été rendu après une suspension d'audience. Elle a également écarté les témoignages de l'ex-
compagne et de l'ancien employeur du recourant au motif qu'ils émanaient de personnes proches. Elle n'a par conséquent pas ignoré ces témoignages. Enfin, la cour cantonale a examiné les critiques du recourant en lien avec la durée de l'audience, ainsi que des délibérations, et a considéré qu'il n'y avait à cet égard aucun déni de justice et que le grief concernant une prétendue violation de son droit à un procès équitable était sans fondement. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a pris en compte les éléments pertinents allégués par le recourant et qu'elle a expliqué les motifs qui l'ont guidée et qui ont fondé sa décision sur ce point. Elle l'a dès lors suffisamment motivée et a donc respecté le droit d'être entendu du recourant.

2.3.3. Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale échappe à la critique. Quoi qu'en dise le recourant, si celui-ci considérait qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrem Rechtsbeistand oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit dem Rechtsbeistand einer Partei oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte.
CPP était apparu durant l'audience de jugement, il lui appartenait de présenter une demande de récusation sans délai (cf. art. 58 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
1    Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
2    Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung.
CPP). Or il ne dit pas qu'il aurait en l'espèce formulé immédiatement une telle demande. Il lui incombait en outre d'agir dans le cas concret, de sorte que le fait d'avoir adressé, près d'un mois après, des courriers au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois et au Président du Tribunal cantonal pour se plaindre du comportement de la présidente à son égard et solliciter sa "récusation future permanente" (cf. recours, p. 13; dossier cantonal, pièce 76/1, nos 107 à 109) ne lui est d'aucun secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que l'audience de jugement se serait déroulée de manière contraire aux dispositions du CPP (cf. art. 339
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
à 351
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 351 Urteilsfällung und Urteilseröffnung - 1 Kann das Gericht materiell über die Anklage entscheiden, so fällt es ein Urteil über die Schuld, die Sanktionen und die weiteren Folgen.
1    Kann das Gericht materiell über die Anklage entscheiden, so fällt es ein Urteil über die Schuld, die Sanktionen und die weiteren Folgen.
2    Es fällt sein Urteil in allen Punkten mit einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet.
3    Es eröffnet sein Urteil nach den Bestimmungen von Artikel 84.
CPP) - ce que le recourant ne prétend au demeurant pas non plus -, de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit à un procès équitable, les impressions purement subjectives du recourant sur le fait que "tout aurait été
décidé d'avance" et sur la durée de l'audience ou des délibérations n'étant à cet égard pas pertinentes. Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités pénales auraient agi de manière contraire au principe de la bonne foi, en adoptant, par exemple, un comportement contradictoire à son égard. Le moyen est dès lors infondé.

2.4.

2.4.1. Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation générale du jugement de première instance. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment examiné cette question. Il fait valoir que les premiers juges n'auraient traité la question de l'infraction de viol que sur quelques paragraphes, que les questions de la crédibilité du recourant et des contradictions de la plaignante n'auraient pas été abordées, qu'ils auraient fait abstraction du procès-verbal n° 8 de la plaignante (dossier cantonal, procès-verbal n° 8 du 5 octobre 2021) et que pas un mot ne figurerait au sujet des certificats médicaux qu'il a produits (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110).

2.4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a indiqué que le jugement de première instance était amplement motivé en fait et en droit et que les affirmations non étayées du recourant ne permettaient pas de retenir un défaut de motivation. Elle a ajouté, en faisant référence aux pages 26 à 29 du jugement de première instance, que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire et complète et que ceux-ci avaient en substance relevé de nombreux éléments qui démontraient l'absence de consentement de la plaignante, en détaillant une partie de ceux-ci, comme certaines des déclarations des protagonistes. Elle a enfin relevé que les premiers juges avaient écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante (jugement querellé, pp. 18-21). Ces éléments ressortent effectivement du jugement de première instance. Les premiers juges ont tout d'abord mentionné une partie des déclarations du recourant, ont précisé qu'ils faisaient face à deux versions divergentes et ont ensuite indiqué qu'ils avaient acquis la conviction que les déclarations de la plaignante étaient exactes (jugement de première instance, pp. 24-26). Ils ont précisé que cette dernière avait d'emblée, lors de sa première audition, indiqué
qu'elle avait été abusée sexuellement, qu'elle avait donné des détails précis et que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les déclarations du recourant sur des points importants. Ils n'ont ensuite pas ignoré le procès-verbal n° 8 de la plaignante, dans lequel celle-ci avait indiqué qu'elle ne se souvenait plus de l'acte litigieux, et ont enfin relevé que ses premières déclarations devaient être considérées comme les plus importantes, écartant de cette manière les déclarations du prévenu (jugement de première instance, pp. 26-28). Le tribunal de première instance s'est encore prononcé sur les constatations médicales, a précisé qu'elles étaient en contradiction avec une partie des déclarations du recourant, s'est référé à plusieurs témoignages de personnes présentes le soir des faits et a examiné le grief du recourant selon lequel le consentement de la plaignante se déduirait par son absence de cri et par le fait que ses collègues se trouvaient à proximité (jugement de première instance, pp. 28-29). Il a enfin qualifié les faits juridiquement et a examiné l'ensemble des conditions de l'infraction prévue à l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP (jugement de première instance, pp. 32-33).
Au regard de ces éléments, force est de constater que les premiers juges ont expliqué de manière claire les motifs qui ont guidé leur décision et sur lesquels ils ont fondé celle-ci. Le recourant a en outre manifestement pu se rendre compte de la portée de la décision et a pu l'attaquer en connaissance de cause, puisqu'il a pu la contester utilement devant l'autorité d'appel, puis devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le droit du recourant à une décision motivée a été respecté ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On rappellera au demeurant que les autorités pénales n'ont pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et qu'elles peuvent se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige. De même, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu parce que la motivation ne serait pas celle attendue. Pour le reste, la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement apprécié les moyens de preuve au dossier, à tout le moins dans les limites du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.4 infra).

3.

3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 7B 691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP). L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B 767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2).

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à procéder à une inspection du local où les faits sont survenus. Il expose que cette inspection permettrait de démontrer la facilité d'accès au dépôt et sa proximité immédiate de la fête. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale selon laquelle les lieux étaient suffisamment décrits dans le dossier (jugement querellé, p. 17). Cette motivation n'a au demeurant rien d'insoutenable, dès lors que des photographies du dépôt dans lequel les faits se sont déroulés figurent au dossier (cf. dossier cantonal, pièce 14 [annexes] et procès-verbal n° 9 du 5 octobre 2021 [annexes]). Les parties ont également décrit une partie des lieux au cours de leurs auditions respectives, dont il ressort notamment que le local en question n'était pas fermé (cf. notamment dossier cantonal, procès-verbal n° 8, p. 14). Pour le reste, outre qu'il s'agit d'un détail secondaire (cf. consid. 4.4 infra), l'état de fait cantonal n'exclut pas que le dépôt se trouvait à proximité de la fête en question et n'a par conséquent pas été établi de façon arbitraire.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir requis la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin. Cependant, ici également, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a relevé que les enregistrements vidéo n'existaient pas, dans la mesure où le système était défectueux (jugement querellé, p. 17). Son grief est par conséquent insuffisamment motivé et doit être écarté (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF). Pour le surplus, l'affirmation de la cour cantonale est conforme aux éléments au dossier, dès lors que la police a relevé que la gérante du magasin avait indiqué qu'aucun enregistrement des caméras de vidéosurveillance n'avait été sauvegardé depuis le mois de janvier 2021 en raison d'un problème technique découvert à la suite de cette affaire (cf. dossier cantonal, pièce 14, p. 7).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre le témoin C.________. Dans son recours, il n'explique cependant pas de manière compréhensible sur quoi aurait dû porter la nouvelle audition de ce témoin, ni, partant, ce qu'elle pourait apporter de plus dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le témoin en question avait déjà été entendu contradictoirement (jugement querellé, p. 17) serait arbitraire sur ce point.
En définitive, l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts par le recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ne distingue dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.

4.

4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il conteste également la réalisation de certaines conditions de l'infraction de viol, en particulier la contrainte et l'élément subjectif.

4.2.

4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

4.2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités; 7B 72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B 355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités; 7B 72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3).

4.2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2.4. L'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
L'infraction réprimée par l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui
tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle - ou le cas échéant d'un viol -, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 3.1; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B 866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).

4.3. L'autorité cantonale a retenu que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire, complète et convaincante, et l'a faite sienne, en se référant aux pages 26 à 29 du jugement de première instance. Elle a retenu que de nombreux éléments démontraient l'absence de consentement de la plaignante et que ce consentement reposait sur les premières déclarations de celle-ci, qui avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et donné des détails factuels qui coïncidaient avec les déclarations de celui-ci. Elle a ensuite considéré que le fait que la plaignante avait souffert d'une amnésie ne la décrédibilisait pas, dès lors que cette amnésie s'expliquait par le traumatisme causé par la relation sexuelle. Par ailleurs, selon la cour cantonale, plusieurs témoins avaient attesté l'état de choc de la victime après les faits, ce qui corroborait l'hypothèse selon laquelle l'acte sexuel avait été un viol traumatisant. La juridiction cantonale s'est également référée aux constatations médico-légales et a constaté qu'elles confirmaient que la relation sexuelle n'était pas consentie. Elle a encore relevé que les déclarations faites à la police par la plaignante, qui avait fait part d'hématomes au bras gauche et à
l'avant-bras droit, venaient compléter le rapport médical et que les allégations du recourant au sujet d'une prétendue lubrification des parties génitales de la victime étaient contredites par les lésions observées et attestées dans ce document (jugement querellé, pp. 20-21).
Aux pages 26 à 29, auxquels la cour cantonale a renvoyé, les premiers juges avaient exposé qu'ils faisaient face à deux versions divergentes, mais qu'ils avaient acquis la conviction que les déclarations de la plaignante étaient exactes, celles-ci étant notamment corroborées par celles qu'elle avait formulées aux médecins qui l'avaient examinée immédiatement après les faits. Le tribunal de première instance a précisé que ses déclarations concordaient sur des éléments importants avec celles du recourant, notamment l'endroit des faits, la présence de cartons et la position des protagonistes au moment de l'acte. Il a précisé que le fait que la plaignante ne se souvenait plus des faits au moment de son audition par la procureure et des débats de première instance trouvait une explication dans les indications du psychologue de la victime, lesquelles étaient corroborées par la jurisprudence. Les premiers juges avaient ensuite considéré que les premières déclarations de la plaignante étaient les plus importantes. Par ailleurs, ils avaient relevé que les ecchymoses constatées sur les membres supérieurs de la plaignante pouvaient être la conséquence d'une préhension et que le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffrait était
également un indice d'une agression. Le tribunal de première instance avait encore indiqué qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant, et que l'absence de cri de la part de cette dernière ne pouvait pas être assimilée à une absence de consentement, la surprise de l'attaque, la rapidité de la relation, ainsi que la consommation d'alcool, pouvant l'expliquer. En définitive, les premiers juges avaient considéré que la plaignante avait marqué son désaccord à la relation sexuelle tant par la parole ("va te faire foutre") qu'en tentant de repousser physiquement le recourant.

4.4. Dans le cadre de son argumentation qui s'étend sur de nombreuses pages (cf. recours, pp. 18 à 47), le recourant, en se fondant sur son interprétation personnelle des éléments du dossier, oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale et rediscute librement les moyens de preuve au dossier dans le cadre d'une démarche essentiellement appellatoire. Il ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits de l'autorité cantonale seraient manifestement insoutenables.
Le recourant formule de nombreuses critiques, mais reproche principalement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa crédibilité, d'avoir considéré que la plaignante était crédible alors que ses déclarations contiendraient de nombreuses contradictions et de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier. Ces griefs seront examinés successivement ci-après (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 infra).

4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à l'examen de sa crédibilité. Il fait valoir qu'il a été interrogé au total à cinq reprises, que sa version serait restée la même et qu'elle ne comporterait aucune contradiction, de sorte qu'il n'aurait pas menti et qu'il y aurait lieu de se fier à ses déclarations, plutôt qu'à celles de la plaignante. Le recourant expose notamment qu'il a, à chaque fois, indiqué qu'un jeu de regards entre lui et la plaignante avait eu lieu, que les faits s'étaient déroulés proches de la fête, qu'il lui faisait face durant l'acte, qu'ils avaient eu des gestes sensuels réciproques, qu'il n'y avait eu aucun refus de la part de cette dernière, qu'il n'y avait pas eu de lutte, ni de violence, qu'il était persuadé qu'elle était consentante et qu'elle avait dit que "cela devait rester entre eux". Il ajoute qu'une partie de ses déclarations et sa personnalité (doux, affectueux, personne de confiance, respectueux) seraient corroborées par des témoins, à savoir son ex-compagne, D.________ et son ancien employeur.
En l'espèce, si la cour cantonale n'a certes pas procédé à un examen minutieux des déclarations du recourant, on comprend de sa motivation qu'elle a décidé d'écarter celles selon lesquelles la plaignante avait consenti à la relation sexuelle et qu'elle a, par conséquent, considéré que l'intéressé n'était pas crédible. A cet égard, on relève qu'elle a mentionné que le recourant avait développé des griefs consistant pour l'essentiel à plaider sa version des faits et à faire valoir qu'il serait totalement crédible (jugement querellé, p. 19). L'autorité cantonale a ensuite fait sienne l'appréciation des preuves des premiers juges. Ces derniers ont relevé que, contrairement aux déclarations du recourant, aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant. La juridiction cantonale a pour sa part ajouté que les allégations du recourant en lien avec une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante étaient contredites par les lésions figurant dans le rapport médico-légal. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, elle n'a pas omis de procéder à l'examen de la crédibilité de celui-ci.
La cour cantonale a ensuite fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de la plaignante, à savoir que celle-ci n'avait pas consenti à la relation sexuelle litigieuse. Avec le tribunal de première instance, elle a considéré qu'il y avait lieu de retenir les premières déclarations livrées par cette dernière à la police, parce que, d'une part, elle avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et, d'autre part, elle avait, à cette occasion, donné des détails qui coïncidaient avec les déclarations qu'elle avait faites aux médecins qui l'avaient examinée immédiatement après les faits, ainsi qu'avec celles du recourant au sujet du lieu et de la position des parties durant l'acte (endroits, présence de cartons, etc.). Or ces éléments sont conformes aux pièces du dossier (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 1, p. 3; procès-verbal n° 2 du 14 juin 2021, pp. 4, 5 et 9; procès-verbal n° 9, pp. 5-6; pièce 21, pp. 5-6). Par ailleurs, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur ces seuls éléments pour suivre les déclarations de la plaignante. Elle les a également confrontés à d'autres moyens de preuve au dossier. Elle a en particulier relevé que
les constatations médico-légales étaient compatibles avec la relation sexuelle non consentie telle qu'elle avait été décrite par l'intéressée, dès lors que les médecins l'ayant examinée immédiatement après les faits avaient constaté des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques, qui pouvaient, d'une part, être la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, la juridiction cantonale a précisé, dans la mesure où elle a fait sienne l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, que le fait que la plaignante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique était également un indice d'une agression (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11, p. 4). Enfin, elle a relevé à juste titre que tous les témoins présents le soir en question avaient attesté que la plaignante s'était retrouvée en état de choc juste après les faits (cf. dossier cantonal, procès verbal n° 4 du 15 juin 2021, p. 4; procès-verbal n° 5 du 16 juin 2021, p. 5; procès-verbal n° 6 du 16 juin 2021, p. 4). Sur ce point, on peut ajouter que le recourant ne saurait remettre en cause la crédibilité d'une partie de ceux-ci simplement parce qu'ils
ont assisté à la première audition de la plaignante. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces indices concordants, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante.
Cela vaut d'autant plus que, comme on l'a vu, la juridiction cantonale et les premiers juges ont examiné un certain nombre d'allégations du recourant et sont parvenus à la conclusion qu'elles étaient contredites par plusieurs éléments du dossier. La cour cantonale a notamment relevé le fait qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime ainsi qu'une attirance visible entre elle et le recourant (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 4, p. 6; procès-verbal n° 5, p. 4; procès-verbal n° 6, pp. 4-5), le fait qu'une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante était infirmée par les lésions constatées par les médecins et le fait qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'absence de cri de la victime le consentement de celle-ci. L'autorité cantonale a également considéré que c'était en vain que le recourant tentait de discréditer la plaignante en produisant des extraits d'un prétendu profil Facebook, dès lors qu'elle ignorait la provenance de ces extraits (jugement querellé, p. 23). Par ailleurs, outre que ces extraits sont sans pertinence, le recourant se contente de se prévaloir d'une simple photographie (cf. dossier cantonal, pièce 76/1, n° 111), mais ne s'en prend nullement à la motivation de
la cour cantonale sur ce point, à savoir que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation des preuves.
Enfin, dans la mesure où il est constaté que la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté les déclarations du recourant, celle-ci pouvait renoncer à examiner en détail les griefs fondés sur celles-ci (cf. par ex. proximité du lieux des faits et de la fête, gestes sensuels réciproques, etc.). Pour le même motif, il est finalement sans importance que l'autorité cantonale ait indiqué que la matérialité des faits n'était pas contestée par le recourant et que le seul point litigieux portait sur le consentement à l'acte sexuel. Pour le surplus, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas prendre en considération les témoignages de son ex-compagne, de D.________ ou de son ancien employeur, dès lors qu'en raison de leur proximité avec le recourant, leurs propos ne revêtaient qu'une force probante relative. On relève encore que l'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas fui, ni après les faits ni après sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il serait évident que s'il avait commis les actes qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement quitté les lieux, ne constitue pas un indice sérieux permettant de remettre en cause les constatations de la cour cantonale.

4.4.2. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des contradictions qui existaient entre les procès-verbaux nos 1 et 8 de la plaignante et critique son appréciation selon laquelle l'amnésie de l'intéressée à la suite de ses premières déclarations ne la décrédibilisait pas. Il fait état de plusieurs exemples de contradictions dans les déclarations de la victime et estime que celle-ci ne pourrait pas être suivie et que l'autorité cantonale aurait dès lors exclu de manière arbitraire le consentement de cette dernière. Il relève en outre la mémoire sélective ou à "géométrie variable" de l'intéressée et expose qu'elle pourrait décrire, devant le tribunal de première instance notamment, certains évènement précisément, mais affirmerait ne plus se souvenir d'autres faits, en particulier ceux liés à la relation sexuelle. Sur ce point, il fait valoir que les pertes de mémoire auraient dû survenir immédiatement après les faits et non plus tard, notamment lors de son procès-verbal n° 8 ou aux débats de première instance, de sorte qu'il s'agirait d'une amnésie de circonstance.
La cour cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves opérée par l'autorité de première instance, a tenu compte du fait que la victime ne s'était plus souvenue des faits dans la cadre du procès-verbal n° 8, ainsi qu'aux débats devant les premiers juges. Elle en a expliqué les raisons en se fondant sur les constatations faites par le psychologue de la victime, ainsi que sur la jurisprudence. Sur ce point, on relève tout d'abord que les affirmations du recourant selon lesquelles l'amnésie aurait uniquement dû, selon le psychologue, survenir immédiatement après les faits ne sauraient être suivies. En effet, outre qu'elles ne sont pas étayées et ne reposent sur aucun élément objectif, elles sont contraires aux déclarations du psychologue en question. Le recourant omet en effet de préciser que ce spécialiste a expressément déclaré, même en apprenant, au moment de son audition, que la plaignante avait initialement donné des détails à la police, que l'évènement traumatique subi par cette dernière était une hypothèse pouvant également expliquer son manque de souvenir (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11 du 16 novembre 2021, p. 3) survenu uniquement par la suite. Ensuite, l'autorité cantonale, par renvoi aux premiers juges,
s'est également référée à plusieurs éléments de jurisprudence, à savoir que les premières déclarations revêtaient une grande importance et que des distorsions ou pertes de mémoires pouvaient apparaître chez certaines victimes (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 4; arrêt 6B 921/2017 du 29 avril 2019 consid. 3.2.2). A cet égard, malgré les dénégations du recourant, on ne voit pas en quoi elle aurait mal appliqué la jurisprudence, celle citée n'indiquant pas que les problèmes de mémoire ne pourraient survenir qu'immédiatement après le traumatisme et non plus tard. Enfin, la juridiction cantonale a également retenu, comme on l'a vu à juste titre (cf. consid. 4.4.1 supra), que les témoins ayant vu la plaignante juste après les faits ont constaté qu'elle était en état de choc. Or, l'ensemble de ces éléments suffit à admettre qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, tout d'abord, que l'intéressée aurait vécu un acte traumatisant, en se fondant, ensuite, pour l'essentiel sur les déclarations livrées par celle-ci à la police (cf. procès-verbal n° 1) et en considérant, enfin, que les pertes de mémoire ou les imprécisions n'étaient pas de nature à la décrédibiliser.
Dans ces conditions, les critiques formulées par le recourant relatives aux contradictions existant entre la première audition de la plaignante et celles qui ont eu lieu plus tard, ainsi qu'à l'amnésie dite "de circonstance" de cette dernière, sont vaines. On relève pour le surplus que la cour cantonale avait d'ailleurs, par le biais des premiers juges, relevé, d'une manière qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire, que l'intéressée n'avait pu décrire les faits ni à son psychologue ni aux autorités judiciaires, de sorte que la thèse d'une amnésie de circonstance visant à éviter des déclarations contradictoires n'était pas pertinente (jugement de première instance, p. 28). En tout état de cause, la plupart des remarques faites en lien avec les contradictions de la plaignante portent sur des points secondaires et non, comme le recourant le relève lui-même, sur l'acte qui lui est reproché, et ne permettent en définitive aucunement de retenir que le résultat de l'appréciation des preuves livrée par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. On peut encore préciser qu'au regard de ce qui précède, il importe peu, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante n'ait répété qu'à l'audience d'appel le fait qu'elle
avait lancé à ce dernier, juste avant la relation sexuelle, l'expression "va te faire foutre". Enfin, en faisant valoir que la plaignante n'aurait jamais déposé plainte si Laura Yondo n'avait pas fait des démarches pour la pousser à le faire et que la plaignante n'aurait ensuite plus eu la possibilité de revenir en arrière ni d'autre choix que de "rentrer dans cette histoire", le recourant ne formule que de simples suppositions destinées à accréditer sa version des faits, mais qui ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale.

4.4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier et d'avoir fait abstraction des rapports gynécologiques qu'il a lui-même produits relativisant la portée des lésions constatées à l'endroit de la plaignante.
L'autorité cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves du tribunal de première instance, a en substance considéré que les constatations médico-légales étaient compatibles avec la version de la plaignante, à savoir que la relation sexuelle n'était pas consentie et que la pénétration avait été forcée, précisant que les ecchymoses constatées pouvaient être la conséquence d'une préhension et que les lésions étaient en contradiction avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait pas maintenu la victime par le bras. Or, quoi qu'en dise le recourant, de telles constatations ne sont pas insoutenables. Dans leur rapport, les médecins ont en effet, comme on l'a vu, expressément indiqué que les lésions gynécologiques et celles constatées au niveau des membres supérieurs de la plaignante pouvaient être, d'une part, la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, ces lésions sont effectivement compatibles avec les premières déclarations de la plaignante, dès lors que celle-ci a déclaré, devant la police, qu'elle avait été maintenue par les bras et qu'elle avait été contrainte à subir une pénétration (cf. dossier cantonal, procès-verbal
n° 1, p. 2; notamment "[a]près, il m'a tenu par les bras"; "[j]'ai essayé de me débattre mais je n'ai pas réussi à lutter"). On ne saurait enfin reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'attestation médicale qu'il a produite à l'appui de son appel (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110). Cette attestation s'apparente en effet à une simple allégation de partie (cf., en lien avec l'expertise privée, ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B 654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité), de sorte que la juridiction cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'elle n'était pas pertinente et qu'elle n'était, partant, pas susceptible de remettre en cause les constatations concrètes précitées.

4.4.4. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a acquis, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, la conviction que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la plaignante. Elle n'a par conséquent pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.

4.5. Le recourant conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP, en particulier la contrainte et l'élément subjectif. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui ou à tout le moins que le refus n'aurait pas été "suffisamment reconnaissable par ses paroles ou ses gestes". Il expose en outre que la plaignante aurait uniquement déduit de plusieurs facteurs (notamment constat médico-légal, intervention d'une personne tierce) qu'elle aurait été violée. Par cette argumentation, le recourant, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP, se borne à nouveau à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire.
Il s'écarte en outre de l'état de fait établi par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) -, dont il a échoué à démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 4.4 infra). Or, selon l'état de fait cantonal, durant les faits, la plaignante a dit au recourant "va te faire foutre" et a résisté physiquement en tentant de le repousser, de sorte qu'elle a clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle et que le recourant ne pouvait qu'en avoir conscience. De plus, l'intéressé a usé de contrainte pour imposer à la plaignante une relation sexuelle, puisqu'il l'a en particulier saisie au niveau des bras et maintenue à l'aide du poids de son corps (jugement querellé, pp. 14-15 et 23). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a, sur la base des faits constatés, considéré que la contrainte et l'élément subjectif étaient en l'espèce réalisés. La condamnation du recourant pour viol au sens de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP ne prête donc pas le flanc à la critique.

5.

5.1. Le recourant conteste la peine fixée par la cour cantonale.

5.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).

5.3. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu'il s'en était pris sans vergogne à l'intégrité sexuelle d'autrui. Elle a relevé que l'intéressé avait simplement contesté tout comportement répréhensible, s'était positionné en tant que victime et n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience. A charge, elle a retenu ses antécédents et le concours d'infractions. A décharge, elle a retenu les bons renseignements obtenus de la part de l'établissement de détention et de son employeur. L'autorité cantonale a sanctionné, au vu de la gravité des faits et de la faute du recourant, l'infraction de viol par une peine privative de liberté de 33 mois, à laquelle il y avait lieu d'ajouter trois mois pour réprimer l'infraction de conduite malgré une incapacité de conduire. Elle a enfin renoncé à prononcer un sursis partiel en raison des nombreux antécédents du recourant pour des actes de violence physique et des infractions à la législation sur la circulation routière, ainsi que l'absence totale de prise de conscience, le pronostic étant manifestement défavorable. Elle a encore sanctionné la contravention à la LStup par une amende de 100 fr. (jugement querellé, pp. 24-25).

5.4.

5.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa culpabilité était lourde et d'avoir pris en compte ses antécédents. Il fait valoir qu'étant innocent, il n'allait pas "s'auto-accuser", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une absence de prise de conscience. Il expose en outre qu'il n'a aucun antécédent au matière de moeurs et qu'une partie des infractions qu'il a commises datent entre huit et dix ans et concernent des infractions à la législation sur la circulation routière.
En l'espèce, l'autorité de céans a considéré que la condamnation du recourant pour l'infraction de viol était bien fondée (cf. consid. 4 supra), de sorte que son grief selon lequel il n'allait pas "s'auto-accuser" parce qu'il serait innocent doit être écarté. En outre, c'est en vain que le recourant relève son absence d'antécédent en matière de moeurs. Il est en effet établi que les casiers judiciaires suisse et français du recourant font état de six condamnations, dont la moitié datent de 2019 à 2021. Si celles-ci ne concernent pas des infractions contre l'intégrité sexuelle, il n'en demeure pas moins que les antécédents, mêmes non spécifiques, doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte, parmi d'autres éléments pertinents, des précédentes condamnations du recourant.
Pour le reste, le recourant ne formule, derechef, que des affirmations qui s'écartent de l'état de fait établi par l'autorité cantonale et qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Il ne saurait au surplus simplement se fonder sur ses affirmations et sur sa libération souhaitée de l'infraction de viol pour contester la révocation du sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais. Il ne s'en prend en effet nullement à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point, de sorte que son moyen se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF). Il en va de même quand il affirme, sans autre explication, qu'une "prétendue infraction à la LCR" ne serait "pas avérée".

5.4.2. Le recourant relève des éléments de sa personnalité (doux, respectueux, jovial, etc.) et se réfère aux déclarations de plusieurs témoins, dont son ex-compagne, D.________ et son employeur. Cela étant, il n'en tire aucun grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. De plus, on rappelle qu'il n'était pas arbitraire de considérer que la force probante du témoignage de ces personnes était faible et de les écarter (cf. consid. 4.4.1 supra). On relève pour le surplus que la cour cantonale a tenu compte, comme élément à décharge, des bons renseignements formulés au sujet du recourant par son employeur.

5.4.3. C'est enfin à tort que le recourant invoque une mauvaise application des règles sur le concours d'infractions en lien avec sa condamnation pour avoir consommé des stupéfiants. Conformément à la jurisprudence, qui retient que le concours ne s'applique qu'en cas d'infraction du même genre (cf. art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP; ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1), l'autorité cantonale n'a pas pris en compte la contravention à la LStup commise par le recourant dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté prononcée pour réprimer les infractions de viol et de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, mais a prononcé une amende séparée.

5.4.4. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 ans infligée au recourant n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale à cet égard.

6.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, dès lors que ses griefs tendant à sa libération de l'infraction de viol ont été rejetés et que sa condamnation doit, partant, être confirmée.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Abrecht

Le Greffier: Magnin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B_101/2023
Date : 12. Februar 2024
Publié : 01. März 2024
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Viol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
351 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
1    Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2    Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3    Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-IV-97 • 127-I-38 • 129-IV-179 • 131-IV-107 • 135-I-6 • 137-IV-122 • 138-I-49 • 139-IV-179 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 141-IV-61 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-218 • 143-IV-241 • 143-IV-40 • 144-II-427 • 144-IV-313 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 145-IV-407 • 146-II-335 • 146-IV-218 • 146-IV-88 • 147-IV-241 • 147-IV-249 • 147-IV-274 • 147-IV-409 • 147-IV-73 • 148-IV-234 • 148-IV-409 • 149-IV-217 • 87-IV-66
Weitere Urteile ab 2000
6B_1067/2018 • 6B_1246/2022 • 6B_219/2020 • 6B_355/2023 • 6B_388/2023 • 6B_654/2018 • 6B_767/2023 • 6B_866/2022 • 6B_921/2017 • 7B_101/2023 • 7B_5/2022 • 7B_691/2023 • 7B_72/2022 • 7B_84/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • autorité cantonale • première instance • procès-verbal • appréciation des preuves • viol • tribunal fédéral • droit d'être entendu • examinateur • mois • peine privative de liberté • moyen de preuve • première déclaration • physique • sursis à l'exécution de la peine • procès équitable • assistance judiciaire • psychologue • présomption d'innocence • doute • magasin • vue • tribunal cantonal • vaud • tort moral • fixation de la peine • mention • principe de la bonne foi • violation du droit • pouvoir d'appréciation • calcul • interdiction de l'arbitraire • in dubio pro reo • droit fondamental • quant • incombance • circulation routière • casier judiciaire • agression • constatation des faits • avis • peine pécuniaire • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • avance de frais • concours d'infractions • autorisation ou approbation • frais de la procédure • titre • recours en matière pénale • forge • révocation du sursis • tennis • photographe • sion • procédure pénale • acquittement • camping • allaitement • greffier • comportement contradictoire • plaidoirie • cedh • fardeau de la preuve • force probante • procédure d'appel • droit pénal • dernière instance • abstraction • décision • salaire • futur • ivresse • nuit • situation financière • chances de succès • accès • tribunal • rapports sexuels • assistance publique • personne proche • pression • autorité judiciaire • participation ou collaboration • taux d'alcoolémie • partie à la procédure • fausse indication • communication • membre d'une communauté religieuse • effet • subjectif • directeur • stupéfiant • connaissance • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • information • vêtement • mesure de substitution à la détention • dossier • expulsion • détention provisoire • marchandise • appareil de prise de vue • participation à la procédure • intérêt juridique • renseignement erroné • notion • tentative • suisse • rapport médical • frais judiciaires • directive • augmentation • parlement • bénéfice • autorité législative • sanction administrative • résistance • partenariat enregistré • concubinage • objectif • suppression • comportement • devoir de collaborer • capacité de conduire • débat du tribunal • demande • accord de volontés • nouvelles • condition • support de données sonores et visuelles • inscription • limitation arbitraire du pouvoir d'examen • décision de renvoi • salaire brut • consommation de stupéfiants • commettant • mesure d'instruction • espagne • droit d'obtenir une décision • contrainte sexuelle • effort • pacte onu ii • tribunal des mesures de contrainte • pouvoir d'examen • décision finale • lésion corporelle simple • inspection locale • risque de récidive • contrat de travail • certificat médical • point secondaire • d'office • droit fédéral • motivation sommaire • sexe • ascendant • infractions contre l'intégrité sexuelle • dol éventuel • lausanne • intégrité sexuelle
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