Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-490/2022
Arrêt du 12 décembre 2022
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
représenté parMaître Marion Pourchet, avocate,
Parties Caritas Neuchâtel, Vieux-Châtel 4, Case postale, 2002 Neuchâtel 2,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
Le 10 septembre 2011, X._______ (ci-après : le recourant, l'intéressé ou le requérant), ressortissant colombien, né le (...), a déposé une demande de visa de long séjour et d'autorisation de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Bogota.
A.a En date du 6 janvier 2012, le requérant est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation afin de suivre des cours de français.
A.b Le requérant a quitté le sol helvétique le 5 mai 2014 à destination de la Colombie, après avoir obtenu un Certificat d'études françaises auprès de l'Université de Neuchâtel (ci-après : UNINE), au mois de décembre 2013, et avoir acquis le niveau B2 en français.
B.
Le 5 juin 2014, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de visa de long séjour, respectivement d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, afin d'entamer un apprentissage d'électronicien.
B.a Par décision du 11 juillet 2014 adressée à l'Ambassade suisse de
Colombie, le requérant a été autorisé par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) à entrer en Suisse.
B.b En date du 5 août 2014, il est arrivé en Suisse, avant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. Il a entamé un Certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'électronicien et un Certificat de maturité professionnelle au sein du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (ci-après : CPLN).
B.c Le 1er juillet 2018, l'intéressé a obtenu son CFC d'électronicien ainsi que son Certificat de maturité professionnelle.
C.
En date du 1er août 2018, le requérant a entamé un Bachelor en Génie électrique et technologie de l'information au sein de la Haute école spécialisée bernoise (ci-après : HESB).
C.a Par décision du 25 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), à qui le dossier de l'intéressé avait été transmis par le SMIG, a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
C.b Par courrier du 13 août 2019, le requérant a communiqué au SMIG les raisons « l'obligeant » à changer d'école dans le cadre de ses hautes études. Aussi, il a annoncé s'être inscrit, pour la rentrée de septembre 2019, à la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
(ci-après : HEIG-VD), dans le but d'y obtenir un Bachelor en Génie électrique avec orientation en Systèmes énergétiques.
C.c Par décision du 24 septembre 2019, le SEM a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, ce, en dépit de la modification de son plan de formation.
C.d Par envoi daté du 29 septembre 2020, l'autorité inférieure a annoncé au requérant son intention de refuser de donner son approbation à une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
C.e Par courrier du 29 octobre 2020, l'intéressé a transmis ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu.
C.f Par missive du 2 novembre 2020, le SEM a informé le recourant qu'il avait décidé, suite à ses explications quant à sa situation actuelle, de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 5 mars 2021.
D.
Par pli daté du 4 juin 2021, le SMIG a communiqué au recourant son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, malgré les arguments soulevés par ce dernier dans ses missives des 8 avril et 5 mai 2021, et de prononcer son renvoi de Suisse suite à son échec définitif et son exmatriculation de l'HEIG-VD en février 2021.
D.a Par correspondance datée du 2 juillet 2021 et suite aux observations du requérant datées du 18 juin 2021, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du SEM. Le SMIG a également informé le recourant que son séjour en Suisse était toléré jusqu'à sa prochaine immatriculation au sein de la Haute école de gestion Arc (ci-après : HEG-Arc). L'intéressé a, au mois de septembre 2021, entamé un Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion au sein de ladite école.
D.b Le 18 octobre 2021, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
D.c Par courrier du 18 novembre 2021, le requérant a motivé, dans le cadre du droit d'être entendu, les changements concernant son plan d'études et les raisons quant à son inscription à l'HEG-Arc. Enfin, il a réitéré son souhait de retourner en Colombie à l'issue de ses études en Suisse.
D.d Par décision du 15 décembre 2021, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du requérant, lui a imparti un délai de départ au 15 mars 2022 pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 1er février 2022, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision rendue par l'autorité inférieure le 15 décembre 2021, ainsi qu'à la prolongation (recte : l'approbation à la prolongation) de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'une indemnité équitable.
F.
Par décision incidente du 25 février 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », tout en invitant l'autorité inférieure à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans ses observations du 1er mars 2022, l'autorité inférieure a estimé que la restitution de l'effet suspensif n'était pas justifiée et a proposé - quant au fond - le rejet du recours.
Le 9 mars 2022, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire
«Demande d'assistance judiciaire» complété.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant une copie des observations précitées, tout en lui accordant un délai pour produire ses propres observations respectivement son éventuelle réplique.
Le 17 mars 2022, le recourant s'est déterminé sur la restitution de l'effet suspensif à son recours.
G.
Par décision incidente du 25 mars 2022, le Tribunal a notamment restitué l'effet suspensif au recours.
Dans sa réplique du même jour, le recourant s'est intégralement remis aux moyens développés ainsi qu'aux conclusions prises dans son recours.
Invitée à faire part de ses observations éventuelles, l'autorité inférieure, dans son envoi daté du 21 avril 2022, s'est entièrement référée aux arguments développés dans sa décision du 15 décembre 2021.
H.
Par décision incidente du 11 mai 2022, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a invité ce dernier à payer une avance de frais de 1'000 francs en deux acomptes de 500 francs, respectivement au 13 juin 2022 et au 13 juillet 2022. L'intéressé a effectué ces versements en date des 7 juin et 6 juillet 2022.
I.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure du 21 avril 2022.
Dans ses déterminations du 22 août 2022, transmises à l'autorité inférieure par ordonnance du 29 août 2022, l'intéressé a indiqué maintenir ses conclusions prises dans son recours et a informé le Tribunal avoir rencontré une compatriote, doctorante à l'UNINE, avec laquelle il a déclaré être en couple.
Par courrier du 15 septembre 2022, le recourant a produit son bulletin de notes final concernant l'achèvement de sa première année, accomplie avec succès, au sein de l'HEG-Arc.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tribunal a imparti à l'autorité inférieure un délai pour déposer d'éventuelles observations sur ledit courrier.
Par envoi daté du 18 octobre 2022, l'autorité inférieure a précisé se référer intégralement à sa décision du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses déterminations sur les observations susmentionnées du SEM et à préciser l'identité de sa compagne et le statut de cette dernière en Suisse, ainsi que la situation du couple.
Par courrier du 3 novembre 2022, l'intéressé a renseigné le Tribunal sur l'identité de sa compagne et la situation du couple, en profitant de cette occasion pour réitérer l'intégralité des conclusions prises dans son mémoire de recours. Dit courrier a été transmis à l'autorité inférieure, pour information, par ordonnance du 11 novembre 2022.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 2 juillet 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
4.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
5.
5.1 Les art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29a Recherche d'un emploi - Lorsqu'un étranger ne séjourne en Suisse qu'à des fins de recherche d'emploi, ni lui ni les membres de sa famille n'ont droit à l'aide sociale. |
5.2 En application de l'art. 27 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
5.3 L'art. 23 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
|
1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |
Selon l'art. 23 al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
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1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5).
6.
6.1 En l'occurrence, le SEM a refusé, dans sa décision du
15 décembre 2021, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé. Il a retenu que le nouveau programme d'études présenté par le recourant, à savoir un Bachelor en informatique de gestion au sein de l'HEG-Arc, n'était plus conforme à ceux présentés initialement, des Bachelors en Génie électrique, et que ce dernier ne pouvait en outre faire valoir aucun résultat probant depuis l'obtention de son CFC d'électronicien avec maturité professionnelle intégrée au mois de juillet 2018. Enfin le SEM a relevé que l'achèvement prévisible de ses études supérieures avait été repoussé à 2022, puis à 2024, suite à son abandon de l'HESB en 2019, à son échec définitif au sein de l'HEIG-VD en février 2021 et au début de sa nouvelle formation à l'HEG-Arc en septembre 2021, alors même qu'en principe, un Bachelor s'effectuait en trois ans.
Par ailleurs, le SEM a précisé que l'intéressé n'avait pas pu établir que son échec définitif auprès de l'HEIG-VD était dû à la crise sanitaire et a estimé avoir déjà fait preuve de bonne volonté à l'endroit du recourant en approuvant la prolongation de son autorisation de séjour en 2019, suite à son abandon, pour des raisons linguistiques, du cursus bilingue de l'HESB. L'autorité inférieure a finalement ajouté que le long séjour du recourant en Suisse, soit de janvier 2012 à ce jour (à l'exception des mois de mai à août 2014 où il était retourné dans son pays d'origine afin d'y déposer une nouvelle demande de visa de long séjour), semait de sérieux doutes quant aux intentions réelles de ce dernier de quitter le territoire helvétique au terme de sa formation.
6.2 Dans son mémoire de recours du 1er février 2022, le recourant s'est prévalu d'une violation des art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
De plus, concernant son échec définitif au sein de l'HEIG-VD en février 2021, l'intéressé a expliqué que les conditions d'études particulièrement difficiles, étant donné la crise sanitaire de la COVID-19, avaient été un facteur défavorable à la réussite de ses études et que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte de ses explications justifiant cet échec contrairement au SMIG. C'était précisément du fait des considérations précitées que la direction de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (dont l'HEIG-VD fait partie) avait décidé de ne pas tenir compte des échecs des sessions du semestre de printemps 2020
(...). Enfin, le recourant a de nouveau affirmé que son plan de formation demeurait pertinent car son cursus de Bachelor en informatique de gestion au sein de l'HEG-Arc s'inscrivait dans les motivations initiales l'ayant amené à étudier en Suisse, soit l'acquisition de compétences techniques permettant d'optimiser la production des terres de ses parents en Colombie, ainsi qu'une intégration facilitée sur le marché du travail de ce pays.
Par courrier du 22 août 2022, le recourant a informé le Tribunal être en couple avec une compatriote, doctorante à l'UNINE, depuis plusieurs mois. Il a également réitéré son intention d'intégrer le marché du travail en Colombie au terme de ses études en Suisse, en précisant que sa compagne envisageait elle aussi un retour au pays à la fin de son doctorat. Enfin, il a soutenu que son CFC n'était pas un titre reconnu en Colombie contrairement à un Bachelor obtenu dans une Haute école suisse.
Par pli du 15 septembre 2022, l'intéressé a produit son bulletin de notes final indiquant la réussite de sa première année de Bachelor en informatique de gestion à l'HEG-Arc. A cet égard, il a allégué qu'il était donc capable de terminer sa formation de Bachelor dans la durée usuelle de 3 ans et de retourner en Colombie une fois ce titre obtenu.
Par envoi daté du 3 novembre 2022, le recourant a précisé l'identité de sa compagne (...) et a, en outre, indiqué que le couple avait un an d'existence au mois de février 2023 et qu'il souhaitait officialiser sa relation, arguant également ne pas faire ménage commun par faute de moyens financiers. L'intéressé a, à nouveau, exprimé son souhait de retourner en Colombie pour y intégrer le marché du travail une fois sa formation supérieure en Suisse achevée.
6.3 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas contesté que les conditions matérielles énoncées à
l'art. 27 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
7.
7.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souligner que l'art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
7.2 Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
Cela étant, d'après le TF, la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à
l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
11 octobre 2022 consid. 7.2 et F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4).
7.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.4 La volonté du recourant d'entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Colombie, plus particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle (...), et de pouvoir mettre à disposition de son pays les compétences qu'il pourrait acquérir en Suisse plaide en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé afin, en substance, d'aider à l'optimisation de la production des terres de ses parents à A._______, en Colombie (...). A ce sujet, le Tribunal relève également que, outre le fait que les conditions légales telles que fixées par l'art. 27 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
7.5
7.5.1 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que le recourant a fait preuve de versatilité s'agissant de ses plans d'études.
Le recourant a obtenu un CFC d'électronicien avec maturité professionnelle intégrée en juillet 2018 (...). Il a ensuite entamé en août 2018 un Bachelor bilingue en Génie électrique au sein de l'HESB (...). L'intéressé se retrouvant cependant dans une classe avec un enseignement presque exclusivement germanophone, il s'est inscrit en septembre 2019 à la filière, enseignée entièrement en français, de Bachelor en Génie électrique avec orientation en Systèmes énergétiques auprès de l'HEIG-VD (...).
Lors de sa première année au sein de l'HEIG-VD, le recourant a connu des débuts compliqués en ne réussissant pas la majorité des examens de son premier semestre (...). Il s'est dès lors engagé à réussir sa première année, soulevant d'ailleurs lui-même avoir connaissance des risques que provoquerait un échec à ladite session d'examens par rapport à ses engagements auprès de l'autorité inférieure (...). A cet effet, le SEM a tout de même prolongé l'autorisation de séjour du recourant suite aux explications qu'il a délivrées dans le cadre du droit d'être entendu, notamment que cette situation était due, selon ses dires, à une mauvaise méthode de travail et à la pandémie de la Covid-19 (...). L'autorité inférieure a néanmoins précisé que cette prolongation était limitée au 5 mars 2021 et que, si le recourant ne réussissait pas tous ses examens de première année, elle pourrait être amenée à refuser la prolongation de ladite autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse (...). Au mois de février 2021, l'intéressé a subi un échec définitif et a été exmatriculé de l'HEIG-VD, alléguant une nouvelle fois que la Covid-19 en était la cause principale (...).
A la suite de cet échec, le recourant s'est d'emblée inscrit dans une troisième Haute école, à savoir l'HEG-Arc, tout en changeant également de filière, optant pour un cursus d'informatique de gestion. Ainsi, il s'agit ici d'une véritable modification de son plan d'études. Le recourant alléguant par ailleurs souhaiter développer, grâce à ses études en informatique de gestion, des connaissances dans le secteur de l'intelligence artificielle, il s'est donc écarté de ses motivations initiales en lien avec les énergies renouvelables l'ayant guidé dans son parcours en Génie électrique (...).
Partant, s'agissant de la cohérence globale du parcours estudiantin du recourant, le Tribunal se doit d'émettre de sérieux doutes. En effet, nonobstant la constance dont l'intéressé a fait preuve durant ses études, force est de constater que ce dernier s'est sensiblement éloigné de son projet de formation initial (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.1).
7.5.2 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives de l'intéressé de respecter ses engagements, réitérés à de nombreuses reprises (...), de retourner en Colombie une fois ses hautes études achevées en Suisse, sont sujettes à caution.
Il convient d'abord de noter que l'intéressé séjourne en Suisse depuis janvier 2012, à l'exception des mois de mai à août 2014 où il est retourné dans son pays afin d'y déposer une nouvelle demande de visa pour long séjour (cf. supra, FAITS A.a, A.b et B.b). Par ailleurs, le recourant avait appuyé son choix d'étudier l'informatique de gestion au sein de l'HEG-Arc en mentionnant être particulièrement intéressé par le domaine de l'intelligence artificielle et qu'il envisagerait par la suite de potentiellement effectuer un Master en Suisse ou à l'étranger (...). Enfin, plus récemment, le recourant a déclaré être en couple avec une compatriote effectuant un doctorat auprès de l'UNINE (...).
Dès lors, au vu de ce qui précède, le long séjour du recourant, ainsi que son éventuel souhait d'effectuer un Master en Suisse une fois son Bachelor achevé et sa situation affective, sont de nature à nourrir de sérieux doutes quant aux intentions réelles de l'intéressé et au risque que celui-ci, sous couvert de son autorisation de séjour pour formation, ne soit tenté de vouloir s'installer durablement sur le sol helvétique.
7.5.3 En outre, le Tribunal retient que l'intéressé s'était engagé auprès de l'autorité inférieure à effectuer le Bachelor en Génie électrique au sein de l'HEIG-VD en trois ans, soit le délai usuel (...). Désormais, suite à son échec définitif auprès de cet établissement et à l'inscription pour sa nouvelle formation à l'HEG-Arc en septembre 2021, l'achèvement prévisible de sa formation de Bachelor a été repoussée de 2022 à 2024 au plus tôt, étant encore précisé que le séjour pour formation de l'intéressé en Suisse a débuté en 2012 et que l'obtention de son dernier titre de formation remonte à 2018, ce qui ne saurait plaider en sa faveur.
Compte tenu de la réorientation académique intervenue en automne 2021, soit au-delà de la durée maximale de huit ans prévue à l'art. 23 al. 3

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
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1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |
7.5.4 Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2).
Etant donnée la politique d'admission restrictive adoptée en la matière, l'on ne saurait admettre que le SEM ait outrepassé son pouvoir d'appréciation ou fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que le recourant poursuive ses études en Suisse (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.8). En l'espèce, ce constat s'impose d'autant plus que, d'une part, le recourant n'a obtenu aucun titre académique depuis 2018 et la réussite de son CFC d'électronicien avec maturité professionnelle intégrée, et que, d'autre part, les explications qu'il a fournies à l'appui de son changement d'orientation dû à son échec définitif au sein de l'HEIG-VD - soit l'impact de la pandémie de la Covid-19 et de l'enseignement à distance - emportent difficilement la conviction (cf. arrêt du TAF
F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.4). En ce sens, il apparaît que le recourant connaissait des difficultés en mathématiques déjà bien avant le début de la pandémie et de ses conséquences (...).
Aussi, l'argument de la crise sanitaire de la Covid-19 comme facteur déterminant ayant placé le recourant dans une situation défavorable durant sa première année d'études à l'HEIG-VD ne peut être retenu. A cet effet, l'intéressé n'a apporté aucune preuve concrète et crédible attestant que sa santé mentale ou physique aurait été atteinte de manière négative durant la crise sanitaire de la Covid-19, l'empêchant ainsi de réussir ses examens (cf. arrêt du TAF F-5251/2020 du 14 mai 2021 consid. 7.5.3).
En outre, le SEM avait fait preuve de bonne volonté à l'égard de l'intéressé en approuvant, en date du 2 novembre 2020, la prolongation de son autorisation de séjour afin de lui laisser une ultime chance de réussir sa première année au sein de l'HEIG-VD, faisant notamment suite à l'affirmation suivante du recourant : « dès le 22 janvier 2021, je serai définitivement en mesure de vous prouver ma capacité à réussir mes études » (...).
Partant, l'intéressé n'a pas été en mesure de poursuivre la formation prévue. Aucun motif suffisamment pertinent ne permet d'expliquer son échec définitif en Génie électrique à l'HEIG-VD et qui constituait la raison pour laquelle son autorisation avait été prolongée. Le but de son séjour doit ainsi être considéré comme atteint.
7.5.5 Le refus d'approbation prononcé par l'autorité intimée est également compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant bénéficiait a priori des qualifications requises pour réussir la formation initialement prévue et qu'il ne saurait être reconnu qu'il soit sur le point d'achever ses études à l'HEG-Arc (cf. a contrario : arrêt du TAF
C-5478/2009 du 15 juillet 2010 consid. 7.3 ainsi que supra, consid. 7.5.3). Ainsi, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un Bachelor auprès de l'HEG-Arc.
Cela vaut d'autant plus que la poursuite de la formation en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à
l'art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
l'art. 96

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
A ce titre, force est de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'un CFC et d'une maturité professionnelle intégrée acquis en Suisse. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF
F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2 et F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3).
7.6 Par voie de conséquence, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer l'achèvement de la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
8.
La prise en compte de la vie privée et familiale du recourant à l'aune de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de
l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, le recourant réside en Suisse de manière continue depuis 2012, à l'exception d'un bref retour au pays entre mai et août 2014, au bénéfice d'autorisations de séjour pour études et au gré de l'effet suspensif restitué au recours par le Tribunal (cf. ... et supra, FAITS G). Nonobstant les dix ans passés en Suisse, le recourant ne peut pas, conformément à la jurisprudence de notre Haute Cour, invoquer la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1 et arrêt du TAF
F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.1). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Ainsi, des concubins ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, bien que l'intéressé ait récemment fait état d'une relation avec une compatriote, il ressort de ses déclarations que le couple n'en est qu'à un stade embryonnaire, de telle sorte qu'aucun projet concret de mariage, ou même de vie commune n'est envisagé par le jeune couple (cf. ... supra, consid. 6.2). A cet égard, la relation affective entre le recourant et sa compatriote n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Partant, bien que le Tribunal ne remette pas en cause l'attachement du recourant envers sa compagne, celui-ci ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.3 Dans ces conditions, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation du recourant et que le SEM n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
10.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi du recourant de Suisse en application de
l'art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie, où il avait du reste indiqué souhaiter occuper un emploi à l'issue de ses études. En effet, il sied de relever que les allégations du recourant concernant le non-respect des droits fondamentaux en Colombie (...) sont ici très générales et n'ont à aucun moment été étayées au cours de la présente procédure ; lesdites allégations n'ont d'ailleurs pas été reprises par l'intéressé à l'appui de son mémoire de recours. En outre, le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, les 7 juin et 6 juillet 2022.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information