Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3858/2018
Arrêt du 12 décembre 2019
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. M._______,
2. N._______,
Parties
tous deux domiciliés [...],
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______, B._______ et C._______.
Faits :
A.
A.a Par requêtes du 6 novembre 2017, A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens nés respectivement en 1967 et en 1979 (ci-après: les requérants ou invités) - agissant pour eux-mêmes et leur fille cadette C._______ (née en 2013) - ont sollicité de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (Liban) l'octroi de visas Schengen en vue d'effectuer un séjour d'environ trois mois (90 jours) en Suisse, dans le but de rendre visite à la famille de l'épouse, notamment à la soeur et au beau-frère de celle-ci, M._______ et N._______ (ci-après: les recourants ou invitants).
Dans une lettre datée du 30 octobre 2017, le requérant a expliqué que son épouse avait l'ennui de ses proches vivant sur le territoire helvétique, assurant que lui et les siens quitteraient la Suisse avant l'échéance de leurs visas. A titre de garantie de leur retour ponctuel en Syrie, il a fait valoir que le couple avait cinq enfants dont les quatre aînés (nés respectivement en 1996, en 1998, en 2001 et en 2006) resteraient au pays, et s'est prévalu de sa situation professionnelle et patrimoniale sur place, pièces à l'appui. Il a également versé en cause un extrait de son passeport, dont il ressort qu'il avait obtenu, en 2002 et en 2005, des visas Schengen d'une durée de deux semaines délivrés par les autorités allemandes (pour le premier) et par les autorités belges (pour le second) à des fins professionnelles, et qu'il était retourné en Syrie au terme de ses séjours à l'étranger.
A.b Par décision du 20 novembre 2017, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer les visas requis, au motif que la volonté des requérants de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration de leurs visas ne pouvait être tenue pour établie.
A.c Par acte daté du 23 novembre 2017, les invitants ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée).
Ils ont invoqué en substance que leurs invités avaient fourni toutes les garanties nécessaires quant à leur départ ponctuel de Suisse, dans la mesure où ils avaient démontré qu'ils avaient des obligations familiales (leurs quatre enfants demeurant au pays) et professionnelles (un "travail fixe dans leur propre entreprise") de nature à les contraindre de retourner en Syrie. Ils ont précisé que toute la famille de la requérante vivait en Suisse, à savoir sa mère, ses trois frères et sa soeur (l'invitante).
Par déclaration écrite du 26 mars 2018, ils se sont en outre portés garants de l'ensemble des frais liés au séjour de leurs invités en Suisse.
B.
Par décision du 14 juin 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par les invitants et confirmé le refus d'autorisations d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse au Liban à l'endroit des requérants.
L'autorité inférieure a retenu en substance que, compte tenu de la situation difficile qui prévalait en Syrie sur les plans à la fois politique, sécuritaire (guerre civile), socio-économique et sanitaire, le risque migratoire inhérent à la présente cause apparaissait particulièrement élevé et que, s'il convenait certes d'admettre que les requérants bénéficiaient d'attaches familiales et professionnelles sur place, celles-ci n'apparaissaient pas suffisamment contraignantes pour les dissuader de demeurer dans l'Espace Schengen et, en particulier, en Suisse (où la requérante avait toute sa famille) au terme du séjour envisagé. L'autorité inférieure en a notamment voulu pour preuve que les intéressés avaient sollicité l'octroi de visas pour un séjour en Suisse de plusieurs mois, ce qui laissait à penser que leurs quatre enfants demeurant au pays étaient en mesure de vivre durablement séparés de leurs parents.
C.
Par acte daté du 2 juillet 2018 (et expédié le jour suivant), les invitantsont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis.
Les recourants, qui se sont décrits comme des citoyens suisses, ont repris l'argumentation qu'ils avaient précédemment développée. Ils ont invoqué qu'il s'agissait d'une réelle "nécessité" pour toute la famille de pouvoir se retrouver sur le territoire helvétique, dès lors que la requérante n'avait plus revu ses proches vivant en Suisse depuis huit ans (notamment sa mère, qui avait une santé fragile), qu'elle n'avait jamais pu se recueillir sur la tombe de son père décédé en Suisse en 2015 et que sa mère et ses frères n'avaient pas la possibilité de sortir de Suisse pour la rencontrer à l'étranger, dans la mesure où ils ne bénéficiaient que d'une admission provisoire (respectivement d'un permis F). Ils ont fait valoir que si les quatre enfants aînés des requérants étaient certes capables de vivre seuls au domicile familial pendant la durée de leurs vacances scolaires ou universitaires, il ne leur était pas possible de vivre durablement séparés de leurs parents, d'autant moins que le plus jeune d'entre eux n'avait que dix ans (recte: douze ans). Ils ont argué en outre que la situation à Alep - où résidaient leurs invités - était désormais "entièrement stabilisée et sûre", de sorte que ceux-ci n'avaient aucune raison de vouloir introduire une procédure d'asile en Suisse. Ils ont invoqué enfin que le requérant s'était rendu deux fois dans l'Espace Schengen (en Allemagne, puis en Belgique) pour participer à des foires professionnelles, et qu'il était à chaque fois retourné dans son pays. Ils ont par ailleurs produit de nouvelles pièces attestant de la situation professionnelle de l'intéressé en Syrie.
D.
Dans sa réponse du 17 août 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours, se référant à la motivation qu'elle avait développée dans sa décision.
E.
Par ordonnance du 20 septembre 2018 (expédiée sous pli recommandé et notifiée le 25 septembre suivant), le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité intimée aux recourants, en leur donnant la possibilité de présenter une réplique jusqu'au 22 octobre 2018. Par la même occasion, il les a invités à fournir (notamment) des renseignements au sujet des membres de la famille des requérants vivant en Syrie et à l'étranger (en particulier en Suisse).
Les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour.
F.
Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les recourants (en l'occurrence, les invitants) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171).
En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans (en sa qualité d'autorité de recours), conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables (en particulier les art. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 6 Établissement du visa - 1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral. |
|
1 | Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral. |
2 | Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger compétente rend une décision au moyen d'un formulaire au nom du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)14 ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.15 |
2bis | Une décision au sens de l'al. 2 peut faire l'objet d'une opposition écrite devant l'autorité qui l'a rendue (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 est applicable par analogie.17 |
3 | Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.18 |
3.2 Il convient de relever en outre que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 5441) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087) entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée. Selon l'art. 70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4.
4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3).
La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers. |
|
1 | La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers. |
2 | Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement. |
3 | Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1. |
4 | L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2 |
a | règlement (UE) no 514/20143; |
b | règlement (UE) no 515/20144; |
bbis | règlement (UE) 2017/22266; |
bter | règlement (UE) 2018/12408; |
c | règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10; |
d | règlement (UE) 2019/81712; |
e | règlement (UE) 2019/81814; |
f | règlement (CE) no 1683/9516; |
g | règlement (CE) n° 1030/200218; |
h | règlement (CE) no 767/200820; |
i | règlement (UE) 2021/114822; |
j | règlement (UE) 2021/106024; |
k | décision no 1105/2011/UE26; |
l | règlement (CE) no 694/200328; |
m | règlement (UE) 2016/39930.31 |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers. |
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1 | La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers. |
2 | Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement. |
3 | Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1. |
4 | L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2 |
a | règlement (UE) no 514/20143; |
b | règlement (UE) no 515/20144; |
bbis | règlement (UE) 2017/22266; |
bter | règlement (UE) 2018/12408; |
c | règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10; |
d | règlement (UE) 2019/81712; |
e | règlement (UE) 2019/81814; |
f | règlement (CE) no 1683/9516; |
g | règlement (CE) n° 1030/200218; |
h | règlement (CE) no 767/200820; |
i | règlement (UE) 2021/114822; |
j | règlement (UE) 2021/106024; |
k | décision no 1105/2011/UE26; |
l | règlement (CE) no 694/200328; |
m | règlement (UE) 2016/39930.31 |
4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180645 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.46 |
|
1 | Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180645 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.46 |
2 | Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes: |
a | les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen47); |
b | les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet; |
c | les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen; |
d | les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable; |
e | les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI48; |
f | les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés50 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés51, pour autant qu'ils séjournent dans cet État; |
g | les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides53; |
h | les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195155. |
3 | Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.56 |
4 | En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: |
a | les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative; |
b | les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager; |
c | les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.57 |
En tant que ressortissants syriens, les requérants (ou invités) sont soumis à l'obligation du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements susmentionnés.
4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le précisent l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
|
1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du règlement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas).
En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b).
Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL).
Ainsi, un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que les art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
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1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
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1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: |
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a | séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; |
b | entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
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1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
4.6 Il sied encore de relever qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le rejet d'une nouvelle demande de visa, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra).
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Liban à l'encontre des requérants au motif que le départ ponctuel de ceux-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale particulièrement difficile prévalant en Syrie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de stabilité politique, de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des requérants sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de leurs visas.
5.3.1 En effet, force est de constater que la Syrie (ou République arabe syrienne) est plongée dans un conflit armé depuis huit ans. Des attaques aériennes, des combats violents entre des forces de sécurité syriennes, leurs alliés et des groupes d'opposition armés ainsi que des combats entre les différents groupes d'opposition font quotidiennement des morts et des blessés. La sécurité n'est encore actuellement pas garantie en Syrie, y compris à Damas, la capitale, et à Alep, d'où proviennent les requérants (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Syrie, publiés le 30 septembre 2019; Ministère allemand des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.auswaertiges-amt.de > Sicher Reisen > Ihr Reiseland > Syrien: Reisewarnung, dernière mise à jour : 27 novembre 2019; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Syrie, dernière mise à jour: 19 avril 2019).
Le conflit en Syrie a engendré l'une des plus importantes crises migratoires (et humanitaires) de notre temps, contraignant plus de six millions de Syriens à se déplacer à l'intérieur du pays et plus de cinq millions de Syriens à se réfugier dans les pays voisins; de nouveaux déplacements de la population ne sauraient être exclus en cas d'escalade du conflit au nord de la Syrie (cf. notamment l'article intitulé "Des centaines de milliers de personnes en danger dans le nord de la Syrie", publié le 10 octobre 2019 par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en ligne sur son site: www.unhcr.org).
5.3.2 A cela s'ajoute que la crise intérieure, l'isolement régional et les sanctions économiques décidées par l'Union européenne et les Etats-Unis ont conduit à une dégradation de la situation économique en Syrie (cf. Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr dossiers pays Syrie Présentation de la Syrie Eléments d'actualité: situation économique, dernière mise à jour: 3 mai 2017).
Ainsi, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, la Syrie, qui occupait le 116ème rang en 2012 (sur 186 pays), a reculé à la 154ème place (sur 189 pays) en 2018, alors que la Suisse se trouvait à la 2ème position en 2018 (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr. undp.org > Publications > Human Development Reports [HDR]/Rapports sur le développement humain [RDH] 2013 et 2019).
5.3.3 Or, les conditions de vie défavorables que connaît la Syrie et, en particulier, les disparités considérables existant actuellement entre ce pays et la Suisse sur les plans sécuritaire et socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.1 à 7.4).
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les requérants bénéficient en Syrie d'attaches suffisamment contraignantes (notamment aux plans familial et professionnel) pour les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance de leurs visas.
6.1.1 Ainsi qu'il appert de l'extrait du registre des familles qu'ils ont versé en cause, les requérants (âgés respectivement de 52 ans et de 40 ans) sont mariés et parents de cinq enfants. Dans la mesure où ils envisagent de venir en Suisse uniquement avec leur fille cadette (âgée de six ans), en laissant en Syrie leurs quatre enfants aînés, ils bénéficient assurément d'importantes attaches familiales sur place.
Cela dit, si de tels liens familiaux sont généralement de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, il sied de relever que, lorsque la personne invitée provient d'un pays connaissant des conditions de vie particulièrement défavorables (telles celles prévalant actuellement en Syrie, qui est plongée dans un conflit armé depuis huit ans et connaît une crise migratoire et humanitaire sans précédent), la présence sur place de proches parents - tels le conjoint ou les enfants (même mineurs) - ne constitue pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique (ou dans l'Espace Schengen), de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille restée sur place des conditions socio-économiques plus favorables, voire dans l'espoir de faire venir ultérieurement sa famille (par le biais du regroupement familial ou à un autre titre) de manière à pouvoir lui offrir des conditions de vie plus sécures, un standard de vie plus élevé et/ou de meilleures perspectives de formation et/ou d'emploi.
Le fait que les requérants aient requis l'octroi de visas pour un séjour en Suisse d'une durée de "90 jours" en indiquant comme date d'arrivée, le 1er décembre 2017, et comme date de départ, le 28 février 2018 (cf. ch. 25, 29 et 30 de leurs demandes de visa) - dates qui ne correspondent pas aux vacances scolaires ou universitaires en Syrie (contrairement à ce que les recourants ont tenté de faire accroire au stade du recours) - tend en outre à démontrer que leurs quatre enfants aînés (âgés actuellement de 23 ans, de 21 ans, de 18 ans et de 13 ans) sont en mesure de vivre séparés de leurs parents pendant une durée prolongée (sachant que les aînés sont en âge de s'occuper de leur frère cadet âgé de 13 ans), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre.
6.1.2 Le risque migratoire apparaît d'autant plus élevé in casu que la requérante bénéficie d'un important réseau familial en Suisse, pays dans lequel tous ses proches (sa soeur, ses trois frères et sa mère) sont installés et dans lequel son père est inhumé.
En effet, on ne saurait perdre de vue que des conditions de vie défavorables (aux plans sécuritaire et socio-économique en particulier) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, et que cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), ce qui est précisément le cas en l'espèce.
Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, lorsque le conflit en Syrie a éclaté, la recourante (qui est la soeur de la requérante) a sollicité l'octroi de visas humanitaires en faveur de la presque totalité de ses proches restés au pays (à savoir de ses parents et de ses trois frères) de manière à permettre à ceux-ci d'introduire une procédure d'asile en Suisse, ainsi qu'elle l'a reconnu dans le recours.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il existe, au sein de la famille de la requérante (qui est également celle de la recourante), une propension particulièrement marquée à l'émigration, un élément qui plaide assurément en défaveur de la délivrance des visas convoités.
6.1.3 Alors que la requérante s'est décrite comme sans emploi (cf. ch. 19 de sa demande de visa), le requérant s'est prévalu de ses attaches professionnelles et patrimoniales sur place. Il a en particulier fait valoir qu'il exploitait - avec ses frères - l'entreprise familiale héritée de leur défunt père (une manufacture fabriquant des appareils ménagers), qu'il possédait en outre une boulangerie et un commerce de vêtements et qu'il était aussi propriétaire d'une maison familiale (cf. sa lettre d'explication du 30 octobre 2017).
Il convient en l'occurrence d'admettre que des attaches professionnelles et patrimoniales telles celles évoquées par le requérant sont généralement de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger. L'expérience a toutefois démontré que, lorsque la personne invitée provient d'un pays connaissant un niveau de vie nettement inférieur à celui de la Suisse et, en particulier, dans un contexte de conflit armé (tel celui qui prévaut depuis plusieurs années en Syrie), la possession de sociétés (respectivement de parts de sociétés) ou de biens immobiliers dans ce pays n'est souvent pas de nature à garantir le retour de cette personne dans sa patrie, d'autant moins que la gestion de sociétés ou de biens immobiliers peut généralement être confiée à d'autres membres de la famille ou à des tiers. Or, les recourants reconnaissent explicitement que l'absence (temporaire) du requérant n'empêcherait pas l'entreprise familiale reçue en héritage de fonctionner, dans la mesure où l'intéressé travaille aux côtés de l'un de ses frères, qui en est le directeur général. Il est en outre symptomatique de constater que le requérant a requis l'octroi d'un visa pour un séjour en Suisse d'une durée d'environ trois mois (cf. consid. 6.1.1 in fine supra), et non d'un visa valable trois mois pour un séjour en Suisse d'une durée de 30 jours (contrairement à ce que les recourants ont tenté de faire accroire au stade du recours), ce qui ne peut que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que l'intéressé ne dispose pas d'attaches professionnelles spécialement contraignantes en Syrie.
Quant aux pièces ayant été produites en vue d'établir la situation professionnelle et patrimoniale du requérant, elles ne sont pas de nature à établir que celui-ci bénéficierait d'une situation financière privilégiée et stable en Syrie, autrement dit de revenus assurés susceptibles de mettre sa famille à l'abri du besoin. En effet, ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre, l'unique extrait de compte bancaire ayant été versé en cause affichait un solde de moins de CHF 1'000.- au moment du dépôt des demandes de visas et aucune information n'a été fournie au sujet des revenus concrètement réalisés par le requérant au cours des dernières années écoulées. Les recourants ont par ailleurs reconnu que la "situation politique peu stable" que connaissait la Syrie avait des répercussions négatives sur les activités commerciales exercées dans ce pays et que, de ce fait, l'entreprise reçue en héritage par le requérant et ses frères avait même été contrainte de cesser momentanément ses activités (de "faire une pause lors de la guerre"). Rien au dossier ne permet en particulier de penser que la situation matérielle des requérants se trouverait péjorée s'ils venaient à prolonger leur séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) après l'expiration de leurs visas ou à s'y installer durablement.
6.1.4 En guise de garantie du retour de leurs invités en Syrie, les recourants ont finalement fait valoir que le requérant s'était rendu deux fois dans l'Espace Schengen - en 2002 (en Allemagne) et en 2005 (en Belgique) - en vue de participer à des foires professionnelles, et qu'il était à chaque fois retourné dans sa patrie (cf. let. A.a et E supra).
Ces voyages ne sont toutefois pas pertinents pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, dans la mesure où ils ont été accomplis plusieurs années avant le début du conflit en Syrie, à savoir dans un contexte très différent de celui qui prévaut actuellement dans ce pays (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 supra).
En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont jamais allégué, ni a fortiori démontré que leurs invités auraient obtenu des visas Schengen après le début du conflit en Syrie. Quant au système national d'information sur les visas (ORBIS), qui a été introduit par l'ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas du 18 décembre 2013 (OVIS, RS 142.512) entrée en vigueur le 20 janvier 2014 (cf. art. 40
SR 142.512 Ordonnance du 6 juillet 2011 sur le système central d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS) - Ordonnance VIS OVIS Art. 40 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 20 janvier 2014. |
SR 142.512 Ordonnance du 6 juillet 2011 sur le système central d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS) - Ordonnance VIS OVIS Art. 26 Conservation des données dans ORBIS - 1 Les données d'ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum. |
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1 | Les données d'ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum. |
2 | Ce délai débute: |
a | à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa; |
b | à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prolongation d'un visa; |
c | à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande; |
d | à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas de refus, d'annulation ou de révocation d'un visa. |
6.2 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen).
L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
6.3 En définitive, au regard du conflit armé qui sévit en Syrie depuis huit ans et de la crise migratoire et humanitaire sans précédent que ce conflit a engendré, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter les requérants à retourner dans leur patrie (avec leur fille cadette) au terme de leur séjour en Suisse sont ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé très élevé. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un "haut degré de probabilité" que les intéressés retournent dans leur patrie à l'échéance des visas convoités (cf. consid. 5.2 supra).
Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la requérante de rendre visite à sa famille en Suisse. Il comprend également le souhait du requérant d'accompagner son épouse, avec leur fille cadette âgée de six ans. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause.
6.4 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour des requérants et de leur fille cadette au terme du séjour en Suisse envisagé n'était pas suffisamment assuré et en refusant de leur délivrer pour ce motif des visas Schengen (type C) uniformes (valables pour tout l'Espace Schengen).
7.
7.1 Il reste à examiner si des visas Schengen (type C) à validité territoriale limitée (valables in casu uniquement pour la Suisse) pourraient éventuellement être délivrés aux intéressés, afin de leur permettre de rendre visite aux membres de la famille de la requérante établis en Suisse.
7.2 A ce propos, les recourants (de nationalité suisse) ont invoqué que la requérante n'avait plus revu sa famille vivant en Suisse depuis huit ans (autrement dit depuis le début du conflit en Syrie), qu'elle n'avait jamais pu se recueillir sur la tombe de son père décédé dans l'intervalle, que sa mère (qui avait une santé fragile) et ses frères n'avaient pas la possibilité de sortir de Suisse pour la rencontrer à l'étranger dans la mesure où ils ne bénéficiaient que d'une admission provisoire (respectivement d'un permis F) et, partant, qu'il s'agissait d'une réelle "nécessité" pour toute la famille de pouvoir se retrouver sur le territoire helvétique après tant d'années de séparation.
Invités par ordonnance du 20 septembre 2018 à fournir des informations précises au sujet de la mère et des frères de la requérante vivant en Suisse (notamment au sujet de l'identité des intéressés et de l'âge de sa mère) et à produire leurs titres de séjour actuels, les recourants n'ont toutefois pas donné suite à cette invitation, en violation de leur devoir de collaborer.
7.3 Selon la législation suisse et européenne, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL) peut être octroyé pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. consid. 4.5 supra).
7.3.1 Selon la jurisprudence, un visa Schengen VTL peut notamment être octroyé en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.2 Il sied de rappeler, dans ce contexte, que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.3 Il convient de distinguer le visa Schengen VTL - dont il est ici question - du visa national de long séjour (type D), qui peut être délivré à titre humanitaire en vue de déposer une demande d'asile en Suisse (cf. art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
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1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
7.3.4 Il sied de relever enfin que les exigences relatives au degré de probabilité du retour sont moins élevées pour l'octroi d'un visa Schengen VTL que pour la délivrance d'un visa Schengen uniforme, laquelle requiert un "haut degré de probabilité" du retour dans le pays de provenance (cf. consid. 5.2 supra). Ceci s'explique par le fait que, dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en présence, l'autorité doit tenir compte des motifs humanitaires, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales invoqués à l'appui de la demande de visa Schengen VTL, pour autant naturellement que les motifs invoqués soient pertinents à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.3.1 et 7.3.2 supra).
7.4 En l'occurrence, il apparaît d'emblée que la requérante (qui est mariée) ne se trouve pas, vis-à-vis de sa famille vivant en Suisse, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 7 Visa de retour - 1 Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8.22 |
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1 | Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8.22 |
2 | Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4. |
3 | Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
7.5 En conséquence, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre affectif qui motivent les demandes de visas à la base de la présente procédure (en particulier celle de la requérante), le Tribunal de céans ne peut que constater que ces motifs ne sont pas de nature à justifier la délivrance de visas Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visas Schengen VTL) en faveur des requérants et de leur fille cadette.
8.
8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 31 juillet 2018 par les intéressés.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... / ... / ... et dossier N ... en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :